Actes princiers Actes de Louis II de Bourbon Acte brb_lo_ii_1390_07_31a transcribed by Olivier Mattéoni Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1376/22699 1390, 31 juillet Louis II de Bourbon Seguin, Guillaume A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue, avec lettres exécutoires délivrées par le bailli de Bourbonnais le 30 août suivant. 305 x 220 mm, repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2699. Titres de Bourbon, II, n°3805, p. 41. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°230, p. 361. NSNS

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.

1390, 31 juilletNS

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Comme autreffoiz nous ayons octroié es bourgois et habitans de notre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

la maille estre levee sur le pain qui seroit vendu en ladicte ville, lequel octroy est failli, et de la partie desdiz bourgois et habitans nous a esté exposé que en ladicte ville sont neccessaires plusieurs grans reparacions de murailhes, pons, eschiffes, barrieres et autres, lesquelles il convient prestement faire pour la seurté d'icelle, si nous ont supplié que sur ce leur veullons pourveoir. Nous, considerans les choses dessus dictes, esdiz bourgois et habitans avons octroié et octroyons par ces presentes que ladicte maille sur le pain qu'il sera vendu en ladicte ville de Sovigni il puissent lever et faire lever par personne souffisante par maniere de ferme ou autrement jusques a trois ans prouchains en la maniere que autreffoiz l'avons octroié, proveu que tout l'argent d'icelle sera mis et convertiz en ladite reparacion et autre part non, et le commis a icelle recevoir en sera tenuz de compter par devant noz gens. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois, a nostre chastellain de Sovigny et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra que nozdiz bourgois et habitans laissent, facent et seuffrent joïr et user de nostre presente grace et octroy sanz les contraindre ou souffrir estre contrains ne empeschez durant lesdictes trois annees au contraire en aucune maniere. Et voulons qu'il conmancent a lever ladicte maille le premier jour de septembre prouchain venant. Donné soubz notre seel, le darnier jour de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix.

(Sur le repli, à gauche:) Par le conseil monseigneur le duc.

G. Seguin.