Actes princiers Actes de Louis II de Bourbon Acte brb_lo_ii_1372_03_11a transcribed by Olivier Mattéoni Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives municipales MontluçonAA 8 (2)NS 1372 (n. st.), 11 mars Louis II de Bourbon NS A. Original sur parchemin, déchiré dans la partie inférieure droite (signature du secrétaire disparue). 240 x 80 mm. Montluçon, Archives municipales, AA 8 (2). a. H. de Laguérenne, Simple croquis de Montluçon, p. 67-68. P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 24. SouvignyFranceAllierSouvigny46.5345119 3.1947101

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.

1372 (n. st.), 11 marsSouvigny

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.

De part le duc de Bourbonnois.

Capitaine de Montluçon, nous vous mandons et commandons que touz les habitanz de la paroche de Drudat

Durdat-Larequille : Allier, ar. Montltuçon, c. Marcillat-en-Combraille.

vous contragnez et compelissez a venir guaiter en nostre ville de Montluçon de quinze en quinze jours ou soyer pour vous a caux assigné et autre part ne les souffrez guaiter ne fere guait, et touz les guaiges et autres biens que pour le cappitaine de Neris

Néris (auj. Néris-les-Bains) : Allier, ar. et c. Montluçon.

ont esté pris sur lesdiz abitans leur feites rendre et delivrer tantost et sans delay, et en ce guardez qu'illz n'ait pour vous deffance quar de ce fere nous vous donons plain povoyr et comandement expecial, non oubstant autres lettres quelxconques de nostre court enpetrés ou ‹a› enpetrer au contraire quar ensi le voullons nous estre fet. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le jeudi XIe jour du mois de marz, l'an de grace mil CCC LX et onze.

Par monseigneur le duc.