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Acte 1 d'Agnès de Bourgogne (03/05/1423)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°1 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Vidimus, AD Côte d'Or) daté du 03/05/1423 à NS.
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<p rend="center b">
1
</p>
<p rend="center">
1423, 12 mai.
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas dabsence dhéritier mâle.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte dOr, B 297, pièce scellée 305.
</p>
<p>
« En nom de nostre seigneur, amen. Lan de lincarnacion dicellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur sen suit
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
:
</p>
<p>
Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dArtois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, dune part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne dautre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : Sensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, dune part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dArtois et de Bourgoingne, dautre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne :
</p>
<p>
premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise si accordent, ladicte damoiselle Anne, a lheure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz dor a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté dArtois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz dor, et pourveu quil ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, sil advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté dArtois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ;
</p>
<p>
item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, selle le survit, aura pour son partaige ladite conté dArtois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté dArtois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et delle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant quelles ou aucunes dicelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ;
</p>
<p>
item et au cas que ladicte conté dArtois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté dArtois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et quil a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz quil lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et sil nen ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il naura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ;
</p>
<p>
itemsil avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté dArtois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a leuvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz dor a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz dor, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ;
</p>
<p>
item et seront paiez aux termes et en la maniere qui sen suit : cest assavoir que sil plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz dor en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez diceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté dArtois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ;
</p>
<p>
item et sil advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez diceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement diceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ;
</p>
<p>
item et quant aux soixante et quinze mil escuz dor restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz dor estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par ladvis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont len sera daccord, jusques a ce quilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté dArtois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans delle ;
</p>
<p>
item et sil avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant lassignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez diceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés dicelle damoiselle, audit cas quelle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers dicelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ;
</p>
<p>
item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion quelle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ;
</p>
<p>
item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion quelle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ;
</p>
<p>
item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ;
</p>
<p>
item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne nauroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant quelles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ;
</p>
<p>
itemet en tant quil touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit quilz nauront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi quil appartient ;
</p>
<p>
item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz dor a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, selle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie diceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie diceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs quilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel quil lui plaira a choisir par la maniere que dit est ;
</p>
<p>
item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté dArtois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ;
</p>
<p>
item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune delles comme toucher leur peut ou pourra ;
</p>
<p>
itemet semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu lauctoriser souffisament.
</p>
<p>
Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part quilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, lan de grace mil quatre cens vint et deux.
</p>
<p>
Ainsi signé : Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford — R. Veret.
</p>
<p>
Lesquelleslettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dArtois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit.
</p>
<p>
En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon.
</p>
<p>
Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre dostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general dicellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. » Ainsi signé : « J. Gros » et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion.
</p>
<p>
a. Lacte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, « dauphine du Viennois » (future comtesse de Richemont) et dAgnès de Bourgogne. Le contrat de mariage nest transcrit que dans la ratification de la duchesse, qui vient en première. Nous choisissons de le replacer dans le vidimus de lacte dAgnès, où il est remplacé par : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur sen suit : Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, lincorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et sensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : Lesquelles lettres…— b. Namptissement (nantissement) : gage, caution.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 10 d'Agnès de Bourgogne (25 novembre)
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Ce fichier contient l'acte n°10 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 25 novembre à Moulins.
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<p rend="center b">
10
</p>
<p rend="center">
[1425-1434], 25 novembre. — Moulins.
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom denvoyer un représentant à lassemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.
</p>
<p>
A.Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n° 511.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5.
</p>
<p>
(Au verso)A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom
</p>
<p>
(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour du mois de decembre prochain venant au lieu dUssoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXV
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de novembre.
</p>
<p>
Gourriet.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,66 +0,0 @@
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Acte 11 d'Agnès de Bourgogne (22 mars)
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Ce fichier contient l'acte n°11 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 22 mars à Moulins.
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<div n="11" xml:id="agnes-11">
<p rend="center b">
11
</p>
<p rend="center">
[1434-1449
<note n="1" type="footnote">
Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 : Charles, n° 243 (26 février 1449).
</note>
], 22 mars. — Moulins.
</p>
<p>
Agnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de lEspinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle.
</p>
<p>
A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 5.
</p>
<p>
(Au verso)A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion.
</p>
<p>
(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et dAuvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de lEspinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce quilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble saucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de mars.
</p>
<p>
Andraut.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 12 d'Agnès de Bourgogne (21 juin)
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Ce fichier contient l'acte n°12 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 21 juin à Sury-le-Bois.
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<p rend="center b">
12
</p>
<p rend="center">
[1434-1456], 21 juin. — Sury-le-Bois.
</p>
<p>
Agnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, informe les habitants de Lyon de lexistence dune ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsquils auront besoin de faire venir des vivres du duché.
</p>
<p>
A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 6.
</p>
<p>
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.
</p>
<p>
(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et dAuvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat quil fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou quilz neussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir lamour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans dicelle. Tres chiers et bon amis, saucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de juing.
</p>
<p>
Cadier.
</p>
<p>
a. Le recours au subjonctif soit nécessite lajout dune conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnanceestreentretenue.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 13 d'Agnès de Bourgogne (15/02/1437)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°13 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 15/02/1437 à NS.
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<text>
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<div n="13" xml:id="agnes-13">
<p rend="center b">
13
</p>
<p rend="center">
1437 (n. st.), 24 février.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne dune aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin »
<note n="2" type="footnote">
Précision de Gaignières (B), qui ajoute : « le sceau est cassé ».
</note>
. 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89.
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153.
</p>
<p>
Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, receveur ou bas païs dAuvergne de laide de VIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides nont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VI
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi quil est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de II
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de fevrier, lan mil quatre cens trente et six.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Byart.
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
</p>
<p>
a. Le r final est coupé. — b. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et dAuvergne de la somme (… : de II
<hi rend="sup">
M
</hi>
) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs dAuvergne (… : a lassemblee par) eulx faicte a Clermont le XXII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour (de …, lan) mil CCCC trente et six.Byart.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,96 +0,0 @@
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Acte 14 d'Agnès de Bourgogne (18/12/1438)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°14 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 18/12/1438 à Moulins.
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<text>
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<div n="14" xml:id="agnes-14">
<p rend="center b">
14
</p>
<p rend="center">
1438, 27 décembre. — Moulins.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne de la portion dune aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin »
<note n="3" type="footnote">
Précision de Gaignières (B) : « Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit ». Gaignières parle ici de lacte n° 28 (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271.
</note>
, endommagé
<note n="4" type="footnote">
Lencre de la partie droite est presque effacée.
</note>
. 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90.
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.
</p>
<p>
Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs dAuvergne de la porcion de XXIIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs dAuvergne pour la porcion de layde de II
<hi rend="sup">
C
</hi>
M f. mis sus par monseigneur le roy [trou: au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXX
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. pour païer les raençon quil a convenu faire aux gens darmes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi quil est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VII
<hi rend="sup">
C
</hi>
L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVII
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de decembre, lan de grace mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
trente et huit.
</p>
<p>
Par madame la duchesse, Robert
</p>
<p>
de Chalux present,
</p>
<p>
Guionin.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,73 +0,0 @@
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Acte 15 d'Agnès de Bourgogne (23/01/1442)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°15 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Allier) daté du 23/01/1442 à NS.
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<p rend="center b">
15
</p>
<p rend="center">
1442 (n. st.), 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
février.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne dune aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens déglise et nobles dudit pays.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales de lAllier, A 160.
</p>
<p>
a. Chartes du Bourbonnais, p. 335-336, n° 229.
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs dAuvergne de la porcion dun aide de XXVIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
livres pour le roy nostre sire, et V
<hi rend="sup">
M
</hi>
pour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et dAuvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs dAuvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens desglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi quil est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, lan mil CCCC quarante et ung.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,77 +0,0 @@
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Acte 16 d'Agnès de Bourgogne (06/12/1443)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°16 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 06/12/1443 à Moulins.
