Actes princiers Actes d'Anne Dauphine Acte brb_ann_i_1415_12_15d transcribed by Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. direction scientifique Olivier Mattéoni direction technique Jean-Damien Généro direction technique Nicolas Perreaux stagiaire de l'École nationale des chartes Justine Chainiau Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) Olivier Mattéoni 2023 Distributed under an Open License 2.0 Archives nationalesP 1402/11167 1415, 15 décembre Anne Dauphine NS A. Original perdu. B. Minute sur parchemin, raturée et non signée. 330 x 160 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1167. Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5025. Cleppé (Château)FranceLoireCleppé45.770246650000004 4.181237230938735Château des comtes de Forez

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

1415, 15 décembreCleppé (Château)

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué une prebende en l'eglise de Sury-le-Contal, a dire et celebrer toutes les sepmaines de l'an a tousjours mays <quatre>

quatre, dans l'interligne, vient remplacer troys, barré.

petites messes, c'est assavoir les deux de tous les sains et sainttes de Paradis, <une>

une remplace et l'autre, barré.

des angelz, <et une autre messe de mors>, et a la fin d'icelles fere commemoracion pour les mors, et, pour icelles messes dire et celebrer, ayons donné en nostredit testament au prebendier d'icelles <quatorze livres>

quatorze livres remplace dix, barré. Dans la suite du texte, le montant de la rente passe à sept livres.

tornois de pension annuelle en valeur, a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Sury-le-Comtal, chacun an, aux termes <de Pasques prochain venant la moitié, et l'autre moytié a la Toussains ensuivant>, comme plus a plain en nostre dit

Le scribe a d'abord écrit (aux termes de) noz autres leges et aumosnes, comme plus a plain en (nostredit testament…), avant de barrer et de préciser les dates de Paques et Toussains. Nous restituons comme plus a plain en, qui est barré.

testament est contenu

est contenu barré ; nous le restituons pour le sens général.

, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui nostredit testament acomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres en ladite eglise de Sury-le-Comtal la prebende desdites <quatre>

cf. note a.

messes, auxquelles desja nous institutons et nommons messire Jehan Luval, dit Chastaignet, prestre, <nostre prebendier>

nostre prebendier est suivi d'une mention illisible, toujours dans l'interligne.

pour icelles prebende deservir et lesdites messes dire et celebrer en la maniere qu'il appartient, retenu a nous et a noz successeurs perpetuelment la collacion d'icelle prebende, quant le cas escherra. Sy donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes en Fourez que, receu le serment <dudit messire Jehan>

dudit messire Jehan remplace desdiz prebendiers, barré.

acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre des comptes, <icellui>

icellui remplace yceulx prebendiers, barré.

mettent en possession et saysine de ladite prebende et <de la somme de sept>

De la somme de sept remplace desdiz quatorze, qui remplaçait desdiz dix.

livres tornois, le

le remplace lez, barré.

facent payer et satisfaire par nostre prevost dudit Sury-le-Contal qui a present est, et par le temps ad venir sera, aux termes

aux termes suivi de acoustumez, barré.

que dessus est dit, en deduysant et rebatant audit prevost de Sury-le-Comtal qui a present est et sera par le temps ad venir laditte somme de sept

cf. note i.

livres tornois, parmi rapportant vidimus de ces presentes par une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce ung chacun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plait estre fait, nonosbtant queulxconques ordonnances, <mandemens> et deffences a ce contrayres. Et affin que que ce soyt ferme chose et estable, a tousjours mays, nous avons fe mettre nostre seel a ces presentes. Fetes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze.