<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour la dot de sa femme Agnès</p>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la dot de sa femme Agnès</p>
</argument>
<argument>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu’il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu’en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s’acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d’Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d’asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.</p>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé<notetype="n1"><p>La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu’une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.</p></note>. La première ligne fait l’objet d’un travail d’ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. <orgNametype="main">Archives départementales de la Côte-d’Or</orgName>, <idno>B 299, pièce scellée 345</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d’un sceau en cire brune, endommagé<notetype="n1"><p>Il ne subsiste aujourd’hui que la partie inférieure gauche.</p></note>. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681<hirend="sup">9</hi>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé<notetype="n1"><p>La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.</p></note>. La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. <orgNametype="main">Archives départementales de la Côte-d'Or</orgName>, <idno>B 299, pièce scellée 345</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé<notetype="n1"><p>Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche.</p></note>. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681<hirend="sup">9</hi>.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1<hirend="sup">er</hi> avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364<hirend="sup">2</hi>, cote 1340.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte-d’Or, B 299, pièce scellée 346.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 346.</witness>
<witnessn="E"><hirend="bold">E.</hi> Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1543.</witness>
<witnessn="F"><hirend="bold">F.</hi> Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1545.</witness>
<witnessn="G"><hirend="bold">G.</hi> Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1545.</witness>
@ -4105,23 +4105,23 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s’en suit :</p>
<p>c’est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l’anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l’an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l’annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens<notetype="na"><p><hirend="i">Cens</hi> écrit par dessus un grattage.</p></note> livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c’est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ;</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit :</p>
<p>c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens<notetype="na"><p><hirend="i">Cens</hi> écrit par dessus un grattage.</p></note> livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ;</p>
<p>item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ;</p>
<p>lesquelles sommes de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d’icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ;</p>
<p>lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ;</p>
<p>sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est,</p>
<p>et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu’il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu’il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu’elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d’or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c’est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu’il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d’or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d’une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d’autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ;</p>
<p>Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d’or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d’icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d’or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ;</p>
<p>Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d’or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ;</p>
<p>et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d’accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII<hirend="sup">e</hi> jour du mois d’avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu’il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d’un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu’ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l’execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu’il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes,</p>
<p>et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII<hirend="sup">e</hi> jour d’avril prouchainement venant.</p>
<p>Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d’icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l’obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader<notetype="na"><p><hirend="i">Gader</hi> : <hirend="i">sic</hi>. (garder).</p></note>, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d’icelles n’en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l’observance desdictes choses dessus touchees et d’une chascune d’icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d’eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d’icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l’en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l’encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l’absence du grant a ces presentes.</p>
<p>Donné a Lille en Flandres, le III<hirend="sup">e</hi> jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et six.</p>
<p>et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ;</p>
<p>Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ;</p>
<p>Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ;</p>
<p>et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII<hirend="sup">e</hi> jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes,</p>
<p>et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII<hirend="sup">e</hi> jour d'avril prouchainement venant.</p>
<p>Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader<notetype="na"><p><hirend="i">Gader</hi> : <hirend="i">sic</hi>. (garder).</p></note>, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes.</p>
<p>Donné a Lille en Flandres, le III<hirend="sup">e</hi> jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d’Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,</p>
<p>Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l’intermédiaire du duc de Bourgogne.</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne.</p>
</argument>
<argument>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille<notetype="n1"><p>Les <hirend="i">Titres de Bourbon</hi> écrivent par erreur «soeur du duc de Bourbonnais».</p></note> aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l’intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu’elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d’aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l’ensemble de sa dot. René d’Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d’or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d’Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d’Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille<notetype="n1"><p>Les <hirend="i">Titres de Bourbon</hi> écrivent par erreur «soeur du duc de Bourbonnais».</p></note> aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs d’Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d’Anjou et Charles I<hirend="sup">er</hi> en cire rouge sur double queue<notetype="n1"><p>G. parle de lettres <hirend="i">seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles</hi> ; F de <hirend="i">lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge</hi>.</p></note>. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l’objet d’un travail d’ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1370<hirend="sup">2</hi>, cote 1915</idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I<hirend="sup">er</hi> en cire rouge sur double queue<notetype="n1"><p>G. parle de lettres <hirend="i">seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles</hi> ; F de <hirend="i">lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge</hi>.</p></note>. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1370<hirend="sup">2</hi>, cote 1915</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365<hirend="sup">1</hi>, cote 1414.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé<notetype="n1"><p>Déchirure sur dix-huit lignes. </p></note>, signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1379<hirend="sup">1</hi>, cote 3128.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus du 17 mai 1443, signé par un notaire. 660 x 730 mm. Archives nationales, P 1334, cote 18A <reftype="external"target="https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_056186/c-tpuhq9za--o44y864puhd0/FRAN_0042_3630_L">[vidimus numérisé]</ref>.</witness>
@ -4183,19 +4183,19 @@
</div>
<divtype="acte">
<p>René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d’uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s’y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent :</p>
<p>premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c’est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s’en suivent : c’est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu’elle sera en eage et qu’elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres<notetype="na"><p><hirend="i">Freres</hi> suivi d’une rature.</p></note> noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s’il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu’elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s’il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre<notetype="na"><p><hirend="i">Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre</hi> : illisibles dans l’original, transcrit à l’aide des copies.</p></note> fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ;</p>
<p>et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant<notetype="na"><p><hirend="i">Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d’Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d’en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l’auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c’est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;</p>
<p>item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s’il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d’or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c’est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ;</p>
<p>item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l’assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c’est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d’Anjou, selon l’assiette d’icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostretres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu’il lui plaira, hors la cité et chastel d’Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d’icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu’elle auroit ainsi choisies, mais s’ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d’Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s’en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ;</p>
<p>item et s’il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d’or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d’elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d’or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c’est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d’or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d’or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d’Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d’escu d’or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu’il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n’en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu’ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ;</p>
<p>item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d’eulx emporte aprés le decez de l’autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ;</p>
<p>item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l’en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ;</p>
<p>item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d’icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ;</p>
<p>item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l’enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé<notetype="na"><p><hirend="i">Acoustumé</hi> suivi d’une rature.</p></note> ;</p>
<p>et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s’il avenoit que Dieu ne vueille que l’un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d’icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu’il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c’est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d’icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l’obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu’ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l’observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d’eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l’une desdites cours non cessant pour l’autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l’excepcion que general renunciacion ne vault se l’especial ne precede.</p>
<p>Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent :</p>
<p>premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres<notetype="na"><p><hirend="i">Freres</hi> suivi d'une rature.</p></note> noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre<notetype="na"><p><hirend="i">Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre</hi> : illisibles dans l'original, transcrit à l'aide des copies.</p></note> fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ;</p>
<p>et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant<notetype="na"><p><hirend="i">Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;</p>
<p>item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ;</p>
<p>item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostretres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ;</p>
<p>item et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ;</p>
<p>item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ;</p>
<p>item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ;</p>
<p>item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ;</p>
<p>item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé<notetype="na"><p><hirend="i">Acoustumé</hi> suivi d'une rature.</p></note> ;</p>
<p>et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains,</p>
<p>faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente six.</p>
<p>faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.</p>
<p><hirend="i">[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]</hi></p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile et duc d’Anjou, Philippe, duc de Bourgogne,et Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne</p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile et duc d'Anjou, Philippe, duc de Bourgogne,et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne</p>
</argument>
<argument>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile, duc d’Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d’en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d’accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s’il éclate à propos du traité de libération passé antre René d’Anjou et Philippe le Bon.</p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état<notetype="n1"><p>La légende du grand sceau en majesté de René d’Anjou est détruite (il ne reste qu’une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l’écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n’a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste <hirend="i">sigilum</hi>, en haut à droite.</p></note>. Le mot <hirend="i">René</hi>, sur de la première ligne, a fait l’objet d’un travail d’ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. <orgNametype="main">Archives départementales du Nord</orgName>, <idno>B 305, cote 15.681<hirend="sup">5</hi></idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état<notetype="n1"><p>La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste <hirend="i">sigilum</hi>, en haut à droite.</p></note>. Le mot <hirend="i">René</hi>, sur de la première ligne, a fait l'objet d'un travail d'ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. <orgNametype="main">Archives départementales du Nord</orgName>, <idno>B 305, cote 15.681<hirend="sup">5</hi></idno>.</witness>
</listWit>
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,</p>
<p>considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l’ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s’ourdre a l’un de nous,</p>
<p>avons aujourd’uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s’ensuivent : c’est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l’onneur, proufit et auctorité l’un de l’autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l’amour d’entre nous,</p>
<p>en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l’un a l’autre, et ouÿr et examiner l’excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n’entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins,</p>
<p>item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l’un de l’autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l’un de l’autre, et d’iceulx loïalment advertirons l’un l’autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l’un et l’autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l’onneur de cellui qui sera requis,</p>
<p>et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l’intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d’un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l’un l’autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s’il avenoit que nous, les deux, ou l’un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l’advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin.</p>
<p>René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,</p>
<p>considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous,</p>
<p>avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous,</p>
<p>en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins,</p>
<p>item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis,</p>
<p>et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains,</p>
<p>fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l’an de grace mil quatre cens trente-six.</p>
<p>fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu’il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I<hirend="sup">er</hi>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I<hirend="sup">er</hi>.</p>
<p><Thoulon.> Folio 27. Confirmation d’office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu’il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.</p>
<p><Thoulon.> Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -4313,7 +4313,7 @@
<p>Julien Sachot nommé sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -4330,11 +4330,11 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l’office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d’iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd’ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l’a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira.</p>
<p>Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s’il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l’office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d’icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu’il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira.</p>
<p>Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire.</p>
<p>En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres.</p>
<p>Donné a Molins le XI<hirend="sup">e</hi> jour de juillet, l’an de grace mil IIII<hirend="sup">c</hi> trente sept.</p>
