En-tête de folio : Pro nobili Antonio de la Sala et ejus consorti provisio originalis super modum solucionis dotis ipsorum. Anno Domini M o IIIIc XLI, die tercia octobris, ad requisicionem supplicem magistri Michaelis Matharoni, procuratorio nomine nobilis Antonii de la Sala et ejus consortis, quedam patentes litere originales... in presenti regestro unacum annexa thesaurarii archivate extiterunt, velut ecce. Tenor ipsarum litterarum reginalium (d'après
Mandement pour le paiement des mille florins de dot assignés par le roi René à Lionne de la Sellana de Brusa, épuse d'Antoine de la Salle
+Mandement d'Isabelle de Lorraine, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., pour le paiement des mille florins de dot assignés par le roi René à Lionne de la Sellana de Brusa, suivant une convention passée avec son mari, Antoine de la Salle
+Cum pro solucione et satisfacione mille florenorum monete Provincie in dotem constitutorum et assignatorum per metuendissimum dominum meum regem nobili domicelle Lione, uxori magnifici Anthonii de Sala, consiliarii regii atque nostri dilecti, habendorum quidem et percipiendorum super juribus laudimiorum et trezenorum ac super juribus retencionum nostre curie competentibus in dictis vicaria Forcalquerii ac bajuliis Sistarici, Mosteriarum, Digne, Gastellane, Collismarcii, Guillelmi et Sancti Pauli Vencesii, appunctatum fuerit inter nos et dictum Anthonetum de la Sala, presentibus et consencientibus magistris racionalibus magne regie curie, ut actentis oneribus occurentibus curie regie propinque, opus est ut de parte dictorum proventuum, tam pro gagiis magistrorum racionalium exsolvendis, quam pro aliis negociis regiis succurratur et subveniatur, dictus Anthonius seu ipsa nobilis Liona dicta jura uno anno integraliter recipiat per manus vestras, incipiendo die prima mensis novembris proxime futuri, anno finito et completo jura ipsa pro ipsis gagiis magistrorum racionalium et aliis oneribus more cedant per alium annum inde sequentem, et ipso anno revoluto dictus Anthonius seu dicta uxor ejus dicta jura iterum habeat alterius anni, donec eidem Lione de dicta summa mille florenorum fuerit integraliter persolutum et satisfactum.
+Igitur in executionem dicti appunctamenti, volumus et vobis tenore presencium, cum deliberacione regii nobis assistentis consilii, precipimus et mandamus quatinus prefatis Anthonio et Lione, seu ejus (sic) legitimo procuratori, peccunias dictorum jurium que proveniunt a die prima maii proxime preteriti nunc usque, et que provenient exinde usque primam diem maii proxime futuri, sive infra unum annum finiendum prima maii venientis quo computabitur millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, proveniendorum, alternis annis, quousque de dicta summa mille florenorum in dotem pro dote (sic) constituta et assignata eisdem fuerit integraliter satisfactum et exsolutum, tradatis et exsolvatis, vestrumque quilibet, prout ad eum spectabit, tradat et exsolvat integre et sine diminucione et contradicione quibuscumque...
+Datum in Castro nostro Tharasconis, per magnificum virum Jeronimum de Mirabollis, de Neapoli, juris utriusque professorem, curie camere summarie regni Sicilie presidentem, majoremque et secundarum appellacionum et nullitatum comitatuum Provincie et Forcalquerii predictorum judicem, consiliarium regium atque nostrum dilectum, die quinta mensis augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
+Per reginam, domino senescallo Provincie, domino Valliscluse...
+Gratis Registrata.
+Matheus
+L'édition a. indique "Ce ms, actuellement en la possession de l’auteur contient des notes et copies faites pour ou par Dom Lobineau".
Traité de mariage entre Louis Ier d'Anjou et Marie de Blois
Traité de mariage de Louis I Guise, Hirson, Oisy et Englancourt dans l'Aisne. Mayenne (Mayenne ou Maine la Juhel) et Pontmain dans la Mayenne. Chilly-Mazarin et Longjumeau (Essonne). Le Château-du-Loir (Sarthe), La Roche-sur-Yon (Vendée), Saumur (Maine-et-Loire). Champtoceaux, Maine-et-Loire.er, fils de roi de France, comte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, avec Marie de Blois, fille du duc et de la duchesse de Bretagne. Le duc Charles de Blois et la duchesse Jeanne de Penthièvre donnent à leur fille et à ses héritiers les châteaux, châtellenies, villes et terres de Guise, Hirson, Oisy et la châtellenie et terre d'Englancourtmanoir de Nigeon se trouvaient dans l'actuel quartier de Chaillot à Paris XVIe.
Louis, filz de roy de France, conte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, et nous, Charles, duc de Bretagne, conte de Richemont, viconte de Limoges et sire d'Avaugoz Avaugour, com. Saint-Péver (Côtes d'Armor).
Savoir faisons a touz presenz et a venir que en parlant le trecté du mariage fait et celebré entre nous Loys dessusdit et Marie de Bretagne nostre compaigne fille de nous duc et duchesse devant dit furent faiz, accordez et passez certains contracz, accordances, promesses et convenances en la menere qui s'ensuit :
+C'est assavoir que nous duc et duchesse a cause du dit mariage donasmes et ottroyasmes a nostre dicte fille, emancipee de nous duc suffisament, et a ses hoirs, et encore donnons et ottroyons en nom de perpetuele donnoison irrevocable toute la terre, chasteaux, chastelenie et ville de Guise, de Irson et de Oisy et la chasteleneie et terre d'Englecourt et autre pais de la dicte terre de Guise tout entierement sanz riens y retenir et tout en la fourme et maniere que nous la tenons comme vray seigneur de ce par heritage ;
+Item, les chasteaux, chastellenies, villes et territoires de Maine la Juhes, Dernee, de Vilame et du Ponmain si comme il s'estendent en lonc et en lé avec leurs droiz et appartenances ;
+Item, le chastel et chastellenie de Chailli, la ville de Loncjumel, le manoir ou chastel de Nigeon, et toutes les autres terres et appartenances que nous avons es diz lieux avec les appartenances et droiz de chacun des diz lieux ou ailleurs entour Paris excepté le manoir de Petite Bretaigne avec ses appartenances adjacentes ;
+Item, toute la terre de Boulette et ce que nous avons ou devons avoir et tenons a present en Normandie ;
+Item, en oultre les choses dessus donnees, nous donnons a nostre dicte fille mil et cinq cenz livres d'annuel rente et perpetuel de telle monnoies comme seront receues a noz propres cenz et droites, rentes enciennes payables a Nantes sur noz receptes et revenues generaulx et particuliers de Nantays tant de monnoye que autrement par la main des receveurs de nous duc et duchesse, que nous obligons a ce avec les dictes receptes et revenues chacun an aux termes de Toussainz et de Pasques par moitié jusques a tant que nous aïons assis et assigné a nostre dicte fille par heritage la somme de mil et cinq cenz livres de rente dessus dites ;
+Les quelles choses dessus dictes toutes et chacune conjointement, divisement ensemble et par soy avec touz leurs droiz, nobleces, libertez, franchises, previleges, honeurs, dignitez, justices, jurisdicions, hautes, basses, moyennes, maire et mixte impere, yaues, forestz, bois, estangs, moulins, prez, praieries, pecheries, rivieres, fronz, paluz, pasturez et quelcunques appartenances ensemble o toutes les choses et chacune que nous duc et duchesse avons et avoir pouvons es dictes choses, et es appartenances, et en chacune d'iceles et autres accoustumés a avoir et apercevoir, + nous, et chacun tant comme lui puet toucher, transportons, livrons et baillons des maintenant a nostre dicte fille par la teneur de ces lettres avec toute directe et utile seigneurie, touz prouffitz et esmolumenz, proprieté, possession et saisine,
+et nous en dessaisissons, desvestons et y renoncons pour nous, noz hoirs et successeurs et ayanz de nous cause universelement sanz jamais riens y demander, et avec ce tous les droiz, les accions, les obligacions a nous appartenanz et competenz contre toutes quelcunque personne en aucune ou par raison d'aucune des choses dessus dictes, nous lui cedons et l'en faisons procureur en sa chose proppre, et voulons que les dessusdiz chasteaux et lieux fors et toutes les autres choses elle puisse par soy ou par autres en entier acuillir et prendre vraye possession et saisine, et que les capitaines, chastellains et autres tenanz les diz lieux, tantost le mariage solempnié, les lui rendent sanz nul delay, et aux seigneurs a qui il appartandra offrir et fere foy et homaige et a touz autres service deuz aux diz seigneurs, et aussi des vassauls, nobles, barons et autres subgez recevoir foiz, homaiges et autres redevances et services en quoy il nous estoient, sont ou devoient estre tenuz sanz plus nous y appeller ne estre en presence ou que il conveigne autrement apparoir des choses dessus dictes ;
+et prommettons nous et chacun de nous pour le tout garantir délivrer et deffendre toute les dictes choses et chacune d'icelles a nostre dicte fille franz et delivrer de touz empechemenz vers touz et contre toutes personnes de quelcunque condicion que il soient, et sommes touz acertenez les dictes choses en chacune d'iceles ceder et tourner nottoirement a noz granz prouffit et honeur, et que nostre dicte fille en lui parfornissant les choses et chacune dessus dictes a esté et est et se tient a contente de tout ce que de nous ou de l'un lui puet venir escheoir et appartenir, en oultre ce que dessus est dit, et que elle y a renoncie expresseement sanz jamais riens y demander si non et en cas que la duché de Bretaigne et general succession de nous luy avandroit par droit et par coustume ou que nous ou l'un de nous lui voudrions donner en derraine volenté plus granz choses et autres des choses dessus dictes ;
+et nous Loys filz du roy de France dessusdit avons donné et octroyé, donnons, ottroïons et assignons a nostre dicte compaigne par doaire a sa vie ou donnoison pour noces tout entierement la tierce partie de noz dictes contez et autres quelxcunques terres que nous avons a present, arons et avoir pourrons durant le dit mariage selon la coustume des lieux ou sont ou seront sises les choses,
+pour le quel et en commancant a asseoir le dit doaire a part separé et devisé des maintenant, nous luy baillons, livrons et asseons premier la baronnie, le chastel et chastellanie du Chastel du Loir, le chastel, ville et chastellanie de la Roche sur Yon avec leurs droiz, libertez, prouffiz et esmolumenz, et toutes appartenances et en oultre au plus pres de prouchein en prouchein a l'un des diz lieux ou au deux sera peracomplie l'assiete dudit doaire jusques a la quantité de la dicte tierce partie
+et ou cas que nous ne delivrions et pourrions sauver le dit chastel et chastellanie du Loir et appartenances par doaire, nous voulons que il soient recompensez a egal value sur le chastel et chastellanie de Saumur et au plus pres ;
+et promettons faire nostre loyal povoir et pourchacer envers monseigneur et nostre trescher seigneur et frere le regent, que le chastel de Chasteauceaus o sez appartenances soient restituez et renduz a noz chers pere et mere, le duc et duchesse dessusdiz, et que nous ne le tendrons ne approprierons a nous ne a noz hoirs en aucune maniere quelle que elle soit, si n'est de la volenté de nos diz cher pere et mere, le duc et duchesse, sauf toutevoies a nous touz noz drois de souveraineté et seigneurie de fié ou dit chastel et chastellanie comme conte d'Anjou
+et avec ce nous Loys, et Marie nostre compaigne dessusdiz a laquelle nous donnons auctorité quant a tout ce fait si mestier est, voulons et consentons que en accomplissant et tenant les choses promises et accordees comme dessus, par ycelles tant seulement estre et se tenir pour contente de tout ce que de nos chers pere et mere, le duc et duchesse dessusdiz, lui pourront eschoir, venir et appartenir sanz jamais aucune chose y demander, et a ce renonciés expresseement, si non et en cas que de leur liberale volenté, voudroient aucune autre chose donner ou que la duché et universal succession de euls ou de léun de euls lui avenoit par droit ou par coustume ;
+et nous Loys dessus dit ne voulons estre tenu ne lesser que s'il avenoit la duché de Bretaigne venir et descendre a nostre dicte compaigne, elle vivant, nous lors duc de Bretaigne a cause de elle porterons et ferons tenuz porter noz armes que nous portons a present escartelees avec celles de Bretaigne si par avanture ne venions au royaume que nous fussions roy de France ;
+et apres le decés de nostre dicte compaigne ou cas prochain dit, si nous avions un seul filz, il portera les armes plaines de Bretaigne se il ne succedoit au royaume, et se nous avions plussieurs filz et le royaume ne leur venoit, li ainsnez portera les armes plaines de Bretaigne apres le decés de nostre dicte compaigne, ou si le royaume leur venoit, les barons de Bretaigne pourront choisir et eslire un de noz filz puisnez pour estre leur duc, auquel esleu le roy sera tenu de bailler la duché, et portera les armes plaines de Bretaigne lui venu a la duché ;
+et se il n'y a que fille, une ou plussieurs, l'ainsnee sera mariee o le conseil assantement des prellaz, evesques et des diz barons de Bretaigne, ou de la plus grande et saine partie d'iceulz, a homme qui portera les armes plaines de Bretaigne aprés le decés de nostre dicte compaigne, et ycelui qui vendrait a la duché, et emporterait les armes, comme dit est, jurera a tenir les franchises et libertés anciennes de la duché ;
+Les quelles choses, toutes et chacune ci dessus escriptes nous savons avoir esté promises, accordees et especialement et nommeement chacune clause deduite ou contract et trectié devantdiz par nos diz conseilliers et de par nous aïanz povoir a ce, pour quoy nous de certaine science les louons, approuvons et confermons, et a toutes les choses dessusdictes et chescune d'iceles tenir fermement et loyaument garder, parfaire, enterigner et accomplir de point en point [enEn dans un trou.
et promettons en bonne foy toutes les choses dessus dictes et chacune d'icelles, chacune partie de nous pour tant comme a lui touche, tenir, garder et accomplir senz venir encontre.
+Et voulons et nous consentons que cestes lettres a mane fermeté soient seellees avec les nostres du seel de Chastellet de nostre seigneur le roy de France a Paris, et aient vertu, auctorité et mises a execucion se besoing estoit comme chose magee et ariest de parlement en France touteffoiz que l'en le requerra.
+En tesmoing des choses dessusdictes, et a ce que elles aient perpeter fermeté, nous, Loys dessus dit, avons fait seellé cestes lettres de nostre grant seel.
+Donné et fait en nostre chastel de Saumur ou mois de aoust, l'an de grace mil trois cens soixante.
+Par le conte en son grant conseil,
+Olivier.
+Raoul de Kerguiniou nommé procureur du duc pour enquêter sur les miracles de Charles de Bois, duc de Bretagne
+Louis, duc d'Anjou et du Maine, comte de Touraine, nomme frère Raoul de Kerguiniou, cordelier au couvent de Guingamp, son procureur pour mener une enquête sur les miracles de Charles de Bois, duc de Bretagne.
+Loys, fils de roy de France, frere de monsieur le roy, et son lieutenant es parties de Langue doc, duc d'Anjou et de Touraine et comte du Maine, faisons sçavoir a tous que comme par les merites et intercessions du feu le duc de Bretaingne, nostre pere, il ait pleu a nostre Seigneur faire et demonstrer plusieurs grans et apertz miracles, sur lesquielz et sur la vie et gouvernement de nostre dit pere, nostre tres Saint Pere le Pape a commis et ordenné certaines personnes pour veoir, enquerre et ouïr les tesmoings, afin que au plaisir de nostre Seigneur, il puist estre ordenné de sa canonization, par quoy est necessité que a ce fait poursuivre, ait personne abille, souffisant et diligent, et il soit ainsi que nous soïons acertainéz, que nostre cher et bon amy, frere Raoul de Kerguiniou, de l'ordre des Cordeliers, et du convent de Guingamp, auquel convent gist le corps de notre dit pere, ait tres diligeaument poursuy le dit fait au temps passé, et lequel a la connoissance des faits et miracles de nostre dit pere, et de la plus grant partie des tesmoings, qui au dit fait seront nécessaires, nous, confians a plain du sens, loyauté, discretion et bonne diligence de sa personne, voulans et desirans la canonization et exaltation de nostre dit pere, et a l'effect de laquelle nous voulons et devons nous expouser de tout nostre pouvoir comme a nostre fait propre, avons par la teneur de ces presentes, le dit frere Raoul fait, ordenné et establi, faisons ordonnons et establissons nostre procureur general, et certain message[r] especial, quant a pourchasser, querre et assembler les tesmoings a deposer sur les miracles, vie et gouvernement de nostre dit pere, et les dits tesmoings, un ou pluseurs amener et presenter par devant les commissaires de nostre saint pere, pour leur deposition faire comme il appartendra, et a monstrer par devant les diz commissaires, instruments et toutes manieres d'autres preuves, qui valoir pourront a la approbation des dittes chouses, et a requerra deuement et raisonnablement les diz commissaires aveoir et cognoistre sur les dittes chouses, selon qu'il leur est commis et ordenné par nostre dit sainct pere, et a poursuyvre l'information faicte par les ditz commissaires, par devant nostre dit sainct pere, et par devant touz autres où mestier sera et où il appartendra, et généralement a faire, procurer et poursuir l'effect entierement de la canonization de nostre dit pere, et toutes et chascunes les chouses qui au dit fait, seront necessaires et convenables, avecques leurs dependances et circonstances, pour lesqueles faire et accomplir nous les mettons et constituons en nostre nom, et pour nous, et aurons agreable, ferme et estable, tout ce qui par luy en sera fait, et avec ce avons donné et donnons a nostre dit procureur, plein pouvoir et especial commandement de substituer et establir procureur, substitutz un ou pluseurs, qui ayent tel ou semblable povoir comme cy dessus est devisé et decleré, et yceux revoquer et rappeller, toutes fois que bon luy semblera. Donné a Paris, le huictiesme jour de Juillet, l'an mil trois cenz soizante et onze. Par monsieur le duc. J. de Vernon.
+Don de Mirebeau, Saumur et Louplande fait par Louis II d'Anjou à sa femme
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à sa femme Yolande les châteaux et villes de Mirebeau, Saumur et Louplande, en diminution de la rente de 10 000 francs d'or qui formait son douaire.
+Loys, par la gr[ace de Dieu roy de Jerusalem et] Sicile, duc d'Anjou et conte des contés de Prouvence de Forcalquier, du Maine, de P[y]mont et de Rouci, a tous ceulz qui [ces] presentes lettres verront, salut.
+Comme par les tractiés, (illisible) et convenances fais en tractant et faisant le mariage entre nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne Yolant fille de bonne memoire Jehan, jadis roy d'Aragon, royane desdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, ducesse du duchié d'Anjou et contesse des contés dessus diz, nous ayons entre les autres choses promis, ottroïé et accordé donner, bailler et assigner a nostre dicte compaigne tant en nostre royaume de Sicile et en nos diz duchié d'Anjou et conté de Prouvence comme en nos autres paÿs et terres la somme de dix mille frans d'or ou la valeur pour chascun an le (illisible) de (illisible) durant, a cause de son douaire, chambre et estat et (illisible) et [nommeement] en yceulz accors aussi eussons promis a nostre dicte compaigne ly baillé et assigner sur cellui douaire, chambre et estat (illisible)[...tion de la dicte somme de diw mille frans, noz chastel, [ville] et chastellenie, terres et appertenances et dependences de Mirebeau, ainsi qu'il est plus a plein contenu et declairré en certeines noz lettres [patentes faites sur] le fait et ordenance de nostre dit mariage,
Savoir faisons que nous, qui noz dictes promesse et accors volons et desirons tenir, enteriner et pleinement accmplir sans nullement les enfraindre, a nostredicte compaigne [de nostre certai]ne science, [veray?] avis et [nostre] meure deliberacion et de nostre propre mouvement, nous avons aujourduy donné et assigné, et par ces presentes donnons et assignons sur et en diminution de la dicte somme annuelle de [diz] mille frans, a cause de son douaire, chambre et estat dessusdiz, nostre dit chastel, ville et chastellenie de Mirebeau, et aussi nostre chastel, ville et forteresche de Saumur, ensemble tout son ressort, et nostre chastellenie, ville et forteresche de Luppellande, assis et situés en nos diz [duchié] d'Anjou et conté du Maine, pour la valeur et pris chascun an contenu en la fin de ces presentes, avec tous et chascuns leurs mandemens, ressorts, appartenances et dependences, si comme [tout se poursuit, tant chevances], terres, possessions, maisons, manoirs, fiefs, arrierefiefs, patronnages d'eglises, fours, moulins, estancs, bois, rivieres, pesquiers, garances, labourages de terres, prés, pastures, cens, rentes, devoirs, coustumes, passages, païages, hommes, hommenages et toute seignourie, jurisdiction et justice haulte, moyenne et basse comme en toutes autres choses quelconques qui y appartiennent pevent et doivent appartenir, de quelconques pris, valeur ou extimation qu'il soient sans riens y retenir, excepté et reservé a nous tant seulement le droit de souverainneté et ressort avec la foy et hommage de nostre dicte compaigne a nous appartenans a cause de nostre duchié d'Anjou et conté du Maine dessus escrips, a tenir et possesser et exploitier par nostre dicte compaigne et de par elle, et en son nom, sellon la forme, maniere, coustume et ordenance acoustumee et ordenee de faire et tenir par les dames royaulx du royaume de France, les dessus diz chasteaulx, forteresches, villes et chastellenies de Saumur et son ressort de Mirebeau et de Lupplande avec chascuns leurs mandemens, appartenances et deppendences, drois, proffis et emolumens dessus escrips, desquelz nous l'avons saisie et envestié, saisissons et envestissons par la tradicion de ces presentes a en penreSic, pour prendre.Sic.(illisible) ces presentes les dictes [sommes et valeurs] aient esté [mises] (illisible) et pleinement declarrez, non obstant que par avant la dicte assignation nostre dicte compaigne de par nous et en nostre nom en ait esté souffizament et [plein]nement informee.
Et premierement noz diz [chastel, ville] et forteresche de Saumur avec son ressort, mandement et appartenance dessus diz pour deux mille livres tournois ;
+item noz diz chastel, ville et chastellenie de Mirebeau pour mille livres tournois ;
+item noz dessus [chastel] ville et forteresche de Lupplande pour troiz cens livres tournois, qui font en sommes de la diicte assigncion contenue en ces presentes noz lettres trois mille troiz cens livres tournois, et non obstant que yceulx noz chasteaulx, villes, forteresches avec leurs mandemens, ressort, appartenances, dependances et autres drois dessus escrips soient de la valeur et revenue dessus contenue et de plus grande se cas avenoit qu'il fussent trouvés estre de mendre valeur par [viste], pris et extimacion de ce que dit est dessus la reste que par aventures fallir y pouroit nous assignerons souffizaument a nostredicte compaigne touteffoys que par elle en serons requis en noz duchié d'Anjou et conté du Maine dessus diz.
+Et toutes les choses dessus contenues et escriptes et chascune d'icelles tenir et faire tenir, enteriner et plainement acomplir et les avoir fermes et estables sans jamés venir ne faire venir au contraire en maniere quielconques nous avons promis a nostre dicte compaigne solennement et par la teneur de cestes promettons en bonne foy et en parole de roy etEn parole de roy et ajouté en fin de texte, avec la mention donné comme dessus.
Et en oultre pour ce faire et pleinement acomplir comme dit est dessus et pour plus grant seureté des choses dessus contenuesnos dessus diz biens et de nos diz successeurs desdiz duchié d'Anjou et conté du Maine par la vigeur de ces presentes noz soubzmettons a la compulsion et cohercion des cours de la chambre apostolique de nostre saint pere le pape, de son chambellan et de son auditeur de ladicte chambre et du petit seel de chastellet a Paris et a toutes autres cours espirituelles et temporelles.
+En tesmoing de ce nous avons fais mettre et apposer nostre grant seel a ces presentes noz lettres, et nous y sommes subescrips de nostre main.
+Donné en nostre chastel d'Angiers le XXVIIIme jour d'avril, l'an de grace mille quatre cens et un et de noz reignes le XVIIIe.
Loys
+Per regem in suo consilio [in quo...] presentes domini Theobaldus [...] Laval, milites [canbe...] fillastre, judex [...],
+[...].
+Promesse de conserver les droits et domaines de Lorgues
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., promet de conserver pour toujours les droits et domaines de la ville de Lorgues dans sa seigneurie.
+Louis II, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de la Pouille et d'Anjou, comte des comtés de Provence, de Forcalquier, du Maine, du Piémont et de Ronciacy, à tous ceux qui sous notre règne ou dans l'avenir le présent privilége verront, salut.
+Au milieu des nombreux soucis dont notre âme est continuellement remplie, sollicitée qu'elle est trop souvent de recourir à des mesures de répression, il est une considération que nous devons surtout signaler à savoir : que nous conserverons toujours nos domaines comme la pupille de nos yeux, sous une garde juste et diligente, principalement la ville de Lorgues, chère à notre coeur. Aussi sur l'instance d'une humble supplique de la communauté et des habitants de la ville de Lorgues, adressée à notre majesté, nous assurons à cette communauté et à ceux qui en font partie, après mûr examen et délibération, avec l'assistance de notre conseil et nous promettons sur notre parole royale que ladite ville avec ses dépendances, ses droits, ses comptes, ses revenus, enfin tout ce qui lui appartient, demeure et reste perpétuellement sous notre domaine séculier et seigneurial ; que nous ne prétendons en aucune manière abdiquer nos droits, ni céder à qui que ce soit la prééminence de dignité, de situation, de grade et de quelque condition qui arrive par donation, concession, inféodation ou toute autre aliénation ou vente de notre ville de Lorgues, de ses droits, membres et appartenances, en tout ou en partie de quelque manière que ce soit.
+Si, par hasard, sur une certaine considération ou pour un motif quelconque il était dit et prétendu sur cette ville de notre domaine et sur ses droits qu'une donation et concession existe au préjudice des membres de ladite communauté de Lorgues et à leur déshonneur, cette concession et les suivantes, quelle que soit la forme des termes et expressions employés, comme la vérité aura été cachée par oubli ou inadvertance par ceux qui seraient intervenus, cette cession sera par nous révoquée, annulée et considérée comme de non valeur et sans effet. Par les présentes nous détruisons et révoquons en tièrement de pareilles conventions. Nous déclarons de plus que ladite communauté ou chacune des personnes qui en font partie ne sont à l'égard de tel prétendant à une concession, donation ou aliénation et vente quelconque de ladite ville de Lorgues, tenus à l'obéissance. Aucune contrainte et violence de quelque nature que ce soit ne peut leur être imposée.
+De plus, dans le cas où cette communauté, ses membres ou leurs droits et appartenances seraient transférés en d'autres mains que les nôtres, nos héritiers ou successeurs en toute occasion, raison ou cause que Dieu dirige, auront le droit de défendre la dite communauté toutes et chacune des personnes d'icelle. Au besoin on pourra recourir à la force armée contre le coupable pour défendre les officiers publics et autres personnes de tout grade, état, prééminence ou condition que ce soit. Devant celte manifestation, les mandats faits ou à faire ne peuvent hésister en aucune manière.
+Nous voulons que la ville de Lorgues, que les hommes qui l'habitent, demeurent fidèles à nos héritiers et sucesseurs, connaissent cette faveur, et à cet effet nous la scellons du grand seing de notre majesté. Donné en la ville de Tarascon par le haut et noble Seigneur Jean de Sade, docteur en droit, nous représentant pour notre mandat, juge suprême desdits comtés et notre cher et féal conseiller. L'an du Seigneur 1402, le septième jour de novembre, le onzième des subsides, et l'an 19 de notre règne. Pour le roi : Ponce Caihe.
+En marge : Copie et pour Michel de Paey.
Don à Michel de Passy de l'héritage de Jean de Sissoine à Montagu, dans le comté de Roussy
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à son écuyer pannetier Michel de Passy, en récompense de ses bons services en matière de finance, et du fait qu'il était déjà au service de sa mère Marie de Blois, l'héritage de Jean de Sissonne, sur la terre de Montagu dans le comté de Roucy, qui est venu dans la main du duc par droits d'aubaine et de mainmorte, Jean de Sissonne n'ayant pas d'héritier, et, après la mort de la veuve, tous les biens que celle-ci pourrait tenir en douaire de son mari ; mandement est fait aux gens des comptes d'Angers de donner quittance du don à Michel de Passy et d'enregistrer l'acte dans les registres de la Chambre, et aux officiers du comté de Roucy et de la châtellenie de Montagu de le mettre en possession du bien.
+Comme nagaires nous soient escheuz et avenuz par aubenage en mortemain la moitié de tous les biens meubles avecques tous les heritages de feu Jehan de Sissonne dit de Perite bastart, demourant en nostre terre et chastellenie de Montagu, membre de nostre conté de Roucy, lequel est allé de vie a trespassement sanz hoir de sa char,
+Savoir faisons que nous, aïans a memoire les tres grans, notables et profitables services que notre amé et feal escuïer pannetier Michelet de Passy a faiz par moult de foiz ou temps passé a notre tres chiere et tres amee dame et mere la royane de Jherusalem et de Sicile, dont Dieu ait l'ame, et a nous, et encores nous fait de jour en jour en fait de noz finances et ailleurs en pluseurs manieres ou il a prins moult de diligence et de pames, et esperons que encores nous face ou temps a venir, audit Michelet, pour le recompenser de partie d'iceulx services, avons donné, quicté, cedé et transporté, et par ces presentes donnons, quictons, cedons et transportons toute et telle succession de meubles et heritages comme il nous est escheu et avenu par la mort et deces dudit feu Jehan de Sissonne, dit de Perite bastart, en nostre fers et qui nous pourroit escheoir, competer et appartenir apres la mort et deces de la femme dudit de Sissonne, des biens meubles et heritaiges qu'elle tient et tendra par douaire ou autrement a cause dudit feu de Sissonne son feu mari, a tenir, exploiter et posseder dudit Michel pour lui, ses hoires ou aïans cause, de faire en avant a tousjours mais sanz debat ou contens aucun et en faire toute sa plaine voulenté come de ses propres choses a lui acquises par droit heritage.
+Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliees les gens de noz comptes a Angiers que nostre dit don expedient et vensient audit Michel et le enregistre es papiers et caternesCaterne : quaterne, "cahier d'un manuscrit" (DMF).
En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes lettres fait mectre nostre seel.
+Donné en nostre chastel d'Angiers le IIe jour de mais, l'an de grace mil CCCC et cinq.
Par le roy en son conseil, le tresorier, le lieutenant et le procureur d'Angiers presens La copie de la mention de commandement est précédée de la mention ainsi signé.
Rouxelet.
+Don de terres fait par Louis II d'Anjou à sa femme Yolande
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à sa femme Yolande, en diminution de son douaire, les châtellenies et villes de Mayenne-la-Juhais, Sablé, Champigny, La Rajasse, et leurs dépendances.
+Loys, par [la grace de Dieu roy de Jerusalem et Sicile], duc d'Anjou et conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pymont et de Rouci, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
+(...)
+Et en (effacé) fait (effacé) et apposer nostre grant seel a ces presentes (effacé) et nous y sommes soubzescriptz de nostre main.
Donné en nostre chastel de Tharascon le vingt et [siziesme jour du mois] de janvier [l'an de la nativité nostre seigneur mil quatrecens et cinq].
+Loys
+Per regem [in suo consilio] (effacé) presentes domini (effacé),
[...].
+Assignation en douaire faite par Louis II d'Anjou à sa femme Yolande
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., assigne en douaire à sa femme Yolande, pour 10 000 francs de rente, les terres de Saumur, Mirebeau, Château-du-Loir, Champigné, La Rajace, Champvent, Mayenne-la-Juhais, Sablé, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Remi, Brignole, Barjols, Chailly, Longjumeau, Orgon, et une part du péage de Tarascon.
+Loys, par la grace de Dieu roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pymont et de Rouci, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.
+(...)
+En tesmoing de ce et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre et apposer nostre grant seel a ces presentes.
+Ce fut fait et donné en nostre chastel d'Angiers le XVe jour du moys d'avril, l'an de grace mil quatre cens et six apres Pasques.
Loys
+Par le roy en son conseil, vous, l'abbé de Saint-Aubin d'Angers, messeigneurs Guy de Laval, le juge ordinayre d'Anjou Mace de Beauval et maistre Robert le Maczon et plusieurs aultres presens,
+G. Caillot
+Petrus Dacigne, miles, baronie Grimaudi et vallis Frayneti dominus, ac regius comitatuum Provincie et Forcalquerii senescallus, officialibus curie regie ville Tharasconis, necnon Sancti Remigii, ceterisque per dictos comitatus constitutis [ad quos spectat et spectare poterit presentibus et futuris et cuilibet (vel ?) locatenentibus (...)] salutem et dileccionem sinceram. Quasdam patentes litteras a serenissimo domino nostro rege, sue majestatis secreto sigillo cera rubea sigillatas, nos recepisse noveritis, continentes per omnia hunc tenorem (d'après C. édité par a.).
In quarum quidem regiarum litterarum execucionem, ad quam procedere reverenter cupimus, ut debemus, volumus et vestrum cuilibet harum serie, cum deliberacione regii nobis assistentis consilii, regia auctoritate qua fungimur, precipimus et mandamus quatinus litteras ipsas regias et omnia et singula contenta in illis, dum locus afuerit, exequamini ac teneatis juxta ipsarum seriem et tenorem... Datum in villa Brinonie, per nobilem et egregium virum dominum Poncium Cayssii, licenciatum in legibus, magne regie curie magistrum racionalem, primarum appellacionum et nullitatum judicem, consiliarium et fidelem regium, mandato nostro locumtenentem majoris judicis comitatuum predictorum, anno Domino millesimo quadringentesimo nono, die ultima mensis septembris, secunde indiccionis. Per dominum senescallum in regio consilio. P. de Rosseto. (d'après C. édité par a.).
Analyse médiévale dans le registre : Littera regia cum executoria domini Provincie senescalli, pro Antoneto de la Sale, cujusdam donacionis cuhusdam turris de Canillat, sistentis in territorio ville Sancti Remigii, et cujusdam hereditatis vocate lo Mas Blanc, site in territorio Tharasconis, posita i presenti archivio, anno Domini M o IIIIc nono, die decima octobris (d'après
Confirmation à Antoine de la Salle de la propriété du Mas-Blanc et de la tour de Canillac, dont sa mère a la jouissance viagère
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., confirme à Antoine de la Salle la propriété du Mas-Blanc et de la tour de Canillac, dont sa mère a la jouissance viagère.
+Supplicacionibus tuis factis noviter majestati nostre benignum, actentis serviciis gratis et acceptis per te nobis fideliter prestitis, queve prestas ad presens et speramus te de bono in melius continuacione laudabili in antea prestiturum, prebentes assensum, tibi, in aliquale rependium premiorum, turrim de Canillat, sistentem in territorio ville nostre Sancti Remigii, necnon quandam hereditatem vocatam la Mas Blanc, sistententemSistententem : sic C (note par a.).
Ecce namque senescallo necnon officialibus dictarum villarum nostrarum Tharasconis et Sancti Remegii, ceterisque per dictos comitatus nostros Provincie et Forcalquerii ubilibet constitutis ad quos spectat [vel locatenentibus eorumdem presentibus et futuris] damus per presentes expressius in mandatis quatinus [forma ... (littera...) ... per eos actenta et in omnibus efficatiter observata] contra facere vel venire nullathenus presumant, quinymo hac presenti confirmatione nostra uti et gaudere te libere permittant [absque contradictione aliquali iuxta presencium litterarum nostrorum seriem atque mentem].
+[In cujus rey testimonium et tui cautelam presentes litteras fieri et sigillo nostro secreto jussimus communiri.]
+Datum in civitate Pysarum, per virum nobilem et egregium Johannem de Ginouardis de Luca, legum doctorem, magne nostre curie magistrum racionalem, locumtenentem mandato nostro, officio nunc vacante, majoris judicis comitatuum nostrorum Provincie et Forcalquerii predictorum, consiliarium et fldelem nostrum dilectum, die septima mensis augusti, secunde indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, regnorum vero nostrorum anno vicesimo quinto.
+Per regem, domino Johanne de Tuce et nobis presentibus. Franchome.
+D'après mention : Original sur parchemin mesurant 0 m,115 de hauteur et 0m,33 de largeur. Sceau rond de cire rouge pendant : parti à dextre de Jérusalem, à senextre de France, chargé d'un lambel ; surmonté de la couronne et accompagné de deux L couronnées; légende rompue ; le sceau, enveloppé dans une gaine de parchechemin, est contenu dans un sabot, en fer à cheval.
Fondation de la messe dite des rois de Sicile à Pont-Saint-Esprit
+Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., fonde la messe dite des rois de Sicile à Pont-Saint-Esprit.
+Ludovicus secundus, Dei gratia rex Jerusalem et Sicilie, ducatus Apulie, dux Andegavie, comitatuum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie et Pedymontis comes, thesaurariis gabellorum salis dictorum comitatuum ipsorum Provincie et Forcalquerii, presenti scilicet et futuris, fidelibus nostris dilectis, graciam et bonam voluntatem.
+Cum pro caritatis opere domus, pontis, hospitalis Sancti Spiritus, loci Sancti Saturnini de Portu, Uticensis diocesis, necnon pro quadam missa cothidiana que in capella Sancti Spiritus pro conservatione Majestatis Nostre necnon consortis carissime et liberorum nostrorum predecessorumque et successive posteritatis nostre..., centum florenos auri... inter dictum opus et cappellanos..., dicta capella, more solito dividendos... anno quolibet, a die vicesima quinta mensis septembris... exsolvendos;
+igitur volumus et tibi..., de certa nostra scientia, precipimus et mandamus quathenus dictos florenos centum rectoribus et operariis dicti operis ac cappellanis servientibus in capella predicta, inter eos, juxta solitum premittitur, distribuendos de pecunia dicte gabelle aut alterius, nomine ipsorum, solvas et exhibeas integraliter et perfecte, et recipias de solutione hujusmodi debitam apodixam quam tibi sufficere volumus ad cautelam ac in computis tuis acceptari pariter et admitti, nullis cautelis aliis quam presentibus litteris seu vidimus aut transumpto ipsorum in forma publica una vice duntaxat et dicta apodixa seu apodixis a te propterea quomodolibet requirendis.
+Datum, in villa Pontis-Sancti-Spiritus, per virum nobilem et egregium, Johannem de Senonardis de Luca, legum doctorem, locumtenentem, mandata nostro, officio nunc Baten. majoris judicis, comitatuum nostrorum Provincie et Forcalquuerii predictorum consiliarium et fidelem nostrum dilectum.
+Die duodecimo mensis decembris, tertie indictionis, anno Domini millesimo quadragentesimo nono, regnorum vero nostrorum anno vicesimo sexto. Gratis pro Deo.
+Contrat de mariage entre le fils de Jean, comte d'Alençon, et Yolande, fille de Louis II d'Anjou
+Contrat de mariage entre Jean, second fils de Jean, comte d'Alençon, et Yolande, fille de Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou.
+Loys, par la grace de Dieu roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.
+(...)
+En tesmoing des quelles choses nous avons fait metre et apposer a ces presentes nostre seel.
+Donné en nostre chastel de Sablé le premier jour de mars, l'an de grace mil quatreces et douze.
+Loys
+Par le roy, vous, le senechal d'Anjou, messeigneurs Jean de Thuce, les seigneurs de Bauvau et de Chenay, messeigneurs Mace de Beauvau, le juge d'Anjou, maistre Robert le Maczon, Pierre de Bormeau, Jehan du Puy, tresorier et plusieurs autres presens,
+Benepy
+Mentions dorsales éditées par a. : Nel verso note del sec. XV : a) Privilegium regis Ludovici tercii ; b) Baldasar comes; c) regis Ludovici regis Ragonum ; segnature, del sec. XVII : n. 2 (corretto sopra an originario 3); del sec. XIX : XVI, n. 41 (p. 308) et Pro parte domini B[aldasaris](5) comitis Caserte de nova concessione facta eidem comiti de certis terris suis (p. 309).
Description du scellement par a. : resta un frammento del sigillo, in cera rossa, appeso alla plica con cordoncino serico, rosso, verde e giallo; sul retto, si vede la figura del re in trono (p. 309).
Don de la ville de Sant'Agata de' Goti et les terres de Frasso, Limatola et Rocca d'Evandro à Baldassare della Ratta
+Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne en fief perpétuel à Baldassare della Ratta, comte de Caserte et d'Alessano, la ville de Sant'Agata de' Goti et les terres de Frasso, Limatola et Rocca d'Evandro.
+[L]udovidusManca la iniziale (note par a.).
Si debetur serviciis...
+Actendentes merita sincere et constantis devotionis et fidei Baldasarris de la RathNel testo de Larath (note par a.).
Frassium iuxta territorium Tocchi, iuxta territorium Tocchi, iuxta territorium Miliczani ;
+Limatulam iuxta territorium Murroni, iuxta territorium Cayacie;
+Et Rocham Vandre iuxta territorium Mignani, iuxta territorium Vandre: cum castris seu fortelliciis, hominibus, vaxallis, vaxallorum redditibus, serviciis, feudis, feudatariis, subfeudatariis, censibus, casalibus, villis, domibus, casalenis, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, ortis, terris, tenimentis, territoriis, pratis, pascuis, montibus, planis, herbagiis, nemoribus, silvis, affidis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, bactinderiis, balcatoriis, piscariis, banco iustitie in civilibus, baiulacionibus ac integro statu earum, iuribus, iurisdicionibus, accionibus utilique dominio, rationibus et pertinenciis earum omnibus; ac omne ius omnemque accionem, nobis et nostre curie conpetens et conpetentem, omne auxilium et remedium, tam ordinarium quam extraordinarium, quod et que conpetunt cuique persone, universitati, collegio super civitate et terris predictis, tam super possessione quam super proprietate ipsarum, ad manus et possessionem nostram et nostre curie ipsas civitatem et terras cum earum omnibus iuribus et pertinenciis devolutas ;
+Que civitas et terre certo tempore tente et possesse fuerunt per condam Ladiczilaum et suam curiam ac per nos et nostram curiam ad presens tenentur ut res nostre maiestatis, licet fortassis sint eciam aliene vel alieni pretendentis in illis ius habere ;
+Videlicet burgensatica quidem in burgensaticum, franca et exempta ala omni onere servitutis; ad habendum et possidendum tamquam dominus et patronus, constituendo eum in vicem et locum nostrum et tamquam procuratorem in rem suam et feudotariam quidem, in feudum et sub feudali servicio proinde nostre curie contingenti, que videlicet de demanio in demanium et que de servicio in servicium ut feudalia, pro eo quidem valore annuo quo, si bona ipsa feudalia de novo feudo fuerint, in registris nostris regalibus annotata et, si de antiquo, prout per inquisitionem de mandato nostro faciendo, fuerint valere conperta : feudum novum et nobile donamus et concedimus sub feudali servicio, ad rationem videlicet, pro singulis viginti unciis annui valoris dictarum civitatum et terrarum, de uno integro servicio militari, iuxta usum et consuetudinem regni Sicilie ac generalis et humane regie sancionis edictum de feudorum successionibus et baronum omnium regni Sicilie a tempore felicis adventus regis Caroli primi et ipsum regnum, comitatus, baronias, feuda inibi ex perpetua collatione tenentium, factum dudum etiam et confirmatum per condam regem Carolum secundum et in parlamento celebrato Neapoli divulgatum, non obstantibus concessionibus factis per reges regni predicti, olim vel in posterurn, per nos etiam seu alios concessis vel concedendis de predictis civitate et terris: non obstantibus insuper rescriptis, privilegiis, cedulis, licteris et aliis ordinationibus Regni in contrarium disponentibus.
+Mandamus quod predictus Baldasar prefatique sui heredes tuti sint omni futuro tempore, ac quod super possessione, proprietate et iuribus controversiam non patiantur, nec conveniri possint ad quecumque tribunalia Regni, decernentes omnes processus, sententias, decreta et banna, latas et ferendas per magistrum iusticiarium, iudices magne curie eiusque locumtenentes, viceregios, vicarios, iusticiarios, capitaneos, baiulos et alios officiales nostros eorumque locatenentes contra predictum Baldasarem eiusque heredes et successores super dictis possessione et iuribus, nulla nulliusque roboris;
+Decernentes quod Baldasar comes dictique sui heredes et successores consequantur per privilegia iuris quod conveniri non possint a quibuscumque personis que concernunt iura civilia illis qui rem consecuntur a principe tanquam de bonis ipsius curie sive fisci, licet aliene sint seu ius in illis aliis conpetat, concessiones, munificentias principales;
+Nos enim personis pretendentibus ius habere super dictis civitate et terris perpetuo silencium duximus imponendum ;
+Legisque vigore principis auctoritatem habere illos qui in dicta civitate et terris ius vel actionem habere pretendant, ipsis iura et actiones contra nos et fiscum nostrum nostrosque heredes et successores et non contra Baldasarem eiusque heredes et successores, habentes causam ab eo vel eis, infra quadriennium, iuxta sancionem et privilegium legis bene a Zenone, codice de quadrie. prescrip. et non ultra, ut ipsa iura volunt, specialiter et resetvant ;
+Illiusque legis privilegio, immunitate, prerogativa, gratia et beneficio, ipsum Baldasarem suosque heredes et successores, ac ab eo et eis causam habentes in dictis civitate et terris, ad predictam donationem gaudere et fovere volumus;
+Investientes eundem Baldasarem per anulum nostrum secretum presencialiter, ut est moris, quam investituram vim vere donacionis decernimus obtinere, ita quod dicti Baldasar, eius heredes et successores dictam civitatem et terras a nobis et nostris in regno Sicilie heredibus et successoribus perpetuo, immediate et in capite possideant, sub adoha et servicio supradicto, nullumque alium preter nos, heredes et successores nostros in superiorem et dominum recognoscant, a quo Baldasare ligium in manibus nostris homagium et fidelitatis debite recepimus iuramentum;
+Concedentes Baldasari suisque heredibus et successoribus recipere possessionem possint cum comitiva armata et inermi, absque alicuius officialis decreto : salvis serviciis nobis debitis secundum valorem annuum dictarum civitatis et terrarum, iusta usum et consuetudinem Regni, ac aliis que nobis et nostre curie maioris dominii ratione conpetunt, prout habemus ea in terris et locis aliis;
+Salvis eciam nobis usibus et consuetudinibus aliis prefatis, beneficiis insuper cappellaniarum iurium patronatus et presentacionibus nobis reservatis;
+Volumus quod Baldasar suique heredes et successores procurent, infra menses sex a dic adhicionis tenute dictarum civitatis et terrarum, inquiri facere per nostros officiales de valore annuo dictorum iurium et pertinenciarum suarum et processum inquisicionis ipsius factum ad nostram curiam destinare ut alie nostre lictere, cum annotacione annui valoris et distincione feudalium serviciorum, concedantur eidem Baldasari suisque heredibus et successoribus pro certitudine feudalis servicii et adohe, ipsi nostre curie prestandi tempore quo legitime indicetur in Regno: et tunc, infra semestre vel ultra, Baldasar suique heredes et successores in quaternionibus nostre camere, penes thesaurarios nostros, transcribi faciant et annotari ut, tempore quo in Regno militare servicium et adoha comitibus et baronibus et feudatariis aliis Regni generaliter indicetur, eundem Baldasarem dictosque eius heredes et successores, tamquarn novos dominos dictarum civitatis et terrarum, predictique feudalis servicii debitores, in quaternionibus nostre curie contingat reperiri.
+In cuius rei testimonium dictorumque Baldasaris eiusque heredum et successorum cautelam presens privilegium fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus conmuniri.
+Actum in castro nostro civitatis nostre Averse, presentibus magnificis et nobilibus Sforcia de Actendolis, regni nostri Sicilie magno comestabulo ac sancte romanc ecclesie confalonerio, Georgio de Alamania, cornite Pultini, Tristyano de Iayglya, regni predicti magno senescallo, Octino Caraczulo de Neapoli, regni predicti cancellario, militibus et collateralibus, necnon magistro Nicolao Perigaut et Arnaldo de Summo secretariis, et quam pluribus aliis consiliariis, familiaribus et fidelibus nostris.
+Datum ibidem per manus nostri predicti Ludovici regis, anno millesimo quadringentesimo vicesimo, die quarta mensis novembris, quartedecime indictionis, regnorum nostrorum anno quarto.
+Per regem presentibus consiliariis suprascriptis,
+Perigaut.
+A. per Colectam (?). Registrata in cancellaria penes cancellarium.,
+Ratification du projet de mariage entre Louis III d'Anjou et la fille du duc de Bretagne
+Ratification du projet de mariage entre Louis III, duc d'Anjou, et Isabelle, fille de Jean, duc de Bretagne.
+Huit lettres atachees ensemble. La premiere dactee de l'an mil quatre cens dix sept, le troisiesme jour de juillet, [...] contenant le premier appoinctement du traicté de mariage d'entre Loys, filz aisné du duc d'Anjou, roy de Cecille, et Ysabel, fille de Jehan, duc de Bretaigne. La seconde desdites lettres dactee du neufiesme fevrier mil quatre cens vingt et ung, signee Loys, et sur le reply Perigault, contenant la ratiffication dudit mariage.
+Début du vidimus : Sachent touz presens et avenir que en nostre court a Angiers avonc aujourduy veu et deligemment regardé et leu de mot a mot unes lettres seelees comme il appert de prime face du seel du roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte du Maine en coue double et cire vermoille, saines et entierres en seel et en escripture, non ciciees, non malmises ne en aucune partie d'icelles corompues, des quelles la teneur s'en suit.
Fin du vidimus : Je Jehan Jehan, maistre es ars, notaire publique apostolique et imperial et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascune les choses dessus escriptes ay esté present en propre personne avecquez les tesmoings dessus nommez, et mon compaignon notaire soubs escript, du commandemment d'icelui et mesmes cy a ses lettres manuelment escript pour plus grant tesmoignage de verité de toute et chascune les choses en icelles dessus contenues. Johannes. Et je Jehan Bandusse, maistre es ars, notaire publique imperial et royal et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascunes les choses cy dessus particulierement declairees et escriptes ay esté personnelment avecques les dessusnommez tesmoings et mon compaignon secretaire et notaire cy devant soubs escript du commandement dudit seigneur mesmes manuelment escript es dictes lettres, ausquelles pour plus grant tesmongnaige de verité des choses en icelles exposees ay mis mon saign duquel je use es choses publiques et solennelles. JB. Et cest presens vidimus fut fait et donné a Angiers et seelle du seel du grigniee seel establiz aux contralz de nostre dicte court le XXIII e jour d'octobre l'an de grace mil quatrecens vingt et quatre. Collacion faicte a l'original.
Procuration donnée par Louis III d'Anjou pour fixer le douaire de sa future femme
+Procuration donnée par Louis III, roi de Jérualem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., pour fixer et arrêter le douaire de sa future femme, Isabelle de Bretagne.
+Loys par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvance et de Fourcalquiet, du Maine et de Pymont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
+(...)
+En tesmoingn de ce nous avons fait seeler ces presentes de nostre grant seel et soubscriptes de nostre main et fait aussi subscripre par noz secretaires et notaires publiques cy desosubz nommé pour plus grant fermeté des choses dessusdictes.
+Presens a ces noz treschiers et feaulx conseilliers messeigneurs Pierres, seigneur de Beauvau, messeigneurs Helion de Faucon, messeigneurs Guilleaume de Villemensie, chevaliers, et mainstre Nicole Prigant, doyen d'Angiers.
+Donné en [Averse] le derranier jour du mois de mars l'an de grace mil quatre cens vingt quatre et de noz regnes le septiesme.
+Loys.
+Copie de la ratification de promesse de mariage faite par Louis III d'Anjou à Isabelle de Bretagne
+Copie (13 novembre 1424) de la ratification de promesse de mariage (31 mars 1424) faite par Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à Isabelle de Bretagne.
+Loys par la grace de Diey, roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence et du Maine, de Forcalquiez et de Pimont, a touz ceulx qui ces presentes verront ou orront, salut.
+(...)
+En tesmoign des choses dessusdictes nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, lesquelles pour plus grant cautelle avons subsescrpt de nostre main et fait subsescript par noz secretaires et notraires publiques Guillaume de Villeneusve, Helion de Falcon et maistre Merle Perregrant, doïen de l'eglise d'Angiers, le dernier jour du mois de mars l'an de grace mil quatrecens vingt et quatre et de noz regnes le septisme. Loys.
+(...)
+Lettre à Charles d'Anjou sur le dédomagement de Jacob dels Flisco, pour l'armement de deux galères contre Naples
+Lettre missive datée de 1428 d'après la datation des actes des folios précédents et suivants.
Louis III, roi de Sicille, duc d'Anjou, etc., écrit à son frère Charles, son lieutenant général en Provence, qu'il est redevable de trois mille florins au gennois Jacob dels Flisco, qui avait armé deux galères contre Naples, et ordonne en conséquence que Jacob dels Flisco soit mis en possession d'une des villes de la dame des Baux ou de Boucicaut pendant trois ans, dont le revenu annuel est de 500 florins, et de lui payer mille cinq cent florins sur la gabelle d'Hyères.
+A nostre tres chier et tres amé frere Charles, lieutenent general en nostre païs de Provenssa.
+Tres chier et tres amé frere, nos avons fait une certaine composition avecques Jacobo dels Flisco de Jennes, a la some de III Suivi de M florins tant pour ce que nostre court luy est tenue pour l'axmenentAxmenent : armement.C florins, laquelle ils doivent tenir per l'espace de trois ans, que montera a la some de mil cinq cens florins, et les autres mil cinq cens florinset les autres MV C, rayé, et de
Hyères (Var).
Si voulons, vous prions et mandons que lesdites assignations faciez, observer et donner a execution et qui n'y ait pont deffalte, car en verité il son gens de bien et que nous poiroient fere ses service pour lotemvenirSic, pour longtemps venir ou lo temps a venir ?
Tres chier et tres amé fere, le benoit filz de Dieu soit garde de vous.
+Escript en nostre ciuté de Cusence le VII jorn du mois de Juing.
+Le roy de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence, du Mayne et de Pimon, votres frere.
+Loys.
+De Castillione.
+Lettre aux gens du conseil de Provence sur le dédomagement de Jacob dels Flisco
+Louis III, roi de Sicille, duc d'Anjou, etc., écrit à l'évêque de Fréjus et aux gens de son conseil une lettre semblable à celle écrite le même jour à son frère Charles, son lieutenant général en Provence, sur l'amortissement de sa dette de trois mille florins envers le gennois Jacob dels Flisco.
+A reverend pere en Dieu noz tres chiers et feals l'evesque dre Frejus et autres gens de nostre conseil estans en Provence.
+Le roy de Sicille, duc d'Anjou, conte de Provence, du Maine et Pimont, etc.
+Revered pere en Dieu, tres chier et fealx, japieca quant l'armee de nostre païs de Provence ensemble avecques celle de Jennes vindrent derrieramant par dessa, Jacobo de Flisto et autres ses compaignons armeret a la petition et requeste de nostre court deux galers, esquelles firent grans despenses, por lesquelles avons fait avecques eulx une composition de la somme de IIIM florins de la monoie de nostre païs de Provence en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que per nous leur sera baillée une des villes qui tenoit la dame de Baux ou Boucicaut dont la revenue mont par an VC florins, et per ainsi en l'espace de III ans, que avons ordonné qu'ilz lo doient tenir au cour solution de MVC florins, et pour les autres MVC florins, voulons qu'ils ait la gabelle d'Ieres en la maniere que la tient André de Passi, siné lo temps dudit André, jusques a ce qu'ilz soient entierement de mil VC florinsDe mil V C florins ajouté en marge.
Reverend pere en Dieu, noz tres chiers et feauls, nostre seigneur soit guarde de vous.
+Escrips en nostre ciuté de Cusence, le VII jour de juing.
+Loys.
+De Castillione Suit une lettre du lieutenant général en Provence aux gens du conseil à Aix, indiquant qu'il approuve leur proposition d'assigner une partie de la somme sur "le lieu d'Albaigne" (7 janvier 1429 n. st.).
Analyse médiévale dans le registre : Tenor aliarum [litterarum] super cancellatione debiti Pontii de Rosseto (d'après a.).
Mandement sur la remise des dettes contractées par Antoine de la Salle envers Poncet de Rousset
+Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande [à ses officiers de Provence] [...] de la remise consentie par lui des dettes d'Antoine de la Salle envers Poncet de Rousset (30 ducats et 25 florins).
+Ludovicus tercius, Dei gracia rex Jerusalem et Sicilie, dux Andegavie, comitatuumque Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, gubernatori patrie nostre Provincie, magne nostre curie magistris rationalibus, thesaurariisque patrie nostre Provincie, ceterisque aliis nostris officialibus, ad quos spectare poterit, presentibus et futuris, fidelibusFidelibus suivi d'une rature.
Cum nos, ad humilis facte nobis supplicacionis instanciam pro parte viri nobilis Antoneti de Sala, consiliarii et fidelis nostri dilecti, asserentis coram nobis pretextu veri et puri mutui in ducatorum triginta ex una parte et ab alia parte in florenorum viginti quinque somas teneri et obligari quondam dampnate memorie Ponceto de Rosseto, cujus bona omnia curie nostre, sua causante rebellione, confiscata fuerunt et devoluta, somas ipsas uti curie nostre legitime, dictarum rebellionis et confiscacionis vigore, devolutas,
+eidem Antoneto dederimus et concesserimus ac ipsum de ipsis quictum fecerimus, prout damus, concedimus et quictamus per presentes, volumus et vobis precipiendo mandamus, quatinus hujusmodi concessionis et quictationis forma per vos diligenter actenta, illam eidem Antonelo ad unguem observetis et faciatis quantum in vobis fuerit tenaciter observari, ipsum Antonetum seu ejus heredes et successores dictorum triginta ducatorum et florenorum viginti quinque pretextu nullatenus molestando, inquielando seu turbando, sed concessione et quictacione nostra gaudere permictendo, presentibus debite inspectis remanentibus presentant.
+Datum in nostre civitate Cusencie per manus nostri predicti Ludocici regis, die vicesimo septimo mensis octobris, XI indicionis, anno Domini Mo CCCC XXXIIdo.
Per regem in suo consilio.
+K. de Castillione.
+Gratis. Registrata. Jac[obus].
+Raoul de Kerguiniou nommé procureur de la duchesse pour la canonisation de Charles de Bois, duc de Bretagne
+Marie de Blois, duchesse d'Anjou et de Touraine, etc., nomme
+Marie de Bretaigne, duchesse d'Anjou et de Touraine, comtesse du Maine et dame de Guise, sçavoir faisons a touz que nous avons establi et ordenné, establissons et ordennons, par la teneur de ces presentes lettres, nostre amé frere Raoul de Caerguiniou, frere menour, porteur de ces lettres, a requerir, procurer et poursuir, tant a la court de Rome comme par tout le royaume de France, le fait de la canonization de nostre tres cher seigneur et pere, monsieur le duc de Bretaigne, et tout ce qui y sera necessaire et expedyent a la acceleration du dit fait et de ses dependences, devant toutes manieres de juges ordinaires et extraordinaires, tant d'eglise comme seculiers, et luy donnons povoir de faire poursuir et procurer toutes les chouses qu'il verra a ce convenables pour nous et en lieu de nous et aussy comme nous mesmes pourrions faire, se nous estions presentes, et promettons avoir ferme et estable, tout ce que par le dit frere sera fait, poursuy, et procuré es chouses dessus dictes et chascune d'icelles, sur testemoing de nostre scel que nous faisons mettre a ces presentes. Donné a Tholouze le diziesme jour de decembre, l'an de grace mil trois cenz soixante et diz. Par Madame la duchesse. J. Crete.
+Mandement pour l'enregistrement des lettres de don du château de Séderon à Antoine de la Salle
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande à ses archivistes à Aix-en-Provence de procéder à l'enregistrement après les délais réglementaires des lettres patentes par lesquelles, le 16 décembre précédent, il avait accordé à Antoine de la Salle, à sa femme et au premier fils qu'il aurait, la jouissance du château de Séderon
+Dux B.
Humilibus supplicationibus nobilis et egregii viri Anthoneti de Sala, scutiferi scutiferie nostre, consiliarii et fidelis nostri dilecti, benigne, ut subsequitur, annuentes, informati quidem de interventu justorum et legitimorum impedimentorum ipsius Anthoneti, nostris et illustris primogeniti nostri ducis Calabrie continue vacando servitiis, sicut et vacat etiam de presenti, quibus obstantibus litteras nostras presentibus sub parvo signeto, quo nostrum in Provincia residens consilium utitur, alligatas, dicto Anthonio de et super castro et loco Sadaroni, bajulie Sistarici, nostri Forchalquerii comitatus predicti, concessas, datas apud Insulam juxta Flandriam, die XVI mensis decembris proxime lapsi, non valuit, juxta edita super hoc statuta infra tempus expressatum in illis, in registris et quaternionibus dicti nostri archivi facere regestrari, volumus et vobis tenore presentium, cum dicli nostri consilii deliberatione, Anthoneto ipsi nullum propter retardationem registracionis hujusmodi prejudicium allatum esse usque nunc de speciali gratia decernentes, expresse precipimus et mandamus, quatinus litteras ipsas presentibus annexatas, quamquam infra tempus debitum in dictis statutis prefixum non fuerint, ut prefertur, registrate, super quo hac vice graciose dispensamus, in dicti archivi registris et quaternionibus, ipsarum auctoritate presentium, registretis, memorato Anthoneto perinde ac si secundum hujusmodi edictorum continentiam debita registratio facta foret, efficaciter valituras, presentibus infra trimestris temporis spatium a die date earum computandum debite executis, et ulterius ad effectum registrandum non duraturis, unacum alligatis litteris remanentibus presentanti.
+Datum Aquis per magnificum militem juris utriusque professorem, Jordanum Bricii, dominum de Vellaucio Velaux, Bouches-du-Rhône, arr. d'Aix, cant, de Berre (note par a).o XXXVII, regnorum vero nostrorum anno tercio.
Per regem, ad prefati sui consilii deliberationem.
+Michael.
+Gratis. Registrata. Matheus.
+En-tête de folio : Pro Anthonio de Sala, donatio laudimiorum et trzenorum pro bonis acquirendis usque summan VII c florenorum. Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, die vicesima octava mensis novembris, vir nobilis Isnardus Peytavini, in regio Aquensi archivo personaliter constitutus, quasdam regias et reginales litteras in pargameno descriptas... presentans, illas... in presenti registro inseri et registrari débite requisivit....
Abandon de 700 florins et des droits dus au trésor royal en faveur d'Antoine de la Salle pour ses achats en Provence
+Abandon par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., en faveur d'Antoine de la Salle de 700 florins de droits de lods et trézain pour ses ventes et acquisitions d'immeubles en Provence, plus de tous les droits dus au trésor royal à l'occasion de la vente de Séderon.
+Scire vos volumus quod nos, considerantes grata, utilia, fructuosa et accepta servicia per nobilem et egregium virum Antonium de Sala, consiliariam et fidelem nostrum dilectum, ac gubernatorem persone illustris et predilectissimi nati nostri primogeniti Johannis, ducis Galabrie, magestati nostre die noctuque prestita et impensa fideliter et constanter, in quorum prestatione Antonius ipse subire sue persone pericula, sumptus, labores et tedia non exxavitExxavit : sic.
Et amplius, ad majoris gracie cumulum, prefato Antonio dictisque suis heredibus et successoribus omne jus laudimiorum et trezenorum nobis et nostre curie debitum pro vendicione castri Sadaroni per ipsum Antonium noviter facta viro magnifico Petro de Medulione, cambellano, consiliario et fldeli nostro dilecto,ad quamcumque peccunie summamjus dictorum laudimiorum et trezenorum ascendat, earumdem tenore presencium et de dicta sciencia nostra certa, remictimus, donamus et perpetuo relaxamus, et volumus quod ipse Antonius, diclique sui heredes et successores ad solucionem dicti juris laudimiorum et trezenorum per eos nobis et dicte nostre curie debiti pro vendicione dicti castri Sadaroni facta dicto Petro de Medulione, ut est dictum, nullo unquam tempore teneantur neque ad id compelli vel astringi possent in eorum personis, rebus atque bonis.
+Quapropter, vobis supranominatis officiariis [...].
+Datum in castro nostro Capuane Neapolis, per manus nostri predicti regis Renati, anno Domini Mo IIIIc XXXIX, die XXII mensis novembris, tercie indictionis, regnorum nostrorum anno quinto.
+Vitalis, locumtenens prothonotarii.
+De mandato regio, in presencia dictorum de consilio [...].
+Bolumbellus.
+Gratis.
+En-tête de folio : Anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono, die sexta mensis maii, constitutus in regio Aquensi archivo nobilis Paulus de Lain, procurator et procuratorio nomine nobilis Anthoneti de la Sala, scutifferi regii, quasdam regias litteras, magno sigillo inpendenti munitas, archivariis regiis realiter presentavit, quarum litterarum tenor sequitur et est talis.
Don de la seigneurie de Séderon à Antoine de la Salle
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne la seigneurie de Séderon à Antoine de la Salle.
+Debetur obsequiis gratitudo, et naturalis obligationis instinctu rependium illis quoque hoc decet adesse prestantius ubi majora precesserunt merita et fructuosiora extitisse servitia comprobantur.
+Consideramus igitur illos potioribus beneficiis efferendos quos erga predecessores nostros majoris devotionis operibus comperimus claruisse et se nobis gratiores per obsequii promptioris exhibitionem laudabilem reddidisse.
+Sane olim clare memorie serenissimus princeps et dominus germanus noster reverendissimus dominus Ludovicus tertius, Jherusalem et Sicilie rex, etc., dum viveret, actendens merita grata sincere devotionis et fidei viri magnifici Anthonii de la Sala, etc., consiliarii et fidelis nostri dilecti, eidem Anthonio, ad vitam suam tantum, castrum Sadaroni, scitum et positum in prefato nostro comitatu Forcalquerii, cum hominibus, vassallis, vassallorumque redditibus, juribus, pedagiis, proventibus, emolumentis, prosignis, jurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus dedit, tradidit et gratiose concessit, sicut in quibusdam regiis litteris fraternis eidem Anthonio proinde concessis et factis plenius et seriosius hec et alia continentur.
+Nos vero, liberalitatem dicti condam domini regis Ludovici, fratris nostri reverendissimi, erga dictum Anthonium ostensam multipliciter comendantes et ipsius in hac parte sequi vestigia cupientes, nec minus in nostre mentis examine deducentes fervorem sincere fldei et illibate devotionis constantiam dicti Anthonii, tam erga clare memorie
[si et quotiens eis vel cuilibet imporium
[Promictentes et (firmiter?) pro nobis nostrisque heredibus et successoribus pollicentes in verbo et fide nostris regalibus, et per presens nostrum privilegium, (p...) nostram novam donationem et concessionem per nos factam prout super eis est expressum, habere omnibus tempore ratam gratam et firman, namque eidem Anthonio dictisque suis heredibus et successoribus observare, actendere et inviolabiliter adimplere, ac ab aliis observari facere et mandare, nec contra illam venire aliqua ratione titulo vel pretextu, directe vel indirecte palam publice vel occulte.]
+[Et ecce propterea universis et singulis officialibus nostris superioribus et anferioribus quocumque titulo et denominacione notentis officioque fugentibus in comitatibus nostris Provincie et Forcalquirii statutis et statuendis, eorumque locatenentibus presentibus et futuris, necnon subditis et personis aliis, in ipsis comitatibus nostris constitutis presens nostrum privilegium inspecturis, damus omnisbus presens nostri privilegii tenore, et de dicta certa nostra sciencia expressius
[Investientes proinde eundem Anthonium pro se et dictis suis heredibus et successoribus de presenti nostra donatione, concessione et gratia per nostrum parvum sigillum, presentialicer ut est moris.]
+[Quam investituram vim et vigorem vere donationis et realis perceptionis et habitionis dicti castri Sadaroni, cum fortalitio hominibus vassallis mero et mixto imperio et jurbus aliis supradictis, volumus et decerimus obtinere.]
+[In cujus rey testimonium presens privilegium exinde fieri et magno nostro predicti sigillo jussimus comuniri, quod per eius validiori robore dedimus et subscripsimus propria nostra manu.]
+Datum in castro novo Capuane Neapolis per manus nostri predicti regis Renati, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo non, die vicesimo mensis januarii, secunde indictionis, regnorum nostrorum anno IIIIto.
Vitalis de Cabannis, locumtenens prothonotarii.
+De mandato regio, domino Guillelmo de Monteferrato, domino Octivo, cancellario regni Sicilie, domino Georgio de Alamania, comite Pulcini, Ludovico, domino de Bellavalle, Henrico, bastardo de Barrii, domino Guidone Daucigny, domino Vitali de Cabannis, Petro, domino de Champagnia, Johanne Cossa et aliis dominis de consilio.
+Bollumbrellus.
+Registrata in cancellaria, penes cancellarium.
+(...)
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., ...
+Renatus, Dei gracia Jherusalem et Sicilie rex, Andegavie, Barri et Lothoringie dux, Pontis marchio, comitatuumque Provincie, Forcalquerri ac Pedemontis comes, universis et singulis terre cristicole magnatibus, regibus, principibus, marchionibus, ducibus, comitibus, baronibus, militibus, capitaneis, potestatibus, communitatibus, baillivis, scabinis ac eorum ministris, ceterisque officialibus ac rectoribus civitatum, castrorum, villarum et opidorum aliorumque locorum, ad quos presentes literarum affatus pervenerint, affectionis salutifere libamina et felices ad vota successus, dum celsa polorum ymaque fluctuum ac orbis vasta perquirere spacia novitatis verique avidus, deifica virtute pollens satagit animus ut in perpolitis universi terturis atque fulgoribus reglante moriginacionis ordinem solerter eliciat, hoc internis perpendit obtutibus ac supra nature transvectus limites alte contemplacionis cacumine celestia profunde cogitans naturalia, subtili indagacione perscruptans curiosa, prospicit circumspectionis argustia, quare quisque sue gracia presignate perfectionis ut suum nobilius esse festinent adipisci exteris funeree sterilitatis et ignorancie nebulis succurtis in altum tendere et ad rerum cognicionem ha… are passibus enituntur jugique conamine innatos effectus producere ut tandem progressu salubri infines optatos felic… Il faut supposer soit On peut raisonnablement supposer felice, soit feliciter (note par a.).valeant (note par a.).
ec ista que sepius perpe…… bvens recensita mentis acumine nobilis adolescens lator presencium Hermanus Coele nomine, ex strenua scutiferorum generositate progenitus et partibus Almanie oriundus [m] ovent ipsum continue virtutum ad ardua niti et aggredi forcia aut, ut dicatur verius, tractu violento perurgent, signanter animadvertens illud Divine Pagine verbum [org]ano Dominice vocis emissum dum Abrahe, patriarcharum patri, precipitur : Egredere de terra tua, de cognacione tua et de domo patris tui [in terram quam monstrabo tui], faciamque te crescere in gentem magnam et benedicam tibi magnificabo Indeque Plato, philozoforum princeps, Egiptum partesque Italie ac alias regiones varias transcurrit ut philozofi e sapienciam adipisci mereretur, qua tam antecessoribus quam successoribus philozofis imperare visus fuit, quorum edoctus exemplo memorando, prenominatus Hermanus Alpum juga nive semper aut pruinis tandencia transcedere et varia orbis climata perlustrare de finibus cristianis per naciones barbaras, transitum faciendo, animositate vigens progressus suos illo dirigente qui novit et semictas rectas, illo faciente qui potest constanter proposuit. Cum itaque sit milicia vita hominis super terram nil admiracionis recte considerantibus ingeritque memoratus Hermanus in valle miserie mundi huius velud in certaminis stadio positus diversis laxandus, angustiis
Ms. magnificans (note par a.).
Genèse, XII, 1-2 (note par a.).
Ms. angustris (note par a.).
Didymus est l’autre nom de saint Thomas apôtre (note par a.).
Ms. sternm tis (note par
Mandement à Jean Vercle, châtellain et receveur de Champtoceaux, de payer soixante-six livres tournois à Yves Cadorat pour l'entretien des maures du château d'Angers
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande à Jean Vercle, châtellain et receveur de Champtoceaux, de payer cent dix sols tournois par mois pendant un an, pour un total de soixante-six livres tournois, à Yves Cadorat, afin qu'il puisse nourrir les maures présents au château d'Angers, ainsi que que leurs dromadaires et leurs chèvres. Ces lettres annulent et remplacent d'autres du même jour, perdues par Yves Cadorat.
+René, etc., a nostre bien amé maistre Jehan Vercle, chastellain et receveur de nostre terre et chastellenie de Chantoceaux, salut.
+Nous vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes que des deniers de vostre recepte vous poiez, baillez et delivrez ou faictes poier, bailler et delivrer a nostre bien amé servicteur Ivhes Cadorat la somme de soixante six livres tournois, laquelle somme nous lui avons ordonné et ordonnons par ces presentes pour nourrir et alimenter noz more Sur les maures et autres personnages estranges que René entretenait à sa cour, et qui étaient loin d'être rangés, comme ici, avec les animaux, on peut voir le dernier chapitre de ce recueil (nos 741 et suivants). Celui dont il est question dans cette lettre s'appelait Falcon et jouissait d'une pension de soixante-douze livres. Le gardien des oiseaux de René avait épousé une mauresque résidant comme lui au château d'Angers (note par a).
De laquelle somme lui avons donné autres noz lettres patentes d'assignation, datees du jour d'ui et expediees comme il appartient, mais icelui Ivhes nous a affermé par son serment les avoir perdues, et pour ce les declairons cassees et de nulle valleur, se trouvees estaient.
+Donné en nostre chastel du Pont de Sé, le VIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante
Par le roy, le seigneur du Couldray et Guillaume Bernard présens La copie de la mention de commandement et de la signature est précédée de la mention ainsi signé.
Tourneville.
+Mandement aux gens des comptes d'Angers sur les jardins de plusieurs châteaux
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux président et gens de la Chambre des comptes d'Angers de contrôler la bonne tenue de ses jardins, ménages et châteaux de Chanzé, Ponts-de-Cé, Menistré et Launay, afin qu'ils soient prêts pour son retour en Anjou.
+De parle roy de Secile, duc d'Anjou, etc.
+Noz amez et féaulx, nous vous advisons que nous sommes sur nostre retour en nostre païs de Provence, et espérons d'estre, au plaisir Dieu, tantost apres cestes Pasques prouchaines par dela en nostre païs d'Anjou.
+Et pour ce nous vous mandons que vous visitez noz ouvraiges, jardrinaiges et mesnaiges, tant du chasteau que de Chanzé, le Pont de Sée, la Menistré et Launay, et ordonnez, vous et le sire de Precigné, auquel pareillement en escrivons, que tout soit mis a point, et que les treilles des jardrins et tout ce que besoing y sera soient bien faictes et bien ordonnees, et nos ouvraiges parfaiz et accompliz ainsi que autreffoiz les devisasmes et que depuis plusieurs foiz vous en avons rescript ; et mesme aussi nostre maison de Baugié.
+Et vous, président Guillaume Gauquelin, président de la Chambre des comptes d'Angers (note par a)
Dictes aussi au tresorier qu'il ne nous faille de riens qui touche lesdits ouvraiges et jardrinaiges, auquel pour cestes causes en escrivons.
+Si vueilliez y faire partout toutes diligences possibles et necessaires la ou mestier sera, par maniere que nous les trouvons bien a point a nostre venue et que congnoissons que y aurez eu regart.
+Et par les venans par deca nous escrivez de toutes choses.
+Nos amez et feaulx, nostre Sire soit garde de vous.
+Escript a Albe, le XIIIIe jour de janvier.
René.
+Boursier.
+Mandement aux gens des comptes d'Angers pour le don de tuyaux de bois pour la fontaine du sénéchal d'Anjou Louis de Beauveau à Champigné
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes d'Angers de donner deux cent tuyaux en bois, qu'il avait fait construire pour ses fontaines, aux gens de Louis de Beauveau, sénéchal d'Anjou, qui l'a supplié de les lui accorder en dépit d'un don déjà consenti de quatre cent tuyaux pour une fontaine à Champigné.
+De par le roy de Secile, etc.
+Noz amez et feaulx, nous avons sceu que, en obeissant a autres noz lettres que nagueres vous avons escriptes, vous avez fait delivrer IVC tuaulx aux gens de nostre seneschal d'Anjou pour le fait de sa fontaine de Champaigné, dont nous sommes bien contens.
Mais, pour ce qu'il a esté advisé par sesdits officiers que lesdits IVC tuaulx ne suffisent a ce que besoing luy est pour le fait de ladite fontaine, il nous a supplié de luy en donner encores aucun autre nombre, ainsi que sera nostre bon plaisir.
Si voulons et vous mandons que par Guillaume Robin, maistre de noz euvres d'Anjou, ou par Guillaume de la Planche ou autres ayans la garde et charge de noz tuaulx de boys que, comme savez, feismes autresfois faire pour le fait des fontaines qu'entendions faire venir en nostre chastel d'Angiers, vous faictes incontinent bailler et delivrer a Thibault de Cosse ou a Guillon, maistre d'ostel de nostredit seneschal, ou autre de par luy, le nombre de IIC tuaulx, oultre les autres IVC tuaulx dont autresfois vous avons escript, comme dit est, c'est assavoir de ceulx qu'ilz vouldront choisir et eslire...