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<text>
<body>
<div n="16" xml:id="agnes-16">
<p rend="center b">
16
</p>
<p rend="center">
1443, 15 décembre. — Moulins.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne dune aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens déglise et nobles dudit pays.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé
<note n="5" type="footnote">
Gaignières (exemplaire B.) précise quà son époque « le sceau est perdu ».
</note>
. 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91.
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs dAuvergne de la porcion appartenant audit bas païs de laide de XLVIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens deglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens deglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus loctroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances dicelluy païs fectes et passees par lesdiz gens deglise et nobles de nostredit bas païs a loctroy dudit aide, de laquelle somme de IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XV
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de decembre, lan de grace mil quatre cens quarante trois.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Moreau.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 17 d'Agnès de Bourgogne (04/07/1445)
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Ce fichier contient l'acte n°17 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Copie, BnF (20388)) daté du 04/07/1445 à NS.
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<body>
<div n="17" xml:id="agnes-17">
<p rend="center b">
17
</p>
<p rend="center">
1445, 13 juillet.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays dAuvergne dune aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
</p>
<p>
A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (daprès B.).
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170.
</p>
<p>
Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs dAuvergne la porcion de laide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue doïl, pour ceste annee començant le I
<hi rend="sup">
er
</hi>
jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445. Par madame la duchesse, Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,77 +0,0 @@
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Acte 18 d'Agnès de Bourgogne (23/08/1445)
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<text>
<body>
<div n="18" xml:id="agnes-18">
<p rend="center b">
18
</p>
<p rend="center">
1445, 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
septembre.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays dAuvergne dune aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé
<note n="6" type="footnote">
Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque « le sceau est perdu ».
</note>
. 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.
</p>
<p>
Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs dAuvergne de la porcion de laide de III
<hi rend="sup">
C
</hi>
M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue doil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs dicellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VII
<hi rend="sup">
XX
</hi>
l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, lan mil CCCC quarente et cinq.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,72 +0,0 @@
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Acte 19 d'Agnès de Bourgogne (15/09/1445)
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<body>
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<p rend="center b">
19
</p>
<p rend="center">
1445, 24 septembre.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays dAuvergne dune aide de trois cent mille francs, de la somme dequarante-deux livres dix sols tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé
<note n="7" type="footnote">
Sceau frustre, avec traces dune gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites.
</note>
. 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.
</p>
<p>
Analyse : Sigillographie de lancienne Auvergne…, p. 71, n° 164.
</p>
<p>
Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs dAuvergne de la porcion de laide de III
<hi rend="sup">
C
</hi>
M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs dicellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste dun octroy par eulx a nous fait en lan CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, lan mil CCCC quarante et cinq.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
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Acte 2 d'Agnès de Bourgogne (26/01/1425)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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Distributed under an Open License 2.0
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°2 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/01/1425 à NS.
</p>
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<div n="2" xml:id="agnes-2">
<p rend="center b">
2
</p>
<p rend="center">
1425 (n. st.), 4 février.
</p>
<p>
Traité de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, fille du duc de Bourgogne (Charles, n° 4).
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 20 d'Agnès de Bourgogne (4/11/1445)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°20 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 4/11/1445 à NS.
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<div n="20" xml:id="agnes-20">
<p rend="center b">
20
</p>
<p rend="center">
1445, 13 novembre.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne dune aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
</p>
<p>
A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95.
</p>
<p>
Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs dAuvergne la porcion de laide de III
<hi rend="sup">
C
</hi>
M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre quil a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres quil appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de novembre, lan mil CCCC XLV.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,80 +0,0 @@
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Acte 21 d'Agnès de Bourgogne (27/02/1446)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°21 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 27/02/1446 à NS.
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<text>
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<div n="21" xml:id="agnes-21">
<p rend="center b">
21
</p>
<p rend="center">
1446 (n. st.), 8 mars.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays dAuvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue
<note n="8" type="footnote">
Le sceau est empoussiéré et presque frustre.
</note>
. 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92.
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.
</p>
<p>
Analyse : Sigillographie de lancienne Auvergne…, p. 71, n° 164.
<note n="9" type="footnote">
P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars.
</note>
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs dAuvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur laide de XL
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIII
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de mars mil CCCC quarante cinq.
</p>
<p>
Agnes.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,85 +0,0 @@
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Acte 22 d'Agnès de Bourgogne (09/08/1446)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°22 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/08/1446 à NS.
</p>
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<text>
<body>
<div n="22" xml:id="agnes-22">
<p rend="center b">
22
</p>
<p rend="center">
1446, 18 août.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays dAuvergne dune aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart dune somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé
<note n="10" type="footnote">
Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, « le sceau est perdu ».
</note>
. 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.
</p>
<p>
Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs dAuvergne de la porcion de laide de II
<hi rend="sup">
C
</hi>
XXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs dicellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de V
<hi rend="sup">
C
</hi>
l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays dAuvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a lassemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VI
<hi rend="sup">
XX
</hi>
V l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour daoust, lan mil CCCC quarante et six.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,77 +0,0 @@
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Acte 23 d'Agnès de Bourgogne (09/09/1446)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°23 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/09/1446 à NS.
</p>
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<text>
<body>
<div n="23" xml:id="agnes-23">
<p rend="center b">
23
</p>
<p rend="center">
1446, 18 septembre.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays dAuvergne receveur du haut pays dAuvergne dune aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (daprès B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.
</p>
<p>
Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs dAuvergne la porcion de laide de II
<hi rend="sup">
C
</hi>
XXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans dicellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de III
<hi rend="sup">
C
</hi>
LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres quil appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIII
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de septembre, lan mil CCCC XLVI.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Chapperon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 24 d'Agnès de Bourgogne (05/12/1446)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°24 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 05/12/1446 à NS.
</p>
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<text>
<body>
<div n="24" xml:id="agnes-24">
<p rend="center b">
24
</p>
<p rend="center">
1446, 14 décembre.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, à Jacine lAubespin, receveur pour les hauts et bas pays dAuvergne dune aide, de la somme de trois mille livres tournois.
</p>
<p>
A. Original sur parchemin, endommagé
<note n="11" type="footnote">
Le parchemin a été découpé : outre le fait quil ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du Pde Par madameest caractéristique de lécriture dEtienne Chapperon.
</note>
, jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine lAubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs dAuvergne laide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs lannee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz diceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs dAuvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVI
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de septembre dernier passé, et aussi par lassiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de III
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de decembre, lan mil CCCC quarante et six.
</p>
<p>
Par madame la duchesse.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 25 d'Agnès de Bourgogne (NS)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°25 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du NS à NS.
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<text>
<body>
<div n="25" xml:id="agnes-25">
<p rend="center b">
25
</p>
<p rend="center">
[1447, commencement dannée.]
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de lensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à lun de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et quen cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas dabsence dhéritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui sengagent à la protéger et à ne la marier quà Jean de Clermont, et ce lorsquelle aura atteint lâge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire sil y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles quelle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne sen réservant que quatre mille pour elle-même.
</p>
<p>
A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de lacte à expédier »
<note n="12" type="footnote">
Note des éditeurs des Titres de Bourbon. Laspect général du document correspond aux minutes que lon trouve pour les actes du duc.
</note>
. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1357
<hi rend="sup">
1
</hi>
, côte 346.
</p>
<p>
B.Copie incomplète du XVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle
<note n="13" type="footnote">
La mention de collation précise : « Collationné a loriginal par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie sarrête à la fin du vidimus de lacte des ambassadeurs de Charles I
<hi rend="sup">
er
</hi>
, qui est suivi dun dispositif embryonnaire dans lexemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.
</note>
. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680
<note n="14" type="footnote">
Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai 2018].
</note>
.
</p>
<p>
Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781.