<p>Donné a Molins le XI<hirend="sup">e</hi> jour de juillet, l'an de grace mil IIII<hirend="sup">c</hi> trente sept.</p>
<p>Nous approuvons «Verneuil» qui est en rasure<notetype="na"><p>Approbation du grattage de la cinquième ligne, pour ajouter <hirend="i">de</hi> devant <hirend="i">Verneuil</hi> (<hirend="i">de la chastellenie de Verneuil</hi>).</p></note>, Trichon.</p>
<p>Mandement au bailli de Forez et aux gens des comptes de Bourbonnais de mettre Pierre d’Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu’il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais</p>
<p>Mandement au bailli de Forez et aux gens des comptes de Bourbonnais de mettre Pierre d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d’Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy<notetype="n1"><p>Bussy-Albieux (Loire).</p></note> et de la moitié de celle de Souternon<notetype="n1"><p>Souternon (Loire).</p></note>, en Forez, qu’il leur a échangé contre celle de La Condemine<notetype="n1"><p>Com. Buxières-les-Mines, Allier.</p></note>, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d’échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu’à celle de Montbrison<notetype="n1"><p>Voir <hirend="i">Titres de Bourbon</hi>, II, p. 265, n°5553 (lettres de l’échange) et 5555 (mandement exécutoire d’Amé Vert, bailli de Forez).</p></note>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy<notetype="n1"><p>Bussy-Albieux (Loire).</p></note> et de la moitié de celle de Souternon<notetype="n1"><p>Souternon (Loire).</p></note>, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine<notetype="n1"><p>Com. Buxières-les-Mines, Allier.</p></note>, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison<notetype="n1"><p>Voir <hirend="i">Titres de Bourbon</hi>, II, p. 265, n°5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez).</p></note>.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -4363,10 +4363,10 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut.</p>
<p>Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis<notetype="na"><p><hirend="i">Assis</hi> : le <hirend="i">a</hi> est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.</p></note>] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d’eschange,</p>
<p>pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d’iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu’il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu’il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au<notetype="na"><p><hirend="i">Au</hi> : mot effacé.</p></note>] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison<notetype="na"><p><hirend="i">A Montbrison</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait.</p>
<p>Donné [en<notetype="na"><p><hirend="i">En</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et sept.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut.</p>
<p>Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis<notetype="na"><p><hirend="i">Assis</hi> : le <hirend="i">a</hi> est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.</p></note>] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange,</p>
<p>pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au<notetype="na"><p><hirend="i">Au</hi> : mot effacé.</p></note>] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison<notetype="na"><p><hirend="i">A Montbrison</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait.</p>
<p>Donné [en<notetype="na"><p><hirend="i">En</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc en son conseil,</p>
@ -4385,7 +4385,7 @@
<p>Mandement aux gens des comptes de Moulins de payer à René d'Anjou et à ses conseillers Jacques de Sierck et Charles de Poitiers des sommes à valoir sur la dot de Marie de Bourbon</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d’or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d’or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d'or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d'or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -4402,10 +4402,10 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection.</p>
<p>Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c’est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d’or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d’or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d’or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d’obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete,</p>
<p>si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII<hirend="sup">M</hi> C XVIII escus d’une part et de M escus d’or d’autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires.</p>
<p>Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII<hirend="sup">e</hi> jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC trente sept.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection.</p>
<p>Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete,</p>
<p>si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII<hirend="sup">M</hi> C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires.</p>
<p>Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII<hirend="sup">e</hi> jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc, vous et Loys de Segrie presens,</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.</p>
<p><Entresgues.> Folio 22. Provision de l’ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d’Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques<notetype="na"><p>Le copiste a d’abord rédigé l’analyse de l’acte 92, avant de rayer et d’écrire une nouvelle analyse dans l’interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.</p></note>.</p>
<p><Entresgues.> Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques<notetype="na"><p>Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.</p></note>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d’écurie, capitaine d’Ainay-le-Château.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château.</p>
<p><Bouillé.> Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d’escurie, capitaine d’Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.</p>
<p><Bouillé.> Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -4532,12 +4532,12 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l’eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l’aide d’aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d’icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d’ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l’eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l’endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d’icellui portal, ladicte rue, passage et alee d’icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n’est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d’icelle eglise n’oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l’ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens<notetype="na"><p><hirend="i">Et autres noz de noz gens</hi> : <hirend="i">sic</hi>.</p></note>,</p>
<p>savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l’eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l’onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d’accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu’est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d’Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l’eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d’icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu’il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d’icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d’Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d’icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.</p>
<p>Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d’Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d’icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.</p>
<p>Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes.</p>
<p>Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d’avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l’an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens<notetype="na"><p><hirend="i">Et autres noz de noz gens</hi> : <hirend="i">sic</hi>.</p></note>,</p>
<p>savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.</p>
<p>Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.</p>
<p>Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.</p>
<p>Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux<notetype="n1"><p>Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.</p></note>, dans la châtellenie d’Ainay-le-Château.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux<notetype="n1"><p>Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.</p></note>, dans la châtellenie d'Ainay-le-Château.</p>
<p><La Porte.> Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu’il a en la chastellenie d’Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.</p>
<p><La Porte.> Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.</p>
<p><L’Espinace.> Folio 26. Provision de l’office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.</p>
<p><L'Espinace.> Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -4607,13 +4607,13 @@
<placeNametype="production_place">NS</placeName>
</docDate>
<argument>
<p>Quittance pour mille montants d’or accordée par les états du Gévaudan, protégés par le duc des gens d’arme de Ruynes-en-Margeride et Corbières</p>
<p>Quittance pour mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, protégés par le duc des gens d'arme de Ruynes-en-Margeride et Corbières</p>
</argument>
<argument>
<p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour la somme de mille montants d’or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu’il les a protégé des gens d’arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.</p></argument>
<p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.</p></argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé «en cire rouge sur queue de parchemin» (d’après B.). 290 x 80-125 mm. <orgNametype="main">Bibliothèque nationale de France</orgName>, <idno>ms. fr. 20389, cote 76</idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé «en cire rouge sur queue de parchemin» (d'après B.). 290 x 80-125 mm. <orgNametype="main">Bibliothèque nationale de France</orgName>, <idno>ms. fr. 20389, cote 76</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150.</witness>
