Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse Mot effacé : Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron).Salvignac : Savignac (Aveyron).Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron).(trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compteSes compte : sic.e jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme". Et est escript en marge : "Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens", et signé "A. de Beuf", nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [apour ou à.N'eust mie consenty : n'eut pas consenti.c livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousinNe la percevra mie nostredit nostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin.c livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIIIc l.Le IIII c l. :
Par monseigneur le duc en son conseil,
Cadier.