Escript en nostre cite d'Aix, le IXe jour de febvrier.
Rene.
+Tourneville Guillaume Tourneville, chanoine et archiprêtre d'Angers, conseiller et maître auditeur des comptes du roi de Sicile, mort le 9 juillet 1477 et enterré dans la chapelle des Chevaliers, à Saint-Maurice d'Angers. (Arch. nat., P 133410 , f° 85 v°.) (note par a).
La copie s'achève par et au bas est escrit : R[ecu] a Angiers le VIII e de juillet M IIIIC LIIII.
Mandement aux gens des comptes à Angers de faire construire un enclos pour un nouveau lion
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes à Angers de faire construire un enclos pour un nouveau lion qu'il souhaite acquérir, et de délivrer à qui sera engagé pour ce faire une certiffication signée du sire de Précigné ou du président des comptes.
+De par le roy de Secile, etc.
+Nos amez et feaulx, pour ce que nostre entencion est d'avoir encores ung lyon et le metre avec les nostres d'Angiers, nous voulons que faictes faire encores ung logeys pour ledit lyon oultre les autres qui y sont, et de la despence qui pour ce sera faicte donnerons a qui il appartiendra tel acquict et descharge que besoing sera, en rendant ces presentes avec certifficacion sur ce du sire de Precigné ou de vous president, sans aucune difficulté.
+Nos amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.
+Escript en nostre jardin d'Aix, le XVIIe jour de juign, l'an mil CCCC cinquante quatre..
René.
+Tourneville La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.
Procuration pour fixer le douaire de Jeanne de Laval
+Procuration donnée par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à ses conseillers et chambellans les chevaliers Louis de Beauveau, sénéchal du duché, Bertrand de Beauvau, seigneur de Pressigny et Guy de Laval, seigneur de Loué, ainsi qu'à maître Jean Breslay, pour fixer le douaire de Jeanne de Laval, sa femme, en fonction de la coutume angevine ou bien sous la forme d'une rente annuelle si Jeanne de Laval survit à René d'Anjou, de donner à la duchesse le château et la châtellenie de Saumur avec leurs revenus ordinaires, et de faire percevoir par James Lonet, trésorier général des finances des terres françaises du duc, les huit mille écus d'or prévus par le contrat de mariage.
+René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, per de France, duc de BarDuc de Bar suivi d'une rature.
Come ou traittié de mariage conclut et accordé entre nous et nostre tres chiere et amee cousine Jehenne de Laval soit encores a appointer devere parti le fait du douaire de nostredite cousine et le retour de mariage sur la somme de deniers que prenons avec nostre dite cousine ou cas que de nous et d'elle ne ystroient aucuns enfans,
+Savoir vous faisons que nous, ayans de vous toute parfaite confiance, vous avons commis et deputez, commettons et deputons et par ces presentes donnons et octroyons plain pouvoir et a troys de vous de traitter, accorder et conclure le fait du douaire de nostre dite cousine, et pour iccellui offrir ce que la coustumeCoustume suivi d'une rature.
Lesquelles lettres, promesses et accords qui ainsi ce ferontCe feront suivi d'une rature.
En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et fait seeller de nostre seel.
+Donné en nostre chastel d'Angiers le premier jour de septembre, l'an mil quatrecens cinquante et quatre.
+René La copie de la signature est précédée de l'indication La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé en la marge du bas.et ou replet d'icelle.
Mandement aux gens des comptes à Angers de faire délivrer la quantité de viande nécessaire pour nourrir les lions envoyés par Florence
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes à Angers de s'informer auprès de Pierre Desbans, concierge du château, de la quantité de viande nécessaire pour nourrir les trois lions envoyés par Florence, et de la lui délivrer.
+De par le roy de Sicile, etc., duc d'Anjou.
+Gens de noz comptes, faictes delivrer de la chair pour troys lions que ceulx de la communité de Florence nous ont envoyez, ainsi que ceulx qui les ont amenez l'ordonneront, nous en escripvons a Pierre Desbans, et qu'il saiche d'eulx combien il leur en faudra, lequel se tirera devers vous pour ceste cause.
+Si la luy faictes delivrer, et nous, arrivez par dela, en ordonnerons, et n'y faictes faulte.
+Donné a Baugé le XIIIe jour de novembre.
René.
+Alardeau La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.
Mandement aux gens des comptes d'Angers pour délivrer au concierge du château, Pierre Desban, les sommes nécessaires au renouvellement de la literie si celle-ci serait en mauvais état
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., après avoir écrit à Pierre Desbans, concierge du château d'Angers, de préparer sa chambre, celle de la reine et la petite chapelle du château, car il y sera pour Noël, mande aux gens des comptes d'Angers de faire payer au concierge par le receveur ordinaires les sommes nécessaires au renouvellement de la literie si celle-ci était en mauvais état.
+De parle roy de Secile, etc.
+Nos amez et féaulx, nous escrivons a Pierre Desbans, concierge de nostre chastel d'Angiers, qu'il face nater nostre chambre, retraiz et petite chappelle de nostredit chastel, et pareillement celles de nostre compaigne la royne, pour ce que avons entencion d'y estre a ceste feste de Nouel, et qu'il y face mectre les nattes qui estoient l'année passée.
+Et pour ce qu'il luy conviendra en renouveller d'aucunes qui sont gastees et rompues, nous vous mandons que par le receveur ordinaire ou autre vous lui facez delivrer argent pour ce faire...
+Escript aux Sables d'Allonne, le XXIXe jour de novembre.
René.
+Alardeau Ce secrétaire, Jean Alardeau, frère du trésorier d'Anjou, devint prévôt, puis évèque de Marseille en 1466 (note par a).
Mandement aux gens des comptes à Angers d'affecter l'argent de l'entretien d'un des lions florentins, décédé, à celui des oiseaux du château
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à la suite de la suplication de Pierre Desbans, concierge du château d'Angers, exposant qu'il n'a pas été payé pour la nourriture des oiseaux du château, mande aux gens des comptes d'Anjou que les sommes affectées à l'entretien d'un des lions florentins décédé le soient désormais à celui des oiseaux.
+De par le roy de Secille, etc..
+Gens de nos comptes à Angiers, Pierre Desbans, concierge de nostre chastel d'Angiers, est venu par devers nous et nous a dit que, combien qu'il ait nourry tous les oyseaulx grans et petiz de nostre chastel d'Angiers par l'espace de deux ans et plus, et que autreffoiz eussons ordonné qu'il fust advisé pour la despence qu'il fait chascun jour, tant pour ceulx qui menjuent graine que ceulx qui menjuent chair, et aussi d'un signe et certaines oayes sauvaiges estans es doves dudit chastel, et pour les fournir chascun jour fust appoincté avec luy certaine somme d'argent, il ne luy en a encores esté ordonné ne fait aucun appoinctement, ainsi qu'il nous a dit, en nous suppliant que sur ce luy voulussons pourveoir de remede convenable et le faire assigner et appoincter de leur dicte despense.
+Savoir vous faisons que nous voulons faire entretenir la despence de nosdits oyseaulx et l'assigner en lieu seur, par quoy vous mandons expressement que la livrée et despence que souloit faire et avoir l'un des lyons de Florence derrenierement mort, vous la convertissez en la despence des dits oyseaulx, et l'argent a quoy elle se pourra monter le faictes delivrer et bailler audit Pierre Desbans, selon que adviserez par celluy mesmes qui delivroit ladite despence, auquel voulons estre aloée par vous en ses comptes ainsi qu'elle estoit pour ledit lyon, sans aucune difficulté ou contredict, en rapportant quictance dudit Pierre Desbans de ce que montera ladite despence.
+Si n'y faictes faulte.
+Donné a Rivectes lez Angiers Château de Rivet (com. Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire).e jour de janvier mil IIIIC LVI.
Par le roy, René.
+Alardeau La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.
Lettres aux gens des comptes sur les dépenses de Nicolas de Lorraines, la fête de l'hydrie, Jean Poncet, sculpteur de la sépulture du duc, et des réparations à faire à La Ménitré et aux Ponts-de-Cé
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., informe les gens des comptes d'Anjou qu'il a reçu plusieurs lettres : de son boucher Jean Gay, touchant à la commission de Jean de Champgirault, sur la dépense de son petit fils Nicolas de Lorraine ; de Guillaume Bernard, sur le financement de la fête de l'hydrie (urne de Cana) en l'église d'Angers, et sur le paiement, que refuse d'exécuter Guillaume de la Planche, du sculpteur Jean Poncet, à qui a été commandé la sépulture du duc et qui manque à l'appel ; de Pierre Roux, sur les réparations à faire dans les jardins et les maisons des métayers de La Ménitré ; de Louis de Bournan, sur les réparations à faire dans les jardins des Ponts-de-Cé.
+De par le roy de Secille, etc..
+Noz amez et feaulx, par maistre Jehan Gay, nostre bouchier, avons receu vos lettres au fait de la commission neccessaire pour Jehan de Champgirault, faisant la despense de nostre beau filz Nicolas de laquelle vous a esté monstré la minute. Nous avons commandé ladite commission, laquelle sera portée par dela en forme.
+Au sourplus, Guillaume Bernard nous a escript pour le fait de la despense de la feste de l'ydrie derrenierement faicte en l'eglise d'Angiers. Nous recordons que pieça il fut parlé et dit que la maison de feu Jehan Jouye devoit estre convertie en la fondacion des mises et despenses de ladite feste de l'ydrie. Nous ne savons qu'elle est devenue ne qu'il en a esté fait, et pour ce, informez vous en bien a plain et nous en vueillez adviser par les premiers venans par deça.
+Ledit Bernard nous a oultre escript qu'il reste encores ex livres a payer par Guillaume de la Planche a Ponset l'ymagier pour nostre sépulture, dont ledit de la Planche a sa descharge, et est en noz estatz, et parce que ledit Poncet ne se poye ou autrement, il s'est absenté, allant a Nantes ou ailleurs, et ainsi demeure l'euvre de nostredite sepulture. Parlez ausdits de la Planche et Ponset et les afrontez l'un davant l'autre, si faire se puet, pour savoir la verité, laquelle sceue, si trouvez ledit Ponset torçonnier, le contraignez a parachever ladite sépulture en quelque lieu qu'il soit, ainsi que verrez estre a faire por raison.
+Aussi Pierre Roux nous a escript pour l'acquit qu'il luy est neccessaire pour les reparacions qu'il a faictes es treilles du jardin de la Menistré, et pour la couverture des maisons des metayers dudit lieu : si luy aloez en ses comptes ce que verrez estre raisonnable et qu'il aura poié a ceste cause.
+Messire Loys de Bournan nous a escript touchant la reparacion qui est neccessaire de faire es jardrins du Pont de Sée, essayez a trouvez quelque argent par dela et le lui baillez, car autrement lesdits jardrins pourroient du tout tourner en ruine, qui seroit dommaige.
+Noz amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.
+Escript en nostre cité d'Aix, le XVIIe jour de mars.
Par le roy, René.
+Charnières La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.
Pouvoir donné à trois conseillers pour céder au chapitre de Saint-Maurice d'Angers une maison située rue de la Poissonnerie
+Pouvoir donné par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à trois de ses conseillers pour céder au chapitre de Saint-Maurice d'Angers, ou de vendre au profit de celui-ci, la maison de feu Jean Joye, située rue de la Poissonnerie, et ce en rétribution de la messe fondée pour l'ordre du Croissant.
+René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, per de France, et duc de Bar, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz amez et feaulx conseillers maistre Jehan Breslay, juge ordinaire de nostredit païs d'Anjou, et vi-chancellier de l'ordre du croissant, Estienne Bernart dit Moreau, tresorier dudit ordre, et Guillaume Gauquelin, dit Fable, president de la chambre des comptes d'icelui nostre païs, salut et dilection.
+Savoir vous faisons que comme pieca nous ayons deliberé en nostre grant conseil fonder en l'eglise de monseigneur saint Maurice d'Angiers une basse messe dudit ordre, pour la somme de cent livres de rente annuelle, laquelle se doit dire a huit heures au matin et apres prime demouree, et paravant ladite messe y doye avoir quinze gobetzQuinze gobetz : quinze coups (DMF).
et pour ce que au plaisir de nostre benoist createur et dudit glorieux archemartir monseigneur saint Maurice nous avons conclus presentement icelle messe fonder sans plus y differer ne delayer, confians singulierement de voz sens, discretion, loyauté et bonne preudommie, vous troys assemblement ou deux de vous en l'absence de l'autre, avons ordonné, commis et institué, ordonnons, commectons et instituons par ces presentes noz vicaires procureurs generaulx et messaigers especiaulx, et vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance, auctorité et commandement especiaulx de bailler et transporter purement et absolument pour et ou nom de nous a tousjours mais perpetuelment par droit heritage aux doyen et chappitre de ladite eglise de saint Maurice pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icellePour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle : mention ajoutée après la datation avec la note donné comme dessus.Venelle : petite rue étroite (DMF).
de ceder et transporter ausdits doyen et chappitre pour eulx et leurs successeurs, tout et tel droit nous, raison, action, avec le fief et seigneurie se faire le fault, que nous et les nostres y avons et povons avoir ;
+de promettre et nous obliger de la leur garantir sainer, delivrer et deffendre franche et quicte de touz empechemens vers touz et contre touz ;
+de leur fere promesseDe leur fere promesse écrit par dessus un grattage.
et de faire en ceste matiere tout ce que ferions pour la seurté desdits doyens et chappitre se presens estions en personne ;
+et ou cas que iceulx doyen et chappitre ne vouldroient prandre et accepter ladite maison pour la fondacion de ladite messeMesse écrit par dessus un grattage.
de bailler et expedier des a present voz lettres pour ce neccessaires se mestier est soit pour lesdits doyen et chappitre ou cas dessudits ou pour autres, lesquelles voulons et decernons estre d'au telle valleur efficace et effect que les nostres propres, promectans les ratiffier, louer, confermer et approuver de point en point et d'article en article se le cas se y offre, et generalment de faire au bien de la chose tout ce que verrez estre utile et expedient, promectans en bonne foy soubz parolle de roy et obligacion de touz nos biens avoir estable et agreable tout ce que ferez en ceste matiere tant pour nous comme autre nous ;
+de ce faire deuement vous avons donné et donnons par ces mesmes presentes plain povoir, auctorité et mandement especiaulx.
+En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes.
+Donné en nostre cité d'Aix le XVIme jour du mois d'avril l'an de grace mil CCCC cinquante neuf.
René
+Visa per me Johannem Bacholomei milicem judicem[que maiorem Provicie].
+Par le roy en son conseil,
+J. de Charmeres.
+Procuria. Regita. Bellanies.
+Mandement aux gens des comptes d'Angers pour réparer les fuites dans la galerie proche de la chambre du duc au château
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes d'Angers de faire les répérations nécessaires dans la galerie proche de sa chambre au château, dans laquelle le concierge "Croissant" lui a signalé par écrit plusieurs fuites.
+De parle roy de Secile, etc.
+Noz amez et féaulx, Croissant, concierge de nostre chasteau d'Angiers, nous a presentement escript qu'il est neccessaire faire reparer et abiller la galerie de plomb pres nostre chambre, et que par deffault de la mectre en point il pleut en la galerie de dessoubz, en maniere que, s'il n'y est de bref pourveu, qu'il y pourroit avoir ung tres grant dommaige, ce que pour riens ne vouldrions tollerer.
+Si vous mandons que vous tirez sur le lieu et appeliez ledit Croissant, et que ce que vous trouverez y estre neccessaire de reparer que le faictes incontinent faire ; car, qui actendroit plus longuement, le denier en cousteroit deux.
+Si ne vueillez en ce faire faulte.
+Noz amez et feaulx, Nostre Seigneur soit garde de vous.
+Escript en nostre ville de Saint-Mihel, le XXIe jour de juillet M IIIIC LXIII.
René.
+De Vaulx.
+Mandement aux gens des comptes d'Angers d'envoyer l'horloge de la Chambre à Reculée
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes d'Angers de lui envoyer l'horloge de la Chambre.
+De parle roy de Secile, etc.
+Noz amez et féaulx, incontinant ces presentes par vous receues, vueillez nous envoyer l'orloge qui est en la chappelle de nostre Chambre des comptes avecques le boys et autres choses appartenant a ladite horloge.
+Si n'y faictes faulte sur tant que doubtez nous desobeir.
+Noz amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.
+Escript, en nostre manoir de Reculée, le XVIe jour de decembre.
René.
+Petre Les copies des signatures sont précédées de la mention ainsi signé.
Mandement au sénéchal d'Anjou pour d'affecter les deniers levés la cloison d'Angers à la répération de la ville
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande au sénéchal d'Anjou d'affecter les deniers levés la cloison d'Angers à la répération de la ville, et non ailleurs.
De parle roy de Secile, etc.
+Seneschal, Nous avons receu voz lettres faisant mention, entre autres choses, de repparacions qui sont neccessaires de faire en nostre ville d'Angiers et le petit revenu que dictes y estre pour y employer.
+Nous entendons bien que l'argent qui s'i devoit employer a esté prins et baillé ailleurs, et nous donnons bien mervoille comment l'avez souffert faire, et en vostre presence.
+Et pour ce que les deniers qui se lievent en nostredicte ville d'Angiers et aux Ponts de Sée pour le fait de la cloaison La cloison d'Angers était une sorte d'octroi établi en 1373 par le sénéchal d'Anjou et les bourgeois, pour un an d'abord ; mais le provisoire, comme il arrive presque toujours en pareille matière, subsista indéfiniment (note par a).
Et au regard de nostre chastel d'Angiers, nous vous envoyons une commission sur ce, le contenu de laquelle voulons estre par vous mise a execution, qui est touchant la garde de nostredit chastel.
+Et au regard de la repparacion d'icelui et aussi de nostre chastel de Saumur et de la Menistré, vous envoyons noz autres lettres de commission faisant mention ou voulons que l'argent soit prins pour faire lesdites repparacions, que voulons semblablement par vous estre mise à execucion, et qu'il n'y ait faulte.
+Dieu vous ait en sa saincte garde.
+Escript en nostre palais d'Aix, le premier jour de février.
+René La copie de la signature du duc est précédée de la mention ainsi signé.
Nicolas La copie de la signature du secrétaire est précédée de la mention au bas est escript.
A nostre très cher et féal premier chambellan le seigneur de Loué, senneschal de nostre païs d'Anjou La copie de l'adresse est précédée de la mention et sur le doux desdites lettres est escript.
D'après a. : Expédition sur parchemin mesurant 0 m,27 de hauteur et 0m,37 de largeur ; grand sceau orbiculaire pendant dans une gaine de parchemin.
Confirmation de la fondation de la messe des rois de Sicile à Pont-Saint-Esprit
+René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., confirme la fondation de la messe des rois de Sicile à Pont-Saint-Esprit.
+Renatus, Dei gracia Jerusalem, Aragonium utriusque Sicilie, Majoricarum, Sardinie et Corsice rex, ducatuum Andegavie et Barrie et dux, comitatuumque Barchinonie, Provincie et Forcalquerii ac Pedismontis et comes, thesaurariis et aliis receptoribus gabellorum salis dictorum nostrorum comitatuum Provincie et Forcalquerii, presenti videlicet, et futuris fidelibus nostris dilectis, graciam et bonam voluntatem...
+Vera devocione moti et vestigia predecessorum nostrorum sequentes, cum pro divino cultu et quadam missa cothidiana que in capella, fundata per eosdem predecessores nostros sub titulo Beate Marie, situata infra ecclesiam Sancti Spiritus de ponte loci Sancti Saturnini de Portu, Uticensis diocesis, ubi Sanctus Spiritus cothidie multa miracula operatur, per fratres presbiteros illic Deo deservientes et deprecationes facientes pro conservatione Nostre Majestatis, necnon consortis carissime et liberorum nostrorum predecessorumque et successive posteritatis nostre animarum salute continuo celebratur, florenos quinquagenta dictis fratribus presbiteris in dicta capella celebrantibus dum taxat inter eos dividendos ordinaverimus, vita nobis comissa et nostro beneplacito perduxante, anno quolibet, a die vicesima tercia mensis madii proxime preterita inhanteo exsolvendos.
+Post autem finem dierum nostrorum observantiam solutionis dictorum quinquagenta florenorum, voluntate et arbitrio heredum et successorum nostrorum, serie earumdem presentium specialiter reservamus.
+Igitur, volumus et tibi harum serie, de certa nostra scientia, precipimus et mandamus quathenus dictos florenos quinquagenta, predictis fratribus presbiteris in predicta capella sacrificantibus, inter eos ut premittetur distribuendos de pecunia dicte gabelle aut alterius, nomino ipsorum, debito modo informato, annis singulis, in eadem die vicesima tertia cujuslibet mensis madii, solvas et exhibeas, integraliter et perfecte, et recipias de solutione hujusmodi debitant appodixam quam tibi sufficere volumus ad cauthelam ac in compotis tuis per magistros rationales archivi nostri Aquensis acceptari pariter et admitti, ac de universali summa recepte dicte gabelle extenuari et deffalcari nullis cautellis alteris quam presentibus litteris seu vidimus aut transumpto ipsarum in forma publica, semel tantum exhibendo, cui vidimus seu transumpto tantam fidem exhiberi volumus et jubemus quantam hujusmodi nostris originalibus litteris exhibetur.
+Et dicta appodixa seu appodixis a te propterea quomodolibet requiren.
+Datum Aquis, in nostro regali palatio, sub manus nostre proprie subscriptione, die vicesima sexta mensis madii, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo.
+Rene.
+Visa per me, Vivandum Bonifacii, judicem majorem.
+Gratis pro Deo, pro registra.
+Analyse médiévale dans le registre : Pro nobili Anthonio de la Sale, donatio domus Arelatensis (d'après a.).
Édition partielle de D. dans a., n°III, pp. 330-332.
Donation à Antoine de la Salle d'une maison à Arles
+Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., donne à Antoine de la Salle une maison sise à Arles, sous la redevance annuelle d'un chapeau de roses.
+Pedemontis : sic B (note par a.).
Attendentes grata et accepta fidelitatis obsequia per dilectum et fidelem nostrum nobilem virum Anthonium de la Sale, scutiferum scutiferie dicti filii nostri, reverende memorie serenissimo domino et conjugi nostro condam regnorum regi, ducatuum duci et comitatuum comiti predictorum, retroactis temporibus devote prestita, queve nobis assidue prestare non desinit, eidem Anthonio pro se et suis heredibus in futurum et ab eo vel ipsis causam habentibus, in hujusmodi suorum serviciorum aliquale rependium, quamdam domum vel ma[n]suram ad nos seu curiam nostram spectantem, sitam in civitate nostra Arelatensi, contiguam ab una parte curie nostre dicte civitatis, ab alia domui cujusdam nominati Ricanet et abutantem vico publico, sicut se comportat et extendit cum suis pertinenciis et confrontacionibus universis,
+de liberalitate nostra mera ac Variante tirée de la copie insérée au fol. 241 : Variante : Cette phrase n'est certainement pas complète par suite d'un oubli du copiste. Le texte du fol. 241 donne : et (note par a.).pyleum rossarum (note par a.).et onera quibus erga ipsis dicta domus oneratur. Il faudrait peut-être compléter et corriger de cette façon : salvis autem aliis personis censibus et oneribus quibus erga ipsas dicta domus oneratur (note par a.).
Quapropter, omnibus et singulis nostris officialibus in dicta nostra civitate Arelatensi et alibi in patria nostra Provincie constitutis, aliisque quibuscumque quorum intererit, dictarum tenore presencium, mandamus quatinus eumdem Anthonium ad dicte domus possessionem admictant et ipsam intrare et adipisci faciant, ipsumque, suos heredes aut ab ipso vel ipsis causam in futurum habituros hujusmodi concessione et donacione uti et gaudere modo et forma predictis permictant sine contradiccione aut impedimento.
+In quorum testimonium et ut robur obtineant plenarie firmitatis, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum.
+Datum in Castro nostro Andegavensi, per circunspectum virum Johannem Porcherii, canonicum Rothomagensem, consiliarium nostrum fidelem dilectum, mandato nostro signantem in absencia majoris judicis dictorum comitatuum nostrorum Provincie et Forcalquerii, XIIa indicione, die XXa mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.
Per reginam, presentibus dominis de Montegaudio "Ce seigneur de Montjoie est ou Louis, maréchal de l'Église romaine, nommé par Clément VII, vice-roi de Sicile, mort à Avignon en 1425, ancien compagnon d'armes de Bernard de la Salle et capitaine de Louis Ier d'Anjou ; ou bien son fils Simon, chambellan du roi Louis II. Cf. Labande et Requin, Testament du cardinal Pierre de Foix, p. 294, note 3" (note par a.).
Johannes Michaelis. Registrata.
+Registrata.
+Confirmation par Yolande, duchesse d'Anjou, du douaire assigné à sa belle-fille, Isabelle de Lorraine
+Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., cofnirme le douaire assigné à sa belle-fille, Isabelle de Lorraine, épouse de René d'Anjou.
+Yoland, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, contesse de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, aïant le bail, garde, administracion et gouvernement de noz enfans mineurs dans et de leurs terres et seignouries, a tous presens et avenir, salut.
+(...)
+En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
+Donné en nostre chastel de Tharascon, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC vingt et un.
Presens a ce reverend pere en Dieu noz tres chiers et feaulx chanceliers et conseillers Ligier, evesque de Gap, maistres Jehan Belart, doïen du Mans, licencié en droit canon et civil, [Breal] de Cabanes, juge des premiers appellacions de Prouvence, docteur, Thibault Lemoyne, licencié es loiz, advocat et procureur fiscal de Prouvence, Guillaume des Baux, gouverneur de Barre, Hugues Auduen, president de nostre chambre de la raison d'Aix, Philippin de Viette, tresorier general de Prouvences, Barthelemy et Gabriel Valorys, maistres de nostre hostel et plusieurs autres.
+Par la royne en son conseil ouquel estoient reverend pere en dieu messeigneurs Ligiez, esveque de Gap, chancellier et les autres dedens escrips et nommez.
+Michael
+Pierre Throvan, secrétaire de la reine, nommé trésorier général de Provence et de Languedoc du 16 juillet au 31 octobre 1441, puis pendant trois ans à partir du 1er novembre 1441
Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., nomme son secrétaire Pierre Thovran trésorier général de Provence et de Languedoc du 16 juillet 1441, date à laquelle Jean Hardryn s'est déchargé dudit office, au 31 octobre suivant, et pendant trois ans à partir du 1er novembre 1441.
Savoir faisons que nous, toujours bien singulierement confians de la loyaulté et proudomie de nostredit secretaire, icellui avons comis et institué, commettons et instituons de nouvel par cesdites presentes tresorier general de nosdites finances en nosdites terres et seigneuries de Languedoc et de Provence depuis le seizieme jour de juillet derrenier passé que Jehan Hardryn par avant nostre tresorier se descharga dudit office jusques au dernier jour d'octobre ensuivant inclus, et du premier jour de novembre ensuivant et dernier passé jusques a trois ans entiers et acomplis, (rature) lui ensuivant l'autres sans intervalle, et lui avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance et auctorité de recevoir toutes et chescunes les finances a nous appartenans en nos terres et seigneuries de Provence et Languedoc et qui nous appartendront pour le temps advenir, soyent ordinaires ou extra ordinaires le proffit et revenu de la rue de Brancaue a nous appartenant par octroy de monseigneur le roy, nostre pension ordonné ou a ordonner pour recompense des greniers a sel de lunel et a lappordiers, les dons a nous faiz ou a faire par mondit seigneur le roy oudit païs de Languedoc et toutes autres finances quelxconques, de donner quitances, descharges et acquez des finances qu'il recevra lesquelles voulons estre vallables come les nostres, de contraindre et faire contraindre tous receveurs, clavaires et autres officiers de recept soit du temps passé ou cellui a venir, de monstrer et bailler leur estat au vray avec les deniers et reliqua en quoy ilz nos puent ou pourront estre tenus a cause de nosdites receptes et y proceder par toutes maneuvres deues et raisonnables ainsi qu'il est de coustume pour nous propres deptes, et generalement de faire en ladite administration a nostre bien et proffit tout ce que tresorier general raisonnablement puer et doit faire, laquelle adminsitratione t recepte de nosdites finances par ledit temps nostredit secretaire sera tenu faire bien et loyaument, et en rendre compte et reliqua devant telles personnes que a ce faire vouldrons commettre et depputer,
+et de ce la caucione et pleige nostre amé et feal maistre d'ostel Bernard Prunault inst... a la domme de sinq cens florins.
+Si donnons en mandement par cesdites presentes a tous et chacuns noz officiers de recepte et autres a qui il pourra appartenir que a nostrdit tresorier obeissent et entendent chascun en droit foz es choses regardans ledit offices, prions lez officiers de mondit seigneur le roy et lez gens du conseil de nostredit filz le roy
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
+Donné en nostre chastel de Saumur le XXIIIIe jour de fevrier l'an mil cuatrecens quarante et ung.
Yolant.
+Par le royne, Bernart Gornault, Jehan du Pont et autres presens.
+Grauquellin.
+Jean de Berry exempte le lieu d'Ouzy, donné en aumône aux chartreux de Notre-Dame de Vauvert, de toutes ses impositions car aucun exploitant ne voulait s'y installer en raison de la lourdeur des impôts levés
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc. exempte, pour la durée de sa vie, les occupants ou fermiers du lieu d’Ouzy, près de Bourges, de toute imposition (« vingtièmes », « fouages », « tailles », « charnages », « lennages » et autres « aides » et « subventions ») ; les chartreux de Notre-Dame de Vauvert, près Paris, qui avaient précédemment reçu le lieu en aumône du duc au témoignage d’autres lettres, ne trouvaient pas en effet d’exploitants en raison de la lourdeur des impôts levés. Le duc abandonne aussi les réquisitions que viendraient à faire ses fourriers pour lui-même, la duchesse et leurs enfants
+Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et d’Auvergne, a tous ceuls qui ces lettres verront, salut.
+Comme pour estre participans es prieres, jeunes et oroisons des religieux de l’ordre de Chartreuse et par la grant devocion que nous avons longuement eue et avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l’eglise Nostre Dame de Vauvert La Chartreuse de Vauvert à Paris était sise derrière l’actuel jardin du Luxembourg, entre la rue d’Enfer (futur Denfert) et le boulevard Saint-Michel ; d’où l’expression « au Diable Vauvert ». Ouzy-sur-Yèvre, Cher, arr. Bourges, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard. Impôt de quotité posant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine. Imposition levée sur les feux. On peut hésiter dans la lecture entre « leuvages » et « lennages ». Le premier terme désigne le droit perçu sur la circulation des marchandises à un « barrage », le second une redevance en laine. Un acte du duc de février 1402 (n. st.) (TSC 1538), relatif en partie aux mêmes dispositions et comportant la graphie « lainages », impose de choisir la lecture « lennages ».
Savoir faisons que nous, qui vouldrions de tout nostre cuer augmenter et accroistre les biens et patrimoine dudit ordre et en especial ceulx que nous leur avons donné, voulons et de nostre propre mouvement et certainne science leur avons octroyé et octroions par la teneur de ces presentes que ledit lieu de Hoiry, ainsi comme il se comporte, et toutes ses appartenances et appendances quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient et demeurent quictes et paisibles durant nostre vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages et autres aides et subvencions quelconques qui par nous et par nostre mandement ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu et sesdictes appartenances estre et demourer durant Le Pour Suit un espace gratté et rayé, sur la longueur d’une quinzaine de lettres.u de durant semble être corrigé sur un y, gratté.nos.
Si donnons en mandement a noz senechal et receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs Ce mot semble plus tassé que les autres, peut-être porté sur un grattage. Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres.
+Donné a Wiscestre Aujourd’hui Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ch.-l. cant. Jean de Berry y possédait un château, dit à l’origine de Winchester, puis Vicestre (d’après la cité anglaise dont un évêque construisit cette résidence proche de Paris).e jour de juillet, l’an de grace mil trois cens IIIIxx et onze
Par monseigneur le duc, vous present.
+Gontier Il s’agit de Gontier Col, aussi secrétaire du roi, attesté comme secrétaire du duc en 1386 et 1397 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xv). Il joua un rôle aussi au service du duc de Berry dans ses activités diplomatiques. Par exemple, c’est lui qui fut chargé de tenir le Journal de l’ambassade envoyée en 1395 au nouveau pape d’Avignon, Benoît XIII, et que dirigeait le duc de Berry. À propos de cette ambassade, Françoise Autrand écrit : « Gontier Col est un professionnel, spécialiste de la diplomatie. Il est aussi un écrivain. L’efficacité n’exclut pas la beauté. L’art n’est jamais loin du pouvoir dans l’entourage du duc de Berry » (Fr. Autrand, Jean de Berry, p. 200-202).
Jocelin Sadon nommé à la chapellenie perpétuelle du logis ducal de La-Salle-le-Roi, en remplacement d'Arnoul Belin
+Jean, fils du feu roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., confère à Jocelin Sadon, clerc, la chapellenie perpétuelle fondée dans le logis ducal de La-Salle-le-Roi, près de Bourges, à la collation des ducs de Berry, et vacante par la résignation de maître Arnoul Belin, conseiller du duc, et son dernier détenteur. La mise en possession sera assurée par le sénéchal de Berry, et le versement des revenus par le receveur général du Berry.
+Johannes, regis quondam Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comesque Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, dilecto nostro Jocelino Sadoni clerico, salutem.
+Capellaniam perpetuam sitam et fundatam in hospicio nostro de Aula Regia prope Bitur’, ad collationem nostram racione nostri ducatus Bituricensis pleno jure spectantem, liberam ad presens et vacantam per resignacionem de ea in manibus nostris factam et a nobis admissam per dilectum et fidelem consilliarium nostrum magistrum Arnulphum Pelini, dicte capellanie ultimum possessorem, tibi contulimus et conferimus et de ea providimus et providemus cum suis juribus et pertinentiis universis, investientes te de eisdem per tradicionem presentium litterarum.
+Quare senescallo nostro Bituricensi aut ejus locuntenente harum serie committendo mandamus quatinus, recepto a te solito juramento, te vel procuratorem tuum nomine tuo et pro te in dicte capellanie juriumque omnium et pertinenciarum ipsius realem et corporalem possessionem inducat aut per alium vel alios ad quos pertinet induci faciat, adhibitis solennitatibus in talibus assuetis, tibique vel dicto procuratori nomine tuo de fructibus, juribus, proventibus, obvencionibus et emolumentis quibuscumque ad dictam capellaniam pertinentibus faciat ab illis quorum interest vel intererit integre responderi
+mandantes insuper generali receptori nostro Bituricensi presenti et futuro quatinus dicto Jocelino aut ejus certo mandato redditus, proventus et alia emolumenta ad dictam capellam sive capellaniam spectantia decetero persolvat modo et terminis consuetis
+Quequidem sic soluta nostras litteras aut earum vidisse sub sigillo auctentiquo ac quittanciam dicti Jocelini inde reportando in dicti nostri receptoris compotis per dilectas et fideles gentes nostras compotorum nostrorum absque difficultate quacumque volumus allocari et jubemus et de sua deduci recepta
+ordinacionibus, mandatis vel inhibicionibus contrariis non obstantibus quibuscumque
+Datum in hospicio nostro de Vincestre prope Parisius, septima die mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto
+Per dominum ducem
+Erart
+Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d'absence d'héritier mâle.
+Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d'absence d'héritier mâle.
+En nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s'en suit L'acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, "dauphine du Viennois" (future comtesse de Richemont) et d'Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage est uniquement transcrit dans la ratification de la duchesse douairière, qui vient en première. Pour les besoins de l'édition, il est replacé dans le vidimus de l'acte d'Agnès. Dans le parchemin la mention suivante lui est substituée : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s'en suit : "Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford", l'incorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et s'ensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : "Lesquelles lettres…"Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d'une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d'autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : "S'ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d'une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, d'autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne : premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s'i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l'heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d'or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d'Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d'or, et pourveu qu'il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s'il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d'Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ; item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s'elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d'Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d'Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d'elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu'elles ou aucunes d'icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et au cas que ladicte conté d'Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d'Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu'il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu'il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s'il n'en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n'aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ; item s'il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d'Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l'euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d'or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d'or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que s'il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d'or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d'iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d'Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ; item et s'il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d'iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d'iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ; item et quant aux soixante et quinze mil escuz d'or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d'or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l'advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l'en sera d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d'Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d'elle ; item et s'il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l'assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d'iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d'icelle damoiselle, audit cas qu'elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d'icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ; item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu'elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ; item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu'elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ; item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ; item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n'auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu'elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ; item et en tant qu'il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu'ilz n'auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu'il appartient ; item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d'or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s'elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d'iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d'iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu'ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu'il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ; item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement Ainsi signé :
Namptissement (nantissement) : gage, caution.
La copie de la signature est précédée de la mention "Ainsi signé" et suivi de "et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion".
Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.
(Au verso) A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]
(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d'icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d'armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s'il convenoit qu'il passast par la ville de Riom, ce qu'il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sansSans suivi de faire barré.Sans y fere passer suivi de gens barré.e jour de janvier hastivement.
Cadier.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.
(Au verso) A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]
(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d'icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d'armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s'il convenoit qu'il passast par la ville de Riom, ce qu'il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sansSans suivi de faire barré.Sans y fere passer suivi de gens barré.e jour de janvier hastivement.
Cadier.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier de Bourbon, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.
(Au verso) A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.
(Au recto) La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l'un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, pour sa rançon, et l'autre de XVM mots octroyé a monseigneur l'an darnier passé par les gens des trois estats du païs d'Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides ‹ledit Pierre Mandonier› a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d'Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n'ont paiee ladicte croissance s'excusent, disant qu'ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d'Auvergne l'ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n'ont paié d'en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d'avoir vous et les affaires d'entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d'aoust.
de Bar.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier de Bourbon, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.
(Au verso) A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.
(Au recto) La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l'un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, pour sa rançon, et l'autre de XVM mots octroyé a monseigneur l'an darnier passé par les gens des trois estats du païs d'Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides ‹ledit Pierre Mandonier› a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d'Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n'ont paiee ladicte croissance s'excusent, disant qu'ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d'Auvergne l'ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n'ont paié d'en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d'avoir vous et les affaires d'entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d'aoust.
de Bar.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.
+(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom
(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d'Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.
Gourriet.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.
+Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.
+(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom
(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d'Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.
Gourriet.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 (voir l'acte du duc Charles Ier de Bourbon du 26 février 1449).
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion.
(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l'Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu'ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s'aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.
Andraut.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 (voir l'acte du duc Charles Ier de Bourbon du 26 février 1449).
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion.
(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l'Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu'ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s'aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.
Andraut.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.
+(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.
Le recours au subjonctif (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu'il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu'ilz n'eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [quesoit nécessite l'ajout d'une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnance estre entretenue.e jour de juing.
Cadier.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.
+(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.
Le recours au subjonctif (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu'il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu'ilz n'eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [quesoit nécessite l'ajout d'une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnance estre entretenue.e jour de juing.
Cadier.
+Précision de Gaignières (B), qui ajoute : "le sceau est cassé".
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois.
+Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier Le r final est coupé.M f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n'ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VIM f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu'il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIM l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de fevrier, l'an mil quatre cens trente et six.
Par madame la duchesse,
+Byart. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d'Auvergne de la somme (… : de II M) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d'Auvergne (… : a l'assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXIIe jour (de …, l'an) mil CCCC trente et six. Byart.
Précision de Gaignières (B) : "Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit". Gaignières parle ici de l'acte 14610720a (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271.
L'encre de la partie droite est presque effacée.
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne de la portion d'une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne de la portion d'une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois.
+Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion de XXIIIIM f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d'Auvergne pour la porcion de l'ayde de IIC M f. mis sus par monseigneur le roy [trou : au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXXM f. pour païer les raençon qu'il a convenu faire aux gens d'armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu'il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VIIC L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVIIeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC trente et huit.
Par madame la duchesse, Robert de Chalux present,
+Guionin.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.
+Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion d'un aide de XXVIIIM livres pour le roy nostre sire, et VM pour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d'Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d'Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d'esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu'il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l'an mil CCCC quarante et ung.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Gaignières (exemplaire B.) précise qu'à son époque "le sceau est perdu".
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.
+Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d'Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l'aide de XLVIIIM f. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d'eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d'eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l'octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d'icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d'eglise et nobles de nostredit bas païs a l'octroy dudit aide, de laquelle somme de IIIIC L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante trois.
Par madame la duchesse,
+Moreau.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
+Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl, pour ceste annee començant le Ier jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445.
Par madame la duchesse.
+Chapperon.
+Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque "le sceau est perdu".
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois.
+Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VIIXX l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et cinq.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Sceau frustre, avec traces d'une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites.
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quarante-deux livres dix sols tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quarante-deux livres dix sols tournois.
+Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d'un octroy par eulx a nous fait en l'an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.
+Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIe jour de novembre, l'an mil CCCC XLV.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Le sceau est empoussiéré et presque frustre.
P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars.
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois.
+Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d'Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIIIC L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l'aide de XLM f. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIIIeme jour de mars mil CCCC quarante cinq.
Agnes.
+Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, "le sceau est perdu".
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d'une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d'une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états.
+Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC XXVIM l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de VC l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l'assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VIXXV l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIIIe jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante et six.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois.
+Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIC XXVIM l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d'icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIIIeme jour de septembre, l'an mil CCCC XLVI.
Par madame la duchesse,
+Chapperon.
+Le parchemin a été découpé : outre le fait qu'il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du P de Par madame est caractéristique de l'écriture d'Etienne Chapperon.
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Jacine l'Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d'Auvergne d'une aide, de la somme de trois mille livres tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Jacine l'Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d'Auvergne d'une aide, de la somme de trois mille livres tournois.
+Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l'Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d'Auvergne l'aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l'annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d'iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d'Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVIeme jour de septembre dernier passé, et aussi par l'assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de IIIM l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIeme jour de decembre, l'an mil CCCC quarante et six.
Par madame la duchesse.
+Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L'aspect général du document correspond aux minutes que l'on trouve pour les actes du duc.
La mention de collation précise : "Collationné a l'original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse". Pour autant, cette copie s'arrête à la fin du vidimus de l'acte des ambassadeurs de Charles Ier, qui est suivi d'un dispositif embryonnaire dans l'exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l'ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l'un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu'en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d'absence d'héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s'engagent à la protéger et à ne la marier qu'à Jean de Clermont, et ce lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s'il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu'elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s'en réservant que quatre mille pour elle-même.
+Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l'ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l'un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu'en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d'absence d'héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s'engagent à la protéger et à ne la marier qu'à Jean de Clermont, et ce lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s'il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu'elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s'en réservant que quatre mille pour elle-même.
+(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu'il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s'ensuit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu'il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu'ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d'entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu'ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c'est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin L'abréviation de Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l'original est également dans J 953, n°28 Le document s'arrête ici. Nostredit cousin suivi de le duc rayé.Jehanne suivi de de rayé.Et réservé a suivi de nostredit cousin barré.nostredit est suivi de cousin barré.M escus, s'aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ; et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu'il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d'icelle ; et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu'il luy touche ; et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l'onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d'eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu'ilz ou aucuns d'eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d'or, et sur peyne en ce cas de sentence d'ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d'eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ; mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d'icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu'il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu'il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d'icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l'encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu'il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l'une partie ou a l'autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l'especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d'icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l'original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXVe." Ainsi signé : "Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient", et signé : "J. de la Loere"bis (parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).[suit Charles, n°207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s'ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la ‹manière›Manière placé au-dessus de meilleure rayé.M mil escus, l'an ensuivant XXM escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d'or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de CM escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ; et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l'ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l'aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s'y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ; et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l'eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l'euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d'oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c'est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l'ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l'apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d'icelles terres et seigneurie tel qu'il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ; et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d'iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c'est (f. 13v.) assavoir selon l'ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l'avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu'il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ; et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s'il les eust suvescuz ; et, se dudit mariage ou des descendans d'icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l'estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ; et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l'acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu'il n'y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVIM escus qui doit estre l'eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu'elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d'icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIM escus, s'aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ; et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ; et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ; et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d'icelles six mile livres tournois de rente ; et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d'eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d'or, et sur peyne en ce cas de sentence d'escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ; et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l'obligacion de tous ses biens ; et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l'encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l'especialle ne precede ; et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d'eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu'il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz. Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six." Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu'il nous pourroit toucher. Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d'icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu'il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l'argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XIIM l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIIIM l. t. de rente nous retourneront, promectans
L'encre de la partie gauche est pâle, si ce n'est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood.
Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.
+Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.
+Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d'ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés) fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés) du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC quarante et neuf.
Par madame la duchesse,
+Moreau.
+L'encre de la partie gauche est pâle, si ce n'est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood.
Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.
+Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.
+Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d'ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés) fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés) du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC quarante et neuf.
Par madame la duchesse,
+Moreau.
+L'analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : "Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d'Isabeau de Bourbon. Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.". Ils poursuivent avec une description matérielle : "lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse." On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l'indication suivante : "Lettre du duc de Bourbon". Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s'adresse à son beau-frère ("Mon tres chier seigneur et frere…"), l'auteur indique avoir "tout dit et monstré a monseigneur" et que "mondit seigneur est contant" : il s'agit là d'une femme qui parle de son mari. En outre, l'implication d'Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle avec Charles de Charolais est connue (voir l'acte du duc Charles Ier du 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s'agit donc d'une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l'édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l'original, va dans ce sens.
Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles I C'est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais :voir les actes de Charles Ier de Bourbon du 12 novembre 1454.er de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence
Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j'ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m'a dit de par vous. J'ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés Ici Dom Plancher ajoute : "cet escipt commence par ces mots, La copie est inachevée. L'édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :Aprés suivi de que barré.Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur". Il s'agit d'une note de l'auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l'acte de Charles Ier du 12 novembre 1454, et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365/1, c. 1415.Que suivi de ne barré. "Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez." Au dos est escript : "A mon tres chier seigneur et frere".
L'analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : "Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d'Isabeau de Bourbon. Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.". Ils poursuivent avec une description matérielle : "lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse." On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l'indication suivante : "Lettre du duc de Bourbon". Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s'adresse à son beau-frère ("Mon tres chier seigneur et frere…"), l'auteur indique avoir "tout dit et monstré a monseigneur" et que "mondit seigneur est contant" : il s'agit là d'une femme qui parle de son mari. En outre, l'implication d'Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle avec Charles de Charolais est connue (voir l'acte du duc Charles Ier du 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s'agit donc d'une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l'édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l'original, va dans ce sens.
Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles I C'est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais :voir les actes de Charles Ier de Bourbon du 12 novembre 1454.er de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence
Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j'ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m'a dit de par vous. J'ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés Ici Dom Plancher ajoute : "cet escipt commence par ces mots, La copie est inachevée. L'édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :Aprés suivi de que barré.Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur". Il s'agit d'une note de l'auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l'acte de Charles Ier du 12 novembre 1454, et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365/1, c. 1415.Que suivi de ne barré. "Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez." Au dos est escript : "A mon tres chier seigneur et frere".
Parchemin froissé.
Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie.
Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite.
P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet.
Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois.
+Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois.
+Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l'esleccionEstant de l'esleccion a moitié effacé. C XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vinteme jour de juillet, l'an mil CCCC soixante et ung.
Agnes.
+Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arest de ladite Chambre de ce jourd'huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf [avec signature illisible].
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu'elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l'église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d'aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l'honneur de sainte Catherine par l'un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d'Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle.
+Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu'elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l'église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d'aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l'honneur de sainte Catherine par l'un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d'Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle.
+(F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d'ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l'onneur d'icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l'augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d'icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c'est assavoir le grand aultier en l'honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes ‹nous› donnons pour la dotation et fondation d'icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l'eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l'entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d'icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l'un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l'onneur de sainte Catherine par l'un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l'aultier ou l'en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires ‹pour l'entretenement d'icelle›, aprés que nous l'auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu'il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d'icelle qu'ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d'Ostun qu'il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l'arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu'il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque. En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste. Donné ou chastel de Molins, le dix huite jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent soixante dix.
Agnes
+Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens.
+G. Lapelin.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n'est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.
Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l'abbaye de Saint Wast d'Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l'Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu'estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m'en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre.
+La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne.
+Agnes
+Moreau
+A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l'evesque du Puy, abbé de Cluny.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon.
+Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n'est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.
Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l'abbaye de Saint Wast d'Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l'Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu'estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m'en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre.
+La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne.
+Agnes
+Moreau
+A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l'evesque du Puy, abbé de Cluny.
+Une copie se trouve en dessous de la lettre, ainsi qu'une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France et une analyse du document. Une date, incohérente, est ajoutée dans le coin supérieur gauche : "11 novembre 1486, a Moulins".
Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé Le contrat de mariage d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153.
(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.
(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j'ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c'est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu'il vous plaist de m'en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s'il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l'aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.
Vostre humble bonne mere,
+Agnes.
+Une copie se trouve en dessous de la lettre, ainsi qu'une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France et une analyse du document. Une date, incohérente, est ajoutée dans le coin supérieur gauche : "11 novembre 1486, a Moulins".
Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé Le contrat de mariage d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153.
(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.
(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j'ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c'est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu'il vous plaist de m'en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s'il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l'aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.
Vostre humble bonne mere,
+Agnes.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi Voir les actes de 1447 et d'avant le 12 novembre 1454. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention "28 avril 1475, de Moulins" est écrite dans le coin supérieur gauche.
(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.
(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j'ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m'escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s'il faut il s'aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m'es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j'aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu'il y a d'uy la, madame ma mie, chose n'y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d'avril. Madame ma mie, je vous pris qu'il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m'est possible. Votre humble et bonne mere.
Agnes.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi.
+Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi Voir les actes de 1447 et d'avant le 12 novembre 1454. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention "28 avril 1475, de Moulins" est écrite dans le coin supérieur gauche.
(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.
(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j'ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m'escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s'il faut il s'aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m'es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j'aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu'il y a d'uy la, madame ma mie, chose n'y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d'avril. Madame ma mie, je vous pris qu'il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m'est possible. Votre humble et bonne mere.
Agnes.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., demande au trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer à maître Pierre Vernin, juge de Forez, 30 francs d'or annuel pour avoir tenu cet office en remplacement de Mathieu de Marcilly et désormais pour l'exercer, les trentre francs à prendre sur les revenus de la terre de la comtesse de Forez dont Anne a le gouvernement.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., demande au trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer à maître Pierre Vernin, juge de Forez, 30 francs d'or annuel pour avoir tenu cet office en remplacement de Mathieu de Marcilly et désormais pour l'exercer, les trentre francs à prendre sur les revenus de la terre de la comtesse de Forez dont Anne a le gouvernement.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Foroiz, a nostre bien amé Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Alors chanoine de Chartres, il reste en place jusqu'au 15 février 1411, date à laquelle il est remplacé par Denis Puy (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Prêtre de Montbrison, Mathieu de Marcilly a été clerc de la Chambre des comptes de Forez, où il est attesté en 1365 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 55v). Il est nommé procureur général de Forez le 27 mars 1371 ( Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).ibid., fol. 67), et juge des appeaux du comté le 9 juin 1378 (ibid., fol 85 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 162).e jour de novembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et troix.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la demande du bailli de Bourbonnais, nomme Petit Tachon de Glener capitaine et châtelain de Virigneux.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la demande du bailli de Bourbonnais, nomme Petit Tachon de Glener capitaine et châtelain de Virigneux.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui verront des presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confiens a plain du senz, loyauté et bone diligence de Petit Tachon de Glené, escuier Petit Tachon de Glener est le fils de Tachon de Glener, alors bailli de Bourbonnais Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, Virigneux : Loire, ar. Montbrison, c. Chazelles-sur-Lyon. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.La guerre de Cent Ans, II, p. 717). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).XX et quatre.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut prévôt et receveur de Châtelneuf, et mande au capitiane dudit lieu de le mettre en possession dudit office.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut prévôt et receveur de Châtelneuf, et mande au capitiane dudit lieu de le mettre en possession dudit office.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confiens a plain du senz, loyauté et bone diligence de Jehan Raynaut Jean Raynaut, sans doute notaire, sera maître des étangs du comté de Forez de 1386 au moins à mai 1397 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 66). Il est attesté commé prévôte de Châtelneuf jusqu'en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, 114). Il sera aussi prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).e] jour d'avril, l'an mil CCC IIIXX et cinq.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chal capitaine et châtelain de Cleppé.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chal capitaine et châtelain de Cleppé.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyaulté et bonne diligence de nostre amé escuier Bertrain Chal, ycellui avons establi, faisons, ordenons et establissons nostre capitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour de may, l'an mil troys cens quatre vins et six.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, demande au bailli de Forez d'exécuter les lettres de son mari, le duc Louis de Bourbon, concernant la nomination de son chapelain Odin Cleppier comme auditeur à la Chambre des comptes de Montbrison.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, demande au bailli de Forez d'exécuter les lettres de son mari, le duc Louis de Bourbon, concernant la nomination de son chapelain Odin Cleppier comme auditeur à la Chambre des comptes de Montbrison.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Clermont et de Fourez, a notre bailli de Forez, salut. Savoir vous faisons que monseigneur a ordené, commis et establi nostre bien amé chapellain messire Odin Cleipper Plusieurs orthographes apparaissent dans les documents de l'époque pour ce personnage : Clepper, Cleppier, Cleipper, Cleippé. Dans cet acte, la fin du nom n'est jamais transcrite en entier. Nous avons opté pour l'orthographe la plus usitée dans les textes du temps. Odin Cleppier a été nommé par Louis II dans l'office le 17 décembre 1385 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 151). Il demeure en l'office jusqu'à sa mort qui survient en 1390, année où il teste (Archives départementales Loire, B 1877, fol. 45). Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, il a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine, en même temps que faiseur de sa dépense dans les années 1380 ( Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.ibid., B 1913, fol. 5v-6 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). En 1384-1385, il participe à l'enquête de réformation qui concerne l'ensemble du comté de Forez (ibid., B 1913, fol. 3v-7v ; É. Fournial, "Enquêtes, réformateurs et visiteurs généraux dans le comté de Forez", p. 29-32 ; O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon [milieu du xive siècle-début du xvie siècle]", p. 386-391).e jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX et sept.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Chenillette prévôt de Saint-Marcellin, et commet avec lui Pierre Charbonnières pour avoir la garde du papier de la justice de ladite châtellenie.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Chenillette prévôt de Saint-Marcellin, et commet avec lui Pierre Charbonnières pour avoir la garde du papier de la justice de ladite châtellenie.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du cenz, loyauté et bonne diligence de Jehan Chenillete, ycellui avons fait, institué et ordené, faisons, instituons et ordenons prevost de nostre prevosté de nostre chastellenie, mandement et ressort de Saint Marcellin Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Montluçon : Allier, c.-l. ar.e jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et VII.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Faure, de Marclopt, prévôt et receveur de Marclopt.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Faure, de Marclopt, prévôt et receveur de Marclopt.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Fourez, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Jehan Faure de Marclop, ycellui avons fait et par noz presentes faisons nostre prevost et receveur de Marclopt Marclopt : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.XX et VII.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Girardin de La Lande, prévôt et receveur de la châtelmlenie et du mandement de Crozet.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Girardin de La Lande, prévôt et receveur de la châtelmlenie et du mandement de Crozet.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Fourez, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faison que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Girardin de la Lande, icellui avons fait, institué et ordené, fai[sons], instituissons et ordenons prevost et receveur de nostre chastellenie et mandement de Cro[set] Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. La Chaussière : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault, com. Vieure.e jour de decembre, l'an mil CCC IIIIXX et sept.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Pierre Gordin, son clerc et celui du duc, examinateur des causes du procureur de Forez, aux gages de 20 francs correspondant aux gages annuels que la duchesse et son conseil avait autrefois alloués à Pierre Coulin qui détenait ledit office.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Pierre Gordin, son clerc et celui du duc, examinateur des causes du procureur de Forez, aux gages de 20 francs correspondant aux gages annuels que la duchesse et son conseil avait autrefois alloués à Pierre Coulin qui détenait ledit office.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que par le bon raport, souffisance, prodomie et bone diligence que nous avons heu de Pierre Gordin Pierre Gordin sera nommé le 26 juin 1399 par Louis II receveur de la ville et châtellenie de Thiers (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 84v).e jour de septembre, l'an mil CCC IIIIXX et huit.
Par madame la duchesse, present Bernart de Villers Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1390-1395 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 26v, B 1916, fol. 3v et 4 ; B 1928, fol. 14 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 30, 160, 169, 170).
O. Clepé.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean du Ras, de sa ville de Sury-le-Comtal, prévôt et receveur de la châtellenie dudit lieu de Sury-le-Comtal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean du Ras, de sa ville de Sury-le-Comtal, prévôt et receveur de la châtellenie dudit lieu de Sury-le-Comtal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comptesse de Clermont et de Forez, a toux ceulxz qui nos presentes lettres verront, salut. Savoir vous faysons que nous, conffians a plaim deu sanz, loyaulté et bonne diligence de Johean de Rat de nostre ville de Suri le Contal, ycelui Jeham avons instituy, ordenné et establi et par nous presentes instituons, ordonnons et establissons nostre prevost et receveur en nostre chastellenie dudit lieux de Sury le Contal Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.e jour de juillet, l'an mil CCC IIIIXX et dixz.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Forez qu'Étienne d'Entraigues, trésorier de Forez, lève les revenus des châtellenies qui reviennent à la duchesse et en reverse les sommes à son maître de la chambre des deniers.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Forez qu'Étienne d'Entraigues, trésorier de Forez, lève les revenus des châtellenies qui reviennent à la duchesse et en reverse les sommes à son maître de la chambre des deniers.
+De par la duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu.
+A noz amez et feaulx les genz des comptes monseigneur et les nostres a Montbrison, salut. Comme monseigneur vous aie darrement mandé par ses lettres que toutes les revenues revenans a recepte des chastellenies qui bailliees nous ont esté et delivrees par mondit seigneur oudit païs de Forez pour soustenir la despence de nostre hostel contenue et desclaree oudit mandement vous feissiez commandement a touz les prevos d'icelles que toutes leurs receptes il baillassent et delivrassent au maistre de nostre chambre aux deniers ou a son commis sur ce pour ycelle convertir ou fait de nostre despence, nous, pour aucunes choses a ce nous mouvans, actendu aussi et consideré que nous ne faisons pas continuelle residence oudit païs et que de trop grant poine seroit audit maistre de nostre chambre aux deniers et de grans coux a nous d'aler lever desdiz prevots toutes ycelles receptes et revenues, vous mandons que par Estiene d'Entraigues, tresorier de Forez Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).e jour de janvier, l'an mil IIIIC et un.
Par madame la duchesse, messire Guillaume de la Forest Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 ( Jean de Sarre ou de Serre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine.La chronique du bon duc, p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", p. 287-334, spéc. p. 300-301, 310, 330-332).
M. Tondieu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, ratifie le mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon, avec Catherine de France, fille du roi Charles VI.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, ratifie le mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon, avec Catherine de France, fille du roi Charles VI.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous presens et a venir que, comme il ait pleu a monseigneur le roy et a madame la royne, de leur grace et humilité, traictier et accorder avecques monseigneur, tant en son nom come ou nom et foy faisant fort de nous et nostre tres chier et tres amé filz ainsné Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et nostre tres chiere et tres amee fille Marie de Berry, sa femme, le mariage de madame Katherine de France, fille desdiz monseigneur le roy et madame la royne, et de Charles, filz ainsné de nosdiz fils et fille les conte et contesse de Clermont Charles de Bourbon a alors deux ans. Promis en 1403 à la fille de Charles VI qui est son parrain, il épousera finalement Agnès de Bourgogne en 1425 : A. Leguai, Les ducs de Bourbon pendant la crise monarchique, p. 119.
"Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, nous Jehan de Bourbon, ainsné filz de mondit seigneur, conte de Clermont, et Marie de Berry, femme dudit monseigneur le conte de Clermont, savoir faisons a tous presens et a venir, comme il ait pleu a monseigneur le roy et a madame la royne, pour la bonne vraye amour et entiere affeccion, que, de leur grace et humilité, ils ont tousjours eu et encores ont en nous duc, et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et a nous conte et contesse de Clermont dessusdiz, mesdiz seigneur le roy et madame la royne par lui autorisee, en perseverant de leur benigne grace a la vraye, singuliere et entiere dileccion qu'ilz ont tousdiz eue et ont de present, comme il appert par effet, a nous duc et a nostredicte compaigne la duchesse, et a nous conte et contesse de Clermont, et pour les causes et consideracions plus a plain contenues es lettres de nosdiz seigneur le roy et madame la royne sur ce faictes, ont traictié ou nom de Dieu et de la benoite Trinité, et au plaisir de nostre mere saincte Eglise, avecques nous duc et conte dessusdiz, mariage de madame Katherine de France, leur fille, et de Charles de Bourbon, ainsné filz de nous conte et contesse de Clermont, et ont promis lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, auctorisee comme dit est, donner et donnent par mariage ladite madame Katherine leur fille audit Charles, ainsné filz de nous conte et contesse de Clermont, et qu'elle le prendra et espousera en face de sainte Eglise a mary et a espous, eue sur ce dispensacion souffisant, pareillement nous, duc, pour et ou nom de nous, et faisant fort pour nostredicte compaigne la duchesse, en promectant que elle aura agreable les choses contenues en ces presentes, et nous conte de Clermont, donnant auctorité, congié et licence a nostredicte compaigne la contesse de faire passer et accorder ce present traictié et les choses contenues en ces lettres, et nous contesse de Clermont dessusdicte, de l'auctorité de monseigneur le conte, laquelle nous avons prinse et receue en nous agreablement, en remercians humblement de tous nos cueurs mesdiz seigneurs le roy et madame la royne de la bonne affeccion, grant honneur et signe d'amour que en ce leur plaist monstrer a nous et a nosdiz enfans, avons promis et prometons par nostre foy donner et donnons par mariage nostredit filz Charles de Bourbon a ladicte madame Katherine, et promectons qu'il la prendra et espousera en femme et espouse en face de sainte Eglise, eue sur ce dispensacion dessusdicte, et quant est a ordonner de la maniere des dot, douaires, donnacions pour nopces et autres provisions appartenens au fait dudit mariage, lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, de la partie d'eulx et de madicte dame Katherine, et nous, duc et nostredicte compaigne la duchesse, nous conte et contesse de Clermont, pour la partie de nous et dudit Charles nostre filz, en ordonnerons ou nous commectrons chascun pour sa partie certaines personnes qui aviseront sur ce, affin que nous ensemble y puissions ordener et y pourveoir ainsi qu'il appartiendra, et tout ce que sera ainsi avisé et ordené, ledit monseigneur le roy et ladicte madame la royne ad ce auctorisee doivent acomplir de leur part sans aucun deffault et en bailler leurs lettres, et semblablement nous, duc de Bourbonnois, conte et contesse dessusdiz, avons promis et prometons a en bailler les nostres, et avecques ce nous duc promectons faire ratiffier ces choses dedens le dernier jour de juillet prouchain venant par nostredicte compaigne la duchesse, et lui en faire bailler ses lettres, et laquelle nous auctorisons par ces presentes et donnons congié et licence de ce faire, et seront faictes toutes lesdictes lettres en forme deue et convenable au los et dicte du conseil des parties. Toutes lesquelles choses et chascune d'icelles lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, auctorisee comme dessus, ont promis en bonne foy, c'est assavoir mondit seigneur le roy en parole de roy et madicte dame la royne en parole de royne, tenir, enteriner et acomplir de point en point, et non venir ne faire venir encontre en quelque maniere que ce soit, et ad ce ont obligé eulx et tous leurs biens meubles et immeubles, presens et a venir, et aussi nous, duc, pour nous et nostredicte compaigne la duchesse, de laquelle nous nous faisons fort en ceste partie comme dit est, et nous, conte et contesse de Clermont, de l'auctorité dudit monseigneur le conte, avons juré et promis, jurons et promectons toutes les choses dessusdictes et chacune d'icelles tenir et acomplir de nostre part, pleinement et entierement, et ad ce nous obligeons tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et que ce soit ferme chose et estable a touzjours mais, nous, duc, conte et contesse dessus nommez, avons fait mectre noz seaulx a ces presentes lettres. Donné le XVIIIe jour du mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et trois."
Nous, de l'auctorité, congié et licence a nous donnés de mondit seigneur le duc par les lettres cy-dessus transcriptes, en remerciant tres humblement lesdiz monseigneur le roy et madame la royne de ce grans honneur et signe d'amour que en ce leur plaist monstrer audit monseigneur, a nous et a noz enfans, ledit mariage et toutes les choses et chacune d'icelles contenues et declairees esdictes lettres en tant comme a nous touchent et appartiennent, agreons, ratiffions, louons et approuvons, et avons promis, accordé et consenti enconvenancié et juré, et par la teneur de ces presentes, promectons, accordons, encommancons et jurons par nostre foy et serement a les tenir, enteriner et acomplir de point et point, sens jamais venir encontre en quelque maniere que ce soit, et, ad ce, de l'auctorité dudit monseigneur, avons obligé et obligeons nous et tout noz biens meubles et immeubles, presens et avenir. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, faites et donnees a Sury-le-Contal Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.e jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et trois.
Par madame la duchesse,
+De Bar.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Greisieu, de Saint-Victor, greffier et clerc des papiers et registres de la châtellenie de Saint-Victor, en remplacement de Michel Faure.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Greisieu, de Saint-Victor, greffier et clerc des papiers et registres de la châtellenie de Saint-Victor, en remplacement de Michel Faure.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui veront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence, et par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Jehan Greiseu de Saint Victour et pour contemplacion des bons et agreables services que feu Jehan Greysieu son pere, jadix nostre prevost audit lieu, nous [a] fait en son vivant, oudit office icellui Jehan son fil avons institui, ordonné et establi, et par ces noz presentes instituons, ordenons et establissons nostre prevost receveur, greffier et clerc de noz papiers et registres de nostredicte chastellenie de Saint Victour Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy. Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.de a fere jusqu'à desus, écrit en fin de copie.e jour de juillet, l'an mil IIIIC et trois.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue Jean Perreau dit de Souvigny prévôt de Sury-le-Bois.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue Jean Perreau dit de Souvigny prévôt de Sury-le-Bois.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confiens a plain du sens, loyaulté, prodommie, souffisance et bonne diligence de Jehan Perreau dit de Sovigni, icellui Jehan avons institué, ordonné et establi et par noz presentes instituons, ordenons et establissons nostre prevost de Sury le Bois Sury-le-Bois : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs, com. Valeille. Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.e jour d'aoust, l'an mil IIIIC et trois.
Lettre d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, adressée aux gens des comptes de Montbrison pour qu'ils pourvoient au mieux à l'office de clerc du papier de Sury-le-Bois.
+Lettre d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, adressée aux gens des comptes de Montbrison pour qu'ils pourvoient au mieux à l'office de clerc du papier de Sury-le-Bois.
+De par la duchesse de Bourbonnois.
+Chers et bien amez, nous avons institué nostre prevost de Sury le Bois Jehan Perreau dit de Sovigni pour ce que nous avons entendu qu'il est souffisant de excercer l'office et sur le fait du pappier qu'il nous a requis et supplié d'avoir, nous ne savons s'il l'est souffisant, toutefoiz nous remectons ledit office de pappier a vostre ordenance pour ce que vous savez qu'il tel gouvernement s'apartient, si veullés pourvoir sur ce au mieux que faire ce pourra ainsi comme bon verrez que fere appartiendra de lui ou d'autre, est ou cas que le pappier lui baillerez, que il ait avec lui personne qui le saiche gouverner affin qu'il apreigne le stille du pappier. Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Thiars Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.e jour d'aoust.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut prévôt et concierge de du château de Cleppé, et clerc du papier dudit lieu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut prévôt et concierge de du château de Cleppé, et clerc du papier dudit lieu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fouroiz et dame de Beaujeu, a touz ceulx que noz lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Aquarie Regnaut Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il a aussi été prévôt de Saint-Bonnet, mais il ne l'est plus le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 ( Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.ibid., fol. 25). Nommé ainsi le 4 juin 1405, prévôt de Cleppé et concierge du château comtal du lieu, il l'est encore le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).e jour de juing, l'an mil quatre cenz et cinq.
Par madame la duchesse, messire Guillaume de la Forest Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 (La chronique du bon duc, p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", p. 287-334, spéc. p. 300-301, 310, 330-332).
Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au bailli de Forez de nommer à l'office de clerc de la châtellenie de Cervières Humbert Baratier, prévôt dudit Cervières, en remplacement du clerc actuel qui exerce mal la charge, ce qui est source de dommages.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au bailli de Forez de nommer à l'office de clerc de la châtellenie de Cervières Humbert Baratier, prévôt dudit Cervières, en remplacement du clerc actuel qui exerce mal la charge, ce qui est source de dommages.
+De par la duchesse de Bourbonnois.
+Bailli de Fourez, nous avons entendu que le papier de la justice de nostre chastellenie et mandement de Cerviere Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour [d'octobre, l'an] mil CCC IIIIXX et cinq.
Mention finale : "Les originaulx des deux lettres cy-davant coppiees sont ensembles actaches, et sur iceulx ont estés faictes lesdictes coppies, collationees par moy Robertet, et par moy aussi Paparin".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, confirme l'exemption accordée par feu le duc Louis II, son mari, à la foire de Montbrison.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, confirme l'exemption accordée par feu le duc Louis II, son mari, à la foire de Montbrison.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez avoir reconfirmez Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.le milieu du mot Fourez est effacé.effacé.effacé.
Par madame la duchesse.
+Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Édouard de Lavieu, seigneur de Feugerolles, pour rendre hommage au duc de Bourgogne des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Édouard de Lavieu, seigneur de Feugerolles, pour rendre hommage au duc de Bourgogne des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonoys, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, savoyr faisons que nous, de nostre certainne science et plaine volenté, faisons, constituons et establissons nostre procureur general et especial nostre tres chier et bien amé cousin, messire Edart de Lavieu, chevalier, seigneur de Feugerroles Fils de Jocerand et d'Alice de Beaujeu, filleul d'Édouard II de Beaujeu, Édouard de Lavieu a épousé en 1404 Marguerite Dauphine, fille du seigneur de Combronde, et cousine d'Anne Dauphine. Il est chevalier en 1406. Il est seigneur des châteaux de Feugerolles, Chalain, Écotay, d'une partie du mandement de Rochefort et d'une maison avec censive à Saint-Laurent-Rochefort (É. Perroy, Jean de Sarre ou de Serre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine.Les familles nobles du Forez, I, p. 443-444).e jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et dix, presens nobles hommes Jehan de Serra, escuïer et maistre de nostre hostel
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au prieuré de Gumières, fondé par ses prédécesseurs et sis au mandement de Lavieu, une maison, qui fut anciennenement à Foulque de Bouthéon, à la requête du prieur François Jocerand, pour permettre aux religieux de se retirer en cas d'insécurité, et ce à la suite du pillage et dommage dont le prieuré, "hors de forteresse et en lieu champestre", a été victime du fait des gens de guerre.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au prieuré de Gumières, fondé par ses prédécesseurs et sis au mandement de Lavieu, une maison, qui fut anciennenement à Foulque de Bouthéon, à la requête du prieur François Jocerand, pour permettre aux religieux de se retirer en cas d'insécurité, et ce à la suite du pillage et dommage dont le prieuré, "hors de forteresse et en lieu champestre", a été victime du fait des gens de guerre.
+Anne Daufine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous presens et a venir, salut. Nous avions receu humble supplication de religieuse personne frere François Jacerand, prieur de nostre prieuré de Gumieres Fondé en 978, le prieuré de Gumières était sous la dépendance de Ris en Auvergne, de l'ordre de Cluny. La paroisse dont dépendait le prieuré dépendait pour partie de la châtellenie (J.-E. Dufour, Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux. Foulque ou Fauconnet de Bouthéon est le fils de Guichard de Bouthéon. Présent en l'hôtel du comté de Forez en 1334, il est nommé châtelain de Marcilly-le-Châtel en 1359, puis capitaine-châtelain de Saint-Marcellin en 1363, avant d'être renommé en 1368. Donzeau en 1359, il est dit chevalier en 1363 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 47v, 52, 59v, 64v, 65 et 66v ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 146, et Dictionnaire topographique du Forez, p. 437).Les familles nobles du Forez, I, p. 154-155).
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Guichard d'Urfé, chevalier, bailli de Forez et juge des ressorts du comté et le décharge de l'office de châtelain et capitaine de Roannais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Guichard d'Urfé, chevalier, bailli de Forez et juge des ressorts du comté et le décharge de l'office de châtelain et capitaine de Roannais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, sçavoir faisons comme mon seigneur et epoux eut ordonné et estably nostre bien amé messire Guichard d'Ulphé Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, confirme les lettres du duc Louis de Bourbon ratifiant la fondation desdites prébendes par le comte Guy de Forez, afin que les 15 livres monnaie forte de Lyon, valant 30 livres tournois, soient bien payées par le receveur des rentes du marché de Saint-Galmier sur lesquelles elles sont assignées alors qu'il ne leur verse que 15 livres tournois.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, confirme les lettres du duc Louis de Bourbon ratifiant la fondation desdites prébendes par le comte Guy de Forez, afin que les 15 livres monnaie forte de Lyon, valant 30 livres tournois, soient bien payées par le receveur des rentes du marché de Saint-Galmier sur lesquelles elles sont assignées alors qu'il ne leur verse que 15 livres tournois.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Foreiz et dame de Beaujeu, a tous ceux quices presentes lettres verront, salut. Receue avons humble supplicacion de messires Pierre Colet, Jehan Aragon et Alegret Jodonet, prestres, nos prebendiers en nostre eglise collegiale de Nostre Dame de Montbrison, contenant que, comme feu de bonne mémoire messire Guy, conte de Forez cui Dieu absoille, nostre predecesseur, fondeur deladite eglise, aye fondé en icelle eglise trois prebandes desquelles lesdits suppliants sont prebendiers, et icelles prebendes aye dotees que quinze livres forts de Lyon, qui valent trente livres tournois par an, lesquelles il ordonna estre payees chacun an, en et sur les rentes du marché de Saint Garmier, par celluy qui leve nos rentes illec, a deux termes, l'un a la feste de la Toussains et l'autre au mois de may perpetuelment, comme plus a plain nous est aparu por les lettres dudit fondeur scellees de son seel, et neanmoins ledit receveur a Saint Garmier ne ses predecesseurs illec n'a voulu de pieça ne ne veut encores payer esdits suppliants ne a leurs predecesseurs prebendiers desdites prebendes fors que quinze livres tournois, en quoy lesdits suppliants perdent et ont perdu chacun an quinze livres tournois etc. […], et bien qu'ilz nous ayent plusieurs foys supplié et requis qu'il nous pleut leur pourvoir sur ce, selon la teneur des lettres de leurdite fondation, pour ce est il que nous, ces choses considerees, que ne voulons aucune chose diminuer des droits de l'eglise, ne de la fondation de nos predecesseurs mais les acroistre de nostre povoir etc., veues aussy les lettres de mon seigneur que Dieu absoille et la teneur d'icelles a commenceants : "Loÿs etc." et finissants "IIII Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.XX et X" etc., veue la teneur de leurdite fondation contre lesquelles ne voulons aucune chose estre faite ne entreprise, considerees les choses dessus dictes et affin qu'ils ayent moyen de soustenir leur vie et soient plus inclins a prier Dieu pour nous, mondit seigneur et leurdict fondeur, cui Dieu absoille, de nostre certaine science et grace especial, avons loé, agree, ratiffié, approuvé et confirmé, et par ces presentes ratiffions, louons, agreons et confirmons lesdictes lettres de feu mondit seigneur et de leurdict fondeur et les choses en icelles contenues, et volons que lesdits suppliants et leurs successeurs, prebendiers desdictes prebendes, ayent et perçoivent chacun an doresenavant la somme de quinze livres forts de Lyon qui valent trente livres tournois, c'est assavoir chacun d'eux le tiers a prendre et avoir sur nostre receveur dudict Saint Galmier
Anne Dauphine, duchesse Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et pair de France, se partagent la succession de feu le duc Louis II de Bourbon, leur mari et père. En vertu de cet accord, Anne aura le comté de Forez et la seigneurie de Beaujolais, le duc Jean, les terres de Bourbonnais, de Clermont, de Combraille et de Châteauchinon, sauf la ville et châtellenie de Souvigny et les châtellenies d'Ussel et de la Chaucière, au duché de Bourbonnais, qui resteront dans la main d'Anne Dauphine. Enfin le duc Jean devra acquitter l'ensemble des dettes laissées par son père, le duc Louis de Bourbonnais.
+Anne Dauphine, duchesse Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et pair de France, se partagent la succession de feu le duc Louis II de Bourbon, leur mari et père. En vertu de cet accord, Anne aura le comté de Forez et la seigneurie de Beaujolais, le duc Jean, les terres de Bourbonnais, de Clermont, de Combraille et de Châteauchinon, sauf la ville et châtellenie de Souvigny et les châtellenies d'Ussel et de la Chaucière, au duché de Bourbonnais, qui resteront dans la main d'Anne Dauphine. Enfin le duc Jean devra acquitter l'ensemble des dettes laissées par son père, le duc Louis de Bourbonnais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, et Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et per de France, a tous ceulx qui des presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, comme par le trespas de nostre tres redoubté seigneur que Dieux absoille monseigneur le duc Loÿs, mari de nous Anne Dauphine et pere de nous Jehan, les païs, terres et seignoriez de Bourbonnois, Clermont, Forez, Beaujeuloiz, Combraille et Chastelchinon a nous soient demoreez, sur ce et d'icelles choses avons fait les accors et convenances qui s'ensuivent : c'est assavoir que a nous, Anne Dauphine, seront et demoreront, sont et demeurent les paÿs, terres et seignoriez de Forez et Beaujeuloiz, ensemble leurs droiz, membres et appartenances et appendences et terres quelzconques a icelles appartenans, et autres droiz quelzconques provenans par le moyen du roy ou autrement, et a nous Jehan, duc de Bourbonnois, seront et demoreront, sont et demeurent les païs, terres et seignoriez de Bourbonnois, Clermont, Combraille et Chastelchinon, tous meubles et conquestz, et generalment toutes autres terres et seignoriez hors et excepté Forez et Beaujeuloiz qui demorent a nous Anne Dauphine comme dit est, et aussi sauf et reservé la ville et chastellenie de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. La Chaucière : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault, com. Vieure.e jour de decembre, l'an mil quatre cens et onze.