<witnessn="a">
<biblStruct>
@ -4644,9 +4644,9 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne,</p>
<p>confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d’or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d’armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes<notetype="n1"><p>Ruynes-en-Margueride, Cantal.</p></note> et Corbieres<notetype="n1"><p>Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal.</p></note>, ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d’or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu’il appartiendra.</p>
<p>Donné soubz nostre seel, le X<hirend="sup">e</hi> jour du moys de septembre, l’an mil CCCC quaran<notetype="na"><p>Mot inachevé et souligné par une succession de points.</p></note> trente et huit.</p>
<p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne,</p>
<p>confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes<notetype="n1"><p>Ruynes-en-Margueride, Cantal.</p></note> et Corbieres<notetype="n1"><p>Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal.</p></note>, ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra.</p>
<p>Donné soubz nostre seel, le X<hirend="sup">e</hi> jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran<notetype="na"><p>Mot inachevé et souligné par une succession de points.</p></note> trente et huit.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="gauche">
<p>Par monseigneur le duc,</p>
@ -4665,12 +4665,12 @@
<p>Mandement aux gens des comptes de Moulins d'instruire une requête des habitants de Montbrison d'avoir des foires et des marchés suplémentaires</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu’ils ont déjà, et un second marché par semaine.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus dans l’acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l’exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C<notetype="n1"><p>Protocole de C : <hirend="i">Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s’ensuyt</hi>.</p></note>), aujourd'hui perdu.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C<notetype="n1"><p>Protocole de C : <hirend="i">Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt</hi>.</p></note>), aujourd'hui perdu.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 verso à 15 verso, et 6 recto et verso<notetype="n1"><p>L'acte commence au folio 12 verso, se poursuit au folio 6 recto et verso, puis reprend au folio 13 recto. Etienne Fournial (a.) se réfère au folio 6 comme le «5 bis».</p></note>, signée de deux notaires, endommagée<notetype="n1"><p>Déchirure sur les quatre premières lignes de tous les folios à partir du quatrième. Les mots concernés sont entre crochés droits.</p></note>. 220 x 300 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1378<hirend="sup">2</hi>, cote 3081</idno>.</witness>
<witnessn="a">
<biblStruct>
@ -4704,11 +4704,11 @@
</div>
<divtype="acte">
<p><pbn="12v"/> Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection.</p>
<p>Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l’an, <pbn="6r"/> dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d’octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir<notetype="na"><p><hirend="i">L'an, c'est assavoir</hi> écrit par dessus une rature.</p></note>> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant<notetype="na"><p><hirend="i">Sepmaine de carementrant</hi> : début du carême.</p></note>, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue<notetype="na"><p><hirend="i">Qui ne seroit point vendue</hi> (a).</p></note> oudit Montferrant fust conduite et pourtee <pbn="6v"/> par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l’autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l’an<notetype="na"><p><hirend="i">L’an</hi> suivi d’une rature.</p></note> en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile<notetype="na"><p><hirend="i">Contree et fertile</hi> répété.</p></note>, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d’anviron, et ne portera <pbn="13r"/> aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours,</p>
<p>pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient<notetype="na"><p><hirend="i">Remendroient</hi> (a).</p></note>] a dommage a aucun, vous mandons et comandons<notetype="na"><p><hirend="i">Commandons</hi> répété puis rayé.</p></note>, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per<notetype="na"><p><hirend="i">Per</hi> : mot oublié par le copiste</p></note>] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, <pbn="13v"/> donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons<notetype="na"><p><hirend="i">Nous creons et institutons et ordenons</hi> (a).</p></note> en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés<notetype="na"><p><hirend="i">Octroyons</hi> (a). Le duc demande aux gens des comptes d’octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (<hirend="i">octroyés</hi>, <hirend="i">octroyez</hi>) au lieu de la première (<hirend="i">octroyons</hi>).</p></note> vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre <pbn="14r"/> de ignorance <hirend="i">(trou)</hi><notetype="na"><p><hirend="i">Et</hi> (a).</p></note> creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [dudit<notetype="na"><p><hirend="i">De</hi> (a).</p></note>] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis sus<notetype="na"><p><hirend="i">Ne doivent pas estre mis sus</hi> (a).</p></note>, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,</p>
<p>Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, <pbn="6r"/> dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir<notetype="na"><p><hirend="i">L'an, c'est assavoir</hi> écrit par dessus une rature.</p></note>> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant<notetype="na"><p><hirend="i">Sepmaine de carementrant</hi> : début du carême.</p></note>, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue<notetype="na"><p><hirend="i">Qui ne seroit point vendue</hi> (a).</p></note> oudit Montferrant fust conduite et pourtee <pbn="6v"/> par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an<notetype="na"><p><hirend="i">L'an</hi> suivi d'une rature.</p></note> en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile<notetype="na"><p><hirend="i">Contree et fertile</hi> répété.</p></note>, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera <pbn="13r"/> aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours,</p>
<p>pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient<notetype="na"><p><hirend="i">Remendroient</hi> (a).</p></note>] a dommage a aucun, vous mandons et comandons<notetype="na"><p><hirend="i">Commandons</hi> répété puis rayé.</p></note>, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per<notetype="na"><p><hirend="i">Per</hi> : mot oublié par le copiste</p></note>] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, <pbn="13v"/> donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons<notetype="na"><p><hirend="i">Nous creons et institutons et ordenons</hi> (a).</p></note> en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés<notetype="na"><p><hirend="i">Octroyons</hi> (a). Le duc demande aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (<hirend="i">octroyés</hi>, <hirend="i">octroyez</hi>) au lieu de la première (<hirend="i">octroyons</hi>).</p></note> vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre <pbn="14r"/> de ignorance <hirend="i">(trou)</hi><notetype="na"><p><hirend="i">Et</hi> (a).</p></note> creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [dudit<notetype="na"><p><hirend="i">De</hi> (a).</p></note>] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis sus<notetype="na"><p><hirend="i">Ne doivent pas estre mis sus</hi> (a).</p></note>, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,</p>
<p>esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel.</p>
<p>Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p><pbn="14v"/> Ainsi signees :Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. [E.] de Bar<notetype="na"><p><hirend="i">B. de Bar</hi> (C).</p></note><hirend="sup">,</hi><notetype="na"><p>L’acte se termine ainsi : <hirend="i">Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d’icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, <hirend="i">pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la <pbn="15r"/> chose publique</hi> (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes <pbn="15v"/> a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir,</hi> (trou)<hirend="i">, appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV<hirend="sup">e</hi> jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet. » Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin</hi>.</p></note></p>
<p>Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p><pbn="14v"/> Ainsi signees :Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. [E.] de Bar<notetype="na"><p><hirend="i">B. de Bar</hi> (C).</p></note><hirend="sup">,</hi><notetype="na"><p>L'acte se termine ainsi : <hirend="i">Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, <hirend="i">pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la <pbn="15r"/> chose publique</hi> (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes <pbn="15v"/> a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir,</hi> (trou)<hirend="i">, appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV<hirend="sup">e</hi> jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet. » Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin</hi>.</p></note></p>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour la dot de sa femme Agnès</p>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la dot de sa femme Agnès</p>
</argument>
<argument>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu’il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu’en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s’acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d’Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d’asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.</p>
