Actes princiers Actes de Charles Ier de Bourbon Acte brb_ch_i_1433_03_29a transcribed by Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives départementales Côte-d'OrB 11917NS 1433 (n. st.), 29 mars Charles Ier de Bourbon De Bar, Étienne A1. Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée

Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne (retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables (retour à la ligne) de monseigneur de Bourgoingne.

. 180 x 270 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, cote 3274. A2. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales Côte-d'Or, B 11917.
Titres de Bourbon, II, p. 250, n°5431.
Villefranche-sur-SaôneFranceRhôneVillefranche-sur-Saône45.9864749 4.726611

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre.

1433 (n. st.), 29 marsVillefranche-sur-Saône

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre

Sur cette abstinence, André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 191-192.

.

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et

Et rajouté dans A2.

de laquelle soubz nous avoient la charge

Et charges rajouté dans l'interligne dans A1.

et garde Anthoine de Juifz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes

Sans toutesvoyes nostre sceu dans A2 remplace sans coutenter nostre scen.

nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie

En sa compaignie remplace dans A2 de sa compaignie.

,

Dans A1 se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A2.

, pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences

Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A1.

, ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIIIe jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon

Chastel Chinon ajouté dans l'interligne dans A1.

, Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes

Prinses de villes ajouté dans l'interligne dans A1.

et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit : C'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant

Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A1. La Quasimodo correspond au 20 avril.

, ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce

Ou de noz gens commis a ce rajouté dans A2. Dans A1 se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A2.

, et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens

Biens ajouté dans l'interligne dans A1.

, apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences

Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A2.

, pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise

Emprise remplace aresté dans A1.

journee au lieu de Molins les Engibers

Molins les Engibers : lieu laissé blanc dans A1.

, le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers

La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A1.

, et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé

Comme sera regardé suivi dans A1 d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XVe de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures) et ledit temps du XVe de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y ‹estans› esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots) autres et (illisible en raison des ratures : un mot) esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.

, et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neufeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.

De Bar