+ actes 78, 79

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Jean-Damien 4 years ago
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% titre, auteur, date % titre, auteur, date
\title{Actes de Charles Ier} \title{Actes de Charles Ier}
\author{Jean-Damien Généro} \author{Jean-Damien Généro}
\date{Juillet 2022} \date{Juillet 2022}
\begin{document} \begin{document}
@ -3393,7 +3393,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot dAgnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.} \textit{Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.}
\bigskip \bigskip
@ -3402,7 +3402,7 @@
\begin{small} \begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales\footnote{Il sagit de : \textit{Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse} ; et \textit{La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII\up{C} f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII\up{C} f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié laura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII\up{C} f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII\up{e} jour davril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot}.}, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte-dOr, B 299, cote 26. \textbf{A.} Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales\footnote{Il s'agit de : \textit{Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse} ; et \textit{La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII\up{C} f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII\up{C} f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII\up{C} f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII\up{e} jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot}.}, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, cote 26.
\end{small} \end{small}
\bigskip \bigskip
@ -3412,9 +3412,9 @@
Nous Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forestz, Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz,
confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres quil peut toucher. confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher.
En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI\up{e} jour de decembre, lan de grace mil CCCC trente et cinq. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI\up{e} jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
\textit{(À gauche :)} \textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le duc, Par monseigneur le duc,
@ -3437,7 +3437,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, remet aux habitants de Noailly\footnote{Aujourd'hui Noailly dans la Loire.} les deux tiers de leur portion dune aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions quils ont eu à subir des gens darmes bourguignons.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly\footnote{Aujourd'hui Noailly dans la Loire.} les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons.}
\bigskip \bigskip
@ -3469,7 +3469,7 @@
\textsc{(Deperditum)} \textsc{(Deperditum)}
\end{center} \end{center}
Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne quilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars quil doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue. Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.
\endgroup \endgroup
@ -3485,7 +3485,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, donne 300 écus dor pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre dUrfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. } \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. }
\bigskip \bigskip
@ -3494,7 +3494,7 @@
\begin{small} \begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, portant jadis au dos la quittance de lécuyer de Pierre dUrfé. \textbf{A.} Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé.
\textsc{Mention} : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. \textsc{Mention} : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952.
@ -3516,7 +3516,7 @@
\textsc{(Deperditum)} \textsc{(Deperditum)}
\end{center} \end{center}
A messire Pailhart, seigneur dUlphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service quil a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses quil a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur dUlphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI\up{e} jour de janvier mil IIII\up{C} XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III\up{C} ecus dor. A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI\up{e} jour de janvier mil IIII\up{C} XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III\up{C} ecus d'or.
\endgroup \endgroup
@ -3532,7 +3532,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, promet de respecter et maintenir la paix dArras.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras.}
\bigskip \bigskip
@ -3541,7 +3541,7 @@
\begin{small} \begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé\footnote{Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.}. 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte-dOr, B 11904, cote 67. \textbf{A.} Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé\footnote{Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.}. 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11904, cote 67.
\textsc{Analyse} : \textsc{Analyse} :
@ -3556,11 +3556,11 @@
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion dArras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere\endnote{Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.}, ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere\endnote{Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.} de Bourgoingne, pour lentretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part dicellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié dicelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en leglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere\endnote{Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.}, ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere\endnote{Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.} de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement,
savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié dicelle en tant quil nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Chinon, le six\up{eme} jour de fevrier, lan de grace mil CCCC trente et cinq. Donné a Chinon, le six\up{eme} jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
\textit{(À gauche :)} \textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le duc, Par monseigneur le duc,
@ -3589,7 +3589,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de nempêcher en rien le maître des eaux et forêts dans lexercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.}
\bigskip \bigskip
@ -3599,7 +3599,7 @@
\textbf{A.} Original perdu. \textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denrées pour les années 1446-1453, endommagé\footnote{La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. Lencre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par \textit{(trou)}. Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.}. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009. \textbf{B.} Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denrées pour les années 1446-1453, endommagé\footnote{La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par \textit{(trou)}. Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.}. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009.
\end{small} \end{small}
\bigskip \bigskip
@ -3634,7 +3634,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur laide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur dApinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusquen Forez et en Beaujolais.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais.}
\bigskip \bigskip
@ -3665,7 +3665,7 @@
\textsc{(Deperditum)} \textsc{(Deperditum)}
\end{center} \end{center}
A messire Loys Mareschal, seigneur dApinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens destre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV\up{e} jour davril IIII\up{C} XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t. A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV\up{e} jour d'avril IIII\up{C} XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.
\endgroup \endgroup
@ -3681,7 +3681,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit dhommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.}
\bigskip \bigskip
@ -3710,7 +3710,7 @@
\end{center} \end{center}
Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près dexpirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire lhommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1\up{er} mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont. Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1\up{er} mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.
\endgroup \endgroup
@ -3727,7 +3727,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera lhommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.}
\bigskip \bigskip
@ -3773,7 +3773,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. } \textit{Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. }
\bigskip \bigskip
@ -3817,7 +3817,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.}
\bigskip \bigskip
@ -3826,7 +3826,7 @@
\begin{small} \begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, très endommagé\footnote{Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, lencre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.}, muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé\footnote{Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).}, et dune mention du XVIII\up{e} siècle\footnote{Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : \textit{Representé le quatre decembre M VII\up{C} quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un}. [Avec signature illisible.]}. 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155. \textbf{A.} Original sur parchemin, signé, très endommagé\footnote{Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.}, muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé\footnote{Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).}, et d'une mention du XVIII\up{e} siècle\footnote{Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : \textit{Representé le quatre decembre M VII\up{C} quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un}. [Avec signature illisible.]}. 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155.
\textbf{B.} Copie sur papier du XVIII\up{e} siècle, signée\footnote{Folio 8 verso : \textit{Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis}. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].}. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13\up{2}. \textbf{B.} Copie sur papier du XVIII\up{e} siècle, signée\footnote{Folio 8 verso : \textit{Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis}. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].}. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13\up{2}.