</p>
<p>
(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
</p>
<p>
Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy quil luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy quil luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur sensuit :
</p>
<p>
« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
</p>
<p>
Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et dAuvergne nous ait remonstré et fait remonstrer quil desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier quils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage dentre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et quilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, cest assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil,
</p>
<p>
nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui sen suivent :
</p>
<p>
cest assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et quelle lespousera elle venue en laage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ;
</p>
<p>
et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a leuvre dicelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion quelle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus dor, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui sensuivent :
</p>
<p>
cest assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus dor, lan ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ;
</p>
<p>
et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi quil est acoustumé faire aux filles de France ;
</p>
<p>
et, dautre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant quil luy touche levesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun deulx pour tant quil luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
a femme et espouse elle venue en laage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ;
</p>
<p>
et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et dAuvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre doirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, cest assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé lordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour dicelles terres et seigneuries tel quil pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ;
</p>
<p>
et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans diceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, cest assavoir selon lordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, lont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou quil y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ;
</p>
<p>
et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait sil les eust survesquz ;
</p>
<p>
et, se dudit mariage ou des descendans dicelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon lestat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ;
</p>
<p>
et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés lacomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement quil ny eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes quelle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie dicelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
escus, saucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ;
</p>
<p>
et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant quil luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VI
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M
</hi>
l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte dicelle ;
</p>
<p>
et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant quil luy touche ;
</p>
<p>
et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur lonneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns deulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas quilz ou aucuns deulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz dor, et sur peyne en ce cas de sentence decomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun deulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;
</p>
<p>
et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ;
</p>
<p>
mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune dicelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant quil nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant quil touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes dicelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a lencontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant quil luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a lune partie ou a lautre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se lespecial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes dicelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a loriginal. Donné au Montiz lez Tours, le XXIII
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e
</hi>
jour de decembre, lan de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXV
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e
</hi>
. » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere »
<note n="15" type="footnote">
Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont loriginal est également dans J 953, n°28
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bis
</hi>
(parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).
</note>
. Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui danciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur quil luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage dentre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx quil luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur sen suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui sensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la &lt;manière&gt;
<hi rend="sup">
(g)
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et soubz les condicions qui sen suivent : cest assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et quelle lespousera elle venue en laage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ;
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<p>
et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a leuvre dicelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion quelle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc quil fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus dor de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui sensuivent : cest assavoir incontinant aprés le mariage consommé XX
<hi rend="sup">
M
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mil escus, lan ensuivant XX
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M
</hi>
escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus dor, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de C
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M
</hi>
escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ;
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<p>
et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en lame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en laage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise sy accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ;
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<p>
et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de leritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a leuvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre doirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, cest assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé lordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant lapannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour dicelles terres et seigneurie tel quil pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ;
</p>
<p>
et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans diceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, cest (f. 13v.) assavoir selon lordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, lavons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou quil y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ;
</p>
<p>
et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait sil les eust suvescuz ;
</p>
<p>
et, se dudit mariage ou des descendans dicelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon lestat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ;
</p>
<p>
et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés lacomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement quil ny eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
escus qui doit estre leritaige de madicte dame Jehanne a telz termes quelle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie dicelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
escus, saucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ;
</p>
<p>
et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ;
</p>
<p>
et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ;
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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VI
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte dicelles six mile livres tournois de rente ;
</p>
<p>
et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns deulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz dor, et sur peyne en ce cas de sentence descomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;
</p>
<p>
et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ;
</p>
<p>
et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz lobligacion de tous ses biens ;
</p>
<p>
et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a lencontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se lespecialle ne precede ;
</p>
<p>
et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun deulx en supplier au roy nostredit seigneur quil luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc.
</p>
<p>
En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz.
</p>
<p>
Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de decembre, lan de grace mil CCCC quarante et six. »
</p>
<p>
Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant quil nous pourroit toucher.
</p>
<p>
Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu dicelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas quil auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de largent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XII
<hi rend="sup">
M
</hi>
l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. de rente nous retourneront, promectans
<hi rend="sup">
(h)
</hi>
</p>
<p>
a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. Labréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document sarrête ici.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,69 +0,0 @@
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Acte 26 d'Agnès de Bourgogne (03/03/1450)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°26 d'Agnès de Bourgogne, Lettre close (Original, AD Côte d'Or) daté du 03/03/1450 à Château de Moulins.
</p>
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<text>
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<div n="26" xml:id="agnes-26">
<p rend="center b">
26
</p>
<p rend="center">
1450 (n. st.), 12 mars. — Château de Moulins.
</p>
<p>
Quittance dAgnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.
</p>
<p>
A.Original sur papier, endommagé
<note n="16" type="footnote">
Lencre de la partie gauche est pâle, si ce nest complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood.
</note>
, signé et comportant les traces dun sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales de la Côte dOr, B 11942, cote 247.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte dOr…, V, page 212.
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre dostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés)fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés)du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre chastel de Moulins, le XII
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de mars, lan de grace mil CCCC quarante et neuf.
</p>
<p>
Par madame la duchesse,
</p>
<p>
Moreau.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,118 +0,0 @@
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<title>
Acte 27 d'Agnès de Bourgogne (23/10/1454)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Distributed under an Open License 2.0
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Ce fichier contient l'acte n°27 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, AN (P)) daté du 23/10/1454 à NS.
</p>
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<p rend="center b">
27
</p>
<p rend="center">
[1454, avant le 12 novembre
<note n="17" type="footnote">
Cest le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire dIsabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais : Charles, n° 327 et 328.
</note>
.]
</p>
<p>
Lettre dAgnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle linforme que Charles I
<hi rend="sup">
er
</hi>
de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence.
</p>
<p>
A.Original non retrouvé. Dom Plancher indique quil se trouvait dans la « Chambre des comptes de Dijon ».
</p>
<p>
B.Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Archives nationales, P 1365
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 1415
<hi rend="sup">
2
</hi>
.
</p>
<p>
a. Histoire générale…, IV, p. CCXV-CCXVI, preuve n°CLXVIII.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon
<note n="18" type="footnote">
Ce document a posé problème aux Archives impériales. Lanalyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : « Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et dIsabeau de Bourbon. Et aussi vous prie très fort madame Jehanne. ». Ils poursuivent avec une description matérielle : « lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse. » On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte lindication suivante : « Lettre du duc de Bourbon ». Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince sadresse à son beau-frère (« Mon tres chier seigneur et frere… »), lauteur indique avoir « tout dit et monstré a monseigneur » et que « mondit seigneur est contant » : il sagit là dune femme qui parle de son mari. En outre, on connait limplication dAgnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle et de Charles de Charolais (Charles, n° 328, 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il sagit donc dune lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; lédition de Dom Plancher, qui dit avoir vu loriginal, va dans ce sens.
</note>
, II, p. 313, n° 5972.
</p>
<p>
Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que jay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault ma dit de par vous. Jay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par lescript
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le mavez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
</p>
<p>
<ident>
a.
</ident>
Apréssuivi de quebarré.
<ident>
— b.
</ident>
Ici Dom Plancher ajoute : « cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur ». Il sagit dune note de lauteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans lacte de Charles I
<hi rend="sup">
er
</hi>
du 12 novembre 1454 (n° 328), et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365
<hi rend="sup">
1
</hi>
, c. 1415 (cf. note 182 p. 351).
<ident>
— c.
</ident>
Quesuivi de ne barré.
<ident>
— d.
</ident>
La copie est inachevée. Lédition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :« Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez. » Au dos est escript : « A mon tres chier seigneur et frere ».
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,91 +0,0 @@
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Acte 28 d'Agnès de Bourgogne (11/07/1461)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°28 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 11/07/1461 à NS.
</p>
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<text>
<body>
<div n="28" xml:id="agnes-28">
<p rend="center b">
28
</p>
<p rend="center">
1461, 20 juillet.
</p>
<p>
Quittance dAgnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, endommagé
<note n="19" type="footnote">
Parchemin froissé.
</note>
, signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue
<note n="20" type="footnote">
Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie.
</note>
, endommagé
<note n="21" type="footnote">
Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite.
</note>
. 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid. ms. fr. 20388, folio 171.
</p>
<p>
Analyse : Sigillographie de lancienne Auvergne…, p. 71, n° 164.
<note n="22" type="footnote">
P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet.
</note>
</p>
<p>
Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de lesleccion
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de II
<hi rend="sup">
C
</hi>
XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vint
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de juillet, lan mil CCCC soixante et ung.
</p>
<p>
Agnes.
