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<title level="s">Actes princiers</title>
<title level="m">Actes de Louis II de Bourbon</title>
<title level="a">Acte brb_lo_ii_1361_08a</title>
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<resp>transcribed by</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<edition>Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers.</edition>
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<resp>direction scientifique</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Jean-Damien Généro</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Nicolas Perreaux</name>
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<resp>stagiaire de l'École nationale des chartes</resp>
<name>Justine Chainiau</name>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
<authority>Olivier Mattéoni</authority>
<date when="2023">2023</date>
<availability><licence source="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">Distributed under an Open License 2.0</licence></availability>
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<repository>Archives nationales</repository><idno n="1">P 1376/2</idno><idno n="2">2705</idno>
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<docDate when="1361-08">1361, août</docDate>
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<listPerson type="prince"><person><name>Louis II de Bourbon</name></person></listPerson>
<listPerson type="signatory"><person><name>D'Entraigues, J.</name></person></listPerson>
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<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur lacs de soie. Écriture très effacée rendant la lecture difficile. 385 x 555/565 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705.</witness>
<witness n="B"><hi rend="bold">B.</hi> Copie insérée dans la lettre du bailli de Bourbonnais, Tachon de Glener, exécutant les lettres de grâce à la demande de Hugonin Boutefeu<note type="bp"><p>On lit ainsi à la suite de la copie de la lettre de rémission de Louis II : "Lequel Hugonin Boutefeu pour tant comme lui touche nous a requis et humblement supplié que il nous pleust proceder a la verifficacion et exequcion desdictes lettres de grace. Et nous, oÿe sa requeste, vehu la teneur desdictes lettres, avons commis par noz lettres et commission donnees de nous a Jehan Forrin, chastellain de Belleperche, que appelle le procureur monseigneur, les amis et heritiers de Jehan Terriat mort et ceulx qui faroient appelez a fere informacion de et sur les faiz et cas declarez esdictes lettres, laquelle informacion faicte et rapportee pour devers nous, en forme dehue, par la teneur d'icelle, nous est apparu plainement les cas faiz et autres chouses declarees esdictes lettres estre vrays par la maniere que ledit Hugonin les avoit supposez et donné a entendre a la impetracion desdictes lettres, et avons trouvé ledit Hugonin pur et innocent de la mort de feu Jehan Terriat, lequel prit mort par la main de feu Jehan Boutefeu ou temps qu'il vivoit, en l'absence et au dessehu dudit Hugonin ; et aussi nous est apparu que Regnier Terriat, pere de furent Guillaume et Jehan Terriat, lequel fut complices de la guerre dont mancion est faicte esdictes lettres, en personne a confessé et juré par serement les faiz declarez esdictes lettres estre vrays. Et en tant comme lui touche s'est tenuz pour contens et sactisfaiz dudit Hugonin Boutefeu de et sur le fait de la guerre et domagez declarez esdictes lettres, et de tout ce qui s'en est ensui. Et en tant que touche les amis et heritiers de furent Guillaume et Jehan Terriat, touz deux sont mors sans hoirs, et morust ledit Jehan par la maniere devant dicte et ledit Guillaume fu neyez a Montluçon par son delit, pour quoy nuls comme leurs heritiers ne s'est apparuz pour devant ledit nostre commissaire ne pour devant nous pour demander ne avoir sactisfaction dudit Hugonin, ou par fere opposicion contre ledit Hugonin a ladicte excequcion et grace. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, appellé Jehan de le Mote, procureur monseigneur qui present avoit esté a fere ladicte informacion si comme il disoit, lequel tout consideré ne s'est en rien opposez contre ledit Hugonin affin de non proceder a ladicte exequcion et grace, heu conseilh sur ce a plusieurs saiges estans en court, dit avons et declaré, disons et declarons pour santance deffinitive et a droit lesdictes lettres de grace estre bien et dehuement empetrees et que de ycelles comme de bonnes et valables ledit Hugonin doresenavant doit joïr et joïra paisiblement, et la main de madame et de monseigneur et tout autre empeschement posé et mis ou corps et biens dudit Hugonin pour la cause dessus dicte avons levé et levons a son proffit. Et donnons en mandement es chastellains de Belleperche et de Bourbon, a touz autres justiciers et officiers de madame et de monseigneur et a un chascun pour soy si comme a lui appartiendra que, si aucune chouse a esté pris ou empesché des biens dudit Hugonin Boutefeu pour la cause dessus dicte, tout lui mectent en pure delivrance. Donné a Molins, soubz le seel des causes dudit bailliage, le XXVII<hi rend="sup">e</hi> jour de may, l'an de grace mil CCC soixante dix et huit. (<hi rend="i">Signé</hi> :) J. Babute".</p></note>, signée J. Babute, en date du 27 mai 1378, jadis scellé du "scel des causes" du bailliage sur simple queue. <hi rend="i">Ibid</hi>., P 1376/2, n°2708.</witness>
<witness n="indique">A. Leguai, <hi rend="i">De la seigneurie à l'État</hi>. <hi rend="i">Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans</hi>, p. 30-31 ; O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (1356-1410)", p. 129.</witness>
<witness n="analyse"><hi rend="i">Titres de Bourbon</hi>, I, n°2832, p. 495.</witness>
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<listPlace><place><placeName>Moulins</placeName><location><country>France</country><region>Allier</region><settlement>Moulins</settlement><geo>46.5660526 3.3331703</geo></location></place></listPlace></sourceDesc>
