Louis II adresse le 26 avril 1367 à ses clercs de Bourbonnais une cédule sur parchemin, pour les informer de cet affranchissement, sous la même cote : cf. acte suivant.
Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.
Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront et orront salut. Savoyr faisons a touz, presens et avenir, que nous avons vehu les lettres de nostre tres cher segneur et pere que Dieux absoille contenant la forme qui s'ensuit :
"Pierre, duc de Borbonnois, comte de Clermont et de la Marche, chambarier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. A nous sont venu en conplegnant Jehan et Pierre des Nohes, freres germains, enffans de feu Jehan des Nohes, jadis filz de feu André des Nohes, ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, fame feu Pierre Marchant de Doyet, enffans de feu Ysabel des Nohes, fille jadis dudit Andrer, ayeul dudit Jehan et Pierre, freres, Estienne, filz de ladicte Agnes, messire Jehan Barnigaut, prestre, Simon et Pierre Barnigaut, freres germains dudit messire Jehan, enffans de feu André Barnigaut, filz jadis de ladicte Ysabeau, Jehan et Agnes, enffans de feu Jehan Barnigaut, frere germain dudit messire Pierre et de Agnes sa seur, et Guillaume Pelletier, filz de Johanne, fille dudit André, seur des dessus diz Jehan et Ysabel, par eux et par touz les autres descenduz dudit André, ayeul dudit Jehan et Pierre et de ses filles et de leur successeurs, et nous ont suplié que come le procureur de nostre tres cher et amé segneur et pere que Dieux absoille heust longuement parseu ledit André, ayeul dudit Jehan et Pierre, disant et afermant ledit procureur que ledit André estoit homs serff et de serve condicion, tallable et mortallable de nodit segneur et pere, d'orine serve et de ancieneté. Et nodit seigneur et pere ou ses genz par luy le avoyant exploité comme son home serf d'orine et expeciamment par cause du mas apellé le mas de Espreport, liquels mas estoit et est serfs, et que ledit André et ses predecesseurs avoyant porté et tenu ledit mas par ung an, par V ans, par X ans, par XV, par XX, par XXV et por toute et por tant de temps que par la costume des mas sers et ouverz ledit André estoit et devoit estre rappourtez de la nature dudit mas, c'est assavoir sers et de serve condicion. Et disoit ledit procureur que nodit segneur et pere ou ses genz par lui et ses predecesseurs avoyant esté né en possession, saesine par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire de explecter ledit André et ses predecesseurs comme son homme serf expeciamment par cause dudit mas serf, ledit André lors disant au contrayre et afermant luy estre franche personne et de sa droite orine luy et ses predecesseurs, et que il et sesdiz predecesseurs avoyant esté en possession de liberté et franchise par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire, sans ce que il ne ses diz predecesseurs paissaint a nodit segneur et pere ne a ses genz telle servitut ; et que si aucune foiz il ou ses predecesseurs avoyant poyé aucunes redevances par cause dudit mas, il n'avoyant mie tenu ledit mas continuement par XXX ans, et que si tenu l'avoyant, ce n'estoit mie comme leur heritage par aucune maniere de acense ou admodracion a temps et non perpetuel, et se il l'avoyant tenu por heritage, il ne l'avoyant mie tenu continuelment par XXX ans ne par tant de temps que par la longue tenue il peussant ne doyvent estre reputé de la nature dudit mas, ainz avoit esté et ses predecesseurs frans comme dessus est dit, et ledit procureur disanz au contraire, et que alleguees plusieurs raisons d'une partie et d'autre, contestacion de cause avoit esté faicte entre ledit procureur, d'une part, et ledit André, d'autre, et nyés les fais de l'une partie a l'autre en tant comme il estoyant contraire et recevable, et que sur ce avoit esté ajugee prove a une chascune partie, mort ledit André et donnee commission et de nodit segneur et pere audit procureur et audit Jehan et Pierre, hoirs dudit André, pour les enquestes sur lesdiz serz, c'est assavoir maistre Odart de Pagny et Guillaume Villain et par raportant ce que fait, trouvé en avroyant et que lesdiz commissaires avoiant faictes desdictes enquestes et parfaictes ; et aprés ce que nostredit segneur et pere ala de vie a trespassement et que lediz complegnanz descenduz dudit André et sesdictes filles ou de aucuns de leur lignee ou autres par eux nous requirent a grant instance que nous feissions voir lesdictes enquestes, provoir et publier, et que