Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1430_02_01a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1356/2cote 299 1430 (n. st.), 1er février Charles Ier de Bourbon NS A. Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps

Analyse des Titres de Bourbon. Le document est rédigé sur un papier rectangulaire et chargé de plusieurs ratures. L'adresse et la salutation en sont absentes, mais la titulature est développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes du corpus, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés.

. 235 x 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, cote 299.
Titres de Bourbon, II, p. 242, n°5261.
NSNS

Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.

1430 (n. st.), 1er févrierNS

Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.

Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher ; Confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin

Mahiet Cousin suivi de nous barré.

, icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion

A occasion précédé de occasion barré.

de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons ‹plein› pouvoir ‹et autorité› de prendre et recevoir ladite somme de IIM IIC L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi

Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé.

lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some ‹deus a

Deue a (cause) remplace et pour (cause), rayé.

› cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz IIM IIC L l. t. advaluez comme dit est, et promectons ‹en bonne foy et en parolle de prince, avoir

(Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé

› ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.