@ -3849,13 +3849,13 @@
Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie,
notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem\endnote{\textit{Adepcionem} dans A.} et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras\endnote{\textit{Licteras} dans A.} continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem\endnote{\textit{Adepcionem} dans A.} et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras\endnote{\textit{Licteras} dans A.} continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur.
\textit{[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]}\footnote{La charte originale, depuis connue comme « lAlphonsine », daprès Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste dAuvergne, est publiée dans Gaspard Thaumas de La Thaumassière, \textit{Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...)}, Bourges, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1690, pp. 457-463 [ouvrage numérisé]. Dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XI, Paris, Imprimerie royale, 1769, pp. 494-498 [ouvrage numérisé] est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et lAlphonsine. Enfin, dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XII, Paris, Imprimerie royale, 1777, pp. 73-74 [ouvrage numérisé], se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas lAlphonsine, se contenant de renvoyer à lacte de Charles IV déjà cité, mais reporte laugmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I\up{er} de Bourbon en 1436. Une autre édition de lAlphonsine se trouve dans Clouard Émile, \textit{Les gens d'autrefois Riom aux XV\up{e} et XVI\up{e} siècles}, Riom, Imprimerie Jouvet, 1910, pp. 10-20 (texte en latin, texte en langue doc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., \textit{Riom, capitale et bonne ville dAuvergne}, thèse dactylographiée, III). Charles I\up{er} ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de \textit{universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino} ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (\textit{has autem libertates et consuetudines…}). \textit{[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]}\footnote{La charte originale, depuis connue comme « l'Alphonsine », d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans Gaspard Thaumas de La Thaumassière, \textit{Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...)}, Bourges, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1690, pp. 457-463 [ouvrage numérisé]. Dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XI, Paris, Imprimerie royale, 1769, pp. 494-498 [ouvrage numérisé] est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XII, Paris, Imprimerie royale, 1777, pp. 73-74 [ouvrage numérisé], se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I\up{er} de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans Clouard Émile, \textit{Les gens d'autrefois Riom aux XV\up{e} et XVI\up{e} siècles}, Riom, Imprimerie Jouvet, 1910, pp. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., \textit{Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne}, thèse dactylographiée, III). Charles I\up{er} ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de \textit{universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino} ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (\textit{has autem libertates et consuetudines…}).
} }
\endnote{Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « \textit{auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia} » : \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XII, 1777, p. 73. Charles I\up{er} ne vidime pas cette section et poursuit avec laugmentation des privilèges quavait ensuite accordée Philippe VI.}Et nihilominus, augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa\endnote{\textit{In dicta villa Riomi} dans lacte de Philippe VI : \textit{ibid}.} usque ad valorem seu extimationem trecentarum\endnote{\textit{Tercentarum} dans A.} librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum\endnote{\textit{Et quod ressortum civitatis Claromontentis} dans \textit{Ordonnances des rois de France…}, \textit{op. cit}.} villarum Sebaziati\endnote{\textit{Sebaziati} : Cébazat (Puy-de-Dôme).} et Gerzati\endnote{\textit{Gerzati} : Gerzat (Puy-de-Dôme).} et aliud ressortum ville prepositure Riomi\endnote{\textit{Villae et praepositure Riomi} dans \textit{Ordonnances des rois de France…}, \textit{op. cit}.}, sedesque et mora baillivi Arvernie\endnote{\textit{Baillivi Arvernie} : comprendre le bailli royal dAuvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV\up{e} siècle.} imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint\endnote{\textit{Prout actenus remanserint} : dans \textit{Ordonnances…}, \textit{op. cit.}, \textit{prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem}.} ; \endnote{Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « \textit{auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia} » : \textit{Ordonnances des rois de France de la troisième race}, XII, 1777, p. 73. Charles I\up{er} ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.}Et nihilominus, augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa\endnote{\textit{In dicta villa Riomi} dans l'acte de Philippe VI : \textit{ibid}.} usque ad valorem seu extimationem trecentarum\endnote{\textit{Tercentarum} dans A.} librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum\endnote{\textit{Et quod ressortum civitatis Claromontentis} dans \textit{Ordonnances des rois de France…}, \textit{op. cit}.} villarum Sebaziati\endnote{\textit{Sebaziati} : Cébazat (Puy-de-Dôme).} et Gerzati\endnote{\textit{Gerzati} : Gerzat (Puy-de-Dôme).} et aliud ressortum ville prepositure Riomi\endnote{\textit{Villae et praepositure Riomi} dans \textit{Ordonnances des rois de France…}, \textit{op. cit}.}, sedesque et mora baillivi Arvernie\endnote{\textit{Baillivi Arvernie} : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV\up{e} siècle.} imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint\endnote{\textit{Prout actenus remanserint} : dans \textit{Ordonnances…}, \textit{op. cit.}, \textit{prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem}.} ;
que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari,
nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur\endnote{\textit{In fur} : \textit{sic} B. ; mot pris dans un trou dans A.} robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium\endnote{\textit{Presentium} : \textit{praesentium}.} volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur\endnote{\textit{In fur} : \textit{sic} B. ; mot pris dans un trou dans A.} robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium\endnote{\textit{Presentium} : \textit{praesentium}.} volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide.
Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus\endnote{\textit{Nullathenus} dans A.}, in contrarium [molesteri\endnote{Daprès A. La fin du mot est raturée dans B.}] aut inquietari faciendo aut permittendo. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus\endnote{\textit{Nullathenus} dans A.}, in contrarium [molesteri\endnote{D'après A. La fin du mot est raturée dans B.}] aut inquietari faciendo aut permittendo.
In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno.
Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.
Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro\endnote{La mention de commandement est précédée de l'indication \textit{signé sur le reply} et suivie de \textit{et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte}}. Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro\endnote{La mention de commandement est précédée de l'indication \textit{signé sur le reply} et suivie de \textit{et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte}}.
