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<teiHeader>
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<titleStmt>
<title level="s">Actes princiers</title>
<title level="m">Actes de Jean Ier de Berry</title>
<title level="a">Acte bry_je_i_1402_02a</title>
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<resp>transcribed by</resp>
<name>Cléo Rager</name>
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<edition>Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers.</edition>
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<resp>direction scientifique</resp>
<name>Olivier Mattéoni</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Jean-Damien Généro</name>
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<resp>direction technique</resp>
<name>Nicolas Perreaux</name>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
<authority>Olivier Mattéoni</authority>
<date when="2023">2023</date>
<availability><licence source="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">Distributed under an Open License 2.0</licence></availability>
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<repository>Archives départementales Cher</repository>
<idno n="1">8 G</idno><idno n="2">1986 [TSC 1538]</idno></msIdentifier>
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<docDate when="1402-02">1402 (n. st.), février</docDate>
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<listPerson type="prince">
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<name>Jean de Berry</name>
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<listPerson type="signatory">
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<name>Foulon</name>
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<witness n="A"><hi rend="bold">A.</hi> Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire verte sur lacs de soie verts. Bourges, <orgName type="main">Archives départementales du Cher</orgName>, <idno n="1">8 G</idno>, <idno n="2">1986 [TSC 1538]</idno></witness>
<witness n="edition"><hi rend="bold">a.</hi> Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher <ref target="https://www.archives18.fr/espace-culturel-et-pedagogique/expositions-virtuelles/moyen-age/exemption-dimpots-pour-les-fermiers-et-occupants-du-lieu-douzy-pres-de-bourges-1402-8-g-1986-tsc-1538" type="external">[lien]</ref>.</witness>
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<listPlace><place><placeName>Paris (Hôtel de Nesle)</placeName><location><country>France</country><region>Paris</region><settlement>Paris</settlement><geo>48.85752215 2.337132352480911</geo><district>Place de l'Institut</district></location></place></listPlace></sourceDesc>
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<abstract>
<p>Jean, fils de roi de France, duc de Berry et dAuvergne, etc., lieutenant du roi, afin de permettre au trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, à laquelle il a fait don de l'hôtel de Hory, avec ses appartenances, sis près de la ville, de jouir au mieux dudit bien, exempte de taxes et d'impositions (« vintiesmes », « fouages », « lainages » « charnages », « quart de vin », « tailles et autres aides »), levées au nom du roi ou de lui-même ainsi que de guet et de garde à Bourges, les hommes qui viendraient s'y installer pour travailler</p>
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<text>
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<div n="140202a" xml:id="je-i-140202a" subtype="Charte" type="Original">
<div type="front">
<docDate>
<date n="140202a" when="1402-02">1402 (n. st.), février</date>
<placeName type="production_place">Paris (Hôtel de Nesle)</placeName>
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<argument>
<p>Jean, fils de roi de France, duc de Berry et dAuvergne, etc., lieutenant du roi, afin de permettre au trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, à laquelle il a fait don de l'hôtel de Hory, avec ses appartenances, sis près de la ville, de jouir au mieux dudit bien, exempte de taxes et d'impositions (« vintiesmes », « fouages », « lainages » « charnages », « quart de vin », « tailles et autres aides »), levées au nom du roi ou de lui-même ainsi que de guet et de garde à Bourges, les hommes qui viendraient s'y installer pour travailler</p>
</argument>
</div>
<div type="acte">
<p>Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloingne et d'Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne.</p>
<p>Comme nous, pour la dotacion de nostre chappelle en nostre palaiz de nostre ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d'icelle et ses successeurs nostre hostel et manoir de Hory<note type="bp"><p>Ouzy-sur-Cher, Cher, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.</p></note>, assis pres de nostredicte ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes<note type="bp"><p>Impôt de quotité portant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.</p></note>, fouages<note type="bp"><p>Imposition levée sur les feux.</p></note>, lainages<note type="bp"><p>Dans le sens de redevance en laine (<ref target="http://www.atilf.fr/dmf/definition/lainage1" type="external">DMF</ref>).</p></note>, charnages<note type="bp"><p>Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.</p></note>, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en nostredict paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu'il appartient et qu'il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n'estoient francs, quittes et exemps d'iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en nostredicte ville et grosse tour<note type="bp"><p>Voir <hi rend="i">La vie quotidienne dans une forteresse royale. La Grosse Tour de Bourges (fin <hi rend="smallcaps">xii</hi><hi rend="sup">e</hi>-milieu <hi rend="smallcaps">xvii</hi><hi rend="sup">e</hi> siècle)</hi>, Catherine Monnet (dir.), Bourges, Éditions de la ville de Bourges, 1999.</p></note> d'icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir,</p>
<p>Savoir faisons a tous presens et a venir que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de nostredicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout nostre cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la nostre, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu'il se comporte et toutes ses appartenances et appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seigneur et nous et noz successeurs ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et aussi de faire guet et gardes en nostredicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes.</p>
<p>Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et nostres presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l'empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d'icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes,</p>
<p>auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel,</p>
<p>sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.</p>
<p>Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et un</p>
</div>
<div type="MHT" subtype="repligauche">
<p>Par monseigneur le duc et lieutenant.</p>
</div>
<div type="sign">
<p>Foulon<note type="bp"><p>Cité dans la liste des secrétaire par René Lacour en 1400 et 1407 (René Lacour, <hi rend="i">Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416)</hi>, Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. <hi rend="smallcaps">xvi</hi>).</p></note>.</p>
</div>
<div type="MHT" subtype="replidroit">
<p>Expedita in camera compotorum dicti domini ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus precepto et in ipsius dominorumque compotorum suorum presencia, ac in libro memoralium ejusdem camere folio IX<hi rend="sup">xx</hi> V<hi rend="sup">to</hi> registrata die XVIII aprilis post Pasca, anno Domini M<hi rend="sup">o</hi> CCCC II<hi rend="sup">do</hi>.</p>
</div>
<div type="sign">
<p>Viaut<note type="bp"><p>Est mentionné comme secrétaire à la Chambre des comptes du duc en 1402 et 1407 (René Lacour, <hi rend="i">Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416)</hi>, Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. <hi rend="smallcaps">xvi</hi>.)</p></note>.</p>
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</div>
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