Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1450_03_14a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1374/1cote 2329 1450 (n. st.), 14 mars Charles Ier de Bourbon Cadier, Guillaume A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, cote 2329. Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.

1450 (n. st.), 14 marsMoulins

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIIIe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf.

Par monseigneur le duc,

Cadier.