@ -3881,7 +3881,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.}
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@ -3904,12 +3904,12 @@
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme loffice de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny,
savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]\endnote{\textit{Dommaynes} : la fin du mot dans une tâche dencre.} et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]\endnote{\textit{Dommaynes} : la fin du mot dans une tâche d'encre.} et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir.
Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et dicelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret\endnote{\textit{Seuffret} : \textit{sic} (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer \textit{ent}).} joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx quil appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus dicelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte, obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret\endnote{\textit{Seuffret} : \textit{sic} (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer \textit{ent}).} joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte, obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, lan mil IIII\up{C} trente et six. Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, l'an mil IIII\up{C} trente et six.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)} \textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le duc en son conseil Par monseigneur le duc en son conseil
@ -3937,7 +3937,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, en considération de limpossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et quil sera ratifié par ce dernier lorsquil sera en âge de le faire.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.}
\bigskip \bigskip
@ -3966,7 +3966,7 @@
\end{center} \end{center}
Par dautres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, quil feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit lâge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil détat et scellées. Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.
\endgroup \endgroup
@ -3983,7 +3983,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, assigne 3000 salus dor sur loffice de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusquà leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention dArras.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras.}
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@ -4012,7 +4012,7 @@
\end{center} \end{center}
Notre prince emprunta 3.000. salus dor de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage dArras, quil assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur loffice de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusquau parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat. Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.
\endgroup \endgroup
@ -4029,7 +4029,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de sinformer sur la possibilité dun partage de serfs quil a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de laccomplir sil est profitable à ses intérêts.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.}
\bigskip \bigskip
@ -4039,7 +4039,7 @@
\textbf{A.} Original perdu. \textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin dans lacte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous lautorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380\up{2}, cote 3247. \textbf{B.} Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380\up{2}, cote 3247.
\textsc{Analyse} : \textsc{Analyse} :
@ -4053,10 +4053,10 @@
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut.
Receue avons lumble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers dEsriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes,
pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial.
Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII\up{e} jour de juillet, lan de grace mil IIII\up{C} trante et six. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII\up{e} jour de juillet, l'an de grace mil IIII\up{C} trante et six.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, Andrault\endnote{La mention de commandement est précédée de l'indication \textit{et estoit escript en marge} et la signature de \textit{ainsi signé}.} Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, Andrault\endnote{La mention de commandement est précédée de l'indication \textit{et estoit escript en marge} et la signature de \textit{ainsi signé}.}
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@ -4079,7 +4079,7 @@
\end{center} \end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., sengage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.} \textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.}
\bigskip \bigskip
@ -4102,10 +4102,10 @@
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut.
Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions quil y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans quil a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui la fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus dor, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et dautre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions quil y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra.
Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé laura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo.
Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III\up{e} jour daoust, lan de grace mil IIII\up{C} trente et six. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III\up{e} jour d'aoust, l'an de grace mil IIII\up{C} trente et six.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)} \textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le duc, Par monseigneur le duc,
@ -4117,5 +4117,117 @@
\section{78.}
\end{document}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1436, décembre. -- Château de Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie\footnote{D'après C : \textit{Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit}.}.
\textbf{B.} Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu.
\textbf{C.} Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1399\up{1}, cote 777.
\textbf{D.} Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398\up{2}, cote 670.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 263, n°5531.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a\endnote{Le copiste a écrit \textit{et}, que nous corrigeons par le verbe avoir.}] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit :
c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur.
Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront\endnote{\textit{Seront} répété.} et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes.
Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre.
Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six.
Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens. J. Trichon\endnote{La copie de mention de commandement est précédée de l'indication \textit{ainsi signé}.}\up{,}\endnote{Le vidimus s'achève par \textit{Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI\up{e} jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs le seel de la court de Forez, le XVI\up{e} jour du mois de mars, l'an mil IIII\up{C} trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.}}
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{79.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1436, décembre. -- Château de Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie\footnote{Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIII\up{e} siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX\up{e} siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un \textit{extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville}.}}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis scellé (d'après B.).
\textbf{B.} Copie moderne (XVII\up{e}) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4.
a. Jean de Bussière, \textit{Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais}, Villefranche, impr. de A. Baudrand, 1671, pp. 167-171 \href{https://books.google.fr/books?id=eX0vL4TZDHwC}{[ouvrage numérisé]}.
b. Georges Louvet, \textit{Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet}, I, Marie-Claude Guige, Léon Galle (éd.), Lyon, 1903, pp. 331-334.
\textsc{Analyse} :
Aimé Vingtrinier, \textit{Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste}, II, Lyon, 1853, p. 745, n°17629 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5493619j/f324.item}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier\endnote{\textit{Chambellan}, B. et a. ; \textit{Chambrier} b.}] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Scavoir faisons [que\endnote{\textit{Que} absent de B. et a.}], receue par nous et ouie\endnote{\textit{Reçue} et \textit{ouye} dans b.} l'humble supplication et requete de nos hommes subjects\endnote{\textit{Nos hommes et sujets} dans b.} de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables\endnote{\textit{Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables} dans b.}, toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres\endnote{\textit{Et autres absent} de b.}, pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, bestiaux, de leurs [semences\endnote{D'après a. \textit{Sepmences} dans b. Illisible dans B.}] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent\endnote{\textit{Et autres pour cela ou elles alloissent} : \textit{sic} B. et a. \textit{Et autres parts là où elles alloient} dans b.} cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises\endnote{\textit{Sic B. et a. \textit{Meues} dans b.}.} entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois\endnote{\textit{Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois} : \textit{sic} B. et a. \textit{Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois} dans b.},
pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits dommages, gats et consomptions de biens et vivres\endnote{\textit{Sic} B. \textit{Viures} dans a., \textit{ruines} dans b.} qui surviesnes et se contiennent\endnote{\textit{Sic} B. et a. \textit{Continuent} dans b.} par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous\endnote{\textit{Sic} B. et a. \textit{Estant en tour nous} dans b.}, comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy\endnote{\textit{Par quoy} : sic B. et a. \textit{Parmis} dans b.} rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans\endnote{\textit{Sic} B. et a. \textit{Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans} dans b.}, ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires.