Par madame la duchesse, le conte Dauphin d'Auvergne Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419. Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Guillaume de Montrevel, dit l'Hermite de La Faye, est possessionné en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; À cette date le procureur général de Bourbonnais est Pierre de Hérisson. Cité le 7 octobre 1396 (Montluçon, Archives municipales, FF 6), il l'est encore le 8 mais 1421 (Moulins, Archives municipales, n°259, fol. 24v). À cette date le procureur général de Forez est Pierre Faure, Cité en 1399 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 27v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, À cette date le juge de Forez est Denis Puy. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades (D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 162), il l'est encore en mai 1413 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 1).Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).
J. Cheval.
+Par monseigneur le duc, presens les devant diz.
+J. de La Teillaye.
+Accord entre Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, son fils, au sujet de la levée des aides et gabelles dans les pays de Forez et Beaujolais. Elles seront toutes deux levées par la duchesse douairière, qui pourra user de celles du Forez comme elle l'entend, celles de Beaujolais étant au contraire destinées à payer les dettes du feu duc Louis II. Si Anne Dauphine ne parvient pas à percevoir l'une ou l'autre des aides, en Forez comme en Beaujolais, alors Jean Ier sera tenu de la dédommager sur les aides du duché de Bourbonnais.
+Accord entre Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, son fils, au sujet de la levée des aides et gabelles dans les pays de Forez et Beaujolais. Elles seront toutes deux levées par la duchesse douairière, qui pourra user de celles du Forez comme elle l'entend, celles de Beaujolais étant au contraire destinées à payer les dettes du feu duc Louis II. Si Anne Dauphine ne parvient pas à percevoir l'une ou l'autre des aides, en Forez comme en Beaujolais, alors Jean Ier sera tenu de la dédommager sur les aides du duché de Bourbonnais.
Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, et Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, seigneur de Combraille et de Chastel Chinon, et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme feux monseigneur le duc, que Dieu absoille, mari de nous Anne Daulphine et pere de nous Jehan, duc de Bourbonnois, eust acoustumé de prendre les aides et gabelles esdiz païs de Fourez et Beaujeuloiz, et lesquelx païs, selon les termes d'autres lettres aujourd'uy par nous passees, demeurent a nous Anne Daulphine, appointié a esté que les aides de Fourez seront levees par nous Anne Daulphine, pour icelles employer a nostre proufit, et les aides de Beaujeuloiz seront levees aussi par nous Anne Daulphine, pour les employer en acquit des debtes dudit feux monseigneur Loÿs, et a ce sera aucun commis par nous Anne Daulphine et Jehan pour icelle convertir audit acquit, et si ainsi estoit que nous Anne Daulphine ne penssions percevoir lesdites aides de Beaujeuloiz, neanmoins nous Jehan serons tenus d'acomplir l'acquictement desdiz debtes, et ou cas que nous Anne Daulphine ne pourrions joïr desdictes gabelles de Fourez, en ycellui cas nous Jehan serons tenus d'en faire recompensacion, et recompenserons a nous Anne Daulphine a la vallue d'icelles au païs de Bourbonnois, ou selon le bon vouloir, ordonnance et plaisir de nous, Anne Daulphine, et nous Anne ne prendons aucunes aides et gabelles en Bourbonnois, et oultre voulons que par les pactions et convenances presentes, certaines autres lettres aujourd'uy entre nous passees ne soient en aucune maniere innovees ou corompues, et les choses dessusdictes et chacune d'icelles, nous Anne Daulphine et Jehan, par tant que a un chascun touche et puet appartenir, promectons de tenir et actendre par noz foys et seremens, et sur l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, en nous soubmectant a la juridicion, cohercion et contrainte des choses dessusdites. Et affin que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mectre noz seaulx en tesmoing de ce a ces presentes, qui furent donnees et passees a Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et unze.
Par madame la duchesse, le conte dauphin d'Auvergne Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419. Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Guillaume de Montrevel, dit l'Hermite de La Faye, est possessionné en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; À cette date le juge de Forez est Denis Puy. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, À cette date le procureur général de Forez est Pierre Faure, Cité en 1399 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 27v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, À cette date le procureur général de Bourbonnais est Pierre de Hérisson. Cité le 7 octobre 1396 (Montluçon, Archives municipales, FF 6), il l'est encore le 8 mais 1421 (Moulins, Archives municipales, n°259, fol. 24v).La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades (D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).) les seigneurs de ChastelmorantChronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 162), il l'est encore en mai 1413 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 1).
Chenal.
+(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc, presens les devant diz.
De la Teillaye.
+Mention finale : "Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis. Cassini".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., approuve la fondation des Célestins de Vichy, faite par son mari en 1410.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., approuve la fondation des Célestins de Vichy, faite par son mari en 1410.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons que les lettres de fondacion faicte pour l'eglise des Celestins de Vichi Vichy : Allier, ch.-l. ar. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
Par madame la duchesse.
+Soissons.
+Procuration passée par Anne, duchesse de Bourbon, à Philibert, seigneur de l'Espinasse, pour rendre l'hommage des terres qu'elle tient du duc de Bourgogne en Beaujolais.
+Procuration passée par Anne, duchesse de Bourbon, à Philibert, seigneur de l'Espinasse, pour rendre l'hommage des terres qu'elle tient du duc de Bourgogne en Beaujolais.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulenté, avons fait, establi, constitué et ordonné, faisons, constitutons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre procureur general, certain, especial et irrevocable, nostre tres chier et bien amé chevalier et conseiller messire Philibert, seigneur de l'Espinace Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy, a été bailli de Beaujolais de 1407 (première mention le 18 avril) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, choses : Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Guillaume Rajace a été nommé clerc des comptes de Montbrison le 21 avril 1395 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102), et il le reste jusqu'en juin 1413 au moins (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).mot oublié par le scribe, qui le rajoute à la fin du texte.Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). Durant son passage à la Chambre des comptes, il est l'un des clercs les plus actifs (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 213).
Et moy Pierre de Crosolhes, cler et notaire du roy nostre seigneur, qui es chouses dessus dictes, faictes, passees et accordees par madicte dame, ay esté presens, stipulans et receveurs comme notaire public, et a sa requeste et de son commandement ay signé ces presentes, en tesmoing des chouses dessudictes, de mon seing manuel cy-amprés mis,
+P. de Crosolhes.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., passe procuration à Guichard d'Urfé, bailli de Forez, pour rendre au duc de Bourgogne l'hommage des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., passe procuration à Guichard d'Urfé, bailli de Forez, pour rendre au duc de Bourgogne l'hommage des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.
+Nos Anne Dalphina, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulunté, avons fait establi, constitué et ordonné, faisons, constituons, ordonnons et establissons par cez presentes nostre procureur general certain, especial et irrevocable nostre tres chier et bien amé chivalier, messire Guichart d'Ulphé, nostre bailli de Fourez Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Jean de Serre ou de Sarre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine. Fils de Bertrand I de Bouthéon, Bertrand de Bouthéon est cité écuyer d'Anne Dauphine en 1410 et encore en 1417, mais il est qualifié de chevalier en 1415. Possessionné à Saint-Marcellin et à Saint-Bonnet-le-Château, il est chargé en 1422 par Marie de Berry d'escorter des combattants lombards en Ronnais (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).Les familles nobles du Forez, I, p.155-156).
Et moy Pierre de Crosolhes, cler et notaire du roy nostre seigneur, qui es chouses dessus dictes, faictes, passees et accordees par nostredicte dame, ay esté presens, stipulans et receveurs comme notaire public, et a sa requeste et de son commandement ay signé ces presentes, en tesmoing des chouses dessudictes, de mon seing manuel cy amprés mis,
+P. de Crosolhes.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., décharge les notaires de Montbrison d'un service dû sur une maison qui était restée en ruines depuis l'incendie de ladite ville par les Anglais, cinquante ans auparavant.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., décharge les notaires de Montbrison d'un service dû sur une maison qui était restée en ruines depuis l'incendie de ladite ville par les Anglais, cinquante ans auparavant.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx les gens de nostre chambre des comptes a Montbrison, salut. Comme ja pieça nous aions eu complainte de plusieurs notaires de nostre ville de Montbrison et autres leurs successeurs, contenant que, un chascun an, ilz nous paient certains servis a cause des bans que leurs predecesseurs souloient avoir en une maison et environ icelle, devers la partie de la maison et hostel des hoirs de Jehan Barbier, de nostredicte ville, ou noz predecesseurs contes de Forez souloient faire tenir la court ordinaire de Forez, lesquelles maison et bans sont et ont esté longtemps en ruyne, et n'y a fors tant seulement que les mures et les places vuides ou souloient estre lesdis bans, lesquelles mures et places sont situees a costé le pont que l'en va de la grant rue a Nostre Dame, du costé tenant a la riviere de Viseze, et d'autre part jouxte la maison dudit feu Jehan Barbier, de la partie de la bise, et la rue et icelle place vuide entremi tant comme ladicte maison dudit Barbier s'estend, ou souloient estre lesdis bans, et jouxte la maison de Colin le Fauconnier, qui fu de la Chaussi, sa femme, d'autre part, lesquelz, humblement nous ont supplié que, actendu qu'il n'y a siege ne habitacion aucune ne court, passé a cinquante ans, sauf le plus, et depuis que ladicte ville fu destruicte de feu par les Anglois, ou ilz puissent faire aucun prouffit pour paier lesdis servis a nous deuz, que d'iceulx servis les voulsissions tenir quictes et faire tenir envers nos receveurs a tousjours mais, nous, qui ne vouldrions point estre chargee de choses indeues, et qui vouldrions descharger l'ame de nos predecesseurs si chargiez en estoient, voulons et vous mandons que lesdiz notaires et autres a qui peut toucher, desdis servis vous deschargez, et lesquels par ces presentes nous deschargeons desdis servis, et que lesdictes mures et places et lesdis bans qui souloient estre dedens ladicte maison et dehors, actendu que ladicte place est tornee en ruyne et vacacion et ne nous porte a present aucun prouffit, vous faictes crier es lieux accoustumez a servis compectans que puisse supporter la chose, a nous paier et a noz successeurs un chascun an perpetuelment les servis qui dessus seront mis, et icelles mures et places desdis bans que souloient estre dedans ladicte maison et dehors au plus offrant bailliez et delivrez, parmy ce que celluy qui lesdictes mures et places, hors lesdictes mures ou souloient estre lesdiz bans, prendra, sera tenuz de nous paier entraiges telz que par vous sera regardé, et lesdiz servis perpetuelment a nous et a noz successeurs telz que dessus lesdictes mures et places vuides desdiz bans seront mis, et ce faictes bien et diligemment, car de ce faire vous donnons povoir et mandement especial. DonnÉ a Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour de septembre, l'an mil quatre cens et douze.
Par madame la duchesse,
+Chenal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Chapin, banni.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Chapin, banni.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receu l'umble supplicacion de Berthomier Charpin, povre homme de nostre chastellenie et mandement de Chamalet, contenant que il tenoit a chatel de cinq francs et dix gros, deux beufz et une vache d'un sien oncle appellé Jehan de Suzi le Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt. Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l. ar. Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.z de Suzi est en rasure.ovecques : sic. Lire avecques.temptacion de l'ennemy suivi d'une rasure.par devers icelle ajouté par-dessus une rasure.eme jour du mois de novembre, l'an de grace mil quatre cens et douze
Par madame la duchesse, messires Guichart d'Ulphé Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme À cette date Denis Puy est juge de Forez. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Jean Puy, frère de Denis Puy, est docteur en droit. Sacristain de Notre-Dame de Montbrison, il en devient doyen en 1413, après avoir échangé cette charge avec celle d'obéancier de Saint-Just de Lyon qu'il détenait jusque-là (Abbé F. Renon, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 126-127). En 1434, il est commis pour régir l'office de judicature du comté de Forez à la mort du juge Jean Pelletier (ibid., p. 135).
Chenal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à son receveur de Belleville de payer au couvent de ce lieu, pour acquitter le legs de feu Édouard de Beaujeu, cinquante sous le 2 août, jour où ledit Édouard fut enterré, et cinquante sous quarante jours après.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à son receveur de Belleville de payer au couvent de ce lieu, pour acquitter le legs de feu Édouard de Beaujeu, cinquante sous le 2 août, jour où ledit Édouard fut enterré, et cinquante sous quarante jours après.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fouurez et dame de Beaujeu, a nostre receveur de Bellevile qui de present est et au temps ad venir sera, salut. ExposÉ nous a esté par noz religieux abbé et couvent dudit lieu que comme feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Audoart, seigneur de Beaujeu, que Dieu absoille, ait ordonné en son testament estre païé chacun an a l'eglise du monestaire dudit lieu cent sols de rente vallans cinq frans, par deux anniversaires que doivent fere lesdiz abbé et couvent en ycelle eglise, c'est assavoir le premier anniversaire assemblable jour qui seroit en sepulturés, et l'autres anniversaire le quarantiesme jour ensuivant, pour le remede de l'ame dudit testeur et de ses ancesseurs, si comme peut apparoir par transcript de la clause extraite dudit testament auquel ces presentes sont atachees, en nous humblement suppliant et requerant que lesdiz cent sols feissions paier comme dit est, pour quoy nous, voulans acomplir la derreniere voulenté de feu nostredit cousin, vous mandons que doresenavant vous paies et satisffaictes ausdiz abbé et couvent chacun an pour ladicte cause lesdiz cent sols tournois, c'est assavoir les cinquante sols le duziesme jour du mois d'aoust, au quel jour fut ensepulturé nostredit cousin, et les autres cinquante sols le quarantiesme jour ensuivant, par la forme et maniere contenue audit legation, et par rapportant transcript ou coppie des presentes et quictance desdiz abbé et couvent, avecques certifficacion que lesdiz anniversaires soient faiz, nous voulons et mandons lesdiz cent solz tournois estre comptés et rabatus de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujoloys, sans contredit. Donné en nostre ville de Villefranche Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l. ar.
Par madame la duchesse, monseigneur de Fougerolle, Josserant de Sainte Colombe, maistre d'ostel Il est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., confirme la fondation de deux messes en l'église de Notre-Dame de Villefranche faite par feu Antoine, seigneur de Beaujeu, et assigne pour cet objet douze livres viennois de rente, et nomme quatre chapelains.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., confirme la fondation de deux messes en l'église de Notre-Dame de Villefranche faite par feu Antoine, seigneur de Beaujeu, et assigne pour cet objet douze livres viennois de rente, et nomme quatre chapelains.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons comme il soit venu a nostre notice et cognoissance comme feu de bonne memoyre, noble et puissant seigneur, messire Anthoyne de Beaujeu, nostre predecesseur seigneur Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l ar. Beauregard : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Trévoux. Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar. Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416. À cette date le juge de Beaujolais est Jean Seguin. Sa première mention dans l'office date du 3 avril 1413 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°87). Il ne l'est plus le 20 octobre 1416 (L. Aubret, seigneur oublié par le scribe, qui le rajoute en fin de texte.le pechié d'abord mis au pluriel (traces de rasures).rate : comprendre rante.Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 476).
Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au trésorier de Beaujolais de payer chaque année dix-septembre livres tournois aux Cordeliers de Villefranche, pour la fondation faite en leur église par feu Louis, sire de Beaujeu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au trésorier de Beaujolais de payer chaque année dix-septembre livres tournois aux Cordeliers de Villefranche, pour la fondation faite en leur église par feu Louis, sire de Beaujeu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lectres, salut. Savoir faisons que, oye la suplicacion et requeste des religieux, gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que feu noble memoire messire Loÿs, seigneur de Beaujeu, en son testament et derreniere voulenté, donna ausdiz suppliant six livres viennois pour trois procuracions ou prudences et trois anniversaires, que sont tenus pour ladicte somme fere lesdiz freres chancun an le XXIII, XXIIII et XXV jours du moys d'aoust ; item que feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, filz dudit messire Loÿs, donna en son testament et derreniere volenté, ausdiz freres meneurs, soixante sols viennois annuelz ou sexance livres pris une foys pour fere un anniversaire chacun an a semblable jour de son obit, lequel sur le XVII À cette date le trésorier de Beaujolais est Alexandre Mareschal. Cité pour la première fois le 10 juillet 1412, il l'est encore le 27 mars 1414 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 3v-4). Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar.e jour de septembre ; item que messire Eddouart, seigneur de Beaujeu, filz et heritier dudit messire Guichart, donna ausdiz feres meneurs dix livres tournois annuelles pour dire chacun mecredi a tousjours maiz une messe conventuelle, en nous suppliant et requerant que lesdiz sommes et legas comme dessus est declairé a eulx donnees et laissees leur fassions paier et qu'ilz estoient prestz fere et acomplir les charges dessusdictes, nous, voulans fere et acomplir les lays et legas faiz par lesdiz trespassés noz ancesseurs, et affin que le deuh office pour le remede de leurs ames soit fait, mandons par ces presentes et commandons expressement a nostre tresorier de Beaujeuloys qui a present est et par le temps ad venir sera, que doresenavant un chacun an, paié et delivré aux gardien et couvent desdiz fetes pour lesdittes causes, la somme de dix-sept livres tournois, que montent lesdiz legue a values viennois a tournois, c'est assavoir a chascune feste de Noel huit livres dix sols tournois, et les autres huit livres dix sols tournois a une chascune feste de saint Jehan Baptistes, et parmy ce que lesdiz freres meneurs seront tenus de fere les anniversaires et dire ladicte messe conventuelle, comme dessus est dit, et par rapportant transcript des presentes pour une foys et quictance desdiz gardien et couvent, nous voulons et mandons laditte somme un chascun an, estre comptee a nostredit tresorier
Par madame la duchesse en son conseil, Josserant de Sainte-Colombe, maistre d'ostel Il est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416. Il s'agit sans doute de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).
Soissons.
+Anne, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Damas de la Porte, son écuyer, pour rendre hommage devant le bailli de Châlon des terres qu'elle tenait du duc de Bourgogne en Beaujolais.
+Anne, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Damas de la Porte, son écuyer, pour rendre hommage devant le bailli de Châlon des terres qu'elle tenait du duc de Bourgogne en Beaujolais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulenté, avons fait, constitué et ordonné, faisons, constituons et ordonnons par ces presentes nostre procureur especial et irevocable nostre amé et feal escuïer Dalmais de la Porte, porteur de ces noz presentes, c'est assavoir a soy presenter et comparoir pour et ou nom de nous par devant les bailli de Challon et d'Ostum, et leurs lieuxtenans, et l'un d'iceulx, et de fere le serement de feaulté en quoy nous sumez et pouvons estre tenue de fere a mon tres chier seigneur et cousin le duc de Bourgoigne, des choses que nous povons tenir en fié et homaige de lui en nostre terre et baronie de Beaujeulois, et de baillier denombrement par la forme et mainere contenues aux chapistres de feaulté et que noz predecesseurs l'ont fait au temps passé, et de faire toutes autres chose que ad ce pevent et doivent appartenir et est neccessaire et expediant de fere, et de interiner et acomplir le contenu de certaines lectres a nous octroyees, touchans ce fait, par mondit tres chier seigneur et cousin le duc de Bourgoigne, addreçans a sesdiz baillis, leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, et en oultre de fere procurer et excercer toutes et singulieres autres choses ad ce appartenans et necessaires, et que nous ferions et fere pourrions si nous estoïons en propre personne. Pour lesquelles choses fere et acomplir nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial a nostredit procureur, et promectons en bonne foy et serement, et soubz obligacion de tous noz biens, tenir et avoir ferme et agreable tout ce que par nostredit procureur, pour et ou nom de nous, sera fait et passé en ceste partie, et relever nostredit procureur de toutes charges et satisdacion, avec toutes autres clauses ad ce dehuez et necessaires. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes et les signer par nostre secretaire. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour de janvier, l'an mil quatre cens et treze.
Et je, Alexandre Mareschal, clerc, tabellion royal et secretaire madicte dame la duchesse, ay esté presens a passer la presente procuracion, comme dessus est contenu. Presens Jocerand de Sainte Colombe, maistre d'ostel madicte dame Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Alexandre Mareschal.
+Seule la partie centrale du sceau subsiste.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois etc., rend hommage au duc de Bourgogne dans les mains du bailli de Châlon pour ses terres de Beaujolais qui sont du ressort du duché de Bourgogne.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois etc., rend hommage au duc de Bourgogne dans les mains du bailli de Châlon pour ses terres de Beaujolais qui sont du ressort du duché de Bourgogne.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous que nous fumes devenue et devenons femme et vasselle de mon tres chier sire et cousin le duc de Bourgoingne de tout ce que nous tenons et devons tenir en fyé et hommaige de lui, tant a cause de nostre baronie et seignorie de Beaujeuloys, comme autrement, et jurons aux sains evangilles de Dieu, es mains de messire Jehan de Saint Ilayne, seigneur d'Aviller, chevallier, conseiller et chambellan de mondit sire et cousin, son bailli de Chalon et commis ad ce de part lui d'estre a lui lealle et fealle, et de servir le fyé envers luy, et luy en fere hommaige tel que la nature du fyé le requier en lieu et temps et par la forme et maniere que noz predecesseurs l'ont fait et acoustumé de fere, lui en bailler comme bailli et commis que dessus la declaracion et desnommee que y appartient, ou a autre sur ce aiant povoir desdans le temps contenu es lectres de mondit et cousin addrecees audit bailli pour recevoir de nous les fyé et hommaige que dessus, c'est assavoir dans deus an suyvant la date de ces lettres. Donné en nostre chastel de Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour de mars, l'an mil CCCC et treze.
Par madame la duchesse,
+Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes en Beaujolais d'enregistrer les lettres de la fondation des Célestins de Vichy, et de faire délivrer à ces religieux les termes échus de la rente que leur assignent lesdites lettres.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes en Beaujolais d'enregistrer les lettres de la fondation des Célestins de Vichy, et de faire délivrer à ces religieux les termes échus de la rente que leur assignent lesdites lettres Les Titres de Bourbon indiquent par erreur le 4 avril.
Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amés et feaulx les gens des comptes en Beaujoloys, salut. Savoir vous faysons nous avoir receu ja pieça les lettres de la fondacion de l'esglise des Celestins de Vichi Les lettres de fondation du couvent des Célestins de Vichy par Louis de Bourbon datent d'avril 1410 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2183). Dans les faits, les travaux d'aménagement de l'église et du cloître avaient débuté dès 1403 (A. Mallat, Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.Vichy à travers les siècles. Recherches historiques et bibliographiques, I, p. 91-92 ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 397 et 403n.) e jour du moys d'avril, l'an de grace mil quatre cens et treze.
Par madame la duchesse,
+G. Rajace.
+Protocole de l'acte : "A tous ceulx qui verront ces presentes lettres, Jehan Marchant, licencié en loys, conseiller de monseigneur le duc et garde des seaulx de la chancellerie de sa duchié de Bourbonnois, salut en nostre seigneur. Savoir faisons que Pierre Tanart et Jaques Demel, clers jurés notaires de la cour de ladite chancellerie et les nostres, ausquelx quant ad ce nous avons commis nostre povoir, nous ont apporté par ces presentes eulx avoir leu, de mot a mot vues, lettres saines et entieres, seellees si comme de prime face appere a double queue en seaulx pendent et en cire vermeille, des seaulx de noblez hommes messire Jaques de Cortiembles, seigneur de Commarrain, et de messire Jehan, seigneur de Chastelmoran, et signé en marge des seings manuelx desdiz Cortiembles et Chastelmorant, et de messire Phelibert, seigneur de Saint-Ligier, Huguenin, seigneur de Monseux, messire Estienne, seigneur de Noury et messire Robert de Vandat, desquelles la teneur s'ensuit". Corroboration : "En tesmoing de laquelle vision et lecture, nous, a la relacion desdiz notaires ausquelx quant ad ce nous adjoustons plaine foy a ce fait present transcript desdictes lettres collationnees avecques l'original, avons fet mettre ledit seel de la chancellerie de Bourbonnois, le VIIIe jour du moys de juing, l'an mil quatrecens et quatorze. Collation est fete avecques l'original par moy / P. Tanart / et par moy / J. Demel".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie l'abstinence de guerre traitée le 6 juin précédent entre ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie l'abstinence de guerre traitée le 6 juin précédent entre ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne Ce traité est vidimé dans l'acte suivant (27 juillet 1414). L'original se trouve aux Archives départementales de la Cote d'Or, B 11915, cote 19 (parchemin, 515 x 390 mm., dont repli 15 mm., signé par les six ambassadeurs, et muni de deux sceaux en cire rouge, sur double queue, aujourd'hui frustres).
Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, certiffions nous avoir vehu et receu le traictié cy-dessus escript, fait par nostre amé cousin messire Guichart Dauphin Fils de Guichard Dauphin I Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Il sagit selon toute vraisemblance d'Étienne de Nourry. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.er, Guichard Dauphin est attesté comme conseiller et chambellan de Charles VI en 1408. Alors chargé de plusieurs missions diplomatiques, il devient grand maître de l'hôtel de Charles VI à l'initiative du duc de Bourgogne le 30 octobre 1409. Il le reste jusqu'au 15 novembre 1413, quelques mois après le départ des Bourguignons de Paris. Il est aussi célèbre pour sa bibilothèque dont il dresse lui-même l'inventaire en 1413 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40-42 ; Le Roux de Lincy, "Inventaire des livres composant la bibliothèque des seigneurs de Jaligny", p. 518-527 ; O. Matéoni, "Noblesse et culture à la fin du Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard Dauphin", p. 319-343.Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).
Par madame la duchesse, a la relacion de monseigneur le bailli de Fourez À cette date, le bailli de Forez est Amé Vert, qui vient dêtre nommé (16 juin 1414) à la place de Guichard d'Urfé. Il le restera jusqu'en 1455 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v ; Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24).
Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie au nom du duc son fils et fait publier l'abstinence de guerre conclue le 6 juin précédent entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, pour leurs pays respectifs.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie au nom du duc son fils et fait publier l'abstinence de guerre conclue le 6 juin précédent entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, pour leurs pays respectifs.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu et ouies lettres ou cedule de traictié de paix et abstinence de guerre des païs des duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charolois, au regart et en tant que touche les païs des duchié de Bourbonnois, conté de Fourez et seigneuries de Beaujeuloys, de Chastel-Chinon et de Combraille, fetes, passees et accordees par nobles hommes messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commorran, Phelibert, seigneur de Saint-Ligier, chevaliers, conseillés et chambellans du duc de Bourgoingne, maistre Geoffroy de Chosy, doyen d'Ostun, et Hugue, seigneur de Monjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, aussi conseillers dudit de Bourgoingne, pour la partie d'icellui duc de Bourgoigne et ses païs et subgiez dessusdiz, d'une part, et nobles hommes messire Jehan, seigneur de Chastelmorant Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Fils de Pierre de Nourry, proche de Louis II puis d'Anne Dauphine, il reste dans la familiariaté des Bourbons par la suite. En 1426, il est l'un des parrains de Jean, futur Jean II, fils de Charles, comte de Clermont et d'Agnès de Bourgogne (H. de Surirey de Saint Remy, Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 ( Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II de Bourbon. Il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, s'ordre Fils de Guichard Dauphin I Louis Aycelin de Montaigut est seigneur de Listenois, en Bourbonnais. Proche de Louis II, il est l'un des fondateurs de l'ordre de la Pomme d'Or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat", p. 83-98). Il est membre de la Cour amoureuse fondée par Louis II et Philippe le Hardi en 1401 (C. Bozzolo et H. Loyau, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Jean II de Bourbon, p. 27).Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers" retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).e jour de juing derreniez passé, la teneur s'ensuit : "Comme pour entretenir en paix et tranquillité la bonne affinité et prochaineté qui longuement a esté, est et sera si Dieu plaist, entre les païs des duchiez et conté de Bourgoigne et conté de Charolois d'une part, et des duchié de Bourbonnoys, conté de Fourez et seignories de Beaujeuloys, de Chastel Chinon et de Combraille d'autre part, et pour obvier aux dommaiges et inconveniens qui pourroient s'ordre orthographié s'ourdre (du verbe ourdir) dans le traité original.er, Guichard Dauphin est attesté comme conseiller et chambellan de Charles VI en 1408. Alors chargé de plusieurs missions diplomatiques, il devient grand maître de l'hôtel de Charles VI à l'initiative du duc de Bourgogne le 30 octobre 1409. Il le reste jusqu'au 15 novembre 1413, quelques mois après le départ des Bourguignons de Paris. On notera qu'il est encore qualifié de grand maître de l'hôtel de Charles Vi dans le présent acte. Il est aussi célèbre pour sa bibilothèque dont il dresse lui-même l'inventaire en 1413 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40-42 ; Le Roux de Lincy, "Inventaire des livres composant la bibliothèque des seigneurs de Jaligny", p. 518-527 ; O. Mattéoni, "Noblesse et culture à la fin du Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard Dauphin", p. 319-343.La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 107, notice 132).e jours mehuz a compter lesdites troys sepmaines du jour de ladicte notifficacion, laquelle sera faite, se elle vient du costé de monseigneur le duc de Bourgoingne, au lieu de Molins, en la Chambre des comptes dudit lieu, en la personne des conseillers de ladicte chambre ou de l'un d'eulx, et, se elle vient du costé de madicte dame de Bourbonnois ou de mondit seigneur de Bourbon son filz, ladicte notiffication sera faite au lieu de Dijon, en la maison de la Chambre des comtpes dudit lieu, a la personne des conseillers de ladicte chambre ou l'un d'eulx, et affin que ces choses soient plus fermes et estables, lesdiz conseillers, tant d'une partie que d'autre, procureront de leur loyal povoir ce present traictié estre agree et ratiffié par leurs seigneurs et dames, ou par autres ayans povoir souffisant desdiz seigneurs et dames a faire ladicte ratiffication, dedans ung moys a compter de la date de ces presentes, et baillera une chacune desdites parties a l'autre les lettres de ladicte ratiffication dedans ledit temps, et desja et ce pendant demourent lesdiz païs et subgiez, l'un envers l'autre, en paix et abstinence de guerre en la maniere et selon les choses dessus dictes, et n'est par l'entente desdiz conseillers que par ce present traictié aucuns desdiz païs aillent comerser les uns aux autres avecques port d'armes par maniere d'ostillité ou autrement malicieusement, maiz se bon leur semble ilz pourront aller demourer, comercer, marchander et fere leurs besougnes les uns avecques les autres et es païs des autres paisiblement, en leur simple estat et advis coustumier en forme de paix. et affin que ces choses soient fermes et estables, les chevaliers dessus nommez d'un costé et d'autre, et ledit bailli d'Ostin, ont signé ces presentes lettres de leurs seings manuelz, et lesdiz messires de Courtiamble et de Chastelmorant les ont seellees de leurs propres seaulx, le VIe jour de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatorze." Ainsi signé : "J. Comtrambles, P. de Saint-Ligier, H. de Monjeu, Chastelmorant, Norry, Vendac" et seellees des seaulx desdiz messire de Commorrain et de Chastelmorant. Et pour ce que nous, voulans et desirans de tout nostre cuer le bien, paix et tranquillité de noz païs et subgiez dessusdiz bien achevée, que nostredit filz est de pareil vouloir, de nostre certaine science, avons agree, approuvé, ratiffié et confirmé, et par la teneur de ces presentes agreons, approuvons, ratiffions et confirmons le traictié de paix et abstinence de guerre contenu es lettres et cedule dessus transcriptes, et toutes et singulieres les choses contenues esdites lettres et cedules, et promectons tenir et faire tenir par nosdiz païs et subgiez les choses contenues oudit traictié, et n'en venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. DonnÉ en nostre chastel de Cleppée jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et quatorze.
Par madame la duchesse,
+Soisson.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., reconnait avoir reçu de Guy, seigneur de Couzan, chevalier, la foi et hommage pour tout ce qu'il tient d'elle dans les comtés de Forez et de Roannais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., reconnait avoir reçu de Guy, seigneur de Couzan, chevalier, la foi et hommage pour tout ce qu'il tient d'elle dans les comtés de Forez et de Roannais.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, aujourd'hui, date de ces presentes, notre trés chier et trés amé cousin messire Guy, seigneur de Cousant, chevalier Guy, seigneur de Couzan, est le petit-fils de Guy Damas (c. 1335-1408), qui fut au service de Jean de Berry (C. Mathevot, "Une carrière au service du prince et du roi", p. 159-181) et grand maître de l'hôtel de Charles VI de 1386 à 1401 (M. Rey, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.Les finances royales sous Charles VI, p. 34-36). Guy de Couzan est présent aux obsèques d'Anne Dauphine en 1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).e jour d'aoust, l'an mil quatre cens et quatorze.
Par madame la duchesse, monseigneur le bailli de Fourez À cette date, le bailli de Forez est Amé Vert. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Soissons.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au seigneur de Feugerolles, son cousin, les garnisons de Montmerle.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au seigneur de Feugerolles, son cousin, les garnisons de Montmerle.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujeulois, maistre Pierre Seguing, juge de nostredit païs, et Dalmais de la Porte, capitaine et chastellain de Montmerle Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour d'avril, l'an mil quatre cens et quinze.
Par madame la duchesse,
+Alexandre Mareschal Mention dorsale : "Damas de la Porte, chastellain de Montmerle, nous, gens des comtpes et juge de Beaujeulois, nommé au blant de ceste mandement, ledit mandement avons veu et leu, et en tant que nous touche, en obeyssant a ycellui, vous mandons que ladite garnisson de laquelle est fete mencion, hors et excepté bombaides, canons, arbelestes, trait <et autres choses> qui sont pour la garde du lieu, vous delivrez a Guillaume Soleilhant, escuïer de monseigneur de Feugeroles, en la maniere qu'il vous est mandé, parellement quant a nous. Donné a Villefranche, le XVe jour d'avrilh. / Seguin / Philippe Perautier".
Anne, duchesse de Bourbonnais etc., autorise Jean de Theliz, son écuyer, à obliger vingt de ses vassaux de la châtellenie de Montmelas à faire guet et garde au château du Sou, appartenant audit Jean de Theliz.
+Anne, duchesse de Bourbonnais etc., autorise Jean de Theliz, son écuyer, à obliger vingt de ses vassaux de la châtellenie de Montmelas à faire guet et garde au château du Sou, appartenant audit Jean de Theliz.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a touz noz officiers et subgés, salut. Savoir faisons que nous, oÿe la requeste de nostre amé et feal escuïer Jehan de Theliz, contenant que, par feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, et par feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Edouart, seigneur de Beaujeu, que Dieux absoille, aient esté prestez vint […] des plus prouchains de la maison fort de Saen, appartenant audit escuïer, de noz subgez de Montmalast Auj. Montmelas-Saint-Sorlin : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé. ce, sur lesquelles : ractiffier : Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, mots effacés.mot effacé.mot effacé.e jour d'avril, l'an mil CCCC et quinze. Par madame la duchessemot effacé.Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux bailli et gens des comptes de Beaujolais d'affermer les châtellenies, prévôtés et chacipoleries de ce pays, pour éteindre les grandes dettes laissées par le sire de Beaujeu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux bailli et gens des comptes de Beaujolais d'affermer les châtellenies, prévôtés et chacipoleries de ce pays, pour éteindre les grandes dettes laissées par le sire de Beaujeu.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx bailli et gens de noz comptes en Beaujeuloys, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy, en la presence de nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourbonnois et des gens de nostre conseil, pour le grant desir et affection que avons a satisfer et paier les grans debtes et charges que ont laissez noz tres chiers et bien ames les seigneurs de Beaujeu, que Dieu absoille, et que encores sont dehues a plusieurs creanciers, lesquelz chacun jour font grant poursuite d'avoir paiement, desirans aussi deschargier les ames des nosdiz predecesseurs, considerant aussi que de toute ancienneté les chastellenies, prevostés et chacipolleries de nostredit paÿs de Beaujeuloys, ont esté et acostumé estre mises en ferme et accense, avons appoinctié et aresté que toutes les chastellenies, prevostés et chacipolleries de nostredit paÿs de Beaujeuloys seront mises en fermes et accensés a ceste saint Jehan Baptiste prouchainement venant, c'est assavoir en nostre ville de Villefranche Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l. ar. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.[trou] et souffisament regie et excercez, pour connaitre au payement et acquictement des debtes et charges dessusdictes, en adnullant toutes donnacions sur ce faictes et renonçant par ces presentes. Si vous mandons que vous nostre present appoinctement et ordonnance interinés et acomplissez, come dessus est dit, car ainsi nous plaist il estre fait. DonnÉ a Cleppée jour de may, l'an mil IIIIC et quinze.
Par madame la duchesse, messeigneurs les bailliz de Fourez À cette date le bailli de Forez est Amé Vert. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
À cette date, le bailli de Beaujolais est Philibert de Coqueure. Nommé après le 28 mai 1409, il demeure en la charge jusqu'avant octobre 1415 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 453 et 473).
S'il faut comprendre juge de Forez, il s'agit de Denis Puy. Institué le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v), il le demeure jusqu'à sa mort qui survient en 1430. Il est remplacé par Jean Pelletier (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).
Alexandre Mareschal.
+Mention de collation : "Collationné par nous ecuyer, conseiller, secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arest de la Chambre de aujourd'huy quatre septembre mil sept cent cinquante. (Avec signature illisible)".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église du prieuré de Saint-Pierre-de-Champdieu, chaque mercredi, une grande messe à note, avec dix livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette de la prévôté de Marcilly-le-Châtel, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église du prieuré de Saint-Pierre-de-Champdieu, chaque mercredi, une grande messe à note, avec dix livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette de la prévôté de Marcilly-le-Châtel, conformément aux dispositions de son testament.
+(Fol. 1r) Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagaire en nostre testament et darniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en l'eglise du prieuré et couvent de Chandieu Champdieu : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Champdieu a été fondé au ix Marcilly-le-Châtel : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, e siècle (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 151).rature.Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Par madame la duchesse,
+J. Soissons.
+Mention de collation : "Collationné par nous, ecuyer, conseiller, secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, greffier en chef de la chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite chambre de ce jourd'huy cinq septembre mil sept cent cinquante (Avec signature illisible)". Mention marginale du premier folio : "Par arrest de la chambre du cinq septembre M VIIC cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller, maitre ordinaire en la chambre cy-fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise nostre dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forets la somme de IIIIC livres XIII sols, en six parties, dont est fait fond et emploi au compte de la recette generalle du domaine de Lion de l'annee M VIIC quarante un, ou chapitre d'assise et aumosne du domaine de Forest. Clement de Boissy".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église Notre Dame de Montbrison un anniversaire annuel le lendemain de la Nativité, et trois prébendes de six petites messes par semaine, confiées à Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, avec vingt-huit livres de rente à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du prévôt de Lavieu, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église Notre Dame de Montbrison un anniversaire annuel le lendemain de la Nativité, et trois prébendes de six petites messes par semaine, confiées à Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, avec vingt-huit livres de rente à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du prévôt de Lavieu, conformément aux dispositions de son testament.
+(Fol. 1r) Nous Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, scavoir faisons que comme naguieres en nostre testament et darniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en nostre eglise de noste dame de Montbryson, pour nostre devocion, intention, salut et remede des ames de nous et de noz predecesseurs, estre fait et celebré par les doyen, chanoynes et serviteurs de nostredite eglise, ung chacun an a tousjours maiz apres le decez de nous, ung anniversaire (fol. 1v) le jour que sera lendemain de la feste de la Nativité nostre dame, et, oultre ce, trois prebendes de six petittes messes qui se diront tout l'an, chacun jour de la sepmaine, en laditte eglise, pour trois prebendiers ydoines, c'est assavoir deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du saint Esperit, en la fin d'une chacune messe seront tenus de faire commemoracion pour les mors, et pour icelles chouses nous ayons donné et assigné en nostredit testament aux doyen, chappitre et serviteur de ladite eglise, ung chacun an, pour ledit anniversaire sept livres tournois, et ausdits trois prebendiers, pour lesdittes six petittes messes, vint et une livres tournois de annuelle et perpetuelle rente en valeur, a prendre et avoir par eulx ung chacun an, aux termes, (fol. 2r) c'est assavoir : la moitié a Pasques prochain venant, et l'autre moitié a la Toussains ensuyvans, sur la recette et prevosté de nostre chastel de Lavieu, est ainsy que nous, desirans tres a cuer icelluy nostre testament accomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres, en nostredite eglise de nostre dame de Montbrison, lesditz anniversaire et six petites messes qui se chanteront par la forme et maniere cy-dessus declairees, et a icelles messes dire et descervir en present, et doresnevant, pour continuation, nous instituons et nommons messires Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, prestres corieur de nostreditte eglise, ung chacun d'eulx a l'une desdittes prebendes, en retenans et reservans a nous et a (fol. 2v) noz successeurs a perpetuellement la collation desdites trois prebendes, toutes et quante fois le cas de vaccation eschevra. Si donnons en mandement a noz amet et feaulx conseillers les gens des comptes en Fouret que, receu le serment desditz doyens, chanoynes, serviteurs et prebendiers dessus nommez accostumes de faire en pareil cas, et registré en nostredite chambres desditz comptes, iceulx prebendiers, et ung chacun d'eulx, mettent en possession et saisine desdittes prebendes, et ausditz doyen, chappitre et serviteurs, pour ledit anniversaire, facent payer, finer et delivrer sept livres tournois a distribuer entre les presens, et ausditz prebendiers dessusditz lesdites vint-une livres tournois pour raison et a cause desdites prebendes, ung chacun an, aux termes cy-dessus declares, par (fol. 3r) nostredit prevost de Lavieu qui a present est, et sera pour le temps ad venir, avec la pugnicion au cas que par lesdiz prebendier au service desdittes messes auroit deffault ou lieu, heure et par la forme et maniere que par noz amez et feaulx doyen et chappitre avec les gens de la chambre de noz comptes leur sera ordonné, en deduysant et rabattant audit prevost laditte somme de vint et huit livres tournois, parmy et exportant vidimus de ces presentes pour une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce, chacun an en ses comptes, sans condicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques mandement, ordonnance ou deffences ad ce contraires. Et afin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours maiz, nousavons fait mettre nostre seel a ces presentes. Faictes et donnees (fol. 3v) en nostre chastel de Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Par madame la duchesse.
+J. Soissons Indiqué : "signées sur le reply".
Mention de collation : "Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, faisant les fonctions de greffier en chef de la chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite chambre de ce jourd'huy, vingt-quatre novembre mil sept cent cinquante. Grigenot".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Cordeliers de Montbrison un anniversaire annuel, le lendemain de la saint Michel, et six petites messes hebdomadaires, avec vingt-six livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du trésorier de Forez, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Cordeliers de Montbrison un anniversaire annuel, le lendemain de la saint Michel, et six petites messes hebdomadaires, avec vingt-six livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du trésorier de Forez, conformément aux dispositions de son testament.
+(Fol. 1r) Nous Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnoy et comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme naguieres en nostre testament et darreniere volunté, pour nostre devocion et intencion et accroissement du divin office et service de nostre Seigneur, sa benoitte mere et de tous les saincts et sainctes de Paradis, nous ayons ordonné, fondé et instituté ung annyversaire a celebrer lendemain de la feste saint Michiel, en l'eglise des Cordelliers, relligieulx et couvent de noste ville de Montbrison, et, oultre ce, six petittes messes qui se diront tout l'an, chascun jour de la sepmaine, en laditte eglise, c'est assavoir deux de la Trinité, deux du corps de Dieu, et deux du saint Esperit, et a la fin d'une checeune messe, les prestres et religieux qui diront lesdittes messes seront tenu de (fol. 1v) faire commemoracion pour les mors, pour lesquieulx anniversayres et messes dire et celebrer nous ayons donné en nostredit testemient aux gardiens, relligieulx et couvent desdiz Cordelliers la somme de vingt et six livres tournois de annuelle et perpetuelle pension et aumosne, a prendre et avoir chacun an sur nostre tresorier de Fouret qui est a present, et pour le temps ad venir sera, c'est assavoir la moitié a Pasques prouchainement venant, et l'autre moitié a la Toussains ensuyvans, comme en nostredit testament est plus a plaint contenu, est ainsy que nous, desirans tres a cuer icelluy nostre testament accomplir en nostre presente vie, persererans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres en laditte eglise des Cordeliers de Montbrison, lesdits anniversaires et messes par la forme et maniere cy-dessus declarees. Si donnons en mandement a noz amet et feaulx conseillers, les gens de nos comptes en Fourez, que, receu desdiz gardien, religieux et couvent des Cordelliers dudit Montbrison, pour eulx et leurs successeurs, le serment dehu en tel cas, et registré en nostre chambre desditz comptes, a iceulx gardien, religieulx et couvent dessusdiz, lesdiz vingt et six livres tournois facent payer et satisfaire par nostredit tresorier de Fourez qui a present est et sera par le temps ad venir, chacun an, aux termes dessuditz, en deduysant et rabattant a nostredit tresorier de Fourez present et pour le temps ad venir, laditte somme des vint et six livres tournois, parmy et exportant vidimus de ces presentes par une fois tant seulement, et quictance souffisant sur ce unge (fol. 2r) chascun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques mandement, ordonnence et deffences ad ce contrayres. Et afin que ce soit ferme chouse et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Par madame la duchesse.
+J. Gorse Indiqué : "signées sur le reply".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué une prebende en l'eglise de Sury-le-Contal, a dire et celebrer toutes les sepmaines de l'an a tousjours mays <quatre> quatre, une quatorze livres est contenu nostre prebendier dudit messire Jehan icellui De la somme de sept le aux termes cf. note i. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.dans l'interligne, vient remplacer troys, barré. remplace et l'autre, barré. remplace dix, barré. Dans la suite du texte, le montant de la rente passe à sept livres.Le scribe a d'abord écrit (aux termes de) noz autres leges et aumosnes, comme plus a plain en (nostredit testament…), avant de barrer et de préciser les dates de Paques et Toussains. Nous restituons comme plus a plain en, qui est barré. barré ; nous le restituons pour le sens général.cf. note a. est suivi d'une mention illisible, toujours dans l'interligne.remplace desdiz prebendiers, barré. remplace yceulx prebendiers, barré. remplace desdiz quatorze, qui remplaçait desdiz dix. remplace lez, barré. suivi de acoustumez, barré.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue six messes en l'église de Saint-Bonnet-le-Chastel, dédiées à saint Anne et Marie Madeleine, et nomme prébendiers Étienne Croz, Pierre Calier et Perre Lyonnet, qu'elle dote d'une rente annuelle de ving et une livres tournois, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue six messes en l'église de Saint-Bonnet-le-Chastel, dédiées à saint Anne et Marie Madeleine, et nomme prébendiers Étienne Croz, Pierre Calier et Perre Lyonnet, qu'elle dote d'une rente annuelle de ving et une livres tournois, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres par nosttre devocion, intencion, salut et remede des ames de nous et de nos predecesseurs, nous ayons ordonné, fondé et institué en l'eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. chacun an serement facent pour pour ou Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, suivi dans la première rédaction de aux termes de noz autres legs et aumosnes, comme plus a plain en nostre testament et darreniere volunté est contenu, barré et surmonté d'un symbole de renvoi vers la fin du texte, après la date, où se trouve la mention c'est assavoir (…) la Toussains ensuivant. Celle-ci est elle-même barré, pour permettre l'ajout de la liste des témoins et ainsi terminer l'acte.Le signe de chancellerie n se trouve dans la hampe du p.Idem pour le s. suivi de promesse barré. précédé de lez, barré et surmonté d'un symbole de renvoi, sans que celui ne soit reporté. remplace par, barré. remplace que, barré. remplace et, barré.Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Le texte de la minute s'achève par un n de chancellerie.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois messes quotidiennes pour saint Jean Baptiste, conformément aux dispositions de son testament, et une quatrième pour les morts, en l'église de Saint-Jean de Moingt, et nomme prébendiers Étienne Ferend, prêtre, et François de Cloustre, "povre clerc qui presentement se dispouse a prandre les sains ordres", qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de Montsupt.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois messes quotidiennes pour saint Jean Baptiste, conformément aux dispositions de son testament, et une quatrième pour les morts, en l'église de Saint-Jean de Moingt, et nomme prébendiers Étienne Ferend, prêtre, et François de Cloustre, "povre clerc qui presentement se dispouse a prandre les sains ordres", qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de Montsupt.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté, pour nostre devocion, nous avons ordonné, fondé et institué une prebende en l'eglise de saint Jehan de Moing les Montbrison Moingt : auj. Montbrison, ch.-l. ar. L'église de Saint-Jean de Moingt est l'une des églises de Moingt. Elle est citée en 1316 (J.-E. Dufour, Monsupt : Loire, Saint-Georges-Haute-Ville, ar. et c. Montbrison. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577). Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois prébendes de six messes dans l'église de Feurs, la moitié pour saint Jean l'Évangéliste, l'autre moitié pour saint Antoine, et nomme prébendiers Thomas Savoy, Jean Buchardet et Pierre Thovenant, prêtres, qu'elle dote de vingt et une livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois prébendes de six messes dans l'église de Feurs, la moitié pour saint Jean l'Évangéliste, l'autre moitié pour saint Antoine, et nomme prébendiers Thomas Savoy, Jean Buchardet et Pierre Thovenant, prêtres, qu'elle dote de vingt et une livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en l'esglise de Feurs Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c. trois, pension nous instituons et nommons dessus nommés aux termes Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, dans l'interligne, vient remplacer la, barré. suivi de en valeur, barré. suivi, dans l'interligne, par a l'euvre desdites prebendes, barré.Dans la première rédaction, prestres est placé après de nostredite ville de Feurs. suivi de et promission, barré. suivi de de noz autres legues et ausmones, barré. Un symbole, après pour les causes dessusdictes, renvoie à la fin du texte où la mention c'est assavoir (…) ensuivant est ajoutée.Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Notaire, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
La partie inférieure du document ayant été massicotée, cette mention finale est illisible.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue une prébende de quatre messes dans l'église de Saint-Marcellin, dont trois pour sainte Catherine et une pour les morts, et nomme prébendiers Pierre Guillaume et "Serment", prêtres, qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle a prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue une prébende de quatre messes dans l'église de Saint-Marcellin, dont trois pour sainte Catherine et une pour les morts, et nomme prébendiers Pierre Guillaume et "Serment", prêtres, qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle a prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous avons ordonné, fondé et institué une prebende en l'esglise de Saint-Marcellin Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. saincte quatorze c'est assavoir (…) Toussains ensuivant quatre iceulx Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. h.La liste des témoins n'a pas été rédigée pour cette minute. suivi de Anne, barré. remplace dix, barré.remplace de noz autres legs et aumosne, qui n'est cependant pas barré.remplace trois, qui n'est pas barré.(espace laissé blanc pour inscrire un prénom) Serment, <prestres>, pour icelles prebendes deservir et lesdites messes dire et celebrer en la maniere qu'il apartient, retenu a nous et a noz successeurs, perpetuellement, la collation d'icelle prebende quant le cas eschevra. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Fourez que, recu le serement desdiz prebendiers acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, <iceulx> remplace icellui, barré.cf. note b.cf. note b.
Anne, duchesse de Bourbonnais etc., fait son testament dans lequel elle élit sa sépulture en l'église prieurale de Souvigny, institue son fils Jean, duc de Bourbon, son héritier universel, fonde diverses messes et services en de nombreuses églises et fait des dons à plusieurs établissements ecclésiastiques ainsi qu'aux membres de son hôtel.
+Anne, duchesse de Bourbonnais etc., fait son testament dans lequel elle élit sa sépulture en l'église prieurale de Souvigny, institue son fils Jean, duc de Bourbon, son héritier universel, fonde diverses messes et services en de nombreuses églises et fait des dons à plusieurs établissements ecclésiastiques ainsi qu'aux membres de son hôtel.
+En nom de la sainte Trinité, du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, femme vefve de feu tres excellent et puissant prince monseigneur doubté seigneur monseigneur Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, per et chamberier de France, baron et seigneur de Beaujeu, fille de tres noble et puissant seigneur monseigneur Beraut, conte dauphin d'Auvergne Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont. Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux. Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison. Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan. Montverdun : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Montverdun a été uni à l'abbaye de La Chaise-Dieu en 1233 (J.-E. Dufour, Marcilly-le-Châtel : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Champdieu : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Champdieu a été fondé au ix Moingt : auj. Montbrison, ch.-l. ar. L'église de Saint-Jean de Moingt est l'une des églises de Moingt. Elle est citée en 1316 (J.-E. Dufour, Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Grangent : Loire, ar. Montbrison, com. Saint-Just-Saint-Rambert. La chapelle Notre-Dame -de-Grangent était un haut lieu de pèlerinage au Moyen Âge (J.-E. Dufour, Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy. Chazelles-sur-Lyon : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Châtelus : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Fontanès : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers. Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c. Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c. Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs. Saint-Germain-Laval : Loire, ar. Roanne, c. Boën-sur-Lignon. Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. La Chambre : Loire, Roanne, c. Renaison, com. Saint-Haon-le-Vieux. Louis I La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers. Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l ar. Saint-Menoux : ar. Moulins, c. Souvigny. Yzeure : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Auj. Pouilly-les-Nonain : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Charlieu : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419. Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Requiem, le mardi de la Trinité, le mercredi de tous les sains et saintes de paradis, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chanter nous esdiz religieux donnons cinquante livres tournois de rente assise annuelle qui se paieront un chascun an perpetuellement sur nostre terre, chastel et chastellenie d'UsselRequiem, le mardi des angels, le mercredi de saint François, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chantees nous leur donnons chascun an cinquante livres tournois d'aumosne annuelle qui se paieront et seront paiees chascun an perpetuellement sur nostredicte terre d'Ussel, et pour icelle somme nous obligons ladicte terre et sera paiee chascun an ladicte somme de cinquante livres tournois jusques a ce que par noz heritiers et successeurs leur seront paiés et baillés mille frans pour une fois, parmi lesquelx paiant ladicte pension et aumosne desdictes cinquante livres tournois sera acquictee d'illaic en oultre a tousjours mais, et seront tenus lesdiz freres a la fin des messes du mardi, mercredi, jeudi, venredi et samedi faire commemoracion pour les mors. Item voulons, ordonnons et fondons en l'esglise de Nostre Dame des Carmes de Molins six petites messes de Requiem chascune sepmaine tous lez ans et un anniversaire pour le remede et salut de l'ame de feu mon tres redoubté seigneur que Dieu vueille pardonner et pour les ames de noz predecesseurs et successeurs, ausquelx freres et convent nous donnons et octroyons pour lesdictes six petites messes vint deux livres tournois, et pour ledit anniversaire huit livres tournois, lesquelx nous leur assignons a prandre et avoir un chascun an sur nostre terre d'Ussel, et sera ledit anniversaire le jour de l'obbit de feu mondit seigneur. Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise collegial de Nostre Dame de MolinsLe chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.Requiem, et pour icelles messes nous donnons et assignons ausdiz freres cordelliers la somme de seze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostredicte recepte d'Ussel, et a la fin desdictes messes de la Trinité et de Nostre Dame feront lesdiz freres commemoracion pour les mors. Item voulons et ordonnons que la somme de vint livres tournois de rente perpetuelle assise que feu nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille donna en sa darriere volunté au prieur et convent de La Voulte ouquel lieu elle est sepuluree soient paiees un chascun an sur nostredicte terre et recepte d'Ussel par la forme et maniere que en son testament est a plain contenu. Item voulons et ordonnons que les cinquante livres de rente que feu nostre tres chiere dame madame la contesse de Fourez que Dieux absoille donna a l'esglise de Nostre Dame de Montbrison soient paiees un chascun an si comme il est contenu en son testament. Item plus ordonnons a ladicte esglise de Nostre Dame de MontbrisonChronique de Notre-Dame de Montbrison.Requiem dire toutes les sepmaines de l'an chascun jour, une pour le salut de l'ame de nostre tres chiere dame et mere cui Dieu absoille, et pour icellui anniversaire et messes dire et chanter nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs de ladicte esglise dudit lieu vint et six livres tournois de annuelle pension en valeur qui se paieront sur nostre recepte et prevosté de ChasteauneufDictionnaire topographique du Forez, p. 614). e siècle (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 151).Requiem et le mercredi de la sainte Trinité, pour lesquelles nous donnons au prebendier d'icelles un chascun an sept livres tournois sur nostre prevosté de Montbrison, et a la fin de ladicte messe de la Trinité le prebendier fera comemoracion de mors. Item fondons et ordonnons en la chapelle de Saint Jehan de MouinDictionnaire topographique du Forez, p. 577).Requiem toutes les sepmaines de l'an pour deux prebendiers instituez en icelles, auxquelx pour ce nous donnons quatorze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostre prevosté et recepte de Monseupt, et a la fin desdictes messes de saint Jehan lez prebendiers seont tenuez de fere commemoracion pour les mors. Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise de Saint Bonnet le ChastelRequiem par deux prebendiers, ausquelx nous asseons et donnons pour ce un chascun an sur nostre recepte et prevosté dudit Saint Marcellin quatorze livres tournois, et a la fin des messes de sainte Katerine feront commemoracion pour les mors. Item ordonnons et instituons en l'esglise de Sury le ContalRequiem, pour lesquelles nous donnons et ottroyons a deux prebendiers d'icelles chascun an sur nostre prevosté et recepte dudit lieu de Sury le Contal quatorze livres tournois, et a la fin desdictes messes despour de.Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).Requiem, auxquelx prebendiers pour icelles messes dire et celebrer nous assignons et ottroyons un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Saint VictourRequiem, le mardi des angels, le mercredi de la Trinité, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et avecques ce que le prieur et secrestain dudit prieuré ensemble, autres quatre moynes messes chantans par nous de nouvel instituez en icellui seront chargiés tousjours mais doresenavant chanter et dire lesdictes messes et toutes les heures du jour canoniaulx a notte, pour lesquelx messes et heures avecques le luminaire de torches, cierges et chandelles de cire necessaires que ledit secrestain sera tenus de finer et pourveoir comprises en ce les prebendes et vestiaires desdiz quatre religieux, nous avons donné, conferé et ottroyé, donnons, conferons et ottroyons presentement ausdiz prieur, secrestain et religieux un chascun an la somme de huit vins treze livres huit sols et neuf deniers tournois de pencion annuelle a prandre et avoir un chascun an perpetuellement sur noz peages, leydes et fours de noz villes de Feurs et de Saint Galmier si comme en la fondacion et institucion par nous sur ce faictes est plus a plain contenu. Item la fondacion par nous pieça faicte d'une messe a Nostre Dame de Laval soubz Saint Germain de dire et celebrer tous les jours de l'an nous confirmons et ratiffions, par ces presentes voulons et ordonnons estre dictes et celebrees par troys prebendiers instituez, de c'est assavoir un chascun jour de l'office de Nostre Dame, ausquelx prebendiers lesquelx seront tenus de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune messe nous donnons, ottroyons et assignons pour ce un chascun an la somme de vint et quatre livres et dix sols tournois a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Saint Germain Lavaler, comte de Forez (1358-1362).e jour du moys d'avril dont la messe dudit anniversaire sera chantee sollempnement a diacre et soubz diacre au grant aultier de ladicte esglise et aussi six petites messes de Requiem par nous ordonnees et fondees a dire chascun jour une toutes les sepmaines de l'an en icelle eglise, en la petite chappelle de la Magdelene en laquelle gist ledit feu nostre oncle, pour lequel anniversaire et messes solempnees nous avons donné, donnons et assignons aux doyen, chanoynes, prestres et serviteurs de ladicte esglise et processions acoustumees en tel cas la somme de neuf livres tournois de rente en valeur tant seulement a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté du Fay, et aux troys prebendiers ordonnez a dire lesdictes six messes pour ce nous donnons et assignons la somme de vint et une livres tournoises en valeur comme dit est a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de La Tour en JaroysRequiem estre dictes et cellebrees toutes les sepmaines de l'an, et pour icelles nous leur donnons d'aumosne et pension un chascun an perpetuellement a prandre et avoir sur la recepte de nostre tresorier de Beaujouloys vint et une livres tournois. Item voulons que touteffois qu'il escharra aucunes de nozdictes prebendes en vacacion aprés nostre decés, qu'elles soient conferees a prestres ydoines et souffisans residans sur les lieux ou aux plus prochains environ. Item que nous reservons a nous noz hoirs et successeurs perpetuellement la collacion et donacion de nosdictes prebendes quant le cas adviendra. Item donnons et ottroyons voulons estre paiez pour une foys aux convens religieux et religieuses des lieux et autres cy dessoubz escrips par legat et octroy pour Dieu et en aumosne les sommes que cy aprés leurs noms s'ensuivent. Et premierement es religieusesde Saint MenoulsChronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.
Jean Puy, frère de Denis Puy, est docteur en droit. Sacristain de Notre-Dame de Montbrison, il en devient doyen en 1413, après avoir échangé cette charge avec celle d'obéancier de Saint-Just de Lyon qu'il détenait jusque-là (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 126-127). En 1434, il est commis pour régir l'office de judicature du comté de Forez à la mort du juge Jean Pelletier (ibid., p. 135).
À cette date Denis Puy est juge de Forez. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).
Licencié en lois, Étienne de La Grange a commencé sa carrière comme juge de Beaujolais au temps d'Édouard II de Beaujeu, et il est confirmé par Louis II : il est cité de 1400 à 1402 (Paris, Archives nationales, P 1367, n°1587 ; F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancelleir de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 169). Il est ensuite cité comme juge des appeaux jusqu'au 24 avril 1414 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 465). Conseiller et avocat à la cour de Forez, il entre enuite à la Chambre des comptes de Montbrison : cité comme conseiller pour la première fois le 15 mai 1416, il le demeure jusqu'en 1435, date à laquelle il teste (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).
Jean Pelletier sera nommé juge de Forez en 1430, à la place de Denis Puy. Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p.135 ; Archives départementales Loire, B 1978, fol. 237v).
Gendre d'Étienne d'Entraigues, Guillaudon Chauvet est nommé trésorier de Forez le 22 janvier 1409 en remplacement de son beau-père (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50). Il l'est encore le 8 juillet 1447 (Ibid., B 1953, fol. 20).
Notaire royal de Beaujolais et de l'officialité de Lyon à ses débuts, Alexandre Mareschal est créé clerc de la Chambre des comptes de Villefranche par Louis II en 1401 quand celui-ci prend possession du Beaujolais. Il devient ensuite trésorier de Beaujolais : cité pour la première fois le 10 juillet 1412, il l'est encore le 27 mars 1414 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 3v-4). Il devient ensuite l'un des plus actifs secrétaires d'Anne Dauphine dans les années 1410.
Expedié est cest present testament de madicte dame la duchesse soubz son seel, et sembleblement receu de son commandement et autroy soubz le seel royal commun du bailliage de Mascon et de la court de Fourez par moy Pierre Faure, clerc et notaire royal et de la court de Fourez avecques Guillaume Rajace, clerc et notaire royal soubz mon seigneur.
+P. Faure.
+Et par moy Guillaume Rajace, clerc notaire royal et juré de la court de Fourez avec ledit Pierre Faure, notaire royal et juré de Fourez, souz mon saing publique par la volunté, commandemant et ordennance de madicte dame.
+G. Rajace.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Carmes de Moulins six petites messes en de Requeim par semaines et un anniversaire, et assigne pour cette fondation trente livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Carmes de Moulins six petites messes en de Requiem par semaines et un anniversaire, et assigne pour cette fondation trente livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.
Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres orront et verront, savoir faisons que comme comme nous avons Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. quant ad ce exprimees, freres suivi de nagueres, barré. suivi de nagueres, barré. suivi de des maintenant, barré.Une mention est placée dans l'interligne, qu'une tâche empêche de lire. D'autre part, un symbole renvoi à la fin du texte où une mention, également tâchée, est ajoutée : et anniversaire dessusdiz (qui est barré) (?) ilz seront tenus faire commemoracion pour les mors. Donné comme dessus.Après desdiz comptes, le scribe a rajouté plusieurs mentions. La première, sur la ligne, est barrée : ausdiz freres, religieux et couvent. La seconde, dans l'interligne, est peu compréhensible : prieur (?) pour lui et le dessusdit (?).écrit dans l'interligne, remplace un mot peu lisible (peut-être comprinses). suivi d'un et barré en raison de l'ajout de et couvent plus loin.e jour du moys d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et seze.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde quatre messes basses par semaine dans l'église des cordeliers de Saint-Pourçain, et assigne pour cette fondation vingt livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde quatre messes basses par semaine dans l'église des cordeliers de Saint-Pourçain, et assigne pour cette fondation vingt livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceux qui ces presentes lettres orront et verront, savoir faisons que, comme par consideracion des grands biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et acroissement du divin office, fondé et institué en nostre testament et derreniere volunté quatre petites messes estre dites et celebrees chacune sepmaine de l'an a tousjours maiz en l'eglise des freres mineurs cordelliers de Saint Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. cy dessus est vint vint suivi de contenue et barré.Le scribe a placé deux symboles autour de pour ce, qui renvoient à deux indications marginales, dont l'encre est effacée. placé dans l'interligne, au-dessus d'une première somme raturée et illisible (cf. note e.).Idem note b. placé dans l'interligne, en remplacement de seze, barré.e jour d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et seze.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois messes dans l'église de Notre-Dame de Chappes.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois messes dans l'église de Notre-Dame de Chappes.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres orront et verront. Savoir faisons que comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous aions par nostre devocion et acroissement du divin office fondé et institué en nostre testament et darriere voulunté trois petites messes de Nostre Dame estre dictes et celebrees chascune sepmaine tous les ans a tousjours mais en l'eglise Nostre Dame de Chappes Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
Par madame la duchesse.
+Soissons.
+Mention marginale : "Titres de la chambre des comptes de Paris, côté VICXXXII, 12e liasse, titres de Bourbon".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace, auditeur des comptes de Montbrison, et à Pierre Tavart (ou Tanart), clerc des comptes à Moulins, d'asseoir sur la châtellenie d'Ussel, au plus près de la ville de Souvigny, soixante-cinq livres tournois de rente qu'elle a léguées au couvent de Souvigny par son testament, et la somme de vingt livres tournois au couvent de la Voûte, en Auvergne, en raison du legs de sa mère.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace, auditeur des comptes de Montbrison, et à Pierre Tavart (ou Tanart), clerc des comptes à Moulins, d'asseoir sur la châtellenie d'Ussel, au plus près de la ville de Souvigny, soixante-cinq livres tournois de rente qu'elle a léguées au couvent de Souvigny par son testament, et la somme de vingt livres tournois au couvent de la Voûte, en Auvergne, en raison du legs de sa mère.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a nos biens amez conseillers Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes de Montbrison Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 ( Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 ( Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Il est cité receveur de la châtellenie d'Ussel en novembre 1416 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2185).
Par madame la duchesse, monseigneur le bailli de Fourez Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Licencié en lois, Étienne de La Grange a commencé sa carrière comme juge de Beaujolais au temps d'Édouard II de Beaujeu, et il est confirmé par Louis II : il est cité de 1400 à 1402 (Paris, Archives nationales, P 1367, n°1587 ; F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancelleir de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 169). Il est ensuite cité comme juge des appeaux jusqu'au 24 avril 1414 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 465). Conseiller et avocat à la cour de Forez, il entre enuite à la Chambre des comptes de Montbrison : cité comme conseiller pour la première fois le 15 mai 1416, il le demeure jusqu'en 1435, date à laquelle il teste (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).
Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale Notre-Dame de Moulins, pour célébrer les trois petites messes hebdomadaires qu'elle a instituées dans son testament, et confère l'une desdites trois prébendes à Thomas Popinat, prêtre en ladite église et se réserve la collation desdites trois prébendes quand elles seront vacantes. À chaque prébende sont assignés cent sous tournois à prendre que le recette d'Ussel.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale Notre-Dame de Moulins, pour célébrer les trois petites messes hebdomadaires qu'elle a instituées dans son testament, et confère l'une desdites trois prébendes à Thomas Popinat, prêtre en ladite église et se réserve la collation desdites trois prébendes quand elles seront vacantes. À chaque prébende sont assignés cent sous tournois à prendre que le recette d'Ussel.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres. Savoir que, comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre creacteur nous a donnez en ce monde, nous aions par nostre devocion et l'acroissement du divin office fondé et institué par la teneur de nostre testamentet darriere voulunté en l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins trois petites messes de l'office de Nostre Dame chascune sepmaine tous les ans a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquelx nous avons donné et assigné chascun an pour raison et a cause desdictes messes douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre terre et recepte d'Ussel Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.chastel de barré.e jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc, fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Rasclier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc, fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Rasclier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, savoyr faisons que, comme pour consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et l'acroissement du divin office, fondé et institué par la teneur de nostre testament et derniere volunté en l'eglise collegial de Notre Dame de Molins trois petites messes de l'office de nostre dame, chacune sepmaine, tous les ans, a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquielx nous avons donné et assigné chacun an, pour raison et a cause desdictes messes, douze livres tournois a prandre et avoir chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.e jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.
Par madame la duchesse, maiste Guillaume Rajace, conseiller madicte dame Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Scassier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Scassier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, savoir faisons que, comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et l'acroissement du divin office, fondé et institué par la teneur de nostre testament et darniere volunté en l'eglise colligial de Nostre Dame de Molins trois petites messes de l'office de nostre dame, chacune sepmaine, tous les ans, a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquielx nous avons donné et assigné chacun an, pour raison et a cause desdictes messes, douze livres tournois a prandre et avoir chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.e jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.
Par madame la duchesse, maiste Guillaume Rajace, conseiller madicte dame Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace et Pierre Tanart, ses conseillers, d'asseoir, sur sa châtellenie d'Ussel, la rente de huit livres tournois accordée au sacristain du prieuré de Souvigny, pour sa participation dans l'organisation des messes et anniversaires par elle fondés dans cet établissement en vertu des conventions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace et Pierre Tanart, ses conseillers, d'asseoir, sur sa châtellenie d'Ussel, la rente de huit livres tournois accordée au sacristain du prieuré de Souvigny, pour sa participation dans l'organisation des messes et anniversaires par elle fondés dans cet établissement en vertu des conventions de son testament.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez, dame de Beaujeu et d'Ussel, a noz biens amés conseillers Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 ( Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 ( Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Il est cité receveur de la châtellenie d'Ussel en novembre 1416 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2185).e jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et seze.
Par madame la duchesse, Jocerand de Sainte-Colombe, maistre d'ostel Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416. Il s'agit de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).
Alexandre Mareschal.
+Protocole : "A tous ceulx qui verront ces presentes lettres, Jehan Marcheant, licencié en loyx, conseiller de tres excellent et puissant prince monseigneur le duc de Bourbon, et garde du seel de la court de la chancellerie de sondit duchié, salut. Savoir faisons que nostre amé et feal Jehan Gadet, notaire jurré de la court de ladicte chancellerie et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, nous a rapporté et tesmoigné par ces lettres et escripts, qu'il a veu, leu, tenu et (mot effacé : d…) en mot, diligemment regadé unes pactentes lettres de bonne memoire donnees, de feue tres excellent et puissant princessse madame la duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez, dame de Beaujeu et d'Useel, du seel de madicte dame en cire verte et en las de soye vert pendant seellees, saynes et entieres en seel et en lettres, et de tout viste et soupecon carens et deffailhans, dont la teneur s'ensuit". Corroboration : "En tesmoing de laquelle vision et transcripcion des lettres dessusdites nous, garde dessusdit, a la relacion dudit juré et notere auquel quant a ces chouses et autres nous adjoustons pleine foy, le seel de la chancellerie de Bourbonnois dessusdit a ces presentes lettres avons fait mettre et apposer, sauf le droit de mondit seigneur et l'autruy. Donné ceste mesme vision et apposicion dudit seel le tiers jour du moys de juing, l'an mil quatre cens dix huit. / Recipiat ius sigilla / Gadet /Recipiat ius sigilla".
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde, au sein de la chapelle instituée par le feu duc son mari dans l'église du prieuré de Souvigny, une grand'messe à note, à célébrer chaque jour de la semaine, excepté le dimanche, et en outre deux anniversaires ; et pour cette fondation, elle assigne aux religieux soixante-cinq livres tournois de rente, plus huit livres au sacristain et vingt-quatre sols pour les frais de charroi des blés, compris dans l'estimation de ladite rente, à prendre chaque année sur le revenu de sa châtellenie d'Ussel, selon une assiette répartie entre les baillages du receveur d'Ussel, de Cressanges, des "Adcens" et de La Brosse.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde, au sein de la chapelle instituée par le feu duc son mari dans l'église du prieuré de Souvigny, une grand'messe à note, à célébrer chaque jour de la semaine, excepté le dimanche, et en outre deux anniversaires ; et pour cette fondation, elle assigne aux religieux soixante-cinq livres tournois de rente, plus huit livres au sacristain et vingt-quatre sols pour les frais de charroi des blés, compris dans l'estimation de ladite rente, à prendre chaque année sur le revenu de sa châtellenie d'Ussel, selon une assiette répartie entre les baillages du receveur d'Ussel, de Cressanges, des "Adcens" et de La Brosse.
+Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez Fourez que baron et seigneur de Beaujeu : de feu : Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Souvigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. en la baillie que reçoit le receveur d'Ussel par sa main seigle i. pour ce taille aoust XVI s., taille Noel VII s., taille Pasques VII s. : segle Vanne : Item Sur Jehan Piquart (…), pour son costé : taille Noel et Pasques II s., pour la batice : taille Noel XII d., Pasques XII d., pour ce par an VI s., avene Moutet quarte Pierot Guillaumet de Lecoing, voyne de Guillaume Gillet, nommee bonne fille Guillaumette de Lecoing seille II q. mesure Vanne qui doivent Pierre Pyvant Pasques XII d. dont est tenancier Guillaume, Gontier du Boux : Gaion Myande : Vincent Tallendier : orthographié Forez dans B, où, de manière générale, la voyelle u est supprimée lorsqu'elle suit un o (encourir, voulenté, louange, Souvigny, couvent, chouse, pourveoir, tournois, etc…). absent de B.mention oubliée par le scribe, qui la rajoute en marge.absent de B. perd son y final pour un i simple dans B, comme les mots octroyer, doyvent, Denys et autres noms propres. remplacé par en la baillie que le receveur d'Ussel reçoit par sa main dans B. Dans B., toutes les sommes et les unités de mesure sont écrites en lettres (s. vaut pour sols, d. pour deniers, q. pour quarte). orthographié de différentes manières dans A et B : seigle, selle, seille, soille. pour ce Moutet V q. absent de B.dans B, seul le premier taille est conservé.B précise soille mesure Vanne. absent de B. remplacé par Sur Jehan Piquart (…), pour son cousté : taille Noel et Pasques deux sols, et sondit cousté deux sols, pour la batice : taille a Noel douze deniers, Pasques douze deniers, pour ce par an six sols sur sa maison, avene Moutet quarte.remplacé par Pierot Guillaumet, de Lecoing, et bonne femme Guillaumette de Lecoing, voyne de Guillaume Gillet dans B. remplacé par soille Vanne deux quartes dans B. absent de B. oublié par le scribe, qui le rajoute en fin de texte et effectue un renvoi à l'aide d'un symbole.B ajoute qui doivent là où A se contente de taille aoust… (le cas se répète plusieurs fois par la suite). suivi de cens IX d. barré.absent de B.cf. note q.sic. Le scribe répète deux fois ce nom.e jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et sezeLe scribe rajoute ici les mentions oubliées (cf. notes q. et u.) : Pierre Pyvant, Gaion Myande. Donné comme dessus.
Par madame la duchesse, Jocerand de Sainte-Colombe, maistre d'ostel Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416. Il s'agit de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).
Alexandre Mareschal.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande de payer à l'église de Notre-Dame de Chappes quinze livres tournois de rente sur son château d'Ussel et sa terre de Cressanges, pour les messes qu'elle a fondées en ladite église.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande de payer à l'église de Notre-Dame de Chappes quinze livres tournois de rente sur son château d'Ussel et sa terre de Cressanges, pour les messes qu'elle a fondées en ladite église.
+Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez, dame de Beaujeu et d'Ussel, a nostre bien amé et feal conseiller Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 ( Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Le présent acte nous apprend qu'il est receveur d'Ussel.e jour de novembre, l'an mil quatre cens et seze.
Par madame la duchesse.
+Alexandre Mareschal.
+Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.
+Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.
+La duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu
+A mes tres chiers et bons amys les commisseres sur le fait des aides par monseigneur le roy.
+Tres chiers et bons amys, comme vous savés j'ay envoyé plusieurs foiz par devers vous pour le fait de mon assignacion des mille francs que j'ay acoustumé de prandre chacun an sur le grenier a sel du Pont Saint Esperit Pont-Saint-Esprit : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c. grenetier : Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.le second e est ajouté dans l'interligne.e jour de mars.
Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.
+Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.
+La duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu
+A mes tres chiers et bons amys les commisseres sur le fait des aides par monseigneur le roy.
+Tres chiers et bons amys, comme vous savés j'ay envoyé plusieurs foiz par devers vous pour le fait de mon assignacion des mille francs que j'ay acoustumé de prandre chacun an sur le grenier a sel du Pont Saint Esperit Pont-Saint-Esprit : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c. grenetier : Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.le second e est ajouté dans l'interligne.e jour de mars.
Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.
+Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.
+Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavoMandavo suivi de que rayé.
Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.
+Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.
+Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavoMandavo suivi de que rayé.
Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.
+Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.
+Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (...).
+Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.
+Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.
+Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (...).
+Une tâche en bas à droite du second folio recto rend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio.
Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean Ier, en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à "et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche".
Contient plusieurs erreurs, dont la date ("quinziesme jour de fevrier").
Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, sœur du duc de Bourgogne.
+Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, sœur du duc de Bourgogne.
+Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit : Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII e jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. Ainsi signé :
Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec empreinte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte-d'Or, B 297, n°18. Il n'est cependant pas signé. Ce même acte est copié au XVIIe siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.
A paier es lieux d'Ostun... l'an dessus dit : mention oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole #, où il ajoute la ligne.
Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIXe siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura).
Nostre seur répété deux fois.
Non meubles : mots agglutinés (nómeubles).
Andraut
+Breneal
+Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s'étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d'une femme et l'écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu'une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite.
Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, sœur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération.
+Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, sœur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération.
+Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli ; Savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre.
Par madame la duchesse et monseigneur le conte,
+Cadier
+Gort
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
+Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est "receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421)" : Albert Rigaudière, (Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossousCossous : consuls.(Au recto) Le conte de Clermont. Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart NoëlL'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV e siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.
Doubtez suivi de nous barré.
Charles
+Gort
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
+Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est "receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421)" : Albert Rigaudière, (Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossousCossous : consuls.(Au recto) Le conte de Clermont. Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart NoëlL'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV e siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.
Doubtez suivi de nous barré.
Charles
+Gort
+Indication des Titres de Bourbon.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne ratifient le traité conclu pour leur mariage.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne ratifient le traité conclu pour leur mariage.
+Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le sixeme jour du mois d'aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentiiConsentii : sic.Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermont dans l'original.
Breneal
+Ce cahier de vingt-six folios contient des pièces relatives au devenir des possessions des maisons de Bourbon et de Berry : une lettre du duc Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), du comte Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de la comtesse Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte. Le dernier folio est vierge.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère.
+Charles de Bourbon En-tête : La fin du mot est déchirée.Lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry.Le roy suivi de cui barré.Cui Dieu suivi de absoille barré.Lors duc suivi desdiz duchié barré.e jour d'aoust, l'an mil IIIIC vingt-cinq.
Par monseigneur le conte en son conseil.
+E. Gort La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication Ainsi signé sur le reply.
Seul l'écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit.
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès.
+Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XXM franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIIIM francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XXM f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIIIe jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq.
Par monseigneur le conte,
+Gort
+Mandement aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
+(Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossousCossous : consuls.
(Au recto) Le conte de Clermont.
Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : e siècle
Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtezDoubtez suivi de nous barré.
Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde.
+Escript a Chantelle, le Xe jour de juing.
Charles
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Seaume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Seaume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne.
+Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume Éléments biographiques sur Jean Seaume : Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358/2, cote 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches de l'Est du royaume (AN, P 1358/2, cote 576).Le formulaire d'Odart Morchesne dans la version du ms. BnF fr. 5024, Olivier Guyotjeannin, Serge Lusignan (éd.), Paris, 2005, p. 204, n°[7.7] [ouvrage numérisé].M l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIIIe jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq.
Par monseigneur le conte,
+Gort
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.
+Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
+(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. (Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillersConseillers suivi de maistre, barré.e jour d'aoust.
Charles de Bourbon La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans Titres de Bourbon, II, pp. 232-233, n°5282). Cet acte est donc postérieur à cette date.
Gort
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
+(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. (Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillersConseillers suivi de maistre, barré.e jour d'aoust.
Charles de Bourbon La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans Titres de Bourbon, II, pp. 232-233, n°5282). Cet acte est donc postérieur à cette date.
Gort
+Lettre aux habitants de Lyon sur l'arrivée des conseillers Jean d'Apinac et Pierre de Chantelle
+Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
+(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de
(Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillersConseillers suivi de maistre, barré.e jour d'aoust.
Charles de Bourbon La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans
Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse.
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse.
+Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX Voir l'acte 14251208a.M f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XXM f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIIIM f. t. que derrenierement avons receueM l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XXM f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XXM f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVIe jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
Par monseigneur le conte,
+De Bar
+Par madamoiselle la contesse,
+Gourrier
+L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend les fins de certaines lignes difficiles à lire.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé "es Pierre Etienne Arnault", le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé "es Pierre Etienne Arnault", le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champs sur la carte de Cassini, déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte ( Mot en fin de ligne, effacé. Mot en fin de ligne, effacé.Saint-Bonnet-delas-Champs).Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non.Idem.Idem.Idem.Idem.Idem.
Par monseigneur le conte a la relacion du conseil, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
+De Bar
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant En 1427, le sénéchal d'Auvergne est Jean de Langeac et son lieutenant Chatard de Bonnefond.e jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
+De Bar
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes].
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes].
+En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons [aux habitants de Moulins] par noz lettres donnees le XXVIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Paris, Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, s'allie avec Arthur, comte de Richemont.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, s'allie avec Arthur, comte de Richemont.
+Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous, Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France ; Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines Parenté fictive. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux sœurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite de Bourgogne.e jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIc vint et sept.
Artur
+Charles
+La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustes.
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425.
+Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, Congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de IIM livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la resteLa reste : sic.e jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mainsMains : moins.M livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIIIC XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VIe jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, present
+De Bar.
+Par madamoiselle la contesse,
+Marghas
+Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu'une section de la partie inférieure, totalement fruste. Celui d'Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite.
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427.
+Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de IIM livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la resteLa reste : sic.e jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mainsMains : moins.M livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit.
Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, present
+De Bar.
+Par madamoiselle la contesse,
+Marghas
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'icelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira ; Pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC vint et sept.
Par monseigneur le conte en son conseil, l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
+De Bar
+Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
+Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
+Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.
+Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
+Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
+Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.
+Lettre close adressée à la ville d'Albi par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont
+Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
+Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor
Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, Arthur de Richemont et Bernard d'Armagnac promettent au duc Jean V de Bretagne d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, Arthur de Richemont et Bernard d'Armagnac promettent au duc Jean V de Bretagne d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.
+Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXXe jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
Charles Artur Bernart
+Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré.
Promesse de Charles de Clermont, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont au sujet des gens d'arme du duc de Bretagne
+Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.
+Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous,
Comme nous ayons sceu de certain que
Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner.
+En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes.
+Donné a Chinon, le XXXe jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
Charles Artur Bernart
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffesEschiffes : "guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois" (DMF).e jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uy commençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [duesDues : mot en fin de ligne, à moitié effacé.eme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
Par monseigneur le conte en son conseil, l'arcevesque de Vienne, vous et autres,
+De Bar
+L'ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin.
Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires.
+Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires.
+Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, Considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit : Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjousTousjous : sic A2. Tousjours A1.
Par monseigneur le conte,
+Gort
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de Vinzelles.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de Vinzelles.
+Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist ; Savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel] Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el.Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudreAgradable : sic, pour agréable.Quant a cel : quant a ce.
Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication Et seuloit en la marge.
Trichon La copie de la signature est précédée de l'indication Sic signee au marge.
Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu'y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d'argent fin à l'avènement de chaque nouveau duc d'Auvergne.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux "religieux de Mozat".
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs ; Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure.Contenant : le début du mot est effacé.Proayeul : bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, fille du duc Jean de Berry, lui-même fils du roi Jean II de France.Avoir : idem a.Eu : le haut des lettres est effacé.Naiguesparse : sic. Nom qui fait penser à Aiguesparse/Aigueperse.Devers orient et devers nuyt : vers l'est (le soleil levant, l'orient) et vers l'ouest (le soleil couchant, la nuit).Devers midi : vers le sud.Devers bize : vers le nord.Cens : la fin du mot est effacée.(mot effacé : ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede ; Pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llonsVollons : idem a. La présence d'un u (voulons) est possible.Nous : idem d.Confirer : erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche.A : hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin.(mots effacés)]Autrement : idem m.
Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et autres presens,
+De Bar
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans, d'assigner cinquante écus d'or à Janicot de Montmurat, son écuyer d'écurie, en plus de cent livres qu'il lui a déjà données.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans Sur l'aide accordée par l'Auvergne : Philippe Contamine, Charles VII. Une vie, une politique, Paris, Perrin, 2017, p. 145. Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d'Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l'oblige à se réfugier dans la ville : ibid, p. 147. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant la production de cet acte.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIXe jour de may, l'an de grace mil IIIIC vint et neuf.
Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens,
+De Bar
+Analyse des Titres de Bourbon. Le document est rédigé sur un papier rectangulaire et chargé de plusieurs ratures. L'adresse et la salutation en sont absentes, mais la titulature est développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes du corpus, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.
+Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher ; Confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin Dans l'interligne au-dessus de Mahiet Cousin suivi de nous barré.A occasion précédé de occasion barré.M IIC L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussiet aussi se trouve auquel Mahiet, rayé.Deue a (cause) remplace et pour (cause), rayé.M IIC L l. t. advaluez comme dit est, et promectons ‹en bonne foy et en parolle de prince, avoir(Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer d'écurie Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chazeuil, et avant lui à sa mère, Annette de La Pierre.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer d'écurie Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés Commune de Couleuvre, Allier.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunésEaunés (aünées) : "au plur., pour désigner un tas de choses réunies ensemble" (dict. Godefroy).Et : mot pris dans un trou du parchemin.
Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, maistre Rogier Roque et autres presens,
+Gort
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : "Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier..." : Archives nationales, P 1359/2, c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, p. 243, n°5369 — édition dans Étienne Fournial, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Étienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, pp. 231-232).
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom. (Au recto) Le conte de Clermont. Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXVe jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IXe jour de may.
Charles.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : "Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier..." : Archives nationales, P 1359/2, c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, p. 243, n°5369 — édition dans Étienne Fournial, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Étienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, pp. 231-232).
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom. (Au recto) Le conte de Clermont. Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXVe jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IXe jour de may.
Charles.
+Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont.
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et sœur du second.
+Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et sœur du second.
+Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, Confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VIC livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqyeme jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.
Trichon
+Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.
+Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.
+Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de ChenevrailleChenerraille, aujourd'hui Chenereilles en Haute-Loire.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dixeme jour de juing prochain venant ; Savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung.
+Par monseigneur le conte.
+Cadier.
+Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter. Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs de l'abstinence pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, Louis des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre des comptes adverse.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie Sur cette abstinence, André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 152-153. Une autre abstinence de guerre avait été conclue entre Philippe le Bon et Charles VII à Chinon, le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.).
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, aniçois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommançoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs ; Et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXIeme jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Andrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et frere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXIe jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit : A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI e jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, Ambierle, Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit : Premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ; Item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; Item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur
Seigneur absent en raison d'un trou.
Presente répété.
Par monseigneur le conte en son conseil,
+De Bar.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu J.-B. De Vaivre, "Constructions adventices du XV Le vidimus s'achève ainsi : e siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy", dans Bulletin Monumental, n°141/4, 1983, pp. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIX e jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says.
Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars. Charles. De Bar.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu J.-B. De Vaivre, "Constructions adventices du XV Le vidimus s'achève ainsi : e siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy", dans Bulletin Monumental, n°141/4, 1983, pp. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIX e jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says.
Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars. Charles. De Bar.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux.
+Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens La mention de commandement est précédée de l'indication Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge.
E. Gort.
+Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne (retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables (retour à la ligne) de monseigneur de Bourgoingne.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre Sur cette abstinence, André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 191-192.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et Dans AEt rajouté dans A2.Et charges rajouté dans l'interligne dans A1.Sans toutesvoyes nostre sceu dans A2 remplace sans coutenter nostre scen.En sa compaignie remplace dans A2 de sa compaignie.,1 se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A2.Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A1.e jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel ChinonChastel Chinon ajouté dans l'interligne dans A1.Prinses de villes ajouté dans l'interligne dans A1.Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A1. La Quasimodo correspond au 20 avril.Ou de noz gens commis a ce rajouté dans A2. Dans A1 se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A2.Biens ajouté dans l'interligne dans A1.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A2.Emprise remplace aresté dans A1.Molins les Engibers : lieu laissé blanc dans A1.La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A1.Comme sera regardé suivi dans A1 d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XVe de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures) et ledit temps du XVe de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y ‹estans› esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots) autres et (illisible en raison des ratures : un mot) esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.
De Bar
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Helins, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ; Item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, Lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme Aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). Aujourd'hui Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).Comme répété.(trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes[document 1174/2] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx ; Et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres ; De promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye ; Fairre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne ; Promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes ; Et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire ; Et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVIIe jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar.
Par monseigneur le conte La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication Einsi subscripte en marge et celle de la signature de et signé einsi.
J. Trichon.
Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est "Auvergne le héraut", c'est-à-dire Guillaume Revel.
+Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés La lettre ne comporte pas d'indication de millésime, mais fait référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 prévoyait la tenue le 15 mai suivant. Sur le contexte de cette lettre : André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 202-205.
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIIIe jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a L'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCCeme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens ‹avec ceulx de Cussi et autres voz places› ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont.
Charles
+De Bar
+Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est "Auvergne le héraut", c'est-à-dire Guillaume Revel.
+Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés La lettre ne comporte pas d'indication de millésime, mais fait référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 prévoyait la tenue le 15 mai suivant. Sur le contexte de cette lettre : André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 202-205.
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIIIe jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a L'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCCeme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens ‹avec ceulx de Cussi et autres voz places› ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont.
Charles
+De Bar
+Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes.
Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.
+Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire Voir la datation de la lettre du 13 juillet 1433.
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XVe jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du (trou) desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur (trou, plusieurs mots manquent), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est (trou, plusieurs mots manquent) s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange (trou, plusieurs mots manquent) [c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune (trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont
Charles
+De Bar
+Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes.
Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.
+Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire Voir la datation de la lettre du 13 juillet 1433.
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XVe jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du (trou) desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur (trou, plusieurs mots manquent), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est (trou, plusieurs mots manquent) s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange (trou, plusieurs mots manquent) [c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune (trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont
Charles
+De Bar
+La copie B s'achève par et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.
+Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence. Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : [Suit l'acte du duc Louis II de Bourbon daté d'avril 1410.]. Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.
Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "ainsi signé sur le reply".
De Bar.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande à Guiot Constant, son trésorier général, de délivrer à Gilles le Tailleur, son argentier, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. acte du 24 octobre 1433).
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande à Guiot Constant, son trésorier général, de délivrer à Gilles le Tailleur, son argentier, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. acte du 24 octobre 1433).
+Audit argentier, auquel en l'an mil IIIICXXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VIIe jour d'octobre mil IIIICXXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVIICXII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.
Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne.
Sceau aujourd'hui fruste, dont il ne subsiste que la partie centrale.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne son consentement à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre 1433 au 1er janvier 1434, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second.
+Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne son consentement à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre 1433 au 1 Charles de Charolais est né le 10 novembre 1433 : André Bossuat, er janvier 1434, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au secondPerrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, p. 150 ; André Leguai, "Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon", dans Études bourbonnaisse, n°276, 1996, pp. 405-417.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou) prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et feronsSic. Comprendre et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons.(trou) que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.
Par monseigneur le conte,
+Cadier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, Pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons Correction de nous fait mectre nostre seel.e jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, confirme les privilèges de Villefranche-sur-Saône.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, confirme les privilèges de Villefranche-sur-Saône.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre.
+Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,
+Trichon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés Guichenon place cet acte au 21 novembre "suivant", c'est-à-dire après celui du 15 janvier "1434". Or ce dernier renvoie l'année 1435 en nouveau style.
Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante.
+Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Par monseigneur le duc,
+de Bar.
+Le dessin est complet, il ne manque qu'une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne, ratifie les actes d'une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d'un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu'ils occupent.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne Voir l'acte du 4 décembre 1434. Entre autre, voir l'acte du 29 mars 1433.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere
Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné.
Cf. acte du 4 décembre 1434.
Sic, comprendre qu'elle est.
Seront répété.
Par monseigneur le duc,
+de Bar.
+Seule la partie centrale, fruste, subsiste.
Le dispositif de l'acte n'est pas mentionné.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa sœur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération.Ces : fin (de cesser).e jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplire jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
Par monseigneur le duc Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu'un autre original a été établi.
de Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons Fin du mot et de la ligne déchirées. Le scribe a écrit Faisons répété.En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere.Exoine, exoiner (ou essoine, essoiner) : excuse/excuser, justification/justifier en justice (DMF).Pours : sic.Calunpne : calumpnie, calomnie.et serement. Nous corrigeons.C trente et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz.
+E. de Bar.
+Mention de collation : Extrait prins sur une ancienne copie estant en la chambre du tresor de la baronie de Beaujolois a Villefranche par noz secretaire d'icelle soubscrit pour servir ci que de raison. A Villefranche le 5 may 1701 (avec signature).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre.
+Par monseigneur le duc.
+De Bar La copie de la signature est précédée de l'indication signé.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n°47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n°47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'AuvergneDuc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.[Ici est vidimé l'acte 14341204a.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ; et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices. Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Par monseigneur le duc lieutenant.
+G. Cadier La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript dessoubz, ou marge et celle de la signature de et signé.
La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (4 décembre 1434), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. [Cet acte est le même que celui du 4 février 1435, mais passé au nom seul de Charles de Bourbon, sans le connétable Arthur de Richemont.].
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (4 décembre 1434), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. [Cet acte est le même que celui du 4 février 1435, mais passé au nom seul de Charles de Bourbon, sans le connétable Arthur de Richemont.].
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte 14341204a.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
Par monseigneur le duc et lieutenant,
+de Bar.
+Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.
La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne L'exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435, à partir de "Savoir faisons nous", en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte 14341204a, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent, il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne Dans A L'exposé de A Arthur de Richemont est ici désigné comme Dans A Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A Dans A Dans A A La datation de A1, Arthur de Richemont est désigné comme Artur de Bretaigne.1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit.[Ici est vidimé l'acte 14341204a.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemontconnestable dans A1.Villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1.La comté de Sancerre suivi de la ville de Vailly dans A1.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1.Marcigny n'est pas mentionnée dans A1.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem.1, l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees.Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1.Saint Pierre le Moustier (…) Saligny : cette partie est également absente de A1, où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes ; la différence étant qu'avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier).Greigneur fermeté dans A1.1.1, il est écrit conte de Richemont, conestable.Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1.Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foy remplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foy dans A1.Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A1.1, la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés.1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions.Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1.1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner.
Par monseigneur le duc et lieutenant,
+de Bar A1 est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.
Par monseigneur le conte et conestable,
+E. Chevalier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes Le scribe a d'abord écrit Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles (Haute-Loire) et non Chanalelhes (idem).ledit, et rajouté tt dans l'interligne.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+E. de Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Bernard Demotz, Henri Jeanblanc, Claude Sommervogel, Jean-Pierre Chevrier, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2011, p. 31.
(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.
Charles
+De Bar
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Bernard Demotz, Henri Jeanblanc, Claude Sommervogel, Jean-Pierre Chevrier, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2011, p. 31.
(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.
Charles
+De Bar
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville.
+[Aux] Étienne Fournial indique (p. 246) que les mots entre crochet sont "effacés par des mouillures".
Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier Le scribe a écrit Mot abrégé par le scribe : mandchambellan. Nous corrigeons.t.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+Gort La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.
Le dispositif change entre A1 et A2. Les modifications sont signalées dans les notes paléographiques.
Les Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 1358/2.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelxDesquelx orthographié desqueulx dans A2.Moïennent remplacé par moïens dans A2.Poursuite orthographié porsuite dans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le r dans l'interligne.Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisons que, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a esté pris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2.Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seul dans A2.Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.e jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq.
Par monseigneur le duc,
+De Bar
+Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept. (Avec trois signatures.) Mention finale : et scellé d'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de ChasteaurouxSic.
Par monseigneur.
+De Bar La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.
Une infime partie de la légende est illisible. Le document est probablement scellé par chacun des douze ambassadeurs de Charles VII ; la Bibliothèque nationale refuse de communiquer le document.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n°2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n°2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit : Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de V endosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres
Lettres : la fin du mot est effacée.
Saint pere suivi d'une section grattée (le pape ?).
Lecture difficile de jour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent.
Les choses dessusdites par la : idem.
La mention des ratures est précédée de Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit.
Charles – Artur – Loys – R. Arcevesque de Reins – Chrispofle – Fayete – Adam – J. Tudert – G. Charretier – J. Chastenier – Moreau – Malliere Les signatures sont précédées de Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx.
"Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et sœur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la Solitude à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVe siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres" (d'après a, p. 2). L'inventaire du fonds est publié en 1977 : Gabriel Wymans, Archives de l'État à Mons. Inventaire des archives des ducs de Croÿ, Bruxelles, Archives générales du royaume, 1977, p. 425, mais il ne compte pas de référence explicite à ce document. Les archives des Croÿ "furent récupérées en 1978 par la famille et transférées dans leur château de Dülmen en Westphalie" : Pierre-Jean Niebes, "Armand Louant, conservateur des Archives de l'État à Mons (1941-1970), et la reconstitution des collections après l'incendie du dépôt en 1940", dans Archives, archivistes, archivistique dans l'Europe du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours : Entre gouvernance et mémoire, n°-, 2007, pp. 177-186 [chapitre numérisé]. L'article de Marie-Rose Thielemans comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles Ier, où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles IIIC l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de IIMVIIC l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis IIIC l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de IIIM l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis IIIC l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de IIIM l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx IIIM l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq. Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez.
Charles – Artur – R. arcevesque de Reims – Christofle – Fayete – Adam – J. Tudert – G. Charretier – Moreau – J. Chastenier – Malliere
+Seul subsiste le dessin attaché à la queue de parchemin.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. Ainsi signé : Par le roy ou son grant conseil, Alain. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voir en son royaume et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de "Ce sont les offres" jusqu'à "sur les peines dessus declairez"]. Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le Xe jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier Les signatures sont précédées de la mention et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent.
Il s'agit du sceau n°31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10.
Il s'agit du sceau n°58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte 14350907a). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la "paix finale" était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte 14350907a). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la "paix finale" était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par Le scribe a écrit Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter Le scribe a écrit La fin du mot Le scribe a rajouté Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le royMonseigneur le roy suivi d'un mot gratté., aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nousitem et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… (cf. acte 163, 30 mars 1442) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, la lettre ramiste y dans l'acte 163 est écrite i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouries devient ici seigneuries. Les notes suivantes sont des remarques paléographiques et non un relevé précis de ces différences., noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors lesLes : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, d'où le singulier des mots qui suivent. foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacionnoiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nominacion. en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisons que nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees etroy declarees et. specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernierDernier suivi d'un trait pour masquer un blanc. jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent. Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de Comme par le traittié de paix à en cas semblable.] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte 14350907a du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et lesEntre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée. royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la partSinon que de la part : idem. dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soita quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiquesecclesiastique est grattée. et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettrespresentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté.
Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse.
La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII C f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIIIC f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIIIC f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XIIe jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et sœur du second.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et sœur du second.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gort.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.
+A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXIe jour de janvier mil IIIIC XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en IIIC ecus d'or.
Don à Pierre d'Urfé de 300 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour ses service lors de la convention d'Arras
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.
+A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXIe jour de janvier mil IIIIC XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en IIIC ecus d'or.
Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et de maintenir la paix d'Arras.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et de maintenir la paix d'Arras.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.eme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gort.
+La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.
+Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et La signature est précédée de la mention (trou) plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou) ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou) autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou) instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou) eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou) directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou) observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou) et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou) sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIIIC trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. Trichonet signé.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais.
+A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXVe jour d'avril IIIIC XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.
+Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1er mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.
+Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer, se partagent des terres serves.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer, se partagent des terres serves.
+‹Maisonconte.› Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]Dommaynes : la fin du mot dans une tâche d'encre.Seuffret : sic (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer ent).C trente et six.
Par monseigneur le duc en son conseil
+De Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.
+Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras.
+Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.
+Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.
Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).
Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : Representé le quatre decembre M VII C quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.]
Folio 8 verso : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.
+Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem La charte originale, depuis connue comme "l'Alphonsine", d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans Gaspard Thaumas de La Thaumassière, Adepcionem dans A.Licteras dans A.[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...), Bourges, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1690, pp. 457-463 [ouvrage numérisé]. Dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XI, Paris, Imprimerie royale, 1769, pp. 494-498 [ouvrage numérisé] est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, Paris, Imprimerie royale, 1777, pp. 73-74 [ouvrage numérisé], se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles Ier de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans Clouard Émile, Les gens d'autrefois Riom aux XV e et XVIe siècles, Riom, Imprimerie Jouvet, 1910, pp. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J.,
Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son "auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia" : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles Ier ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.
In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid.
Tercentarum dans A.
Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. Cit.
Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme).
Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme).
Villae et praepositure Riomi dans Ordonnances des rois de France…, op. Cit.
Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIVe siècle.
Prout actenus remanserint : dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem.
In fur : sic B. ; mot pris dans un trou dans A.
Presentium : praesentium.
Nullathenus dans A.
D'après A. La fin du mot est raturée dans B.
Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis.
+De Baro La mention de commandement est précédée de l'indication signé sur le reply et suivie de et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIIIe jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC trante et six.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+ Andrault La mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript en marge et la signature de ainsi signé.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le IIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC trente et six.
Par monseigneur le duc,
+De Bar.
+D'après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous Le copiste a écrit et, corrigé par le verbe avoir.Seront répété.
J. Trichon La copie de mention de commandement est précédée de l'indication Le vidimus s'achève par ainsi signé.,Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI e jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs le seel de la court de Forez, le XVIe jour du mois de mars, l'an mil IIIIC trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIIIe siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle, Léon et Guigue, Georges (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XXe siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier D'après a. Chambellan, B. et a. ; Chambrier b.Que absent de B. et a.Reçue et ouye dans b.Nos hommes et sujets dans b.Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables dans b.Et autres absent de b.Sepmences dans b. Illisible dans B.Et autres pour cela ou elles alloissent : sic B. et a. Et autres parts là où elles alloient dans b.Sic B. et a. Meues dans b.Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois : sic B. et a. Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois dans b.Sic B. Viures dans a., ruines dans b.Sic B. et a. Continuent dans b.Sic B. et a. Estant en tour nous dans b.Par quoy : sic B. et a. Parmis dans b.Sic B. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b.Qu'on procede : sic B. et a. Que ce vient et procede dans b.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+ Trichon La signature est précédée de l'indication signé et suivie de et scellé.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly-en-Roannais (auj. Noailly, Loire) les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly-en-Roannais (auj. Noailly, Loire) les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons.
+Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.
+La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.
Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n°81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux censCens écrit par dessus un grattage.e jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIIIe jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gaderGader : sic. (garder).e jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.
Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,
+Charles
+Gort.
+G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge.
Déchirure sur dix-huit lignes.
L'acte est donné par extrait. Une mention marginale précise "imprimé dans Vignier, p. 233", sans doute Vignier, Jérôme, La Véritable origine des très illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Austriche, de Bade et de quantité d'autres, Paris, 1649.
Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.
+Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, filleLes Titres de Bourbon écrivent par erreur "sœur du duc de Bourbonnais".
René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freresFreres suivi d'une rature.Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : illisibles dans l'original, transcrit à l'aide des copies.Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant : idem.Acoustumé suivi d'une rature.[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]
René
+Par le roy,
+De Castillione.
+Charles
+Par monseigneur le duc,
+Gort.
+La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste sigilum, en haut à droite.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, s'allie avec René, roi de Sicile, duc d'Anjou et Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant. Ils prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé entre René d'Anjou et Philippe le Bon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, s'allie avec René, roi de Sicile, duc d'Anjou et Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant. Ils prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé entre René d'Anjou et Philippe le Bon.
+René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous, avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.
+René
+Par le roy,
+De Castillione.
+[Phelippe Le parchemin est incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue de parchemin. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes du p, du l et du paraphe.
Par monseigneur le duc de Bourgoigne,
+Dommessent.
+Charles
+Par monseigneur le duc,
+Gort.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean Ier de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean Ier.
‹Thoulon.› Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XI Approbation du grattage de la cinquième ligne, pour ajouter e jour de juillet, l'an de grace mil IIIIc trente sept. Nous approuvons "Verneuil" qui est en rasurede devant Verneuil (de la chastellenie de Verneuil).
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,
+Trichon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy Souternon (Loire). Com. Buxières-les-Mines, Allier. Voir Bussy-Albieux (Loire).Titres de Bourbon, II, p. 265, n°5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assisAssis : le a est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.Au : mot effacé.A Montbrison : idem.En : idem.
Par monseigneur le duc en son conseil,
+De Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d'or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d'or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d'or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d'or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIIIM C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.
Par monseigneur le duc, vous et Loys de Segrie presens,
+Gort.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt.
+‹Botheon.› Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.
+‹Entresgues.› Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château.
+‹Bouillé.› Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.
+Sceau brisé, avec un semé de fleur de lys brisé sur le fragment le plus important, ce qui correspond au contre sceau utilisé dans les années 1430.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gensEt autres noz de noz gens : sic.
Par monseigneur le duc en son conseil,
+Trichon
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux, dans la châtellenie d'Ainay-le-Château.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.
‹La Porte.› Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.
+Sceau brisé, avec un semé de fleur de lys brisé sur le fragment le plus important, ce qui correspond au contre sceau utilisé dans les années 1430.
Autorisation d'agrandissement et d'embellissement du grand portail de l'église Notre-Dame-du-Marthuret de Riom
+Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
+Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gensEt autres noz de noz gens : sic.
savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.
+Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.
+Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
+Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.
+Par monseigneur le duc en son conseil,
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.
+‹L'Espinace.› Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes Ruynes-en-Margueride, Cantal. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. Mot inachevé et souligné par une succession de points.e jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran
Par monseigneur le duc,
+Gon
+Protocole de C : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt.
L'acte commence au folio 12 verso, se poursuit au folio 6 recto et verso, puis reprend au folio 13 recto. Etienne Fournial (a.) se réfère au folio 6 comme le "5 bis".
Déchirure sur les quatre premières lignes de tous les folios à partir du quatrième. Les mots concernés sont entre crochés droits.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance ‹l'an, c'est assavoirL'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature.Sepmaine de carementrant : début du carême.Qui ne seroit point vendue (a).L'an suivi d'une rature.Contree et fertile répété.Remendroient (a).Commandons répété puis rayé.Per : mot oublié par le copiste.Nous creons et institutons et ordenons (a).Octroyons (a). Le duc demande aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons).(trou)Et (a).De (a).Ne doivent pas estre mis sus (a).
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+ [E.] de Bar L'acte se termine ainsi : B. de Bar (C).,Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la chose publique (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV e jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet." Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon, chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon Mattéoni O., Servir le prince…, p. 410.
‹ Botheon. › Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant.
+Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon.
+Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon.
+‹ Augerolles. › Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller Lecture incertaine.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse Mot effacé : Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron).Salvignac : Savignac (Aveyron).Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron).(trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compteSes compte : sic.e jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme". Et est escript en marge : "Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens", et signé "A. de Beuf", nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [apour ou à.N'eust mie consenty : n'eut pas consenti.c livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousinNe la percevra mie nostredit nostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin.c livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIIIc l.Le IIII c l. :
Par monseigneur le duc en son conseil,
+Cadier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel.
+‹ Hemon. › Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure.
+‹ Hanencourt. › Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres de protection et de sauvegarde à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres de protection et de sauvegarde à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IXe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trenteEt trente : sic.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,
+Gort.
+Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : "Copie du XVIIIe siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy".
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne sa permission à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne sa permission à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un Ajout de l'éditeur. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche.château de Mercoeur est situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeur est aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XIe siècle.Ars et bruslé : sic a.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs.
+Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville.
+En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.
+Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le Veme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
Par monseigneur le duc, a votre relacion.
+Trichon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean Ier de Boubron et à lui-même.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean Ier et à lui-même.
‹ La Fayette. › Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins.
+‹ Robertet. › Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant.
+Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle.
Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal). Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : Trou à cet endroit.Idem.duql… lliage.(mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot) qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot) de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [tempsTemps : la moitié du mot est prise dans un trou. eme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,
+Trichon.
+Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l'arrière plan, et l'emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l'écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz, confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil Jean Beaupeil apparait comme "receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs" dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots "bas" et "paÿs" ont été rassemblés en un seul.ème jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf.
Par monseigneur le duc,
+de Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet.
+‹ Deux. › Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances.
+‹ Sirot. › Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault.
+‹ Bron. › Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé "qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez," à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (voir les actes des 10 février 1435 et juin 1439).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé "qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez," à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (voir les actes des 10 février 1435 et juin 1439).
+Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53). Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Gaignières : voir l'acte 143906a (juin 1439).e jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.
Par monseigneur le duc, le marechal et seneschal de Bourbonnois, le seigneur d'Apinat, et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet.
+‹ Laval, Couchiere. › Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [sic.].
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or.
+‹ Marechal, Caruolles. › Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440.
+La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s'agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or.
+A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIIIC quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIIIe jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf.
Charles
+Par monseigneur le duc, le seigneur de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis].
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis] Le lieu d'émission est proposé d'après l'acte précédent, daté du même jour.
‹ Nesle, Ofemont. › Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin.
+‹ Chabannes. › Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoy nous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante.
+Par monseigneur le duc, le seigneur d'Appinac present,
+Gort.
+La double queue de parchemin est toujours présente, avec des débris de cire rouge.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentesceulx qui ces presentes (ligne 1) : parchemin gratté.ilz aient (ligne 2) : parchemin gratté.pons d'Alier (ligne 3) : parchemin gratté.e jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante.
Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, Robert Parent et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron.
+‹ Lonray, Bron. › Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9eme juin 1440. Expedition le 9 aout 1440.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre).
+‹ Gamaches. › Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelain de Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelain de Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort.
+‹ Segrie, Sallemort. › Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy Il est écrit Douhy ou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer.
+‹ Bruzat. › Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelain d'Anzon, au lieu de Michel Riuf.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelain d'Anzon, au lieu de Michel Riuf.
+‹ L'Espinace. › Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus.
+(1) "De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIIIC quarente".
(2) ‹ Chabannes. › Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23e.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier.
+‹ Brie, Saulnier. › Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain.
+‹ La Tour, Vignolles. › Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.
+‹ Valpergue. Marzé. › Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt.
+‹ Ferlin, Hannencourt. › Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal.
+‹ Apchon. › Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot.
+‹ Chabannes, Blot. › Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent.
+‹ Le Forest, Tremolont. › Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1er août 1440. Expedition le X aout 1440.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon.
+‹ Saunier, Thoulon. › Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13e.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelain de Calvinet et la Vinzelles.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelain de Calvinet et la Vinzelles.
+‹ La Roque. › Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13e.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault.
+‹ La Roque, Regnault. › Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).
Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes.
+‹ Bourbon bastard, Estampes. C "Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart.
+‹ Somur, Montregnart. › Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez.
‹ Botheon, Uzez. › Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère.
+‹ Des Barres. › Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.
‹ Bonneuille, Bouffart. › Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette.
+‹ Pons, Vachette. › Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa "décrepité et impatience".
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa "décrepité et impatience".
+‹ L'Aubespin, Grolier. › Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars.
+Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques.
+Charles
+Par monseigneur le duc, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.
+Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.
+(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe Incertain, possible erreur de transcription. Ajout.Pour ce que : l'exemplaire C. dit parce que.pourvoir. Tres absent de C.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens : C. dit a iceulx prendr e.Sic, comprendre juridiction. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte.
Par monseigneur le duc en son conseilSic C. Dans B, par monseigneur le duc son conseil.
Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïerEscuïer suivi d'une rature. eme jour de may, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison.
+En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20e jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison.
Et sur lesdittes lettres est escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, die septima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio", signé "J. Gouriet" (d'après C). L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI e jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).
Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII C cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIIIXIIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIVC quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur. Mention finale :
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de FranceEn prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B. Des saints anges et archanges absent de l'exemplaire B. Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel (…) et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. Et celebree : idem. Ave Maria ; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parens ou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusditeEt a nostre intention dessusdite : idem. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B.
Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire.
Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon, enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon Quatrième enfant de Jean Ier et Marie de Berry.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut. Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII Le parchemin est troué sur ces mots. Il est écrit : C trente cinq, [n'ont estéatoudsmaiz.
Par monseigneur le duc en son conseil, le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de Lupé, Loys de Segrie et autres presens,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.
+Le Ier juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427 Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391/2, c. 628 : analyse dans Titres de Bourbon, II, p. 235-236, n°5310.
Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem. Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est. Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo.
Per domini ducem cum consilio, in quo asistebant marescalloque senescallo Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la Moliere, dominus Michael de Grangia, doctor Ludovicus de Segrie, judices Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,
+Millet.
+ Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles Ier encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostredit conté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureur ouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie Voir l'acte du 12 juin 1439. E Il est écrit Du latin Lez partie : sic. Le z semble rayé, mais l'encre est si pâle qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une tâche d'encre. nquore suivi de en rayé. euss, la lettre finale ayant été effacée. tollere (soulever, enlever).Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l'ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole. e jour de julet mil quatre cens quarante et ving.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les seigneurs du Chastel et de Luppé, Loys de Segrie, les juges de Fourez et Beaujeuloys et autres estoient,
Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion.
+‹ Seissel, La Baume. › Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9e aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux.
+‹ Aubusson, Chaux. › Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux Le lieu d'émission est proposé d'après l'acte précédent, daté du même jour.
Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux.
+La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars, voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung.
+Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le seigneur d'Appinac et aultres estoient,
+Garbote.
+"Donné pour coppie : Robertet."
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent] quarante et ung.
+Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres.
+Gon.
+Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XII e jour de novembre, l'an mil CCCC XLI, Gonaut ; et :
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XIeme jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.
Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du Chastel, maistre Geoffroy Grand et autres presens,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel.
+‹ Cadier. › Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441.
+L'édition a. rapporte que B. s'achevait ainsi : "Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l'original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l'ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon" ; a. se termine par la mention : "Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux.".
La clause injonctive n'est pas transcrite.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441.
AN, P 1358/1, cote 517/2 : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le (blant) jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung. Segrie.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bayBay : bai (couleur brune de la robe d'un cheval).C escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVIeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+La légende est détruite. Le dessin est complet, mais empoussiéré, comme le contre sceau.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie une seconde fois la paix d'Arras.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie une seconde fois la paix d'Arras.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit :
+"Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent :
"Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ;
premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleuEt lui en a tousdiz despleu : sic.
item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ;
item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ;
item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ;
item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de NoaillesDes foiz seigneur de Noailles : sic.
item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ;
item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ;
item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ;
item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messesCommencera l'en a dire et celebrer : sic.
item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ;
item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ;
item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ;
item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ;
item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ;
item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ;
item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte contéSi avant que icelle election s'estent en ladicte conté : sic.
item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ;
item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ;
item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ;
item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ;
item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ;
item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ;
item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ;
item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCCM escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCCM escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ;
item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ;
item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ;
item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXIIM VIIIC escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ;
item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ;
item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ;
item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ;
item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ;
item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ;
item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldeesSouldees : soldée, salaire.
item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ;
item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ;
item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ;
item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pereFeu mondit seigneur son pere : sic.
item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ;
item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ;
item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ;
item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ;
item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ;
item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez."
Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscripsTransscrips : sic.Puent : sic.e." Ainsi signé : "Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa."
Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous estEt en tant que en nous est : sic.
Charles.
+Par monseigneur le duc,
+Gon.
+B. précise "et sellé".
Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis [avec signature].
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis Ier en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre "d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom", entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles Ier commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis Ier en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre "d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom", entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles Ier commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.
(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : "Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta, (f. 2v.)
Explextamenta : sic. Plus bas, explectamenta.
2 Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presens La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "signé sur le reply".
Cadier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an.
+‹ Des Barres. › Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château, qu'il avait faite le 22 novembre 1437.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château, qu'il avait faite le 22 novembre 1437.
+[Voir l'acte 14371122b.]
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé.
+‹ Aureuil, Ferlain. › Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelain de Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelain de Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé.
+‹Estampes, Bourbon bastard. C. "Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com. Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com. Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier Sic.Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). e jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements.
+(F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir Lecture incertaine. Le millésime est écrit sur une pliure trouée.Sic. Idem.
Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay.
+Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession, savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictesChoses dessusdites répété. eme jour, l'an mil quatre cens quarente et deux.
Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie B ajoute "religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte".
Millet.
+ Protocole du vidimus : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oront, Jehan le Vist, licencié en loiz, lieutenant general de noble homme et saige messire Jehan, seigneur de Langhat, chevalier, conseillier, chambellan monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et son seneschal d'Auvergne, salut. Savoir faisons que nous avons veu et diligemment fait veoir et lire et transcripre unes lettres du seel secret de mondit seigneur le duc seellees, desquelles la teneur s'en suyt.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIIIe jour de mars, l'an de grace mil IIIIC quarante et deux.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois.
+Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le seneschal de Bourbonnois et autres estoient,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis, médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis Simon de Pavis de Rovédie fut, d'après la mention d'Aubret, médecin d'Isabelle de Villars et de Charles Ier. Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article "Pavie (rue de)".
(1) Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânéesÂnée : "charge que porte un âne en une fois" et "mesure de capacité pour les céréales" (DMF). me d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussayeSaussaye : "lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie" (idem). Champerie : messerie, "charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier)" (idem). me de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors.
(2) Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…) Cf. acte 14480120a (20 janvier 1448).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois.
+‹ Artois. › Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray.
+‹ Darer, Lonray. › Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez.
+(1) En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif] La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le f et le s.
(2) Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez.
+Hommage de Jean Chauvet
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean Chauvet pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jean Chauvet écrit par dessus un blanc, qui se poursuit jusqu'à fait sur l'équivalent de six mots.a : oubli du scribe.ce oublié par le scribe.
Si vous mandons et a chacun de vous si comme a lui appartiendra que ledit (illisible) les lui mectez ou faictes mecte ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil quatre cens quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Jean Chauvet
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean Chauvet pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jean Chauvet écrit par dessus un blanc, qui se poursuit jusqu'à fait sur l'équivalent de six mots.a : oubli du scribe.ce oublié par le scribe.
Si vous mandons et a chacun de vous si comme a lui appartiendra que ledit (illisible) les lui mectez ou faictes mecte ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil quatre cens quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Jean de Meschatain
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Meschatain pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer
Si vous mandons et a chacun de vous si comme il lui appartient que le dessus nommé a cause desdits foy et homage, vous ne molestez, ne empeschiez, ne souffrez estre molester ne empeschiez en aucune maniere, ains se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi, arrestez ou empeschiez lez luy mecttez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.
+Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Jean de Meschatain
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Meschatain pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer
Si vous mandons et a chacun de vous si comme il lui appartient que le dessus nommé a cause desdits foy et homage, vous ne molestez, ne empeschiez, ne souffrez estre molester ne empeschiez en aucune maniere, ains se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi, arrestez ou empeschiez lez luy mecttez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.
+Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Pierre de Saint Aubin
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Pierre de Saint Aubin pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer
Si vous mandons et a chacun de vous si comme il luy appartiendra que le dessus nommé a cause desdits foy et hommaige, vous ne molesté, ne empeschié, ne souffré estre molesté ne empesché en aucune maniere, ains se aucuns des biensBiens répété.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Pierre de Saint Aubin
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Pierre de Saint Aubin pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer
Si vous mandons et a chacun de vous si comme il luy appartiendra que le dessus nommé a cause desdits foy et hommaige, vous ne molesté, ne empeschié, ne souffré estre molesté ne empesché en aucune maniere, ains se aucuns des biensBiens répété.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Jean de Bar
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Bar pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comtes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal
Si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra que ladite Beatrix Gniote ajouté par-dessus un blanc et suivi de deux traits.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Hommage de Jean de Bar
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Bar pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comtes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.
+Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal
Si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra que ladite Beatrix Gniote ajouté par-dessus un blanc et suivi de deux traits.
Donné en nostre ville de e jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.
Par monseigneur le duc,
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux.
+‹ Vailly, Chenevoux. › Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier.
+Le parchemin est taché et poussiéreux, et une ancienne pliure sur la partie gauche rend la lecture du texte difficile.
La partie inférieure droite de la légende ainsi que la gauche du dessin subsistent encore aujourd'hui, mais sont particulièrement empoussiérées.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir Pliure au milieu du mot. Idem.Idem, recours à B pour compléter.Idem.
Charles
+Gon.
+En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de X M VC XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIIIM et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due. En dessous de la première, au centre :
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de XM VC XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du Chastel, chevaliers, et autres presens,
+Gon.
+Il ne manque qu'une infime partie de la légende en bas à gauche.
Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers, lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède.
Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donné a Orleans le XXIIIeme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre.
Charles
+Par monseigneur le duc, messeigneur du Chastel et autres presens,
+Gon.
+Le sceau est aujourd'hui très fragmenté.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ Il faut entendre cet "environ" très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440. eme jour de juillet, l'an mil IIIIC quarante et quatre.
Par monseigneur le duc,
+Rabineau.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez Il s'agit de deux seigneuries léguées par Isabelle d'Harcourt, dame de Thoires-Villars, de Riverie et de Bois. Aujourd'hui Riverie et Le Bois-d'Oingt (Rhône). La somme, écrite dans une encre plus foncée, a visiblement été rajoutée après la fin de la rédaction. De Milieu du mot déchiré.Rereffiez : sic (arrière-fiefs). Foy écrit par dessus un grattement. Servitutes : sic (servitudes). Tous hommes sers et non sers : sic (tous homme serfs et non serfs). Chartrés : sic (chartriers). Noz écrit par dessus un grattement.Asserviser : sic (asservisser). Pardevant répété. Max : sic (mas, domaine rural). Hermes : lieu inculte.A paier au suivi d'une rature illisible, peut-être terme. Chose : le bas de ce mot est déchiré par le trou central. (trou de plusieurs mots)] etEt suivi par une rature. (trou de plusieurs mots) chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots) souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient celléCellé (sceller) prend ici le sens de dissimuler. Emandes sur eulx deuez raisonables : sic.Et en ce qui touche ledit écrit par dessus un grattement. grossare (expédier), ici dans le sens d'un acte sous forme d'expédition ou minute. eme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante
Par monseigneur le duc en son conseil,
+Gon.
+ Castri Canini, au début, et Molinis, à la fin, sont laissés en blanc ; l'approbation de Jean Gon n'est pas rapportée. La date indiquée est celle du 16 mai 1444, alors qu'il est bien transcrit "mensis martis".
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé.
+Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem. Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari. Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto. J'appreuve la rature contenant "Benedicto" et "Benedictum", Gon.
Per dominum ducem,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances.
+‹ Gamaches. › Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville.
+‹ D'Antresgues. › Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de ‹ce› royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+La légende est détruite ; le tiers gauche du dessin est manquant.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi.
+Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIc M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVIIe jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de IIC L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III A l'été 1444, le dauphin Louis conduit les gens d'arme hors du royaume : Philippe Contamine, C M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaumeCharles VII. Une vie, une politique, Paris, Perrin, 2017, p. 264-266.C l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIeme jour de juillet, l'an mil CCCC XIV.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+La légende est détruite, de même que le bord supérieur gauche du dessin.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIIC L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIe jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne.
+Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communsAffaires communs : sic.C f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de IIIC f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIIIe jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIXe jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+La légende est détruite. L'intégralité du dessin subsiste, mais les résidus d'une ancienne gousse de parchemin cachent le bas de l'ange gauche, la partie supérieure de l'écu, le heaume, ainsi que la totalité de l'ange droit.
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc.
+Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de VC l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIIIe jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé.
+‹ Aureuil, Saunier. › Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant.
+D'après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapporté qu'il a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres d'accord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne d'une part, et Michel, seigneur de Maisonconte, d'autre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille d'un grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc.
+(F. 48r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. Toponyme inconnu. Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. Toponyme inconnu. Corancy, Nièvre.Idem.Idem. e jour du mois de decembre, l'an 1445.
Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier, seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu'à ses héritiers, l'exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier Et non "de Diost" comme le dit Aubret : Vasseur S., "Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du patrimoine", dans Flou chronologique de la part d'Aubret, qui ne permet pas de donner une date plus précise.Dix-septième siècle, 2005/3 (n°228), p. 547-562 [DOI].
Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux.
+Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem. Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari. Datum in villa nostre de Molinis, die XIIIIem, mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto.
Per dominum ducem,
+Gon.
+ L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto" et signatum "G. Gaget".
Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis. Cassini.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.
+(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit Montaigu-le-Blin, Allier. Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Lay, Loire. Mots agglutinés par le scribe ( La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux. La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à "Gilbert Demas" ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas (ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 [ouvrage numérisé].Preulx. Nous corrigeons. ontrouvé). par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte. Parfornir : parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient La copie de la mention de commandemment est précédée de l'indication "et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres".
Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie.
+Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
+Per dominum ducem, domino de Fayeta, Francia marescallo, et aliis presentibus,
Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante Fille de Louis II de Boubron et Anne Dauphine.
‹ Thiange, la Lande. › (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule Tuile. Livel, nivel, niveau. Mairaing, marrain, merrain, bois de construction (?). Par dessus ladicte écrit sur un grattement. Icelle : sic.Possession écrit sur un grattement et suivi d'un tilde pour combler l'espace vaquant.eme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient presens le prieur de Sovigny, maistres Pierre de Carmone, Jehan du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de Lorme et autres,
+Millet.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont.
+Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIC XXVIM f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIIC L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIIIeme jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six.
Charles
+Gaignières (exemplaire B.) indique qu'à son époque "le sceau est perdu".
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont.
+Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC XXVIM f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de IIC L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVIeme jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six.
Charles
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinqeme jour d'octobre, l'an de grace mil IIIIC quarente et six.
Par monseigneur le duc.
+J. Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos.
+(1) Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…).
+(2) Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII.
+(F. 8r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et ‹aussi› de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé.
+‹ Gayant › Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandement par ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six.
+Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc.
+Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc Le 23 décembre 1446, les ambassadeurs de Charles Ier règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n°5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contractAu contrat suivi de dudit mariage barré.b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré.c. Et que suivi de no (nostre ?) barré.d. Et avoir suivi de sur ce barré.e. Et desirans suivi de luy barré.
Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections.
Je Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d'or courans qu'ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IX e jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six. G. le Tailleur.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre Quartier de la commune de Montluçon, Allier. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. Toponyme inconnu. Malicorne, Allier. Saint-Victor, Allier.c. Idem a.
(Sur le repli.) Par monseigneur le duc en son conseil,
Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie.
+Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXVe jour d'octobre IIIICXLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIIIXXXII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXVe jour d'octobre IIIICXLVI et finissant le IXe jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XIe jour de janvier oudit an IIIICXLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie.
+‹ Saint-Colombe. › Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelain de Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelain de Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier.
+‹ Guitois, Apchon. › Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault.
+‹ Sernes › Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21.
+Plusieurs tâches rendent la lecture impossible. Seule la mention hors teneur est encore lisible dans son intégralité.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de Thizy.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de Thizy.
+[Le texte de l'acte est illisible.]
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel Jaques de Bourbon, les seigneurs d'Appinat, du Chastel et de Luppé, les juges de Fourez et Beaujeuloiz, messire André Porte, docteurs en loys, et autres estoient.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu'il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise Le toponyme est inconnu, mais "le bois" fait penser à la seigneurie du Bois-d'Oingt, reçue de l'héritage d'Isabelle d'Harcourt.
‹ Du Chastel. Norri. C "Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset, déclare qu'en vertu de la coutume de Dombes, c'est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset Voir Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, p. 611 et suivantes. Cette affaire débute en "octobre 1446" et s'inscrit dans les suites de la prise de Trévoux par un homme du duc de Savoie, en 1431 (actes des 28 mai 1431 et 27 mai 1433). Celle-ci avait donné lieu à un accord entre Bourbon et Savoie (1434), ce dernier s'engageant notamment à dédommager Charles Ier et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. "Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles Ier], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles Ier] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset" (ibid., p. 612).
Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz de nostredicte ville de Riom. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept.
+Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange.
+Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIIIe jour de mars IIIICXLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de IIMVC reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de IIIM reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIIIMXLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de IIIMIIIIXXX escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIIIe jour de mars et finissant le VIe jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VIIe jour de mai IIIICXLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un "potral d'or" orné, que ledit argentier a rendu au duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un "potral d'or" orné, que ledit argentier a rendu au duc.
+Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VIC escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVIICXII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIIICXLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XICXII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VIC escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de IIICXXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le Xe jour de may IIIICXLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de IIICXXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (voir l'acte du 7 octobre 1446).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf. acte du 7 octobre 1446).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIIIe jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier.
+Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1er juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels.
+Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes
+Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition.
+A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content.
+Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, M Aubret a transcrit e Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [MilletUrllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet.
Millet
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin.
+Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf. acte de février 1447), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf. acte de février 1447), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés.
Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.
+La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.
+La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447.
+Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de IICV l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIe jour de septembre l'an mil IIIIC XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf. acte 14430610a) à Simon de Pavie de Rovédis.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf. acte 14430610a) à Simon de Pavie de Rovédis.
Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince.
+Encre pâle lorsqu'elle n'est pas totalement effacée par endroit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVIIe jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé) es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé) par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept.
Par monseigneur le duc, maistre Estienne de Bar et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais.
+Le 8e jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf. acte du 22 juillet 1440).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf. acte du 22 juillet 1440).
Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de XM escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VIIM escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, VC escus, le jour du karesme prenant ensement VC escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIIICXLVIII, VC escus, et a Noeël ensement audit an IIIICXLVIII, VC escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XVe jour du mois de janvier, l'an mil IIIICXLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VIIM escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VIIM escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXIe jour de devrier IIIICXLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de IIM escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de IIM escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VIIM escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins.
+Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIIICXLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IXXX l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIIICXLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de IICXXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIC jour de mars IIIICXLVII, mande icelle somme de IICXXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications.
Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX e jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
(F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoyParsoy : sic, percevoir ?e jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.
Charles.
+Millet.
+Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX e jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
(F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoyParsoy : sic, percevoir ?e jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.
Charles.
+Millet.
+Gaignières (exemplaire B.) indique que ce document est "scellé en cire rouge. Le sceau est cassé."
Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit.
Charles.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne.
+Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit.
Charles.
+Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX e jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.
+A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte.e jour de decembre, l'an mil IIIIC XLVIII.
Charles.
+Gon.
+Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX e jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.
+A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte.e jour de decembre, l'an mil IIIIC XLVIII.
Charles.
+Gon.
+Une tâche centrale rend le texte illisible.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés A A A Le nom A Dans leur majorité, les sommes sont écrites en chiffre romain et les unités monétaires sont abrégées dans A Traces de grattement sur Trace de grattement sur Le verbe [Le duc consent] 1 ajoute un i après le a : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. 1 ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. 1 écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A2 Aussoroiz (-oys, -ois). Transaction dans A1. condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A1. Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. 1 transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. Paris lez le Louvre : sic. 2, là où A1 écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A1 et A2. Sur la maison audit Robert dans A1. item dans A.1. XX III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne MieteJehanne Miote dans A1. XX IX l. XIIneuf l. douze dans A1. XX VI l. VI s. VI d.Idem sur l'abréviation de deniers. Comprins dans A1, avec traces de grattement sur p'nt. XX l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatreQuatre abrégé en IIII dans A1. Phelippe Rydel dans A.1. devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A2, mais deubz ou deuz dans A1. Fussent orthographié feussent dans A1. Et de ce qu'il en apparoit dans A1. C livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIIIC et sixL'an mil CCCC et six dans A1. estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.1.(blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIeme jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances.
+(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine Début du mot effacé. b. Povoir suivi de auctorité rayé.e jour de fevrier, l'an mil IIIIC XLVIII.
Par monseigneur le duc La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "ainsi signé en la marge d'en bas".
Gamaches.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites.
+Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style).
+(…) Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé.
+‹ Gamaches. Andrault. › Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet.
+‹ Fouet. Rocquet. › Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1er mars 1448. Serment le 3 may suivant.
Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.
+Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.
+Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai.
+L'inventaire indique par erreur la date du 14 juin.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus "d'introges" à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus "d'introges" à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé "Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal" : Garnier J., MAbenevis, abeneviser : "concéder l'exploitation (d'une terre)" (DMF). Josette Garnier l'assimile à un "bail emphytéotique" dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVIIe et XVIIIe siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. op. cit., p. 96. urete (murette) : "muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure" (DMF).
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie châtelain de Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie châtelain de Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse.
+‹ Brie. Bonvillier. › Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales.
+‹ Mauvoisin. Hebert. Segrie. › Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). Com. Courçais, Allier.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers Michel Cadier est "licencié en droit civil" et "advocat en la court de parlement" d'après un document du 6 mars 1449 (voir l'acte du 6 février 1449, exemplaire C : AN, P 1363/1, c. 1159).
‹ Cadier. › Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris.
+‹ Bar. › Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.
+Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.
+Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.
+Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin.
+‹ Seguin. Chery. › Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1er septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 (sic). Et permission a Jehan Seguin, serviteur dudit duc, de fere un pont levis audit lieu le 8 juin 1449, expedition le 18 mars 1449 (sic). Lesdites 2 lettres ratifiees par le duc [Charles Ier] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie.
Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit. Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus : Et au doz desdictes lettres est escript "Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere" et "Johannes Tridon in albo nominatus (un mot déchiré) iuramentum consuetum in manu (deux mots déchirés) domino camere, XI e die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo (un mot déchiré)
Le coin supérieur droit est déchiré sur chaque page.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot.
+(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. (f. 2r)
Par monseigneur le duc La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "et estoit escript dessoubz en marge".
Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron.
+‹ Mauvoisin. Rochebagon. › Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIIIe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf.
Par monseigneur le duc,
+Cadier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes Acte daté de Montluçon dans le manuscrit 22299, mais un autre acte du même jour, conservé en original aux Archives nationales, est daté de Moulins.
‹ Arnoulx. Montseillon. › Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois.
+‹ Rochebagon. › Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.
+(Au verso) A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez.
(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de Montluçon, le XXVIIe jour de mars.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.
+(Au verso) A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez.
(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de Montluçon, le XXVIIe jour de mars.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice.
+‹ Cordebeuf. › Folio VIXXI. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut. Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castelleniesCastellenies : sic. Choses feadales et rerefeodales : sic. Il baillent : sic.e jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Maria pour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater noster et Ave Maria en l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter noster et Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater noster et Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater noster et Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater noster et Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
Par monseigneur le duc,
+de Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant "Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant", le 28 octobre : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 296 et 309.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
Charles.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues.
+Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues].
A : nous avons fait mettre nostre grant seel ; B : maiori sigillo dicti domini ducis in ceru viridi, cum filis seuceis viridi coloris sigillate.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt Le scribe a écrit Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. Propos. Psaume 130 : Trait de la messe pour les morts : Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : "et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe" (AN, P 1397/1, c. 466 ; La hampe du Prière à la vierge : Maître doreur. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier. [Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement. eglie. De profundisDe profundis clamavi ad te, Domine… AbsolveAbsolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum… Titres de Bourbon, II, p. 207, n°5061). r de religieux se prolonge dans la marge dans un début d'ornementation. Saint Meu : sic (saint Mayol). Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame deDe suivi d'une rature. Salve sancta parensSalve sancta parens enixa puerpera regem… De proffundie et Absolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundis et Absolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiersTiers suivi d'une rature. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois, messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz, et autres,
+de Bar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.
+(Au verso) A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez.
(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y faire reffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VIe jour de novembre.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.
+(Au verso) A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez.
(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y faire reffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VIe jour de novembre.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte.
+(F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par ‹nostre› commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de Vc LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIIIe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens.
+Millet.
+En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsi a esté fait. / Gayand. En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XX mo, cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.
Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil.
+Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l'année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 261. Or cet acte est "donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante". Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l'année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf. note précédente), qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le "diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung". Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante.
+Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le patriarche d'Anthioche, evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont, le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier, Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant et autres,
+Gon.
+ La partie haute du document, notamment à droite, est tâchée, rendant la lecture difficile quand elle n'est pas irréalisable sur les neuf premières lignes. Le parchemin est en outre froissé, occasionnant de nouvelles difficultés. Dans la transcription, (trou) signifie que l'encre est effacée ; un mot entre crochets [ ] que seulement une partie du mot est effacée, sans empêcher sa restitution ; enfin un mot entre crochet suivi d'un point d'interrogation est une proposition pour combler un trou.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en 1313 entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en 1313 entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles.
+Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou) [ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque ponPon de registres : sic. Comprendre pan de registres, c'est-à-dire "partie de registres".[Ici est vidimé l'accord passé au mois de juillet 1313 entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung.
Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et autres presens,
Gon.
+ Nos Ludovicus de la Vernade, miles, consiliarius et cambellanus domini nostri ducis, eiusque presidens in comictatu Forensis, notum facimus universis presentes licteras inspecturis que nos hodie quinta mensis augusti, anno domini millesimo IIII C LIIdo, vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles I
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par la duchesse Anne Dauphine, vacante par la mort de Mathieu Teverneri, prêtre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par la duchesse Anne Dauphine Voir les actes de la duchesse Anne Dauphine du 15 décembre 1415.Teverneri, prêtre.
Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem. Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiam fundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu. Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice. In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo. Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo.
+Per dominum ducem.
+Millet.
+[En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d'Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois. [Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIII e jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. Araby.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom.
+(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, ‹escuyer›, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostreNostre suivi de requeste, barré.
Par monseigneur le duc La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "et estoit escript en dessoubz en marge".
Millet.
+ L'exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo", signé : "Gaget".
Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410.
+(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller Le scribe a d'abord écrit Chateller suivi d'une rature et d'une tâche d'encre. franc (franchise ?) puis a barré. c. Avons suivi de nous raturé. d. Et appartenances suivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissons raturé.
Par monseigneur le duc en son conseil La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "signé sur le reply".
P. de Culant.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisinesSic.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez ‹et ressort›, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain) Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes (Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale.
Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain) Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes (Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale.
Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, "pour luy aidier a tenir aux escoles".
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, "pour luy aidier a tenir aux escoles".
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier Le copiste a écrit chamber sans tilde pour indiquer une abréviation. Ylainement dans le texte. e jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de "Bonnet" à François de Montrosat, écuyer, qu'il avait acquit lors de la succession de Jean d'Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de "Bonnet" De la succession de Jean d'Yffreville, Charles Ier obtient "la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins" : Titres de Bourbon, II, p. 303, n°5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret.
Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute.
+Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.
+Per dominum ducem.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux "Virinieux, paroisse en Forez, dépendante de l'archeprêtré de Courzieux, élection de Montbrison, et de la justice de Saint Laurent de Chamouflet" : Almanach de la ville de Lyon pour l'année 1769, Lyon, 1769 [ouvrage numérisé].
(F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc.
+(F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et ‹les› autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinqC livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, il est recopié tel quel.
Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en ‹a› apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XVe jour de mars.
Charles.
+Millet.
+A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, il est recopié tel quel.
Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en ‹a› apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XVe jour de mars.
Charles.
+Millet.
+A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXIe jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainementSic.e jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil IIIIC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
+Par monseigneur le duc.
+Regnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, ‹a› plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [estEst oublié par le copiste.e jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [cesCes oublié par le copiste.e jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustuméAcoustumé oublié par le copiste. b. Mettre : idem.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour.
+(F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee Erreur possible.e jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court, diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe). Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne).
Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut Le protocole est abrégé dans A. : Dans A, Suivi de Suivi de Suivi de Dans A, Dans A, Charles, duc etc, a tous etc. Duquel dans A. Et affin que par ses merites (…) et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. Nostredit seigneur et ayeul ajouté dans l'interligne dans A. Et : idem. Sur ledit haultier dans A. de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur. Sera est remplacé par seroit dans A. Ceux qui feroient ledit service dans A. et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. en la ville du Mans dans A. lesdiz doyen, barré. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. comme est suivi de dit et que, rayé. Son dans l'interligne de A. En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A. les empeschements est au singulier : l'empeschement. Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A. Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotet et Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne. Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juillet dans la première rédaction (A). Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme : dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en. Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraire est ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. A l'occasion : a occasion dans A. Devoit : doit dans A. Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raison est suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes (…) de Clermont est ajouté dans l'interligne. Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est : la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleurs est barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sont bien contens d'avoir et souffrir ladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeur dans B] du comté advenue a cause desdictes guerre comme dit est, et jusques que, etc. Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussi remplace un simple et. D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance : d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A. Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins : et doresenavant envoyerons chascun an [offrir, rayé] lesdiz cinq florins ‹ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et, qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins› dans A.Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A.Sans diminucion et : idem. En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes ‹chascun jour›, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] ‹l'anniversaire› sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion ‹suffisante› desdiz doyen et chappitre. Que toutes et quantesfoiz que (…) et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz ‹hoirs et› successeurs baillerons ou payerons [la somme de XI CXV l. t., barré] [
Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A.
Rente, dans l'interligne dans A, remplace some de XICXV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, par laquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré.
Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable ‹par lesquelles ilz se obligeront et promettront› de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer.
Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A.
Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A.
Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte somme dans A, rayé.
‹Avecques quittance de ladicte somme et› certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], ‹sur leurs sermens et consciences, que ledit› service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] ‹a esté deuement› fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé] icelle somme, ‹ou ce que payé en aura›, lui sera [alouee, rayé] et voulons estre aloué dans A.
Gens des comptes : gens de [noz, rayé] comptes dans A.
+
Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A.
La minute s'arrête à en tesmoing de ce.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+J. Regnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf. acte du 27 juillet 1453).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf. acte du 27 juillet 1453).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de IIC escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le IIIe jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or.
+Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon La rêve était une imposition qui se percevait sur les "vivres et marchandises" qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres, ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays : G. Jeanton, "La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la "rêve" mâconnaise à Paris au XIVe et XVe siècles", dans Annales de l'Académie de Mâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [article numérisé].e jour de ce present moys de septembre, pour convenirConvenir écrit au-dessus d'un grattement.(blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne) maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.) de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIeme jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys.
Par monseigneur le duc, vous et autres presens,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon, promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon Il doit s'agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d'Isabelle de Bourbon, dame d'Harcourt, morte dix ans plus tôt.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XXe jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XXe jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC LIII.
La copie s'arrête au début de la clause injonctive.
Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.
+Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges P EPasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). aissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). spave : bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). e jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.
+A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre.
+Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.
+A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre.
+Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.
+A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIIIe jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.
+A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez.
+Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIIIe jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre.
Charles.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XVe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry.
+Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar.
+Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution deCaution de oublié par le copiste.e jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé.
+Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte 14531116a.] Auquel XXe jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XXe jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.
Par monseigneur le duc
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIIIe jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IXe jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIVe jour d'avril, l'an mil IIIIc LIII avant pasques.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer.
+Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IIe jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf. acte du 2 mai 1454).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf. acte du 2 mai 1454).
Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de RouvennoisRouvenois précédé de Fourez, barré.e jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIe jour de may l'an mil CCCC LIIII.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelain de Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelain de Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon.
+‹ Du Bois. › Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier. Donné comme dessus.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort.
+Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIIIta mensis augustis, anno domini millesimo CCCCeee quinquagesimo quatro.
Per dominum ducem
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1er mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1er mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques Le scribe a d'abord écrit Jaumes avant de rajouter le q. Ville suivi d'un tiret de 30 mm. Le scribe a rajouté ung après avoir gratté la fin de cinquante.XX livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVIIe jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.
Par monseigneur le duc,
+Mercier.
+Hommage de Jean de la Porte
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes à Moulins qu'il a reçu l'hommage de Jean de la Porte pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de noz comtes de
Savoir faisons que aujourd huy notre amé et feal escuïer
Si vous mandons que ledit
Donné en nostre chastel de Molins le XXIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
Par monseigneur le duc,
+Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon.
+Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon ("Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir"), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (voir l'acte du 20 septembre 1454). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles Ier donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : voir l'acte du 30 septembre 1454 et la lettre datée entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Il n'a peut être pas été expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454) ; il est possible que la lettre de la duchesse remplace celle du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.
Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault Le scribe a écrit Le texte est incomplet et s'arrête à Jeh. Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454). Perplex suivi de que barré. Et précédé de j'ay barré. Soit : idem.Vostre bon frere, parent remplace vostre humble frere et [?] prest de vous, barré. priant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive est priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde.
Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon.
+Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon ("Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir"), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (voir l'acte du 20 septembre 1454). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles Ier donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : voir l'acte du 30 septembre 1454 et la lettre datée entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Il n'a peut être pas été expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454) ; il est possible que la lettre de la duchesse remplace celle du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.
Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault Le scribe a écrit Le texte est incomplet et s'arrête à Jeh. Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454). Perplex suivi de que barré. Et précédé de j'ay barré. Soit : idem.Vostre bon frere, parent remplace vostre humble frere et [?] prest de vous, barré. priant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive est priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde.
L'instrument public par lequel Agnès de Bourgogne ratifie la cession de Château-Chinon, est attaché à l'acte de Charles Ier. Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Paris, Archives nationales, J 251, cote 41bis, 555 x 345 mm., dont repli 65 mm.
Seules les parties centrales du sceau et du contre-sceau subsistent.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins.
+Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce queTout ce que suivi d'une rasure.e jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
(Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto [avec paraphe].
(Sur le repli, à gauche) Par monseigneur le duc en son conseil,
Cadier.
+La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu'une section de sa partie supérieure gauche. C'est sur ce sceau que l'empreinte n°456 de la collection Douët-d'Arcq des Paris, Archives nationales fut moulée.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine. Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles Ier, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine Isabelle de Bourbon est l'ainée des filles de Charles Ier et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n°81 (3 février 1437).er, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX Le registre P 1365/1 des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C). Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date.e jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. Ainsi signé : Charles, Agnèse ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.
Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,
Cadier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte à cette date). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, "ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon", Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte du 3 février 1437). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XXe jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.
Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.
+Millet.
+A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte à cette date). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, "ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon", Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte du 3 février 1437). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XXe jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.
Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.
+Millet.
+A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.
+Par monseigneur le duc,
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche, et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n'ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l'exploitation, à raison du mandement de Perreux.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche Dans le registre B 2071 des Archives départementales de la Loire se trouve la mention d'un abenevis à Olivier Loche, pour établir un moulin sur la Loire à l'endroit qui lui conviendra, depuis le lieu dit ‘'de Reyus'' jusqu'à la grande route de Roanne à Lyon : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 150 (sans mention de date).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisonsInvestisons : droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF).Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF).e jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
Par monseigneur le duc, vous present,
Regnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de chargeur et garde du seel pour mesurer le vin dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de chargeur et garde du seel pour mesurer le vin dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XXe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour deSic. Le copiste a omis de reporter le quantième.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de FourezFourez suivi de a present vaccant par la pure, rayé.e jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu de Jehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu de Jehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
+Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (ou Chivalar).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalar d'après l'acte du 5 mars 1454).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de forestier, vendeur et bachatier dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de forestier, vendeur et bachatier dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIe jour de juign, l'an de grace mil IIIIc LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier.
+‹ Rancié. Sirot. › Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456 Le scribe a écrit 1556.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
+Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil.
+Regnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, a regir, tenir et gouverner les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, a regir, tenir et gouverner les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut. Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc a la relaccion du conseil.
+Regnart.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy officeEt d'icelluy office répété.e jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois Propriété de la famille Cadier (puis Cadier de Veauce), aujourd'hui disparue, mais encore mentionnée sur la carte de Cassini (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Au Moyen Âge, le château se situait au nord-est de Moulins, en bordure de l'actuel bois des Bordes.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaultéLoyaulté suivi de prudomie, barré. b. Receu répété.e jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV.
Par monseigneur le duc.
+Mercier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentesSic.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumensEsmolumens oublié par le copiste ; nous l'ajoutons.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIIIC LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Lecture difficile : fins de lignes prises dans la reliure.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé Oubli du copiste.
Par monseigneur le duc.
+Mercier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande A. Chaverondier, auteur de l'Inventaire-sommaire, lit Bonnet d'Egarande. Cet officier n'est pas connu. Cette édition transcrit Bonnet de Guirande, qui fut également forestier de Cervières (voir l'acte du 11 juin 1455).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, archier de nostre corps, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt (voir l'acte du 26 novembre 1455).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, archier de nostre corps, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy Cinq toponymes du département de la Loire commencent par Saint-Romain ; Saint-Romain-le-Puy est le plus proche de Montsupt (environ 3km).
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le Ve jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule).Sic. e jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc LV.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.
+Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut. Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nous a esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIII Oubli du copiste.c LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas
Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde une lettre de souffrance d'hommage à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde une lettre de souffrance d'hommage à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivranceLes luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance : sic. Comprendre les luy mectiez ou faites mctre.e jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
Par monseigneur le duc,
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon.
+Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem. Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?]. Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?]. Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIIIC LV.
Par domini ducem.
+G. Gonaut.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et autres crimes.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et autres crimes.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclusPresclus (préclure) : arrêter, empêcher.
Par monseigneur le duc.
+Millet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte en Roannais, qu'il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte Ces deux terres se trouvent sur les territoires des communes de Pouilly-les-Nonains pour Boisy et Saint-Romain-la-Motte pour la Motte, dans le département de la Loire.
En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais.
+Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte].
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres d'adjudication à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres d'adjudication à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois.
+Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles Ier] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, à la prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, à la prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre.
+Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem. Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtinere solevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis. Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquid sibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari. Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
+Per domini ducem.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly, après qu'il ait résigné l'office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly Montmelas-Saint-Sorlin et Pouilly-le-Monial (com. Porte des Pierres Dorées) dans le département du Rhône.
‹ Ferrieres. › Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le Xe jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI.
Par monseigneur le duc.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé.
+‹ Culant. Estampes. › Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais.
+‹ Saunier. › Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, à messire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, à messire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre.
+Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem. Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettamEttam : sic. Comprendre etiam.C LVIa.
Per domini ducem.
+Gon.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI.
+Par monseigneur le duc.
+Mercier.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet.
+[Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…).
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel.
+Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel.
+Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI.
+Par monseigneur le duc.
+Mercier.
+Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France.
+Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France.
+A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie Fille naturelle du duc.
Douet.
+Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais depuis 1354 (Ibid., P 1374/2, n°2401).
Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'une enquête soit faite afin de savoir s'il convient d'accorder à Châtard, sire de Saint-Germain, l'établissement de deux foires annuelles à Fretay, qu'il tient en fief du duc de Bourbon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'une enquête soit faite afin de savoir s'il convient d'accorder à Châtard, sire de Saint-Germain, l'établissement de deux foires annuelles à Fretay, qu'il tient en fief du duc de Bourbon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberer de France, a nostre baillif de Bourbonnois, salut. Comme nostre amé et feal messire Chatart, sire de Saint Germain, chevalier, nous ait supplié et requis que nous li voussisseins otroyer de grace especial deux foyres en l'an en sa ville de Fretay, laquelle et les appartenences il tient de nous en fié, si vous mandons et a ce fere si mestier est commectons que vous en vostre persone vous transportez audit lieu de Fretay et fectes appeller de plus notables persones des villes et lieux circumvoisins, et si vous trovez que ledit lieu soit convenables et que lesdictes foyres soient neccesseres et proffitables au pays estre audit lieu de Fretay et sanz prejudice de nous, vous lesdictes deux foyres li fectes et assignez en sadicte ville de Fratay a deux certains jourz ensi comme vous semblera bon et par le conseilh de ceulx du paÿs, quar ce nous li avons otroyé de grace especial. Donné a Molins, soubz notre seel, le penultime jour de fevrer, l'an mil CCC cinquante et six.
+Louis, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et de la Marche, chambrier de France, commet Jean Griveau, son sénéchal de la Marche pour faire reconnaître Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu, son oncle, comme possesseur réel et de fait du comté de la Marche et de la châtellenie de Montaigut en Combraille, qu'il lui a cédés au titre du droit d'apanage.
+Louis, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et de la Marche, chambrier de France, commet Jean Griveau, son sénéchal de la Marche pour faire reconnaître Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu, son oncle, comme possesseur réel et de fait du comté de la Marche et de la châtellenie de Montaigut en Combraille, qu'il lui a cédés au titre du droit d'apanage.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, a nostre aymé et feal chevalier messire Jam Griveau, seneichal de la Marche, salut. Come nous avons ja pieça ordonné, et du consentemant et volunté de monseigneur le duc de Normendie, que nostre conté de la Marche et avecques ce nostre chastel et chastellenie de Montagu en Combrailhe Montaigut-en-Combraille : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c. Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.CCCC cinquante septLire IIICCC cinquante sept.
Par monseigneur le duc, present en son conseil.
+G. Phelipot.
+Acte d'accord consenti par la duchesse douairière de Bourbonnais, Isabeau de Valois, et son fils, Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel la duchesse lui accorde 25 000 livres tournois faisant partie de la dot constituée par son père, le comte de Valois, à l'occasion de son mariage, à condition qu'au cas où le duc viendrait à mourir sans héritier légitime et en ligne directe, ladite duchesse aurait droit de reprendre 15 000 livres sur ses biens.
