Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1433_10_24a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives départementales Côte-d'OrB 11918cote 117 1433, 24 octobre Charles Ier de Bourbon Cadier, Guillaume A. Original sur parchemin, signé, endommagé

Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne.

, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Sceau aujourd'hui fruste, dont il ne subsiste que la partie centrale.

. 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, cote 117.
Joseph Garnier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte-d'Or. Archives civiles, série B, V, Dijon, 1892, pp. 203-204.
NSNS

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne son consentement à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre 1433 au 1er janvier 1434, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second.

1433, 24 octobreNS

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne son consentement à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre 1433 au 1er janvier 1434, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second

Charles de Charolais est né le 10 novembre 1433 : André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, p. 150 ; André Leguai, "Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon", dans Études bourbonnaisse, n°276, 1996, pp. 405-417.

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Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou) prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons

Sic. Comprendre et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons.

toute (trou) que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.

Par monseigneur le conte,

Cadier.