Et affin qu'il apparoisse qu'on procede\endnote{\textit{Qu'on procede} : \textit{sic} B. et a. \textit{Que ce vient et procede} dans b.} de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil, Trichon\endnote{La signature est précédée de l'indication \textit{signé} et suivie de \textit{et scellé}.}.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\end{document}

@ -3165,19 +3165,19 @@
<p>Quittance pour la dot d'Agnès de Bourgogne (400 l. t.)</p> <p>Quittance pour la dot d'Agnès de Bourgogne (400 l. t.)</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot dAgnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.</p> <p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales<note type="n1"><p>Il sagit de : <hi rend="i">Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse</hi> ; et <hi rend="i">La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII<hi rend="sup">C</hi> f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII<hi rend="sup">C</hi> f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié laura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII<hi rend="sup">C</hi> f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII<hi rend="sup">e</hi> jour davril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot</hi>.</p></note>, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Côte-dOr</orgName>, <idno>B 299, cote 26</idno>.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales<note type="n1"><p>Il s'agit de : <hi rend="i">Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse</hi> ; et <hi rend="i">La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII<hi rend="sup">C</hi> f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII<hi rend="sup">C</hi> f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII<hi rend="sup">C</hi> f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII<hi rend="sup">e</hi> jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot</hi>.</p></note>, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Côte-d'Or</orgName>, <idno>B 299, cote 26</idno>.</witness>
</listWit> </listWit>
</div> </div>
</div> </div>
<div> <div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forestz,</p> <p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz,</p>
<p>confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres quil peut toucher.</p> <p>confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher.</p>
<p>En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI<hi rend="sup">e</hi> jour de decembre, lan de grace mil CCCC trente et cinq.</p> <p>En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI<hi rend="sup">e</hi> jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.</p>
</div> </div>
<div type="MHT" subtype="gauche"> <div type="MHT" subtype="gauche">
<p>Par monseigneur le duc,</p> <p>Par monseigneur le duc,</p>
@ -3197,7 +3197,7 @@
<p>Remise aux habitants de Noailly des deux tiers de leur part due sur une aide de Forez, en raison des destructions opérées par les gens d'armes bourguignons</p> <p>Remise aux habitants de Noailly des deux tiers de leur part due sur une aide de Forez, en raison des destructions opérées par les gens d'armes bourguignons</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, remet aux habitants de Noailly<note type="n1"><p>Aujourd'hui Noailly dans la Loire.</p></note> les deux tiers de leur portion dune aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions quils ont eu à subir des gens darmes bourguignons.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly<note type="n1"><p>Aujourd'hui Noailly dans la Loire.</p></note> les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3230,7 +3230,7 @@
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<head>(Deperditum)</head> <head>(Deperditum)</head>
<p>Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne quilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars quil doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.</p> <p>Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.</p>
</div> </div>
</div> </div>
<div type="Deperditum" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-65" n="65"> <div type="Deperditum" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-65" n="65">
@ -3243,11 +3243,11 @@
<p>Don à Pierre d'Urfé de 300 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour ses service lors de la convention d'Arras</p> <p>Don à Pierre d'Urfé de 300 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour ses service lors de la convention d'Arras</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, donne 300 écus dor pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre dUrfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. </p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. </p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu, portant jadis au dos la quittance de lécuyer de Pierre dUrfé.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé.</witness>
<witness n="mention">dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Loire</orgName>, <idno>B 1952</idno>.</witness> <witness n="mention">dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Loire</orgName>, <idno>B 1952</idno>.</witness>
<witness n="edmention"> <witness n="edmention">
<biblStruct> <biblStruct>
@ -3275,7 +3275,7 @@
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<head>(Deperditum)</head> <head>(Deperditum)</head>
<p>A messire Pailhart, seigneur dUlphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service quil a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses quil a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur dUlphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI<hi rend="sup">e</hi> jour de janvier mil IIII<hi rend="sup">C</hi> XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III<hi rend="sup">C</hi> ecus dor.</p> <p>A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI<hi rend="sup">e</hi> jour de janvier mil IIII<hi rend="sup">C</hi> XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III<hi rend="sup">C</hi> ecus d'or.</p>
</div> </div>
</div> </div>
<div type="Original" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-66" n="66"> <div type="Original" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-66" n="66">
@ -3288,11 +3288,11 @@
<p>Promesse de respecter la paix d'Arras</p> <p>Promesse de respecter la paix d'Arras</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, promet de respecter et maintenir la paix dArras.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé<note type="n1"><p>Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.</p></note>. 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. <orgName>Archives départementales de la Côte-dOr</orgName>, <idno>B 11904, cote 67</idno>.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé<note type="n1"><p>Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.</p></note>. 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. <orgName>Archives départementales de la Côte-d'Or</orgName>, <idno>B 11904, cote 67</idno>.</witness>
<witness n="analyse"> <witness n="analyse">
<biblStruct> <biblStruct>
<monogr> <monogr>
@ -3317,11 +3317,11 @@
</div> </div>
<div> <div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion dArras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere<note type="na"><p>Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.</p></note>, ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere<note type="na"><p>Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.</p></note> de Bourgoingne, pour lentretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part dicellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié dicelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en leglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement,</p> <p>Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere<note type="na"><p>Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.</p></note>, ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere<note type="na"><p>Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.</p></note> de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement,</p>
<p>savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié dicelle en tant quil nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire.</p> <p>savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.</p> <p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.</p>
<p>Donné a Chinon, le six<hi rend="sup">eme</hi> jour de fevrier, lan de grace mil CCCC trente et cinq.</p> <p>Donné a Chinon, le six<hi rend="sup">eme</hi> jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.</p>
</div> </div>
<div type="MHT" subtype="gauche"> <div type="MHT" subtype="gauche">
<p>Par monseigneur le duc,</p> <p>Par monseigneur le duc,</p>
@ -3341,12 +3341,12 @@
<p>Mandement au bailli de Beaujolais pour qu'il interdise la chasse et la pêche dans le baillage et réaffirme les prérogatives du maître des eaux et forêts</p> <p>Mandement au bailli de Beaujolais pour qu'il interdise la chasse et la pêche dans le baillage et réaffirme les prérogatives du maître des eaux et forêts</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de nempêcher en rien le maître des eaux et forêts dans lexercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denrées pour les années 1446-1453, endommagé<note type="n1"><p>La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. Lencre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par <hi rend="i">(trou)</hi>. Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.</p></note>. 210 x 145 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Loire</orgName>, <idno>B 2009</idno>.</witness> <witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denrées pour les années 1446-1453, endommagé<note type="n1"><p>La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par <hi rend="i">(trou)</hi>. Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.</p></note>. 210 x 145 mm. <orgName type="main">Archives départementales de la Loire</orgName>, <idno>B 2009</idno>.</witness>
