<edition>Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers.</edition>
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<resp>direction scientifique</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Jean-Damien Généro</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Nicolas Perreaux</name>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
<authority>Olivier Mattéoni</authority>
<datewhen="2022">2022</date>
<availability><licencesource="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">Distributed under an Open License 2.0</licence></availability>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin, signé, dans l'accord sur le douaire passé devant la court du Bourguonnel le 3 septembre 1454, entre les procureurs du duc d'Anjou et Guy, comte de Laval, et sa fille Jeanne. 550 x 525 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idnon="1">P 1334/18A</idno>, <idnon="2">cote 94</idno><reftype="external"target="https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_056186/c-tpuhu6es-4hbw5nnh1dvm/FRAN_0042_3650_L">[vidimus numérisé]</ref>.</witness>
<p>Procuration donnée par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à ses conseillers et chambellans les chevaliers Louis de Beauveau, sénéchal du duché, Bertrand de Beauvau, seigneur de Pressigny et Guy de Laval, seigneur de Loué, ainsi qu'à maître Jean Breslay, pour fixer le douaire de Jeanne de Laval, sa femme, en fonction de la coutume angevine ou bien sous la forme d'une rente annuelle si Jeanne de Laval survit à René d'Anjou, de donner à la duchesse le château et la châtellenie de Saumur avec leurs revenus ordinaires, et de faire percevoir par James Lonet, trésorier général des finances des terres françaises du duc, les huit mille écus d'or prévus par le contrat de mariage.</p>
<p>René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, per de France, duc de Bar<notetype="paleo"><p><hirend="i">Duc de Bar</hi> suivi d'une rature.</p></note>, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz tres chiers et feaulx conseillers les sires de Beauvau, de Precigue, de Loué, noz chambellans, et maistre Jehan Breslay, salut et dilection.</p>
<p>Come ou traittié de mariage conclut et accordé entre nous et nostre tres chiere et amee cousine Jehenne de Laval soit encores a appointer devere parti le fait du douaire de nostredite cousine et le retour de mariage sur la somme de deniers que prenons avec nostre dite cousine ou cas que de nous et d'elle ne ystroient aucuns enfans,</p>
<p>Savoir vous faisons que nous, ayans de vous toute parfaite confiance, vous avons commis et deputez, commettons et deputons et par ces presentes donnons et octroyons plain pouvoir et a troys de vous de traitter, accorder et conclure le fait du douaire de nostre dite cousine, et pour iccellui offrir ce que la coustume<notetype="paleo"><p><hirend="i">Coustume</hi> suivi d'une rature.</p></note> de nostre dit païs d'Anjou en permet et donne, et ou cas que de la part de nostre dite cousine on ne seroit dudit offre content, de convenir et accorder pour icellui douaire a telle somme de deniers de rente ou revenue par chacun an ou cas que nostre dite cousine nous sourvivroit que verrez estre a faire, et pour icellui douaire en l'un ou en l'autre cas, bailler et assigner de par nous a nostre dite cousine nostre chastel de Saumur pour sa demeure et toute ladite chastelenie et revenue ordinaire d'icellui en nostre conté de Beaufort avec ses appartenances et revenu ordinaire d'icellui, et le chastel dudit lieu pour sa demeure et de prochain en prochain du lieu sur ce esleu et accepté, de traicter, convenir et accorder pour ledit retour de mariage a telle somme de deniers que verrez estre a faire eu regart a la somme que prenons a cause dudit mariage, de faire recevoir la somme de huit mil escuz d'or que devons avoir presentement pour ledit mariage par nostre amé et feal conseiller sire James Lonet, tresorier général de noz finances en noz païs et terres de France, de laquelle somme voulons sa quictance estre bonne et valable comme la nostre propre, de donner, passer, accorder pour seurté dudit douaire et dudit retour de mariage lettres sobz voz seaulx en autres telles bonnes et valables que de la part de nostre dite cousine seront requises et demandees.</p>
<p>Lesquelles lettres, promesses et accords qui ainsi ce feront<notetype="paleo"><p><hirend="i">Ce feront</hi> suivi d'une rature.</p></note> sur ledit fait de douaire et retour de mariage nous promettons en bonne foy et parolle de roy et souubz l'obligacion de noz biens meubles et immeubles presens et a venir avoir fermes, estables et agreables, et jamés ne venir encontre par quelque moyen ou occasion que ce soit, mais icelles lettres promectons confermer, ratiffiez et approuver par les nostres touteffoiz et quantes que requis en serons.</p>
<p>René<notetype="paleo"><p>La copie de la signature est précédée de l'indication <hirend="i">ainsi signé en la marge du bas</hi>.</p></note>. Par le roy en son conseil<notetype="paleo"><p>La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication <hirend="i">et ou replet d'icelle</hi>.</p></note>. J. Decharmeres.</p>