<p>Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé<notetype="n1"><p>La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu’une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.</p></note>. La première ligne fait l’objet d’un travail d’ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. <orgNametype="main">Archives départementales de la Côte-d’Or</orgName>, <idno>B 299, pièce scellée 345</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d’un sceau en cire brune, endommagé<notetype="n1"><p>Il ne subsiste aujourd’hui que la partie inférieure gauche.</p></note>. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681<hirend="sup">9</hi>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé<notetype="n1"><p>La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.</p></note>. La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. <orgNametype="main">Archives départementales de la Côte-d'Or</orgName>, <idno>B 299, pièce scellée 345</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé<notetype="n1"><p>Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche.</p></note>. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681<hirend="sup">9</hi>.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1<hirend="sup">er</hi> avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364<hirend="sup">2</hi>, cote 1340.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte-d’Or, B 299, pièce scellée 346.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 346.</witness>
<witnessn="E"><hirend="bold">E.</hi> Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1543.</witness>
<witnessn="F"><hirend="bold">F.</hi> Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1545.</witness>
<witnessn="G"><hirend="bold">G.</hi> Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367<hirend="sup">1</hi>, cote 1545.</witness>
@ -7570,23 +7570,23 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s’en suit :</p>
<p>c’est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l’anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l’an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l’annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens<notetype="na"><p><hirend="i">Cens</hi> écrit par dessus un grattage.</p></note> livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c’est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ;</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit :</p>
<p>c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens<notetype="na"><p><hirend="i">Cens</hi> écrit par dessus un grattage.</p></note> livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ;</p>
<p>item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ;</p>
<p>lesquelles sommes de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d’icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ;</p>
<p>lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ;</p>
<p>sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est,</p>
<p>et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu’il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu’il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu’elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d’or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c’est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu’il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d’or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d’une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d’autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ;</p>
<p>Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d’or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d’icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d’or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ;</p>
<p>Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d’or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ;</p>
<p>et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d’accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII<hirend="sup">e</hi> jour du mois d’avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu’il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d’un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu’ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l’execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu’il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes,</p>
<p>et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII<hirend="sup">e</hi> jour d’avril prouchainement venant.</p>
<p>Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d’icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l’obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader<notetype="na"><p><hirend="i">Gader</hi> : <hirend="i">sic</hi>. (garder).</p></note>, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d’icelles n’en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l’observance desdictes choses dessus touchees et d’une chascune d’icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d’eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d’icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l’en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l’encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l’absence du grant a ces presentes.</p>
<p>Donné a Lille en Flandres, le III<hirend="sup">e</hi> jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et six.</p>
<p>et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ;</p>
<p>Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ;</p>
<p>Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ;</p>
<p>et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII<hirend="sup">e</hi> jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes,</p>
<p>et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII<hirend="sup">e</hi> jour d'avril prouchainement venant.</p>
<p>Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader<notetype="na"><p><hirend="i">Gader</hi> : <hirend="i">sic</hi>. (garder).</p></note>, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes.</p>
<p>Donné a Lille en Flandres, le III<hirend="sup">e</hi> jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d’Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,</p>
<p>Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l’intermédiaire du duc de Bourgogne.</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne.</p>
</argument>
<argument>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille<notetype="n1"><p>Les <hirend="i">Titres de Bourbon</hi> écrivent par erreur «soeur du duc de Bourbonnais».</p></note> aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l’intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu’elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d’aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l’ensemble de sa dot. René d’Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d’or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d’Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d’Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.</p>
<p>Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille<notetype="n1"><p>Les <hirend="i">Titres de Bourbon</hi> écrivent par erreur «soeur du duc de Bourbonnais».</p></note> aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs d’Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d’Anjou et Charles I<hirend="sup">er</hi> en cire rouge sur double queue<notetype="n1"><p>G. parle de lettres <hirend="i">seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles</hi> ; F de <hirend="i">lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge</hi>.</p></note>. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l’objet d’un travail d’ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1370<hirend="sup">2</hi>, cote 1915</idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I<hirend="sup">er</hi> en cire rouge sur double queue<notetype="n1"><p>G. parle de lettres <hirend="i">seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles</hi> ; F de <hirend="i">lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge</hi>.</p></note>. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1370<hirend="sup">2</hi>, cote 1915</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365<hirend="sup">1</hi>, cote 1414.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé<notetype="n1"><p>Déchirure sur dix-huit lignes. </p></note>, signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1379<hirend="sup">1</hi>, cote 3128.</witness>
<witnessn="D"><hirend="bold">D.</hi> Vidimus du 17 mai 1443, signé par un notaire. 660 x 730 mm. Archives nationales, P 1334, cote 18A <reftype="external"target="https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_056186/c-tpuhq9za--o44y864puhd0/FRAN_0042_3630_L">[vidimus numérisé]</ref>.</witness>
@ -7648,19 +7648,19 @@
</div>
<divtype="acte">
<p>René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d’uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s’y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent :</p>
<p>premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c’est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s’en suivent : c’est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu’elle sera en eage et qu’elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres<notetype="na"><p><hirend="i">Freres</hi> suivi d’une rature.</p></note> noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s’il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu’elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s’il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre<notetype="na"><p><hirend="i">Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre</hi> : illisibles dans l’original, transcrit à l’aide des copies.</p></note> fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ;</p>