</listWit> </listWit>
</div> </div>
</div> </div>
@ -3365,10 +3365,10 @@
<placeName type="production_place">NS</placeName> <placeName type="production_place">NS</placeName>
</docDate> </docDate>
<argument> <argument>
<p>Mandement pour que doit donné à Louis Maréchal, seigneur dApinac de 4500 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour être venu en Forez et en Beaujolais depuis Tours</p> <p>Mandement pour que doit donné à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac de 4500 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour être venu en Forez et en Beaujolais depuis Tours</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur laide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur dApinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusquen Forez et en Beaujolais.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3400,7 +3400,7 @@
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<head>(Deperditum)</head> <head>(Deperditum)</head>
<p>A messire Loys Mareschal, seigneur dApinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens destre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV<hi rend="sup">e</hi> jour davril IIII<hi rend="sup">C</hi> XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.</p> <p>A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV<hi rend="sup">e</hi> jour d'avril IIII<hi rend="sup">C</hi> XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.</p>
</div> </div>
</div> </div>
<div type="Deperditum" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-69" n="69"> <div type="Deperditum" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-69" n="69">
@ -3414,7 +3414,7 @@
<p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p> <p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit dhommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3453,7 +3453,7 @@
<div> <div>
<head><hi rend="smallcaps">(Deperditum)</hi></head> <head><hi rend="smallcaps">(Deperditum)</hi></head>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près dexpirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire lhommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1<hi rend="sup">er</hi> mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.</p> <p>Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1<hi rend="sup">er</hi> mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.</p>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
@ -3468,7 +3468,7 @@
<p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p> <p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera lhommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3521,7 +3521,7 @@
<p><orgName type="main">Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)</orgName></p> <p><orgName type="main">Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)</orgName></p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. </p> <p>Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. </p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3547,11 +3547,11 @@
<p>Confirmation des droits et franchises de Riom</p> <p>Confirmation des droits et franchises de Riom</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, très endommagé<note type="n1"><p>Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, lencre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.</p></note>, muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé<note type="n1"><p>Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).</p></note>, et dune mention du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle<note type="n1"><p>Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : <hi rend="i">Representé le quatre decembre M VII<hi rend="sup">C</hi> quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un</hi>. [Avec signature illisible.]</p></note>. 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. <orgName type="main">Archives municipales de Riom</orgName>, <idno>AA 3, cote 155</idno>.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, très endommagé<note type="n1"><p>Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.</p></note>, muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé<note type="n1"><p>Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).</p></note>, et d'une mention du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle<note type="n1"><p>Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : <hi rend="i">Representé le quatre decembre M VII<hi rend="sup">C</hi> quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un</hi>. [Avec signature illisible.]</p></note>. 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. <orgName type="main">Archives municipales de Riom</orgName>, <idno>AA 3, cote 155</idno>.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie sur papier du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle, signée<note type="n1"><p>Folio 8 verso : <hi rend="i">Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis</hi>. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].</p></note>. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13<hi rend="sup">2</hi>.</witness> <witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie sur papier du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle, signée<note type="n1"><p>Folio 8 verso : <hi rend="i">Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis</hi>. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].</p></note>. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13<hi rend="sup">2</hi>.</witness>
<witness n="analyse"> <witness n="analyse">
<biblStruct> <biblStruct>
@ -3580,7 +3580,7 @@
<head>Texte établi d'après B.</head> <head>Texte établi d'après B.</head>
<p><pb n="1r"/> Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie,</p> <p><pb n="1r"/> Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie,</p>
<p>notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem<note type="na"><p><hi rend="i">Adepcionem</hi> dans A.</p></note> et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras<note type="na"><p><hi rend="i">Licteras</hi> dans A.</p></note> continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur.</p> <p>notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem<note type="na"><p><hi rend="i">Adepcionem</hi> dans A.</p></note> et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras<note type="na"><p><hi rend="i">Licteras</hi> dans A.</p></note> continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur.</p>
<p><hi rend="i">[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]</hi><note type="n1"><p>La charte originale, depuis connue comme « lAlphonsine », daprès Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste dAuvergne, est publiée dans <biblStruct> <p><hi rend="i">[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]</hi><note type="n1"><p>La charte originale, depuis connue comme « l'Alphonsine », d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans <biblStruct>
<monogr> <monogr>
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<biblScope unit="volume" n="XI"/> <biblScope unit="volume" n="XI"/>
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</monogr> </monogr>
</biblStruct> est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et lAlphonsine. Enfin, dans <biblStruct> </biblStruct> est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans <biblStruct>
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</biblStruct>, se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas lAlphonsine, se contenant de renvoyer à lacte de Charles IV déjà cité, mais reporte laugmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I<hi rend="sup">er</hi> de Bourbon en 1436. Une autre édition de lAlphonsine se trouve dans <biblStruct> </biblStruct>, se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I<hi rend="sup">er</hi> de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans <biblStruct>
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</biblStruct> (texte en latin, texte en langue doc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., <hi rend="i">Riom, capitale et bonne ville dAuvergne</hi>, thèse dactylographiée, III). Charles I<hi rend="sup">er</hi> ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de <hi rend="i">universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino</hi> ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (<hi rend="i">has autem libertates et consuetudines…</hi>). </biblStruct> (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., <hi rend="i">Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne</hi>, thèse dactylographiée, III). Charles I<hi rend="sup">er</hi> ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de <hi rend="i">universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino</hi> ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (<hi rend="i">has autem libertates et consuetudines…</hi>).