sur icelles leur vousissions faire acomplissement de droiture et que lesdiz commissaires avoyant mis lesdictes enquestes par devers nous et devers nostre conseilh ; et ycelles avons faictes veoir, lire et publier par devant nous et nostre conseilh et oÿ tout ce que une chascune partie vouloit dire, et ce fait lesdiz complegnanz et autres par eux nous ont requis plusieurs fois que nous leur feissions et faççons droit sur lesdictes enquestes, et de ce il nous ont aprochiez plusieurs foiz et nous, occuppé de plusieurs autres grosses besongnes, n'y avons pehu vaquer bonnement jusques a present. Par ce est il que nous qui voudrions a un chascun de noz subgiz et autres faire droiture et plus enclinement a liberté que a servitut selon raison, heu conseilh et grant deliberacion avecques nostre grant et bon conseilh, vehues et considerees lesdictes enquestes et veu et consideré tout ce que en tel cas convient veoir et consideré tout ce qui nous peut et doit mouvoir, avons regardé a droit que ledit procureur ne prova mie sentence et que lesdiz Jehan et Pierres, par eux et par les autres descenduz de la dicte lignee, ont soffisament et bien prové leur entente. Par quoy les diz complegnanz et touz autres descenduz de ladicte lignee avons dit, discerné, disons et discernons estre franches personnes et de franche orine, et eux et les leurs voulons estre et demorer en estat de franchise et de liberté perpetuelment, et de ladicte demande et desdictes choses avons absols et absolons par ces noz presentes lettres lesdiz complegnanz et ne voulons que doresenavant noz procureurs presenz et avenir ne aucuns d'iceux faççaint de ladicte servitut es dessus diz ne a leurs hoirs ne aucuns d'iceux. Et quant a ce en avons inposé et inposons silance perpetuel a nozdiz procureurs et a chascun d'eux, et se les dessus diz ou aucuns d'iceux estoyant entachié au fait de ladicte servitut que ne sont mie si comme il nous est apparu par lesdites enquestes, nous ycelle leur avons remise et remectons de nostre pure volunté et grace expecial se mestier en ont pour aucuns bons et agreables services que les dessus diz ou aucuns de leurs amis nous hont fais et encore font de jour en jour. Si deffendons a nostre baillif de Borbonnois et a touz noz autres justiciers, officiers, clerz, prevoz et sergenz que doresenavant ilh ne molestent en aucune maniere les dessus diz complegnanz, ceux de leur orine ne aucun d'iceux ne leur successeurs pour la cause ou causes dessus dictes, mes les lessent des ores en avant user du droit et previlege de franchise selon la forme et teneur de noz presentes lettres, lesquelles, ou tesmoing de ce, nous avons fait soiler de nostre grant seel. Donné a Borbon, ou moys de aout, l'an de grace mil CCC cinquante six. Ainsi signees : Par monseigneur le duc, presenz monseigneur de Montagu et le gouverneur. P. d'Arras"
Et comme non obstant les lettres absolutoyres dessus transcriptes, Durant Bougrachon, nostre prevost a cause de sa ballie dont il est ministres par nous ordenez, les dessus nommez ayt porsuis dudit servitut et par icellui gager, molester et executer une fois ou plusieurs, contre laquelle execucion il se soyent opposez, et ledit prevost fait apeller pour devant nostre grant conselh disanz contre luy que induhement et contre raison les executoit et porsivoit de servitute, liquels prevostz ha excepté que il le fesoit du commandement de noz clercs de Borbonnois et de Jehan de Heriçon, nostre procureur general en Borbonnois Jean de Hérisson, secrétaire de Louis II en 1358-1359. Un Jean de Hérisson est cité comme châtelain de Montluçon en 1369 (Montluçon, Archives municipales, AA 7 [2]). Jean Paludel, trésorier cité en juin et août 1356 (Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3054, et P 1377/2, n°1892).
Par monseigneur le duc en son conselh ouquel estoyant monseigneur de Griffer Jean de Griffier, seigneur de Lapalisse. Retenu par Louis II à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 dans l'ordre de l'Écu d'or, il est richement possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez ( Il s'agit de Pierre de Giac. Cité pour la première fois chancelier en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Colas Renier, trésorier de Bourbonnais, attesté de juillet 1360 à janvier 1363 (Paris, Archives nationales, P 1395/1, n°153, et P 1355/1, n°12).Chronique du bon duc, p. 15 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 191-192).Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
L. de Pierrepont.