</p>
<p>
a. Estant de leslecciona moitié effacé.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,82 +0,0 @@
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Acte 29 d'Agnès de Bourgogne (09/11/1470)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°29 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Copie, AN (K)) daté du 09/11/1470 à Château de Moulins.
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<text>
<body>
<div n="29" xml:id="agnes-29">
<p rend="center b">
29
</p>
<p rend="center">
1470, 18 novembre. — Château de Moulins.
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., fonde dans une chapelle quelle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à léglise Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus daller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en lhonneur de sainte Catherine par lun des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque dAutun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle.
</p>
<p>
A. Original disparu, jadis « scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes » (daprès C).
</p>
<p>
B.Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. — C. Copie de B le 30 juillet 1749
<note n="23" type="footnote">
Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a larest de ladite Chambre de ce jourdhuy trente juillet mil septembre cent qurante neuf[avec signature illisible].
</note>
. 255 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 30
<hi rend="sup">
4
</hi>
.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso et 237 recto.
</p>
<p>
(F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
</p>
<p>
Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse dingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et dAuvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a lonneur dicellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour laugmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et dAuvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom dicelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, cest assavoir le grand aultier en lhonneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes &lt;nous&gt; donnons pour la dotation et fondation dicelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a leglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour lentretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] dicelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par lun des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en lonneur de sainte Catherine par lun des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en laultier ou len dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires &lt;pour lentretenement dicelle&gt;, aprés que nous lauront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce quil y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur dicelle quilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque dOstun quil luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz larcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences quil peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque.
</p>
<p>
En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste.
</p>
<p>
Donné ou chastel de Molins, le dix huit
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de novembre, lan de grace mil quatre cent soixante dix. »
</p>
<p>
Signé desoubz « Agnes », et au reply dicelles estoit escript « Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens », et signé « G. Lapelin » et scellé en double queue (f. 4v.) et cire rouge du scel aux armes de laditte dame.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 3 d'Agnès de Bourgogne (28/07/1425)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Distributed under an Open License 2.0
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°3 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/07/1425 à NS.
</p>
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<text>
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<div n="3" xml:id="agnes-3">
<p rend="center b">
3
</p>
<p rend="center">
1425, 6 août.
</p>
<p>
Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage (Charles, n° 5).
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,59 +0,0 @@
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Acte 30 d'Agnès de Bourgogne (3 septembre)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°30 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (3924)) daté du 3 septembre à Moulins.
</p>
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<body>
<div n="30" xml:id="agnes-30">
<p rend="center b">
30
</p>
<p rend="center">
[Après 1461
<note n="24" type="footnote">
Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne nest pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.
</note>
], 3 septembre. — Moulins.
</p>
<p>
Agnès, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour quil intervienne dans une affaire concernant labbaye Saint-Waast dArras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusquà présent était prise en main par lofficial de Lyon.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso.
</p>
<p>
« Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de labbaye de Saint Wast dArras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de lArriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré questre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je men reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre. » Signé « La duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, Agnes », et plus bas « Moreau ». Suprescritte : « A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere levesque du Puy, abbé de Cluny. »
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,82 +0,0 @@
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Acte 31 d'Agnès de Bourgogne (11 novembre)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°31 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 11 novembre à Moulins.
</p>
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<text>
<body>
<div n="31" xml:id="agnes-31">
<p rend="center b">
31
</p>
<p rend="center">
[Après 1473
<note n="25" type="footnote">
Le contrat de mariage dAnne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153.
</note>
], 11 novembre.
</p>
<p>
Lettre dAgnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et linformant de sa bonne santé
<note n="26" type="footnote">
Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45939k [consulté le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai 2018].
</note>
.
</p>
<p>
A. [Original sur papier, signé
<note n="27" type="footnote">
Nous avons eu connaissance de ce document par une numérisation sur Gallica, effectuée à partir dun microfilm de mauvaise qualité. Ladresse de la lettre na pas été numérisée, contrairement à celles des pièces qui la précèdent et qui la suivent. Un individu a visiblement réécrit le texte au-dessus des mots du XV
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle, qui peut-être seffaçaient. La même personne a ajouté une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France, ainsi quune analyse de la lettre. Une date, en incohérence totale avec le texte, est enfin ajoutée dans le coin supérieur gauche : « 11 novembre 1486, a Moulins ».
</note>
.] Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138.
</p>
<p>
Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont jay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, cest la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, quil vous plaist de men souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie sil est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a laide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de novembre.
</p>
<p>
Vostre humble bonne mere,
</p>
<p>
Agnes.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,67 +0,0 @@
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Acte 32 d'Agnès de Bourgogne (28/04/1475)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°32 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 28/04/1475 à Moulins.
</p>
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<text>
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<div n="32" xml:id="agnes-32">
<p rend="center b">
32
</p>
<p rend="center">
[Après 1473, peut-être 1475
<note n="28" type="footnote">
Supra n. 25 et 27. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention « 28 avril 1475, de Moulins » est écrite dans le coin supérieur gauche.
</note>
], 28 avril. — Moulins.
</p>
<p>
Lettre dAgnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et dun « appoinctement » entre le « cardinal », René dAnjou et le roi
<note n="29" type="footnote">
Acte numérisé : supra n. 26.
</note>
.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245.
</p>
<p>
« Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que jay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il mescript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que sil faut il saretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que mes sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que jaye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin quil y a duy la, madame ma mie, chose ny a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour davril. Madame ma mie, je vous pris quil vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne mest possible. Votre humble et bonne mere, Agnes ». Et aussi est escript « A madame ma mie, Anne de France ».
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 4 d'Agnès de Bourgogne (29/11/1425)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°4 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/11/1425 à Riom.
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<text>
<body>
<div n="4" xml:id="agnes-4">
<p rend="center b">
4
</p>
<p rend="center">
1425, 8 décembre. — Riom.
</p>
<p>
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et dAgnes de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 7).
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 5 d'Agnès de Bourgogne (07/12/1426)
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Ce fichier contient l'acte n°5 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS.
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<text>
<body>
<div n="5" xml:id="agnes-5">
<p rend="center b">
5
</p>
<p rend="center">
1426, 16 décembre.
</p>
<p>
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et dAgnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 10).
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 6 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427)
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Ce fichier contient l'acte n°6 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins.
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<text>
<body>
<div n="6" xml:id="agnes-6">
<p rend="center b">
6
</p>
<p rend="center">
1427, 24 août. — Moulins.
</p>
<p>
Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425 (Charles, n° 15).
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,46 +0,0 @@
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Acte 7 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427)
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Ce fichier contient l'acte n°7 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins.
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<text>
<body>
<div n="7" xml:id="agnes-7">
<p rend="center b">
7
</p>
<p rend="center">
1427, 24 août. — Moulins.
</p>
<p>
Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement dune rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour lensemble de lannée 1427 (Charles, n° 16).
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 8 d'Agnès de Bourgogne (17 janvier)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°8 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 17 janvier à Moulins.
</p>
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<text>
<body>
<div n="8" xml:id="agnes-8">
<p rend="center b">
8
</p>
<p rend="center">
[1425-1434], 17 janvier. — Moulins.
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom quelle a demandé à Jean I
<hi rend="sup">
er
</hi>
, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.
</p>
<p>
A.Original sur papier, signé, dont les bords sont endommagés. Les débris du sceau plaqué en cire rouge se trouvent au verso. 245 x 180-250 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.
</p>
<p>
(Au verso)A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]
</p>
<p>
(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu dicelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens darmes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et sil convenoit quil passast par la ville de Riom, ce quil ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
y fere passer
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
nombre de gens darmez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de janvier hastivement.
</p>
<p>
Cadier.
</p>
<p>
a. Sanssuivi de faire barré. — b. Sans y fere passersuivi de gens barré.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,77 +0,0 @@
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Acte 9 d'Agnès de Bourgogne (3 août)
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Ce fichier contient l'acte n°9 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 3 août à Moulins.
</p>
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<text>
<body>
<div n="9" xml:id="agnes-9">
<p rend="center b">
9
</p>
<p rend="center">
[1425-1434], 4 août. — Moulins.