</p> </p>
</note></p> </note></p>
<p><note type="na"><p>Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « <hi rend="i">auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia</hi> » : <hi rend="i">Ordonnances des rois de France de la troisième race</hi>, XII, 1777, p. 73. Charles I<hi rend="sup">er</hi> ne vidime pas cette section et poursuit avec laugmentation des privilèges quavait ensuite accordée Philippe VI.</p></note>Et nihilominus, <pb n="7v"/> augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa<note type="na"><p><hi rend="i">In dicta villa Riomi</hi> dans lacte de Philippe VI : <hi rend="i">ibid</hi>.</p></note> usque ad valorem seu extimationem trecentarum<note type="na"><p><hi rend="i">Tercentarum</hi> dans A.</p></note> librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum<note type="na"><p><hi rend="i">Et quod ressortum civitatis Claromontentis</hi> dans <hi rend="i">Ordonnances des rois de France…</hi>, <hi rend="i">op. cit</hi>.</p></note> villarum Sebaziati<note type="na"><p><hi rend="i">Sebaziati</hi> : Cébazat (Puy-de-Dôme).</p></note> et Gerzati<note type="na"><p><hi rend="i">Gerzati</hi> : Gerzat (Puy-de-Dôme).</p></note> et aliud ressortum ville prepositure Riomi<note type="na"><p><hi rend="i">Villae et praepositure Riomi</hi> dans <hi rend="i">Ordonnances des rois de France…</hi>, <hi rend="i">op. cit</hi>.</p></note>, sedesque et mora baillivi Arvernie<note type="na"><p><hi rend="i">Baillivi Arvernie</hi> : comprendre le bailli royal dAuvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV<hi rend="sup">e</hi> siècle.</p></note> imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint<note type="na"><p><hi rend="i">Prout actenus remanserint</hi> : dans <hi rend="i">Ordonnances…</hi>, <hi rend="i">op. cit.</hi>, <hi rend="i">prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem</hi>.</p></note> ;</p> <p><note type="na"><p>Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « <hi rend="i">auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia</hi> » : <hi rend="i">Ordonnances des rois de France de la troisième race</hi>, XII, 1777, p. 73. Charles I<hi rend="sup">er</hi> ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.</p></note>Et nihilominus, <pb n="7v"/> augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa<note type="na"><p><hi rend="i">In dicta villa Riomi</hi> dans l'acte de Philippe VI : <hi rend="i">ibid</hi>.</p></note> usque ad valorem seu extimationem trecentarum<note type="na"><p><hi rend="i">Tercentarum</hi> dans A.</p></note> librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum<note type="na"><p><hi rend="i">Et quod ressortum civitatis Claromontentis</hi> dans <hi rend="i">Ordonnances des rois de France…</hi>, <hi rend="i">op. cit</hi>.</p></note> villarum Sebaziati<note type="na"><p><hi rend="i">Sebaziati</hi> : Cébazat (Puy-de-Dôme).</p></note> et Gerzati<note type="na"><p><hi rend="i">Gerzati</hi> : Gerzat (Puy-de-Dôme).</p></note> et aliud ressortum ville prepositure Riomi<note type="na"><p><hi rend="i">Villae et praepositure Riomi</hi> dans <hi rend="i">Ordonnances des rois de France…</hi>, <hi rend="i">op. cit</hi>.</p></note>, sedesque et mora baillivi Arvernie<note type="na"><p><hi rend="i">Baillivi Arvernie</hi> : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV<hi rend="sup">e</hi> siècle.</p></note> imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint<note type="na"><p><hi rend="i">Prout actenus remanserint</hi> : dans <hi rend="i">Ordonnances…</hi>, <hi rend="i">op. cit.</hi>, <hi rend="i">prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem</hi>.</p></note> ;</p>
<p>que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari,</p> <p>que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari,</p>
<p>nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur<note type="na"><p><hi rend="i">In fur</hi> : <hi rend="i">sic</hi> B. ; mot pris dans un trou dans A.</p></note> robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, <pb n="8r"/> ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium<note type="na"><p><hi rend="i">Presentium</hi> : <hi rend="i">praesentium</hi>.</p></note> volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide.</p> <p>nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur<note type="na"><p><hi rend="i">In fur</hi> : <hi rend="i">sic</hi> B. ; mot pris dans un trou dans A.</p></note> robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, <pb n="8r"/> ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium<note type="na"><p><hi rend="i">Presentium</hi> : <hi rend="i">praesentium</hi>.</p></note> volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide.</p>
<p>Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, <pb n="8v"/> prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus<note type="na"><p><hi rend="i">Nullathenus</hi> dans A.</p></note>, in contrarium [molesteri<note type="na"><p>Daprès A. La fin du mot est raturée dans B.</p></note>] aut inquietari faciendo aut permittendo.</p> <p>Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, <pb n="8v"/> prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus<note type="na"><p><hi rend="i">Nullathenus</hi> dans A.</p></note>, in contrarium [molesteri<note type="na"><p>D'après A. La fin du mot est raturée dans B.</p></note>] aut inquietari faciendo aut permittendo.</p>
<p>In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno.</p> <p>In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno.</p>
<p>Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.</p> <p>Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.</p>
<p>Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro<note type="na"><p>La mention de commandement est précédée de l'indication <hi rend="i">signé sur le reply</hi> et suivie de <hi rend="i">et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte</hi></p></note>.</p> <p>Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro<note type="na"><p>La mention de commandement est précédée de l'indication <hi rend="i">signé sur le reply</hi> et suivie de <hi rend="i">et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte</hi></p></note>.</p>
@ -3680,7 +3680,7 @@
<p>Jean Boisseau nommé receveur de Germigny</p> <p>Jean Boisseau nommé receveur de Germigny</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3697,12 +3697,12 @@
</div> </div>
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme loffice de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny,</p> <p>Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny,</p>
<p>savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]<note type="na"><p><hi rend="i">Dommaynes</hi> : la fin du mot dans une tâche dencre.</p></note> et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir.</p> <p>savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]<note type="na"><p><hi rend="i">Dommaynes</hi> : la fin du mot dans une tâche d'encre.</p></note> et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir.</p>
<p>Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et dicelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret<note type="na"><p><hi rend="i">Seuffret</hi> : <hi rend="i">sic</hi> (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer <hi rend="i">ent</hi>).</p></note> joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx quil appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus dicelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte, obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est.</p> <p>Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret<note type="na"><p><hi rend="i">Seuffret</hi> : <hi rend="i">sic</hi> (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer <hi rend="i">ent</hi>).</p></note> joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte, obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.</p> <p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.</p>
