Actes princiers Actes de Louis II de Bourbon Acte brb_lo_ii_1380_11_15a transcribed by Olivier Mattéoni Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1398/3699 1380, 15 novembre Louis II de Bourbon Desmer, Pierre A. Original perdu. B. Pièce insérée dans le procès-verbal du 13 novembre 1381. Paris, Archives nationales, P 1398/3, n°699. Titres de Bourbon, I, n°3464, p. 607. ParisFranceParisParis48.8534951 2.3483915

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.

1380, 15 novembreParis

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.

Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz que, pour certaines causes que a ce nous ont mehue, nous avons mis en nostre bon respit et soufrance nostre amé et feal Alienor, fame fu du seigneur de Rouche, de nous faire le foy et homaige qu'elle nous doit et est tenue de faire a cause du chasteau de Mirabel

Miribel (château et seigneurie) : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert, com. Périgneux.

en Forois, lequel elle a eu nagueres du seigneur de Vilars, son frere, par titre d'eschange, jucques a un an entier a comencier du jour de la date de ces presentes, et oultre ce de grace especial lui avons octroyé que des maintenant elle puist prendre la possession et saisine dudit chastel et d'icellui et des appartenences joïr et user, non obstant ce qu'elle ne nous en ait fait foy ne homaige, pourveu touteffoix que ce ne soit en riens nostre prejudice. Si mandons a nostre bailli de Fouroiz et a tous nous autres justiciers et officiers de nostredicte conté que ladicte Alienor de nostre presente grace fassent, soufrent et laissent joïr et user paisiblement en la maniere dessus dicte sanz aller au contraire. Donné a Paris, souz nostre seel, le XVe jour de novembre, l'an M CCC IIIIXX.

Par monseigneur le duc.

Desmer.