La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu'une section de sa partie supérieure gauche. C'est sur ce sceau que l'empreinte n°456 de la collection Douët-d'Arcq des Paris, Archives nationales fut moulée.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine. Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles Ier, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine Isabelle de Bourbon est l'ainée des filles de Charles Ier et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n°81 (3 février 1437).er, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX Le registre P 1365/1 des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C). Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date.e jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. Ainsi signé : Charles, Agnèse ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.
Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,
Cadier.