<edition>Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers.</edition>
<respStmt>
<resp>direction scientifique</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
</respStmt>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Jean-Damien Généro</name>
</respStmt>
<respStmt>
<resp>direction technique</resp>
<name>Nicolas Perreaux</name>
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<resp>stagiaire de l'École nationale des chartes</resp>
<name>Justine Chainiau</name>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
<authority>Olivier Mattéoni</authority>
<datewhen="2023">2023</date>
<availability><licencesource="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">Distributed under an Open License 2.0</licence></availability>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs de soie. 590/595 x 765 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°241.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Minute sur parchemin, non signée ni scellée. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°133. </witness>
<witnessn="analyse"><hirend="i">Titres de Bourbon</hi>, II, 4768, p. 172.</witness>
<p>Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.</p>
<p>Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.</p>
</argument>
</div>
<divtype="acte">
<p>Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujolois, per et chambarier de France, et nous, Humbert de Courgeron, humble prieur du prieuré de Saint Pourçain, et tout le convent dudit lieu au son du timbre en la fourme acoustumee assemblés au lieu du chappitre d'autre part, faisons savoir a tous, presens et advenir, que, comme discors fussent mehuz ou esperés a mouvoir entre le procureur de nous, duc de Bourbonnois, et le procureur de nous, religieux dessus diz, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourbonnois, disoit que, a cause de nostre chastellenie de Chantelle<notetype="bp"><p>Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat</p></note> et selon les termes de la composicion ja pieça accordee entre les predecesseurs de nous et desdiz religieux, a nous, duc de Bourbonnois, competoit et appartenoit, des le rif qui part les paroisses de Bayet<notetype="bp"><p>Bayet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.</p></note> et de Neyrigniet<notetype="bp"><p>Nérignet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule, com. Bayet.</p></note> en passant par le milieu des chaulmes noyres et en alant au bout du chemin es mors, et d'illec en descendant en la riviere de Syoule au dessus des croctes, toute la juridicion et justice aulte, moyenne et basse, seulement et pour le tout, des lieux et terres, hostelz et choses assises des les confinacions dessus touchees, du cousté et en alent vers Chantelle sanz ce que nous, religieux, y heussions que veoir, ne que congnoistre, disans aussi ledit procureur de Bourbonnois que lesdictes chaulmes noyres estoient bien pres de l'eglise et villaige de Bayet, et que le bout du chemin des mors gisoit costé un piarron planté dessoubz un orme, en un quarrouge ou triue, qui est bien pres de l'ostel et eglise de Bayet, et que ce non obstant, le procureur de nousdiz religieux vouloit dire lesdiz lieux et choses estre en commune justice entre nous, duc de Bourbonnois et religieux, jusques a la croix de Villenne ; disoit aussi nostredit procureur de Bourbonnois que toute la juridicon et justice des prés de Ratonnieres et de l'Isle bourbonnoise nous competoit et appartenoit par le tout, et que ce non obstant, les officiers de nous, religieux dessus diz, y faisoient plusieurs explois de justice a tort et contre raison ; disoit oultre ledit procureur de Bourbonnois que, a cause de la terre et justice du Breulh et autres choses que nagaires acquises a nous du seigneur de Bellenave<notetype="bp"><p>Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.</p></note>, que nousdiz religieux estions tenus en deux muys et demi de vin de rente chascun an, et que neantmoins nous, religieux dessus diz, estions a tort et contre raison reffusans de satiffaction et paiement faire d'icellui vin ; pourquoy requeroit le procureur de Bourbonnois que l'en nous laissast joïr et user de noz droiz dessus touchés et que on cessast de nous treubler en yceulx, et que on feist paiement dudit vin, et par nous religieux dessus diz<notetype="paleo"><p>dessus diz écrit <hirend="i">dans l'interligne supérieure, entre</hi> religieux <hirend="i">et</hi> estre.</p></note> estre dit, au regart dudit Bayet, que selon les termes de la composicion dont dessus est touché, les juridicions dudit Bayet estoient et sont confinees selon le lengaige dessus escript, fors que tant que les chaulmes noyres estoient trop plus ault envers Chantelle et plus loing de la ville de Bayet que nostre procureur de Bourbonnois ne disoit ; et aussi le procureur de nous, religieux dessus diz, mectoit avant que le bout du chemin des mors n'estoit mie audit piarron, de cousté l'ostel de Bayet, ainçois estoit vers une croix que on appelle de Villenne, assise au chemin publique tendant dudit Villenne a Bayet ; et oultre disoit que toutes les choses estans es limites dessus dictes et en descendent envers Bayet estoient communes en toute justice entre nousdiz, duc de Bourbonnois et religieux, comme il apparoit par la teneur de ladicte composicion, et que ce non obstant, les officiers de nous, duc de Bourbonnois, s'efforcent cont
<p>Par monseigneur le duc estant en son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry<notetype="bp"><p>Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, <hirend="i">De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans</hi>, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la <hirend="i">Chronique du bon duc Louis de Bourbon</hi> par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (<hirend="i">Chronique du bon duc</hi>, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, <hirend="i">La cour amoureuse dite de Charles VI</hi>, I, n°201, p. 139).</p></note>, monseigneur le chancelier<notetype="bp"><p>À cette date le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, <hirend="i">Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge</hi>, p. 340-341).</p></note>, maistres Guillaume Garitel<notetype="bp"><p>Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, <hirend="i">Les statuts et les privilèges des universités françaises</hi>, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28<hirend="i">bis</hi>, p. 164).</p></note>, Jehan Dent et Colas Denis<notetype="bp"><p>Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).</p></note>.</p>
<p>Par le commandement de monseigneur le prieur, presens messire Phelippe du Ses, enfermier de Saint Pourcein, Symon Rocque, juge de Saint Pourcein, et plusieurs autres.</p>