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de laugmentation de deux aides mises sur le pays dAuvergne, lune concernant la rançon de Jean I
<hi rend="sup">
er
</hi>
, lautre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que dautres villes dAuvergne acquittent leur part, ce quelles ne font en raison du refus de Riom.
</p>
<p>
A.Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.
</p>
<p>
(Au verso)A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.
</p>
<p>
(Au recto)La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, lun de XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, pour sa rançon, et lautre de XV
<hi rend="sup">
M
</hi>
mots octroyé a monseigneur lan darnier passé par les gens des trois estats du païs dAuvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides &lt;ledit Pierre Mandonier&gt; a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs dAuvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores nont paiee ladicte croissance sexcusent, disant quilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes dAuvergne lont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores nont paié den paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause davoir vous et les affaires dentre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour daoust.
</p>
<p>
de Bar.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

File diff suppressed because one or more lines are too long

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Acte 1 de Charles Ier de Bourbon (06/01/1421)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°1 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AD Tarn) daté du 06/01/1421 à NS.
</p>
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<body>
<div n="1" xml:id="charles_ier_1">
<p rend="center">
1
</p>
<p rend="center">
[Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)]
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres
<note n="1" type="footnote">
Je remercie Hélène Biu pour m'avoir aider dans la transcription de ce document.
</note>
.
</p>
<p>
A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas).
</p>
<p>
Mention : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r.
</p>
<p>
Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…).
</p>
<p>
a. Mandavo suivi de querayé.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,97 +0,0 @@
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Acte 10 de Charles Ier de Bourbon (07/12/1426)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°10 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS.
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<text>
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<div n="10" xml:id="charles_ier_10">
<p rend="center">
10
</p>
<p rend="center">
1426, 16 décembre.
</p>
<p>
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés
<note n="14" type="footnote">
Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse.
</note>
. 330 x 185 mm., dont repli 35 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 339.
</p>
<p>
Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t. que derrenierement avons receue
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
</p>
<p>
(Sur le repli)Par monseigneur le conte, Par madamoiselle la contesse,
</p>
<p>
de Bar. Gourrier.
</p>
<p>
a. Cf. Charles, n°9.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,148 +0,0 @@
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<title>
Acte 100 de Charles Ier de Bourbon (28/02/1439)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°100 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 28/02/1439 à NS.
</p>
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<text>
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<div n="100" xml:id="charles_ier_100">
<p rend="center">
100
</p>
<p rend="center">
1439 (n. st.), 9 mars.
</p>
<p>
Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 1361
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 916.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IX
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
et huit avant Pasques.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc
</p>
<p>
a la relacion du conseil,
</p>
<p>
Gort.
</p>
<p>
a. Et trente:
<sic>
sic.
</sic>
</p>
<p>
<hi rend="sub">
-*
</hi>
-
</p>
<p rend="center">
101
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
B.Copie du XVIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle, non retrouvée
<note n="90" type="footnote">
Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : « Copie du XVIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy ».
</note>
.
</p>
<p rend="Par_défaut">
a.Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
, excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
, de Saint Valier
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf.
</p>
<p rend="Par_défaut">
a. Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XI
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle. — b. Ajout de l'éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. — d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche.
</p>
</div>
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</text>
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<title>Acte 101 de Charles Ier de Bourbon (27/04/1439)</title>
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<p>Ce fichier contient l'acte n°101 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Spicilegium Brivatense) daté du 27/04/1439 à Le Puy-en-Velay.</p></sourceDesc>
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Acte 102 de Charles Ier de Bourbon (23/05/1439)
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Ce fichier contient l'acte n°102 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/05/1439 à Thiers.
</p>
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<text>
<body>
<div n="102" xml:id="charles_ier_102">
<p rend="center">
102
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, juin. — Thiers.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I
<hi rend="sup">
er
</hi>
et à lui-même.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; La Fayette. &gt; Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,58 +0,0 @@
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Acte 103 de Charles Ier de Bourbon (29/05/1439)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°103 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 29/05/1439 à Riom.
</p>
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<text>
<body>
<div n="103" xml:id="charles_ier_103">
<p rend="center">
103
</p>
<p rend="center">
1439, 7 juin. — Riom
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs.
</p>
<p>
A.Original disparu.
</p>
<p>
Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».
</p>
<p>
Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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Acte 104 de Charles Ier de Bourbon (29/05/1439)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°104 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 29/05/1439 à Dep..
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<text>
<body>
<div n="104" xml:id="charles_ier_104">
<p rend="center">
104
</p>
<p rend="center">
1439, 7 juin.
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville.
</p>
<p>
A.Original disparu.
</p>
<p>
Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177.
</p>
<p>
En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 105 de Charles Ier de Bourbon (03/06/1439)
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Distributed under an Open License 2.0
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°105 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 03/06/1439 à Lyon.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
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<div n="105" xml:id="charles_ier_105">
<p rend="center">
105
</p>
<p rend="center">
1439, 12 juin. — Lyon.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, « occupéd'autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.
</p>
<p>
A.Original perdu.
</p>
<p>
B.
<hi rend="sup">
1
</hi>
Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 1396
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 459. — B.
<hi rend="sup">
2
</hi>
Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594.
</p>
<p rend="center">
Texte établi à partir de B.
<hi rend="sup">
2
</hi>
</p>
<p>
Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le V
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,58 +0,0 @@
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<title>
Acte 106 de Charles Ier de Bourbon (27/06/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°106 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Cantal) daté du 27/06/1439 à Moulins.
</p>
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<text>
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<div n="106" xml:id="charles_ier_106">
<p rend="center">
106
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 6 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Robertet. &gt; Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant.
</p>
</div>
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</text>
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@ -1,93 +0,0 @@
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<title>
Acte 107 de Charles Ier de Bourbon (27/06/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°107 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/06/1439 à Moulins.
</p>
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<text>
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<div n="107" xml:id="charles_ier_107">
<p rend="center">
107
</p>
<p rend="center">
1439, 6 juillet. — Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, endommagé
<note n="91" type="footnote">
Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle.
</note>
, signé, muni des restes d'un sceau en cire rouge sur simple queue
<note n="92" type="footnote">
Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys.
</note>
. 390 x 230 mm. Archives départementales du Cantal, 125 J 9, cote 67.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
et l'autre du Bets
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
, avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VI
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,
</p>
<p>
Trichon.
</p>
<p>
a. Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,83 +0,0 @@
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Acte 108 de Charles Ier de Bourbon (16/07/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°108 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 16/07/1439 à Riom.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="108" xml:id="charles_ier_108">
<p rend="center">
108
</p>
<p rend="center">
1439, 25 juillet. — Riom.
</p>
<p>
Quittancede Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
<note n="93" type="footnote">
Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l'arrière plan, et l'emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l'écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure.
</note>
. 285 x 105-145 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 77.
</p>
<p>
B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150.
</p>
<p>
Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161.
</p>
<p>
Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, receveur ou baÿs
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinq
<hi rend="sup">
ème
</hi>
jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc,
</p>
<p>
de Bar.
</p>
<p>
a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,58 +0,0 @@
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<title>
Acte 109 de Charles Ier de Bourbon (23/07/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°109 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/07/1439 à Moulins.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="109" xml:id="charles_ier_109">
<p rend="center">
109
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 1 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Deux. &gt; Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,118 +0,0 @@
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<title>
Acte 11 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1427)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°11 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AM Riom) daté du 22/04/1427 à Souvigny.
</p>
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<text>
<body>
<div n="11" xml:id="charles_ier_11">
<p rend="center">
11
</p>
<p rend="center">
1427, 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai. — Souvigny.
</p>
<p>
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé
<note n="15" type="footnote">
L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend la fin de certains lignes difficile à lire.
</note>
. 395 x 180-220 mm. Archives municipales de Riom, FF 32, cote 1324.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126.
</p>
<p>
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de…
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
vint et sept.
</p>
<p>
Par monseigneur le conte a la relacion
</p>
<p>
du conseil, messire Pierre de Thoulon,
</p>
<p>
seigneur de Genat, et autres presens,
</p>
<p>
de Bar.
