Actes princiers Actes de Louis II de Bourbon Acte brb_lo_ii_1370_03_21a transcribed by Olivier Mattéoni Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesS 40766 chemise 11 à 20 1370 (n. st.), 21 mars Louis II de Bourbon Baudereu, Jean A. Cédule sur parchemin, jadis scellée sur simple queue de parchemin. 260 x 90 mm. Paris, Archives nationales, S 4076, n°6, chemise 11 à 20. Titres de Bourbon, I, n°3147 A, p. 556. ParisFranceParisParis48.8534951 2.3483915

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

1370 (n. st.), 21 marsParis

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

De par le duc de Bourbonnois.

Receveur de Clermont, les religieus, prieur et convent des Chartreux de Paris dient que il ont acoustumé de prandre chascun an sur la recepte de la terre de Creel

Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c.

, qui est de present en nostre main, certaine somme d'argent d'aumosne

annu écrit en fin de ligne, entre aumosne et annuelle, à la ligne suivante.

annuelle et perpetuelle, laquelle vous leur refusés a poier pour ce que vous n'en avez mandement de nous. Si vous mandons et estroitement enjoingons que tout ce que il vous appera que il ont acoustumé de prandre par an sur ladicte recepte vous leur poiez et delivrés pour ceste annee des premiers et plus clercs deniers de vostre recepte, et nous voulons et mandons que tout ce que vous leur aurez aussi poié parmi raportant ces presentes et quictances desdiz religieus vous soit alloee en vos comptes et deduit de vostre recepte sens contredit ne empeschement aucun, non obstant ordenances ou deffenses a ce contraire. Donné a Paris, sus nostre seel, le xxie jour de mars, l'an de grace mil CCC LXIX.

Par monseigneur le duc.

J. Baudereu.