<p>et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant<notetype="na"><p><hirend="i">Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d’Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d’en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l’auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c’est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;</p>
<p>item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s’il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d’or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c’est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ;</p>
<p>item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l’assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c’est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d’Anjou, selon l’assiette d’icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostretres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu’il lui plaira, hors la cité et chastel d’Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d’icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu’elle auroit ainsi choisies, mais s’ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d’Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s’en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ;</p>
<p>item et s’il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d’or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d’elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d’or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c’est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d’or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d’or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d’Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d’escu d’or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu’il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n’en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu’ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ;</p>
<p>item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d’eulx emporte aprés le decez de l’autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ;</p>
<p>item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l’en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ;</p>
<p>item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d’icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ;</p>
<p>item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l’enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé<notetype="na"><p><hirend="i">Acoustumé</hi> suivi d’une rature.</p></note> ;</p>
<p>et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s’il avenoit que Dieu ne vueille que l’un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d’icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu’il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c’est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d’icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l’obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu’ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l’observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d’eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l’une desdites cours non cessant pour l’autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l’excepcion que general renunciacion ne vault se l’especial ne precede.</p>
<p>Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent :</p>
<p>premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres<notetype="na"><p><hirend="i">Freres</hi> suivi d'une rature.</p></note> noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre<notetype="na"><p><hirend="i">Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre</hi> : illisibles dans l'original, transcrit à l'aide des copies.</p></note> fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ;</p>
<p>et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant<notetype="na"><p><hirend="i">Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;</p>
<p>item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ;</p>
<p>item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostretres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ;</p>
<p>item et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ;</p>
<p>item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ;</p>
<p>item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ;</p>
<p>item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ;</p>
<p>item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé<notetype="na"><p><hirend="i">Acoustumé</hi> suivi d'une rature.</p></note> ;</p>
<p>et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede.</p>
<p>En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains,</p>
<p>faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente six.</p>
<p>faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.</p>
<p><hirend="i">[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]</hi></p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile et duc d’Anjou, Philippe, duc de Bourgogne,et Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne</p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile et duc d'Anjou, Philippe, duc de Bourgogne,et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne</p>
</argument>
<argument>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile, duc d’Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d’en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d’accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s’il éclate à propos du traité de libération passé antre René d’Anjou et Philippe le Bon.</p>
<p>Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état<notetype="n1"><p>La légende du grand sceau en majesté de René d’Anjou est détruite (il ne reste qu’une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l’écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n’a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste <hirend="i">sigilum</hi>, en haut à droite.</p></note>. Le mot <hirend="i">René</hi>, sur de la première ligne, a fait l’objet d’un travail d’ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. <orgNametype="main">Archives départementales du Nord</orgName>, <idno>B 305, cote 15.681<hirend="sup">5</hi></idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état<notetype="n1"><p>La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste <hirend="i">sigilum</hi>, en haut à droite.</p></note>. Le mot <hirend="i">René</hi>, sur de la première ligne, a fait l'objet d'un travail d'ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. <orgNametype="main">Archives départementales du Nord</orgName>, <idno>B 305, cote 15.681<hirend="sup">5</hi></idno>.</witness>
</listWit>
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,</p>
<p>considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l’ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s’ourdre a l’un de nous,</p>
<p>avons aujourd’uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s’ensuivent : c’est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l’onneur, proufit et auctorité l’un de l’autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l’amour d’entre nous,</p>
<p>en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l’un a l’autre, et ouÿr et examiner l’excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n’entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins,</p>
<p>item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l’un de l’autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l’un de l’autre, et d’iceulx loïalment advertirons l’un l’autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l’un et l’autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l’onneur de cellui qui sera requis,</p>
<p>et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l’intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d’un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l’un l’autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s’il avenoit que nous, les deux, ou l’un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l’advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin.</p>
<p>René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,</p>
<p>considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous,</p>
<p>avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous,</p>
<p>en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins,</p>
<p>item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis,</p>
<p>et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin.</p>
<p>En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains,</p>
<p>fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l’an de grace mil quatre cens trente-six.</p>
<p>fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu’il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I<hirend="sup">er</hi>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I<hirend="sup">er</hi>.</p>
<p><Thoulon.> Folio 27. Confirmation d’office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu’il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.</p>
<p><Thoulon.> Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -7778,7 +7778,7 @@
<p>Julien Sachot nommé sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -7795,11 +7795,11 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l’office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d’iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd’ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l’a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira.</p>
<p>Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s’il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l’office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d’icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu’il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.</p>
<p>Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira.</p>
<p>Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire.</p>
<p>En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres.</p>
<p>Donné a Molins le XI<hirend="sup">e</hi> jour de juillet, l’an de grace mil IIII<hirend="sup">c</hi> trente sept.</p>
<p>Donné a Molins le XI<hirend="sup">e</hi> jour de juillet, l'an de grace mil IIII<hirend="sup">c</hi> trente sept.</p>