</p>
<p>
a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 110 de Charles Ier de Bourbon (30/07/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°110 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/07/1439 à Moulins.
</p>
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<div n="110" xml:id="charles_ier_110">
<p rend="Par_défaut center">
110
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 8 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Sirot. &gt; Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 111 de Charles Ier de Bourbon (15/10/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°111 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/10/1439 à Orléans.
</p>
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<body>
<div n="111" xml:id="charles_ier_111">
<p rend="center">
111
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 24 octobre. — Orléans.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Bron. &gt; Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,83 +0,0 @@
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<title>
Acte 112 de Charles Ier de Bourbon (18/10/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°112 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/10/1439 à Orléans.
</p>
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<text>
<body>
<div n="112" xml:id="charles_ier_112">
<p rend="center">
112
</p>
<p rend="center">
1439, 27 octobre. — Orléans.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102).
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 1397
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 514.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605.
</p>
<p>
Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement
<note n="94" type="footnote">
Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53).
</note>
, comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette
<note n="95" type="footnote">
Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Roger Gaignières : voir l'acte n°102 (juin 1439).
</note>
, lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d'icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu'il y a peu de blez, a l'occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d'icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc, le marechal
</p>
<p>
et seneschal de Bourbonnois, le seigneur
</p>
<p>
d'Apinat, et autres presens,
</p>
<p>
Gon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,62 +0,0 @@
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<title>
Acte 113 de Charles Ier de Bourbon (19/10/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°113 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/10/1439 à X.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="113" xml:id="charles_ier_113">
<p rend="center">
113
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 28 octobre.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Laval, Couchiere. &gt; Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [
<sic>
sic.
</sic>
].
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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<title>
Acte 114 de Charles Ier de Bourbon (24/10/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°114 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/10/1439 à Orléans.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="114" xml:id="charles_ier_114">
<p rend="center">
114
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 2 novembre. — Orléans.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Marechal, Caruolles. &gt; Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,86 +0,0 @@
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<title>
Acte 115 de Charles Ier de Bourbon (4/12/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°115 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (K)) daté du 4/12/1439 à Angers.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="115" xml:id="charles_ier_115">
<p rend="center">
115
</p>
<p rend="center">
1439, 13 décembre. — Angers.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé
<note n="96" type="footnote">
La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s'agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret.
</note>
. 320 x 250 mm. Archives nationales, K 65, cote 15
<hi rend="sup">
11
</hi>
.
</p>
<p>
Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161.
</p>
<p>
A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf.
</p>
<p>
Charles
</p>
<p>
Par monseigneur le duc, le seigneur
</p>
<p>
de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois,
</p>
<p>
et autres presens,
</p>
<p>
Gon.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,62 +0,0 @@
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<title>
Acte 116 de Charles Ier de Bourbon (4/12/1439)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°116 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 4/12/1439 à X.
</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<div n="116" xml:id="charles_ier_116">
<p rend="center">
116
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1439, 13 décembre. — [Angers
<note n="97" type="footnote">
D'après l'acte précédent (n° 115).
</note>
.]
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis].
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Nesle, Ofemont. &gt; Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,62 +0,0 @@
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<title>
Acte 117 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1440)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°117 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/04/1440 à Moulins.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="117" xml:id="charles_ier_117">
<p rend="center">
117
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai. — Moulins
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Chabannes. &gt; Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440.
</p>
</div>
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</text>
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<title>
Acte 118 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1440)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°118 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 23/04/1440 à Moulins.
</p>
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<div n="118" xml:id="charles_ier_118">
<p rend="center">
118
</p>
<p rend="center">
1440, 2 mai. — Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 1379
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 3136
<hi rend="sup">
11
</hi>
.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc, le seigneur
</p>
<p>
d'Appinac present,
</p>
<p>
Gort.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 12 de Charles Ier de Bourbon (05/05/1427)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°12 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Puy-de-Dome) daté du 05/05/1427 à Gannat.
</p>
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<div n="12" xml:id="charles_ier_12">
<p rend="center">
12
</p>
<p rend="center">
1427, 14 mai. — Gannat.
</p>
<p>
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2.
</p>
<p>
a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401.
</p>
<p>
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
</p>
<p>
Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon,
</p>
<p>
seigneur de Genat, et autres presens,
</p>
<p>
de Bar.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 120 de Charles Ier de Bourbon (31/05/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°120 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/05/1440 à Moulins.
</p>
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<div n="120" xml:id="charles_ier_120">
<p rend="center">
120
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 9 juin. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Lonray, Bron. &gt; Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9
<hi rend="sup">
eme
</hi>
juin 1440. Expedition le 9 aout 1440.
</p>
</div>
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Acte 121 de Charles Ier de Bourbon (20/06/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°121 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/06/1440 à Moulins.
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<p rend="center">
121
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 29 juin. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre).
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Gamaches. &gt; Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 122 de Charles Ier de Bourbon (02/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°122 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/07/1440 à Moulins.
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<text>
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<div n="122" xml:id="charles_ier_122">
<p rend="center">
122
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 11 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelainde Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Segrie, Sallemort. &gt; Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440.
</p>
<p rend="Par_défaut">
a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre).
</p>
</div>
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</text>
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Acte 123 de Charles Ier de Bourbon (11/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°123 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 11/07/1440 à Moulins.
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<div n="123" xml:id="charles_ier_123">
<p rend="center">
123
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 20 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Bruzat. &gt; Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 124 de Charles Ier de Bourbon (12/07/1440)
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Ce fichier contient l'acte n°124 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 12/07/1440 à Moulins.
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<div n="124" xml:id="charles_ier_124">
<p rend="center">
124
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 21 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelaind'Anzon, au lieu de Michel Riuf.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; L'Espinace. &gt; Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 125 de Charles Ier de Bourbon (13/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°125 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/07/1440 à Moulins.
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<text>
<body>
<div n="125" xml:id="charles_ier_125">
<p rend="center">
125
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 22 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention n°1 dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 1357
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798.
</p>
<p rend="Par_défaut">
« De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
quarente ».
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Chabannes. &gt; Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23
<hi rend="sup">
e
</hi>
.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,58 +0,0 @@
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Acte 126 de Charles Ier de Bourbon (15/07/1440)
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Ce fichier contient l'acte n°126 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/07/1440 à Moulins.
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<p rend="center">
126
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 24 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Brie, Saulnier. &gt; Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 127 de Charles Ier de Bourbon (16/07/1440)
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Ce fichier contient l'acte n°127 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 16/07/1440 à Moulins.
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<p rend="center">
127
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 25 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; La Tour, Vignolles. &gt; Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440.
</p>
</div>
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Acte 128 de Charles Ier de Bourbon (17/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°128 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/07/1440 à Moulins.
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<div n="128" xml:id="charles_ier_128">
<p rend="center">
128
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 26 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Valpergue. Marzé. &gt; Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.
</p>
</div>
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Acte 129 de Charles Ier de Bourbon (22/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°129 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins.
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<div n="129" xml:id="charles_ier_129">
<p rend="center">
129
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 31 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Ferlin, Hannencourt. &gt; Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout.
</p>
</div>
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<title>
Acte 13 de Charles Ier de Bourbon (18/07/1427)
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Ce fichier contient l'acte n°13 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AM Moulins) daté du 18/07/1427 à Dep..
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<p rend="center">
13
</p>
<p rend="center">
1427, 27 juin.
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes].
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications.
</p>
<p>
En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
</p>
</div>
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</text>
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<title>
Acte 130 de Charles Ier de Bourbon (22/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°130 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins.
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<div n="130" xml:id="charles_ier_130">
<p rend="center">
130
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 31 juillet. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Apchon. &gt; Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440.
</p>
</div>
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</text>
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<title>
Acte 131 de Charles Ier de Bourbon (24/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°131 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/07/1440 à Moulins.
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<div n="131" xml:id="charles_ier_131">
<p rend="center">
131
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 2 aout. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Chabannes, Blot. &gt; Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440.
</p>
</div>
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</text>
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<title>
Acte 132 de Charles Ier de Bourbon (26/07/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°132 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/07/1440 à Moulins.