+Acte d'accord consenti par la duchesse douairière de Bourbonnais, Isabeau de Valois, et son fils, Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel la duchesse lui accorde 25 000 livres tournois faisant partie de la dot constituée par son père, le comte de Valois, à l'occasion de son mariage, à condition qu'au cas où le duc viendrait à mourir sans héritier légitime et en ligne directe, ladite duchesse aurait droit de reprendre 15 000 livres sur ses biens.
+Nous, Ysabeau de Valois, duchesse de Bourbonnois, et nous, Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, faisons savoir a touz que, comme nous, duc dessus dit, feussiens tenuz a nostre chiere dame et mere en la somme de vint et cinq mille livres tournois forte monnoie si somme il est contenu en certaines lettres octroiees par feu nostre tres chier aïeul monseigneur le grant duc de Bourbonnois qui les avoit receues de feu nostre tres chier seigneur et aïeul le conte de Valois, lequel les donna en mariage a nostredicte dame pour convertir les XV mile en aquerement de terre au proffit madicte dame, et desquelx XV mille madicte dame a lettres soubz nostre seel accordé est entre nous, dicte duchesse et duc dessuzdiz, c'est assavoir que nous dicte duchesse lesdictes XXV mille livres donnons, quittons et transportons perpetuelment au duc dessus dit nostre tres chier et amé filz et ex hoirs dessendans de son corps seulement de droite ligne et nous duc dessus dit voulons et expressement consentons que ou cas que nous yrions de vie a trepassement sanz hoir de nostre corps par la maniere que est […]illisible.
( Abbaye de Saint-Gilbert, de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré : Allier, ar. Vichy, c. Bellerive-sur-Allier, com. Saint-Didier-la-Forêt. L'abbé de Saint-Gilbert était déjà conseiller de Pierre ISur le repli à gauche :) Par madame la duchesse en son conselh ouquel estoient messire l'abbé de Saint Gilberter en 1353 (Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19 et 19a) et en 1358 (Ibid., P 1358/1, n°495).
J. de Heriçon.
+( Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur auvergnat, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon dans les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre I Conseiller de Pierre I Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre ISur le repli à droite :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messire l'abbé de Saint Gillebert, de Montaguter(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200).er en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais en 1354 et en 1357 (Ibid., P 1374/2, n°2401, et P 1376/2, n°2749).
P. de Vaucelles.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux maîtres de son Hôtel et au bailli de Bourbonnais de ne rien prélever sur l'abbé de Bonlieu, qui a rassemblé dans la grange d'Aubeterre, près de Montluçon, tous ses animaux, afin de vivre et labourer les terres, compte tenu du fait que l'abbaye de Bonlieu et ses dépendances ont été pillées et saccagées par les ennemis du royaume.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux maîtres de son Hôtel et au bailli de Bourbonnais de ne rien prélever sur l'abbé de Bonlieu, qui a rassemblé dans la grange d'Aubeterre, près de Montluçon, tous ses animaux, afin de vivre et labourer les terres, compte tenu du fait que l'abbaye de Bonlieu et ses dépendances ont été pillées et saccagées par les ennemis du royaume.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chambrier de France, a nos amez et feauls les mestres de nostre hostel, le bailli de Bourbonnois et a touz deputez ou a deputer de par nous ou nostre conseilh a prandre ou fere prandre vivres, provisions et garnisons pour nostre hostel ou autrement et a leur lieutenant, salut. Pour ce que nostre amé et feal conseillier l'abbé de Bonlieut a esté pillez et gastez en moult de manieres des ennemis dou royaume de France, tant en sa abbaïe come en ses autres lieux, que il n'est demoré de quoy bonnement il et son couvent puisse vivre, et il a une meson ou grange appelee la grange d'Aubeterre, assise prés de nostre ville de Moluçon Montluçon : Allier, ch.-l ar. et comme écrit dans l'interligne, entre vaches et parc.écrit dans l'interligne, entre nous et pour, au-dessus d'un mot barré.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Montagu Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur auvergnat, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre I Guillaume d'Apchon, seigneur possessionné en Auvergne : O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180 et 183.er(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).
Louis, duc de Bourbonnais etc., pour répondre à la requête de Jean, sire de Repenti, chevalier, consent à la vente effectuée par ledit Jean à Goussaut, sire de Thory, du manoir de Bournet, situé en la châtellenie d'Hérisson, et reçoit ledit Goussaut à l'hommage pour ce fief, au lieu et place Jean de Repenti.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pour répondre à la requête de Jean, sire de Repenti, chevalier, consent à la vente effectuée par ledit Jean à Goussaut, sire de Thory, du manoir de Bournet, situé en la châtellenie d'Hérisson, et reçoit ledit Goussaut à l'hommage pour ce fief, au lieu et place Jean de Repenti.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chambrier de France, a tous ceulz qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que par devant nous est aujourde huy venus en propre personne nostre amé et feal chevalier messire Jehan, sire de Repenti, et a recongnut avoir vendu bien justement et loyaument, perpepetuelment et heritablement a nostre amé et feal chevalier messire Goussaut, sire de Toury, maistre de nostre hostel Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché de Bourbonnais que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3). sic pour revenues.sic pour contraingnent.e jour de fevrier, l'an de grace mil CCC cinquante et huit.
(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc.
P. de Vaucelles.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Bichat de Chauvigny, son chambellan, acquéreur d'une rente de trente livres tournois sur la plume et la boucherie de Clermont-en-Beauvaisis, rétablit ladite rente sur les péages et travers de Moulins, comme elle était assise précédemment.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Bichat de Chauvigny, son chambellan, acquéreur d'une rente de trente livres tournois sur la plume et la boucherie de Clermont-en-Beauvaisis, rétablit ladite rente sur les péages et travers de Moulins, comme elle était assise précédemment.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme […] messire Jehan de Repenty, chevalier, et ses predecesseurs ou temps que il vivoient prissent un chacun an et eussent droit de prendre […] sur les peages et travers de Molins en Auvergne trente livres tournois de rente a perpetuel heritage si comme il nous est souffisament apparu par les lettres de mondit […] et pere que Diex absoille et autrement et depuis, par la seance, aise et requeste dudit chevalier et icelles trante livres […] estees, transportees, mises, assises et assignés audit chevalier et a ses hoirs et successeurs et a ceulz qui d'eulx auront cause […] en compensacion des bons et agreables services que ledit chevalier et ses predecesseurs avoient fait audit nostre tres chiers seigneur et pere et a ses predecesseurs […] recevoir par lui, ses hoirs et successeurs et ceulz qui d'eulx auront cause de et sur les profis et esmolumens de la plume et bocherie de Clermont en Beauvoisin ou l'un d'eux jusques a tant que nostredit seigneur de pere lui eust autre part […] les trente livres de rente perpetuelle baillees et delivrees en demaine, et faites asseoir souffisamment audit chevalier et a ces hoirs et successeurs et […] ce nous ait souffisamment et pleinement apparu plus a plain par lesdictes lettres et autrement comme dit est […] chevalier de Repenty […] d'icelui chevalier ait vendu, cessé et perpetuelment quicté a nostre amé et feal chambelant Bichat de Chauvigny Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messires de Vernay, Lourdins de Salligny Lourdin de Saligny est au nombre des seigneurs nobles du Bourbonnais qui accueillent Louis II de Bourbon à Souvigny à son retour de captivité d'Angleterre en 1366. Il est l'un des premiers à recevoir l'ordre de l'Écu d'or que le duc crée alors : Enguerand de Nédonchel est sans doute apparenté à Gilles de Nédonchel, gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis de 1369 à 1377, puis chancelier du duc en 1377-1378 (O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 177-179, et Chronique du bon duc, p. 7 et 9.Id., "Écriture et pouvoir princier", p. 147-148).
Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Jean le Vilain, receveur des aides en Normandie pour le roi et le régent, 200 royaux d'or en déduction de 300 moutons d'or que le régent lui a octroyés pour être avec lui, en sa compagnie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Jean le Vilain, receveur des aides en Normandie pour le roi et le régent, 200 royaux d'or en déduction de 300 moutons d'or que le régent lui a octroyés pour être avec lui, en sa compagnie.
+Nouz, Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, confessons avoir receu des tresoriers notre seigneur le roy et de monseigneur le regent, par la mensic.sic pour subsides.
Par monseigneur le duc.
+P. Garabet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son capitaine de Montluçon de faire crier publiquement une interdiction relative à la prise de produits commerciaux dans la ville, à la demande des bourgeois et habitants.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son capitaine de Montluçon de faire crier publiquement une interdiction relative à la prise de produits commerciaux dans la ville, à la demande des bourgeois et habitants.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, a nostre capitaine de Monliçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar.e jour de janvier CCC LIX.
[Es requestes]
+Parthenay.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur du fouage octroyé par les gens du bailliage d'Auvergne au mois de janvier de payer certaine somme d'argent à ceux commis à la taxation et à la levée dudit impôt, à savoir un mouton à Ervralh de Saint-Nectaire, et un écu par jour à Jean Fournier, Vicaux de Clermont et Ebraut de Chalencon, chanoines de Clermont, à Durand Roux, bourgeois de Riom, et à Jean Cistel, bourgeois de Clermont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur du fouage octroyé par les gens du bailliage d'Auvergne au mois de janvier de payer certaine somme d'argent à ceux commis à la taxation et à la levée dudit impôt, à savoir un mouton à Ervralh de Saint-Nectaire, et un écu par jour à Jean Fournier, Vicaux de Clermont et Ebraut de Chalencon, chanoines de Clermont, à Durand Roux, bourgeois de Riom, et à Jean Cistel, bourgeois de Clermont.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et chanbarier de France, lieutenant de monseigneur le roy, monseigneur le regent le royaume de France, es bailliages d'Auvergne, de Berry et de Masconnois et es ressourz d'yceulx, a nostre amé Robert de Rion, receveur general de la imposicion, fouage et reve a nous ottroiees par les gens du bailliage d'Auvergne ou moys de janvier derrenerment passé pour le fait des guerres, salut. Comme nous aions ordené et comis par noz autres lettres sur le fait desdites imposicions, fouages et reve, noz bien amez mestre Jehan Fournier, Vicaux de Clarmont, Ebraut de Chalencon, chanoenes de Clarmont, messire Erauh, segneur de Saint Nettaire, chevalier Évrailh de Saint-Nectaire, seigneur d'Auvergne, est cité comme bailli de Bourbonnais en 1369 : Montluçon, Archives municipales, FF 31. et demi, effacé.
Par monseigneur le lieutenant en son conseil.
+J. Chauveaul.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur des subsides octroyés en Auvergne de payer sans délai 37 écus à Giraut, sire de Bençon, pour la garde de son château de Bençon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur des subsides octroyés en Auvergne de payer sans délai 37 écus à Giraut, sire de Bençon, pour la garde de son château de Bençon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy et de monseigneur le regent le royaume es païs d'Auvergne, de Berry et de Masconnois et es ressors d'iceulx, a Robert de Rion, receveur general des subsides ottroiez ou païs d'Auvergne, salut. Nous vous mandons et commandons que la somme de trente sept escus qui a esté ordenee estre paiee a messire Giraut, sire de Bençon, par le raport des esleuz d'Auvergne pour cause de la garde de son chastel de Bençon, vous li paiez, baillez et delivrez tantost et sanz delay ou a son certain commandement ou l'assignez en tel lieu qu'il en puisse briefment estre paiez, et en rapportant ces presentes et quittance dudit sire de Bençon, ladite somme vous sera alloee en voz comptes sanz contredit par ceulx ausquelx il appartendra. Donné a Aigueperse, le VIe jour de mars, l'an de grace mil CCC LIX.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel messire de Montagu Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur d'Auvergne, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre I Il s'agit de Guichard Dauphin I À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]). er(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).sic.er. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).
Partenay.
+Louis duc de Bourbonnais, comte de Clermont, lieutenant du roi et du régent en Auvergne, le Berry et le Mâconnais, donne au receveur des subsides levés en Auvergne pour la guerre l'ordre de payer aux consuls de Riom les sommes à eux accordées par le comte de Poitiers.
+Louis duc de Bourbonnais, comte de Clermont, lieutenant du roi et du régent en Auvergne, le Berry et le Mâconnais, donne au receveur des subsides levés en Auvergne pour la guerre l'ordre de payer aux consuls de Riom les sommes à eux accordées par le comte de Poitiers.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy et de monseigneur le regent le royaume de France es païs d'Auvergne, de Berri et de Masconnois et es ressors d'iceux, a Robert de Riom, receveur general des subsides et imposicions octroiez au païs d'Auvergne par le fait des guerres, salut. Nous avons receue la supplicacion des consouls de Riom contenant que comme monseigneur le comte de Poitiers leur ait octroié certaine grace contenue es lettres de mondit seigneur le conte esquelles ces presentes sont cousues, la exequcion desquelles lettres vous avez delayé et retardé a faire et acomplir par les causes contenues en la rescripcion par vous faites au dos desdictes lettres, et nous ont requis que sur ce, leur veullons pourveoir de gracieux remede, actendu que au temps que yceux suppliants pristent les gens d'armes dont mencion est faite esdictes lettres, les enemis du royaume estoient a grant effort dans la ville du Pont du Chastel, prés de ladicte ville de Riom, et y demorent depuis lont temps, et que lors nuls ne auzoit aller ne chevaucher, et pour ce l'em ne peust fere monstre par devant les mareschaus, et par consequent le tresorier des guerres n'en pouvoit faire compte bonnement. Pour quoy nous, veues lesdictes lettres en rescripcion et qui sommes tous infourmés que yceux suppliants eurent et cuident en leurdicte ville lesdictes gens d'armes desquelles mencions est faite esdictes lettres, vous mandons et comandons que vous acomplissiez et mectés a exequcion le contenu desdictes lettres, non obstant ladicte rescripcion et senz avoir autre escrie ou lettre du tresorier des guerres ne autre mandement quelcunque, car ainsi le declarons et volons estre fait de grace especial si mestiers est, non obstant quelcunques lettres, assignacions ou mandemens faitz ou a faire au contraire. Donné a Aiguepersse, souz nostre seel, le Ve jour de may, l'an de grace mil CCC soixante.
Par monseigneur le lieutenant en son conseil.
+Partenay.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son féal chevalier Jean, bâtard de Bourbon, et à ses descendants directs, en considération de ses bons services à lui faits et à faire, tout ce qu'il peut avoir en la terre et justice de Bellenave, s'y réservant cependant le fief et la "souveraineté".
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son féal chevalier Jean, bâtard de Bourbon, et à ses descendants directs, en considération de ses bons services à lui faits et à faire, tout ce qu'il peut avoir en la terre et justice de Bellenave, s'y réservant cependant le fief et la "souveraineté".
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services que nostre amé et feal chevalier messire Jehan le bastart de Bourbon Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort. Bellenave : Allier, ar. Vichy, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.er de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).sic.
Par monseigneur le duc, presenz monseigneur le conte de la Marche et de Pontieu Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis I Seigneur possessionné en Bourbonnais, Regnaud de Bressolles, dit Maltaille, reçoit une lettre de rémission du duc Louis II en mars 1367 pour des exactions commises durant la captivité en Angleterre du duc (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2707). Imbaut du Peschin, seigneur possessionné en Bourbonnais, a été conseiller du duc Pierre Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.er de Bourbon avant de passer au service de son fils. À partir de 1359, il devient chambellan de Jean de France, comte de Poitiers et duc de Berry en 1360. Avec Philibert de l'Espinasse, il gouverne le Berry durant la captivité du duc en Angleterre. Il reste fidèle à ce dernier par la suite (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 130, 131, 145n, 146, 167n, 175n, 180, 181, 189n, etc.).
J. de Marz.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais et à ses autres officiers, de garantir de toute saisie les armes que possèdent les bourgeois de Montluçon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais et à ses autres officiers, de garantir de toute saisie les armes que possèdent les bourgeois de Montluçon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz autres capitaynes, chastellains, prevos, sergens et autres officiers, salut. Comme de nostre volunté et assentement les habitanz, bourgeois et commun de nostre ville de Monliçon soient armé et garni d'arnoys, glevez, targes, juppons, artillerie et d'autres harnoys necessaires pour la garde et tucion de leur corps et de nostredicte ville, nous au dessus diz noz bourgois et commun, pour consideracion des guerres et de ce qu'i sont en frontiere, leur avons octroié et donné de grace especial que pour debte ne pour obligacion de leurdiz harnoys ne d'aucune des choses dessus dictes il ne aucun d'eulx puissent estre guagé, exequté, ne ycelui harnoys pris ne arresté. Si vous mandons et deffandons et a chascun de vous que contre la teneur de nostre presente grace vous n'attentés en aucune maniere, ainz en soufrez joïr et user nozdiz bourgoys et commun, et chascun pour soy, auquielx nous deffandons que leurdiz harnoys ne obligent en aucunne maniere. Donné a Sovigni Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de novembre, l'an mil CCC LX.
( Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, a la relacion de son conseilh auquel monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.
G. Phelipet.
+On lit ainsi à la suite de la copie de la lettre de rémission de Louis II : "Lequel Hugonin Boutefeu pour tant comme lui touche nous a requis et humblement supplié que il nous pleust proceder a la verifficacion et exequcion desdictes lettres de grace. Et nous, oÿe sa requeste, vehu la teneur desdictes lettres, avons commis par noz lettres et commission donnees de nous a Jehan Forrin, chastellain de Belleperche, que appelle le procureur monseigneur, les amis et heritiers de Jehan Terriat mort et ceulx qui faroient appelez a fere informacion de et sur les faiz et cas declarez esdictes lettres, laquelle informacion faicte et rapportee pour devers nous, en forme dehue, par la teneur d'icelle, nous est apparu plainement les cas faiz et autres chouses declarees esdictes lettres estre vrays par la maniere que ledit Hugonin les avoit supposez et donné a entendre a la impetracion desdictes lettres, et avons trouvé ledit Hugonin pur et innocent de la mort de feu Jehan Terriat, lequel prit mort par la main de feu Jehan Boutefeu ou temps qu'il vivoit, en l'absence et au dessehu dudit Hugonin ; et aussi nous est apparu que Regnier Terriat, pere de furent Guillaume et Jehan Terriat, lequel fut complices de la guerre dont mancion est faicte esdictes lettres, en personne a confessé et juré par serement les faiz declarez esdictes lettres estre vrays. Et en tant comme lui touche s'est tenuz pour contens et sactisfaiz dudit Hugonin Boutefeu de et sur le fait de la guerre et domagez declarez esdictes lettres, et de tout ce qui s'en est ensui. Et en tant que touche les amis et heritiers de furent Guillaume et Jehan Terriat, touz deux sont mors sans hoirs, et morust ledit Jehan par la maniere devant dicte et ledit Guillaume fu neyez a Montluçon par son delit, pour quoy nuls comme leurs heritiers ne s'est apparuz pour devant ledit nostre commissaire ne pour devant nous pour demander ne avoir sactisfaction dudit Hugonin, ou par fere opposicion contre ledit Hugonin a ladicte excequcion et grace. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, appellé Jehan de le Mote, procureur monseigneur qui present avoit esté a fere ladicte informacion si comme il disoit, lequel tout consideré ne s'est en rien opposez contre ledit Hugonin affin de non proceder a ladicte exequcion et grace, heu conseilh sur ce a plusieurs saiges estans en court, dit avons et declaré, disons et declarons pour santance deffinitive et a droit lesdictes lettres de grace estre bien et dehuement empetrees et que de ycelles comme de bonnes et valables ledit Hugonin doresenavant doit joïr et joïra paisiblement, et la main de madame et de monseigneur et tout autre empeschement posé et mis ou corps et biens dudit Hugonin pour la cause dessus dicte avons levé et levons a son proffit. Et donnons en mandement es chastellains de Belleperche et de Bourbon, a touz autres justiciers et officiers de madame et de monseigneur et a un chascun pour soy si comme a lui appartiendra que, si aucune chouse a esté pris ou empesché des biens dudit Hugonin Boutefeu pour la cause dessus dicte, tout lui mectent en pure delivrance. Donné a Molins, soubz le seel des causes dudit bailliage, le XXVIIe jour de may, l'an de grace mil CCC soixante dix et huit. (Signé :) J. Babute".
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chambarier de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, de la partie des amis charnelx de Jehan Boutefeu et de Hugues Boutefeu, son cousin, nous a esté signiffier et monstré que ja pieça Perrin Boutefeu, freres dudit Hugues et cousin dudit Jehan, liquelx estoit par le temps et ancor est garde de nostre forest de Baignoloys Bagnolet (forêt de) : Allier, ar. Moulins, c. Moulins et Souvigny, com. Agonges, Aubigny, Bagneux, Marigny, Montilly, Saint-Menoux. un que Bourbon-Lancy : Saône-et-Loire, ar. Charolles, ch.-l. c. Boutefeu Saint-Léopardin-d'Augy : Allier, ar. Moulins, c. Lurcy-Lévis. Prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice de Bourges. contre Dans le sens de "pillage", "butin" : F. Godefroy, omis A.omis A.répété A.dans B, ce qui constitue une lecture fautive.Lexique de l'ancien français, p. 392.d'après B.
Par monseigneur le duc en son grant conseil, ouquel monseigneur le conte de la Marche Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis I Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis I Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, cité de 1361 (4 août) à 1365 (8 août) (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, et P 1358/2, n°582).er, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.er de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).
J. d'Entraigues.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
Mention de ces lettres de don dans l'acte de Louis II, passé à Londres en février 1364, par lequel il accepte de la part de Philippe de Chauvigny, en échange de cette aliénation du domaine, une rente annuelle de 49 livres (voir acte à cette date). Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2383 ; Titres de Bourbon, I, n°1891, p. 510.
Louis, duc de Bourbonnais etc., qui avait donné par un précédent acte à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage, consent à recevoir dudit Philippe en échange de cette aliénation de domaine qui avait été évaluée par ses commissaires à 32 l. 10 s., une rente annuelle de 49 livres, à prendre pour 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il était autorisé à prendre par le duc en la ville de Villebret, et pour 10 l. qu'il lève sur le grand péage de Moulins et qu'il a acquise de feu Henri de Repenty.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., qui avait donné par un précédent acte à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage, consent à recevoir dudit Philippe en échange de cette aliénation de domaine qui avait été évaluée par ses commissaires à 32 l. 10 s., une rente annuelle de 49 livres, à prendre pour 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il était autorisé à prendre par le duc en la ville de Villebret, et pour 10 l. qu'il lève sur le grand péage de Moulins et qu'il a acquise de feu Henri de Repenty.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, savoir faisons a tous, presens et advenir que aprés ce que pour contemplacion de nostre amé et feal chambellan Phelippe de Chauvigny dit Bichat de Nades Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Cité pour la première fois chancelier en 1358, Pierre de Giac le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]). Conseiller de Pierre I Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre I Simon Bertine est membre d'une notable famille moulinoise. Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v). Membre de la noblesse bourbonnaise, Aubert Loup, père de Jacques Loup, a été bailli de Bourbonnais dans les années 1340 – il est cité en 1344 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2706) – et conseiller de Pierre ITitres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200).er en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais en 1354 et en 1357 (Ibid., P 1374/2, n°2401, et P 1376/2, n°2749).er en 1349, 1350, 1351 (Ibid., P 1394/1, n°34, P 1360/2, n°838 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, acte 15a).C LXIII, ou moys de fevrier.
Louis, duc de Bourbonnais etc., assisté de ses conseillers Jean, bâtard de Bourbon, gouverneur de Bourbonnais, les seigneurs de Nourry et de Thoury et Jean Griveaul, bailli de Bourbonnais, règle avec Bertrand, bâtard d'Albret, sire de Malemort et de Brive, ce qui revient à ce dernier tant pour le rachat des places de Changy, de la Roche-au-Taon et de Villiers, jadis occupés par les ennemis du royaume, que pour l'indemnité due audit Bertrand en raison des démarches et dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du pays de Bourbonnais, le tout pour un montant de deux mille six cent quarante-huit florins et demi, payable en quatre termes, compris dans cette somme les 500 florins due par le seigneur d'Albret et les exécuteurs testamentaires de feu Arnaud d'Albret.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., assisté de ses conseillers Jean, bâtard de Bourbon, gouverneur de Bourbonnais, les seigneurs de Nourry et de Thoury et Jean Griveaul, bailli de Bourbonnais, règle avec Bertrand, bâtard d'Albret, sire de Malemort et de Brive, ce qui revient à ce dernier tant pour le rachat des places de Changy, de la Roche-au-Taon et de Villiers, jadis occupés par les ennemis du royaume, que pour l'indemnité due audit Bertrand en raison des démarches et dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du pays de Bourbonnais, le tout pour un montant de deux mille six cent quarante-huit florins et demi, payable en quatre termes, compris dans cette somme les 500 florins due par le seigneur d'Albret et les exécuteurs testamentaires de feu Arnaud d'Albret.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que comme nous et nostre païs de Bourbonnois fussiens tenus a messire Bertran, bastart de Lebret La Bret Conseiller de Pierre I Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, Il s'agit de Goussaut de Toury. Seigneur de Toury en Bourbonnais, il est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (B ; LabretC.er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il sera de nouveau bailli dans les années 1370 (Montluçon, Archives municipales, FF 23, et Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°451).er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par le chroniqueur Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).. et dimi, lesquelx nous, en bonne foy, pour nous et nostredit païs, promectons rendre et poier ou fere rendre et poier audit messire Bertran ou a ses heritiers ou ayans cause porteurs de ces lectres aus termes et par la maniere qui s'ensuivent : c'est assavoir a Noel prochain venant, CXLVIII florins et dimi, a Quaresme entrant aprés ensuivant, V
sic A.
irrites C.
Irrite dans le sens de vain, nul : DMF(http://www.atilf.fr/dmf/definition/irrite) ; Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IV, p. 612, col. 1, qui cite cet acte dans la version C comme exemple.
La Bret B; Labret C
La Bret B; Labret C
derrechef B.
La Bret B ; Labret C.
La Bret B.
(Sur le repli à gauche :) Par le conseil monseigneur le duc ouquel estoient monseigneur le gouverneur et messeigneurs dessus dis.
P. de Vaucelles.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais d'informer sur l'infraction commise par Regnaud de la Motte contre la sauvegarde que le duc avait accordée à Marguerite, femme de Huguenin de Bouquetraud, écuyer, pour son hôtel de Pessenat.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais d'informer sur l'infraction commise par Regnaud de la Motte contre la sauvegarde que le duc avait accordée à Marguerite, femme de Huguenin de Bouquetraud, écuyer, pour son hôtel de Pessenat.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Par devers nous est venus en suppliant Marguerite de Chenilhat alias des Ays et Hugonin de Boscoucural escuier, son mari, disans que dame Agnez d'Avenieres, femme fu messire Pierre de Mascon chevalier, est alee de vie a trespassement et que de ycelle la dicte Marguerite est seule et pour le tout droite et loyale heritiere, ou costé descendu de feu Jehan de Pessenat jadis pere de la dicte, et fe, feu, fe, ou opposicion, barré.barré.barré.barré.trou dans le parchemin.écrit dans l'interligne supérieure entre et et pour.mot écrit dans l'interligne supérieure entre comme et li.e jour de septembre, l'an mil CCC soixante et cincq, il nous appert des entreligneures, ou opposicions, et dient. Donné comme dessus.
Par monseigneur le gouverneur À cette date, le gouverneur de Bourbonnais est Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).
J. Chauveaul.
+"Collacion a esté faicte avec l'original par moy Pierre Morelot, clerc notaire de la chancellerie du roy notre seigneur, establye par ledit seigneur a Cucy le XXIe jour de mars mil CCCC soixante dix neuf". Pierre Morelot est promu conseiller-auditeur à la Chambre des comptes de Moulins en 1492, à la place de Guillaume Lapelin. Il garde l'office jusqu'à sa mort, en mai 1502 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 191). Originaire de Moulins, il est attesté comme receveur de la châtellenie en 1475, puis comme arpenteur des forêts ducales (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 168 ; Archives départementales Allier, A 116, fol. 657 ; Moulins, Archives municipales, n°269, fol. 168). Sur sur ce personnage, O. Mattéoni, Servir le prince, p. 178, 290 et 356.
Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux habitants de Verneuil un marché tous les mardis et, outre les foires accoutumées, une foire extraordinaire le jour de la Saint-Barnabé, et il promet à tous ceux qui viendront résider audit lieu exemption de toutes prises de blé, vin, bétail et autres biens, si ce n'est pour juste et loyal prix.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux habitants de Verneuil un marché tous les mardis et, outre les foires accoutumées, une foire extraordinaire le jour de la Saint-Barnabé, et il promet à tous ceux qui viendront résider audit lieu exemption de toutes prises de blé, vin, bétail et autres biens, si ce n'est pour juste et loyal prix.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France. Savoir faions a tous presens et avenir que par les bons et agreables services que nous ont fait noz hommes, borgois et habitans de nostre ville de Verneul Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.sic.écrit doresevant.
Par monseigneur le duc en son grant conseil estant en ses comptes, ouquel estoient monseigneur le prieur de Souvigny À cette date, le prieur de Souvigny est Bernard de La Tour (cité pour la première fois comme prieur le 18 juin 1366). Il le reste jusqu'en 1377 au plus tard. Issu de la famille des La Tour d'Auvergne, il est l'un des principaux conseillers de Louis II à son retour d'Angleterre. (L. Côte, Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 163-164 et 394 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 186).Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants et bourgeois de Moulins, leur accorde le droit de faire contribuer aux réparations, garde de la ville et fortifications, toute personne, quel que soit son état, qui aura bien et possession à l'intérieur de la ville et de sa franchise, à l'exception des fouages, et donne mandement au bailli et aux officiers de Bourbonnais de contraindre ceux qui refusent de payer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants et bourgeois de Moulins, leur accorde le droit de faire contribuer aux réparations, garde de la ville et fortifications, toute personne, quel que soit son état, qui aura bien et possession à l'intérieur de la ville et de sa franchise, à l'exception des fouages, et donne mandement au bailli et aux officiers de Bourbonnais de contraindre ceux qui refusent de payer.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour et a la requeste et contemplacion de noz bien amez bourgois et habitans de nostre ville de Moulins, avons octroyé et ordené et par ces presentes voulons et ordonnons que toutes les personnes de quelcunques estat qu'il soient, tant nobles comme non nobles, ayans possessions ou demainnes dedens nostredicte ville et franchise d'icelle, poieront et contribueront avecques nosdiz bourgois de tous fais de ville venuz et a venir, reparacions, garde de ville, capitaine, gaite, fortificacions de nostredicte ville, et de toutes autres subvencions quelcunques ordenez ou a ordener excepté fouaiges selon la faculté de leurs personnes et de leurs biens, facent en ladicte ville residence ou non residence, non obstant quelcunque anoblissement, franchises ou libertez donnees ou a donner au contraire et non obstant quelcunques autres lettres empetrees ou a empetrer au contraire, car ainsi l'avons octroyé a nozdiz bourgois et de grace especial. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers et a leur lieuxtenans de nostre pays et duché de Bourbonnois que nozdiz bourgois facent joïr et user de ceste presente grace en contraignant tous lez rebelles et desobeïssans de poier ce en quoy il seront imposés par nozdiz bourgois deuhement comme pour nos propres debtes. Donné en nostre ville de Moulins, soubz nostre seel, le VIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCC soixante et six.
(Sur le repli:) Par monseigneur le duc.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., de retour d'Angleterre où il était retenu prisonnier, après avoir demandé le résultat de l'enquête des commissaires désignés pour évaluer la valeur des biens donnés à Philippe de Chauvigny, confirme et ratifie l'assiette de quarante-neuf livres de rente dont ledit Philippe lui a fait l'abandon, en compensation de la terre de Saint-Géran-de Vaux, que ledit Philippe avait reçue du duc.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., de retour d'Angleterre où il était retenu prisonnier, après avoir demandé le résultat de l'enquête des commissaires désignés pour évaluer la valeur des biens donnés à Philippe de Chauvigny, confirme et ratifie l'assiette de quarante-neuf livres de rente dont ledit Philippe lui a fait l'abandon, en compensation de la terre de Saint-Géran-de Vaux, que ledit Philippe avait reçue du duc.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons a tous presens et advenir que nous avons veues noz autres lettres seellees en las de soye et cire vers desquelles la teneur s'ensuit :
+[Suit la copie de l'acte de Louis II daté de février 1364 (n. st.) (cf. acte à cette date) par lequel il accepte les 49 livres de rente annuelle que Philippe de Chauvigny]
Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
Et pour ce que lesdictes lettres et les choses contenues en icelles furent faictes nous estant hostage en Engleterre, aprés ce que nous fusmes retorner dudit hostage en nostre païs de Bourbonnois, nous avons voulu savoir comme ladicte assiette avoit esté faicte et se la recompensacion dont mencion est faicte esdictes lettres nous estoit prouffitable, si en avons fait enquete dilligente et avons fait venir les commissaires nommés esdictes lettres qui firent ladicte assiette et prisié de terre en nostre presence et de tout nostre conseil et les avons sur ce fait enquerir et examiner dilligement, et finablement ilz nous ont rapporté par leurs loyaultés et seremens ladicte assiette avoir esté faicte bien et deuement en la forme et maniere qu'il est contenu esdictes lettres et que ladicte recompensacion et eschange nous est tres grandement prouffitable, pour quoy nous, en sur ce grant et meure deliberacion a tout nostre conseil, de nostre certaine science et bien advisé propoux, lesdictes lettres et tout le contenu d'icelles avons louees, ractiffiees et approuvees et par la teneur de ces presentes louons, ractiffions et approuvons, et ledit eschange et recompensacion avons ferme et agreable et voulons que les choses qui par nous ont esté baillees audit Phelippe, nostre chambellan, et dont il nous a fait ladicte recompensacion soient et demorent perpetuelment a lui et a ses hoirs et qui […]mot effacé.C soixante six.
Par monseigneur le duc en son grant conseil ouquel estoient messire Phelibert de Lespinasse, seigneur de la Cloist Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, À cette date le chancelier est Pierre de Giac. À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre I Simon Bertine est membre d'une famille moulinoise. Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v).sic.Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).er en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais depuis 1354 (Ibid., P 1374/2, n°2401).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Goussaut, seigneur de Toury, qui, après avoir capturé Regnaud de La Motte, écuyer, l'avait détenu dans son château de Toury, en prison fermée et aux fers, pour le contraindre à s'accorder avec Hugues Bouquetraud et Marguerite, sa femme, au sujet de la possession de l'hôtel de Pessenat.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Goussaut, seigneur de Toury, qui, après avoir capturé Regnaud de La Motte, écuyer, l'avait détenu dans son château de Toury, en prison fermée et aux fers, pour le contraindre à s'accorder avec Hugues Bouquetraud et Marguerite, sa femme, au sujet de la possession de l'hôtel de Pessenat.
+Loÿs, duc de Bourbonois, comte de Clermont, per et chambarer de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, de la partie messire Goussaut, chevalier, segneur de Thory Goussaut de Toury est maître des eaux et forêts en 1364, durant la captivité anglaise de Louis II. Ce dernier le retient comme conseiller en son Hôtel à son retour d'Angleterre, en 1367. Il le désigne aussi avec trois autres chevaliers pour faire "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Sans doute le château des Mazières : Allier, ar. Montluçon, c. Hérisson, com. Le Brethon (R. Germain (dir.), Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Château de Toury : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Saint-Pourçain-sur-Besbre.Chronique du bon duc, p. 18 et 21). En novembre 1374, Louis II le crée conseiller en la Chambre des comptes de Bourbonnais nouvellement fondée (Paris, Archives nationales, P 1386, sans cote de pièce ; voir acte à cette date).Châteaux, fiefs, mottes, maisons fortes et manoirs, p. 331-332).sic.
( Il s'agit de Pierre de Giac. Cité pour la première fois chancelier en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Repli :) Par monseigneur le duc, present son chancelierLe gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; Noms féodaux, I, p. 274).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare qu'ayant été tenu quitte par le duc de Bourgogne des arrérages d'une rente de cent soixante livres tournois que les ducs de Bourgogne ont droit de prendre au duché de Bourbonnais, il s'engage pour lui et ses successeurs à payer ladite rente dorénavant au terme et en la manière accoutumés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare qu'ayant été tenu quitte par le duc de Bourgogne des arrérages d'une rente de cent soixante livres tournois que les ducs de Bourgogne ont droit de prendre au duché de Bourbonnais, il s'engage pour lui et ses successeurs à payer ladite rente dorénavant au terme et en la manière accoutumés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de clermont, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme a nostre priere monseigneur le duc de Bourgoingne nous ait aujourd'uy quictié et remis de sa grace les arreraiges en quoy, tant de son temps comme du temps de ses predecesseurs ducz de Bourgoingne, nous estions tenuz a lui a cause de huit vins livres tournois de rente que il prent chascun an sur certainslieux de nostre duchié de Bourbonnois et les lui devons et sommes tenuz de paier chascun an a certains termes et lieu en la maniere qu'il est contenu en certaines autres lettres sur ce faictes par ses predecesseurs et les nostres, savoir faisons que icelle rente nous et noz successeurs sommes tenuz et promectons a paier doresenavant chascun an audit monseigneur le duc et a ses successeurs ducz de Bourgoingne aux termes, lieu et par la maniere que lui sont deuz et acoustumez de paier soubz l'obligacion de tous noz biens, non obstant que par aucun temps nous et noz predecesseurs aions esté en demeure de paier ladicte rente. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lettres. Donné a Paris, le XIXe jour de janvier, l'an de grace mil trois cens soixante six.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient messeigneurs Mahieu de Roye, Phelibert de Lespinace Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Maltaille, sire de Bressolles, poursuivi pour pillages dans les paroisses de Bressolles, Yzeure, Toulon, Besson, Coulandon et autres, extorsion de fonds et déni de justice, en considération de ses bons et loyaux services rendus au duc dans la guerre contre les ennemis du royaume.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Maltaille, sire de Bressolles, poursuivi pour pillages dans les paroisses de Bressolles, Yzeure, Toulon, Besson, Coulandon et autres, extorsion de fonds et déni de justice, en considération de ses bons et loyaux services rendus au duc dans la guerre contre les ennemis du royaume.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Sacheint tuit que, comme notre procureur Le procureur de Louis II est à cette date Huguenin Chauveau. Il est fait mention de son action dans Bressolles : Allier, ar. et c. Moulins. Yzeure : Allier, ar. et c. Moulins. Toulon : Allier, ar. et c. Moulins. Chemilly : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Neuvy : Allier, ar. et c. Moulins. Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon de Cabaret d'Orville. D'après celle-ci, Chauveau aurait rassemblé dans un livre tous les méfaits auxquels les nobles bourbonnais se seraient livrés durant les années où le duc était retenu comme otage en Angleterre. C'est le fameux livre Peloux que Louis II jette au feu sans le regarder. Sur cette scène, Chronique du bon duc, p. 10-12 ; O. Mattéoni, "Portrait du prince idéal et idéologie nobiliaire dans La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon(1429)", p. 20-21, et Id., "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 397-400.
( À cette date, le prieur de Souvigny est Bernard de La Tour (cité pour la première fois comme prieur le 18 juin 1366). Il le reste jusqu'en 1377 au plus tard. Issu de la famille des La Tour d'Auvergne, il est l'un des principaux conseillers de Louis II à son retour d'Angleterre. (L. Côte, À cette date le chancelier est Pierre de Giac. À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de prieur de SouvignyHistoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 163-164 et 394 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 186).Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., accorde souffrance de deux années au sire de Beaujeu afin qu'il lui rende hommage pour les terres que ledit sire tient de lui.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., accorde souffrance de deux années au sire de Beaujeu afin qu'il lui rende hommage pour les terres que ledit sire tient de lui.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nostre amé et feal cousin le sire de Beaujeu nous ait prié et requis que nous le veuillez mettre en respit de son hommage et de rendre sa nommee des choses qui tient et doit tenir de nous jusques de Pasques prochaines venans en deux ans, ycellui nostre cousin avons mis en respit jusques au terme dessus dit. Sy mandons a nostre bailli de Bourbonnois et a tous nos autres officiers que pour cause de non avoir ledit hommage ne li donnent empeschement aucun ; et se aucune chose avoit esté prins, levé ou arresté du sien pour celle cause, qu'il li soit rendu et mis au delivre. Donné en nostre chastel de Bourbon, le Ve jour d'avril l'an de grace mil CCC LXVI.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient messires Guillaume de Hames et Bichat de Chauvigny.
+L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.
+De part le duc de Bourbonnois.
+Noz clercs de Bourbonnois, nous avons absolt et absolons Johan et Pierre des Nohes freres germains, enffans de feu Johan des Nohes, fil de feu André des Nohes ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, femme feu Pierre Marcheant de Doyee, enffanz de feu Ysabeaul des Nohes fille jadis dudit André, ayeul dudit Johan et Pierre freres, Estienne filz de la dicte Agnes, messire Johan Barnigaut prestre, Symon et Pierre Barnigaut freres germains et plusieurs autres nommez es lettres de nostre tres cher seigneur et pere incorporees en noz lettres d'absolucion dut servitut de troys talles dont il estoient poursuit par Durant Bougrachon nostre prevost et de vostre commandement, de laquelle absolucion vous appara clerement par noz dictes autres lettres. Si vous mandons et a chascun de vous que les nons des dessus diz et de leurs predecesseurs dont il ont cause contenuz et nommez es lettres absolutoires donnees de nous et que vous trovez estre escripz en noz excripz et registres vous ostez de noz diz escripz et registres et devers ledit prevost en sa baillie, Car ainssi le voulons nous. Donné soubz nostre seel, le XXVIe jour du moys d'avril, l'an mil CCC soixante et sept.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous et Bichat de Chauvigny Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.
+De part le duc de Bourbonnois.
+Noz clercs de Bourbonnois, nous avons absolt et absolons Johan et Pierre des Nohes freres germains, enffans de feu Johan des Nohes, fil de feu André des Nohes ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, femme feu Pierre Marcheant de Doyee, enffanz de feu Ysabeaul des Nohes fille jadis dudit André, ayeul dudit Johan et Pierre freres, Estienne filz de la dicte Agnes, messire Johan Barnigaut prestre, Symon et Pierre Barnigaut freres germains et plusieurs autres nommez es lettres de nostre tres cher seigneur et pere incorporees en noz lettres d'absolucion dut servitut de troys talles dont il estoient poursuit par Durant Bougrachon nostre prevost et de vostre commandement, de laquelle absolucion vous appara clerement par noz dictes autres lettres. Si vous mandons et a chascun de vous que les nons des dessus diz et de leurs predecesseurs dont il ont cause contenuz et nommez es lettres absolutoires donnees de nous et que vous trovez estre escripz en noz excripz et registres vous ostez de noz diz escripz et registres et devers ledit prevost en sa baillie, Car ainssi le voulons nous. Donné soubz nostre seel, le XXVIe jour du moys d'avril, l'an mil CCC soixante et sept.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous et Bichat de Chauvigny Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
J. Baudereu.
+Louis II adresse le 26 avril 1367 à ses clercs de Bourbonnais une cédule sur parchemin, pour les informer de cet affranchissement, sous la même cote : cf. acte suivant.
Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront et orront salut. Savoyr faisons a touz, presens et avenir, que nous avons vehu les lettres de nostre tres cher segneur et pere que Dieux absoille contenant la forme qui s'ensuit :
+"Pierre, duc de Borbonnois, comte de Clermont et de la Marche, chambarier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. A nous sont venu en conplegnant Jehan et Pierre des Nohes, freres germains, enffans de feu Jehan des Nohes, jadis filz de feu André des Nohes, ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, fame feu Pierre Marchant de Doyet, enffans de feu Ysabel des Nohes, fille jadis dudit Andrer, ayeul dudit Jehan et Pierre, freres, Estienne, filz de ladicte Agnes, messire Jehan Barnigaut, prestre, Simon et Pierre Barnigaut, freres germains dudit messire Jehan, enffans de feu André Barnigaut, filz jadis de ladicte Ysabeau, Jehan et Agnes, enffans de feu Jehan Barnigaut, frere germain dudit messire Pierre et de Agnes sa seur, et Guillaume Pelletier, filz de Johanne, fille dudit André, seur des dessus diz Jehan et Ysabel, par eux et par touz les autres descenduz dudit André, ayeul dudit Jehan et Pierre et de ses filles et de leur successeurs, et nous ont suplié que come le procureur de nostre tres cher et amé segneur et pere que Dieux absoille heust longuement parseu ledit André, ayeul dudit Jehan et Pierre, disant et afermant ledit procureur que ledit André estoit homs serff et de serve condicion, tallable et mortallable de nodit segneur et pere, d'orine serve et de ancieneté. Et nodit seigneur et pere ou ses genz par luy le avoyant exploité comme son home serf d'orine et expeciamment par cause du mas apellé le mas de Espreport, liquels mas estoit et est serfs, et que ledit André et ses predecesseurs avoyant porté et tenu ledit mas par ung an, par V ans, par X ans, par XV, par XX, par XXV et por toute et por tant de temps que par la costume des mas sers et ouverz ledit André estoit et devoit estre rappourtez de la nature dudit mas, c'est assavoir sers et de serve condicion. Et disoit ledit procureur que nodit segneur et pere ou ses genz par lui et ses predecesseurs avoyant esté né en possession, saesine par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire de explecter ledit André et ses predecesseurs comme son homme serf expeciamment par cause dudit mas serf, ledit André lors disant au contrayre et afermant luy estre franche personne et de sa droite orine luy et ses predecesseurs, et que il et sesdiz predecesseurs avoyant esté en possession de liberté et franchise par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire, sans ce que il ne ses diz predecesseurs paissaint a nodit segneur et pere ne a ses genz telle servitut ; et que si aucune foiz il ou ses predecesseurs avoyant poyé aucunes redevances par cause dudit mas, il n'avoyant mie tenu ledit mas continuement par XXX ans, et que si tenu l'avoyant, ce n'estoit mie comme leur heritage par aucune maniere de acense ou admodracion a temps et non perpetuel, et se il l'avoyant tenu por heritage, il ne l'avoyant mie tenu continuelment par XXX ans ne par tant de temps que par la longue tenue il peussant ne doyvent estre reputé de la nature dudit mas, ainz avoit esté et ses predecesseurs frans comme dessus est dit, et ledit procureur disanz au contraire, et que alleguees plusieurs raisons d'une partie et d'autre, contestacion de cause avoit esté faicte entre ledit procureur, d'une part, et ledit André, d'autre, et nyés les fais de l'une partie a l'autre en tant comme il estoyant contraire et recevable, et que sur ce avoit esté ajugee prove a une chascune partie, mort ledit André et donnee commission et de nodit segneur et pere audit procureur et audit Jehan et Pierre, hoirs dudit André, pour les enquestes sur lesdiz serz, c'est assavoir maistre Odart de Pagny et Guillaume Villain et par raportant ce que fait, trouvé en avroyant et que lesdiz commissaires avoiant faictes desdictes enquestes et parfaictes ; et aprés ce que nostredit segneur et pere ala de vie a trespassement et que lediz complegnanz descenduz dudit André et sesdictes filles ou de aucuns de leur lignee ou autres par eux nous requirent a grant instance que nous feissions voir lesdictes enquestes, provoir et publier, et que sur icelles leur vousissions faire acomplissement de droiture et que lesdiz commissaires avoyant mis lesdictes enquestes par devers nous et devers nostre conseilh ; et ycelles avons faictes veoir, lire et publier par devant nous et nostre conseilh et oÿ tout ce que une chascune partie vouloit dire, et ce fait lesdiz complegnanz et autres par eux nous ont requis plusieurs fois que nous leur feissions et faççons droit sur lesdictes enquestes, et de ce il nous ont aprochiez plusieurs foiz et nous, occuppé de plusieurs autres grosses besongnes, n'y avons pehu vaquer bonnement jusques a present. Par ce est il que nous qui voudrions a un chascun de noz subgiz et autres faire droiture et plus enclinement a liberté que a servitut selon raison, heu conseilh et grant deliberacion avecques nostre grant et bon conseilh, vehues et considerees lesdictes enquestes et veu et consideré tout ce que en tel cas convient veoir et consideré tout ce qui nous peut et doit mouvoir, avons regardé a droit que ledit procureur ne prova mie sentence et que lesdiz Jehan et Pierres, par eux et par les autres descenduz de la dicte lignee, ont soffisament et bien prové leur entente. Par quoy les diz complegnanz et touz autres descenduz de ladicte lignee avons dit, discerné, disons et discernons estre franches personnes et de franche orine, et eux et les leurs voulons estre et demorer en estat de franchise et de liberté perpetuelment, et de ladicte demande et desdictes choses avons absols et absolons par ces noz presentes lettres lesdiz complegnanz et ne voulons que doresenavant noz procureurs presenz et avenir ne aucuns d'iceux faççaint de ladicte servitut es dessus diz ne a leurs hoirs ne aucuns d'iceux. Et quant a ce en avons inposé et inposons silance perpetuel a nozdiz procureurs et a chascun d'eux, et se les dessus diz ou aucuns d'iceux estoyant entachié au fait de ladicte servitut que ne sont mie si comme il nous est apparu par lesdites enquestes, nous ycelle leur avons remise et remectons de nostre pure volunté et grace expecial se mestier en ont pour aucuns bons et agreables services que les dessus diz ou aucuns de leurs amis nous hont fais et encore font de jour en jour. Si deffendons a nostre baillif de Borbonnois et a touz noz autres justiciers, officiers, clerz, prevoz et sergenz que doresenavant ilh ne molestent en aucune maniere les dessus diz complegnanz, ceux de leur orine ne aucun d'iceux ne leur successeurs pour la cause ou causes dessus dictes, mes les lessent des ores en avant user du droit et previlege de franchise selon la forme et teneur de noz presentes lettres, lesquelles, ou tesmoing de ce, nous avons fait soiler de nostre grant seel. Donné a Borbon, ou moys de aout, l'an de grace mil CCC cinquante six. Ainsi signees : Par monseigneur le duc, presenz monseigneur de Montagu et le gouverneur. P. d'Arras"
+Et comme non obstant les lettres absolutoyres dessus transcriptes, Durant Bougrachon, nostre prevost a cause de sa ballie dont il est ministres par nous ordenez, les dessus nommez ayt porsuis dudit servitut et par icellui gager, molester et executer une fois ou plusieurs, contre laquelle execucion il se soyent opposez, et ledit prevost fait apeller pour devant nostre grant conselh disanz contre luy que induhement et contre raison les executoit et porsivoit de servitute, liquels prevostz ha excepté que il le fesoit du commandement de noz clercs de Borbonnois et de Jehan de Heriçon, nostre procureur general en Borbonnois Jean de Hérisson, secrétaire de Louis II en 1358-1359. Un Jean de Hérisson est cité comme châtelain de Montluçon en 1369 (Montluçon, Archives municipales, AA 7 [2]). Jean Paludel, trésorier cité en juin et août 1356 (Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3054, et P 1377/2, n°1892).
Par monseigneur le duc en son conselh ouquel estoyant monseigneur de Griffer Jean de Griffier, seigneur de Lapalisse. Retenu par Louis II à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 dans l'ordre de l'Écu d'or, il est richement possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez ( Il s'agit de Pierre de Giac. Cité pour la première fois chancelier en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Colas Renier, trésorier de Bourbonnais, attesté de juillet 1360 à janvier 1363 (Paris, Archives nationales, P 1395/1, n°153, et P 1355/1, n°12).Chronique du bon duc, p. 15 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 191-192).Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête et du consentement du prieur de Souvigny, l'autorisation de lever un huitième de denier sur le vin vendu au détail dans leur ville et cinq sous par pièce sur le vin vendu en gros, ledit argent étant destiné aux réparations des murailles et ce, compte tenu du danger que constituent dans le pays les gens des compagnies et les ennemis du royaume.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête et du consentement du prieur de Souvigny, l'autorisation de lever un huitième de denier sur le vin vendu au détail dans leur ville et cinq sous par pièce sur le vin vendu en gros, ledit argent étant destiné aux réparations des murailles et ce, compte tenu du danger que constituent dans le pays les gens des compagnies et les ennemis du royaume.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres salut. Sachent tuit que nous, considerans l'estat de la forteresse de nostre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de novembre, l'an mil CCC LX sept.
Par le conseil estant a Souvigny, ouquel messire de Jalligny Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, et à sa femme Anne, une cotte d'écarlate garnie de pierres, rubis et saphirs, pour le prix de quatre mille cinq cents écus d'or au coin du roi d'Angleterre.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, et à sa femme Anne, une cotte d'écarlate garnie de pierres, rubis et saphirs, pour le prix de quatre mille cinq cents écus d'or au coin du roi d'Angleterre Le lundi de cet acte, le 17 juin, de Londres, Jean Donat et son épouse s'engagent à rendre au duc de Bourbon la cotte d'écarlate qu'ils ont reçu en gage contre le prêt des 4 500 écus, si le duc leur rembourse ladite somme dans les vingt jours après la prochaine fête de Noël, à Londres ou à Bruges. Dans le même acte, le même Jean Donat, sous son nom italien de Giovanni Donati, garantit que la présente obligation pourra valoir jusqu'au vingtième jour après la fête de la Saint Jean 1360, contre 5 200 écus d'Angleterre, les deux valant un noble d'or (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3059, p. 539). Par un autre acte endenturé du 16 juillet 1368, Jean Donat s'engage à restituer au duc de Bourbon, contre le remboursement de la somme d'argent qu'il lui a prêtée, la cotte d'écarlate que le duc lui a vendue (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3066, p. 540).
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, de nostre certainne science et bien avisé propos et pour certaines causes et nostre grant et evident prouffit, nous avons vendu pour et en nom de pure vente et par la teneur de ces presentes vendons purement et sans esperance de venir encontre a Johan Donat, bourgois et espicier a Londres, et a Anne, sa femme, une cote d'escarlate rousee, ordonnee a vesteure de homme, semee et ouvree de plusieurs et divers ouvrages de grosses pelles et rubis, baillois et saphirs, pour le pris de quatre mil et cinq cens d'or du coing du roy d'Angleterre, laquelle somme d'escus dessus nommés nous confessons avoir euz et receuz pour ladicte cause desdiz mariez et lez en quictons eulx et leurs hoirs et qui de eulx porroient avoir cause et leur promectons, sur l'obligacion de tous noz biens meubles et heritaiges presens et a venir, garantir ladicte cote et vente envers tous et contre tous et de leur rendre tous coust, frais, pertes et domaiges que il porroient avoir ou cas que aucun empeshement leur y seroit mis. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, qui furent faictes et donnees en nostre ville de Souveigny, le XVIe jour de jung, l'an de grace mil trois cens soixante et huit.
(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, present messire Hugues de Digoyne, chevalier.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbon, et Béraut, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne, s'accordent au sujet du mariage à venir entre Louis et Anne, fille de Béraut. Par ce contrat, Anne s'engage à apporter en dot la propriété de tout ce qui doit lui revenir dans le comté de Forez, incluse la terre de Roennais, et la châtellenie de Thiers.
+Louis, duc de Bourbon, et Béraut, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne, s'accordent au sujet du mariage à venir entre Louis et Anne, fille de Béraut. Par ce contrat, Anne s'engage à apporter en dot la propriété de tout ce qui doit lui revenir dans le comté de Forez, incluse la terre de Roennais, et la châtellenie de Thiers.
+Traité est accordé entre monseigneur le duc de Bourbonnois d'une part, et monseigneur le conte Dalphin d'autre, que mariage se fera si plait a Dieu et a la sainte Eglise de Romme dudit monseigneur le duc et de mademoiselle Anne Dalphine, fille dudit monseigneur le conte, soubz les pactions et convenances qui s'ensuivent. Premierement que ledit monseigneur le conte, pour et ou nom et au prouffit de sadicte fille, et ladicte fille de la volunté et expres consentement dudit monseigneur le conte son pere doivront audit monseigneur le duc et es siens, pour et ou non et a cause de dot et pour esperance et favour dudit mariage, tous les drois que ladicte fille a et puest avoir en la terre, chasteaulx, chastelenies, villes, contés, baronnies, juridicions et justices ou qui au temps avenir li pourront competir et appartenir soit par voie de legitime, de succession ou de eschoite de quelconques ligne montant ou decendant ou colleteral par quelconques tiltres ou cause que ce soit, soit droit de regale ou autres en toute la conté de Fouroys, drois et appartenances d'icelle tout ainsi comme elle se comporte, enclus en icelle la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tyart Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar. en ladicte terre et conté de Fourois ou ledit monseigneur le conte avoir et es siens Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez et dame de Thiers, veuve de Guy VII, comte de Forez et seigneur de Thiers, mort en 1358, grand-mère d'Anne Dauphine. Il s'agit soit de Bernard Aycelin de Montaigut, dit Griffon, soit de Henry de Montaigut. Le premier fait partie des nobles qui accueillent Louis II en Bourbonnais à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 et qui reçoivent l'ordre de l'Écu d'or ( Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon, qui est le fils naturel de Louis I et Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, écrit dans l'interligne supérieure après appartenir.sic deinceps etc., en quelconques temps que ce soit que en celli cas la moitié de tout le droit que ladicte fille a par le temps present et pourra avoir par le temps de lors en la conté de Fourois, en la terre de Roennois et en la terre, chastel, ville et chastelenie de Tiart ou auroit et pourroit avoir ledit monseigneur le duc a cause de sadicte femme ou par quelconques autres tiltres que ce soit ou ledit monseigneur le conteécrit dans l'interligne supérieure après soit.écrit dans l'interligne entre pourroient et encontre.écrit dans l'interligne entre conte et sauf.M florins, et se aucune choses en avoit paié, y li seroit rendu et restitué. Item que encontenant que la dispensacion sera venue de court de Romme, ledit monseigneur le conte, a la requeste dudit monseigneur le duc ou de son certain commandement mettera ladicte fille en la main dudit monseigneur le duc pour le espouser en face de saincte Eglise, et ledit monseigneur le duc prometra aussi de le espouser heue ladicte dispensacion. Item est traitié et accordé que ledit monseigneur le conte ne fera ne ne fera faire a sadite fille aucuns contraux, donacions ou quitances par voie de testament ou autrement a lui ne a autre pourquoy les pactions et convenances dessus dites soient en riens enfraintes, et se aucune chose estoit faite au contraire, ledit monseigneur le conte a voulu et consenti qui soit du tout mis au nyent. Item ledit monseigneur le duc s'obligera a tenir toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles par toutes les meilleurs menieres que faire et deviser se pourra par us et par coustumes au regart de sages et a la compulcion de toutes cours, et par pareille voie s'obligera ledit monseigneur le conte en tant comme il le touche. Et nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, et Beraut, conte de Clermont, dalphin d'Auvergne et sire de Marcueil, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles prometons et jurons a les tenir et atendre en bonne foy par la forme et meniere que escriptes sont par-dessus. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nos seaulx en ce present traitié et acort et mis nos propres noms de nos propres mains. Fait et donné a Montbrison en Fouroys, le IIIIe jour de juillet l'an de grace mil trois cens soixante et huit. En la presence madame de FouroisChronique du bon duc, p. 7 et 9). Il participa à la reconquête de la forteresse de Belleperche qui permit la libération de la reine (Ibid., p. 74 et suiv.). Le second reçoit l'ordre de l'Écu d'or en même temps que Griffon de Montaigut (Ibid., p. 9).er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).barré.Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
A la desclaracion du premier article l'on entent que par les paroles contenues en ycellui n'est en rien compris le heritage et terre de mosneigneur le conte Dalphin ne de son costé, mais tant seulement toute la conté de Fouroys enclus la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tiart. Et en l'article faisant mencion du chastel ville Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.barré.
Loÿs / Beraut
+L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., au nom de son cousin le comte de Forez, établit Mathé Salley, de Montbrison, valet du comte et son concierge à Montbrison, chargé de labourer le clos de vignes dudit lieu et d'en faire les vendanges.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., au nom de son cousin le comte de Forez Louis II de Bourbon agit au nom du comte de Forez, Jean – lequel était fou –, après avoir été appelé pour intervenir en Forez par sa tante, la comtesse douairière de Forez, Jeanne de Bourbon, veuve de Guy VII († 1358). Il s'agissait de contrer les prétentions à la curatelle du comte de Renaud de Forez, frère de Guy VII et oncle de Jean de Forez, et jusqu'en 1368 régent du comté. Le 14 juin 1368, la comtesse douairière, appuyée par les hommes de Louis II, endosse le titre de régente. Dans les semaines qui suivent, Louis II prend une part active dans le gouvernement du comté et procède à des nominations. Il agit officiellement en tant que curateur à partir du 6 mars 1369, date à laquelle une assemblée le désigne pour assurer cette charge, en dépit des protestations de Renaud de Forez : O. Mattéoni, Servir le prince, p. 75-79.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France. Faisons savoir a touz qui cez lettres verront que nous, pour et ou non de notre tres chier et amé cousin le conte de Fourez, faisons et establissons vallet dudit conte et de son consierge a Monbrison Mathé Salley de Monbrison en tielle maniere que ycellui vallet doye prendre garde de faire labourer le clous quant il venra que de faire sera, et les vendanges, les vins et les autres ouvres appartenans a son office. Et pour faire lesdictes chouses, li donnons oultre ses journees qu'il prendra quant il laborera ou fera autres ouvres, si comme prendront les autres ouvriers de son mestier qui se loyent en la place, par son salaire sissante solz tornois par sa chaussanniere, trois alnes de burel par sa robe et deux sestiers de segle par sa meysson chescune annee, laquelle pension nous voulons et mandons au tresorier dudit conte qui est et qui sera qu'il li paye chescun an tant comme il fera ledit office sans en attendre autre mandement. Donné souz nostre seel, le penultime jour d'aoust, l'an de grace mil CCC sissante et huit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, une cotte d'écarlate garnies de pierreries, pour le prix de cinq mille deux cents écus d'or, au coin du roi d'Angleterre.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, une cotte d'écarlate garnies de pierreries, pour le prix de cinq mille deux cents écus d'or, au coin du roi d'Angleterre La teneur de l'acte est la même que celui du 16 juin de la même année (voir cet acte). Le même jour, Jean Donat, par un acte endenturé, s'engage à rendre au duc de Bourbonnais la cotte d'écarlate contre le remboursement dans les vingt jours après la Saint-Jean-Baptiste à venir 5 200 écus, à payert soit à Londres, soit à Bruges (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3077, p. 542) ; éd. dans M.-C. Guigue, "La cotte de Louis II de Bourbon", p. 271-272). Sous la même cote (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ), se trouve un état descriptif de ladite cotte d'écarlate.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que de nostre certaine science et bien avisé propos, et pour certaines causes et nostre grant et evident proufit, nous avons vendu pour et en nom de pure vente et par la teneur de ces presentes vendons purement et sans esperance de venir encontre a Jehan Donat, bourgois et espicier a Londres, et a Anne, sa femme, une cotte d'escarlate rousee, ordonnee a vesteure de homme, semee et ouvree de plusieurs et divers ouvraiges de grosses perles et rubis, baillois et saphirs, pour le prix de cinq mil et deux cens escus d'or du coing du roy d'Angleterre, laquelle somme d'escus dessus nommee nous confessons avoir eus et receus pour la dicte cause dezdiz mariez, et les en quictons eulx et leurs hoirs et qui de eulx porroient avoir cause, et leur promectons sur l'obligacion de tous noz biens meubles et héritaiges presens et avenir, garantir ladicte cote et vente envers tous et contre tous et de leur rendre tous couz, frais, pertes et domaiges qu'il porroient avoir ou cas que aucun empeschement leur y seroit mis. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, qui furent faictes et donnees a Paris, le XVIe jour de decembre, l'an de grace mil trois cens soixante et huit.
(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, present messire Hugues de Digoyne, chevalier.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.
+De par le duc de Bourbonnois.
+Chastellain de Monliçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.lecture incertaine.d'après a.deux mots illisibles.quatre mots illisibles.
Par monseigneur le duc.
+ J. [Baudereu]le début de l'initiale de la signature arrachée correspond au haut du J des signatures contemporaines de J. Baudereu. Comme ce dernier est le secrétaire le plus sollicité dans les années 1366-1369, on peut légitimement avancer que cet acte a été signé par lui.
Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.
+De par le duc de Bourbonnois.
+Chastellain de Monliçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.lecture incertaine.d'après a.deux mots illisibles.quatre mots illisibles.
Par monseigneur le duc.
+ J. [Baudereu]le début de l'initiale de la signature arrachée correspond au haut du J des signatures contemporaines de J. Baudereu. Comme ce dernier est le secrétaire le plus sollicité dans les années 1366-1369, on peut légitimement avancer que cet acte a été signé par lui.
Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.
+Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.
+De par le duc de Bourbonnois, chastellain de Montluçon, nous avons oÿee la complainte des consulx de nostre ville de Montluçom contenant que comme noz predecesseurs aient ja pieça octroié es bourgois et habitanz de nostre ville de Montluçom certainz privileges, lesquelx nous ayons confermez soubz nostre grant seel en laz de soie et en cire vert depuis nostre premiere venue d'Angleterre, et contre lesdiz privileges vous attemptez de jour en jour et les chouses en iceulx contenues ne voulez garder ne acomplir en leur grant grief et prejudice se ainssi est. Par ce est il que nous vous mandons et par ces presentes comandons que lesdiz privileges vous gardez et les chouses contenues en iceulx faictes et acomplissez de point en point sanz fere diffigurté selon ce et par la maniere que confermez les avons, et que par nozdictes lettres de confermacion desquelx il vous apperra le avons voulu et consenti. Car ainssi nous plait et le voulons estre fait. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil IIIC LX et huit.
Par monseigneur le duc.
+ Lorin de Preirepont Lorin de Pierrepont dans C.
Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.
+Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.
+De par le duc de Bourbonnois, chastellain de Montluçon, nous avons oÿee la complainte des consulx de nostre ville de Montluçom contenant que comme noz predecesseurs aient ja pieça octroié es bourgois et habitanz de nostre ville de Montluçom certainz privileges, lesquelx nous ayons confermez soubz nostre grant seel en laz de soie et en cire vert depuis nostre premiere venue d'Angleterre, et contre lesdiz privileges vous attemptez de jour en jour et les chouses en iceulx contenues ne voulez garder ne acomplir en leur grant grief et prejudice se ainssi est. Par ce est il que nous vous mandons et par ces presentes comandons que lesdiz privileges vous gardez et les chouses contenues en iceulx faictes et acomplissez de point en point sanz fere diffigurté selon ce et par la maniere que confermez les avons, et que par nozdictes lettres de confermacion desquelx il vous apperra le avons voulu et consenti. Car ainssi nous plait et le voulons estre fait. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil IIIC LX et huit.
Par monseigneur le duc.
+ Lorin de Preirepont Lorin de Pierrepont dans C.
Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît que son capitaine et châtelain de Montluçon, Gaucher Dessous la Tour a retenu les lettres qu'il lui a adressées le 14 janvier 1369 (n. st.), par lesquelles il l'enjoignait des respecter les privilèges de la ville de Montluçon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît que son capitaine et châtelain de Montluçon, Gaucher Dessous la Tour a retenu les lettres qu'il lui a adressées le 14 janvier 1369 (n. st.), par lesquelles il l'enjoignait des respecter les privilèges de la ville de Montluçon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Nous avons vehu unes noz autres lettres scellees de nostre seel contenant la forme qui s'ensuit :
+[Suit le mandement de Louis II de Bourbon en date du 14 janvier 1369 (n. st.) (voir acte à cette date)]
Lesquelles lettres messire Gaucher Desoubz la Tour, nostre capitain et chastellain de Montluçon, a retenues et mises par devers lui si comme il dit. En tesmoin de ce, noussic, il manque avons.e jour de janver, l'an mil IIIc LX et huit.
(Ecrit dessous :) cancellévoir remarque ci-dessus.
Jean de Laye est bailli de Bourbonnais en 1370-1371 (3 mai 1370 : Montluçon, Archives municipales, AA 7 ; 25 juin 1371 : Ibid., DD 25).
Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux hommes et habitants de Sault de pouvoir constituer un ou plusieurs procureurs pour lever la taille destinée au duc de Bourbon et pour les représenter dans le procès qui les oppose aux consuls de Montluçon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux hommes et habitants de Sault de pouvoir constituer un ou plusieurs procureurs pour lever la taille destinée au duc de Bourbon et pour les représenter dans le procès qui les oppose aux consuls de Montluçon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et [chambrier de Fra]nce. Savoir faisons a touz que nous, de grace especial, avoir octroyé a noz homes les habitans de Sauz que il puis[sent …] eux assembler pour fere et constituer procureur un ou plusieurs et pour fere et lever talhe et queste sur eulx m[ise … vi]nt franz, par parsuyvre le plet que il ont contre noz borgois de Monluçon sur le fet es quatre cenz libvres a […] quatre cas declarés es privileges de Montluçon. Donné soubz nostre seel, le XXIe jour de janvier, l'an mil IIIC[soixante et huit].
Par le conseil estant en Bourbonnois.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., curateur du comte de Forez, donne quittance au roi d'une somme de six cent cinquante francs d'or, qui lui a été versée de la recette des aides levées dans le comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., curateur du comte de Forez, donne quittance au roi d'une somme de six cent cinquante francs d'or, qui lui a été versée de la recette des aides levées dans le comté de Forez.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France et curateur de la conté de Forestz pour nostre trés chier et amé cousin le conte de Forestz, faisons sçavoir a tous que nous avons pris, eu et receu des deniers des deniers des aides de monseigneur le roy qui ont cours en ladicte conté de Forestz pour nostre trés grant necessité et besoing de la recepte faicte par nostre amé Jehan d'Entraiguez, receveur des aidez de ladicte conté Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, Jean d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 18 mai 1369 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v). C L frans d'or envers monseigneur le roy, les gens des comptes et generaulz tresoriers dudit monseigneur le roy et tous autres. Donné soubz nostre seel, le XXIe jour d'avril, l'an mil CCC soissante nuef.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme à Jean, bâtard de Bourbon, et à ses hoirs, la donation du château de Rochefort et du manoir d'Ébreuil, faite jadis audit Jean par Pierre, feu duc de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme à Jean, bâtard de Bourbon, et à ses hoirs, la donation du château de Rochefort et du manoir d'Ébreuil, faite jadis audit Jean par Pierre, feu duc de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que comme nostre tres chier seigneur et pere que Dieux absoille ayet ja pieça donné de certaine science et pure volunté a nostre amé et feal chevalier messire Jehan bastart de Bourbon Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).e jour de juillet, l'an de grace mil CCC soixante neuf.
( À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc, present monseigneur le chancelier
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la donation faite par contrat de mariage par Jean, bâtard de Bourbon, à sa femme Agnès Challeu, du château de Rochefort et de la moitié des terres de Rochefort, Ébreuil et Bellenave, de sorte qu'elle puisse en jouir sa vie durant si elle survit à son mari sans enfants.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la donation faite par contrat de mariage par Jean, bâtard de Bourbon, à sa femme Agnès Challeu, du château de Rochefort et de la moitié des terres de Rochefort, Ébreuil et Bellenave, de sorte qu'elle puisse en jouir sa vie durant si elle survit à son mari sans enfants.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz, presans et advenir, que comme nostre amé et feal chevalier, messire Jehan bastart de Bourbon, sire de Roucheffort Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort. Ébreuil : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Ébreuil.er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).petit trou dans le parchemin.e jour du moys de jullet, l'an de grace mil trois cens soixante et neuf.
Par monseigneur leduc, present monseigneur le chancelier À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).
Jehan Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.
+De par le duc de Bourbonnois.
+Receveur de Clermont, les religieus, prieur et convent des Chartreux de Paris dient que il ont acoustumé de prandre chascun an sur la recepte de la terre de Creel Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. annu écrit en fin de ligne, entre aumosne et annuelle, à la ligne suivante.e jour de mars, l'an de grace mil CCC LXIX.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.
+Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.
+De par le duc de Bourbonnois.
+Receveur de Clermont, les religieus, prieur et convent des Chartreux de Paris dient que il ont acoustumé de prandre chascun an sur la recepte de la terre de Creel Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. annu écrit en fin de ligne, entre aumosne et annuelle, à la ligne suivante.e jour de mars, l'an de grace mil CCC LXIX.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent de son comté, nomme Étienne d'Entraigues trésorier du comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent de son comté, nomme Étienne d'Entraigues trésorier du comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fouroys et regent sa conté, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confienz a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre bien amé Tevenin d'Entraigues, ycellui avons fait, ordené et establi, et par la teneur de ces presentes faisons, ordenons et establissons tresourier de toute la conté, pays et terres de Fouroys pour nostredit cousin et pour nous, aux gaiges, droiz, proffis et esmolumens accoustumez, auquel Tevenin Étienne d'Entraigues demeure trésorier de Forez jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 ( Et faire contraindre, ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).répété B.e jour de juing, l'an mil CCC soixante et dix.
Par monseigneur le duc, presens Jehan messire de Rochefort messire de Rochefort Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Morry Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, peu lisible en raison d'une rature.er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).pour Norry.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, établit son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, garde du bailliage de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, établit son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, garde du bailliage de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fourez, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé conseiller Jehan Frenier, clerc de monseigneur le roy, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, ordenons et establissons garde dou bailliage de Fourois, aus gaiges que les baillis ont acoustumé a prendre chescun an a cause dudit bailliage et avecques les autres profiz et esmolumens acoustumez, auquel Jehan Frenier La dernière attestation de Jean Frenier dans cet office date du 10 septembre 1377 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 84). Il est nommé le même jour capitaine-châtelain de Lavieu (Ibid., fol. 67v). Sur la carrière de Jean Frenier, qui est clerc du roi : É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 157.e jour de juign, l'an mil IIIC sexante et diz.
Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, capitaine et châtelain de Lavieu, aux gages de 60 florins annuels pour la capitainerie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, capitaine et châtelain de Lavieu, aux gages de 60 florins annuels pour la capitainerie.
+Loÿs, duc de Borbonnoys, conte de Clermont, per et chembarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Foroys, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du sens, loaulté et bonne diligence de nostre amé conseiller Jehan Frenier Sur la carrière de Jean Frenier, clerc du roi, qui est nommé le même jour garde du bailliage de Forez : É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 157. Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux.e jort de juign, l'an mil IIIC sexante et dix.
Louis, duc de Bourbonnais etc., agissant comme curateur du comte Jean II, et à la demande du gardien du couvent des frères mineurs de Montbrison, octroie à ces derniers l'autorisation d'amortir en fief la maison à eux donnée par Plotard de Vernet, chevalier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., agissant comme curateur du comte Jean II, et à la demande du gardien du couvent des frères mineurs de Montbrison, octroie à ces derniers l'autorisation d'amortir en fief la maison à eux donnée par Plotard de Vernet, chevalier.
+Ludovicus, dux Borbonensis, comes Claromontensis, par et camerarius Franciæ, curator præcarissimi consanguinei nostri Joannis, comitis Forensis, regens comitatum Forensem, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod cum gardianus et fratres minores Montisbrisonis nobis exposuerint se infra fortalitium Montisbrisonis non habuisse hactenus larem sive locum habilem in quo necessitatis tempore pro guerris imminentibus et incursibus inimicorum regni, religiosas personas quascumque etiam alias affligentium indistincte effugerent, et ob hoc fuerint sæpissime deprædati et quandoque in personis propriis, quo nefas est sacrilegum, inhumaniter injuriis afflicti etiam per pillardos, ac in missis suis celebrandis et divinis officiis præpediti sæpissime, requirentes quatenus admortizare feudum domus eis datæ a Plotardo de Verneto, milite, dignaremur. Nos dux et curator prædictus præconsiderantes quod bona quæ transeunt in usus pauperum, præsertim divini cultus restaurationem et augmentum, convenientia, totis affectibus nostris, perpetuis temporibus, desideramus augeri, ad placandam iram districti judicis, et ipsius gratiam acquirendam, attendentes etiam quod largiri talibus usibus mercedis immensitas censetur mensura, quodque tam modica translatio statu dicti comitis, nostro perpenso, tantum solatium et refrigerium eisdem fratribus ministrabit, ut nos et comes præfatus in omnibus bonis quæ a modo fient et dicentur in ordine efficiamur participes et consortes, dictam domum admortizamus prædicto nomine etc. Datum apud Montisbrisonem, sub sigillo nostro, die decima mensis Junii, anno Domini M° CCC° LXX°.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, octroie à son conseiller maître Jean du Poyet, à présent chancelier de Forez, les mêmes gages que les autres chanceliers de Forez percevaient par le temps passé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, octroie à son conseiller maître Jean du Poyet, à présent chancelier de Forez, les mêmes gages que les autres chanceliers de Forez percevaient par le temps passé.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de notre tres chier cousin le conte de Foureys et regent sa conté. Savoir faysons a touz que nous avons ottroié et auttroions par cez presentes de grace especial a notre amé conseilleur maistre Jehan Jehan Jean du Poyet est docteur dans les deux droits. Il est doyen du chapitre de Notre-Dame de Montbrison jusqu'en 1372 (Abbé F. Renon, écrit deux fois à la suite.Chonique de Notre-Dame d'Espérance, p. 95-96). Il cumule la charge de chancelier, qu'il tient jusqu'au 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 74), avec celle de juge ordinaire de Forez – il est nommé le 8 décembre 1371 (Ibid., fol. 70v) – qu'il abandonne aussi le 9 décembre 1373 (Ibid., fol. 73v).e jour de septembre, l'an M CCC LXXle I de LXXI, barré.sic.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Rochefort Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon qui est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des bons services de son féal conseiller Jean, bâtard de Bourbon, chevalier, seigneur de Rochefort, lui donne une maison avec dépendances située devant le château de Moulins, et jadis acquise de la fille de feu Paule Giraut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des bons services de son féal conseiller Jean, bâtard de Bourbon, chevalier, seigneur de Rochefort, lui donne une maison avec dépendances située devant le château de Moulins, et jadis acquise de la fille de feu Paule Giraut.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettre, salut. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que, en consideracion es bons et grans services que nous ha faiz et fait de jour en jour et esperons que nous face au temps a venir nostre amé et feal chevalier et conseilher messire Jehan le bastart de Bourbon, seigneur de Rocheffort Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).e jour d'octobre, l'an mil CCC sexante et diz.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme Girard de Saint-Colombe, chevalier, capitaine et châtelain de Néronde et de Montcellier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme Girard de Saint-Colombe, chevalier, capitaine et châtelain de Néronde et de Montcellier.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberer de France, curateur de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Fourois et regent sa conté. Savoir faison a touz que nous, confians a plain du scens, loyaulté et bonne diligence de messire Girart de Saincte Columbe, chevalier, ycellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes capitain et chastellain de Neyronde Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Montcellier : Loire, ar. Roanne, c. Néronde, com. Sainte-Colombe. Ancien bailli de Forez – nommé le 7 mars 1367, dernière mention le 7 décembre 1365 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 53 et 59v) –, Girart de Sainte-Colombe a déjà été capitaine-châtelain de Néronde de 1364 à 1368 (nomination le 25 mars 1364, confirmation le 12 juin 1365, nomination d'un nouveau châtelain le 2 juillet 1368 : et Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.ibid., fol. 53 et 55).sic. Oubli probable de l'officepar B.répété B.e jour de juillet, l'an mil CCC LXXI.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, retient Pierre Faure comme clerc en la Chambre des comptes de son cousin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, retient Pierre Faure comme clerc en la Chambre des comptes de son cousin.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fouroys et regent sa conté. Faysons savoir a touz que au jour de huy avons receu et recevons Pierre Faure a estre clerc en la chambre des comptes de nostredit cousin a la pension acostumee estre donee aux autres clercs anciens de ladicte chambre, et laquelle nous volons et comandons estre paié ou assigné a lui chascun an tant come il tiendra ledit office par le tresaurier de Fouroys qui est ou sera par le temps a venir sanz autre mandement actendre. Et ce que payé li sera ou assigné par ledit tresaurier, volons estre rebatu audit tresaurier en ces comptes ou cellui sur qui assignez sera, en reportant lettre de quictance de luy avecques la copie de ces lettres signees de notayre. Donné soubz nostre seel, le XXIX Acte passé dix jours après le mariage de Louis II avec Anne Dauphine, petite-fille de Jeanne de Bourbon et héritière du comté de Forez.e jour du moys d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXI
Par monseigneur le duc en son conseil.