<p>Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, lan mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trente et six.</p> <p>Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, l'an mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trente et six.</p>
</div> </div>
<div type="MHT" subtype="repligauche"> <div type="MHT" subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc en son conseil</p> <p>Par monseigneur le duc en son conseil</p>
@ -3722,7 +3722,7 @@
<p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p> <p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, en considération de limpossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et quil sera ratifié par ce dernier lorsquil sera en âge de le faire.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3761,7 +3761,7 @@
<div> <div>
<head><hi rend="smallcaps">Deperditum</hi></head> <head><hi rend="smallcaps">Deperditum</hi></head>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Par dautres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, quil feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit lâge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil détat et scellées.</p> <p>Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.</p>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
@ -3776,7 +3776,7 @@
<p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p> <p><orgName type="main">Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)</orgName></p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, assigne 3000 salus dor sur loffice de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusquà leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention dArras.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3815,7 +3815,7 @@
<div> <div>
<head><hi rend="smallcaps">Deperditum</hi></head> <head><hi rend="smallcaps">Deperditum</hi></head>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Notre prince emprunta 3.000. salus dor de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage dArras, quil assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur loffice de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusquau parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.</p> <p>Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.</p>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
@ -3826,15 +3826,15 @@
<placeName type="production_place" ref="#Moulins">Moulins</placeName> <placeName type="production_place" ref="#Moulins">Moulins</placeName>
</docDate> </docDate>
<argument> <argument>
<p>Mandement aux bailli et châtelains de Château-Chinon de sinformer sur la possibilité dun partage de serfs quil a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus</p> <p>Mandement aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de sinformer sur la possibilité dun partage de serfs quil a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de laccomplir sil est profitable à ses intérêts.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness> <witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin dans lacte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous lautorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. <orgName>Archives nationales</orgName>, <idno>P 1380<hi rend="sup">2</hi>, cote 3247</idno>.</witness> <witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. <orgName>Archives nationales</orgName>, <idno>P 1380<hi rend="sup">2</hi>, cote 3247</idno>.</witness>
<witness n="analyse"> <witness n="analyse">
<bibl> <bibl>
<title>Titres de Bourbon</title> <title>Titres de Bourbon</title>
@ -3847,10 +3847,10 @@
</div> </div>
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut.</p>
<p>Receue avons lumble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers dEsriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes,</p> <p>Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes,</p>
<p>pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial.</p> <p>pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial.</p>
<p>Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII<hi rend="sup">e</hi> jour de juillet, lan de grace mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trante et six.</p> <p>Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII<hi rend="sup">e</hi> jour de juillet, l'an de grace mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trante et six.</p>
<p>Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, Andrault<note type="na"><p>La mention de commandement est précédée de l'indication <hi rend="i">et estoit escript en marge</hi> et la signature de <hi rend="i">ainsi signé</hi>.</p></note></p> <p>Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, Andrault<note type="na"><p>La mention de commandement est précédée de l'indication <hi rend="i">et estoit escript en marge</hi> et la signature de <hi rend="i">ainsi signé</hi>.</p></note></p>
</div> </div>
</div> </div>
@ -3864,7 +3864,7 @@
<p>Engagement à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon</p> <p>Engagement à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon</p>
</argument> </argument>
<argument> <argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., sengage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.</p>
</argument> </argument>
<div type="tradition"> <div type="tradition">
<listWit> <listWit>
@ -3881,10 +3881,10 @@
</div> </div>
</div> </div>
<div type="acte"> <div type="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut.</p> <p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut.</p>
<p>Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions quil y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans quil a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui la fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus dor, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et dautre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions quil y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra.</p> <p>Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra.</p>
<p>Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé laura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo.</p> <p>Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo.</p>
<p>Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III<hi rend="sup">e</hi> jour daoust, lan de grace mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trente et six.</p> <p>Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III<hi rend="sup">e</hi> jour d'aoust, l'an de grace mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trente et six.</p>
</div> </div>
<div type="MHT" subtype="repligauche"> <div type="MHT" subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc,</p> <p>Par monseigneur le duc,</p>
@ -3893,6 +3893,145 @@
<p><persName ref="#DB_sign">De Bar</persName>.</p> <p><persName ref="#DB_sign">De Bar</persName>.</p>
</div> </div>
</div> </div>
<div type="Vidimus" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-78" n="78">
<div type="front">
<docDate>
<date when="1435-02-10">1436, décembre</date>
<placeName type="production_place" ref="#Moulins">Château de Moulins</placeName>
</docDate>
<argument>
<p>Concession à Gastonnet Gaste, sire de Luppé, de l'exercice de la justice moyenne et haute à Luppé, moyennant soixante livres de rente et l'exécution des peines de punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.</p>
</argument>
<div type="tradition">
<listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie<note type="n1"><p>D'après C : <hi rend="i">Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit</hi>.</p></note>.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu.</witness>
<witness n="C"><hi rend="bold">C.</hi> Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. <orgName type="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1399<hi rend="sup">1</hi>, cote 777</idno>.</witness>
<witness n="D"><p><hi rend="bold">D.</hi> Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398<hi rend="sup">2</hi>, cote 670.</p></witness>
<witness n="analyse">
<bibl>
<title>Titres de Bourbon</title>
<biblScope unit="volume" n="II"/>
