Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier messire Hustin le Baveux, nostre chambellanHutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).
, nous a faiz ou temps passé, fait continuellement de jour en jour et esperons que nous face ou temps avenir, a icelui messire Hustin, de nostre certaine science et grace especial, avons donné, cessé, quicté et transporté, donnons, cessons, quictons et transportons par ces presentes, par pure et simple donacion, en la meilleur forme et maniere que elle peut et doit valoir, senz esperance de revocquer ne venir au contraire, nostre hostel, manoir et terres de Balleul en FranceBalleul-sur-Thérain : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy.
, et nostre chastel ou manoir et terres de Franconville ou BoisVal-d'Oise, ar. Sarcelles, c. Fosses, com. Saint-Martin-du-Tertre.
ainsi comme il se comportent, avec toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse et tous les droiz et appartenances d'icelles terres, soient bois, buissons, cens, tailles, rentes, redevances, terres gaignables et non gaignables, prez, champs, blez, avoines de rente, garennes, fiefz, arrierefiefz et autres droiz, prouffiz, yssues et esmolumens quelxconques appartenans ausdiz lieux de Balleu et de Franconville, a icelles terres tenir et possider le cours de sa vie durant tant seulement, lesquelles terres dessus dictes, ledit messire Hustin tiendra de nous en fié et en sera nostre homme. Si donnons en mandement a nostre bailli de Clermont que des choses dessus dictes, baille et delivre incontinant la saisine et possession reaument et de fait audit messire Hustin ou a son certain commandement, auquel nostre bailli, present et avenir, et a tous noz autres justiciers et officiers a cui il appartiendra, nous mandons que ledit messire Hustin des choses dessus dictes le cours de sa vie durant, comme dit est, facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement sans aller au contraire. Et nous promectons en bonne foy, et sus l'obligacion de tous noz biens, presens et avenir, nostre presente donacion avoir ferme et agreable, et non venir ne faire venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres qui furent donnees a Paris, ou mois de fevrier, l'an de grace mil trois cens soixante et dix sept.