<p>Nous approuvons «Verneuil» qui est en rasure<notetype="na"><p>Approbation du grattage de la cinquième ligne, pour ajouter <hirend="i">de</hi> devant <hirend="i">Verneuil</hi> (<hirend="i">de la chastellenie de Verneuil</hi>).</p></note>, Trichon.</p>
<p>Mandement au bailli de Forez et aux gens des comptes de Bourbonnais de mettre Pierre d’Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu’il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais</p>
<p>Mandement au bailli de Forez et aux gens des comptes de Bourbonnais de mettre Pierre d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d’Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy<notetype="n1"><p>Bussy-Albieux (Loire).</p></note> et de la moitié de celle de Souternon<notetype="n1"><p>Souternon (Loire).</p></note>, en Forez, qu’il leur a échangé contre celle de La Condemine<notetype="n1"><p>Com. Buxières-les-Mines, Allier.</p></note>, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d’échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu’à celle de Montbrison<notetype="n1"><p>Voir <hirend="i">Titres de Bourbon</hi>, II, p. 265, n°5553 (lettres de l’échange) et 5555 (mandement exécutoire d’Amé Vert, bailli de Forez).</p></note>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy<notetype="n1"><p>Bussy-Albieux (Loire).</p></note> et de la moitié de celle de Souternon<notetype="n1"><p>Souternon (Loire).</p></note>, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine<notetype="n1"><p>Com. Buxières-les-Mines, Allier.</p></note>, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison<notetype="n1"><p>Voir <hirend="i">Titres de Bourbon</hi>, II, p. 265, n°5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez).</p></note>.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -7828,10 +7828,10 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut.</p>
<p>Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis<notetype="na"><p><hirend="i">Assis</hi> : le <hirend="i">a</hi> est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.</p></note>] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d’eschange,</p>
<p>pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d’iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu’il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu’il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au<notetype="na"><p><hirend="i">Au</hi> : mot effacé.</p></note>] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison<notetype="na"><p><hirend="i">A Montbrison</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait.</p>
<p>Donné [en<notetype="na"><p><hirend="i">En</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et sept.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut.</p>
<p>Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis<notetype="na"><p><hirend="i">Assis</hi> : le <hirend="i">a</hi> est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.</p></note>] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange,</p>
<p>pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au<notetype="na"><p><hirend="i">Au</hi> : mot effacé.</p></note>] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison<notetype="na"><p><hirend="i">A Montbrison</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait.</p>
<p>Donné [en<notetype="na"><p><hirend="i">En</hi> : <hirend="i">idem</hi>.</p></note>] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc en son conseil,</p>
@ -7850,7 +7850,7 @@
<p>Mandement aux gens des comptes de Moulins de payer à René d'Anjou et à ses conseillers Jacques de Sierck et Charles de Poitiers des sommes à valoir sur la dot de Marie de Bourbon</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d’or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d’or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d'or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d'or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
@ -7867,10 +7867,10 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection.</p>
<p>Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c’est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d’or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d’or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d’or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d’obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete,</p>
<p>si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII<hirend="sup">M</hi> C XVIII escus d’une part et de M escus d’or d’autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires.</p>
<p>Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII<hirend="sup">e</hi> jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC trente sept.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection.</p>
<p>Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete,</p>
<p>si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII<hirend="sup">M</hi> C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires.</p>
<p>Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII<hirend="sup">e</hi> jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc, vous et Loys de Segrie presens,</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.</p>
<p><Entresgues.> Folio 22. Provision de l’ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d’Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques<notetype="na"><p>Le copiste a d’abord rédigé l’analyse de l’acte 92, avant de rayer et d’écrire une nouvelle analyse dans l’interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.</p></note>.</p>
<p><Entresgues.> Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques<notetype="na"><p>Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.</p></note>.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d’écurie, capitaine d’Ainay-le-Château.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château.</p>
<p><Bouillé.> Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d’escurie, capitaine d’Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.</p>
<p><Bouillé.> Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -7997,12 +7997,12 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l’eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l’aide d’aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d’icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d’ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l’eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l’endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d’icellui portal, ladicte rue, passage et alee d’icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n’est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d’icelle eglise n’oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l’ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens<notetype="na"><p><hirend="i">Et autres noz de noz gens</hi> : <hirend="i">sic</hi>.</p></note>,</p>
<p>savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l’eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l’onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d’accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu’est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d’Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l’eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d’icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu’il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d’icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d’Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d’icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.</p>
<p>Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d’Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d’icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.</p>
<p>Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes.</p>
<p>Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d’avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l’an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.</p>
<p>Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens<notetype="na"><p><hirend="i">Et autres noz de noz gens</hi> : <hirend="i">sic</hi>.</p></note>,</p>
<p>savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.</p>
<p>Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.</p>
<p>Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.</p>
<p>Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux<notetype="n1"><p>Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.</p></note>, dans la châtellenie d’Ainay-le-Château.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux<notetype="n1"><p>Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.</p></note>, dans la châtellenie d'Ainay-le-Château.</p>
<p><La Porte.> Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu’il a en la chastellenie d’Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.</p>
<p><La Porte.> Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.</p>
<p><L’Espinace.> Folio 26. Provision de l’office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.</p>
<p><L'Espinace.> Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.</p>
</div>
</div>
</div>
@ -8072,13 +8072,13 @@
<placeNametype="production_place">NS</placeName>
</docDate>
<argument>
<p>Quittance pour mille montants d’or accordée par les états du Gévaudan, protégés par le duc des gens d’arme de Ruynes-en-Margeride et Corbières</p>
<p>Quittance pour mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, protégés par le duc des gens d'arme de Ruynes-en-Margeride et Corbières</p>
</argument>
<argument>
<p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour la somme de mille montants d’or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu’il les a protégé des gens d’arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.</p></argument>