<biblScope unit="page" n="263"/>
<biblScope unit="entry" n="5531"/>
</bibl>
</witness>
</listWit>
</div>
</div>
<div type="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a<note type="na"><p>Le copiste a écrit <hi rend="i">et</hi>, que nous corrigeons par le verbe avoir.</p></note>] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit :</p>
<p>c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur.</p>
<p>Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront<note type="na"><hi rend="i">Seront</hi> répété.</note> et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes.</p>
<p>Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre.</p>
<p>Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.</p>
<p>Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six.</p>
<p>Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens. J. Trichon<note type="na"><p>La copie de mention de commandement est précédée de l'indication <hi rend="i">ainsi signé</hi>.</p></note><hi rend="sup">,</hi><note type="na"><p>Le vidimus s'achève par <hi rend="i">Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI<hi rend="sup">e</hi> jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs le seel de la court de Forez, le XVI<hi rend="sup">e</hi> jour du mois de mars, l'an mil IIII<hi rend="sup">C</hi> trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.</hi></p></note></p>
</div>
</div>
<div type="Copie" subtype="Lettres_patentes" xml:id="Ch-79" n="79">
<div type="front">
<docDate>
<date when="1436-04-03">1436, décembre</date>
<placeName type="production_place" ref="#Moulins">Château de Moulins</placeName>
</docDate>
<argument>
<p>Rétablissement du droit de chasse des bêtes noires et rousses pour les hâbitants du Beaujolais à la part du royaume</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie<note type="n1"><p>Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX<hi rend="sup">e</hi> siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un <hi rend="i">extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville</hi>.</p></note>.</p>
</argument>
<div type="tradition">
<listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu, jadis scellé (d'après B.).</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie moderne (XVII<hi rend="sup">e</hi>) sur papier. <orgName type="main">Bibliothèque municipale de Lyon</orgName>, <idno>ms. Coste 1225, folios 1-4</idno>.</witness>
<witness n="a">
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<forename>Jean</forename>
<surname>de Bussière</surname>
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<title level="m">Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais</title>
<ref type="external" target="https://books.google.fr/books?id=eX0vL4TZDHwC">[ouvrage numérisé]</ref>
<imprint>
<pubPlace>Villefranche</pubPlace>
<publisher>impr. de A. Baudrand</publisher>
<date when="1671"/>
<biblScope unit="page" from="167" to="171"/>
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<forename>Georges</forename>
<surname>Louvet</surname>
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<title level="m">Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet</title>
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<biblScope unit="volume" n="I"/>
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<forename>Marie-Claude</forename>
<surname>Guige</surname>
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<forename>Léon</forename>
<surname>Galle</surname>
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<resp>éd.</resp>
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<pubPlace>Lyon</pubPlace>
<date when="1903"/>
<biblScope unit="page" from="331" to="334"/>
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<witness n="analyse">
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<forename>Aimé</forename>
<surname>Vingtrinier</surname>
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<title level="m">Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste</title>
<ref type="external" target="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5493619j/f324.item">[ouvrage numérisé]</ref>
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<biblScope unit="volume" n="II"/>
<pubPlace>Lyon</pubPlace>
<date when="1853"/>
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</div>
<div type="acte">
<p><pb n="1r" />Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier<note type="na"><p><hi rend="i">Chambellan</hi>, B. et a. ; <hi rend="i">Chambrier</hi> b.</p></note>] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Scavoir faisons [que<note type="na"><p><hi rend="i">Que</hi> absent de B. et a.</p></note>], receue par nous et ouie<note type="na"><p><hi rend="i">Reçue</hi> et <hi rend="i">ouye</hi> dans b.</p></note> l'humble supplication et requete de nos hommes subjects<note type="na"><p><hi rend="i">Nos hommes et sujets</hi> dans b.</p></note> de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables<note type="na"><p><hi rend="i">Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables</hi> dans b.</p></note>, toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres<note type="na"><p><hi rend="i">Et autres absent</hi> de b.</p></note>, pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, <pb n="1v" /> bestiaux, de leurs [semences<note type="na"><p>D'après a. <hi rend="i">Sepmences</hi> dans b. Illisible dans B.</p></note>] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent<note type="na"><p><hi rend="i">Et autres pour cela ou elles alloissent</hi> : <hi rend="i">sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Et autres parts là où elles alloient</hi> dans b.</p></note> cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions <pb n="2r" /> et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises<note type="na"><p><hi rend="i">Sic B. et a. <hi rend="i">Meues</hi> dans b.</hi>.</p></note> entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois<note type="na"><p><hi rend="i">Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois</hi> : <hi rend="i">sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois</hi> dans b.</p></note>,</p>
<p>pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits <pb n="2v" /> dommages, gats et consomptions de biens et vivres<note type="na"><p><hi rend="i">Sic</hi> B. <hi rend="i">Viures</hi> dans a., <hi rend="i">ruines</hi> dans b.</p></note> qui surviesnes et se contiennent<note type="na"><p><hi rend="i">Sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Continuent</hi> dans b.</p></note> par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous<note type="na"><p><hi rend="i">Sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Estant en tour nous</hi> dans b.</p></note>, comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire <pb n="3r" /> le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy<note type="na"><p><hi rend="i">Par quoy</hi> : sic B. et a. <hi rend="i">Parmis</hi> dans b.</p></note> rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, <pb n="3v" /> les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans<note type="na"><p><hi rend="i">Sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans</hi> dans b.</p></note>, ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte <pb n="4r" /> et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. </p>
<p>Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent <pb n="4v" /> ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires.</p>
<p>Et affin qu'il apparoisse qu'on procede<note type="na"><p><hi rend="i">Qu'on procede</hi> : <hi rend="i">sic</hi> B. et a. <hi rend="i">Que ce vient et procede</hi> dans b.</p></note> de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.</p>
<p>Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil, Trichon<note type="na">La signature est précédée de l'indication <hi rend="i">signé</hi> et suivie de <hi rend="i">et scellé</hi>.</note>.</p>
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</TEI> </TEI>

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