Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.
Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.
Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que nous sommes tenus loyaulment de paier a noz chiers et bons amis les doyen et chapitre de Saint Germain l'Auxerrois a Paris, tant conjointement comme d'invisement, la somme de quatre cens livres tournois de la reste de certain traictié et accort fait entre nous et eulx a cause des los et ventes de certaines places et maisons que avons acquises en leur censive, et aussi des arrerages a eulx deubz sur lesdictes maisons, en quoy nostre hostel de Bourbon est basti, et dont lesdiz doyen et chapitre et communaulté nous ont fait lectre de la date de ces presentes, lesquelles IIIIC livres nous voulons estre paiees par nostre receveur de Clermont au tresoriez qui a present sont ou qui pour le temps avenir seront dedans quatre ans prouchenement venant, c'est assavoir chascun an cent livres tournois, le premier terme commençant a la feste de Pasques mil IIIIC et sept et subsequemment jusques a fin de paie ; voulons aussi ycelle somme estre allouee es comptes desdiz receveur ou tresoriez par noz amez et feaulx gens de noz comptes sans contredit, par raportant pour la premiere fois vidimus de ces presentes et au derrier paiement ces mesmes et quictance pour chascun terme sans actendre ne avoir autre mandement sur ce fors ces presentes seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, et l'avons promis non obstant ordonnances, mandemens ou defenses quelxconques au contraire. Donné soubz nostre seel secret, le XXIIe jour de may, l'an mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc.
De Bar.