+L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme maître Jean du Poyet, doyen de Montbrison, juge du comté de Forez et de ses ressorts, aux gages accoutumés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme maître Jean du Poyet, doyen de Montbrison, juge du comté de Forez et de ses ressorts, aux gages accoutumés Cette nomination est en fait la confirmation de la nomination effectuée le 21 novembre par Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, en tant que lieutenant du duc en Bourbonnais et en Forez (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 70v).
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Fourois et regent sadicte conté. Savoir faissons a tous que nous, confient a plain du sens, loyauté et bonne dilligence a nostre amé maistre Jehan du Poiet, doyen de Montbrison, ycellui maistre Jehan avons fait, commis et establi, faisons, commettons et establissons juge de ladicte conté et ressort de Fourois ou gages, profis et autres emoluments apartenant outdit office, et li avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de oïr, terminer et finir toutez causes quelcunquez et de faire et exercer toutez autres chausez apartenant a office de jugerie. Si donnons mandement a toux lez justicier et officiers de ladicte conté, prions et requirons touz autres que oudict maistre Jehan Jean du Poyet est docteur dans les deux droits. Il abandonne la charge de doyen du chapitre de Notre-Dame de Montbrison en 1372 (Abbé F. Renon, Chonique de Notre-Dame d'Espérance, p. 97-98). Un nouveau juge ordinaire de Forez en la personne de Jean Guyon est nommé par Louis II le 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 73v).
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme Guillaume de Salamar, écuyer, châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de La Tour-en-Jarez et du Fay, aux gages accoutumés, et mande à son bailli de Forez de mettre ledit Guillaume en possession desdits offices.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme Guillaume de Salamar, écuyer, châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de La Tour-en-Jarez et du Fay, aux gages accoutumés, et mande à son bailli de Forez de mettre ledit Guillaume en possession desdits offices.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur Louis II porte le titre de curateur jusqu'au 15 mai 1372, jour où meurt le comte Jean de Forez. La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers. Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean Bonnefonds. Avant cette nomination, Guillaume Salamar était capitaine-châtelain de Saint-Victor-sur-Loire (nommé le 30 juillet 1366 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 61). Il avait déjà été une fois châtelain de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, du 10 décembre 1366 au 28 juin 1368 (ibid., fol. 61 et 65v). Il garde l'office de capitaine-châtelain de La Tour-en-Jarez et du Fay jusqu'au 3 octobre 1378, date à laquelle est nommé pour les deux châtellenies un nouveau capitaine-châtelain en la personne de Henri de Chabeues (ibid., fol. 85v). Guillaume de Salamar était mort en 1381 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 801). e jour de janvier, l'an mil IIIC sexante et onze.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, demande à Dalmas de Baucèvre de remettre à Guillaume de Salamar, qu'il vient de nommer châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de la Tour-en-Jarez et du Fay, les clefs des châteaux et les papiers desdites châtellenies qu'il avait jusque-là en garde.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, demande à Dalmas de Baucèvre de remettre à Guillaume de Salamar, qu'il vient de nommer châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de la Tour-en-Jarez et du Fay, les clefs des châteaux et les papiers desdites châtellenies qu'il avait jusque-là en garde.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de notre tres amé cousin le conte de Fourez et regent sa conté, a mosseigneur Dalmays de Boncevre, notre amé chevalier, salut. Nous avons ordené Guillaume de Salamar Avant cette nomination, Guillaume Salamar était capitaine-châtelain de Saint-Victor-sur-Loire (nommé le 30 juillet 1366 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 61). Il avait déjà été une fois châtelain de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, du 10 décembre 1366 au 28 juin 1368 ( La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers, Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.ibid., fol. 61 et 65v). Il garde l'office de capitaine-châtelain de La Tour-en-Jarez et du Fay jusqu'au 3 octobre 1378, date à laquelle est nommé pour les deux châtellenies un nouveau capitaine-châtelain en la personne de Henri de Chabeues (ibid., fol. 85v). Guillaume de Salamar était mort en 1381 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 801).e jour de janvier l'an mil IIIC sexante et onze.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.
+De part le duc de Bourbonnois.
+Capitaine de Montluçon, nous vous mandons et commandons que touz les habitanz de la paroche de Drudat Durdat-Larequille : Allier, ar. Montltuçon, c. Marcillat-en-Combraille. Néris (auj. Néris-les-Bains) : Allier, ar. et c. Montluçon. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour du mois de marz, l'an de grace mil CCC LX et onze.
Par monseigneur le duc.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne aux consuls de Gannat, à leur requête, à partir du 1er mars dernièrement passé jusqu'au 1er septembre suivant, la levée d'un impôt sur le passage des vins dans la châtellenie de Gannat, l'argent ainsi rétrocédé devant servir à la réparation des murailles de la ville dont certaines parties se sont effondrées en raison des grandes eaux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne aux consuls de Gannat, à leur requête, à partir du 1er mars dernièrement passé jusqu'au 1er septembre suivant, la levée d'un impôt sur le passage des vins dans la châtellenie de Gannat, l'argent ainsi rétrocédé devant servir à la réparation des murailles de la ville dont certaines parties se sont effondrées en raison des grandes eaux.
Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont, per et chembarier de France, a touz ceux qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a tous que nous avons oÿe la supplicacion et requeste des cossoux de nostre ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c. jour Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.écrit dans l'interligne entre premier et de.e jour du moys d'avril, l'an de grace mil CCC soixante et douze.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Rocheffort Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume de Mars, son écuyer, en récompense de ses services, sa vie durant, les fruits et émoluments sur les prés sis au terroir de Darsan, avec toutes ses appartenances, prés qui étaient auparavant à Jean de Vichy.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume de Mars, son écuyer, en récompense de ses services, sa vie durant, les fruits et émoluments sur les prés sis au terroir de Darsan, avec toutes ses appartenances, prés qui étaient auparavant à Jean de Vichy.
+Loïs, duc de Bourbon, conte de Clermont, per et chamberier de France, faisons savoir a tous que nous, pour les agreables services que Guillaume de Marz, nostre amé escuier nous a fet au temps passé et que nous attendons qu'il nous face au temps a venir, de nostre bon gré et certaine science avons donné et donnons par la teneur de ces lettres audit Guillaume par le court de sa vie tant seulament les fruis et emolumens que nous avons et nous puevent apartenir par quelcunques cause que ce soit es prés qui furent messire Jeham de Vichi, jadis chevalier, posés au terreur de Darsant avecques toutes les entrees et issues et apartenenses desdis prés situés costé les prés qui furent Raho Decha d'une partie, et les prés qui furent Jeham Jolinet d'autre partie, et les prés qui furent Guillaume Giro d'autre partie, et les prés Berthomier Mutant d'autre partie, et les prés Bertrant Vigier d'autre, et des prés, issues et emolument nous nous devestons de present et en vestons ledit Guillaume par le court de sa vie par l'octroy de ces presentes, et promettons par nostre foy et sub la obligacion de tous nous biens presens et a venir d'atendre et acomplir les chouses dessus dictes et de non venir encontre, et que nous ne ferons douresenavant ne avons fait aucune chouses par lesquelles ceste presente donnation n'ait fermeté. En tesmoing de laquelle chouse, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné a Saint Pourcein, le XVe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC septante et deux.
Pour monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Defmerpour Desmer.
Louis, duc de Bourbonnais, etc., mande à Humbert Saunier, receveur du fouage du roi au duché de Bourbonnais, de payer au dauphin d'Auvergne mille francs d'or, à valoir sur une plus grande somme qu'il lui doit en raison des clauses contenues dans le contrat de son mariage avec Anne, fille dudit dauphin.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., mande à Humbert Saunier, receveur du fouage du roi au duché de Bourbonnais, de payer au dauphin d'Auvergne mille francs d'or, à valoir sur une plus grande somme qu'il lui doit en raison des clauses contenues dans le contrat de son mariage avec Anne, fille dudit dauphin.
+De par le duc de Bourbonnois.
+Humbert Saunier, receveur dou fouage de monseigneur le roy qui a present oevre en nostre païs de Bourbonnois, nous vous mandons et enjoingnons estroitement que ces lettres vehues, vous balhez et delivrez a nostre tres chier et amé cosin le conte Dauphin d'Auvergne ou a son certain comandement la somme de mille frans d'or ou la valour en acquit de gregneur somme que nous li devons pour certain traicté fait avec li sur le mariage de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse, sa filhe, en prenant souffisante quictance de li ou de son procureur aiant pohostéabréviation poh, que nous restituons par pohosté d'après Godefroy, t. 6, p. 245 et 242, dans le sens de pouvoir.e jour de avrilh, l'an mil CCC LXXII.
Par monseigneur le duc.
+(Signé) P. Desmer.
+Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Mâcon, et Louis, duc de Bourbonnais etc., promettent de s'aider et de se servir envers et contre tous, excepté le roi et ses enfants. En outre, le duc de Berry donne au duc Louis de Bourbonnais et à ses hoirs en droite ligne la prévôté de Vichy, avec la maison forte qui fut jadis à Oudin de Vichy, sauf les fiefs, ressort et souveraineté de Saint-Germain-des-Fossés, des châteaux de Châtel-Montagne, Puyagu, Abret et Busset ; il lui donne également les prévôtés de Langy, Puyrogier, Mornay-sur-Allier, Lurcy et Couleuvre, s'y réservant la foi et l'hommage, sa vie durant, et avec la mention que si le duc de Bourbonnais venait à mourir sans héritier direct, ladite donation ferait retour au duc de Berry ou à ses ayant cause.
+Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Mâcon, et Louis, duc de Bourbonnais etc., promettent de s'aider et de se servir envers et contre tous, excepté le roi et ses enfants. En outre, le duc de Berry donne au duc Louis de Bourbonnais et à ses hoirs en droite ligne la prévôté de Vichy, avec la maison forte qui fut jadis à Oudin de Vichy, sauf les fiefs, ressort et souveraineté de Saint-Germain-des-Fossés, des châteaux de Châtel-Montagne, Puyagu, Abret et Busset ; il lui donne également les prévôtés de Langy, Puyrogier, Mornay-sur-Allier, Lurcy et Couleuvre, s'y réservant la foi et l'hommage, sa vie durant, et avec la mention que si le duc de Bourbonnais venait à mourir sans héritier direct, ladite donation ferait retour au duc de Berry ou à ses ayant cause.
+Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Masconois, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour cause de norrir et garder vray amour, paiz et tranquilité entre nous, nous, duc de Bourbonnois, avons promis et juré a monseigneur le duc de Berry devant dit de le servir et estre aliez avecques lui devant touz et contre touz excepté monseigneur le roy et ses enffanz, et nous, duc de Berry dessus dit, pour la cause dessus dicte et par les autres causes ci dessouz declairees, aiderons et deffendrons nostre cousin le duc de Bourbonnois dessus dit comme nostre homme contre touz excepté monseigneur le roy et ses enffanz, et oultre nous, duc de Berry, pour les titres et causes dessus dictes et pour eschiver contanz, debaz et toutes iniquitez entre nous et nostredit cousin, de nostre certaine science, liberal volunté et bien provehu avons donné et donnons perpetuelment sanz esperance et entencion de revoquer au duc de Bourbonnois nostredit cousin et a ses hoirs descendens de droite ligne tant seulement le prevostaige de Vichi avecques le fié et ressort de la maison fort de Vichi et les droiz et appartenances de ladicte maison qui furent de feu messire Oudin de Vichi, ensemble touz les autres droiz, domaynes, rentes, fiez, rereffiez, justices haultes, moyennes et basses, ressorz, nobleces, souvereynetez et autres droiz quelcunques que nous duc de Berry avons et povons avoir oudit prevostaige de Vichi et es dependences et appartenances d'icellui pour la maniere et selon ce que ledit prevostage a estez gardez, tenuz, possidez et gouvernez par nous et par ceux dont nous avons cause, excepté et retenu a nous duc de Berry les fiez, ressorz, souveraynetez et nobleces de Saint Germain des Foussez Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy. Châtel-Montagne : Allier, ar. Vichy, c. Le Mayet-de-Montagne. Abrest : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud. Busset : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud. Mornay-sur-Allier : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins. Lurcy-Lévis : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Couleuvre : Allier, ar. Moulins, c. Lurcy-Lévis. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
( Imbaut du Peschin, seigneur possessionné en Bourbonnais, a été conseiller du duc Pierre ISur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel monseigneur le comte d'Arminac, vous, le sire de Cousant, messire Vezian de Lonmaigne et Imbaut du Peschiner de Bourbon avant de passer au service de son fils. À partir de 1359, il devient chambellan de Jean de France, comte de Poitiers et duc de Berry en 1360. Avec Philibert de l'Espinasse, il gouverne le Berry durant la captivité du duc en Angleterre. Il reste fidèle à ce dernier par la suite (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 130, 131, 145n, 146, 167n, 175n, 180, 181, 189n, etc.).
Ja. d'Ableiges.
+( Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc, presens monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Accord passé entre Louis, duc de Bourbonnais, d'une part, et Simon Bule et Nicolas Dagorne, chevaliers anglais, d'autre part, au sujet de la libération de la mère du duc de Bourbon enlevée au château de Belleperche par les Anglais, et qui doit être libérée à la prochaine fête de Toussaint, à Tours ou à Chinon.
+Accord passé entre Louis, duc de Bourbonnais, d'une part, et Simon Bule et Nicolas Dagorne, chevaliers anglais, d'autre part, au sujet de la libération de la mère du duc de Bourbon enlevée au château de Belleperche par les Anglais, et qui doit être libérée à la prochaine fête de Toussaint, à Tours ou à Chinon.
+Traitié est et accordé entre monseigneur le duc de Bourbon d'une part et messire Symon Bule et mesire Nicholas Dagorne, chevaliers anglois, d'autre, sur le fait de la delivrance madame la duchesse de Bourbon, mere dudit monseigneur le duc, parmy les pactions et convenances qui s'enssuivent et sont telles que : lesdiz chevaliers promestent et par la foy de leurs corps de faire bon et loial povoir sans fraude, malice ne aucun malangin, de rendre et delivrer madicte dame de Bourbon et ses gens, serviteurs et officiers estans en sa compaignie ou qui pour elle auroient esté empesché, frans et quittes et delivrés de toutes obligations, plegeries, promesses ou convenances que elle ou autres pour elle puet avoir faites a ceulx qui la detiennent et ont detenue puis que elle fu prise ou chastel de Belleperche a quelconques personnes quelles que elles soient tenans ou qui ont tenu le party du roy d'Angleterre, tant pour elle comme par quelconques autres personnes que elle ait aplaigiees et de touz despens et autres choses en quoy tant pour elle comme pour autrui elle puet estre tenues envers eux, dedens le jour de la feste de Touz Sains prochenement venant en la ville de Tours ou de Chinon sur Vienne en Toraine ou il plaira mieux audit monseigneur le duc, lui estant en sa pure et franche voulenté et povoir eslire. Et pour ce faire et pourchacier parmy les paccions et convenances cy dessus declairees, ledit mesire Symon Bule, soubx bon sauf conduit du roy, se partira pour aler es marches ou ladicte madame la duchesse est detenue, et demoura ledit mesire Nichole Dagorne hostage pour lui en la forme et maniere que nagueres y est demourés et tendra sondit hostage a Meaulx par la maniere que il sera acordé entre le chancelier de France et ledit mesire Nichole, et sera tenuz ledit mesire Symon dedens trois semaines prochein venant a prandre du temps que ledit mesire Symon partira de Paris pour aler par dela, de certifier ledit monseigneur le duc bien et dehuement a sa personne, se il peut en aucune maniere et se non au capitaine de la ville de Tours ou son lieutenant par ses lettres patentes scellees de son seel, se il fera fors ou non de rendre audit lieu et jour madicte dame par la maniere que dessus. Et ou cas que dedens lesdictes trois semaines ledit mesire Symon certiffiera dehuement de rendre et delivrer ma dicte dame comme dit est et de s'en fere fors, ont acordé lesdictes parties que ou cas que par force d'armes de la part des François ou autrement il avenroit que madicte dame seroit delivree des mains de ceulx par qui elle est detenue, lesdictes trois sepmaines durans, ledit mesire Symon ne sera point delivré ne la somme convenancié par ledit monseigneur le duc auxdiz poiee, mais sera tenuz ledit mesire Symon de retourner en sa prison comme par avant, et lui revenu en sa prison, ses hostages delivrés. Touteffois ou cas que en alant es marches par dela, le connestable pour aucunes causes detendroit ledit mesire Symon par aucun temps, le temps que il aura demouré par devers ledit conestable lui sera rempli esdites trois semaines don il apperra par la certiffication dudit conestable. Et si toust que ledit mesire Symon aura certiffié aseure dehuement ledit monseigneur le duc lesdites trois semaines passees de rendre madite dame audit lieu et jour de enteriner et acomplir les convenances dessus dictes, ledit monseigneur le duc fera donner et avoir du roy ou du conestable bonne seurté pour le fort de la tour de Broc ou madicte dame sera gardee cependent et pour certain nombre de personnes pour la garder oudit fort, parmy ce que ceulx qui seront dedens ledit fort ne feront point de guerre contre le roy et ses gens le temps de ladicte seurté durant ; et ansi fera avoir ledit monseigneur le duc saufconduit pour ledit mesire Symon et certain nombre de gens en sa compaignie pour en amener madicte dame, et si toust comme elle sera rendue en la puissance dudit monseigneur le duc en l'une desdites deux villes comme dit est, ledit monseigneur le duc poiera la some d'argent a eux enconvenancee par lui et sera ledit mesire Symon quittes a plain de sa prison et de sesdiz hostages aussi, et auront bon et seur conduit pour eulx en aler hors du royaume quelque part que il leur plaira. Et ou cas que dedens le dit jour et terme de la feste de Touz Sains ledit mesire Symon sera defaillans de faire et acomplir en tout ou en partie les choses dessus dictes en tant comme il le touche, ycelui mesire Symon sera tenuz ledit jour et terme de Touz Sains passé de soy rendre prisonnier a Paris comme par avant, et s'en pouront aler ses hostages et auront sauf conduit pour eux en aler, ledit mesire Symon avant toute œuvre soy rendu prisonnier a Paris au Temple et es gens ordenés de par le roy a le recevoir. Et pour la seurté des acors et convenances dessus declairees enteriner et acomplir ledit monseigneur le duc a mis ceste presente cedule son proprs seel et un chascun desdiz chevaliers aussi le leur, qui fu faicte et donnee de leur consentement et expresse voulenté et de un chascun d'eux le XXIII Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; e jour de juillet l'an de grace mil CCCLX et douze, present a ce monseigneur Dormans, chancelier de France, mesire Anthoine, seigneur de Beaujeu, mesire de Vynay, mesire Morice de Trizigny, chevaliers, mesire le doien de BezençonTitres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).
Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville de Moulins, établit une contribution à payer par tous les habitants de la ville et de la franchise selon la faculté de chacun, hormis ceux qui sont en sa compagnie et à son service, pour les réparations et fortifications de la ville nécessaires à sa défense.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville de Moulins, établit une contribution à payer par tous les habitants de la ville et de la franchise selon la faculté de chacun, hormis ceux qui sont en sa compagnie et à son service, pour les réparations et fortifications de la ville nécessaires à sa défense.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. De la partie de noz bourgois et habitanz de nostre ville de Molins nous a esté exposé que comme nostredicte ville ait besoing et necessité de plusieurs repparacions et fortificacions necessaires pour la tuicion, garde et deffense d'icelle, lesquelx ne porroient bonnement faire se touz les habitanz de quelque estat qu'il soient tenanz feu et lieu en nostredicte ville et franchise d'icelle ne contribuoient chascun selon sa faculté es fraiz et missions qui conviendra a faire pour ladicte reparacion, nous qui sur ce volons pourveoir pour le bien et seurté de nostredicte ville et de noz bourgois et habitanz d'icelle, vous mandons et commectons que vous contregnez et faictes contraindre touz les habitanz tenanz feu et lieu en nostredicte ville et franchise de quelque estat qu'il soient a composer, contribuer et paier chascun selon sa faculté a la fortificacion et repparacion de nostredicte ville hors ceux qui sont en nostre compaignie et service et lesquelx nous en avons exemptez par noz autres lectres. Et pour ce que nous desirons moult que nostredicte ville soit emparee et mise en l'estat qu'il appartient, nous vous mandons que vous deffendez de par nous a touz les charpentiers et maçons demoranz en ledicte ville et franchise qu'il ne soient si hardiz de ovrer en ovrage quelconques autre part que en ladicte reparacion jusques a l'acomplissement d'icelle tant comme en ce faisant il seront poiez de leurs jornees souffisament et resonablement. Donné a Montferrant, soubz nostre seel, le VIIe jour du moys de novembre, l'an mil CCC LX et treze.
Par monseigneur le duc, presens messires de La Claiete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis IJean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Bollier, bourgeois de Montbrison, chancelier et garde des sceaux de tout le comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Bollier, bourgeois de Montbrison, chancelier et garde des sceaux de tout le comté de Forez La nomination de Jean Bollier a été faite en commun par le duc Louis II et la comtesse Jeanne de Forez qui établit son propre acte de nomination le même jour, le 9 décembre 1373. Ce dernier est transcrit à la suite de l'acte de Louis II dans le registre aux nominations : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 74v. Jean Bollier remplace Jean du Poyet. La dernière mention de Jean Bollier dans l'office date du 2 avril 1386 : Archives départementales Loire, B 1924, fol. 3v.
Louis, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois Louis II porte dans sa titulature le titre de comte de Forez pour la première fois dans cet acte, après la mort du comte Jean II, et avec l'accord de la comtesse douairière : O. Mattéoni, Dernière mention dans l'office de chancelier le 13 octobre 1386 (Archives départementales Loire, B 1924, fol. 3v). Un nouveau chancelier en la personne de Barthélemy Puy est attesté le 13 octobre 1391 (Servir le prince, p. 79.Ibid., B 1916, fol. 5v). e jour de decembre, l'an mil CCC LXXIII.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Robert Troçon clerc et notaire en la Chambre des comptes de Forez aux mêmes gages et pension que les autres clercs de la Chambre des comptes.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Robert Troçon clerc et notaire en la Chambre des comptes de Forez aux mêmes gages et pension que les autres clercs de la Chambre des comptes.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Foureis, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain de la loyauté et bonne diligence de Robert Treçon Denière mention de Robert Tro(n)çon dans l'office de clerc des comptes en mai 1410 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 60v). Il est notaire juré de la cour de Forez et aussi notaire royal (É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 173).sic.e jour du mois de decembre, l'an de grace mil CCC LX et treze.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Brunon, de La Tour-en-Jareys, sergent général de son comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Brunon, de La Tour-en-Jareys, sergent général de son comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Jehan Brunon, de la Tour, porteur de ces presentes, ycellui Jehan avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons notre sergent general en et parmi nostre terre et conté de Fourois et ressors d'icelle tant comme il nous plaira, aux gaiges, proffis et emolumens accoustumez ; auquel Jehan nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de citer, ammonester, adjourner, arrester, saysir, prendre brandement Dans le sens de "brandonement", à savoir la saisie d'un héritage en l'absence de paiement du cens. Une telle saisie se marquait par l'enfoncement d'un brandon dans la terre, d'où le mot : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 63 ("brandonement").
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne une imposition de trois gros par feu sur les habitants de Coulandon, Marigny, Saint-Menoux, Autry(-Issard), Meillers, Noyant, Cressanges, Besson et Souvigny pour contribuer à la réparation des fortifications de Souvigny et compenser les dépenses faites par les hommes d'armes du duc et ceux du duc de Bourgogne, qui étaient passés à Souvigny en même temps que les Anglais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne une imposition de trois gros par feu sur les habitants de Coulandon, Marigny, Saint-Menoux, Autry(-Issard), Meillers, Noyant, Cressanges, Besson et Souvigny pour contribuer à la réparation des fortifications de Souvigny et compenser les dépenses faites par les hommes d'armes du duc et ceux du duc de Bourgogne, qui étaient passés à Souvigny en même temps que les Anglais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourroys, per et chambarier de France, a nostre bailli de Bourbonnois, salut. Nous avons recehu la suplicacion des bourgeois et habitenz de nostre ville de Souvigni, contenant en substance que ja pieça il ont comancé a fortifier ladicte ville de Souvigni de toutes repparacions a ycelle necessaires, et pour especial darenement y ont fait et fortiffié ung pan de mur tout neuf, qui a esté de granz fraiz, et encore y a ung autre pan a refere, qui sera de tres granz missions et despens, lequel il ne pouhent refere de eulx sans nostre aide et confort, consideré ce que il ont despendu et fraié du leur en ladicte reparacion la valeur de VI Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins. Marigni : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Saint-Menoux : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Autry-Issard : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Meillers : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Noyant-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Cressanges : Allier, ar. Moulins, c. Le Montet. Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.C frans ou anvoyron, et aussy ce que lesdiz bourgeois et habitenz ont esté en ladicte ville, en la compagnie monseigneur le duc de Bourgoigne et en la nostre, pour le temps que les enemis du royaume sont darrenement passé par nostre païs, et nous ont requis que, affin que il puissent ladicte ville fortifier et metre en sehurté en maniere qu'elle puisse estre tenue en cas de peril contre la poissance desdiz enemis et que nostre païs d'anvoyron circonvoisin n'en puisse encoure aucun domage, que nous leur vousissons octroier une aide sur les habitenz es parroches de Souvigni, fors ladicte ville, de Coulandone jour de decembre, l'an de grace mil trois cenz sexante et treze.
Par le conseil, auquel monseigneur de Rochefort Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis I À cette date, le chancelier est Richard Picque, doyen de Besançon : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande le bailli et le juge de Forez de procéder à une information auprès du doyen et du chapitre de Notre-Dame de Montbrison afin qu'il possède une état des rentes "aumosnées" que ses prédécesseurs les comtes de Forez ont données à la collégiale et qu'ils les fassent payer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande le bailli et le juge de Forez de procéder à une information auprès du doyen et du chapitre de Notre-Dame de Montbrison afin qu'il possède une état des rentes "aumosnées" que ses prédécesseurs les comtes de Forez ont données à la collégiale et qu'ils les fassent payer Le 7 février 1375 (n. st.), le bailli et le juge de Forez, après avoir interrogé Mathieu de Marcilly, Hugues Caque et Jean Gaillard, chanoines de Notre-Dame, et Thomas Montaignon et Robinet Tronçon, clercs de la Chambre des comptes, livraient un récapitulatif des anniversaires et, pour les honorer, l'état des legs et rentes données par les anciens comtes de Forez. Ce sont au total 170 l. et 5 s. viennois qui sont recensés : édition dans Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison, p. 479-481 (original perdu).
Loÿs, duc de Bourbon[nois], conte de Clermont et de Forez, par et chambrier de France, a nos amez et feaulx Jehan Frenier, nostre baillif, et a maistre Jehan, nostre juge de Forez, salut. Nous vous mandons et commettons par les presentes que vous reciviez la information que nos amez et feal le doyen et chapitre de Montbrison vous feront des sommes de rentes ausmonees qui sont donnees a ladite eglise pour les legats de bonne memoire les comtes de Foureis et aussi ce que ils vous informeront deuement a eux etre deub et accoutumé de payer, les assignez et faites payer incontinant, et de ce que vous trouverez a eux etre deub et les assignerez, nous voulons et mandons par les presentes a noz amez et feaux gens de nos comptes a Montbrison, que rapportant ces presentes avec certification et assignation et confession desdits doyen et chapitres, les sommes a eux deues ainsi assignees et payees, allouons ez comptes de celui ou ceux sur qui vous les assignerez. Donné en notre ville de Montbrison, sous notre seel, le XIXe jour de decembre, l'an mil CCC LXXIII.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Alemand capitaine et châtelain de Virieu-en-Jarez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Alemand capitaine et châtelain de Virieu-en-Jarez.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz a plain du senz, loyauté et diligence de messire Jean Alemand bastard de Bourbon Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Le Pélussin.mot raturé. L'identification avec Alemand est possible grâce à la transcription du serment qui se trouve au-dessous de la copie de l'acte de nomination, au même folio.écrit dans l'interligne, entre cellui et avons, d'une autre main et d'une autre encre. e jour de fevrier, l'an de grace mil CCC LXXIII.
Par monseigneur le duc, vous À cette date le chancelier est Richard Picque, doyen de Besançon : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
P. Desmer.
+François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins de 1484 à 1503, année de sa mort : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 78, 136, 166 et 192. La date à laquelle fut rédigée cette copie se situe donc entre ces deux dates.
Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourestz, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour la reparacion et bonne ordonnance du dommayne de nostre duché et pays de Bourbonnois, de noz contez et de toutes autres notres besoignes de nostredit pays, pour icelles estre tenues et gardees doresenavant en bon estat et ordonnance, pour obvier a plusieurs dommaiges que nous en avons euz et soustenus ou temps passé et pourrions encores avoir se pourveu n'y estoit, par tres grant et meure deliberation de nostre grant conseil que nous avons assemblé sur ce a Molins, en nostre presence, en cest present mois de novembre, avons ordonné et ordonnons que doresenavant nous aurons une chambre de comptes qui se tiendra continuellement en nostre hostel de Sovigny, en laquelle nous voulons que tous noz terriers, escriptures et lettres queulxconques qui sont par devers noz clercs de Bourbonnois qui ont esté ou temps passé ou ailleurs quelconque part que elles soient touchant nostredit dommaine et noz autres faiz et besongnes, par bonne ordonnance pour les y trouver touttefois que mestier en sera, y soient mis. Item que en icelle soient oÿs tous noz comptes de toutes noz receptes, tant ordinaires comme extraordinaires, et oÿes et discutees pour se Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" ( La copie se clôt par cette phrase : "Il n'est pas nostre entente que des choses ardues riens se passe sans ce que les trois seaulx des dessus nommez avec le seel de la chambre y soient mis. Donné comme dessus".sic pour par.sic.écrit dans l'interligne, au dessus de ilz, barré.Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381).virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au seigneur de Nourry de le rejoindre à Paris, dans les trois semaines, parce qu'il entend régler avec le duc de Bourgogne le différend survenu entre ledit seigneur de Nourry et Guillaume de Mello.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au seigneur de Nourry de le rejoindre à Paris, dans les trois semaines, parce qu'il entend régler avec le duc de Bourgogne le différend survenu entre ledit seigneur de Nourry et Guillaume de Mello.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a nostre amé et feal chevalier et conseiller le seigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Parchemin taché.e jour de decembre, l'an de grace mil CCC soixante quatorze.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Bourbonnais de rabattre de la recette de Lorin de Pierrepont, trésorier général, une somme de quatre cent quatre-vingt-six francs que Lorin a payée au dauphin d'Auvergne.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Bourbonnais de rabattre de la recette de Lorin de Pierrepont, trésorier général, une somme de quatre cent quatre-vingt-six francs que Lorin a payée au dauphin d'Auvergne.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx les genz de nostre chambre des comptes en Bourbonnois, salut. Nous vous mandons que la somme de quatre cens quatre vins et dix frans que nostre amé clerc Lorin de Pierrepont Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p.152-153, 175.Pour general.e jour de may, l'an mil CCC LXXV.
Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Rocheffort et messire Hugues de Digoine.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme trois commissaires en la personne de Gouçaut de Toury, Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, tous deux chevaliers, et Jean Baudereu, licencié en lois, doyen du chapitre collégial d'Hérisson, pour déterminer, en accord avec les commissaires du duc de Bourgogne, les limites et ressorts des terres sises entre le Bourbonnais et la Bourgogne.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme trois commissaires en la personne de Gouçaut de Toury, Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, tous deux chevaliers, et Jean Baudereu, licencié en lois, doyen du chapitre collégial d'Hérisson, pour déterminer, en accord avec les commissaires du duc de Bourgogne, les limites et ressorts des terres sises entre le Bourbonnais et la Bourgogne.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, pet et chamberier de France, a noz amez et feaulz messire Gouçaut de Thori Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Conseiller de Pierre I Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). nostredit Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3). er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il est de nouveau bailli dans les années 1370 (attesté le 4 septembre 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF 23).D.e jour de septembre, l'an de grace mil CCC soixante et quinze.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous et messires de la Cliete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
M. de Tieux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la transaction intervenue entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, au sujet des limites, ressorts et justices entre le duché de Bourbonnais et celui de Bourgogne.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la transaction intervenue entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, au sujet des limites, ressorts et justices entre le duché de Bourbonnais et celui de Bourgogne.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, A touz ceulz qui ces presentes lettre verront, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres faictes et acordees par certains commissaires donnez de la partie de monseigneur le duc de Bourgongne et de nous sur les questions et debas meuz ou en esperance de mouvoir entre les dux de Bourgongne qui pour le temps estoient, et monseigneur le duc de Bourgongne qui est a present d'une part, et noz predecesseurs dux de Bourbonnois et nous d'autre part a cause des baronnies de Bourgongne et de Bourbonnois, desquelles lettres la teneur s'ensuit : Comme de long temps question et debaz feussent mehu ou en esperance de mouvoir entre tres excellens princes messeigneurs les dux de Bourgoigne qui par le temps estoientmon tres redoubté seigneur qui est a present d'une part, et tres redoubtés seigneurs messeigneurs les dux de Bourbonnois et monseigneur le duc qui est a present d'autre part, sur ce que nozdiz seigneurs de Bourgoigne contendoient et mondit seigneur qui est a present dit et content plusieurs lieux, maisons, bois et domaines despendens des chastellenies et ressors estans des fiez et justice et ressors des chastellenies et terres de Charroloys, de la Mote Saint Johan, de Semur en Brionnoys et toutes les despendences des dictes chastellenies et terres estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne et pout especial le boys de Taleue, la foyre qui audit lieu se tient et a acoustumé de tenir estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne par le moyen dudit seigneur de la Mote, la maison qui fu Guillemin dou peage au dessoubz du chemin les lieux de l'estang de Molinet et les maisons assises au dessus dudit estang et pour le moyen dudit seigneur de la Mote, mondit redoubté seigneurs monseigneur le duc de Bourbonnois disant et affermant les lieux dessus declairés estre et situez dedans les limitacions de son païs de Bourbonnois et a lui competir et appartenir en ressort, souveraineté et baronnie, et avecques ce toutes les terres, fiez, justices estans du chastel et chastellenies de Chastel le Perron Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2. Le Donjon : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre. Le Pin : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre.
Phelippe, filz de roy de France, dux de Bourgongne, a noz amez et feaulx conseilliers l'abbé de Saint Estienne de Dijon, maistre Richart Bonot et maistre Michiel de Lamnes, salut et dilection. Comme certains descors soient pieça meuz sur plusieurs ressors et autres choses entre noz devanciers dux de Bourgoigne, d'une part, et nostre tres chier et amé cousin le duc de Bourbonb, sur quoy certaines informacions sont faictes si comme nous avons entendu, nous vous mandons et commettons que vous trois ou les deux de vous veez amiablement lesdictes informacions avecques les gens que nostredit cousin vouldra sur ce commettre de par lui et cognoissez desdiz descors, et selon ce que vius en trouverez decidez et mettez fin sur yceulz avecques deux ou trois des gens de nostredit cousin telz qu'il y vouldra commettre, de ce faire vous donnons povoir et mandement especial et promettons avoir agreable tout ce que fait sera ou dit fait pour vous. Donné a Dijon, le XVII Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" ( Conseiller de Pierre I Jean de Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, il est licencié en lois et doyen de Hérisson. Secrétaire ducal, est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il dle emeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175.e jour d'aoust, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze. Signé en marge : Par monseigneur le duc, J. Potier. Et aussi de la partie de monseigneur leduc de Bourbonnois aient esté commis nous Gouçaut, seigneur de ThoryChronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il est de nouveau bailli dans les années 1370 (attesté le 4 septembre 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF 23).
[Suit l'acte de commission de Louis, duc de Bourbonnais, en date du 7 septembre 1375 (voir acte à cette date)].
Pour vertu desquelles lettres a nous et a un chascun de nous adrecees, nous les six commissaires dessus nommez, appellé avecques nous Jehan Esperon, procureur monseigneur de Bourgoigne, et maistre Oddes Rolant, procureur monseigneur le duc de Bourbonnois, avons touz ensemble veu lesdictes informacions, questions, debaz et descendu sur les lieux contentieux, par meure deliberacion, veu lesdiz procés avons avisé et pour meur advis et deliberacion et pour mettre a fin et conclusion final lesdiz et question qui longuement ont duré a grans dommages et missions de nozdiz seigneurs, et pour obvier es grans dommages et perilz quis'en pourroient ensiegre, pour bonne amour nourrir entre eulx si comme elle y doit estre, que tout ce qui est des fiez, justices des lieux, terres, justices ou ressors de Charrolois, de La Mote, Saint Johan et de Semur en Brionnoys sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseogneur le duc de Bourgoigne et ses successeurs ou aians cause d'eulx, et que tout ce qui des fiez, justices et seignories des chastellenies de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseigneur leduc de Bourbonnois et de ses successeurs ou aians cause d'eulx ; et pour ce que question estoit comme dit est de certaine particularité dessus declairee combien qu'il semblast par ledit adviz, declaracion y fust faicte. Neantmoins considerees lesdictes informacions et par bien de paix avisé est que le bois de Talene et la foyre qui se tient audit bois et est accoustumée de tenir une foiz l'an, c'est assavoir le dimenche aprés la Nostre Dame de septembre appartenant au seigneur de La Mote sont et demourront du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur de Bourgoigne, et ou cas que aucunes denrees se vendroient le jour de ladicte foire es circonstances de ladicte foire hors dudit boys en la justice ou souveraineté de monseigneur de Bourbon, en celui cas touz les proffiz et droiz appartenant a ladicte foire comme laides et touz autres droiz, proffiz et emolumens raisonnables appartenant au doit de ladicte foire seront et demourront audit seigneur de la Mote et touz droiz de souveraineté audit monseigneur de Bourgoigne ; toutevoye, ou cas que sur lesdiz proffiz et droiz de ladicte foyre aucune altercacion ou contradiction seroit faicte, toute cognoissance d'iceulx droiz sera ventilee et determinee pour les gens de monseigneur de Bourbon, et semblablement toute execucion et contrainte si elle y avient sera faicte par mondit seigneur de Bourbon et ses gens sanz ce que en aucun fait de justiceaucune chose se face par autre que par monseigneur de Bourbon esdiz lieux fors ladicte foire et en la justice et souveraineté de monseigneur de Bourbon. Et quant est a la maison qui fu Guillemin, du peage desortz le chemin ensemble cultis et circuite d'icelle, ycelle est et demourra du ressort, souveraineté et baronie de monseigneur le duc de Bourgoigne. Et en tant comme il touche les maisons, terres et appartenances de Hugues de Hugues et de Jocerant d'Auterive, ycelles maisons, terres et appartenances sont et demourront du fief de Chastel le Perron. Et en tant comme il touche le ressort, ycelles terres, maisons et appartenances sont et demourront du ressort de Charroloys et par leur moyen du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur le duc de Bourgoigne et de ses successeurs. Et quant est des autres lieux par especial declairés comme ledit estan de Molinet, les maisons assises au dessus dudit estan de Molinet, et au lieu de Paressi dou fié de la Mote sanz justice sont et demourront des ressors, souveraineté et baronie de Bourbonnois. Et quant est au debat et question de la riviere de Loyre, traictié et accordé est que en tant comme elle se estant ou pourra estrandre parmi lesdictes chastellenies, terres, fiez ou ressors de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin, c'est assavoir si elle se estandoit deça et dela ladicte riviere et la comprenoit les deux rives, elle sera et demourra des ressors et souveraineté du ducheaume de Bourgoigne a l'androit de son terrain, et l'autre moitié du ressort, souveraineté et baronie du ducheaume de Bourbonnois. Et semblablement sera de toutes autres terres et bjustices estans tant en domayne, fiez, rerefiezcomme en souveraineté dudit monseigneur le duc de Bourbonnous et semblablement dudit monseigneur de Bourgoigne sera et demourra ppur le tout en tant comme ladicte riviere se estendra d'une part et d'autre selon le terrain, fié, ressort ou souveraineté mondit seigneur de Bourgoigne. Et se la terre mondit seigneur de Bourgoigne en fié, demaine, rerefié ou ressort se se estendroit que de l'une des parties de la riviere, la moitié tant seulement appartenroit a mondit seigneur de Bourgoigne. Et pour cet advis ou deliberacion sont et seront pacifiez et soupiz, declarés et compris rouz les debaz qui estoient ou pourroient estre contentieux entre nozdiz seigneurs pour les articles d'une partie et d'autre, et parmi cestui accort ne sont ou seront en rien muez les fiez ou ressors desdictes chastellenies de l'estat qu'il sont ou par avant estoient, excepté ce qui est cy dessus expressement declairé. Donné a Paris, soubz les seaulx de nous commissaires dessus diz, le XXVe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et quinze.
Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous loons, agreons, ratiffions, approvons et confermons par ces presentes, et ycelles promectons pour nous et noz hoirs et successeurs dux de Bourbonnois avoir fermes et agreables danz jamés venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, ou mois d'ottobre, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze
+( Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vousTitres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne à titre de douaire à Agnès Challeu, veuve de feu Jean, bâtard de Bourbon, pour sa vie durant, les château et châtellenie de Rochefort, la châtellenie et justice de Jenzat, la terre et justice de Servant, divers héritages ayant jadis appartenus à Thomas Arnoux, de même qu'un droit de chauffage et de pacage dans la forêt de Bellenave et tous les meubles, joyaux et vaisselle que le bâtard de Bourbon possédait au jour de sa mort.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne à titre de douaire à Agnès Challeu, veuve de feu Jean, bâtard de Bourbon, pour sa vie durant, les château et châtellenie de Rochefort, la châtellenie et justice de Jenzat, la terre et justice de Servant, divers héritages ayant jadis appartenus à Thomas Arnoux, de même qu'un droit de chauffage et de pacage dans la forêt de Bellenave et tous les meubles, joyaux et vaisselle que le bâtard de Bourbon possédait au jour de sa mort.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que comme ou contrau du mariage de feu nostre amé et feal chevalier et conseilher messire Jehan bastart de Bourbon Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Rochefort : Allier, ar. Vichy, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor. Pierre Galebrun a été clerc de Pierre I Membre d'une famille moulinoise, il a été clerc de Bourbonnais dans les années 1360 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°270, et P 1374/1, n°2383). Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v). Charroux : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, Jean d'Entraigues a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Frère de Jean d'Entraigues, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il a exercé à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se maria en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il fut un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.). sic.sic pour appartenir.er en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et son conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il a ensuite été bailli de Bourbonnais au milieu des années 1350 (Ibid., P 1374/2, n°2401).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v). Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).e jour du dit moys de janvier.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient monseigneur de la Claiete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date le bailli de Bourbonnais est Jean Griveau. Ancien conseiller de Pierre IJean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).er de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau a d'abord été trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il le redevient dans les années 1370 (attesté dès 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF23).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde la chapelle de Saint-André et de Sainte-Croix au prieuré de Souvigny, pour qu'y soit chantée quotidiennement une messe, au lever du soleil, par le sous-prieur, six ou huit moines et deux enfants de chœur, et cinq anniversaires pour lui, son ayeul le duc Louis, son père le duc Pierre, sa mère et sa sœur, la reine Jeanne de Bourbon ; pour ce faire, le duc donne 140 livres de rente assignés sur différents biens.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde la chapelle de Saint-André et de Sainte-Croix au prieuré de Souvigny, pour qu'y soit chantée quotidiennement une messe, au lever du soleil, par le sous-prieur, six ou huit moines et deux enfants de chœur, et cinq anniversaires pour lui, son ayeul le duc Louis, son père le duc Pierre, sa mère et sa sœur, la reine Jeanne de Bourbon ; pour ce faire, le duc donne 140 livres de rente assignés sur différents biens.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, savoir faisons a touz presens et a venir que nous, considerans en grant amertume de cuer que au peregrinage de ceste presente vie nul n'est selon le dit de l'Escripture ne ne puet estre si ferme ne estable qu'il ne cheet chascun jour en pechié et en temptacions dont ilest en peril de encorir l'ire de nostre soverain juge nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre salveur, et que a la placaçon et atremprance de son ire et corrouz le soverain remede est prieres, oroisons, devocions et bienfaitz, considerans aussi que de nostre grant fragilité nous povons estre par le cours de nostre vie cheuz en divers et plusieurs pechiez et temptacions pour lesquielx nous povons avoir encoreu son ire si benignement il n'avoit merci de nous, pour perpetuelment prier pour nous la sainte benoyte Trinité, le doux benoit fil Jhesu Crist, la tres douce benoyte Vierge Marie sa mere et toute la court de Paradis, et pour le perpetuel remede de l'ame de nous et de noz predecesseurs et de touz noz bons parens et amis, a l'honeur et loenge de la saincte benoyte Trinité et de toute la saincte court de Paradis, et pour la tres grande et particuliere affection et devocion que nous avons et noz predecesseurs ont tousjours eu a l'eglise du prieurté conventuel de Souvigny de l'ordre de Clugny, qui est de nostre fondacion et en laquiel nous avons esleu nostre sepulture quant Dieu plaira que l'eure de nous avieigne, et aussi pour la grant devocion que nous avons es glorieux corps sains qui en ladicte eglise repousent, et pour perpetuelment estre plus acompaigniez a touz les bienfais et prieres de ladicte eglise, nous, de certayne science et bien advisé proupoz, de tout nostre bon cuer et devocion avons fondé et fondons en la dessus discte eglise une chappelle, laquiel nous volons et ordenons estre assise en la chappelle qui est anciennement appellee la chapelle Saint Andrieu et Saincte Croix, en laquiel nous volons et ordenons que d'ores en avant perpetuelment soit chantee et celebree sollempnelment a note une messe par les religieux et convent dudit lieu, et laquiel il seront tenu de chanter chascun jour a l'eure de soloil levant par avant ce que nulle autre messe soit chantee en ladicte eglise ; et sera tenuz li secrestains de ladicte eglise de la faire sonner assez longuement par une des grosses cloches de l'eglise, et que en ladicte messe chanter soyent tenu d'estre par especial le subprieur, maistre d'ordre ou l'un d'eulx avecques six ou huyt des religieux de ladicte eglise avec le religieux qui la chantera et deux enfans d'aulbe revestuz en estat deu pour le servir et administrer, et sera tenuz li sacrestains qui est present et sera pour le temps a venir en ladicte eglise de administrer cinq cierges chascun d'une livre de cire qui ardront continuelment tant comme l'en chantera ladicte messe et de administrer deux torches bonnes et convenables pour lever nostre Seigneur ; et volons et ordenons que, le cours de nostre vie courant, ladicte messe soit chantee, c'est assavoir les lundi et mercredi des mors, le mardi de Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.Rorate en memoire de la sainte Annunciacion nostre Seigneur, le samedi de nostre Dame, du service de coi sainte eglise chante Salve sancta parens, le jeudi du saint Esperit, le venredi du service de la sainte Croix, et le dimanche du service que sainte eglise fait le jour ; et emprés nostre trespas, nous volons et ordenons que lesdictes messes soyent chascun jour chantees des mors, excepté le samedi que nous volons que soit chanté du service de la sainte Annunciacion de quoi sainte eglise chante de Rorate, et le dimanche de tiel service que sainte eglise est tenue de faire le jour. Derechief pour plus grant et plus perpetuel memoire estre en ladicte eglise et pour plus perpetuelment prier pour noz predecesseurs, nous ordenons et fondons en ladicte eglise cinq anniversaires, dezquieux l'uns sera pour perpetuel memoire et priere de nostre redoubté seigneur et ayeul monseigneur le duc Loÿs, dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an sollmpnelment de vigiles et de messes le premier jeudi de Caresme ou le plus prochain jour emprés que lesdis religieux le porront faire bonnement, l'autre pour perpetuel priere et memoire de nostre tres redoubté seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an le dix et neuviesme jour de septembre, le jour que nostredit seigneur et pere trespassa a la bataille de Poytiers, le tiers pour tres redoubtee dame et mere le jour de son trespas et en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira ordener, et l'autre semblablement pour ma tres redoubté dame madame la royne, ma suer, lequiel se chantera en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira, et le cinquiesme pour nous, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter en nostre vivant de l'Annunciation de nostre Seigneur, lendemain de quoi sainte eglise fait le service, et emprés nostre mort le jour de nostre trespas. Derechief en la fondacion des chouses dessus dictes, nous volons et ordenons que li religieux qui chantera lesdictes messes par avant son devestement soit tenus a chascune desdictes messes et anniversaires de faire tousjours la absolucion des mors, et en oultre quant elle sera d'autre service de dire le service de Nostre Dame avec l'Euvangile : Missus est Gabriel. Et pour ladicte fondacion estre perpetuelment sostenue et faire lesdictes chouses et acomplir de point en point, nous voulons et ordenons que lesdiz religieux, prieur et convent et le sacrestain dudit lieu ayent et pour ce faire et accomplir leur donnons par cez presentes sept vins livres de rente a value de terres, dezquielles noius volons et ordenons que ditsic pour ledit.
(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc.
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit une maison que les frères prêcheurs de Bourges possédaient à Montluçon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit une maison que les frères prêcheurs de Bourges possédaient à Montluçon.
+Mention de ces lettres d'amortissement dans l'acte par lequel les Frêres prêcheurs de Bourges, en considération des bienfaits que leur a faits le duc Louis II de Bourbon, et plus particulièrement l'amortissement d'une maison qu'ils possédaient à Montluçon, s'engagent à célébrer pour lui une messe du Saint-Esprit avec diacre et sous-diacre le jour de la fête de la Pentecôte et à dire un anniversaire avec diacre et sous-diacre après son décès. Acte latin sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2257 ; Titres de Bourbon, I, n°3330, p. 586.
Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la retenue de Jean du Coignier, docteur en lois, comme membre de son conseil, qu'il avait effectuée à la précédente fête de Sainte-Madeleine [22 juillet 1375] alors qu'il était à Saint-Galmier, aux gages de 25 francs annuels à payer à deux termes, et il mande à son trésorier de Forez de payer ladite somme audit Jean du Coignier tous les ans à deux termes.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la retenue de Jean du Coignier, docteur en lois, comme membre de son conseil, qu'il avait effectuée à la précédente fête de Sainte-Madeleine [22 juillet 1375] alors qu'il était à Saint-Galmier, aux gages de 25 francs annuels à payer à deux termes, et il mande à son trésorier de Forez de payer ladite somme audit Jean du Coignier tous les ans à deux termes.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz du senz, loyauté et bonne discretion de nostre amé messire Jehan du Coignier, doucteur en loys, icelluy retenismes de nostre conseil a la feste de la Magdaloyne prouchaine passee que nous estions a Saint Galmier, et li donasmes vint et cinq frans de gaiges a payer a duex termes chascun an tant come il nous plaira. Si mandons et comandons par ces presentes a nostre tresourier de Fourois qui est et par le temps sera qu'il paye par l'an present qui commenza a ladicte feste de la Magdaloyne derriere passee XXV frans, et par chascun an ensuivant qu'il sera en nostre service vint et cinq frans a duex termes come dit est, et en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles quittance dudit nostre conseiller nous volons lesdictes summes ensint payés estre alloyés es comptes dudit tresourier par nous amés et fiels gens de nous comptes en Fourois. Donné oudit leu de Saint Galmier Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.e jour d'avril, l'an mil CCC LX et seze.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez de procéder avec son procureur à une enquête au sujet de l'établissement de trois foires annuelles– l'un à la fête de saint Maurice, la seconde à la fête de la Conception de la Vierge, la troisième à la fête de saint Marc évangéliste– au lieu de Pailharès, dans la châtellenie de Rocheblaine, et ce, pour répondre à la requête du châtelain et des habitants dudit Rocheblaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez de procéder avec son procureur à une enquête au sujet de l'établissement de trois foires annuelles– l'un à la fête de saint Maurice, la seconde à la fête de la Conception de la Vierge, la troisième à la fête de saint Marc évangéliste– au lieu de Pailharès, dans la châtellenie de Rocheblaine, et ce, pour répondre à la requête du châtelain et des habitants dudit Rocheblaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France, a nostre bailli de Forois ou a son lieutenant, salut. Nous avons oÿe la supplicacion de nostre chastellain, nos hommes et habitans de Roche Blavone Rocheblaine : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien, com. Pailharès. Pailharès : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien. Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.
Par monseigneur le duc, present le bailly de Forois Il s'agit de Jean Frenier, bailli de 1370 à 1377 (dernière mention : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 67v et 84).
G. de Nully.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., répond à la requête des habitants de Souvigny en leur accordant pour un an, à compter de la prochaine Saint-Martin d'hiver, l'autorisation de lever une maille sur chaque pain vendu au détail dans leur ville pour la réparation des murailles dont un pan de mur vient de s'effondrer récemment.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., répond à la requête des habitants de Souvigny en leur accordant pour un an, à compter de la prochaine Saint-Martin d'hiver, l'autorisation de lever une maille sur chaque pain vendu au détail dans leur ville pour la réparation des murailles dont un pan de mur vient de s'effondrer récemment.
+Loÿs, duc de Borbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Les bourgois et habitenz en nostre ville de Souveigni Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Dans le sens de "cloison, construction de briques". Dans le sens de "fortification flanquante, guérite ou abri de garde". Proveu que a ce se consente le prieur de Sovigny et la plus grant et saine partie de ladite ville. Donné comme dessus, e jour du moys de novembre, l'an mil CCCLX et seze. Proveu que a ce se consente le prieur de Sovigny et la plus grant et saine partie de la dicte ville. Donné comme dessusrajouté entre la date et la mention du conseil.
Par le conseil estant a Sovigny, ouquel estoit mesire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., garantit et amortit pour moitié une rente de quarante livres donnée au prieuré de Souvigny par feu Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, et Agnès, sa femme, qui en garantit l'autre moitié, et ce pour la fondation d'une messe quotidienne et de quatre anniversaires à dire sur l'autel Saint-Odilon, dans la prieurale, Henri d'Isserpent, prieur de Souvigny, garantissant l'exécution de ladite rente.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., garantit et amortit pour moitié une rente de quarante livres donnée au prieuré de Souvigny par feu Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, et Agnès, sa femme, qui en garantit l'autre moitié, et ce pour la fondation d'une messe quotidienne et de quatre anniversaires à dire sur l'autel Saint-Odilon, dans la prieurale, Henri d'Isserpent, prieur de Souvigny, garantissant l'exécution de ladite rente.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz que comme feu notre tres amé et feaul et conseilhier messire Johan, bastart de Bourbon, seigneur de Rocheffort Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis I Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.er de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il a exercé à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se maria en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il fut un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).Absolve quesumus en gitant de l'aygue benoyte sur la terre. Et oultre, heussient volu et ordené lesdiz mariez quatre anniversayres solempnes estre dites et faites a note par le convent de ladite yglise de Sovigny et par leurs successeurs es quatre temps de l'an en faisant sonner les cloches de ladite yglise et les autres solempnités en tel cas necessayres. Et pour celebrer ladite messe, fere lesdiz anniversayres et pour fere deux cierges que lesdiz religieux faront alumer durant le temps que ladite messe se celebrera et fere les autres choses dessus dites, iceulx mariez heussent donné a ladite yglise de Sovigny, baillé et delivré reaulment et de fait en possession et en proprieté quarente libvres de rente assisses pour la costume de Bourbonnois, c'est assavoir en la terre de Mardilhon quinze libvres de rente, laquelle terre est en la chastellenie de Sovigny, en la terre dou Theil qui feu de messire Johan Gaugier, en la chastellenie de Verneulhmot gratté et trait tiré entre volons et l'ordenance.
Et nous, Henry d'Isserpans Henri d'Isserpent est prieur de Souvigny de 1370 à 1412 (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-168).
Et nous, Agnes Chalheu, dame de Rocheffort, dame de notre droit, voyve par la mort et decest dudit chevalier feu monseigneur de Rocheffort, notre seigneur et mari, dont Dieu ait l'ame, les choses dessus dites ou tant comme il nous puet touchier et appartenir, c'est assavoir par la moytié a nous agreables et promettons esdiz religieux garentir et deffandre la moytié desdites quarente libvres de rente semblablement et tout par la forme et maniere que mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois, heritier ou ayant cause dudit monseigneur de Rocheffort par l'autre moytié, le a volu et acordé par dessus et quant a ce tenir et attendre, oblighons nous et noz hoirs.
+Et en tesmoing des choses dessus dites et affin que elles soient fermes et vallables a present et par le temps avenir, nous, duc de Bourbon dessus dit, avons mis notre seel en ces presentes lettres et, nous, prieur et convent assemblés ou chapitre avons mis noz sceaulx en ces presentes lettres, et nous, dite dame de Rocheffort, samblablement le notre, le VIIIe jour du moys de may, l'an mil CCC soysante diz et sept.
+( À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli:) Par monseigneur le duc, presens monseigneur le chancelierChronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Montluçon, mande à ses châtelain et capitaine dudit lieu de contraindre les habitants de la franchise de la ville, qui ont l'habitude de s'y réfugier avec leurs biens, à participer aux frais de fortification, non obstant les appellations non fondées que ces derniers ont pu porter devant les Grands Jours.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Montluçon, mande à ses châtelain et capitaine dudit lieu de contraindre les habitants de la franchise de la ville, qui ont l'habitude de s'y réfugier avec leurs biens, à participer aux frais de fortification, non obstant les appellations non fondées que ces derniers ont pu porter devant les Grands Jours.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez chastellain et capitaine de Monliçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de may, l'an de grace mil CCC LXXVII.
Par monseigneur le duc, vous À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).formule de commandement d'une autre main.
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des dommages subis par les consuls, bourgeois et habitants de Gannat du fait des guerres et pour les aider à réparer leurs fortifications, leur accorde la faculté de percevoir pendant deux ans un droit de barrage d'un denier par grosse bête, et d'une poitevine par menue bête, amenée à Gannat par gens forains.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des dommages subis par les consuls, bourgeois et habitants de Gannat du fait des guerres et pour les aider à réparer leurs fortifications, leur accorde la faculté de percevoir pendant deux ans un droit de barrage d'un denier par grosse bête, et d'une poitevine par menue bête, amenée à Gannat par gens forains.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des pertes et dommages que ont souffert noz bien amez les consuls, bourgois et habitans de notre ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.e jour de juing, l'an de grace mil CCC LXXVII.
( Le chancelier est Gilles de Nédonchel. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Sur le repli:) Par le conseil, ouquel vousChronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procédera en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 2000 francs d'or que lui a donnée le roi pour acheter un hôtel en la ville de Creil.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 2000 francs d'or que lui a donnée le roi pour acheter un hôtel en la ville de Creil.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de François Chanteprime, general receveur des aides de la guerre François Chanteprime, receveur-général des aides sous le règne de Charles V, devient général conseiller des aides en janvier 1383, à l'occasion du rétablissement des Finances extraordinaires. En janvier 1393, il remplace Jean Le Mercier à la tête des services financiers de l'Hôtel du roi. Il est institué pour superviser les dépenses des hôtels du roi, de la reine et du duc d'Orléans. Il quitte ses fonctions le 28 août 1395 et recouvre sa charge de général conseiller des aides. Il était par ailleurs membre de la Chambres des comptes du roi (M. Rey, Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. Le mandement du roi est daté du 16 juillet 1377 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, pièce n°43).Les finances royales sous Charles VI, p. 51).M frans d'or dessus dite nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons mondit seigneur le roy, ledit general receveur et tous autres. Donné a Paris, soubz notre seel, le XXIIIe jour de juillet, l'an mil CCC LXXVII.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de désormais payer les legs et aumônes à l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, dont les comtes et comtesses de Forez sont les fondateurs, en monnaie forte du roi, à savoir le franc valant vingt sous tournois.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de désormais payer les legs et aumônes à l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, dont les comtes et comtesses de Forez sont les fondateurs, en monnaie forte du roi, à savoir le franc valant vingt sous tournois.
+Loÿs, duc de Bourbonoys, conte de Clermont et de Forez, per et chambarer de France, a nostre tresourer amé de nostre contee de Fourez, Estienne d'Entraigues Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).e jour d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXVII.
Par monseigneur le duc, vous present.
+Jehan Bremont.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accordent au sujet du ressort de plusieurs lieux contestés à la suite de la donation de la prévôté de Vichy (dont avait été exclu le ressort des châteaux de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest, Varennes-sur-Allier, Bussset et Puyagu) faite par le duc de Berry au duc de Bourbonnais, dont le procureur soutenait que les ressorts de Villers, Montbardon, Vialle et Luzillat entraient dans la donation. Le duc de Bourbonnais abandonne au duc de Berry tous les droits qu'il peut avoir sur Cresneuil, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis[-Combarnazat], Clémentel, Saint-Priest, La Poivrière, Limons, des deux côtés du Buron, Montbardon, Luzillat, Vialle, Demolles, Vendègre, Mons, Puy-Guillaume, l'association avec l'abbaye de Montpeyroux, Rilhat, la Maison Briquadel, et les autres lieux du ressort de Montpensier ainsi que le ressort du château de Randan, et reçoit en échange tous les droits que le duc de Berry a sur les châteaux et châtellenies de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest et sur le péage de Varennes-sur-Allier, biens pour lesquels il prête foi et hommage comme il l'avait fait autrefois pour le reste de la prévôté de Vichy.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accordent au sujet du ressort de plusieurs lieux contestés à la suite de la donation de la prévôté de Vichy (dont avait été exclu le ressort des châteaux de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest, Varennes-sur-Allier, Bussset et Puyagu) faite par le duc de Berry au duc de Bourbonnais, dont le procureur soutenait que les ressorts de Villers, Montbardon, Vialle et Luzillat entraient dans la donation. Le duc de Bourbonnais abandonne au duc de Berry tous les droits qu'il peut avoir sur Cresneuil, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis[-Combarnazat],Clémentel, Saint-Priest, La Poivrière, Limons, des deux côtés du Buron, Montbardon, Luzillat, Vialle, Demolles, Vendègre, Mons, Puy-Guillaume, l'association avec l'abbaye de Montpeyroux, Rilhat, la Maison Briquadel, et les autres lieux du ressort de Montpensier ainsi que le ressort du château de Randan, et reçoit en échange tous les droits que le duc de Berry a sur les châteaux et châtellenies de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest et sur le péage de Varennes-sur-Allier, biens pour lesquels il prête foi et hommage comme il l'avait fait autrefois pour le reste de la prévôté de Vichy.
+Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme nous, duc de Berry, ja pieça eussions donné et transporté a nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois dessus nommé et a ses hoirs descendens de son corps de droicte ligne la prevosté de Vichi en certaines manieres et condicions contennues et desclarees es lettres dudit don et transport sur ce fait, reservé a nous et retenu en ycellui transport les fiez, noblesses, souverainetés et ressors des chastiaulx et chastellenies de Chastel de Montaigne Châtel-Montagne : Allier, ar. Vichy, c. Mayet-de-Montagne. Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy. Abrest : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud. Busset : Allier, ar. Vichy, c. Lapalisse. Auj. Piégut : Allier, ar. Vichy, c. Lapalisse, c. com. Busset (Allier, cant. Cusset-Sud) : château disparu (R. Germain (dir), Villers : non identifié. Vialle : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, comm. Luzillat. Luzillat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues. Cresneuil : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, comm. Saint-Clément-de-Régnat. Saint-Clément-de-Régnat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan. Anciennement Saint-Dournin ( Clémentel : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Clément-de-Régnat. Saint-Priest-Bramefant : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan. La Poivrière : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Silvestre-Pragoulin. Limons : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues. Buron, affluent de l'Allier, qui passe à proximité de Saint-Clément-de-Régnat et Mons. Montbardon, ancienne seigneurie :Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Denis-Combarnazat. Demolles : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, com. Luzillat. Vendègre : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, com. Luzillat. Le Puyet : non identifié. Mons : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan. Puy-Guillaume : Puy-de-Dôme, ar. Thiers, c. Châteldon. Montpeyroux : Puy-de-Dôme, ar. Thiers, c. Châteldon, com. Puy-Guillaume. Rilhat : Allier, ar. Vichy, c. Escurolles, com. Cognat-Lyonne. et avec ce tous Montpensier : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Aigueperse. Randan : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.Châteaux, fiefs, mottes et maisons fortes en Bourbonnais, p. 469).Sanctus Dompninus), auj. Saint-Denis-Combarnazat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan.écrit sur un grattage dans un module plus serré.e jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et dix et sept.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Sancerre, vous et plusieurs autres de son conseil estant en Auvergne presens.
C. Mengin.
+( Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc, vous et messeigneurs de la ClaietteJean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Vaux capitaine et châtelain de Cleppé aux gages et émoluments accoutumés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Vaux capitaine et châtelain de Cleppé aux gages et émoluments accoutumés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, per et chamberer de France. Savoyr faysons a tous que nous, confians a pplain du sans et loyauté et diligence de nostre amee Huguenin de Vaus, escuier, ycelluy avons ordené et establi, faysons, ordenons et establissons par ces presentes nostre capitain et chastellain de nostre chastel et mandament de Cleypieu Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+J. Bremont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son châtelain de Montluçon de contraindre les nobles, clercs et autres qui s'en disent exemptés, à payer leur part des fouages de l'année dernière et de contribuer aux réparations de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son châtelain de Montluçon de contraindre les nobles, clercs et autres qui s'en disent exemptés, à payer leur part des fouages de l'année dernière et de contribuer aux réparations de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a nostre chastellain de Montluçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar.e jour de decembre, l'an de grace mil CCC LX dix et sept.
Par vous.
+Jehan Bremont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Quant, originaire de Moulins, commissaire-enquêteur chargé de visiter toutes les châtellenies du duché de Bourbonnais et de s'informer des fraudes commises à son insu et préjudice sur les francs-fiefs, nouveaux acquêts et rentes amorties, de voir aussi quelles rentes, chapelles et vicairies les gens d'Église tiennent en fief comme en censive.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Quant, originaire de Moulins, commissaire-enquêteur chargé de visiter toutes les châtellenies du duché de Bourbonnais et de s'informer des fraudes commises à son insu et préjudice sur les francs-fiefs, nouveaux acquêts et rentes amorties, de voir aussi quelles rentes, chapelles et vicairies les gens d'Église tiennent en fief comme en censive.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis lont temps en ça plusieurs nos subgez de noz pays et terre de Bourbonnoys, tant nobles comme autres non nobles et gens d'eglise, aient esté et soient remis Dans le sens de "négligent" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 446 ("remetre").écrit dans l'interligne supérieure, entre elles et et qui.e jour de decembre, l'an de grace mil CCC LXXVII.
( À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Sur le repli :) Par vousChronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).
J. Bremont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 500 francs que lui a octroyée le roi pour aller à la rencontre de l'empereur.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 500 francs que lui a octroyée le roi pour aller à la rencontre de l'empereur.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foutoiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Françoys Chanteprime, general receveur des aydes pour la guerre François Chanteprime, receveur-général des aides sous le règne de Charles V, devient général conseiller des aides en janvier 1383, à l'occasion du rétablissement des Finances extraordinaires. En janvier 1393, il remplace Jean Le Mercier à la tête des services financiers de l'Hôtel du roi. Il est institué pour superviser les dépenses des hôtels du roi, de la reine et du duc d'Orléans. Il quitte ses fonctions le 28 août 1395 et recouvre sa charge de général conseiller des aides. Il était par ailleurs membre de la Chambres des comptes du roi (M. Rey, Acte du 27 décembre 1377. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, pièce n°46.Les finances royales sous Charles VI, p. 51).C frans nous nous tenons pour contens et bien paiés et en quittons mondit seigneur, ledit Françoys et tous autres a qui il appartient. Donné soubz notre seel a Paris, le XXVIIIe jour de decembre l'an mil CCC LXX et sept.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, les manoir et terre de Bailleul, de Franconville-sous-Bois avec tout ce qui en dépend, pour qu'il en jouisse sa vie durant.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, les manoir et terre de Bailleul, de Franconville-sous-Bois avec tout ce qui en dépend, pour qu'il en jouisse sa vie durant.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier messire Hustin le Baveux, nostre chambellan Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Balleul-sur-Thérain : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy. Val-d'Oise, ar. Sarcelles, c. Fosses, com. Saint-Martin-du-Tertre.Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., fonde cinq messes solennelles dans l'église collégiale d'Hérisson, à savoir une messe de la Trinité, une de l'Annonciation Notre Dame, une de saint Jean Baptiste, une de saint Michel et une de la Chandeleur, pour laquelle fondation il assigne 15 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle assise dans la châtellenie d'Hérisson, le duc demandant que pour chaque messe, 40 sous soient donnés aux chanoines de l'église et 20 aux vicaires.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., fonde cinq messes solennelles dans l'église collégiale d'Hérisson, à savoir une messe de la Trinité, une de l'Annonciation Notre Dame, une de saint Jean Baptiste, une de saint Michel et une de la Chandeleur, pour laquelle fondation il assigne 15 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle assise dans la châtellenie d'Hérisson, le duc demandant que pour chaque messe, 40 sous soient donnés aux chanoines de l'église et 20 aux vicaires.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et de Forez, per et chambarer de France. Savoer faysons que pour consideracion de la grant affection que nous predecesseurs ont toutzjourz eue a l'iglise d'Iriçon Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
Pour monsseigneur le duc.
+Johan Bremont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme procureur en la cour de Saint-Symphorien-le-Châtel Pierre Garan, habitant dudit lieu, avec six francs de pension dont trois seront à la charge de la comtesse de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme procureur en la cour de Saint-Symphorien-le-Châtel Pierre Garan, habitant dudit lieu, avec six francs de pension dont trois seront à la charge de la comtesse de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberer de France. Savoir faisons que nous avons retenu et establi nostre procureur en la court de Saint Saphorien le Chastel Saint-Symphorien-sur-Coise : Rhône, ar. Lyon, ch.-l. c.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri de Chabeues châtelain et capitaine de La Tour en Jareys et du Fay, aux gages accoutumés, à la place de Guillaume de Salamar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri de Chabeues châtelain et capitaine de La Tour en Jareys et du Fay, aux gages accoutumés, à la place de Guillaume de Salamar.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du cenz, loyauté et bonne diligence de notre amé et feal escuier Henry de Chabeues Un nouveau châtelain (Étienne d'Entraigues) est attesté en 1383 (É. Fournial, La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers. Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 82).e jour de octobre, l'an de grace mil CCC LXXVIII.
Par monseigneur le duc.
+L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux bourgeois de Nointel, sis au comté de Clermont, une foire annuelle d'une durée de trois jours entiers, soit le jour de la Chandeleur et les deux jours suivants.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux bourgeois de Nointel, sis au comté de Clermont, une foire annuelle d'une durée de trois jours entiers, soit le jour de la Chandeleur et les deux jours suivants.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et avenir, a nous avoir esté exposé de la partie de noz bien amez les bourgois et habitans de la ville de Noyentel Nointel : Oise, ar. Clermont, c. Liancourt. Clermont : Oise, ar. et ch.-l. c.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Denis de Beaumont, écuyer, garde du bailliage de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Denis de Beaumont, écuyer, garde du bailliage de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bone diligence de nostre amé et feal escuier Denys de Beaumont Dernière mention de Denis de Beaumont comme bailli de Forez le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123).
Par vous Le chancelier est peut-être encore à cette date Gilles de Nédonchel, mais sans certitude.
L. de Pierrepont.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., mandent respectivement au sénéchal d'Auvergne et au bailli de Forez d'achever d'ici la prochaine Toussaint l'enquête qu'ils leur avaient confiée au sujet d'un désaccord qui les opposait.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., mandent respectivement au sénéchal d'Auvergne et au bailli de Forez d'achever d'ici la prochaine Toussaint l'enquête qu'ils leur avaient confiée au sujet d'un désaccord qui les opposait.
+Jehan, filz de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne et conte de Poitiers, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx le seneschal d'Auvergne pour nous, duc de Berri, et le bailli de Forez pour nous, duc de Bourbonnois, salut et dilection. Comme pour certain debat et descort meu entre nous, duc de Berri, a cause de nostre duchié d'Auvergne d'une part, et nous duc de Bourbonnois a cause de nostre conté de Forez d'autre part, nous, par noz autres lettres seellees de noz seaulx, vous eussions mandé et commis que de et sur le fait dudit debat et descort vous enqueïssiez la verité, et pour ce faire vous transportissiez sur les lieux contencieux, et ladicte enqueste par vous faite et parfaite raportissiez dedens certain temps contenu esdictes lettres par devers certains noz conseillers nommez en icelles pour ladicte enqueste veoir avec autres choses plus a plain contenues et desclairees esdictes lettres, desquelles il vous est apparu ou apperra ; neantmoins obstant certains empeschemens qui vous sont survenus et dont nous sommes adcertenez, vous, a l'acomplissement de nozdictes lettres n'avez procedé ne peu proceder, et aussi pour ce que ledit temps dedens lequel nous vous mandons ladicte enqueste estre faite et raportee par devers nozdiz conseillers est failli, vous, a la perfeccion d'icelle ne pourriez et n'oseriez proceder se de nous vous n'aviez nouvel mandement sur ce. Pourquoy nous, pour eschever tous debas qui pour ce se pourroient mouvoir entre nous et qui de ces choses voulons estre sceue la verité, vous mandons et pour ce que par lesdictes lettres commis vous a esté, commettons que au mieulx et le plus diligement que vous pourrez vous procedez a l'acomplissement de nozdictes lettres, lesquelles en tous les poins que elles contiennent nous et a chascun par soy voulons estre valables et d'autele force et vertu comme elles estoient au jour de la date d'icelles, non obstant ce que ledit temps soit failli, lequel pour ce faire nous de nostre certaine science avons prolongié et prolongons jusques a la feste de Toussains prouchain venant, dedens lequel temps nous voulons ladicte enqueste par vous estre faite et raportee a nozdiz conseillers pour icelle veoir et en ordener si comme il verront qu'il sera a faire de raison en y gardant le droit de celui de nous a qui il appartendra. Et se aucune chose estoit ou avoit esté faite par noz justiciers et officiers de nozdiz pays depuis la date de nozdictes lettres, nous voulons tout estre ramené et remis au premier estat, car ainsi nous plaist il estre fait. De ce faire vous donnons pooir, mandons et commandons a tous noz justiciers et subgiez de nozdiz pays que a vous en ce faisant obbeïssent diligement et entendent. Donné soubz noz seaulx, le tiers jour de may, l'an de grace mil CCC LXXIX.
+Par monseigneur le duc, presens messeigneurs le conte de Sancerre et vous.
+Ascelin.
+Par monseigneur le duc, vous Le chancelier est peut-être encore à cette date Gilles de Nédonchel, mais sans certitude. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Bremont.
+Nous avons maintenu la graphie moderne de la copie.
