Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1439_06_12a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1396/2cote 459 1439, 12 juin Charles Ier de Bourbon Trichon, Jean A. Original perdu. B1. Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, cote 459. B2. Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, cote 463. Titres de Bourbon, II, p. 270, n°5594. LyonFranceRhôneLyon45.7578137 4.8320114

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.

1439, 12 juinLyon

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.

Texte établi à partir de B2.

Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le Veme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.

Par monseigneur le duc, a votre relacion.

Trichon.