La copie s'arrête au début de la clause injonctive.
Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.
Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges P EPasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). aissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). spave : bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). e jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.
Par monseigneur le duc,
Millet.