Louis, duc de Bourbonnais etc., après que ses officiers eurent contesté les droits dusage que l'abbesse et le convent de Saint-Menoux prétendaient avoir dans les forêts de Bagnolet, Champlan et Boulais, et à la requête desdites religieuses rappelant que leur communauté avait été fondée par les prédécesseurs du duc, redéfinit les droits d'usage de la communauté. Sans toucher à leur droit de bois pour le chauffage et pour bâtir, le duc réduit à soixante le nombre de porcs qui pourront être engraissés dans lesdites forêts. Par ailleurs, lesdites religieuses conservent la faculté d'y envoyer leurs bovins, sauf dans les massifs de jeunes tailles. À l'occasion de cet accord, les religieuses remirent au duc les lettres et titres qu'elles avaient de leurs précédents usages.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après que ses officiers eurent contesté les droits dusage que l'abbesse et le convent de Saint-Menoux prétendaient avoir dans les forêts de Bagnolet, Champlan et Boulais, et à la requête desdites religieuses rappelant que leur communauté avait été fondée par les prédécesseurs du duc, redéfinit les droits d'usage de la communauté. Sans toucher à leur droit de bois pour le chauffage et pour bâtir, le duc réduit à soixante le nombre de porcs qui pourront être engraissés dans lesdites forêts. Par ailleurs, lesdites religieuses conservent la faculté d'y envoyer leurs bovins, sauf dans les massifs de jeunes tailles. À l'occasion de cet accord, les religieuses remirent au duc les lettres et titres qu'elles avaient de leurs précédents usages.
+Louis, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, savoir faisons a tous, presens et a venir, que, comme l'abbesse et convent de Saint Menoulx Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
Par le conseil estant en la chambre des comptes, ouquel vous L'identité du chancelier en 1379 n'est pas connue. Il s'agit soit de Gilles de Nédonchel, dont la dernière mention dans la charge date d'août 1378, soit de Jean de Rezès, dont la première mention dans la fonction date du 20 novembre 1384. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., prolonge d'un an l'autorisation accordée aux habitants de Gannat de lever un barrage sur les produits passant par la ville, dont l'argent récolté servira à la réparation et à la fortification de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., prolonge d'un an l'autorisation accordée aux habitants de Gannat de lever un barrage sur les produits passant par la ville, dont l'argent récolté servira à la réparation et à la fortification de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous par noz autres lettres eussions donné et octroyé a noz amez les consuls, bourgois et habitans de nostre ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.e jour de juing, l'an de grace mil CCC LXXIX.
Par vous L'identité du chancelier en 1379 n'est pas connue. Il s'agit soit de Gilles de Nédonchel, dont la dernière mention dans la charge date d'août 1378, soit de Jean de Rezès, dont la première mention dans la fonction date du 20 novembre 1384.
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des religieux du Montet, lève la mainmise du bois de Mondrié ("Monderie") qui avait été prononcée par Jacquet Boubilhet, garde-marteau général des forêts ducales, contre lesdits religieux, ces derniers expliquant que la moitié du bois leur avait été donnée par les prédécesseurs du duc et que l'autre moitié avait été acquise par leur soin. Ils présentèrent au conseil ducal à l'appui de leur requête un livre qui prouvait qu'ils avaient le droit de jouir du bois et des terres de Mondrié.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des religieux du Montet, lève la mainmise du bois de Mondrié ("Monderie") qui avait été prononcée par Jacquet Boubilhet, garde-marteau général des forêts ducales, contre lesdits religieux, ces derniers expliquant que la moitié du bois leur avait été donnée par les prédécesseurs du duc et que l'autre moitié avait été acquise par leur soin. Ils présentèrent au conseil ducal à l'appui de leur requête un livre qui prouvait qu'ils avaient le droit de jouir du bois et des terres de Mondrié.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, compte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de noz bien amés les religieux, prieur et convent du Montet Le Montet : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.e jour d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXIX.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que Pierre de Nourry, chevalier et son conseiller, déjà nommé naguère lieutenant général du duc en Bourbonnais et en Forez, exerce une nouvelle fois cette charge en son absence.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que Pierre de Nourry, chevalier et son conseiller, déjà nommé naguère lieutenant général du duc en Bourbonnais et en Forez, exerce une nouvelle fois cette charge en son absence.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous par noz autres lettres eussions et ayons ordené nostre amé et feal chevalier et conseiller le seigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.d'une autre main et d'une autre encre, on a tenté de transformer la graphie de Norry en Morly.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139). même remarque que a. e jour d'aoust, l'an mil CCC soixante dix et neuf, sanz l'alienation de nostre demaine. Donné comme dessuz.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente, à la demande des bourgeois et habitants des villes de Moulins et de Montluçon, le métier et le commerce de la viande dans ces deux villes et demande au châtelain de chacune d'elles de mettre en application ladite ordonnance.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente, à la demande des bourgeois et habitants des villes de Moulins et de Montluçon, le métier et le commerce de la viande dans ces deux villes et demande au châtelain de chacune d'elles de mettre en application ladite ordonnance.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, comme a nous appartiegne la cure et garde de la chose publique de nostre païs de Bourbonnoys et par especial des bonnes villes d'icellui, et reformer en mieulx et mettre en bonne ordenance ce qui ou temps passé par abus de peuple ou autrement auroit esté en discordenance et dont la chose publique pouroit souffrir grans perilz et dommages se plus duroit longuement, pour ce est il que, pour la grief complainte des bourgois et habitans de nozdictes villes et par especial de noz villes de Molins et Montluçon Montluçon : Allier, ch.-l. ar.
Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne et établit Pierre Vernin, licencié en lois, chanoine de Chartres, juge ordinaire du comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne et établit Pierre Vernin, licencié en lois, chanoine de Chartres, juge ordinaire du comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarer de France, a touz ceuls qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de notre amé maistre Pierre Vernin Pierre Vernin entre en fonction le 21 mai 1380, et reste en place jusqu'au 15 février 1411, date à laquelle il est remplacé par Denis Puy (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).e jour de mars, l'an de grace mil CCC quatre vins aprés Pasques.
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accorde avec Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny et de la Ferté-Chauderon, au sujet de l'exercice de la justice sur différents lieux de la châtellenie de la Ferté.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accorde avec Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny et de la Ferté-Chauderon, au sujet de l'exercice de la justice sur différents lieux de la châtellenie de la Ferté.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France, et Guichart Dalphin Il s'agit de Guichard Dauphin I Jaligny-sur-Besbre : Allier, ar. Vichy, c. Moulins. Nièvre, ar. Nevers, c. Saint-Pierre-le-Moûtier, com. Chantenay-Saint-Imbert. Auj. Chantenay-Saint-Imbert : Nièvre, ar. Nevers, c. Saint-Pierre-le-Moûtier.er. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).
Par monseigneur le duc en son grant conseil ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Leue en la presence monseigneur et dudit conseil.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz que, pour certaines causes que a ce nous ont mehue, nous avons mis en nostre bon respit et soufrance nostre amé et feal Alienor, fame fu du seigneur de Rouche, de nous faire le foy et homaige qu'elle nous doit et est tenue de faire a cause du chasteau de Mirabel Miribel (château et seigneurie) : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert, com. Périgneux.e jour de novembre, l'an M CCC IIIIXX.
Par monseigneur le duc.
+Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe son receveur du comté de Clermont qu'il a rétabli sur la recette dudit comté les 500 livres tournois de rente viagère précédemment assignées à sa sœur Marie, prieure de Saint-Louis de Poissy.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe son receveur du comté de Clermont qu'il a rétabli sur la recette dudit comté les 500 livres tournois de rente viagère précédemment assignées à sa sœur Marie, prieure de Saint-Louis de Poissy.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forés, per et chamberier de France, a nostre amé Guillaume de Souvigny, receveur de nostre conté de Clermont et a nos autres receveurs dudit lieu qui pour le temps avenir seront, salut. Comme par nos autres lettres desquelles il vous est apparu ou appara nous eussions ja pieça assignee nostre tres chere et tres amee suer, suer Marie de Bourbon Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61).
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Murat de contraindre les habitants de Saint-Bonnet-de-Four et des villages alentour de Bor, des Landes et de Teilhis, de participer à la réparation du fort dans lequel se trouvent les greniers de la duchesse de Bourbonnais, en échange de quoi ils seront exemptés de faire le guet à Murat comme l'exigeaient des lettres précédentes du duc.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Murat de contraindre les habitants de Saint-Bonnet-de-Four et des villages alentour de Bor, des Landes et de Teilhis, de participer à la réparation du fort dans lequel se trouvent les greniers de la duchesse de Bourbonnais, en échange de quoi ils seront exemptés de faire le guet à Murat comme l'exigeaient des lettres précédentes du duc.
+Louis, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nostre amé escuier Pierre de Marzat, capitaine de Murat, salut. De la partie de Pierre de Bor, capitaine de Saint Bonnet de Fours Saint-Bonnet-de-Four : Allier, ar. Montluçon, c. Montmarault. dicte, dame, Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. les et par vertu desquelles lettres vous lesdiz habitans, p, ob, barré.écrite dans l'interligne supérieure, entre dicte et et nostre.barré.barré.barré.e jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX avant Pasques.
Par le conseil estant en la chambre des comptes, ouquel monseigneur le lieutenant Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Bremont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Hugues Meye, son clerc, la moitié de la rente que celui-ci lui doit pour sa grange et ses appartenances, et ce parce que ladite grange a été détruite par les ennemis du royaume.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Hugues Meye, son clerc, la moitié de la rente que celui-ci lui doit pour sa grange et ses appartenances, et ce parce que ladite grange a été détruite par les ennemis du royaume.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Faisons savoir a touz que comme Hugues Meye, nostre clerc Hugues Meye est clerc à la Chambre des comptes à la Chambre de Montbrison. Il y apparaît en 1348, et le demeure jusqu'en 1397. Il était clerc notaire juré de la cour de Forez (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 29v, et B 1928, fol. 26 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 97).Pour donnons.e jour de jullet l'an mil CCC IIIIXX et ung.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoit messire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit Jean des Rues et Étienne d'Entraigues ses conseillers et auditeurs en la Chambre des comptes de Montbrison, aux gages de trente francs et six setiers de seigle chacun, en plus des gaiges ordinaires qu'ils reçoivent pour les autres offices qu'ils occupent, les six setiers de seigle de Jean des Rues assignés sur la recette du prévôt de Montsupt, et ceux d'Étienne d'Entraigues sur la recette du prévôt de Marcilly.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit Jean des Rues et Étienne d'Entraigues ses conseillers et auditeurs en la Chambre des comptes de Montbrison, aux gages de trente francs et six setiers de seigle chacun, en plus des gaiges ordinaires qu'ils reçoivent pour les autres offices qu'ils occupent, les six setiers de seigle de Jean des Rues assignés sur la recette du prévôt de Montsupt, et ceux d'Étienne d'Entraigues sur la recette du prévôt de Marcilly.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz a plain du senz et loyauté de noz amez Jehan des Rues Jean des Rues est encore cité comme conseiller en la Chambre des comptes en 1399 (Archives départementales Loire, B 1930, fol. 13v). Jean des Rues est par ailleurs capitaine-châtelain de Montbrison (nommé le 23 août 1373 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 71v). Il est ensuite attesté comme capitaine-châtelain de Feurs le 14 juin 1389 (É. Fournial et J.-P. Gutton, Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Montsupt : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux, com. Saint-Georges-en-Couzan. Marcilly-le-Châtel, auj. Le Pavé : Loire, ar. Montbrison, c. Boën. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.Documents sur les trois états, I, p. 111), un office qu'il conserve jusqu'au 16 mai 1394, date à laquelle est nommé un remplaçant (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 79).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).XX I.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à frère Bigot de Solengne de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Verrières, qu'il a naguères retenu comme conseiller de ses draps et de son Hôtel, 40 livres tournois de pension annuelle pour le surcroît de service qu'il lui demande désormais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à frère Bigot de Solengne de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Verrières, qu'il a naguères retenu comme conseiller de ses draps et de son Hôtel, 40 livres tournois de pension annuelle pour le surcroît de service qu'il lui demande désormais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme ja pieça nous eussions retenu nostre amé frere Bigot de Solengne de l'ordre de Saint Jehan de Jherusalem, commandeur de Verrieres, en nostre conseiller de noz draps et de nostre hostel senz gaiges, savoir faisons que, pour les bons et agreables services qu'il nous a fais, fait de jour en jour et esperons qu'il face ou temps avenir, et pour ce que nous lui avons ordené a vacquer et entendre plus souvent en noz besoignes qu'il n'avoit accoustumé, nous lui avons doné et donons par ces presentes la somme de quarante livres tournois de pension a prendre et avoir chascun an tant comme il nous plaira sur la recepte de nostre tresorerie de Fourez es termes et par la maniere que l'en a accoustumé de paier les pensions de noz autres conseillers. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Forez qui a present est et pour le temps a venir sera que paie chascun an a nostre dit conseiller la dicte pension es termes et par la maniere dessus dicte, et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel autentique et quittance du dit frere Bigot. Nous voulons tout ce que nostre dit tresorier lui aura paié pour ceste cause estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte senz aucun contredit par noz amez et feaulx genz de noz comptes non obstant ordenance, mandement ou deffense a ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins le darrier jour d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX et un.
Par monseigneur le duc vous et messires de la Claiecte Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Registrata est in camera computorum Borbonnensis die jovis XXII a mensis januarii anno millesimo CCCmo octuagesimo secundo. Ainsi signé : J. Gadet.
Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, et à ses héritiers perpétuellement, en considération de ses bons services et pour l'aider à se marier, les terres de Bailleul-en-France et de Franconville-au-Bois qu'il lui avait d'abord cédées à titre viager.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, et à ses héritiers perpétuellement, en considération de ses bons services et pour l'aider à se marier, les terres de Bailleul-en-France et de Franconville-au-Bois qu'il lui avait d'abord cédées à titre viager.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par noz autres lettres dont la teneur s'ensuit :
+Suit la teneur des lettres données à Hutin le Baveux, datées de février 1378 (n. st.) (voir à cet acte).
Nous eussions pieça donné et octroié a nostre amé et feal messire Hustin le Baveux, nostre chamblenc Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Bailleul-sur-Thérain : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy. Val-d'Oise, ar. Sarcelles, c. Fosses, com. Saint-Martin-du-Tertre.Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Par cet acte, les habitants de Saint-Bonnet versent 60 sous tournois en exécution de la promesse faite au duc de faire célébrer le premier jour de chaque mois une messe en la nouvelle chapelle de l'église. Parmi les témins de l'acte se trouve Amé Vert, châtelain de Saint-Bonnet-le-Château.
Louis, duc de Bourbonnais etc., en accord avec le pape et l'archevêque de Lyon, autorise les habitants de Saint-Bonnet-le-Château, qui étaient jusque-là contraints d'enterrer leurs morts dans la paroisse de Saint-Nizier, distante d'une lieue de la ville, à aménager un cimetière et à construire une chapelle sur un terrain de son domaine. à proximité de la ville et ce, par crainte des Anglais, Saint-Bonnet étant situé en zone de frontière. En échange, les habitants promettent de faire dire chaque premier jour du mois une messe à note en la nouvelle chapelle de l'église de Saint-Bonnet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en accord avec le pape et l'archevêque de Lyon, autorise les habitants de Saint-Bonnet-le-Château, qui étaient jusque-là contraints d'enterrer leurs morts dans la paroisse de Saint-Nizier, distante d'une lieue de la ville, à aménager un cimetière et à construire une chapelle sur un terrain de son domaine. à proximité de la ville et ce, par crainte des Anglais, Saint-Bonnet étant situé en zone de frontière. En échange, les habitants promettent de faire dire chaque premier jour du mois une messe à note en la nouvelle chapelle de l'église de Saint-Bonnet.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir a nous avoir esté exposé de la partie de noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville de Saint Bonet le chastel Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. trapassans en leur oseroient servient aviront Pourelle André André torres repporteue point bon conseil et que ceste chose si comme il nous ont rapporté, ce tro pouvons amortisé dictes acccroyssance C. de l'ame de nous, et de ce ont promis feal conseillier B. monlester tousjour saut C.C.C.B.C.C.C.C.C.C.C.barré B.B.B.C.redoublé C.B.s. sic B, C.B.B.B. XX et deux.
Par monseigneur le duc, present messire de la Cloecte Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie la capitainerie du Fay à Gauvain Michaille pour la tenir aux gages annuels de cinquante francs d'or qui s'ajoutent aux autres gages habituels.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie la capitainerie du Fay à Gauvain Michaille pour la tenir aux gages annuels de cinquante francs d'or qui s'ajoutent aux autres gages habituels.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que faiz nous a ou temps passé nostre amé et feal escuier Gauvain Michaille, fait de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps a venir, a ycellui avons donné et donnons de certaine science et grace especial la capitainerie de nostre chastel du Fay Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds. Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.e jour de jullet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et deux.
Louis, duc de Bourbonnais etc., après avoir nommé Gauvain Michaille capitaine du Fay par ses précédentes lettres, le crée capitaine et châtelain dudit lieu du Fay.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après avoir nommé Gauvain Michaille capitaine du Fay par ses précédentes lettres, le crée capitaine et châtelain dudit lieu du Fay.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par noz autres lettres Lettres instituant ledit Gauvain Michaille capitaine du Fay en date du 7 juillet 1382 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v (cf. acte à cette date). Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.XX et deux.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins d'examiner les conditions dans lesquelles l'hôpital de Villefranche, alors en ruine et par lui accensé à un tenancier, pourra être cédé au chapitre de Montcenoux qui a l'intention de la reconstruire.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins d'examiner les conditions dans lesquelles l'hôpital de Villefranche, alors en ruine et par lui accensé à un tenancier, pourra être cédé au chapitre de Montcenoux qui a l'intention de la reconstruire.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conselliers les gens de nostre chambre de nos comptes, salut. Noz bien amez les prieur et chapistre de Monceno nous ont signifié que comme prés de nostre ville de Villefranche de Monceno Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.a. pour mouvant.
Par monseigneur le duc.
+J. Bremont.
+À la suite de la copie se trouve le texte suivant : "Ledit Arhaut a vendu a Jehan Croz, clerc, ladite rente pour le pris de IIIIXX et X francs si comme il afferme par son serment, liquelx Jehan Croz presenta en la chambre fere le fié des choses dessus dites devant messeigneurs d'icelle se il heussent puissance de l'en recevoir, le IIIe jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et troix".
Louis, duc de Bourbonnais etc., informe les gens de ses comptes à Montbrison qu'il a autorisé Arthaud de Bovert, écuyer, à vendre une rente qu'il tient en fief du duc-comte à cause de son château de Saint-Bonnet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., informe les gens de ses comptes à Montbrison qu'il a autorisé Arthaud de Bovert, écuyer, à vendre une rente qu'il tient en fief du duc-comte à cause de son château de Saint-Bonnet.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. A noz amez et feaulx les genz de notre chambre de noz comptes a Montbrison, salut. Nous avons octroié a notre amé Arthaut de Bovert, escuier, que il puisse vendre quarante sols tournois de servis, onze sols de viennois, trois emines quatre biches seigle, seze ras avene a la mesure de Saint Bonet Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.e jour de mars l'an mil CCC IIIIXX et deux.
Par monseigneur le lieutenant Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. d'Entraigues.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de procéder à l'échange de la redevance d'avoine due par le chapitre de Montcenoux en raison de l'hôpital de Villefranche contre une rente de quarante sous et une autre de huit sous et deux setiers, dues audit chapitre.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de procéder à l'échange de la redevance d'avoine due par le chapitre de Montcenoux en raison de l'hôpital de Villefranche contre une rente de quarante sous et une autre de huit sous et deux setiers, dues audit chapitre.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chamberier de France, a nos amés et feaux genz de nostre chambre de nos comptes, salut. Comme nous soyons tenus a noz bien amez le prieur et chapistre de Monceno, a cause de aumosnez et eniversaires lessez par noz predecesseurs, en la somme de quarante solz qu'il ont acostumé de prandre par la main de nostre tresourier et en la somme de VIII solz et deux sextiers avene que il ont acostumé de prandre par la main de nostre receveur de Murat, et il nous soient tenuz chascun an de poier certaine quantité d'avene sur la meson Dieu de Villefranche Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.e jour de may, l'an mil CCC quatre vinz et trois.
Par monseigneur le duc, presens messeigneurs de La Claiete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pour réponde à la requête des habitants de Bussy, et après enquête du bailli de Forez ou de son lieutenant, accorde aux habitants dudit lieu le droit de tenir un marché tous les lundis, et s'engage à protéger tous les marchands qui s'y rendront.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pour réponde à la requête des habitants de Bussy, et après enquête du bailli de Forez ou de son lieutenant, accorde aux habitants dudit lieu le droit de tenir un marché tous les lundis, et s'engage à protéger tous les marchands qui s'y rendront.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz que, comme noz habitanz de nostre ville de Bussi Auj. Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën.e jour du mois de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et troix.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoit monseigneur de la Cleiete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Girard de La Combe, maître ès arts et en médecine, physicien pour son service dans son hôtel, celui de la duchesse, leurs enfants et leurs gens, et lui accorde pour ce faire cinquante francs de gages et pension annuels.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Girard de La Combe, maître ès arts et en médecine, physicien pour son service dans son hôtel, celui de la duchesse, leurs enfants et leurs gens, et lui accorde pour ce faire cinquante francs de gages et pension annuels.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et agreables services que nostre amé maistre Girat de La Combe, maistre en ars et en medecine, nous a faiz et a nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et esperons qu'il face ou temps avenir, ycellui avons retenu et, par ces presentes, retenons en nostre fusicien et de nostredicte compaigne et de nostre hostel et robes tant comme il nous plaira, aux gaiges et pension de cinquante frans chascun an pour nous, nostredicte compaigne, noz enffans et genz, servir oudit office de fusicien. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Forez qui a present est ou par le temps avenir sera que de ladicte somme de cinquante frans poie et delivre doresenavant audit maistre Girart chascun an es termes et par la maniere qu'il est accoustumé a poier noz autres pensions, et par ces presentes rapportant ou vidimus d'icelle avec quictance de lui nous voulons tout ce que nostredit tresorier li aura poié pour ceste cause a lui et en ses comptes alloué et rabatu sanz aucun contredit par noz amez et feaulx genz de noz comptes. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes fait mectre notre seel. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXe jour du mois de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et trois.
Par monseigneur le duc, presens messires de Cleete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient comme son conseiller et avocat en la cour de Mâcon maître Nicolas Archimbaut, bachelier ès lois, aux gages de dix francs qui seront payés pour moitié par son trésorier, pour l'autre par sa compagne, la duchesse, son trésorier devant acquitter complètement pour l'année écoulée les dix francs de pension.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient comme son conseiller et avocat en la cour de Mâcon maître Nicolas Archimbaut, bachelier ès lois, aux gages de dix francs qui seront payés pour moitié par son trésorier, pour l'autre par sa compagne, la duchesse, son trésorier devant acquitter complètement pour l'année écoulée les dix francs de pension.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, contes de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, discrecion et bonne diligence de nostre amé maistre Nicholas Archimbaut, bachelier en loys, ycellui avons retenu et retenons en nostre conseiller et advocat a porsuir noz besougnes et causes en la court de Mascon tant comme il nous plaira, a dix frans de gaiges a lui paier chascun an par nostre tresorier de Foroiz, c'est assavoir la moitié sur nous, ‹l'autre moitié› l'autre moitié, Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.oubli vraisemblable B.b. sic pour allouent.e jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et troix.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de la Cliete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
J. Babute.
+Cité bailli de 1378 à 1394 au moins (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Pierre Ruyin, paroissien de Meillers lequel, se trouvant en état d'ivresse, avait dérobé deux bœufs à Jean Guiot, paroissien de Neuvy.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Pierre Ruyin, paroissien de Meillers lequel, se trouvant en état d'ivresse, avait dérobé deux bœufs à Jean Guiot, paroissien de Neuvy.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, savoir faisons a touz presenz et advenir nous avoir receu la humble supplicacion de la femme et amis charnelx de Pierre Ruyin, parrochien de Meilhiers Meillers : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins. Neuvy : Allier, ar. et c. Moulins.XX et trois, ou mois de fevrer.
Par monseigneur le duc.
+J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des guerres et mortalités subies par les villes et châtellenies de Jouy, Bouchereul, Liénesse et Neuilly, que Pierre de Giac, chancelier de France, tient en fief et hommage du duc au duché de Bourbonnais, exempte les habitants desdits lieux du paiement des aides, fouages, gabelles et autres impositions.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des guerres et mortalités subies par les villes et châtellenies de Jouy, Bouchereul, Liénesse et Neuilly, que Pierre de Giac, chancelier de France, tient en fief et hommage du duc au duché de Bourbonnais, exempte les habitants desdits lieux du paiement des aides, fouages, gabelles et autres impositions.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz et de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme les villes et chastelleries de Joy, de Bouchereul, de Glenesses et de Nuilie situez en nostre duché de Bourbonnois, qui sont et appertenent a nostre tres cher et bon ami messire Pierre de Giac, chevalier, chancelier de France1. Pierre de Giac a été chancelier de Bourbonnais de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il a aussi été conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France, titre sous lequel il est cité dans le présent acte (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).trois mots illisibles, l'encre étant trop effacée.e jour de septambre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., étend à la terre de Josserand l'exemption de toutes les aides et autres impositions pour le fait de guerre qu'il a déjà octroyée à Pierre de Giac, pour ses terres de Jouy, Liénesse, Bouchereul, Bouquetraud qu'il tenait en fief du duc au duché de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., étend à la terre de Josserand l'exemption de toutes les aides et autres impositions pour le fait de guerre qu'il a déjà octroyée à Pierre de Giac, pour ses terres de Jouy, Liénesse, Bouchereul, Bouquetraud qu'il tenait en fief du duc au duché de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France. Comme par noz autres lettres Lettres en date du 5 septembre 1384 : Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°224. Pierre de Giac a été chancelier de Bourbonnais de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il a aussi été conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France, titre sous lequel il est cité dans le présent acte (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).e jour de janvier l'an mil CCC quatre vinz et quatre.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+À la fin de la copie, est mentionné : "Ledit Farry a promis et juré de bien et loyaument excercer ledit office".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Étienne Farry closier, vigneron et jardinier de son hôtel de Montbrison, office vacant par la mort de Berthaut de Saint-Vast.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Étienne Farry closier, vigneron et jardinier de son hôtel de Montbrison, office vacant par la mort de Berthaut de Saint-Vast.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons retenu et retenons par ces presentes Estiene Farry nostre closier, vigneron et jardinier de nostre hostel de Montbrison en Foroiz a tieux et semblables gages et autres drois, proffis et emolumens comme avoit pour ce faire Berthaut de Saint Vast, nostre closier et jardinier d'icellui hostel quant il vivoit. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Foroiz que dudit office mecte en possession et saisine ledit Estiene ces lettres leues, et des guages, proffiz et emolumens dessus diz le paie ou face paier chascun an, par la maniere accoustumee, en prenant quictance de lui, par laquelle et vidimus soubz seel authentique de ces presentes rapportant, ce que paié lui aura esté pour ceste cause nous voulons estre alloué es comptes de cellui ou ceulx a qui il appartiendra par noz amez et feaulz les genz de noz comptes, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Paris, soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et quatre.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Andrieu de Larche, grenetier du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit, 250 francs en déduction des 1 000 francs qu'il a coutume de prendre chaque année sur ledit grenier en vertu d'un accord passé entre lui et le duc de Berry.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Andrieu de Larche, grenetier du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit, 250 francs en déduction des 1 000 francs qu'il a coutume de prendre chaque année sur ledit grenier en vertu d'un accord passé entre lui et le duc de Berry.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Andrieu de Larche, grenetier du granier a sel ordené au Pont Saint Esperit pour monseigneur le roy la somme de deux cens cinquante frans a nous dehuz pour les mois de novembre, decembre et janvier derreniers passez en deduccion de mille frans que nous prenons par an ou proffit du dit grenier, moyennant certain acord et traitié fait par noz gens avec monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, lieutenant de mon dit seigneur le roy en Languedoc et ou duchié de Guienne a cause des pors de Chavenay et de la Croix de Bues en nostre dicte conté de Fourez, si comme il appert par les lettres de mon dit seigneur de Berry dont le vidimus a esté rendu soubz seel autentique a ycelui grenetier pour les precedens paiemens, desquielx II Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, C L frans nous fumes bien paiés et en quictons le dit grenetier et touz autres a qui il puet toucher, et yceulx avons fait recevoir par notre bien amé Estienne d'Entraigues, notre tresourier de FourezLes mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).e jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et quatre.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+L'acte de nomination de Louis II est en fait la confirmation de la nomination provisoire effectuée par Pierre de Nourry, lieutenant général du duc, en date du 4 octobre 1384, et dont la copie se trouve au même folio 104. La transcription est la suivante : "Pierre, seigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois. Savoir faisons que comme Jehan Clepier, procureur monseigneur en la conté de Fourez, soit nagueres alés de vie a trespassement, par la mort duquel l'office de procuracion vacque a present, nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Bertholon Puy, et aussi que, par le rapport de bailli et du tresorier de Fourez, ledit office de procuracion de ladicte conté de Fourez avons baillee et commise en garde juques ad ce que monseigneur an ait autrement ordonné, auquel Bertholon Puy nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere et excercer ledit office de procureur en la maniere et forme que a bon et loyal procureur appartient a fere. Et donnons en mandement de par monseigneur au bailli de Fourez ou a son lieutenant que ledit Bertholon face et sueffre joïr, user et excercer dehuement dudit office. Donné sobz nostre seel, le IIIIe jour d'octobre, l'an M CCC IIIIXX et quatre. Par monseigneur le lieutenant. (Signé :) L. de Pierrepont".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme et établit Barthélemy Puy, de la ville de Montbrison, à l'office de procureur général du comté et pays de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme et établit Barthélemy Puy, de la ville de Montbrison, à l'office de procureur général du comté et pays de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui nous a esté faiz de la personne de Berthelmi Puy de nostre ville de Montbrison, confianz a plain de son senz, loyauté et bone diligence, ycellui avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre procureur general en tout nostre païs et conté de Foureiz, fiez et arre fiez et ressors d'icelle, aux gaiges, proffiz et autres emolumens accoustumez tant comme il nous plaira, auquel nostre procureur nous avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes plain povoir de agir et demander pour nous, nous deffendre, de convenir, reconvenir, excepter, proposer, repliquer, dupliquer, tripliquer, de contester, de jurer de calompne et de verité, de produire tesmoings, de bailler libelles, d'appeler une foiz et plusieurs, de demander apostres, intimer appellacions en toutes causes, conclure, et generaulment de fere et excercer tout ce que a bon et loyal procureur puet et doit appartenir que nous ferions es choses touchant ledit office se nous estions presens, de substituir un ou plusieurs personnes qui aient tel povoir sur ce comme a et doit avoir ledit procureur. Et promettons avoir ferme et agreable tout ce qui par nostredit procureur ou ses substitus ou l'un d'eulx sera fait, dit et accordé et procuré sur ce, et poier la chose jugee se mestiers est. Si donnons en mandement a nostre bailli de Foroiz ou a son lieutenant que, pris dudit Berthelmi le serment acoustumé, il le mecte et induise en possession et saisine dudit office de procureur et des proffiz et emolumens a ycellui appartenant, le sueffre et face joïr et user paisiblement, et a lui obeïr par noz subgez en tout ce que il appartient. Et aussi donnons en mandement par ces mesmes lettres a nostre tresorier de Foreiz que a present est et pour le temps avenir sera que lesdiz gaiges poie et delivre un chascun an audit procureur aux termes et par la maniere accostumee, car, par rapportant vidimus de ces lettres soubz seel autentique et quictance dudit procureur, nous voulons et mandons yceulx gaiges estre alloués es comptes dudit tresorier et desduiz de sa recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes senz aucun contredit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour du mois de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.
Par monseigneur le duc, vous À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Rajace, clerc, clerc de la Chambre des comptes de Montbrison aux gages et émoluments accoutumés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Rajace, clerc, clerc de la Chambre des comptes de Montbrison aux gages et émoluments accoutumés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Guillaume Rajace La dernière mention de Guillaume Rajace comme clerc des comptes remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).e jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et cinq.
Par le conseil, ouquel vous À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son bailli et Forez et à Jean Boulier, chancelier de Forez, d'enquêter en allant sur le terrain sur le débat en cours entre les officiers du duc de Berry et les officiers de Forez au sujet de la terre du seigneur de La Roue et lieux circonvoisins.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son bailli et Forez et à Jean Boulier, chancelier de Forez, d'enquêter en allant sur le terrain sur le débat en cours entre les officiers du duc de Berry et les officiers de Forez au sujet de la terre du seigneur de La Roue et lieux circonvoisins.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chambarier de France, a nostre bailli de Fouroiz, et a Jehan Boulier, nostre chancellier de Fouroiz Nommé le 9 décembre 1373 comme chancelier de Forez (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 74), la dernière mention de Jean Boulier dans l'office est le 2 avril 1386 (Archives départementales Loire, fol. 3v).
Par monseigneur le duc
+L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., et les religieux de l'abbaye de la Bénisson-Dieu, s'accordent sur le fait que, en temps de guerre, les sujets desdits religieux du pays de Forez et du Roannais contribueront raisonnablement à la réparation des châteaux, sans que cela ne porte préjudice aux autres privilèges jadis accordés à l'abbaye, et que les hommes de ladite abbaye qui avaient été arrêtés pour cause de vingtain non acquitté soient délivrés.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., et les religieux de l'abbaye de la Bénisson-Dieu, s'accordent sur le fait que, en temps de guerre, les sujets desdits religieux du pays de Forez et du Roannais contribueront raisonnablement à la réparation des châteaux, sans que cela ne porte préjudice aux autres privilèges jadis accordés à l'abbaye, et que les hommes de ladite abbaye qui avaient été arrêtés pour cause de vingtain non acquitté soient délivrés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France. Savoir faison a touz que, comme les religieux, abbé et convent de la Benisson Dieu La Bénisson-Dieu : Loire, ar. Roanne, c. Charlieu. Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. au redoublé.Sur l'original, autres choses dessus dictes a été écrit dans l'interligne.XX et cinq Il est ici écrit : nous approuvons l'intrelineure contenant "et autres choses dessus dictes". Donné comme dessus.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de la Claiete Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Teneur de la quittance : "Saichent tuit que je, Mahiet Crotelle, barbier et varlet de chambre de monseigneur le [duc de Bourbonnois], cognois et confesse avoir eu et receu de maistre Guillaume Seguin, tresorier de Bourb[onnois et nagaires] receveur des aides octroyees a mondit seigneur le duc pour le fait de guerre, la somme de trente fra[ns] d'or, lesquelx mondit seigneur m'a donnés pour une fois pour les causes come contenues en un m[andement] de monseigneur donné le VIIe jour de juing darenier passé. De laquelle some de XXX frans, je me tien pour bien paié et content. Donné soubz mon scel, le XVIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq".
Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Limousin, Saintonge et Périgord, et du duc de Berry en Berry, Auvergne et Poitou, mande à son secrétaire Guillaume Seguin, trésorier de Bourbonnais, de délivrer 30 francs à son barbier et valet de chambre Mahiet Croutelle pour l'achat d'un roncin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Limousin, Saintonge et Périgord, et du duc de Berry en Berry, Auvergne et Poitou, mande à son secrétaire Guillaume Seguin, trésorier de Bourbonnais, de délivrer 30 francs à son barbier et valet de chambre Mahiet Croutelle pour l'achat d'un roncin.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy en nos diz pays de Bourbonnois et de Fourois, en Limoisin, Xantonge, Pierregeurs et Engoulmois et de monseigneur le duc de Berry en ses païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou, a nostre amé et feal secretaire maistre Guillaume Seguin Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).e jour de juing, l'an de grace mil trois cens quatre vins et cinq.
Par monseigneur le duc et lieutenant Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 225).
J. Babute (Sur le verso:) En la presence de moy Jehan Gadet, clerc juré et notaire de la chancellerie de Bourbonnois, Mayet Crotelle, barbier monseigneur, a congneu et confessé lui avoir eu et receu de maistre Guillaume Seguin, secretaire du roy, tresorier de Bourbonnois et nagaires receveur des aides octroyees a monseigneur pour le fait de la guerre ou pais de Poitou, la somme de trente frans que mondit seigneur lui donna pour achepter un cheval, si comme plus a plain est contenu au blanc de ces presentes, de laquelle somme de XXX frans ledit Mayet s'est tenu pour comptant et en a quicté monseigneur et ledit receveur. En tesmoing de ce, je, juré dessus nommé, a la requeste dudit Mayet, ay mis mon saing manuel en ceste presente quictance, le XVIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq.
Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Bourbonnais, Forez, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord et du duc de Berry en de Berry, Auvergne et Poitou mande à son secrétaire Guillaume Seguin, receveur général des aides sur le fait des guerres octroyées à Louis II par le roi de payer sur sa recette 600 francs d'or au comte de la Marche envers qui il est tenu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Bourbonnais, Forez, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord et du duc de Berry en de Berry, Auvergne et Poitou mande à son secrétaire Guillaume Seguin, receveur général des aides sur le fait des guerres octroyées à Louis II par le roi de payer sur sa recette 600 francs d'or au comte de la Marche envers qui il est tenu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chemberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs de Bourbonnois et de Fouroiz, en Limosin, Xantonge, Engolmois et Perregort et de monseigneur le duc de Berry en ses païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou, a notre amé et feal secretaire Guillaume Seguin Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).C franz d'or vous poyez et delivrez incontenant a notredit cousin des plus clers deniers de votre recepte par telle maniere qu'il s'en tiegne par contanz car par rapportant ces presentes et sa quittance tant seulement nous voulons et mandons ladite somme de VIC frans estre allouee en voz comptes et rabatue de votre recepte sanz aucune difficulté par noz amez et feaux gens de noz comptes ou autres a qui il appartiendra, non obstant touts ordennances, mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné soubz notre seel le XXIIe jour de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et cinq.
Par monseigneur le duc et lieutenant, presens monseigneur de Jallegny Il s'agit de Guichard Dauphin I À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (er, seigneur de jaligny. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).Chronique du bon duc, p. 225).
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son chapelain Odin Cleppier conseiller en sa Chambre des comptes de Montbrison, et mande à son bailli de Forez de l'instituer dans ledit office, et à son trésorier de lui payer chaque année les gages attachés à ladite charge.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son chapelain Odin Cleppier conseiller en sa Chambre des comptes de Montbrison, et mande à son bailli de Forez de l'instituer dans ledit office, et à son trésorier de lui payer chaque année les gages attachés à ladite charge.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous, confians a plein du sens, loyauté et bonne diligence de nostre bien amé messire Odin Cleipper a. Odin Cleppier est confirmé dans l'office le 10 avril 1387. Il demeure en l'office jusqu'à sa mort qui survient en 1390, année où il teste (Archives départementales Loire, B 1877, fol. 45). Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, il a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine, en même temps que faiseur de sa dépense dans les années 1380 (plusieurs orthographes apparaissent dans les documents de l'époque pour ce personnage : Clepper, Cleppier, Cleipper, Cleippé.Dans cet acte, la fin du nom n'est jamais transcrite en entier. Nous avons opté pour l'orthographe la plus usitée dans les textes du temps.ibid., B 1913, fol. 5v-6 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). En 1384-1385, il participe à l'enquête de réformation qui concerne l'ensemble du comté de Forez (ibid., B 1913, fol. 3v-7v ; É. Fournial, "Enquêtes, réformateurs et visiteurs généraux dans le comté de Forez", p. 29-32 ; O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 386-391).XX et cinq.
Par monseigneur le duc, vous Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux, chancelier cité de 1384 à 1386 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Pierre Desmer comme son procureur pour traiter avec le prieur et le couvent de Notre Dame de La Charité-sur-Loire un échange de maisons à Paris.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Pierre Desmer comme son procureur pour traiter avec le prieur et le couvent de Notre Dame de La Charité-sur-Loire un échange de maisons à Paris.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre amé et feal secretaire Pierre Desmer nostre procureur general Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, La Charité-sur-Loire : Nièvre, ar. Cosne-sur-Loire, ch.-l. c.Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537, qui l'appelle "Desmier").e jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq.
Par monseigneur le duc.
+J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Jean le Flament, trésorier des guerres, la somme de 10 000 francs d'or que le roi s'est engagé à lui verser pour certaines causes contenues dans les lettres royales du 4 février 1386 (n. st.).
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Jean le Flament, trésorier des guerres, la somme de 10 000 francs d'or que le roi s'est engagé à lui verser pour certaines causes contenues dans les lettres royales du 4 février 1386 (n. st.).
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Jehan le Flament, tres[orier] des guerres de monseigneur le roy Jean Le Flament est trésorier des guerres dans les années 1380. Il est général des finances de 1390 à 1395 avant sa disgrâce (M. Rey, Le domaine du roi et les finances extraordinairessous Charles VI, p. 283-285).M frans d'or dessus diz nous nous tenons pour contens et bien paiés et en quictons mondit seigneur le roy et touz autres. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le diziesme jour de mars, l'en de grace mil trois cens quatre vins et cinq.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais, etc., s'engagent à observer les termes du traité convenu entre eux pour le mariage de leurs enfants, Bonne de Bourgogne et Jean de Bourbon. Par cet accord, le duc de Bourbon s'engage à donner à son fils 4 000 livrées de terre et le duc de Bourgogne 5 000 livrées, qui constitueront l'héritage des enfants à naître dudit mariage.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais, etc., s'engagent à observer les termes du traité convenu entre eux pour le mariage de leurs enfants, Bonne de Bourgogne et Jean de Bourbon. Par cet accord, le duc de Bourbon s'engage à donner à son fils 4 000 livrées de terre et le duc de Bourgogne 5 000 livrées, qui constitueront l'héritage des enfants à naître dudit mariage.
+Nous Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoiz et de Bourgoigne palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et de Clermont, per et chamberier de France, faisons savoir a touz que par l'ordenance et voulenté de nostre seigneur le roy et par le conseil des seigneurs de nostre sanc et lignaige, nous avons traictié, accordé et proumis le mariage d'entre damoiselle Bonne, fille de nous, duc de Bourgoigne, d'une part, et de Jehan, filz de nous, duc de Bourbonnois, d'autre part, en la forme et maniere contenue en une cedule par nous passee et juree es mains de hault et puissant prince Jehan, duc de Berry, frere de nous, duc de Bourgoigne, et cousin de nous, duc de Bourbonnois, en la presence de reverent pere en Dieu le cardinal de Laon, des chancelliers de France et du Dalphiné, et de pluseurs autres conseilliers de chascun de nous, de laquelle cedule la teneur s'ensuit : C'est le traictié qui est accordé entre haulz et puissans princes monseigneur le duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoiz et de Bourgoigne, et monseigneur le duc de Bourbonnois, sur le mariage de damoiselle Bonne, fille dudit monseigneur le duc de Bourgoigne, et de Jehan, filz dudit monseigneur le duc de Bourbonnois. Premierement que, obtenue dispensacion convenable de nostre saint pere le pape, ledit Jehan prandra a feme et espousera ladicte Bonne en face de sainte Eglise tantost que lesdiz Jehan et Bonne seront en aage de contraire mariage. Item que a l'eurre dudit mariage, ledit monseigneur de Bourbon donra audit Jehan, son filz, quatre mile livres tornois de terre pour en joÿr plainement tantost que ledit mariage sera consummé, et l'en fera recevoir en foy et homage, possession et saisine, lesquelles quatre mile livres de terre seront heritage dudit Jehan et des enfans qui seront procreez dudit mariage, et seront assises en un ou deux païs au plus, en lieux convenables, entretenans au plus prez que faire se pourra bonnement quant a ce qui sera assiz en chascun païs ; et sera faicte ladicte assiette selon les coustumes des païs es lieux esquelz lesdictes terres seront assises, sanz compter en assiete les chasteaulx et ediffices estans en ycelles terres, lesquelz toutevoies seront baillez sanz pris audit Jehan avec les terres appartenant a yceulx qui baillez seront a ladicte assiete. Item que aprés le decez dudit monseigneur de Bourbon et de madame la duchesse, leurdit filz, se il les survit, sera leur heritier principal et leur succedera en la duché de Bourbonnois et es contez de Forez et de Clermont et en leurs autres terres et seigneuries ; et ou cas que ledit filz yroit de vie a trespassement, delaissiez aucuns enfans masles procreez dudit mariage, vivans lesdiz monseigneur et dame de Bourbon ou l'un deulx, l'ainsné filz d'icellui mariage representera son pere et succedera esdictes duché, contez et seigneuries pareillement comme eust fait le pere s'il eust survesqu lesdiz monseigneur et dame de Bourbon, non obstans coustumes, usages ou autres empeschemens a ce contraires ; et ou cas que ledit Jehan mourroit, vivans lesdiz monseigneur et dame de Bourbon, ses pere et mere ou l'un d'eulx, sanz hoir masle proucree dudit mariage delaissiees filles, et que lesdiz monseigneur et madame de Bourbon ou temps de leur decez n'auroient aucuns enfanz masles, supposé qu'il eussent filles, la fille ainsnee dudit Jehan qui seroit trespassé respresenteroit son pere et succederoit esdictes duché, contez et seigneuries comme dit est. Item se il advenoit que ledit Jehan mourust, vivant son pere, sanz hoirs masles procreez dudit mariage delaissiees filles, et que ledit monseigneur de Bourbon eust un autre filz qui feust son heritier principal, en ce cas se dudit mariage demouroit une fille seule, elle auroit oultre les quatre mile livres de terre dessus dictes, dix mile franz ; et se il en y avoit deux ou pluseurs, elles auroient vint mile franz avecques lesdictes quatre mile livres de terre pour avancier leurs etaz et aidier a leurs mariages, lesquelz deniers l'eritier principlal dudit monseigneur de Bourbon seroit enu de paier. Item se ledit Jehan ou aucun de ses enfans est heritier principal dudit monseigneur de Bourbon esdictes duché, contez et seigneuries, il pourra apanner raisonnablement ses freres et sueurs ou enfans dudit monseigneur de Bourbon sans diminucion ne prejudice du douuaire de ladicte damoiselle Bonne, tel comme cy aprés sera dit. Item se il advenoit que Dieux ne vueille que ledit Jehan mourust sanz hoirs procreez dudit mariage ou que les enfans qui seroient proucreez d'icellui mariage mourussent sanz enfans proucreez de leur cher naturelz et legitimes, lesdictes duché de Bourbonnois, contez de Forez et de Clermont retourneroient a la ligné des coustez de Bourbon dont elles seroient descendues, se autrement n'en estoit ordené par testament ou darriere voulenté de cellui qui en seroit seigneur. Item quant au douuaire de ladicte damoiselle Bonne, se elle survit, ledit Jehan qui voise de vie a trespas, vivant ledit monseigneur de Bourbon son pere, elle sera douuee de deux mile et cinq cenz livres de terre tornois a prandre sur l'eritage de son mari qui ly doit estre baillé comme dit est, ensemble les chasteaulx, forteresses et ediffices qui seront en ycelles terres, lesquelz ly seront baillez sanz priz ; et en ce cas, aprés le decez dudit monseigneur de Bourbon, se aucuns des enfans proucreez du mariage duquel l'en traicte n'estoient heritiés principaulx dudit du Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Roanne : Loire, ch.-l. ar.répété.sic.e jour d'avril, l'an de grace mil CCC quatre vins et cinq avant Pasques.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgoigne.
J. Hue.
+(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois.
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de payer les arrérages qui sont dus à son conseiller Jean du Cros au titre de sa pension, et de lui payer en outre tous les ans les vingt francs de pension annuelle qui lui ont été alloués comme conseiller.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de payer les arrérages qui sont dus à son conseiller Jean du Cros au titre de sa pension, et de lui payer en outre tous les ans les vingt francs de pension annuelle qui lui ont été alloués comme conseiller.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forois À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, il a été nommé le 9 juin 1370. Il demeure trésorier jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).e jour de juing, l'an mil CCC IIIIXX.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+J. Babute.
+"En la presence de moy, Colas Sedoe, clerc juré du roy nostre sire, frere Guillaume Magien lui disant procureur des freres meneurs de Briode confessa avoir eu et receu du contenu au blanc par la main de Jehan Saunier la somme de huit frans d'or pour et ou nom des diz freres et couvent. Tesmoing ad ce mon seign manuel ay mis le VIIe jour de jung l'an mil CCC IIIIXX sept. (Signé :) Cedoeu".
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux exécuteurs testamentaires de sa mère, Isabeau de Valois, de payer aux Frères Mineurs du couvent de Brioude huit francs d'or que ladite dame leur avait donnés en aumône.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux exécuteurs testamentaires de sa mère, Isabeau de Valois, de payer aux Frères Mineurs du couvent de Brioude huit francs d'or que ladite dame leur avait donnés en aumône.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarer de France, a noz amés messire Guy de Champdyver et Johan Saunier Jean Saunier, exécuteur testamentaire d'Isabelle de Valois, est un homme de finance. Il a été trésorier de la duchesse (O. Troubat, Brioude : Haute-Loire, ch.-l ar. Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. les, La guerre de Cent Ans, p. 745). Il a aussi été dans l'administration royale. Il a été maître de la Chambre des comptes du roi – il y est attesté en 1386 – et trésorier de France (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537-538).sic pour l'an.trait de 3 cm entre faicte et requerons.barré entre vous et leur.XX et six.
Par monseigneur le duc a vostre relacion.
+J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André de Vaux, écuyer, châtelain et capitaine de Bussy, au comté de Forez, en remplacement de Jean de Montjournal qui détenait jusque-là lesdits offices et qui en est débouté.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André de Vaux, écuyer, châtelain et capitaine de Bussy, au comté de Forez, en remplacement de Jean de Montjournal qui détenait jusque-là lesdits offices et qui en est débouté.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le grant et bon rapport qui nous a esté fait de nostre amé André de Vaux, escuier, confianz a plain du senz, loyaulté et diligence d'icelluy, et aussi pour les bons et agreables services qu'il nous a faiz, fait de jour en jour et esperons qu'il fera ou temps avenir, nous icellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordonnons et establissons nostre chastellain et capitaine de nostre chastel de Buxi Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën. Chevagnes : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoyt.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, sire de Bellenave, chevalier, délèguent des commissaires pour faire le partage de la justice du château et de la terre de Bellenave, commune entre eux, et promettent de s'en tenir à la décision des commissaires.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, sire de Bellenave, chevalier, délèguent des commissaires pour faire le partage de la justice du château et de la terre de Bellenave, commune entre eux, et promettent de s'en tenir à la décision des commissaires.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, et nous, Jehan, chevalier, sire de Bellenave, a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, comme la jurisdicion, justice, la basse court du chastel et la chastellenie de Bellenave Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Jean de Demoret est désigné comme maître d'hôtel par Louis II à son retour de captivité d'Angleterre, en 1367 ( Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort. Chevagnes : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 18, qui le présente comme "un saige chevalier et vieil"). e jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.
( À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son grant conseil, ouquel vousDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoist.
+La fin de l'acte indique : "Si vous mandons que ycellui vous, tresorier, faites enregistrer en la chambre des comptes en Fourés. Donné soubz noz seings, le XXe jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et six. Ainsi signees : J. Gadet".
Mandement du duc Louis, duc de Bourbonnais, etc., adressé aux gens de ses comptes, selon lequel les trésoriers et les receveurs des aides des territoires et pays du duc ne règlent aucun denier tant que toutes les dépenses concernant l'état de la personne du duc, son hôtel, celui de la duchesse et de leur fils Jean, les pensions, fiefs et aumônes n'auront été entièrement payés.
+Mandement du duc Louis, duc de Bourbonnais, etc., adressé aux gens de ses comptes, selon lequel les trésoriers et les receveurs des aides des territoires et pays du duc ne règlent aucun denier tant que toutes les dépenses concernant l'état de la personne du duc, son hôtel, celui de la duchesse et de leur fils Jean, les pensions, fiefs et aumônes n'auront été entièrement payés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx genz de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que nous, en notre grant conseil, pour certaines et justes causes qui a ce nous ont meu, avons ordené et ordennons de nostre propre mouvement, de certaine science, que aucuns de noz tresoriers, receveurs d'aides et autres de dommaines de toutes noz terres et pays, si hardiz ne soient de paier doresenavant par quelconques mandemens ou assignacions qu'il aient de nous, par bouche, en escript ou autrement, un seul denier jusques a ce que premierement et avant toute oevre, l'estat de nostre personne, la despense de nostre hostel et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et Jehan nostre filz, noz pensions, fiez et aumosnes et noz ovrages, soient paiez entierement excepté seulement le maistre de nostre chambre aux deniers. Et ou cas qu'il feront le contraire, que aucune chose ne leur en soit deduit, compté ne rabatu par vous ny autres aians sur ce povoir. Si vous mandons et commandons que nostre dicte ordenance vous faites assavoir sanz delay a nozdiz tresoriers, receveurs d'aides et autres dommaynes, affin qu'il n'aient cause de ignorance, et ycelle tenez et gardez et faitez tenir et garder senz la enfraindre ne venir au contraire en aucune maniere. Donné soubz nostre seel, en nostre hostel de Chivengnes Chevagnes : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre.e jour de jullet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'il soit accordé terme et répit d'une année à Arnaud de Fay et Pons d'Iserant, gouverneurs des enfants mineurs de feu Guillaume, jadis sire de Tournieu, pour qu'ils fassent hommage des terres qu'ils possèdent au comté de Forez et ses ressorts.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'il soit accordé terme et répit d'une année à Arnaud de Fay et Pons d'Iserant, gouverneurs des enfants mineurs de feu Guillaume, jadis sire de Tournieu, pour qu'ils fassent hommage des terres qu'ils possèdent au comté de Forez et ses ressorts.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a notre bailli de Foroiz et a touz noz autres justiciers et officiers de notredite conté et a leurs lieuxtenans, salut. A la supplication de noz amez et feaulx messire Arnaut de Fay et messire Pons d'Iserant, chevaliers, gouverneurs des enfans moindres de ans de feu messire Guillaume, jadiz sire de Tournieu, et de leurs terres, actendu la minorité des diz enfanz et que leursdictes terres sont assises en païs de droit escript, nous, a yceulx avons donné et donnons par ces presentes de grace especial terme et respit de nous faire la foy et hommage de ce qu'il tiennent et doyvent tenir de nous en notredicte conté de Foroiz et es ressors d'icelle jusques a I an a compter de la date de ces presentes, pourveu que lesdiz gouverneurs feront serment de feaulté es mains de vous bailli ou de votre lieutenant. Si vous mandons et a chascun de vous sy comme a lui appartiendra que pour cause dudit hommage a nous non fait vous ne molestez ou empeschez lesdiz enfans et gouverneurs esdictes terres et en aucune d'icelles. Et se aucun empeschement y estoit mis pour ceste cause, nous voulons qui leur soit mis au delivré. Donné a Paris, soubz notre seel, le XIIIIe jour d'aoust, l'an mil CCC IIIIXX et six, sanz es autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné comme dessus.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Guillaume Seguin, son amé et féal secrétaire, l'autorisation de fortifier son lieu et hôtel de la Matray, située à proximité de la ville de Souvigny.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Guillaume Seguin Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176).
Mention dans le registre Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16.
+Permission donnée par monseigneur le duc de Bourbonnais a son amé et feal Guillaume Seguin, son secretaire, de fortifier son lieu et hostel de la Matherre, assis pres la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demoly et abatu pour ce qu'on doutoit que les ennemis et Anglois s'y vinssent loger. A Moulins, le 1er septembre 1386.
Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve et ratifie l'assignation de 500 l. t. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne, faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, en faveur de Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis – les lettres sont transcrites dans l'acte –, après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve et ratifie l'assignation de 500 l. t. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne, faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, en faveur de Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis – les lettres sont transcrites dans l'acte –, après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, savoir faisons a tous nous avoir veu les lettres de nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille, esquelles la teneur s'ensuit : "A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Ysabeau de Valois, duchesse de Bourbonnois, salut. Comme monseigneur le roy eust ja pieça prins nostre terre de Gournay Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c. Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray. Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c. Fille de Pierre IM livres tournois de rente avons assignees par la maniere que dit est nous eussions ja pieça donné et assigné et encore, par ces presentes, donnons et assignons a nostre tres chiere et amee fille suer Marie de Bourboner de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.M livres tournois pour querir et avoir ses neccessitez en ladicte religion, sachent tuit que pour la grant affinité et amour naturelle que nous avons et devons avoir a nostredicte fille, et aussi afin que elle puisse mieux avoir ses neccessitez en ladicte religion et que elle puisse plus devotement Dieu prier et fere prier pour feu nostre tres redoubté seigneur et mari feu messeigneur Pierre, jadis duc de Bourbonnois et conte de Clermont, pere de nostredicte fille, pour nous, pour nostre tres chier filz le duc de Bourbonnois et conte dudit lieu de Clermont qui est a present et pour tous noz amis de nostre lignee, nous, a nostredicte fille, avons donné, assigné et octroié et par ces presentes donnons, assignons et octroions, avecques lesdictes deux cens livres tournois de rente par nous a elle ainsi donnees comme dit est, autres trois cens livres tournois de rente a prendre tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur lesdictes IIIM livres tournois que nous prenons surledit port, et ainsi aura et tendra nostredicte fille tant comme nous vivrons deux cens livres tournois de et sur lesdictes IIIM livres ; et aprés nostre trespassement, prendra et aura chascun an sa vie durant cinq cens livres tournois de rente de et sur lesdictes IIIM livres tournois ; et ou cas que aprés ou par avant le trespassement de nostredicte dame la royne Blanche, ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine revendroyt et retourneroyt en la main de nous ou de noz hoirs pour quoy nous ou nozdiz hoirs ne prendrions ou recevrions plus lesdictes IIIM livres de rente sur ledit port, nous, des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, voulons et ordonnons que nostredicte fille ait et prengne lesdictes cinq cens livres tournois de rente a sa vie en et sur touz les proufiz et emolumens de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, ou s'il avenoit que mondit seigneur le roy assignast nous ou noz hoirs des IIIM livres tournois dessus diz ailleurs que sur ledit port ou baillast autre terre que nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, nous voulons et ordonnons que nostredicte fille y prengne lesdictes cinq cens livres livres tournois de rente sa vie durant comme dessus est dit ; et aussi, afin que toutes les religieuses de ladicte eglise prient Dieu devotement pour feu monseigneur et pour nous et que elles facent chascun an perpetuelment un annivairsaire pour les ames de nostredit feu seigneur de nous et de nostredit filz et autres amis, nous avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions au convent d'icelle eglise vint et quatre livres parisis de rente par an annuelle et perpetuelle a prendre et avoir tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur les IIIM livres dessus diz par le fourme et maniere et sur les lieux sur lesquelx nostredicte fille prendra et aura les cinq cens livres tournoiz devant diz et divisiez, et voulons que tous iceuls lieux et chascun d'iceulx en soient chargiez, et voulons et ordonnons que ycelles XXIIII livres parisis dessus dictes soient receuz par la main de nostredicte fille ou de son certain commandement tant comme elle vivra pour faire pour nous ledit anniversaire si comme devant est dit ; et aprés son trespassement, voulons et ordonnons ycelles XXIIII livres parisis estre prins et receuz par ledit convent ou son certain commandement qui par chascun an seront tenues de en faire ledit anniversaire comme dit est ; pour lesquelles rentes paier aux termes et esdiz lieux acoustumez par la maniere que dessus est dit et devisié, nous avons obligié et obligons a nostredicte fille et audit convent lesdictes IIIM livres de rente et aussi toute la terre de Gournay et de Gaillefontaine si tost et des lors qu'elle sera venue et retournee en la main de nous, de noz hoirs et successeurs, et promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous les biens de nous et de noz hoirs tenir et avoir ou temps avenir ferme et estable les dons et octrois dessus diz sans jamais aler ou venir par nous ou par autres contre le contenu de ces presentes lettres. Si donnons en mandement a nostre receveur present et qui pour le temps a venir sera que lesdictes rente, par la maniere que dessus est dit et devisié, il paie chascun an a nostredicte fille et audit convent aux termes acoustumez, et avecques ce prions et requerons nostre tres chier et amé filz le duc de Bourbonnois et conte de Clermont que, afin que nostredicte fille et ledit convent puissent plus seurement joïr et user de nostredit don, il vueille ces presentes lettres confermer, ratiffier et approuver par ces lettres faites soubz son seel. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, le quart jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et seize, ainsi signees : par madame la duchesse, presens maistre Guy de Champdivers, Jehan Saunier et Gille des Paieres. Jehan de Champdivers". Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous avons agreables, loons, ratiffions, approuvons de nostre certaine science, confermons par la teneur de ces presentes parmi ce que des arrerages que nostre tres chiere et tres amee sur, suer Marie de Bourbon, prieuse de Poissy, nommee esdictes lettres, nous pourroit demander a cause desdictes cinq cens livres de rente depuis le trespassement de nostre tres chiere dame et mere jusques a present nous sommes et demourons quictes envers elle a tous jours mais et pourveu aussi qu'elle cessera de prendre icelles cinq cens livres tournois de rente a vie jusques a tant que le testament de nostredicte dame et mere soit entierement acompli, en l'acomplissement et exequcion dequel nous avons ordené estremis et convertis du tout lesdictes IIIM livres de rente. Si donnons en mandement aux receveurs dudit port, aux receveurs de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine ou d'autre terre qui pour ce nous seroit baillee ou assignee que a nostredicte suer ou a son certain commandement paient et delivrent doresenavant sa vie durant lesdictes cinq cens livres tournois de rente par la fourme et maniere que dessus est dit, et aussi paient et delivrent lesdictes vint et quatre livres parisis de rente a heritaige par la maniere contenue esdictes lettres, et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel royal et quictance sur ce, nous voulons ce que paié lui aura esté pour les causes dessus dictes estre allouee es comptes desdiz receveurs ou de celui d'eulx a qui il appartendra sans contredit par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres a qui il appartendra, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Clermont, le XIIIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.
Par monseigneur le duc, vous et messire Charles de Hangest Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., prend les dispositions financières et institutionnelles pour rendre effective la fondation d'un chapitre collégial à Moulins, dont il a fait requête au pape, qui a répondu positivement à sa demande par une bulle adressée à l'évêque de Nevers dont la teneur est reproduite dans l'acte.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., prend les dispositions financières et institutionnelles pour rendre effective la fondation d'un chapitre collégial à Moulins, dont il a fait requête au pape, qui a répondu positivement à sa demande par une bulle adressée à l'évêque de Nevers dont la teneur est reproduite dans l'acte.
+[fol. 1] Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que a le honneur et loange de la benoite et glorieuse Trinité, le pere, le fil et le saint Esperit, et de la tres benoite glorieuse Vierge Marie en laquelle pour le sauvement de toute humaine creature le tres benoist glorieux Jhesu Crist volt prandre incarnacion, et aussi de toute la benoite court de Paradis, et par especial a l'honneur et devocion que nous avons tousjours eu et encores avons au glorieux sacrement et mistere de l'Annonciacion Nostre Dame par laquelle l'ange Gabriel apporta le benoist salut a ladicte glorieuse Vierge Marie qui est chief et fondement de nostre sauvement, nous en ycelle foy et devocion avons supplié humblement et devoltement a nostre saint Pere le pape Clement VII Copie de la bulle de Clément VII conservée dans le fonds de la collégiale Notre-Dame de Moulins : Archives départementales Allie, 1 G 33.e par la forme et maniere contenue en ses bulles, desquelles la teneur s'ensuit
"Clemens episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Nivernensi salutem et apostolicam benedictionem. Pia devotorum Christi fidelium desideria illa presertim que divini cultus augmentum et animarum salutem respiciunt libenter apostolico favore prosequimur eisque benignum impertimur assensum. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectii filii nobilis viri Ludovici ducis Borbonesii peticio continebat quod olim ipse attendens quod in villa de Molinis Eduensis diocesis que ad ducem Borbonesii pro tempore existentem pleno jure pertinet, et que magne antiquitatis bene firmata et notabilior ducatus Borbonesii existit et in qua dicti ducis est habitacio principalis ac ordinaciones tocius status et concilii suorum fieri consueverunt nulla erat ecclesia, sed dumtaxat una capella consistebat que per unum capellanum deserviebatur prout eciam deservitur et que nullos habebat sicut habet de presenti perpetuos redditus sed solum oblaciones que inibi offerebantur ac jura parrochialia fiebant et exercebantur sicut fiunt et exercentur de presenti in quadam ecclesia parrochiali extra dictam villam nimis longe situata propter quod temporibus guerrarum multa scandala dampna inconveniencia et pericula incolis dicte ville secuta erant hactenus et sequi poterant verisimiliter in futurum et quod que in de Seron et due alie que in de Beçay villis Eduensis et Claromontensis diocesis in patrimonio dicti ducis consistentibus capelle canonice fundate constructe et dotate fuerant propter guerras destructe et ad ruinam deducte existebant quodque dudum quinque perpetue vicarie in eadem capella de Molinis per nonnullos habitatores et incolas ejusdem ville qui fuerant pro tempore quarum fructus redditus et proventus ad septuaginta libras Turonensium parvorum ascendunt annuatim fuerant canonice institute, et quod bone memorie Petrus de Bellapertica, episcopus Autisiodorensis, dum viveret octo perpetuas vicarias in capella de Villanova, Nivernensis diocesis, satis propre dictam villam de Molinis consistente canonice instituerat ac earum [fol. 1v] singulas de viginti libris Turonensium parvorum annui et perpetui redditus in certis locis tunc expressis persolvendis dotaverat, et quod loca ipsa dudum ad regem Francorum qui tunc erat es certis causis pervenerant ac redditus hujusmodi per officiarios regis Francorum pro tempore existentis de et super fructibus et proventibus prepositure regie ville Sancti Petri le Moustier, dicte Nivernensis diocesis, solvi debebant, et quod in villa et capella hujusmodi in qua dicte octo vicarie erant institute per inimicos regni Francie erant combuste et destructe sic quod villa ipsa inhabitalis erat effecta et tam propter destructionem hujusmodi quam propter defectum solucionis reddituum predictorum jamdiu cessaverat servicium divinum in eadem capella fieri consuetum tractavit cum carissimo in Christo filio nostro Carolo, rege Francorum illustri, quod idem rex ad exonerandam dictam preposituram solveret et realiter traderet una vice pro omnibus loco dictorum reddituum duo milia francorum auri ad emendum alios perpetuos redditus, et quod in loco ubi dicta capella consistebat una alia capella de novo fieret in qua duo capellani perpetuo celebrarent et eorum quilibet viginti libras monet hujusmodi annui et perpetui redditus perciperet et haberet ac residuum reddituum hujusmodi de dictis duobus milibus francis acquirendorum in dotacionem collegii per eumdem ducem in dicta capella de Molinis fundandi converteretur cum autem sicut eadem peticio subjuniebat dictus Ludovicus dux, cupiens hujusmodi scandalis dampnis inconvenienciis et periculis obviare desideret plurimum et affectet ut, ad laudem et honorem Dei et beate Virginis, ejus matris, et specialiter festivitatis Annunciatiationis ejusdem dicta capella de Molinis que de patronus prioris prioratus de Sovigny, Cluniacensis ordinis et Claromontensis diocesis predicte, qui est pro tempore existit, in collegiatam ecclesiam erigatur et in ea unius decani et duodecim canonicorum collegium et quatuor clericorum qui inibi teneantur Domino perpetuo deservire instituantur, et pro augmentacione dotis collegii et clericorum predictorum de suo proprio patrimonio centum libras annui et perpetui redditus in dicto ducatu consistentes ut commodius et utilius fieri poterit dare et realiter assignare proponat pro parte dicti Ludovicis ducis nobis extitit humiliter supplicatum ut dictam capellam de Molinis in collegiatam ecclasiam erigere et in ea collegium et clericos predictos instituere ac eisdem ecclesie et capitulo capellas et illas per habitatores et incolas in eadem capella de Molinis ut prefertur institutas cum ad id heredum habitatorum et incolarum hujusmodi accedat assensus et alias vicarias predictas imperpetuum incorporare annectere et unire necnon hujusmodi residuum dictorum reddituum de prefatis duobus milibus francis ut permittitur acquirendorum ac oblaciones predictas [fol. 2] dare et concedere statuereque et ordinare quod decanus ipse septuaginta et quilibet canonicorum eorumdem triginta pro suis prebendis ac fabrica dicte ecclesie alias triginta libras annui et perpetui redditus percipiant ac dicta ecclesia cimiterium habeat, in quo ipsi et clerici prefati et alie notabiles persone qui in ecclesia vel cimiterio hujusmodi suas sepulturas elegerent tradi valeant ecclesistice sepulture, et quod prefatus Ludovicus dux sit et nominari debeat ipsius collegii principalis fundator et patronus, ac decanus et canonici et clerici supradicti sint in salvagardia, superioritate et resorto dicti ducis tanquam fundatoris eorumdem et quod jus patronatus ecclesie et collegii predictorum extra manus dicti ducis exire non possit, quodque decanatus ipsius ecclesie dignitas existat et nullus illum obtinere possit nisi sit in sacerdocio constitutus ac de dictis XII canonicis sex in hujusmodi secerdocii et tres in diaconatus ac tres alii in subdiaconatus ordinibus debeant esse constituti ipsique et dictus decanus teneantur in dicta ecclesia redidenciam facere personalem, et quod hac vice primaria nominacio ad dictum ducem et institucio ejusdem decani ad nos pertineant, et quociens decanatum ipsum vacare contigerit ad illum aliqua persona ydonea per electionem canonicorum predictorum assumatur ac confirmacio electionis hujusmodi ad eundem priorem et de dictis duodecim prebendis XI ad prefati Ludovici et successorum suorum ducum Borbonesii qui erunt pro tempore solum et insolidum et alterius ipsarum duodecim prebendarum ad ejusdem prioris in recompensacionem dicti juris patronatus collaciones perpetuo pertineant et quod illi ex ipsi qui vicarias hujusmodi obtinent, et quos ad hoc idem dux duxerit eligendos ac ille qui dictam capellam de Molinis obtinet de presenti canonici dicte ecclesie esse debeant et prebendas habeant et percipiant in eadem et nichilominus ecclesiam decanum canonicos et clericos predictos et eorum servitores sub nostra et beati Petri protectione suscipere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes hujusmodi supplicacionibus inclinati fraternitati tue de qua in iis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus de valore redditum hujusmodi et aliis premissis auctoritate apostolica diligencius te informes et si per informacionem hujusmodi reppereris prefatos redditus pro dote hujusmodi redditus de prefatis duobus milibus francis acquisiverit vel emerit et in dicto loco de Villanova in quo dicta capella consistebat unam aliam capellam construere et edificare fecerit et centum libras predictas in augmentacionem dotis hujusmodi assignaverit ut prefertur vel si forsan dicti redditus pro dote hujusmodi non sufficiant dummodo idem dux alios pro premissis sufficientes perpetuos redditus premitus tradat realiter et assignet dictam capellam prefate ville de Molinis in collegiatam ecclesiam si ad id dicti prioris accedat assenus auctoritate predicta erigas et in ea unius decani et XII canonicorum qui capitulum faciant et prebendas obtineant in eadem collegium et quatuor clercicos perpetuos beneficiatos hujudmodi [fol. 2v] eadem auctoritate instituas ac demum eisdem ecclesie decano et collegio capellas et illas que per habitatores et incolas predictos sunt institute si ad id dictorum heredum accedat assensus ut prefertur ac alias vicarias predictas cum omnibus juribus et pertinenciis suis auctoritate prefata imperpetuum incorpores unias et annectas ita quod illis cedentibus vel decedentibus qui capellas et vicarias predictas obtinent liceat eisdem decano et capitulo per se vel eorum procuratorem capellarum et vicarium juriumque et pertinenciarum predictorum corporalem possessionem auctoritate propria apprehendere et eciam retinere fructusque redditus et proventus capellarum et vicariarum hujusmodi in usus suos et dicte ecclesie convertere diocesani loci et cujuscunque alterius licencia minime requisita necnon eisdem ecclesie decano et collegio residuum hujusmodi dictorum reddituum de prefatis duobus milibus francis acquirendorum ut prefertur ac oblaciones predictas imperpetuum eciam dones et concedas realiter et assignes et nichilominus auctoritate predicta statuas et ordines quod de redditibus hujusmodi de prefatis duobus milibus francis acquirendis ut prefertur in dicto loco de Villanova in quo dicta capella consistebat una alia capella in qua duo capellani quorumquilibet viginti libras parisienses percipiat annuatim pro salute anime dicti Petri perpetuo celebrent construatur et decanus ipse septuaginta et quilibet canonicorum eorundem triginta pro suis prebendis ejusdem ecclesie ac fabrica dicte ecclesie alias triginta libras monet predicte percipiant annuatim ac ipsi clericique et persone predicte post eorum obitum in eisdem ecclesia ac cimiterio postquam cimiterium ipsum ordinatum canonice fuerit ecclesiastice sepulture hujusmodi tradi libere et licite valeant jure parrochialis ecclesie et cujuslibet alterius in omnibus semper salvo, et quod prafatus dux sit et nominari debeat ecclesie et collegi predictorum principalis fundator et patronatus ac decanus, collegium et clerici supradicti sint in salvagardia et resorto dicti ducis tanquam fundatoris eorumdem et quod jus patronatus ecclesie et collegii predictorum extra manus ipsius ducis exire non possit quodque decanatus ipse dignitas existat et nullus illum obtinere valeat nisi sit in hujusmodi sacerdocio constitutus ac sex in presbiteratus, et tres in diaconatus, ac alii tres ex canonicis predictis in subdiaconatus ordinibus debeant esse constituti ipsique et decanus, canonici et clerici predicti in dicta ecclesia residenciam facere personalem supradictam, et pro salute anime dicti Petri Altissimum perpetuo exorare teneantur, et quod hac vice primaria ad dictum ducem nominacio et ad nos institucio hujusmodi ejusdem decani [fol. 3] pertineant et demum ad decanatum predictum quociens ipsum vacare contigerit per electionem canonicam dicti collegii aliquis sufficiens et ydoneus assumatur ac confirmacio electionis hujusmodi ad eundem priorem et de dictis prebendis undecim ad Ludovici et successorum solum et insolidum et alterius ipsarum XII prebendarum ad prioris predictorum in recompensacionem dicti juris patronatus collaciones hujusmodi perpetuo pertineant, et si dictus prior recompensacione hujusmodi forsan contentus non fuerit facias sibi propterea aliam recompensacionem fieri condecentem de qua tibi videbitur expedire et insuper auctoritate predicta eciam statuas et ordines quod illi ex ipsis qui capellas et vicarias hujusmodi obtinent seu obtinebunt pro tempore postquam capellas et vicarias predictas dimiserint si eos ad hoc dictus dux duxerit eligendos ex tunc canonici ejusdem ecclesie existant et prebendas percipiant in eadem, preterea ecclesiam decanum, canonicos et clericos supradictos sub protectione suscipias antedicta non obstantibus constitucionibus apostolicis contrariis quibuscunque seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi capellis et vicariis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum ejus litteras impetrarent eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum quas quidem litteras et processus habitos per easdem ad prefatas capellas et vicarias volumus non extendi sed nullum per hoc quo ad assecucionem capellarum et vicariarum ac beneficiorum aliorum prejudicium generari et quibuslibet privilegiis indulgenciis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis, proviso quod capelle et vicarie predicte debitis obsequiis non fraudentur. Nos enim exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Avinione, XIIII kalendas novembris, Pontificatus nostri Anno primo Traditionnellement datée du 19 octobre 1378, il faut rectifier la date à la suite de O. Troubat (La guerre de Cent Ans, I, p. 684n). La mention de la première année du pontificat conduit à dater la bulle du 19 octobre 1379.
Et pour ce que nostredit saint pere, de sa benigne grace, a volu encliner a nostre devocion et priere et benignement octroyé la fondacion du college contenue en icelles bulles, et d'icelles fere et ordonner a commis executeur reverent pere en Dieu l'evesque de Nevers, et luy a donné par sesdictes bulles pleniere puissance de creer et establir ledit college sur certaines qualités et condicions en icelles bulles contenues, lesquelx sont a nous d'acomplir comme principal [fol. 3v] fondeur d'icelluy, desirans de tout nostre povoir nostredit propox et creacion dudit college a la loange et gloire que dessus mener affin et de acomplir les poins et chouses ad ce necesseres avons ordonné et ordonnons de nostre fereme propox et entiere volenté les chouses qui s'ensuivent :
+C'est assavoir que si comme est contenu esdictes bulles nous avons offert a ladicte creacion cent livres de rente de nostre propre et pur domaine, meu de plus grant devocion, a ycelle avons despuis offert vint livres de rente, sont six vins livres de rente lesquelles nous voulons estre assises a value de terre selon l'usance de nostre païs de Bourbonnois sur les choses cy aprés declarees. Premierement volons que en l'assiette desdictes six vins livres de rente soit pris nostre grant disme de Brueille assis en nostre chastellenie de Molins, lequel par quelconque valeur qu'il puisse valoir ou plus ou moins a present ou par le temps a venir nous mectons en assiette pour quarante sextiers seigle, le sextier valant avalué a neuf sols tournois, valent dix huit livres tournois, et pour vint sextiers avene, le sextier avalué a six sols tournois, valent six livres, ainsi pour de disme vint et quatre livres tournois. Item y baillons et assignons noz fours banniers de nostre ville de Molins et trestous tieulx droiz comme nous y avons acoustumé d'avoir compris nostre et tout pour cinquante livres. Item nostre disme que nous avons en la parroisse de Beçay Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Coulendon : Allier, ar. et c. Moulins. Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" ( Châtel-de-Neuvre : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. en tout tel drois de vinage nous et Né vers 1274 à Lucenay-sur-Allier et mort en janvier 1274, Pierre de Belleperche est un juriste important de l'École d'Orléans de la fin du xiii Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure. Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux. Saint-Pierre-le-Moûtier : Nièvre, ar. Nevers, ch.-l. c. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Bourg-le-Comte : Saône-et-Loire, ar. Charolles, c. Paray-le-Monial. chapelle Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins. en leurs consciences et nous en descharghons Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.répété deux fois.XX livres de rente, lesquelles avecques les chouses par nous ainsi baillees en ladiste assiete de VIXX livres de rente dessus dictes nous voulons pour nous etécrit dans l'interligne supérieure.e siècle. Évêque d'Auxerre après avoir été chanoine dans plusieurs chapitres cathédraux (Bourgesn Chartres, doyen de Notre-Dame de Paris), il est conseiller de Philippe le Bel aux côtés de Guillaume de Nogaret et de Guillaume de Plaisians. Comme maître orléanais, il laisse une œuvre de grande notoriété par ses commentaires (Lectura Codicis, Lectura Digesti novi, Lectura Institutionum, etc.), qui influenceront les juristes italiens Bartole et Balde au xive siècle (F. Soetermeer, "Belleperche (de Bellapertica) Pierre de", dans Dictionnaire historique des juristes français, p. 61-62).répété deux fois et écrit pour la première occurrence chapellee.écrit dans la marge gauche et dans l'interligne, au-dessus de de rechief et si comme.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il l'est donc encore en 1386. La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.