<p>Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.</p></argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé «en cire rouge sur queue de parchemin» (d’après B.). 290 x 80-125 mm. <orgNametype="main">Bibliothèque nationale de France</orgName>, <idno>ms. fr. 20389, cote 76</idno>.</witness>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé «en cire rouge sur queue de parchemin» (d'après B.). 290 x 80-125 mm. <orgNametype="main">Bibliothèque nationale de France</orgName>, <idno>ms. fr. 20389, cote 76</idno>.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150.</witness>
<witnessn="a">
<biblStruct>
@ -8109,9 +8109,9 @@
</div>
</div>
<divtype="acte">
<p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne,</p>
<p>confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d’or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d’armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes<notetype="n1"><p>Ruynes-en-Margueride, Cantal.</p></note> et Corbieres<notetype="n1"><p>Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal.</p></note>, ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d’or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu’il appartiendra.</p>
<p>Donné soubz nostre seel, le X<hirend="sup">e</hi> jour du moys de septembre, l’an mil CCCC quaran<notetype="na"><p>Mot inachevé et souligné par une succession de points.</p></note> trente et huit.</p>
<p>Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne,</p>
<p>confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes<notetype="n1"><p>Ruynes-en-Margueride, Cantal.</p></note> et Corbieres<notetype="n1"><p>Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal.</p></note>, ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra.</p>
<p>Donné soubz nostre seel, le X<hirend="sup">e</hi> jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran<notetype="na"><p>Mot inachevé et souligné par une succession de points.</p></note> trente et huit.</p>
</div>
<divtype="MHT"subtype="gauche">
<p>Par monseigneur le duc,</p>
@ -8130,12 +8130,12 @@
<p>Mandement aux gens des comptes de Moulins d'instruire une requête des habitants de Montbrison d'avoir des foires et des marchés suplémentaires</p>
</argument>
<argument>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu’ils ont déjà, et un second marché par semaine.</p>
<p>Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.</p>
</argument>
<divtype="tradition">
<listWit>
<witnessn="A"><hirend="bold">A.</hi> Original perdu.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus dans l’acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l’exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C<notetype="n1"><p>Protocole de C : <hirend="i">Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s’ensuyt</hi>.</p></note>), aujourd'hui perdu.</witness>
<witnessn="B"><hirend="bold">B.</hi> Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C<notetype="n1"><p>Protocole de C : <hirend="i">Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt</hi>.</p></note>), aujourd'hui perdu.</witness>
<witnessn="C"><hirend="bold">C.</hi> Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 verso à 15 verso, et 6 recto et verso<notetype="n1"><p>L'acte commence au folio 12 verso, se poursuit au folio 6 recto et verso, puis reprend au folio 13 recto. Etienne Fournial (a.) se réfère au folio 6 comme le «5 bis».</p></note>, signée de deux notaires, endommagée<notetype="n1"><p>Déchirure sur les quatre premières lignes de tous les folios à partir du quatrième. Les mots concernés sont entre crochés droits.</p></note>. 220 x 300 mm. <orgNametype="main">Archives nationales</orgName>, <idno>P 1378<hirend="sup">2</hi>, cote 3081</idno>.</witness>
<witnessn="a">
<biblStruct>
@ -8169,11 +8169,11 @@
</div>
<divtype="acte">
<p><pbn="12v"/> Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection.</p>
<p>Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l’an, <pbn="6r"/> dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d’octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir<notetype="na"><p><hirend="i">L'an, c'est assavoir</hi> écrit par dessus une rature.</p></note>> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant<notetype="na"><p><hirend="i">Sepmaine de carementrant</hi> : début du carême.</p></note>, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue<notetype="na"><p><hirend="i">Qui ne seroit point vendue</hi> (a).</p></note> oudit Montferrant fust conduite et pourtee <pbn="6v"/> par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l’autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l’an<notetype="na"><p><hirend="i">L’an</hi> suivi d’une rature.</p></note> en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile<notetype="na"><p><hirend="i">Contree et fertile</hi> répété.</p></note>, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d’anviron, et ne portera <pbn="13r"/> aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours,</p>
<p>pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient<notetype="na"><p><hirend="i">Remendroient</hi> (a).</p></note>] a dommage a aucun, vous mandons et comandons<notetype="na"><p><hirend="i">Commandons</hi> répété puis rayé.</p></note>, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per<notetype="na"><p><hirend="i">Per</hi> : mot oublié par le copiste</p></note>] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, <pbn="13v"/> donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons<notetype="na"><p><hirend="i">Nous creons et institutons et ordenons</hi> (a).</p></note> en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés<notetype="na"><p><hirend="i">Octroyons</hi> (a). Le duc demande aux gens des comptes d’octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (<hirend="i">octroyés</hi>, <hirend="i">octroyez</hi>) au lieu de la première (<hirend="i">octroyons</hi>).</p></note> vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre <pbn="14r"/> de ignorance <hirend="i">(trou)</hi><notetype="na"><p><hirend="i">Et</hi> (a).</p></note> creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [dudit<notetype="na"><p><hirend="i">De</hi> (a).</p></note>] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis sus<notetype="na"><p><hirend="i">Ne doivent pas estre mis sus</hi> (a).</p></note>, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,</p>
<p>Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, <pbn="6r"/> dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir<notetype="na"><p><hirend="i">L'an, c'est assavoir</hi> écrit par dessus une rature.</p></note>> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant<notetype="na"><p><hirend="i">Sepmaine de carementrant</hi> : début du carême.</p></note>, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue<notetype="na"><p><hirend="i">Qui ne seroit point vendue</hi> (a).</p></note> oudit Montferrant fust conduite et pourtee <pbn="6v"/> par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an<notetype="na"><p><hirend="i">L'an</hi> suivi d'une rature.</p></note> en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile<notetype="na"><p><hirend="i">Contree et fertile</hi> répété.</p></note>, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera <pbn="13r"/> aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours,</p>
<p>pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient<notetype="na"><p><hirend="i">Remendroient</hi> (a).</p></note>] a dommage a aucun, vous mandons et comandons<notetype="na"><p><hirend="i">Commandons</hi> répété puis rayé.</p></note>, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per<notetype="na"><p><hirend="i">Per</hi> : mot oublié par le copiste</p></note>] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, <pbn="13v"/> donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons<notetype="na"><p><hirend="i">Nous creons et institutons et ordenons</hi> (a).</p></note> en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés<notetype="na"><p><hirend="i">Octroyons</hi> (a). Le duc demande aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (<hirend="i">octroyés</hi>, <hirend="i">octroyez</hi>) au lieu de la première (<hirend="i">octroyons</hi>).</p></note> vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre <pbn="14r"/> de ignorance <hirend="i">(trou)</hi><notetype="na"><p><hirend="i">Et</hi> (a).</p></note> creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [dudit<notetype="na"><p><hirend="i">De</hi> (a).</p></note>] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis sus<notetype="na"><p><hirend="i">Ne doivent pas estre mis sus</hi> (a).</p></note>, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,</p>
<p>esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel.</p>
<p>Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p><pbn="14v"/> Ainsi signees :Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. [E.] de Bar<notetype="na"><p><hirend="i">B. de Bar</hi> (C).</p></note><hirend="sup">,</hi><notetype="na"><p>L’acte se termine ainsi : <hirend="i">Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d’icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, <hirend="i">pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la <pbn="15r"/> chose publique</hi> (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes <pbn="15v"/> a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir,</hi> (trou)<hirend="i">, appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV<hirend="sup">e</hi> jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet. » Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin</hi>.</p></note></p>
<p>Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.</p>
<p><pbn="14v"/> Ainsi signees :Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. [E.] de Bar<notetype="na"><p><hirend="i">B. de Bar</hi> (C).</p></note><hirend="sup">,</hi><notetype="na"><p>L'acte se termine ainsi : <hirend="i">Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, <hirend="i">pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la <pbn="15r"/> chose publique</hi> (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes <pbn="15v"/> a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir,</hi> (trou)<hirend="i">, appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV<hirend="sup">e</hi> jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet. » Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin</hi>.</p></note></p>