Seule la partie centrale, fruste, subsiste.
Le dispositif de l'acte n'est pas mentionné.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa sœur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération.Ces : fin (de cesser).e jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplire jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
Par monseigneur le duc Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu'un autre original a été établi.
de Bar.