Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1453_06_18d transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives départementales LoireB 1844folio n°14 recto 1453, 18 juin Charles Ier de Bourbon Regnart, Jean A. Original perdu. B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°14 recto. Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.

1453, 18 juinMoulins

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

Par monseigneur le duc.

Regnart.