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<abstract>
<p>Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.</p>
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<date when="1361-08">1361, août</date><placeName type="production_place" ref="#">Moulins</placeName></docDate>
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<p>Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.</p>
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<div type="acte">
<p>Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chambarier de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, de la partie des amis charnelx de Jehan Boutefeu et de Hugues Boutefeu, son cousin, nous a esté signiffier et monstré que ja pieça Perrin Boutefeu, freres dudit Hugues et cousin dudit Jehan, liquelx estoit par le temps et ancor est garde de nostre forest de Baignoloys<note type="bp"><p>Bagnolet (forêt de) : Allier, ar. Moulins, c. Moulins et Souvigny, com. Agonges, Aubigny, Bagneux, Marigny, Montilly, Saint-Menoux.</p></note>, trova Guillaume et Jehan, enfans Regnier Terriat, avec plusieurs leur complices chaçent avec filez ou boysson dou Bornat avec grant quantité de chiens, lequel boysson est de la garde de nostredicte fourest de Baignolois, et pour ce ledit Perrin, comme garde d'icelle, vousist prendre lesdiz filez, et lors ledit Guillaume, mehuz de male volenté, resconfist audit Perrin lesdiz filez et, en oultre, le feri et bati d'un baston en fesent sondit office, si et par telle maniere qu'il en fust malades au lit longuement. Et pour ce, lesdiz freres furent appellé par devant le mestre de noz fourez de Bourbonnois par plusieurs foez ou il firent plusieurs deffauz, pour lesquelx deffauz il fu comandé et commis dudit maistre de nos fourez a Jannet de Ginestines, garde avec ledit Perrin de nostredicte fourest, et plusieurs autres de prendre les corps desdiz Guillaume et Jehan Terriat quelque part que il fussent trouvé ors de lieu saint avec touz leur biens. Et aprés ce, lesdiz Hugues et Perrin Boutefeu, freres, et ledit Jehan Boutefeu, leur cousin, venirent par devers nous et nostre conseil, et nous requirent et supplierent que lesdiz Guillaume et Jehan Terriat feissons pugnir de ladicte malefaçon selon le cas. Pour quoy il fut comandé en nostre conseil a nostre bailli de Bourbonnois que yceulx freres fussent pris et touz leur biens et que raison en fust faicte selon le cas, liquelx nostres baillis donna commission a un<note type="paleo"><p>un<hi rend="i">omis A</hi>.</p></note> de nos sergenz et fist crier solempnement que quicunques pourroit trouver lesdiz Guillaume et Jehan Terriat que il les prissent et missent en noz prissons. Et pour ce que lesdiz Hugues et Perrins Boutefeux, freres, et ledit Jehan Boutefeu, leur cousin, veyrent que lesdiz Guillaume et Jehan Terriat ne vouloient venir au droit de nostre cort, et aussi pour ce que<note type="paleo"><p>que<hi rend="i">omis A</hi>.</p></note> lesdiz freres et plusieurs leur complices avoient donnees et faictes plusieurs menaces es familiers et genz desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et de leurdit cousin de eux meffaire en corps et en biens, il ne leur familier et genz n'oserent des lors demorer ne converser en leur hostieulx, ains des lors se garderent desdiz Guillaume et Jehan Terriat et de leur complices affin que il ne leur meffeissent, et des lors se tenirent pour deffiez tant par lesdictes menaces comme pour ce que il avoient dit et s'estoient venté par plusieurs foez, en la presence de plusieurs des voysins desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et dudit Jehan, leur cousin, de eulx meffaire en corps et en biens, si comme dit est. Si chevaugerent lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, en Bourgoigne et en Nivernois et en plusieurs autres lieux pour eux prendre mes il ne les pehurent trouver, et sur ce, lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, avec plusieurs gens d'armes forpaïsez, leur complices, venirent es hostieulx desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et dudit Jehan, leur cousin, et rompirent leurs arches et firent plusieurs autres griex, exceps et maleffaçons, et les beux, vaches et autres bestes desdiz Hugues et Jehan Boutefeu tuerent, et leur argent et plusieurs lettres, qui dedans leurs arches estoient, prirent et emporterent, et leur feyrent plusieurs autres grans et enormes dommages. Et quant lesdiz Hugues et Perrin Boutefeu et Jehan, leur cousin, veirent que il furent aussi domagié par lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, il assemblerent de leur amis et autres leur aidenz et complices et chevaucherent lesdiz Guillau
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<p>Par monseigneur le duc en son grant conseil, ouquel monseigneur le conte de la Marche<note type="bp"><p>Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis I<hi rend="sup">er</hi>, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, <hi rend="i">La Maison de Bourbon</hi>, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.</p></note>, monseigneur le gouverneur<note type="bp"><p>Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis I<hi rend="sup">er</hi> de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, <hi rend="i">Rochefort, châtellenie bourbonnaise</hi>, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, <hi rend="i">La maison de Bourbon</hi>, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).</p></note> et monseigneur le bailli de Bourbonnois<note type="bp"><p>Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, cité de 1361 (4 août) à 1365 (8 août) (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, et P 1358/2, n°582).</p></note> estoient.</p>
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<p>J. d'Entraigues.</p>
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