Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1453_06_18c transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives départementales LoireB 1844folio n°12 recto 1453, 18 juin Charles Ier de Bourbon Millet, Olivier A. Original perdu. B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°12 recto. Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

1453, 18 juinMoulins

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil IIIIC cinquante et trois.

Par monseigneur le duc.

Millet.