Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1450_05_14a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1380/2cote 3264 1450, 14 mai Charles Ier de Bourbon Millet, Olivier A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, cote 3264. Titres de Bourbon, II, p. 299, n°5855. MontluçonFranceAllierMontluçon46.3400296 2.6073963

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.

1450, 14 maiMontluçon

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut. Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies

Castellenies : sic.

de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales

Choses feadales et rerefeodales : sic.

, et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent

Il baillent : sic.

leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIIe jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.

Par monseigneur le duc,

Millet.