En marge : Copie et pour Michel de Paey.
Don à Michel de Passy de l'héritage de Jean de Sissoine à Montagu, dans le comté de Roussy
Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à son écuyer pannetier Michel de Passy, en récompense de ses bons services en matière de finance, et du fait qu'il était déjà au service de sa mère Marie de Blois, l'héritage de Jean de Sissonne, sur la terre de Montagu dans le comté de Roucy, qui est venu dans la main du duc par droits d'aubaine et de mainmorte, Jean de Sissonne n'ayant pas d'héritier, et, après la mort de la veuve, tous les biens que celle-ci pourrait tenir en douaire de son mari ; mandement est fait aux gens des comptes d'Angers de donner quittance du don à Michel de Passy et d'enregistrer l'acte dans les registres de la Chambre, et aux officiers du comté de Roucy et de la châtellenie de Montagu de le mettre en possession du bien.
Comme nagaires nous soient escheuz et avenuz par aubenage en mortemain la moitié de tous les biens meubles avecques tous les heritages de feu Jehan de Sissonne dit de Perite bastart, demourant en nostre terre et chastellenie de Montagu, membre de nostre conté de Roucy, lequel est allé de vie a trespassement sanz hoir de sa char,
Savoir faisons que nous, aïans a memoire les tres grans, notables et profitables services que notre amé et feal escuïer pannetier Michelet de Passy a faiz par moult de foiz ou temps passé a notre tres chiere et tres amee dame et mere la royane de Jherusalem et de Sicile, dont Dieu ait l'ame, et a nous, et encores nous fait de jour en jour en fait de noz finances et ailleurs en pluseurs manieres ou il a prins moult de diligence et de pames, et esperons que encores nous face ou temps a venir, audit Michelet, pour le recompenser de partie d'iceulx services, avons donné, quicté, cedé et transporté, et par ces presentes donnons, quictons, cedons et transportons toute et telle succession de meubles et heritages comme il nous est escheu et avenu par la mort et deces dudit feu Jehan de Sissonne, dit de Perite bastart, en nostre fers et qui nous pourroit escheoir, competer et appartenir apres la mort et deces de la femme dudit de Sissonne, des biens meubles et heritaiges qu'elle tient et tendra par douaire ou autrement a cause dudit feu de Sissonne son feu mari, a tenir, exploiter et posseder dudit Michel pour lui, ses hoires ou aïans cause, de faire en avant a tousjours mais sanz debat ou contens aucun et en faire toute sa plaine voulenté come de ses propres choses a lui acquises par droit heritage.
Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliees les gens de noz comptes a Angiers que nostre dit don expedient et vensient audit Michel et le enregistre es papiers et caternesCaterne : quaterne, "cahier d'un manuscrit" (DMF).
En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes lettres fait mectre nostre seel.
Donné en nostre chastel d'Angiers le IIe jour de mais, l'an de grace mil CCCC et cinq.
Par le roy en son conseil, le tresorier, le lieutenant et le procureur d'Angiers presens La copie de la mention de commandement est précédée de la mention ainsi signé.
Rouxelet.