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<div n="132" xml:id="charles_ier_132">
<p rend="center">
132
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 4 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A. Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Le Forest, Tremolont. &gt; Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
août 1440. Expedition le X aout 1440.
</p>
</div>
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<title>
Acte 133 de Charles Ier de Bourbon (05/08/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°133 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins.
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<div n="133" xml:id="charles_ier_133">
<p rend="center">
133
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 14 aout. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Saunier, Thoulon. &gt; Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13
<hi rend="sup">
e
</hi>
.
</p>
</div>
</body>
</text>
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<title>
Acte 134 de Charles Ier de Bourbon (05/08/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°134 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins.
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<div n="134" xml:id="charles_ier_134">
<p rend="center">
134
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 14 aout. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelainde Calvinet et la Vinzelles.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; La Roque. &gt; Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13
<hi rend="sup">
e
</hi>
.
</p>
</div>
</body>
</text>
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<title>
Acte 135 de Charles Ier de Bourbon (06/08/1440)
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Ce fichier contient l'acte n°135 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 06/08/1440 à Moulins.
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<div n="135" xml:id="charles_ier_135">
<p rend="center">
135
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 15 aout. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; La Roque, Regnault. &gt; Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17.
</p>
</div>
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</text>
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<title>
Acte 136 de Charles Ier de Bourbon (07/08/1440)
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Ce fichier contient l'acte n°136 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins.
</p>
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<div n="136" xml:id="charles_ier_136">
<p rend="center">
136
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 16 aout. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 137 de Charles Ier de Bourbon (07/08/1440)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°137 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins.
</p>
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<text>
<body>
<div n="137" xml:id="charles_ier_137">
<p rend="center">
137
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 16 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Bourbon bastard, Estampes. C
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
. &gt; Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24.
</p>
<p rend="Par_défaut">
a. « Quant au 'C.'' que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 138 de Charles Ier de Bourbon (09/08/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°138 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/08/1440 à Moulins.
</p>
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<div n="138" xml:id="charles_ier_138">
<p rend="center">
138
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 18 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Somur, Montregnart. &gt; Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 139 de Charles Ier de Bourbon (13/08/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°139 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/08/1440 à Moulins.
</p>
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<body>
<div n="139" xml:id="charles_ier_139">
<p rend="center">
139
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 22 août. — Moulins.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Botheon, Uzez. &gt; Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 14 de Charles Ier de Bourbon (26/07/1427)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°14 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/07/1427 à NS.
</p>
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<text>
<body>
<div n="14" xml:id="charles_ier_14">
<p rend="center">
14
</p>
<p rend="center">
1427, 4 août.
</p>
<p>
Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues
<note n="16" type="footnote">
Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin.
</note>
. 285 x 180-120 mm. Archives nationales, P 1372
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 2113.
</p>
<p>
a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
, nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
<hi rend="sup">
c
</hi>
vint et sept.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Artur Charles
</p>
<p>
a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 140 de Charles Ier de Bourbon (07/10/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°140 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/10/1440 à Montluçon.
</p>
</sourceDesc>
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<body>
<div n="140" xml:id="charles_ier_140">
<p rend="center">
140
</p>
<p rend="Par_défaut center">
16 octobre 1440. — Montluçon.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Des Barres. &gt; Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 141 de Charles Ier de Bourbon (09/12/1440)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°141 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/12/1440 à Montluçon.
</p>
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<body>
<div n="141" xml:id="charles_ier_141">
<p rend="center">
141
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1440, 18 décembre. — Montluçon.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Bonneuille, Bouffart. &gt; Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant.
</p>
</div>
</body>
</text>
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Acte 142 de Charles Ier de Bourbon (18/01/1441)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°142 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 18/01/1441 à Chantelle.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="142" xml:id="charles_ier_142">
<p rend="center">
142
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Pons, Vachette. &gt; Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

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<title>
Acte 143 de Charles Ier de Bourbon (17/02/1441)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°143 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1441 à Thiert.
</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
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<text>
<body>
<div n="143" xml:id="charles_ier_143">
<p rend="center">
143
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1441 (n. st.), 26 février. — Thiers.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ».
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; L'Aubespin, Grolier. &gt; Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,116 +0,0 @@
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<title>
Acte 144 de Charles Ier de Bourbon (26/03/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°144 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD (Loire Atlantique)) daté du 26/03/1441 à Châteauroux.
</p>
</sourceDesc>
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<text>
<body>
<div n="144" xml:id="charles_ier_144">
<p rend="center">
144
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre
<note n="99" type="footnote">
Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&amp;id=109400843 &amp;PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&amp;w=1440&amp;h=900 [consulté le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai 2018].
</note>
.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
<note n="100" type="footnote">
Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite.
</note>
. 365 x 228-240 mm., dont repli 58-73 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 121-1, cote 42.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques.
</p>
<p rend="Par_défaut">
(Sous le repli)Charles
</p>
<p rend="Par_défaut">
(Sur le repli) Par monseigneur le duc,
</p>
<p rend="Par_défaut">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
messire Jehan du Chastel,
</p>
<p rend="Par_défaut">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
chevalier, et autres presens,
</p>
<p rend="Par_défaut">
Gon.
</p>
<p rend="Par_défaut">
<hi rend="sup">
-*
</hi>
-
</p>
<p rend="center">
145
</p>
<p rend="center">
1441, 2 mai. — Montbrison.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129
<hi rend="sup">
1
</hi>
», non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ».
</p>
<p>
a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533.
</p>
<p>
« Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ».
</p>
</div>
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<title>Acte 145 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1441)</title>
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<p>Ce fichier contient l'acte n°145 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (titres rendus)) daté du 23/04/1441 à Montbrison.</p></sourceDesc>
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Acte 146 de Charles Ier de Bourbon (27/04/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°146 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2047)) daté du 27/04/1441 à Montbrison.
</p>
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<div n="146" xml:id="charles_ier_146">
<p rend="center">
146
</p>
<p rend="center">
1441, 6 mai. — Montbrison.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.).
</p>
<p>
(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte
<hi rend="sup">
(f)
</hi>
et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux
<hi rend="sup">
(g)
</hi>
] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de
<hi rend="sup">
(h)
</hi>
] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil
<hi rend="sup">
(i)
</hi>
, Gon.
</p>
<p>
a. Pour ce que: l'exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. —d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. —e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.—h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil.
</p>
</div>
</body>
</text>
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@ -1,117 +0,0 @@
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Acte 147 de Charles Ier de Bourbon (06/05/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°147 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 06/05/1441 à Saint-Galmier.
</p>
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<text>
<body>
<div n="147" xml:id="charles_ier_147">
<p rend="center">
147
</p>
<p rend="center">
1441, 15 mai. — Saint-Galmier.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 1402
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 1265.
</p>
<p>
B.Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640.
</p>
<p rend="center">
Texte établi d'après A.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XV
<hi rend="sup">
eme
</hi>
jour de may, l'an de grace mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
quarante et ung.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc,
</p>
<p>
Gon.
</p>
<p>
a. Escuïersuivi d'une rature.
</p>
<p>
<hi rend="sup">
-*
</hi>
-
</p>
<p rend="center">
148
</p>
<p rend="center">
1441, 20 mai.
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison.
</p>
<p>
A.Original disparu.
</p>
<p>
Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183.
</p>
<p>
En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,22 +0,0 @@
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<title>Acte 148 de Charles Ier de Bourbon (11/06/1441)</title>
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<publisher>Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)</publisher>
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<p>Ce fichier contient l'acte n°148 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 11/06/1441 à Dep..</p></sourceDesc>
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Acte 149 de Charles Ier de Bourbon (13/06/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°149 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Vidimus, AN (P)) daté du 13/06/1441 à Villefranche.
</p>
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<text>
<body>
<div n="149" xml:id="charles_ier_149">
<p rend="center">
149
</p>
<p rend="center">
1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.
</p>
<p>
A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales
<note n="101" type="footnote">
<p rend="Footnote">
Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d'après C).
</p>
<p rend="Footnote">
L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).
</p>
</note>
.
