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<title level="s">Actes princiers</title>
<title level="m">Actes de Louis II de Bourbon</title>
<title level="a">Acte brb_lo_ii_1374_11a</title>
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<resp>transcribed by</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<edition>Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers.</edition>
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<resp>direction scientifique</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Jean-Damien Généro</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Nicolas Perreaux</name>
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<resp>stagiaire de l'École nationale des chartes</resp>
<name>Justine Chainiau</name>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
<authority>Olivier Mattéoni</authority>
<date when="2023">2023</date>
<availability><licence source="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">Distributed under an Open License 2.0</licence></availability>
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<repository>Archives nationales</repository><idno n="1">P 1386</idno><idno n="2">dossier n°34 fol. 1-3</idno>
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<docDate when="1374-11">1374, novembre</docDate>
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<listPerson type="prince"><person><name>Louis II de Bourbon</name></person></listPerson>
<listPerson type="signatory"><person><name>NS</name></person></listPerson>
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</listPerson><listWit>
<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie authentique sur papier établie entre 1484 et 1503 par François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins<note type="bp"><p>François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins de 1484 à 1503, année de sa mort : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 78, 136, 166 et 192. La date à laquelle fut rédigée cette copie se situe donc entre ces deux dates.</p></note>: Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3, d'après "un grant livre et registre escript en parchemin estant en la chambre des comptes a Molins".</witness>
<witness n="a"><hi rend="bold">a.</hi> <hi rend="i">Titres de Bourbon</hi>, I, n°3277, p. 574-576.</witness>
<witness n="b"><hi rend="bold">b.</hi> O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 49-53.</witness>
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<listPlace><place><placeName>Moulins</placeName><location><country>France</country><region>Allier</region><settlement>Moulins</settlement><geo>46.5660526 3.3331703</geo></location></place></listPlace></sourceDesc>
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<p>Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.</p>
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<docDate>
<date when="1374-11">1374, novembre</date><placeName type="production_place" ref="#">Moulins</placeName></docDate>
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<p>Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.</p>
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<div type="acte">
<p>Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourestz, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour la reparacion et bonne ordonnance du dommayne de nostre duché et pays de Bourbonnois, de noz contez et de toutes autres notres besoignes de nostredit pays, pour icelles estre tenues et gardees doresenavant en bon estat et ordonnance, pour obvier a plusieurs dommaiges que nous en avons euz et soustenus ou temps passé et pourrions encores avoir se pourveu n'y estoit, par tres grant et meure deliberation de nostre grant conseil que nous avons assemblé sur ce a Molins, en nostre presence, en cest present mois de novembre, avons ordonné et ordonnons que doresenavant nous aurons une chambre de comptes qui se tiendra continuellement en nostre hostel de Sovigny, en laquelle nous voulons que tous noz terriers, escriptures et lettres queulxconques qui sont par devers noz clercs de Bourbonnois qui ont esté ou temps passé ou ailleurs quelconque part que elles soient touchant nostredit dommaine et noz autres faiz et besongnes, par bonne ordonnance pour les y trouver touttefois que mestier en sera, y soient mis. Item que en icelle soient oÿs tous noz comptes de toutes noz receptes, tant ordinaires comme extraordinaires, et oÿes et discutees pour<note type="paleo"><p><hi rend="i">sic pour</hi> par.</p></note> les gens que nous y ordonnerons toutes noz besongnes touchans nostredit dommaine. Item voulons et ordonnons que tous noz officiers de quelconque estat qu'ilz soient en leur nouvelle creation si tost comme par nous seront instituez et ordonnez, soient de nostre grant conseil ou autres, ayans administracion ou office tant en nostre hostel comme en nostre pays, soient lieuxtenans, gouverneurs de pays, baillifz ou maistres de fourestz, cappitaines, chastellains, receveurs, fourestiers, sergens ou autres pour avant ce qu'ilz exercent leursdits offices, apportent leurs lettres en ladite chambre pour les y enregistrer et leur gaiges et pensions que nous leur ordonnerons a cause de leursdits offices, et que ceulx qui auront administracion ou office en nostredit duché et pays y facent les seremens appartenans a leurs offices. Item voulons et ordonnons que tous dons pour nous faiz ou temps passé dont l'en pourra avoir memoire et dont l'en pourra recouvrer les lettres et les autres que nous ferons doresenavant tant a vie comme a heritaige, les lettres du don soient enregistrees en nostredite chambre et que jusques a tant que elles y soient enregistrees que elles soient de nulle valeur et qu'il n'y soit de riens obeÿ. Item que aucuns paiemens ne assignations ne se facent doresenavant par noz tresoriers ne par noz autres noz receveurs, se ce n'est par notre chambre aux deniers qui a l'administration de la despence de nostre hostel, jusques a ce que le debte soit veriffiez et approuvez par nostredite chambre, et se aucun fait le contraire, nous deffendons aux gens de nostredite chambre qu'ilz n'en passent ny allouent aucune chose es comptes d'icelluy qui fait l'aura. Item voulons et ordonnons que toutes les ordonnances que nous feismes en nostre nouvelle venue d'Angleterre, tant sur le fait de nosdits comptes comme sur le gouvernement de la justice de nostredit pays, soient reprises par nostredicte chambre pour les faire tenir avecques toutes les autres que nous ferons doresenavant, que semblablement nous voulons qui soient envoyees pour enregistrer pour les faire tenir et garder imviolablement et sans corrumpre. Item que touteffois que nous ordonnerons aucuns commissaires en nostre pays, sur quelconques faiz que ce soit, viennent en la chambre pour faire enregistrer leur povoir et compter des gaiges qui leur seront ordonnez pour cause de ladite commission. Item avons ordonné et ordonnons que les gens de nostre grant conseil et tous noz autres officiers de quelconque estat et condicion qu'ilz soient jureront aux sainctes Euvangiles de tenir et garder l'estat de nostredite chambre et les personnes que nous y avons establyes et establirons au temps avenir et tous les faiz touchant le bie
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