</p>
<p>
B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1397
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750
<note n="102" type="footnote">
<p rend="Footnote">
Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII
<hi rend="sup">
C
</hi>
cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIII
<hi rend="sup">
X
</hi>
IIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIV
<hi rend="sup">
C
</hi>
quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur.
</p>
<p rend="Footnote">
Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible].
</p>
</note>
. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 176, cote 33
<hi rend="sup">
2
</hi>
.
</p>
<p>
a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d'Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée).
</p>
<p>
Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B).
</p>
<p rend="center">
Texte établi d'après C.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
, des saints anges et archanges
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
, des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
, avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree
<hi rend="sup">
(f)
</hi>
par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite
<hi rend="sup">
(g)
</hi>
, et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte
<hi rend="sup">
(h)
</hi>
, nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens
<hi rend="sup">
(i)
</hi>
— Millet. »
</p>
<p>
a.En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l'exemplaire B. — e.Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire.
</p>
</div>
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</text>
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@ -1,111 +0,0 @@
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Acte 15 de Charles Ier de Bourbon (15/08/1427)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°15 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins.
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<div n="15" xml:id="charles_ier_15">
<p rend="center">
15
</p>
<p rend="center">
1427, 24 août. — Moulins.
</p>
<p>
Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés
<note n="17" type="footnote">
La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres.
</note>
. 355 x 195 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 341.
</p>
<p>
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II
<hi rend="sup">
M
</hi>
livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II
<hi rend="sup">
M
</hi>
livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II
<hi rend="sup">
M
</hi>
livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
</p>
<p>
(Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse,
</p>
<p>
de Bar. Marghas.
</p>
<p>
a. La reste:
<sic>
sic
</sic>
. — b. Mains : moins.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,101 +0,0 @@
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Acte 150 de Charles Ier de Bourbon (18/06/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°150 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/06/1441 à Villefranche.
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<div n="150" xml:id="charles_ier_150">
<p rend="center">
150
</p>
<p rend="center">
1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon
<note n="103" type="footnote">
Quatrième enfant de Jean I
<hi rend="sup">
er
</hi>
et Marie de Berry.
</note>
, enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 1366
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 1479.
</p>
<p>
B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 1366
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 1480.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
trente cinq, [n'ont esté
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung.
</p>
<p>
Par monseigneur le duc en son conseil,
</p>
<p>
le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de
</p>
<p>
Lupé, Loys de Segrie et autres presens,
</p>
<p>
Millet.
</p>
<p>
a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,66 +0,0 @@
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Acte 151 de Charles Ier de Bourbon (22/06/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°151 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 22/06/1441 à Dep..
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<div n="151" xml:id="charles_ier_151">
<p rend="center">
151
</p>
<p rend="center">
1441, 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
juillet. — Trévoux.
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.
</p>
<p>
A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand.
</p>
<p>
Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ».
</p>
<p>
Le I
<hi rend="sup">
er
</hi>
juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand.
</p>
</div>
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</text>
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@ -1,103 +0,0 @@
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Acte 152 de Charles Ier de Bourbon (26/06/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°152 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 26/06/1441 à Villefranche.
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<div n="152" xml:id="charles_ier_152">
<p rend="center">
152
</p>
<p rend="Corps_A center">
1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p rend="Corps_A">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427
<note n="104" type="footnote">
Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391
<hi rend="sup">
2
</hi>
, c. 628 : analyse dansTitres de Bourbon, II, p. 235-236, n° 5310.
</note>
) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins.
</p>
<p rend="Corps_A">
A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1391
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 628ter.
</p>
<p rend="Corps_A">
Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5648.
</p>
<p rend="Corps_A">
Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo.
</p>
<p rend="Corps_A">
(Sur le repli)Per domini ducem cum consilio,
</p>
<p rend="Corps_A">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
in quo asistebantmarescalloquesenescallo
</p>
<p rend="Corps_A">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la
</p>
<p rend="Corps_A">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
Moliere, dominus Michael de Grangia,
</p>
<p rend="Corps_A">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
doctor Ludovicus de Segrie, judices
</p>
<p rend="Corps_A">
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,
</p>
<p rend="Corps_A">
Millet.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,142 +0,0 @@
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Acte 153 de Charles Ier de Bourbon (17/07/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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Distributed under an Open License 2.0
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°153 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 17/07/1441 à Villefranche.
</p>
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<text>
<body>
<div n="153" xml:id="charles_ier_153">
<p rend="center">
153
</p>
<p rend="center">
1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé
<note n="105" type="footnote">
Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles I
<hi rend="sup">
er
</hi>
encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.
</note>
. 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1396
<hi rend="sup">
2
</hi>
, cote 455.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de &lt;la&gt; Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers
<note n="106" type="footnote">
Cf. supran° 105 (12 juin 1439).
</note>
ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquore
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné &lt;soubz nostre seel
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
&gt; en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVI
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de julet mil quatre cens quarante et ving.
</p>
<p>
(Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil,
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois,
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
les seigneurs du Chastel et de Luppé,
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
Loys de Segrie, les juges de Fourez
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
et Beaujeuloys et autres estoient,
</p>
<p>
Gon.
</p>
<p>
a.Lez partie :
<sic>
sic
</sic>
. Le z semble rayé, mais l'encre est si pâle qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une tâche d'encre. — b. Enquore suivi de en rayé. — c. Il est écrit euss, la lettre finale ayant été effacée. — d. Du latin tollere (soulever, enlever). — e. Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l'ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole.
</p>
</div>
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</text>
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Acte 154 de Charles Ier de Bourbon (31/07/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°154 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/07/1441 à Villefranche.
</p>
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<div n="154" xml:id="charles_ier_154">
<p rend="center">
154
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Seissel, La Baume. &gt; Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9
<hi rend="sup">
e
</hi>
aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,58 +0,0 @@
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Acte 155 de Charles Ier de Bourbon (02/09/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°155 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Guichenon + Aubret) daté du 02/09/1441 à Dep..
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<text>
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<div n="155" xml:id="charles_ier_155">
<p rend="center">
155
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
(Deperditum)
</p>
<p rend="Par_défaut">
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A.Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.
</p>
<p rend="Par_défaut">
&lt; Aubusson, Chaux. &gt; Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,62 +0,0 @@
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<title>
Acte 156 de Charles Ier de Bourbon (02/09/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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Ce fichier contient l'acte n°156 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/09/1441 à Villefranche.
</p>
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<text>
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<div n="156" xml:id="charles_ier_156">
<p rend="center">
156
</p>
<p rend="center">
1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône
<note n="107" type="footnote">
D'après l'acte précédent.
</note>
].
</p>
<p rend="center">
(Deperditum)
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux.
</p>
<p>
A.Original disparu.
</p>
<p>
Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303.
</p>
<p>
Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,94 +0,0 @@
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Acte 157 de Charles Ier de Bourbon (05/09/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°157 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 05/09/1441 à Chambéry.
</p>
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<text>
<body>
<div n="157" xml:id="charles_ier_157">
<p rend="center">
157
</p>
<p rend="center">
1441, 14 septembre. — Chambéry.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres
<note n="108" type="footnote">
Acte numérisé : http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&amp;entry=397838306#de-85 [consulté le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai 2018].
</note>
.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
<note n="109" type="footnote">
La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état.
</note>
. Sur la première ligne, Charlesest orné de cadelures. 520 x 225 mm., dont repli 25 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 269, pièce scellée 85.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung.
</p>
<p>
(Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le
</p>
<p>
<hi n="fefefe" rend="col">
(Sur le repli)
</hi>
seigneur d'Appinac et aultres estoient,
</p>
<p>
Garbote.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>

@ -1,58 +0,0 @@
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Acte 158 de Charles Ier de Bourbon (17/9/1441)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<p>
Ce fichier contient l'acte n°158 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, Med. Saint-Etienne) daté du 17/9/1441 à Saint-Bonnet.
</p>
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<text>
<body>
<div n="158" xml:id="charles_ier_158">
<p rend="center">
158
</p>
<p rend="center">
1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.
</p>
<p>
A.Original perdu.
</p>
<p>
B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto.
</p>
<p>
a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, p. 84 (B.).
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet.
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