Par monseigneur le ducFormule ainsi rapportée : Et estoient ainsi signees par monseigneur le duc. J. Baudereu.
J. Baudereu
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit son deuxième testament dans lequel il choisit d'élire sa sépulture dans le chœur de la prieurale de Souvigny, établit son fils Jean comme son héritier principal, fonde plusieurs offices et anniversaires dans différents sanctuaires et fait de nombreux legs à plusieurs institutions religieuses sises dans le royaume et dans sa principauté.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit son deuxième testament dans lequel il choisit d'élire sa sépulture dans le chœur de la prieurale de Souvigny, établit son fils Jean comme son héritier principal, fonde plusieurs offices et anniversaires dans différents sanctuaires et fait de nombreux legs à plusieurs institutions religieuses sises dans le royaume et dans sa principauté Nouvelle datation proposée par Marc-Édouard Gautier que nous adoptons, alors que les Titres proposent vers avril 1390.
En Nom du Pere, du Fil et du Saint Esperit, Amen. Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambarier de France, considerans la fragilitéde humaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, desirans de tout nostre povoir quant il plaira a nostre Createur que l'eure de nous adviegne nous rendre a Lui en estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordenons nostre testament et derriere volunté en la forme et maniere qui s'ensuivent. Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie, nous avons touzjours eu et encor avons tres perfecte et ferme creance en la glorieuse per perfecte Trinité, Pere, Fil et Saint Esperit et a la tres doulce glorieuse Vierge Marie en laquelle le benoit Fil de Dieu, Jhesu Crist nostre sauveur, pour nostre redempcion veult prendre incarnacion, et aussi a la benoite court celestial de Paradis, et en cest estat protestons de vivre et morir, nous leur recommandons nostre ame en leur suppliant tres devotement que, quant l'eure de nostre trespas adviendra, qu'il leur plaist la recevoir benignement en leur compaignie. Et elisons nostre sepulture en l'eglise conventual du prieuré de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c. Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, père d'Anne Dauphine. Il s'agit de Guichard Dauphin I Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Et ou cas que nous irions de vie a trespassement de monseigneur de Touraine Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Église collégiale de Saint-Nicolas de Montluçon. Sur ce chapitre, P. Pradel, "Étude sur le chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon". L'hôpital Saint-Julien de Moulins date de la fin du xiii Robert de Clermont, fils de saint Louis, seigneur de Bourbon, et Pierre I Robert, comte de Clermont en Beauvaisis, seigneur de Bourbon, sixième fils de Louis IX, épouse en 1272 Béatrix de Bourbon, héritière de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon. Il meurt en 1317 et est inhumé dans l'église des Jacobons de Paris (P. Van Kerrebrouck, Louis I aux Carmelins … vint frans, Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou. Église paroissiale de Montluçon. Sur cette église, Abbé J. Clément, Prieuré grandmontain de Grosbois : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Gipcy. Messarges : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Noyant-d'Allier. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c. À cette date le prieur de Souvigny est Henri d'Isserpent. Il est abbé de 1377 à 1412 : L. Côte, Oudart de Moulins ou Oudart Bertine. Frère de Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel aux contrats de Bourbonnais (1388-1390), membre de sa Chambre des comptes de Moulins (1394-1399), et beau-frère de Lorin de Pierrepont, secrétaire et membre de la Chambre des comptes de Moulins, Oudard fit carrière dans l'Église. Après des études à la Faculté de Décret de Paris et sans doute aussi à Orléans car il était licencié en droit civil, il est d'abord attesté comme avocat au parlement de Paris, puis comme conseiller, avant d'être créé président-clerc à la Chambre des comptes de Paris en 1392. Il est chanoine de Notre-Dame de Paris dès 1387, et prévôt de l'église de Chartres en 1393 (O. Mattéoni, Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (er. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).jusqu'à en vuille prandre la charge, ajouté à la fin du texte, sous forme de codicille avec un appel de note. Monseigneur de Bourgoigne est écrit en marge droite, face à cet ajout.est écrit en marge gauche, au début de la ligne suivante.Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.c. sic, pour draps.Chronique de Notre-Dame de Montbrison.e siècle. Voulu par Jean de Bourgogne, sire de Bourbon, c'est sa veuve, Agnès de Bourbon qui réalisa le vœu de son époux après sa mort, mais la fondation ne fut achevée qu'en 1290, grâce à l'attention de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. La fondation et le développement de cet établissement est lié à la sollicitude des seigneurs puis des ducs de Bourbon (A. Leguai, "Moulins au Moyen Âge", p. 47.Rorate celi desuper, et cetera, le vendredi, de la Croiz, et le samedi, de Nostre Dame, c'est assavoir Salve sancta parens, et cetera. Et oultre voulons et ordonnons que chascun an soit fait en ladcite eglise un anniversaire solempnel des mors au jour qui par nous ou autres de par nous sera ordonné, et que emprés l'office dudit anniversaire, ceulx qui y seront presens aillent processionelment en nostredicte chapelle et en icelle facent une recommandacion des mors. Et pour les choses dessus dictes faire et acomplir, nous donnons et laissons chascun an de rente a ladicte eglise la somme de soixante livres de rente, c'est assavoir cinquante livres au chapelain qui deservira ladicte chapelle comme dessus est dit, et les autres diz livres tournois pour departir aux chanoines chapellains et autres de ladicte eglise qui seront presens audit anniversaire selon qu'il est acoustumé en icelle eglise, lesquelles soixante livres tournois nous ferons amortir par mondit seigneur le roy. Item nous voulons et ordonnons une autre chapelle perpetuelle estre fondee en l'eglise des Jacopins de Pariser, père de Louis II, sont inhumés aux Jacobins de Paris.Rorate celi de super, et cetera, le vendredi, de la Magdelene tant comme nous vivrons et emprés nostre decés, des mors, et le samedi de Nostre Dame selon le temps. Et avecques ce, ordonnons quatre anniversaires estre perpetuelment celebrez chascun an en ladicte eglise aux jours ordonnez cy dessoubz, c'est assavoir aux jours que feu le conte Robert de ClermontLa Maison de Bourbon, p. 49).er, fils de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. Seigneur de Bourbon à partir de 1317, puis duc de Bourbon à partir de 1327. Il épouse Marie de Hainaut en 1310. Il meurt en 1342. Il est inhumé dans l'église des Jacobins de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 53).codicille en fin de testament.e. sic pour Rion (Riom).Montluçon et ses richesses d'art, p. 139-146 et 339-369.Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-175.Servir le prince, p. 327).Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.
Copie signée G. de Gutis.
Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Pierre Ponchon leveur et receveur de l'argent nécessaire à la fortification de la ville de Feurs, dont la "clôture" a été ordonnée par le duc, aux gages annuels de cinquante livres.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Pierre Ponchon leveur et receveur de l'argent nécessaire à la fortification de la ville de Feurs, dont la "clôture" a été ordonnée par le duc, aux gages annuels de cinquante livres.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et de Forés, pair et chambarier de France, a tous ceulz qui ces presens lettres, salut. Savoyr vous faysons que, pour le bon report qui nous a esté fays part nous, bourgoys et habitans de nostre ville de Feur, de la leiauté et bonne dilligence de Piere Ponchon, de nostre ville de Feur Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c. Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy.e jour de janver, l'an de grace mil CCC IIIIXX et sept.
Par monseigneur le duc.
+De Heudincourt.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde pour un an aux habitants de Vichy l'autorisation de se faire représenter par procureurs par devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, hormis devant les Grands Jours.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde pour un an aux habitants de Vichy l'autorisation de se faire représenter par procureurs par devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, hormis devant les Grands Jours.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberer de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous avons otroié et par ces presentes otroions de grace especial aux habitans et parrochains de la ville et parroche de Vichi Vichy : Allier, ch.-l ar.XX et huyt.
J. Chauveaul.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et son chancelier de Forez d'enquêter sur le débat qui existe entre ses officiers et ceux du duc de Berry et d'Auvergne, au sujet de la justice de la seigneurie de la Roue.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et son chancelier de Forez d'enquêter sur le débat qui existe entre ses officiers et ceux du duc de Berry et d'Auvergne, au sujet de la justice de la seigneurie de la Roue.
+Louis, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambarier de France, a nostre bailli de Foroiz À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123 ; O. Mattéoni, Jean Boulier est nommé chancelier de Forez le 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 74). Sa dernière mention dans l'office est le 2 avril 1386 (Archives départementales Loire, fol. 3v).Servir le prince, p. 343). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). e jour de decembre l'an mil CCCC IIIIXX et huit.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+J. Babute.
+La copie est ainsi présentée : "A dorso verso dictarum letterarum scriptum erat : Les gens du conseil monseigneur ordonnent sur le fait de ses finances, vous, tresoriers de Bourbonnois et de Forez, acomplissiés le contenu au blanc de cest present mandement ainsi comme monseigneur le vous mande. Donné a Cleippé souz un de noz signés le XXVIIe jour de mars l'an mil CCC IIIIXX et huit. (Signé :) L. de Pierrepont".
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Hélies de Loyguirande, prêtre, comme physicien du duc et de la duchesse, une pension annuelle de 100 livres tournois que paieront par moitié le trésorier de Bourbonnais et le trésorier de Forez, le premier à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, le second à la fête de Noël.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Hélies de Loyguirande, prêtre, comme physicien du duc et de la duchesse, une pension annuelle de 100 livres tournois que paieront par moitié le trésorier de Bourbonnais et le trésorier de Forez, le premier à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, le second à la fête de Noël.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz tresoriers de Bourbonnois et de Forez, salut. Pour les bons et agreables services que a fais a nous et a nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, fait chascun jour et esperons que face ou temps avenir nostre bien amé messire Helies de Loyguirande, prestre, phisicien, nous a ycellui avons donné et donnons par ces presentes la somme de cent livres tournois chascun an dorenavant de pencion a avoir, et prandre ladicte summe tant comme il nous pleira sur voz receptes a deux termes, c'est assavoir a la Nativité saint Jehan Baptiste prouchaine venant sur vous, tresorier de Bourbonnois À cette date, le trésorier de Bourbonnais est Guillaume Seguin (1 À cette date le trésorier est Étienne d'Entraigues, il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154 ; É. Fournial, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.re mention 7 juin 1385, Archives départementales Allier, A 160).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).XX et huit.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. de Pierrepont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., tient quittes Guillaume Bardelin et Marguerite, sa nièce, du tiers des sommes de deniers et des redevances que lui devait feu Jean Bardelin, leur frère et père, sur l'état de ses comptes alors qu'il était receveur de Moulins, mort lors de l'épidémie qui a sévi à Moulins en 1383.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., tient quittes Guillaume Bardelin et Marguerite, sa nièce, du tiers des sommes de deniers et des redevances que lui devait feu Jean Bardelin, leur frère et père, sur l'état de ses comptes alors qu'il était receveur de Moulins, mort lors de l'épidémie qui a sévi à Moulins en 1383.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Oyé avons la supplicacion de Guillemin Bardelin Guillaume Bardelin, frère de Jean Bardelin, est attesté comme receveur de la châtellenie de Moulins du 7 décembre 1386 jusqu'en 1389 : Abbé P. Dumont, Jean Bardelin a été receveur de la châtellenie de Moulins de 1380 au moins à sa mort en 1383.Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 56. XX et trois que la mortalité estoit tres grande a Moulins, et laissa icellui Jehan Bardelin une petite sienne fille mendre d'aage, sa heritiere, de laquelle ledit suppliant a la tutelle et gouvernement, lequel Jehan Bardelin avoit a compter de sadicte recepte au jour de son trespas d'une desdictes annees, aprés la mort duquel receveur vous eussiez fait reprandre audit suppliant qui ne savoit le fait dudit feu son frere et ne trouva point toutes ses descharges, la recepte et despense de ce dont ledit Jehan avoit compter et lui en fistes rendre compte en nostredicte chambre, par la fin duquel compte icellui suppliant demoura en debte envers nous en la somme de trois cens quarente cinq livres tournois et en certaine quantité de blez, vins, cire et autres choses ; et pour ce que ledit Jehan avoit encommancié la recepte de l'annee qu'il morut et receu les tailles d'aoust d'icelle annee, vous chargates ledit Guillemin de recevoir le demourant et en a rendu compte, et aussi le chargastes de ladicte recepte, laquelle il a tenue et gouvernee depuis la mort de sondit frere quatre ans compris celle que son frere avoit encommancee, desquelles il a compté et en est demorez en debte envers nous tant pour le restat de son dit frere comme par la fin du compte des dictes IIII annees qu'il a esté receveur en la somme de deux cens quatre vins et dix livres tournois, cinq muys trois sextiers et deux quartes de froment, un muy sept sextiers de soigle, cinq sextiers et une quarte de feves, dix muys et trois sextiers d'orge, six vins onze livres de cire, quarente six oes, vint et quatre livres d'uille et treze cens et quarente six gelines, si nous a humblement requis et supplié ledit Guillemin que, consideré les choses dessus dictes et que aprés la mort dudit Jehan Bardelin le fait de sondit frere fu et a esté moult empeschez et la plus grant partie de ses papiers, livres et descharges perduz pour ce que pour doubte de la mortalité et expedimie qui lors couroit audit lieu de Moulins ou ledit Jehan Bardelin trespassa, aucuns n'osoit aller ne converser la ou ledit Bardelin et les autres estoient malades mais estoient tous ainssi comme habandonez, et aussi que la dicte Marguerite, fille du dit feu Jehan Bardelin, est a present grande et preste de marier et en avanture de perdre son assignement pour doubte dudit debte, nous pleust sur ce impartir nostre grace et misericorde audit suppliant et a ladicte Margerite sa niepce. Nous, actendu et consideré ce que dit est, ayans pitié et compacion dudit suppliant et de ladicte Marguerite et pour ce qu'elle puisse estre mieux et plus tost mariee, nous leur avons donné, remis et quicté et par ces presentes donnons, remectons et quictons de grace especial la tierce partie des sommes de deniers, blez, grains, cire, gelines et autres choses dessus dictes en quoy il nous sont tenus par la fin desdiz comptes. Si voulons et vous mandons que vous tenez et faictes tenir quictes et paisibles lesdiz supplians et Marguerite et leurs hoirs de la dicte tierce partie et la leur rabatez de ce qu'il nous doyvent a cause desdiz restas sanz aucun contredit ou difficulté par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles tant seulement, non obstant ordenances, mandemens et deffenses a ce contraires. Donné a Paris, soubz nostre seel secret en l'absence du grant, le XXVIe jour du mois de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Renaud de Roye, son amé et féal chevalier et chambellan, pour les services rendus et qu'il continue d'accomplir tous les jours pour lui, ainsi qu'à sa femme, Isabelle de Ferrières, les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Beauvaisis, avec tous les droits qui y sont attachés, leur vie durant.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Renaud de Roye, son amé et féal chevalier et chambellan, pour les services rendus et qu'il continue d'accomplir tous les jours pour lui, ainsi qu'à sa femme, Isabelle de Ferrières, les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Beauvaisis, avec tous les droits qui y sont attachés, leur vie durant.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz presens et a venir que nous, considerans les grans et notables services que nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Regnault de Roye nous a faiz ou temps passé et fait chascun jour continuelment et esperons qu'il nous face ou temps a venir, a ycellui messire Regnault, a dame Ysabel de Ferieres Ferreres Milly-sur-Thérain : Oise, ar. et c. Beauvais. Clermont-en-Beauvaisis : Oise, ch.-l. ar.dans C.me jour du moys de juillet, l'an mil trois cens quatre vins et neuf.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., ayant le gouvernement de son fils Jean, comte de Nevers, et Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifient l'accord de partage et de délimitation conclu par leurs commissaires respectifs touchant plusieurs lieux et localités sies à la limite du duché de Bourbonnais et du comté de Nivernais.
+Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., ayant le gouvernement de son fils Jean, comte de Nevers, et Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifient l'accord de partage et de délimitation conclu par leurs commissaires respectifs touchant plusieurs lieux et localités sies à la limite du duché de Bourbonnais et du comté de Nivernais.
+Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgoigne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, ayans le gouvernement de nostre ainsné filz Jehan de Bourgoigne, conte de Nevers et baron de Donzi, et de ses terres et possessions, et Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Combraille Premier acte où le duc ajoute à sa titulature le titre de "seigneur de Combraille". Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).sic pour seroient.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgoigne, vous present.
Gherbode.
+( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Sur le repli, à droite :) : Par monseigneur le duc de Bourbonnoys, presens monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 225).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., délivre à Gauvignon de Semur la justice haute, moyenne et basse pour sa terre d'Ouches, au comté de Forez, réservés les tènements de Sauniers et de la Goute, et ce non obstant le fait que ledit Gauvignon n'ait plus par devers lui les lettres originales attestant de la possession de la justice moyenne et basse dudit lieu, et lui accorde le droit de faire dresser "toutes enseignes de justice" en même temps qu'il lui octroie les droits de guet, garde, réparation et "vintein" sur les justiciables d'Ouches, excepté les droits de fief, ressort et souveraineté qui reviennent au duc-comte et à ses successeurs comtes de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., délivre à Gauvignon de Semur la justice haute, moyenne et basse pour sa terre d'Ouches, au comté de Forez, réservés les tènements de Sauniers et de la Goute, et ce non obstant le fait que ledit Gauvignon n'ait plus par devers lui les lettres originales attestant de la possession de la justice moyenne et basse dudit lieu, et lui accorde le droit de faire dresser "toutes enseignes de justice" en même temps qu'il lui octroie les droits de guet, garde, réparation et "vintein" sur les justiciables d'Ouches, excepté les droits de fief, ressort et souveraineté qui reviennent au duc-comte et à ses successeurs comtes de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, seigneur de Combraille, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nostre amé et feal escuier Gauvignon de Semur, sire d'Osches en nostre conté de Forez, nous ait pas plusieurs fois requis et supplié que la justice basse et moyenne dudit lieu d'Osches, de la ville, parroche et aucuns autres lieux a lui appartenant, si comme il disoit, monstrant et enseignant de son droit par certaines informacions, lettres, instrumens et autres enseignemens, laquelle, en tant que touchant certains hommes de son fief, nous avons mise et fait mettre en nostre main, nous lui voulissions mettre a plaine delivrance, voulant comprendre ledit Gauvagnon en ladite justice les hommes des tenemens des Sauniers et de la Goute ou il a quatre tenementiers ; et nous heussions fait bailler les lettres dudit Gauvignon par devers aucuns de nostre conseil pour les veoir et visiter avecques certaines informacions faites par nostre procureur et par le procureur dudit Gauvignon combien que nozdites genz de nostre conseil nous aient rapporté que lesdites lettres dudit Gauvignon sont lettres de vidimus contenans autres vidimus, lesquelles ne sont plaine proveuz, et qu'il seroit rais[on] que ledit Gauvignon monstrast et enseignast des originaux d'iceulx vidimus ; et quant au debat qui estoit entre nostre procureur pour nous et ledit Gauvignon, que nostredit procureur, tant pour lesdites informacions comme par confession des genz dudit Gauvignon et ostension de certaines lettres devant aucuns de noz officiers prouvoit souffisament son antencion ; neantmoins nous voulons estendre nostre grace audit Gauvignon et pour gracieusement proceder avec lui, et pour les bons et agreables services et plusieurs qu'il nous a fait ou temps passé et esperons qu'il face a nous et au nostres ou temps avenir, et pour […]mot illisible.illisible.mot illisible.e jour d'octobre, l'an de grace mil CCC quatre vins et neuf.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ ( Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 225).Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p.152-153, 175.
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., rappelle qu'il a délivré à Gauvignon de Semur, par de précédentes lettres qu'il n'a pu encore lui envoyer en l'absence du grand sceau et qu'il fera expédier à son retour du voyage de Languedoc où il va avec le roi, la justice haute, moyenne et basse, les guet, garde, réparation et "vintain" pour sa terre d'Ouches, excepté quatre hommes des tènements de Sauniers et de la Goute de même que les droits de fief, ressort et souveraineté.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., rappelle qu'il a délivré à Gauvignon de Semur, par de précédentes lettres qu'il n'a pu encore lui envoyer en l'absence du grand sceau et qu'il fera expédier à son retour du voyage de Languedoc où il va avec le roi, la justice haute, moyenne et basse, les guet, garde, réparation et "vintain" pour sa terre d'Ouches, excepté quatre hommes des tènements de Sauniers et de la Goute de même que les droits de fief, ressort et souveraineté.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amés et feaulx les gens de noz comptes, nostre bailli et autres noz justiciers et officiers en nostre conté de Forez ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nous, pour les causes contenues en noz autres lettres Lettres en date du 12 octobre 1389 : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 1r-v.e jour d'octobre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.
Par monseigneur le duc a la relacion de monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au couvent des Ermites de Saint-Augustin de Toulouse nouvellement construit quatre messes à note avec diacres et sous-diacres à dire dans la chapelle Sainte-Marie de Piété le jour de la Conception de la Vierge pour la première, le jour de l'Annonciation pour la seconde, le jour de la fête de la Pentecôte en l'honneur de l'Esprit saint pour la troisième, le jour de la commémoration des Morts, le lendemain de la Toussaint, pour la dernière, ainsi que deux messes basses chaque semaine, l'une le lundi à l'intention des morts, l'autre le jeudi pour l'Annonciation de la Vierge Marie afin d'intercéder pour le duc, la duchesse et ses enfants, fondations pour laquelle le duc donna aux religieux la somme de deux cents francs d'or de bon poids.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au couvent des Ermites de Saint-Augustin de Toulouse nouvellement construit quatre messes à note avec diacres et sous-diacres à dire dans la chapelle Sainte-Marie de Piété le jour de la Conception de la Vierge pour la première, le jour de l'Annonciation pour la seconde, le jour de la fête de la Pentecôte en l'honneur de l'Esprit saint pour la troisième, le jour de la commémoration des Morts, le lendemain de la Toussaint, pour la dernière, ainsi que deux messes basses chaque semaine, l'une le lundi à l'intention des morts, l'autre le jeudi pour l'Annonciation de la Vierge Marie afin d'intercéder pour le duc, la duchesse et ses enfants, fondations pour laquelle le duc donna aux religieux la somme de deux cents francs d'or de bon poids.
+Mention de cette fondation dans l'acte par lequel les religieux acceptent la fondation du Louis II de Bourbon et s'engagent à dire les messes selon les volontés ducales, en même temps qu'ils se reconnaissent bien payés. Acte muni du seing notaire royal et apostolique de Dominico de Sarrameano, clerc public de la cour de Toulouse, et jadis scellé de trois sceaux. Parmi les témoins, on note la présence de Jean Babute, de Moulins. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2242. Analyse : Titres de Bourbon, II, n°3784, p. 37.
Louis, duc de Bourbonnais etc., engage à Louis, duc de Touraine, comte de Valois et de Beaumont, tous ses biens meubles et immeubles, notamment les revenus de son comté de Clermont-en-Beauvaisis, pour le paiement de 20 000 florins que ledit duc de Touraine lui a prêtés pour sa croisade de Barbarie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., engage à Louis, duc de Touraine, comte de Valois et de Beaumont, tous ses biens meubles et immeubles, notamment les revenus de son comté de Clermont-en-Beauvaisis, pour le paiement de 20 000 florins que ledit duc de Touraine lui a prêtés pour sa croisade de Barbarie.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons, nous estre loyaument tenuz et obligez a monseigneur le duc de Touraine en la somme de vint mille florins appellez ducas, lesquelx il nous a prestez et fait nombrer reaument et de fait a nostre requeste et tres grant besoing, mesmement pour faire et acomplir nostre voyage que, a l'aide de Dieu, nous entendons a faire en Barbarie, lesquelz vint mille florins nous lui avons promis et promectons par la foy et serement de nostre corps a paier bien et loyaument, et rendre soubz l'obligacion de touz noz biens meubles et non meubles, presens et avenir. Lesquels, pour la somme dessus dicte, nous avons obligez et ypothequez, obligons et ypothequons par ces presentes et pour plus grant seurté nous lui avons baillé et des maintenant baillons et mectons en ses mains nostre conté de Clermont avec toutes ses appartenances et appendances, pour en prendre, avoir et recevoir par lui ou ses commis et deputez toutes les rentes, revenues, fruiz, proffiz et emolumens, tant de l'ordinaire comme de l'extraordinaire, soit de la part et porcion que monseigneur le roy nous a donné et donne sur les aides ordenees pour la guerre ayans cours en nostre dicte conté et appartenances, comme autres aides, subsides et subvencions quelsconques que noz subgez et habitans de nostre dicte conté et appartenances nous feront ou temps advenir jusques a ce que paiement et plaine satisfacion des diz XXM florins lui soit faicte. Et avons voulu, promis et ordonné, voulons, promectons et ordonnons que noz bailli, procureur et receveur de nostre dicte conté de Clermont, facent et prestent bon et loyal serement aus saintes Euvangiles de Dieu es mains du dit monseigneur le duc ou de ses commis et deputez, que ilz gouverneront bien et loyaument leurs offices au proffit du dit monseigneur le duc, et que touz les deniers avec touz autres emolumens qui ystront de la dicte conté, tant de l'ordinaire comme de l'extraordinaire comme dit est, ilz rendront et bailleront au dit monseigneur le duc ou a ses commis et deputez senz en riens retenir ne convertir autre part, excepté es gaiges des officiers et es charges ordinaires. Et es reparacions et soustenemens neccessaires des edifices et autres heritages, senz y riens faire de nouvel, pourveu toutevoye que, si tost comme le dit monseigneur le duc sera paié des diz XXM florins des revenues de la dicte conté ou que d'autres deniers que la dicte conté nous l'aurons paié et satisfait, ycelle conté revendra plainement et sanz delay en nostre main comme elle estoit par avant la confeccion de ces lettres. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son conseiller et lieutenant Pierre de Nourry de faire priser certaines maisons et places situées à Moulins touchant à l'église Notre-Dame avant de les faire abattre pour agrandir ladite église et ce, en vue d'indemniser leurs propriétaires.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son conseiller et lieutenant Pierre de Nourry de faire priser certaines maisons et places situées à Moulins touchant à l'église Notre-Dame avant de les faire abattre pour agrandir ladite église et ce, en vue d'indemniser leurs propriétaires.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreiz, par et chamberier de France, a nostre amé et feal conseillier et lieutenant le seigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Par monseigneur le duc en son conseil.
+J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme châtelain et capitaine de Souternon Guillaume Rajace, clerc des comptes à Montbrison, pour le récompenser d'avoir délaissé la vigerie dudit Souternon, baillée à un autre officier, et parce qu'il doit résider continûment à Montbrison à cause de son office de clerc des comptes.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme châtelain et capitaine de Souternon Guillaume Rajace, clerc des comptes à Montbrison, pour le récompenser d'avoir délaissé la vigerie dudit Souternon, baillée à un autre officier, et parce qu'il doit résider continûment à Montbrison à cause de son office de clerc des comptes.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreiz, seigneur de Combraille, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes verront, ‹salut›. Savoir faisons que nous, pour le bon rapport qui nous a esté fais par les gens de nostre conseil du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé clerc de la chambre de nous comptes a Montbrison Guillaume Rajace Guillaume Rajace a été nommé clerc des comptes de Montbrison le 21 avril 1395 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102), et il le reste jusqu'en juin 1413 au moins (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 ( Souternon : Loire, ar. Roanne, c. Saint-Germain-Laval.ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). Durant son passage à la Chambre des comptes, il est l'un des clercs les plus actifs (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 213).XX et dix.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne cinquante livres tournois de gages ou pension à Louis de Noroys, écuyer, pour les services rendus à feu sa mère et qu'il rend aujourd'hui à son fils Jean et à lui-même, laquelle somme sera à payer à deux termes, Noël et la fête de saint Jean-Baptiste, par le trésorier de Forez, et par cette donation, le duc se déclare quitte des vingt-cinq livres que sa mère avait allouées audit Noroy et assignées sur la recette de la châtellenie de Belleperche.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne cinquante livres tournois de gages ou pension à Louis de Noroys, écuyer, pour les services rendus à feu sa mère et qu'il rend aujourd'hui à son fils Jean et à lui-même, laquelle somme sera à payer à deux termes, Noël et la fête de saint Jean-Baptiste, par le trésorier de Forez, et par cette donation, le duc se déclare quitte des vingt-cinq livres que sa mère avait allouées audit Noroy et assignées sur la recette de la châtellenie de Belleperche.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que pour les bons et agreables services que nostre bien amé escuier Loÿs de Noroy a fait ou temps passé a fe À cette date le trésorier est Étienne d'Entraigues. Il a été institué le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69). Il demeure trésorier de Forez jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 ( Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux. ce rajout signé Benoit correspond à l'évidence à un oubli du clerc ayant procédé à la copie.sic pour feue.ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).XX et dix, toutes autres pensions par nous ou noz predecesseurs faites audit Loÿs ou temps passé cessanz et de nulle valeur par cest present octroy donné comme dessus
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Comme autreffoiz nous ayons octroié es bourgois et habitans de notre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
(Sur le repli, à gauche:) Par le conseil monseigneur le duc.
G. Seguin.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., confirme la fondation des trois prébendes fondées en l'église Notre-Dame de Montbrison par le comte Guy, son prédécesseur et que les 15 livres monnaie forte de Lyon assignées à chacun des prébendiers soient payées à leur juste valeur, à savoir 30 livres tournois.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., confirme la fondation des trois prébendes fondées en l'église Notre-Dame de Montbrison par le comte Guy, son prédécesseur et que les 15 livres monnaie forte de Lyon assignées à chacun des prébendiers soient payées à leur juste valeur, à savoir 30 livres tournois.
+Référence à ces lettres, sans indication de mois et de jour, dans l'acte de la duchesse Anne Dauphine en date du 19 mai 1411 par lequel, en réponse à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, elle ratifie les lettres de Louis II, afin que les trois prêtres soient bien payés de la bonne somme par le receveur du marché de Saint-Galmier sur la recette duquel le revenu desdites prébendes est assigné : J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et comtes de Forez, III, p. 175. Édition à partir de "l'ancien et principal registre des Archives de ladite église intitulé Speculum, fol. vvvxx iii", et Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 117-119.
"Anno Domini X°, et die XI a martii, juravit dictus Johannes de Moncorbier se bene et fideliter etc., et non reddere dictum castrum nisi domino seu domine etc. Presentibus Johanne dez Rues, capitaneo Montisbrisonis, Anthonio Gauderi, clerico, et me.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son écuyer d'écurie Jean de Montcorbier capitaine de sa ville et château du Crozet en Roannais, à la place de Jean Chardonnel, désormais châtelain de Roannais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son écuyer d'écurie Jean de Montcorbier capitaine de sa ville et château du Crozet en Roannais, à la place de Jean Chardonnel, désormais châtelain de Roannais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et agreables services que nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que nous faces ou temps avenir nostre bien amé et feal escuier de cusine Jehan de Montcorbier, confians a plain de ses sens, loyauté, prodomie et bonne diligence, icellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre capitaine de noz ville et chastel de Croset Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.e jour de janvier, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde un sursis aux héritiers ou ayant cause de feu Jean Saunier pour justifier de l'emploi des deniers appliqués à l'exécution du testament de feu Isabeau, duchesse de Bourbonnais, jusqu'à ce qu'il se rende en personne en son pays de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde un sursis aux héritiers ou ayant cause de feu Jean Saunier pour justifier de l'emploi des deniers appliqués à l'exécution du testament de feu Isabeau, duchesse de Bourbonnais, jusqu'à ce qu'il se rende en personne en son pays de Bourbonnais.
+Loÿs duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a noz amez et feulz gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que, pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous voulons veoir en nostre personne le fait de l'execucion du testament de nostre trés chiere dame et mere, dont Dieux ait l'ame, laquelle execucion a esté gouvernee par feu Jehan Saunier Jean Saunier, exécuteur testamentaire d'Isabelle de Valois, était un homme de finance. Il a été le trésorier de la duchesse (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, p. 745). Il était aussi dans l'administration royale. Il a été maître de la Chambre des comptes du roi – il y est attesté en 1386 – et trésorier de France (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537-538).e jour de fevrier, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix.
Par monseigneur le duc.
+P . Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réduit les gages de Jean Chauveau, doyen de Notre-Dame de Moulins, conseiller en sa Chambre des comptes, à 30 livres tournois annuelles, à lui payer sa vie durant aux termes accoutumés pour les gages des autres officiers, et ce parce qu'il est désormais hors d'état de servir en raison de la maladie et de la vieillesse.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réduit les gages de Jean Chauveau, doyen de Notre-Dame de Moulins, conseiller en sa Chambre des comptes, à 30 livres tournois annuelles, à lui payer sa vie durant aux termes accoutumés pour les gages des autres officiers, et ce parce qu'il est désormais hors d'état de servir en raison de la maladie et de la vieillesse.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Foroiz, pair et chamberier de France, a tous ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nous heussions ja pieça retenu messire Jehan Chauveaul Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit tornois virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).ajouté dans l'interligne, au-dessus de que.e jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et dix.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+"Juravit dictus Petrus Colini se bene et fideliter etc. Sub obligatione etc. Die XXVI a maii, anno IIIIXX XI. Presentibus Johanne de Clusello, jurato Forensis, Juliano de la Raynardere, mandamenti Castri Lucii et me.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son capitaine-châtelain de Rocheblaine et son procureur ès châtellenies de Malleval, Virieu, Chavanay et Rocheblaine, Pierre Colin, à "l'office des auditions des testaments desdites châtellenies", en remplacement de Astorge de Champenière qui en a été déchargé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son capitaine-châtelain de Rocheblaine et son procureur ès châtellenies de Malleval, Virieu, Chavanay et Rocheblaine, Pierre Colin, à "l'office des auditions des testaments desdites châtellenies", en remplacement de Astorge de Champenière qui en a été déchargé.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et notable rapport qui nous a esté faiz du sens, souffisance, prodomie et diligence de nostre bien amé Pierre Colin, nostre capitaine et chastellain de Rochebleine Rocheblaine : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien, com. Pailharès. Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin. Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, c. et com. Pélussin. Chavanay : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.e jour de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze.
Par monseigneur le duc, present sire Pierre Desmer Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Gannat le droit de lever pour trois ans à compter de la prochaine Saint-Jean-Baptiste l'aide appelée barrage pour les réparations de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Gannat le droit de lever pour trois ans à compter de la prochaine Saint-Jean-Baptiste l'aide appelée barrage pour les réparations de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Noz bourgois et habitans de nostre ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.
( Il s'agit de Pierre de Nourry. Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le lieutenantDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, après enquête menée par le châtelain de Murat, la tenue d'une foire annuelle, à la Saint-Vincent, et s'engage à prendre sous sa protection et sa sauvegarde les marchands et autres personnes qui y viendront.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, après enquête menée par le châtelain de Murat, la tenue d'une foire annuelle, à la Saint-Vincent, et s'engage à prendre sous sa protection et sa sauvegarde les marchands et autres personnes qui y viendront.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz, presens et avenir, nous avons receue humble suplicacion de noz bien amez bourgois et habitans de nostre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.e jour de mars, l'an de grace mil trois cens quatre vins et onze.
( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le duc, present messire de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit en faveur des religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Charenton, au duché de Bourbonnais, l'étang et le moulin de Crochet, sis dans la châtellenie d'Aynay-le-Château, avec ses dépendances, à charge pour lesdites religieuses de célébrer un anniversaire chaque année pour les âmes de ses prédécesseurs et successeurs, ainsi qu'une messe du Saint Esprit, laquelle sera convertie également en un anniversaire après la mort du duc pour la rédemption de son âme.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit en faveur des religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Charenton, au duché de Bourbonnais, l'étang et le moulin de Crochet, sis dans la châtellenie d'Aynay-le-Château, avec ses dépendances, à charge pour lesdites religieuses de célébrer un anniversaire chaque année pour les âmes de ses prédécesseurs et successeurs, ainsi qu'une messe du Saint Esprit, laquelle sera convertie également en un anniversaire après la mort du duc pour la rédemption de son âme.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarer de France, et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplication de noz bien amees en Dieu les religieuses abbasse et convent de Nostre Dame de Charenton Charenton-du-Cher : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c. Ainay-le Château : Allier, ar. Montluçon, c. Cérilly.e jour du moys de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et XI.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir reçu de Jean Pailloux, receveur des aides pour la guerre au comté de Forez, la somme de 2 499 l. 8 s. 1 d. maille pour la moitié des aides de l'année 1390, que le roi lui a concédées en vue de procéder aux réparations dans ses villes et châteaux foréziens.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir reçu de Jean Pailloux, receveur des aides pour la guerre au comté de Forez, la somme de 2 499 l. 8 s. 1 d. maille pour la moitié des aides de l'année 1390, que le roi lui a concédées en vue de procéder aux réparations dans ses villes et châteaux foréziens.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Jehan Pailhoux, receveur des aides pour la guerre en nostre conté et paÿs de Forestz Il est faiseur de la dépense de l'Hôtel d'Anne Dauphine en 1383-1384 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 1 et 2 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 63-64). Il est receveur des aides du roi en 1392 (Archives départementales Loire, B 1916, fol. 3v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 169).XX et neuf, et fenissant le derrenier jour de janvier ensuivant l'an mil IIIIXX et dix, laquelle moitié desdiz aides monseigneur le roy nous a donnee et octroiee a prendre pour cause des fraiz, missions et despens qu'il nous convient soustenir et faire pour les reparacions de noz villes et chasteaulx et garde de nostredit païs si comme plus a plain puet apparoir par ses lettres donnees le XIe jour d'avril aprés Pasques l'an mil CCC IIIIXX et dix. De laquelle somme de IIM IIIIC XIX l. VIII s. I d. ob. t., nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons ledit Jehan Pailhoux et tous autres a qui il puet appartenir. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et onze.
Par monseigneur le duc, a la relacion de monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
Jehan Babute.
+"Par vertu desquelles lettres monseigneur le bailli a receu ledit messire Guichart esdiz offices, liquelx a promis et juré par son serment, et sur l'obligacion de touz ses biens, bien et loyaument excercer lesdiz offices et non rendre les clés et chastel si n'est a monseigneur ou a son certain comandement, en renonçant a tout droit etc. Donné le XV jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX XII aprés Pasques. Presens Jehan des Rues, capitaine de Montbrison, Estienne d'Entraigues, tresorier de Forois, Jehan Blanc, huissier de la chambre, et Hugues de Jailli, sergent monseigneur".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guichard Dessous La Tour, qu'il a fait chevalier lors de la croisade de Barbarie, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à la place de son père, Gautier Dessous La Tour.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guichard Dessous La Tour, qu'il a fait chevalier lors de la croisade de Barbarie, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à la place de son père, Gautier Dessous La Tour.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreis, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services faiz a feu monseigneur nostre pere que Dieux absoille et a nous par feu messire Gautier Dessouz la Tour Gautier Dessous La Tour a été capitaine-châtelain de Montluçon, au duché de Bourbonnais, avant le 4 juillet 1369 (Montluçon, Archives municipales, AA 7). Saint-Maurice-en-Roannais : Loire, ar. et c. Roanne.e jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Clermont-en-Beauvaisis, à titre perpétuel, à Regnaud de Roye, à Isabelle de Ferrières et à leurs hoirs mâles en directe descendance, en complément de la donation qu'il a faite précédemment aux deux époux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Clermont-en-Beauvaisis, à titre perpétuel, à Regnaud de Roye, à Isabelle de Ferrières et à leurs hoirs mâles en directe descendance, en complément de la donation qu'il a faite précédemment aux deux époux.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres nous eussions pieça donné a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Regnault de Roye nos chastel, ville et chastellerie de Milly Milly-sur-Thérain : Oise, ar. et c. Beauvais.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête, que la foire qui se tient en la ville à la Saint-Vincent soit franche et exemptée pour une période de deux ans.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête, que la foire qui se tient en la ville à la Saint-Vincent soit franche et exemptée pour une période de deux ans.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forois, per et chamberer de France, et seigneur de Combraille, a noz bien amez les esleu et receveur des aides en notre païs de Bourbonnois, salut. Comme nagueres nous ayons otroié a noz bien amez bourgois et habitans de notre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de jullet, soubz notre seel, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le duc.
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri Dut, dit Chantellot, à l'office de châtelain de Roannais et capitaine de Saint-Haon que tenait avant lui Tachon de Glener, son bailli de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri Dut, dit Chantellot, à l'office de châtelain de Roannais et capitaine de Saint-Haon que tenait avant lui Tachon de Glener, son bailli de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France et seigneur de Combraille, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, ‹salut›. Savoir faisons nous, confians du senz, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuier Henry Dut dit Chantellot, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, establissons, instituons et ordenons chastellain de notre chastellenie de Roennoiz et capitaine de nostre ville de Saint-Haon Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il est cité comme bailli dans les lettres ducales instituant le chapire collégial Notre-Dame de Moulins en décembre 1386 (Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 5v ; Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial Notre-Dame de Moulins, p. XI). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).e jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le duc
+J. Baudereu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., permet aux bourgeois et aux habitants de Montbrison de lever pendant deux ans une aide ou "treuage" sur le pain qui se vend en détail dans la ville pour faire face à leurs frais de réparation des murs du château.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., permet aux bourgeois et aux habitants de Montbrison de lever pendant deux ans une aide ou "treuage" sur le pain qui se vend en détail dans la ville pour faire face à leurs frais de réparation des murs du château.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, seigneur de Combraille, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Comme noz bourgoiz et habitans de nostre ville de Montbrison nous ont signifié que pour cause de la reparacion des murs du chastel et forteresse dudit lieu de Montbrison il leur convient fere missions et grans despens dont il sont moult grevez en nous suppliant qu'il nous pleust a eulx donner et octroier une aide ou treuage sur le pain qui se vent au detail en ladicte ville pour eulx aidier a soustenir lesdiz frais et missions, nous, considerans les choses dessus dictes, a nozdiz bourgoiz et habitans avons volu et octroié qu'il puissent et leur soit leu fere lever en nostredite ville, cuillir et recevoir une aide ou treuage sur ledit pain, c'est assavoir le mesure sur celli qui sera vendu a detail comme dit est deci a deux ans a commencer du premier jour d'aoust prouchain venant, parmi ce que ledit treuage et aide du prouffit que en ystera il seront tenuz de mettre en ladicte reparacion et non ailleurs, et en seront tenuz de compter devant noz genz de noz comptes, et leur avons octroié que ledit barrage il puissent lever parmi la main des gouverneurs de ladicte ville ou le bailler a en acense a la crié et au plus offrant par la maniere qu'il verront qui sera plus prouffitable par ladicte repparacion. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forois ou son lieutenant et a touz nos autres justiciers et officiers que durant le temps dessus dit lessent, facent joïr et lever dudit treuage ou aide en contraignant touz les rebelles que ne voudroient paier ladicte aide par la maniere que en tel cas et de raison il appartient. Donné en nostre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.XX et douze.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., commet son bailli de Forez, Guillaume Garitel et Gilbert Graulier, pour s'entendre avec les commissaires du duc de Berry et d'Auvergne, en vue de mettre un terme aux débats qui opposent les deux princes au sujet des limites des terres d'Auvergne, de Bourbonnais, de Forez et de Thiers.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., commet son bailli de Forez, Guillaume Garitel et Gilbert Graulier, pour s'entendre avec les commissaires du duc de Berry et d'Auvergne, en vue de mettre un terme aux débats qui opposent les deux princes au sujet des limites des terres d'Auvergne, de Bourbonnais, de Forez et de Thiers.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a nostre bien amé le bailli de Fourez et noz conseilliers maistres Guillaume Garitel Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).illisible car rayé d'un trait de feutre noir.e jour du mois d'aoust, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le duc en son conseilh, ouquel vous L'identité du chancelier est, à cette date, incertaine, en raison d'un hiatus dans la liste des secrétaires entre Jean de Rezès (dernière mention 8 décembre 1386) et Jean Le Viste (première mention en 1408) : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149.
Seguin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., promet de donner chaque année à l'autel de Saint-Julien en l'église du Mans cinq florins en signe d'hommage et fonde une messe basse à dire quotidiennement et une messe solennelle du Saint-Esprit à célébrer le 18 août de chaque année et, après sa mort, le jour anniversaire, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre de ladite église 90 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., promet de donner chaque année à l'autel de Saint-Julien en l'église du Mans cinq florins en signe d'hommage et fonde une messe basse à dire quotidiennement et une messe solennelle du Saint-Esprit à célébrer le 18 août de chaque année et, après sa mort, le jour anniversaire, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre de ladite église 90 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et advenir, que pour la tres grans et parfaite devocion que nous avons eue et avons au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, duquel le benoit corps repouse en l'eglise cathedral du Mans, nous sommes devenuz homme de nostre corps dudit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, et avons ordené que noz hoirs et successeurs ducs de Bourbonnoys pareillement le deviengnent, et, en recognoissance dudit hommage, nous avons donné audit glorieux corps saint cinq florins, telz comme ilz ont et auront cours ou royaume de France, de annuelle et perpetuelle rente, lesquelz nous et noz successeurs ducs de Bourbonnoys apporterons ou envoyerons a ladicte eglise du Mans par chascun an pour estre offers a l'autel dudit monseigneur saint Julien, si comme ce et autres chouses pueent apparoir par noz autres lettres que nous en avons baillees aus doyen et chapitre de ladicte eglise. Et lesdiz doyen et chapitre nous aient promis et accordé faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuelment, c'est assavoir le dimenche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité Nostre Seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croix, aprés laquelle sera dicte la Passion du vendredi benoit, et le samedi de l'Annunciacion Nostre Dame, et seront lesdictes messes chantees en la chapelle Nostre Dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui sera chantee a l'autel monseigneur saint Julien. Et, avec ce, nous aient promis et accordé faire dire une messe solennelle tous les ans le jour que nous ou noz successeurs ducs de Bourbonnoys apporterorons ou envoierons lesdiz cinq florins, et une messe solennelle du Saint Esperit chascun an le XVIIIe jour d'aoust tant comme nous vivrons en cest siecle, et aprés nostre mort sera convertie en un anniversaire solennel qui sera dit chascun an a tel jour que nous yrons de vie a trespassement. Pour ce est il que nous, voulans remunerer aucunement des biens temporelz lesdiz doyen et chapitre pour aidier a vivre et sustenter ceulz qui feront ledit service, avons donné et octroyé et, par ces presentes, donnons et octroyons a yceulx doyen et chapitre quatre vins dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, lesquelles nous avons promis et promectons en bonne foy asseoir, bailler et delivrer ausdiz doyen et chapitre, et amortir a noz propres cousts et despens telement que lesdiz doyen et chapitre en puissent joïr et user paisiblement sans empeschement aucun. Et pour ce que nous n'avons pas terres en ce païs ou nous puissions asseoir ladicte rente, nous avons promis et promectons en bonne foy paier et delivrer, ou faire paier et delivrer a yceulx doyen et chapitre quatre vins dix livres tournois chascun an en la ville du Mans jusques a ce que nous ayons fait acheter et acquerir, asseoir, bailler et delivrer la dicte rente bien et souffisament et en lieux convenables, telement qu'il ne soit pas vraysemblable qu'elle doye depeirir. Toutes lesquelles chouses dessus dictes, nous avons promis et promectons en bonne foy tenir, enteriner et acomplir. Et pour ce faire avons obligié et obligons nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, par especial nostre duchié de Bourbonnoys et noz hoirs et successeurs ducs de ladicte duchié. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné au Mans, le XVIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil trois cens IIIIXX et douze.
Par monseigneur le duc, present messire Guillaume de la Pierre Chambellan du duc (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 736).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de lever le fouage que les religieux, nobles et communs assemblés ce jour en la ville de Montbrison lui ont octroyé pour le paiement de la terre de Remi que le duc vient d'acquérir.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de lever le fouage que les religieux, nobles et communs assemblés ce jour en la ville de Montbrison lui ont octroyé pour le paiement de la terre de Remi que le duc vient d'acquérir.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forez, per et chambarier de France, a nostre amé et feal tresorier de Forez, Estienne d'Entraigues Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est trésorier de Forez depuis le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69). Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 ( Remy : Oise, ar. Compiègne, c. Estrées-Saint-Denis.ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).M frans en la Languedoïl, vous imposés et mettés sus les hommes et habitans de nostredicte comté de Forez et icelle cuillez et recevez en vostre main aux esmolumens accoustumez en contraignant ad ce tous les rebellez et contradisant si comme il est accoustumé par nos propres deniers ; de ce faire et les autres choses qui peuvent despendre et appartenir audit fait, nous vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial. Mandons a tous nos subgés que a vous et a voz deputez et commis par vous en ce faisant obeïssent diligemment. Donné en nostre ville de Montbrison, le IIIe jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le lieutenant Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+"Quidquid Johannes Raynaudi juravit et promisit sub obligacione etc., se bene fideliter et legitime excercere dicta officia, bonum computum reddere et solvere etc. Datum die XVIII ‹a› novembris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo. Presentibus Petro Galvaignognis, preposito Montisenti, Andrea Patratz, Johanne Jocosi de Sancto Bonito Castri et me.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Montbrison et de Savigneux, et de maître des garnisons à Montbrison.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Montbrison et de Savigneux, et de maître des garnisons à Montbrison.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambrier de France, et seigneur de Combraille, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui nous a esté fet de la personne de Jehan Reynaut Jean Raynaut, sans doute notaire, est maître des étangs du comté de Forez de 1386 au moins à mai 1397 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107 ; Archives départemenatles Loire, B 1837, fol. 66). Il a été auparavant prévôt de Châteauneuf (10 avril 1385-1390 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102 et 114), et prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).e jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le lieutenant Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit selon toute vraisemblance des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+"Le IIe jour de janvier l'an dessus dit fu mis en possession desdiz offices par monseigneur le bailli ledit Jehan du Says qui a juré et promis par son serment et sur l'obligation de corps et de biens de bien et loyaument excercer lesdiz offices etc. En renonçant a tout droit etc. Presens Jehan Raynaut, prevost de Montbrison, Julien Savigneu, dudit lieu, et Bertrant Bouchart, parrochien de Savigneu, et moy. (Signé :) Robertus".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Du Says aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols, ainsi qu'aux offices de juge des ressorts et receveur des émoluments de ladite jugerie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Du Says aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols, ainsi qu'aux offices de juge des ressorts et receveur des émoluments de ladite jugerie.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport que nous a esté fait de la personne de Jehan du Says, clerc, confianz de son senz, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, establissons et ordenons prevost et clerc des papiers des chastellenies de Saint Bonnet Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Marols : Loire, ar. et c. Montbrison.e jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.
Par monseigneur le lieutenant Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, il est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit selon toute vraisemblance des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+"L'an dessus dit et le XVII[e] jour de janvier, en la presence de moy, notaire dessouz escript et de honnorable et discrete personne maistre Pierre Vernin, licencié en lois, juge de Forois, Estienne d'Entraigues, tresorier, Jehan Bellier, clerc du roy nostre sire, Andrieu Faure, notaire et de plusieurs autres, Thomas Flachas, procureur de monseigneur de Villars, jura et promist par son serment au nom que dessus de non traire, traictier les manans et habitanz de l'Aubespin et chastellenie que au dit lieu et par devant les justiciers et officiers du dit lieu et autrement par la forme et maniere que es lettres de monseigneur dessus transcriptes est contenu. (Signé :) Robertus".
Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses officiers la levée de la mainmise sur la châtellenie de l'Aubespin, au comté de Forez, prononcée après que les officiers de son neveu, le seigneur de Thoue et de Villars, eurent jugé des hommes de ladite châtellenie au lieu de Riverie, situé hors du comté ; laquelle levée interviendra après que le seigneur de Thoue aura juré de juger les hommes de l'Aubespin uniquement à l'Aubespin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses officiers la levée de la mainmise sur la châtellenie de l'Aubespin, au comté de Forez, prononcée après que les officiers de son neveu, le seigneur de Thoue et de Villars, eurent jugé des hommes de ladite châtellenie au lieu de Riverie, situé hors du comté ; laquelle levée interviendra après que le seigneur de Thoue aura juré de juger les hommes de l'Aubespin uniquement à l'Aubespin.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant, salut. Nous avons receu la supplication a nous faicte de la partie de nostre tres cher et feal neveu le seigneur de Thoue et de Villars contenant que, pour ce que ses justiciers et officiers de Riverie Riverie : Rhône, a. Lyon, c. Mornant. L'Aubépin, ou encore l'Ebalpin : Rhône, ar. Lyon, c. Vaugneray, com. Larajasse.
Par monseigneur le duc a la relacion de monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réforme les abus relatifs au droit de guet dans son pays de Bourbonnais et établit dans chaque châtellenie un clerc chargé de contraindre au guet et d'exécuter les défauts.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réforme les abus relatifs au droit de guet dans son pays de Bourbonnais et établit dans chaque châtellenie un clerc chargé de contraindre au guet et d'exécuter les défauts.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France et seigneur de Combraille, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour obvier es grans griefs et oppressions que noz hommes, subgiez et justizables de nostre païs de Bourbonnois et par especial les nostres sans moyen ont par long temps souffers ou temps passé et sueffrent de jour en jour par les guez que ilz leur a convenu a faire tant en noz villes, chasteaulx et forteresses comme es autres de noz subgiez a qui nous les avions prestez pour guectier en leurs lieux et qui, soubz umbre dudit prest, en plusieurs et diverses manieres en ont esté grevez, pour grant et mehure deliberacion de nostre conseil avons ordenné doresenavant sur l'usance dudit guet les choses qui s'ensuyvent cy aprés Nous reproduisons la structuration interne de l'ordonnance.
Premierement que si comme autreffoiz a esté ordenné il sera cryé generalment par tout nostre païs de Bourbonnois que tous les guez prestez ou temps passé seront et sont revoquez.
+Item est ordenné que la contrainte desdiz guaiz et l'excequcion des deffaux qui s'en feront doresenavant ne se fera plus par les capitaines des forteresses ne leurs commis, mais en chascune chastellenie aura ordenné un clerc qui reprandra en un papier par ordenence tous les guaictans de une chascune chastellenie et seront ordenné de gaictier par la maniere que autreffoiz l'avons ordenné par noz autres instrucions sur ce faictes, et les deffaux seront levez par ledit clerc dedans un moys, et la moitié desdiz deffaux sera baillé par la main dudit clerc audit capitaine et l'autre moitié a nostre prouffit.
+Item revoquons tous gaiges de capitaines de forteresces, d'eglises et les remectons a telx gaiges comme les habitans et parrocheins desdictes eglises leur voudront octroier et donner jusques a ce que autrement en ayons ordené.
+Item semblablement ordennons que ou cas ou nous presterions a aucuns de noz feaulx et subgiez gueez, nous voulons que les deffaux soient levez par noz officiers chascun en la chastellenie ou il sera commis par la main dudit clerc.
+Item voulons et ordenons que noz hommes et subgiz veillent et gardent porte pour la forme et maniere que autreffoiz l'avons ordené par noz autres lettres, lesquelles nous voulons demorer en leur force et valeur et seront lesdiz clers ordenez en la maniere qui s'ensuit :
+Premierement en nostre ville de Molins, Guillemin Bardelin ;
+En nostre ville de Sovigny Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
En nostre chastel et ville de Verneul Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
En nostre chastel de Chantelle Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
En nostre chastel et ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.
En nostre chastel et ville de Vichi, Jehan de Limoize ;
+En nostre chastel de Billy Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
En nostre chastel de Chaveroche Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins.
En nostre chastel de Belleperche Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.
En nostre chastel de Bourbon Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
En nostre chastel et ville de Heriçon Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
En nostre chastel de la Bruere La Bruyère-l'Aubespin : Allier, ar. Montluçon, c. Bourbon-l'Archambault, com. Cérilly.
En nostre chastel et ville de d'Aynay Ainay-le-Château : Allier, ar. Montluçon, c. Bourbon-l'Archambault.
En nostre chastel et ville de Monluçon, Durand Messon ;
+En nostre chastel de Murat Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
En nostre ville de Villefranche de Moncenox Auj. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.
En nostre fort de Monmaraut Montmarault : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.blanc.
Lesquieulx clers seront tenuz de faire le serement en la main de noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquieulx et a noz baillis de Bourbonnois et de Combraille et a tous noz chastelains et capitaines ou a leurs lieutenans et a chascun par soy si comme a lui appartiendra nous mandons que noz ordenences dessus dictes facent publier, cryer et assavoir chascun en son bailliage et chastellenie, et ycelles facent tenir, garder, actendre et acomplir, et voulons que nozdictes presentes ordenences soient enregistrees en nostre chambre des comptes et es papiers de nozdiz baillis, chastellains et capitaines, affin que nuls ne se puisse excuser de ignorance. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XXe jour du moys de mars, l'an mil trois cens quatre vins et douze.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+G. Seguin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance à Perceval Raibe, écuyer, afin qu'il lui fasse foi et hommage pour ses terres qu'il tient en fief au comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance à Perceval Raibe, écuyer, afin qu'il lui fasse foi et hommage pour ses terres qu'il tient en fief au comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx bailli de Fourés et gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que nous avons mis et mectons par ces presentes en nostre bon respit et souffrance Persevaut Raibe, escuier, de la foy et homage qu'il nous est tenus de fere des terres qu'il tient en fié de nous en nostre conté de Forez jusques a un mois aprés la premiere venue que nous ferons en nostredit païs, en baillant sa nommee par declaracion en nostredicte chambre des comptes dedans la feste de Penthecoste prouchain venant sauf nostre droit en comise et autrement et l'autruy. Si vous mandons que de nostre presente grace respit et souffrance vous laissiés, faciez et souffrez joïr et user paisiblement ledit Persevaut durant le temps dessus dit sans le molester ou empescher en aucune maniere au contraire. Donné en nostre chastel de Clepé Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.e jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze avant Pasques.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Forez de lever la commise qu'ils avaient prononcée pour le fief du Mas à l'endroit de dame Catherine de Varey, veuve de feu messire Guy de Grolée, pour hommage non rendu, en même qu'il autorise, à la demande et requête de l'évêque d'Amiens et de son frère Humbert de Boysi, chevalier et conseiller du duc, ladite dame à vendre ledit fief audit Humbert, lequel sera tenu à en faire hommage une fois acquis.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Forez de lever la commise qu'ils avaient prononcée pour le fief du Mas à l'endroit de dame Catherine de Varey, veuve de feu messire Guy de Grolée, pour hommage non rendu, en même qu'il autorise, à la demande et requête de l'évêque d'Amiens et de son frère Humbert de Boysi, chevalier et conseiller du duc, ladite dame à vendre ledit fief audit Humbert, lequel sera tenu à en faire hommage une fois acquis.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberer de France, a noz amez et feaux gens de nostre chambre des comptes en Forez, salut et dilection. Comme la terre du Mas et dez appartenances assisez en noz chastellenies et mandemens de Saint Just Saint-Just-en-Chavalet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Saint-Maurice, auj. Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Humbert de Boysi, conseiller au Parlement de Paris en 1377, cinquième président en 1394, quatrième en 1396, est le frère de Jean, évêque d'Amiens, et le neveu du cardinal Jean de La Grange et d'Étienne de La Grange, président au Parlement. Originaire de Saint-Haon en Forez, il est autorisé par Louis II à construire avec son frère une forteresse au lieu de Boisy (F. Autrand, (a) et licence, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.Naissance d'un grand corps de l'État, p. 187-188). Il a présidé les Grands Jours de Bourbonnais en 1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 695).répété B.XX et douze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean Avignon, clerc secrétaire de la duchesse de Bourbon, pour les services rendus et à venir à la duchesse et à lui-même, la somme de vingt livres tournois annuelles à titre de gages et pension, et pour l'aider à supporter son état et le dédommager d'avoir délaissé le service du maréchal de Sancerre, lesdites vingt livres correspondant à la somme jusque-là délivrée à feu Odin Cleppier, jadis secrétaire et chapelain de la duchesse de Bourbon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean Avignon, clerc secrétaire de la duchesse de Bourbon, pour les services rendus et à venir à la duchesse et à lui-même, la somme de vingt livres tournois annuelles à titre de gages et pension, et pour l'aider à supporter son état et le dédommager d'avoir délaissé le service du maréchal de Sancerre, lesdites vingt livres correspondant à la somme jusque-là délivrée à feu Odin Cleppier, jadis secrétaire et chapelain de la duchesse de Bourbon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, et seigneur de Combraille, a nostre tresourier de Forez qui est a present ou par le temps avenir sera ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour les bons et agreables services que Jehan Avignon Jean Avignon est aussi contrôleur des dépenses de l'Hôtel d'Anne Dauphine. Il a été nommé à cet office et à celui de secrétaire par la duchesse le 19 septembre 1390 : Archives départementales Loire, B 1837, fol. 72. Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, Odin Cleppier a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine dans les années 1380 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 73v ; B 1877, fol. 45 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). Il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Montbrsion le 17 décembre 1385 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110). En 1384-1385, il a participé à l'enquête de réformation au comté de Forez (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 5v-6 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 173-174). commandons, biens, répété B.répété B.XX et XII.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 6, B 1921, B 1928, fol. 14).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise Pierre, fils de Pierre Preler, à pouvoir plaider durant un an par procureur devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, à l'exception des grands jours généraux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise Pierre, fils de Pierre Preler, à pouvoir plaider durant un an par procureur devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, à l'exception des grands jours généraux.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France. Savoir faisons a touz nous, de grace especial, avoir octroyé et octroyons par ces presentes a Pierre, fil Pierre Preler, que il en toutes ses causes et querelles mehues et a movoir contre touz ses adversaires, en demandeur ou en deffendeur, tant conjointement comme divisement, pour devant touz juges seculiers de nostre duché et païs de Bourbonnois, par procureur en jugement soit recehuz jucques a un an hors noz grans jours generaulx. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, en l'absence du nostre propre, le XIIIIe jours d'avrilh, l'an mil CCC IIIIXX et treze.
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après procès entre son procureur général de Forez et Raoul de Layre, chevalier, sire de Cusieu, au sujet de la justice du lieu et "masage" d'Unias, accorde audit Raoul la basse justice dudit lieu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après procès entre son procureur général de Forez et Raoul de Layre, chevalier, sire de Cusieu, au sujet de la justice du lieu et "masage" d'Unias, accorde audit Raoul la basse justice dudit lieu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Combraille, per et chamberer de France. Savoir faisons a touz presens et advenir comme entre nostre procureur general de Forez pour nous d'une part, et nostre bien amé et feal chevalier messire Raoul de Layre, sire de Cusieu, d'autre, feust ja pieça meu procés pour debat de la justice du lieu et masage de Unyas, et sur ce faictes enquestes bailleez a nostre juge de Forez pour visiter et rapporter devant nostre conseil pour en ordonner selon raison, et a ceste nostre darraine venue en nostredit paÿs de Forez, nostredit chevalier se soit trait par devers nous requerant nostre ordonnance et soy submectant a ycelle sans rappel, nous, oÿ le rapport de nostredit juge combien que l'entencion de nostredit procureur feust souffisamment provee, pour consideracion des bons et aggreables services que nostredit chivalier nous a fais et esperons que face a nous et aux nostres ou temps advenir, audit sire de Cusieu et a ces successeurs et ayans cause de lui avons donné et donnons de grace especial par ces presentes a tousjours més perpetuelment la basse justice dudit lieu et masage d'Unyas jusques a la somme de soixante sols tournoys et au dessoubz, a user et exploiter d'icelle justice et bien et dehuement selon l'instance acoustumee de droit en nostre conté de Forez, c'est assavoir par le dit nostre chevalier, ses hoirs, successeurs et ayans cause de lui et leurs officiers, retenir a nous et a noz successeurs la moyenne et haulte justice, ressort et souveraineté, le freu et autres devoirs qui nous sont dehuz et appartiennent, et qui a nous et a noz predecesseurs contes de Forez ont esté fais par le temps passé, parmi ce aussi que le dit seigneur de Cusieu soit et se tiegne content de nostre present don et ordennance. Si donnons en mandement a noz bailli, gens de noz comptes et autres justiciers et officiers presens et advenir presens et advenir : : sanz.seulement dans B.XX et douze avant Pasques, ou moys d'avril.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal chevalier Humbert de Salamar à l'office châtelain et capitaine du château et de la ville de Malleval, vacant par la mort de son titulaire, Parpillon Falatre, et du château et de la châtellenie de Virieu, naguère détenu par Astorge de Champenière qui en a été déchargé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal chevalier Humbert de Salamar à l'office châtelain et capitaine du château et de la ville de Malleval, vacant par la mort de son titulaire, Parpillon Falatre, et du château et de la châtellenie de Virieu, naguère détenu par Astorge de Champenière qui en a été déchargé.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberer de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain dez sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier messire Humbert de Salemart Frère cadet de Guillaume, Humbert de Salamar a servi en Flandre en 1383 et à Ventadour en 1389. Il a participé en 1390 à la croisade de Mahdya. Il est lié à Guillard de Sainte-Colombe qui est nommé capitaine-châtelain de Feurs en 1394 (É. Perroy, Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin. Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, c. et com. Pélussin.Les familles, nobles, II, p. 801, qui fournit de précieux renseignements sur les alliances matrimoniales de la famille).sic : oubli de la mention du sceau dans B.
Donné en Avignon, le IIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Mathieu Guionet, prêtre chanoine de l'église collégiale de Montbrison, membre de la Chambre des comptes de Forez en remplacement de feu Odin Cleppier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Mathieu Guionet, prêtre chanoine de l'église collégiale de Montbrison, membre de la Chambre des comptes de Forez en remplacement de feu Odin Cleppier.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et notable rapport qui nous a esté fait des sens, loyauté, suffisance et diligence de nostre amé messire Mathieu Guionet Mathieu Guionet est encore conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison en 1408 : Archives départementales Loire, B 1837, fol. 35v-36 et 41.e jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Benoit.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., annule et déclare de nulle effet la transaction intervenue le 13 mai 1393 entre Baudonne de Retourtour, veuve de Geoffroy, seigneur de Chastre, et ses enfants, d'une part, et Jacques, sire de Tournon, de l'autre, à la suite du décès de Biraut de Retourtour, père de Baudonne, transaction selon laquelle le château et le mandement de la Faye iraient à Baudonne, ce qui aurait comme conséquence de les détacher de la baronnie d'Argental, dont ils dépendent, ce à quoi s'oppose le duc de Bourbon qui refuse que le demembrement de la dite baronnie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., annule et déclare de nulle effet la transaction intervenue le 13 mai 1393 entre Baudonne de Retourtour, veuve de Geoffroy, seigneur de Chastre, et ses enfants, d'une part, et Jacques, sire de Tournon, de l'autre, à la suite du décès de Biraut de Retourtour, père de Baudonne, transaction selon laquelle le château et le mandement de la Faye iraient à Baudonne, ce qui aurait comme conséquence de les détacher de la baronnie d'Argental, dont ils dépendent, ce à quoi s'oppose le duc de Bourbon qui refuse que le demembrement de la dite baronnie.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur les questions et debas meuz ou affairez a mouvoir entre madame Bandonne de Recortour, fille de feu messire Biraut de Recortour, jadiz sire de Baauchastel et d'Argental, chevalier, vesve de feu messire Greffroy, sire de Chastre, jadiz chevalier, et Ymbot, sire de Chastre, et les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte madame Baudonne pour tout comme a chascun touche d'une part, et Jaques, sires de Tournon d'autre, pour cause de la succession et biens demourans du decés dudit feu messire Biraut et autres choses traitié, transigé et accordé ait esté si comme on nous a donné a entendre entre lesdiz Bardon et Ymbot en leurs propre et privé nom ou nom et pour les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte Baudonne d'une part, et ledit sire de Tournon d'autre, que pour tous les drois, demandes, actions et poursuites que lesdiz Bandonne, Ymbot et tous les autres enfans dudit feu messire Greffroy et deladite Bandonne avoient, povoient et devoient avoir demander et reclamer en quelque maniere que ce feust en toute la succession, heredité et biens dudit feu Biraut, pour quelconque cause que ce feust ou peust estre, lesdiz Bandonne et Ymbot pour eulx et leurs hoirs perpetuelment a tous jours avroient et devroient avoir le chastel et mandement de La Faye avecques toutes ses appartenances et appendences, lequel est de la baronnie d'Argental tenue de nous en foy et hommage, retenu sur ce premierement et avant toute euvre nostre voulenté et consentement, et si devoient avoir lesdiz Bandonne et Ymbot dudit sire de Tournon certaine somme de deniers, si comme ce et autres choses sont plus a plain contenues en certaines lettres ou instrument sur ce faictes l'an mil CCC IIII Auj. Bourg-Argental : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Le Pilat.XX et treze, le Xe jour de may, soubz le seing de Jehan d'Epinaut, notaire royal ; et pour ce eussent esté requis que audit tractié et accort voulsissions prester nostre voulenté et consentement ou sur ce decliner nostre entencion. Savoir faisons que nous, eu sur ce bonne et meure deliberacion, consideré les choses dessus dictes, et que ledit chastel et mandement de La Faye sont membres et des appartenances de ladicte baronnie de Argentalsic.e jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et traize.
Par monseigneur le duc
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve l'accord passé entre son procureur et le sire de Flavy, et désigne deux commissaires chargés d'asseoir les 50 livrées de terre promises audit sire de Flavy.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve l'accord passé entre son procureur et le sire de Flavy, et désigne deux commissaires chargés d'asseoir les 50 livrées de terre promises audit sire de Flavy.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a noz bien amez messires Tristan du Bois, chevalier, et Colart de Nouroy dit le Borgne, escuier, salut et dilection. Nous avons aujourduy, date de ces lectres, veu et fait lire en nostre presence de mot a mot une cedulle seellee des seaulz de noz amez et feaulz chevaliers le sire de Norry, nostre lieutenant, et du sire de Flavy, de laquelle la teneur s'ensuit :
+"Traictié et accordé est entre noble et puissant seigneur monseigneur de Norry, chambellan et conseiller du roy et lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Airion : Oise, ar. et c. Clermont. Ancien toponyme : Warty, auj. Fitz-James : Oise, ar. et c. Clermont.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).e jour d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX avant Pasques. Et ce fera la prisee et assiete dedens la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant, et pour y commencier et entendre a esté prins jour du consentement des parties a assembler a Clermont avec les commissaires a de lundi prouchainement venant en cinq sepmainnes. Fait comme dessus. Ainsi signé : G. De Rosoy".
Pourquoy nous qui volons, agreons et confermons et par ces presentes approuvons le traictié et accord dessus dis et autres choses contenues et declairees en la dicte cedulle, vous mandons et commectons et a chascun de vous par soy que en la compengnie de messire Jehan de Villers, chevalier, et Alexandre Sorbert, escuier, elleux en ceste partie par ledit sire de Flavy ou de l'un d'eulz, appellez avec vous noz bailli, procureur et receveur de Clermont et autres qui feront a appeler, vous ou l'un de vous faites audit sire de Flavy l'assiete par declaracion de cinquante livres de terre au parisy dont mencion est faicte en ladicte cedulle au plus prouffitable pour lui et au mains dommagable pour nous que vous porrez dedens le temps et par la fourme et maniere declairee et contenue en ycelle cedulle. De ce faire vous donnons povoir et mandement especial, laquelle assiete par vous ainsi faite et baillee par declaracion audit sire de Flavy nous confermerons par noz lectres touteffois que requis en ce serons, parmy ce qu'il nous donne lectres suffisans de l'eschange, accort et traictié dessus diz. Donné a Paris, soubz nostre seel, le VIIIe jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX XIII avant Pasques.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry, messire Guillaume de la Pierre Chambellan du duc (O. Troubat, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Fils de Simon Bertine, clerc de Bourbonnais, Jean Bertine est garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont, trésorier général des finances ducales et membre la Chambre des comptes de Bourbonnais, par le mariage de sa sœur avec ce dernier. La guerre de Cent Ans et le prince, II, p. 736).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier, l'Hermite de La Faye, comme son conseiller en son conseil et grand conseil.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier, l'Hermite de La Faye, comme son conseiller en son conseil et grand conseil.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, proudommie, souffisence et bonne diligence de nostre bien amé et feal chevalier et chambelent l'Ermite de la Faye Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).e jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillard de Sainte-Colombe châtelain et capitaine du château, ville et châtellenie de Feurs et gouverneur de l'ouvrage de la fortification de ladite ville, en remplacement de Jean des Rues qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession desdits offices dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillard de Sainte-Colombe châtelain et capitaine du château, ville et châtellenie de Feurs et gouverneur de l'ouvrage de la fortification de ladite ville, en remplacement de Jean des Rues qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession desdits offices dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foureiz, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal Guillart de Sainte Colombe Fils de Girard de Sainte-Colombe, il est lié à Humbert de Salamar, alors capitaine-châtelain de Malleval. Il est encore vivant en 1406 (É. Perroy, Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.Les familles nobles, I, p. 213).e jour de may, l'an mil trois cens quatre vins et quatorze.
Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, a.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).dernière phrase d'une autre écriture.
"L'an mil CCC IIIIXX et XIIII, et le XVIe jour de may dessus dit, lesdiz Guillart et Arthaut jurerent et promistrent par leurs sermens et sur l'obligacion de tous leurs biens es mains dudit monseigneur le lieutenant, presens Jehan Bertine, Jehan Gadet, Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz, Hugues Mee, Guillaume Rajace et plusieurs autres, lesdiz offices bien et loyaument excercer et les chasteaux contenuz esdictes lettres bien et loyaument garder, et yceulx non bailler a personne quelconques fors que a monseigneur ou a son certain mandement, desquelx offices il ont au jour de huy XVIe jour de juing esté mis en possession. Presens honnorables et discretes personnes Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz, Jehan des Rues, capitaine de Montbrison, messire Mathé Guionet, chantre dudit lieu, Hugues Mee et plusieurs autres".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal écuyer, Artaud de Boisvair châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de Sury-le-Bois et Bellegarde, en remplacement d'Étienne Bricadel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal écuyer, Artaud de Boisvair châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de Sury-le-Bois et Bellegarde, en remplacement d'Étienne Bricadel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foureiz, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal escuyer Artaut de Bonvayr, ycellui aveos Sury-le-Bois : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs, com. Valeille. Bellegarde : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Galmier.sic pour avons.e jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.
Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general monseigneur Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
"Dictus Hugonnius de Felines juravit de bene et fideliter excercere dicta officia prepositure et clerici papirorum curie Nigreunde, utilia procurare et inutilia evitare etc. Sub obligatione etc. Datum die XXVIII a mensis junii, anno Domini M° CCC° nonagesimo quarto. Presentibus Stephano de Interaquis, thesaurario Forensis, et me.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Felines prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Martin de Chastellus, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Felines prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Martin de Chastellus, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein de sens, loyaulté et bonne diligence de Hugonin de Felines Notaire, clerc juré de Bourbonnais, Huguenin de Felines teste le 16 juin 1413 alors qu'il est encore prévôt de Néronde (Archives départementales Loire, B 1884, fol. 114). Un nouveau prévôt, en la personne de Guichard de Châtelus, est nommé à sa place le 20 juillet 1414 ( Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Est déjà cité comme précôt de Néronde en 1391 (Archive départementales Loire, B 1916, fol. 5v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, ibid., B 1978, fol. 1).Documents sur les trois états, I, p. 172).e jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.
Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Il s'agit de Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Philippe de Tholoigny châtelain et capitaine de la châtellenie de Saint-Marcellin, en remplacement de Guillot Bugier, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Philippe de Tholoigny châtelain et capitaine de la châtellenie de Saint-Marcellin, en remplacement de Guillot Bugier, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal Philipes de Tholoigne Possessionné à Saint-Galmier, Néronde et Saint-Marcellin, il est le fils aîné de Hugues de Tholoigny dit Bolleron ou Bolleyron de Tholoigny, qui fut capitaine-châtelain de Châtelus et Fontanès en 1364, puis châtelain de Saint-Galmier en 1366, poste où il fut renommé le 17 juin 1368 et où il est encore en 1379. Philippe testa en 1445, alors qu'il était presque octogénaire ; il est encore vivant en 1452 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 54, 64, 66v ; É. Perroy, Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.Les familles nobles, II, p. 891-892).e jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et XIIII.
Par monseigneur le lieutenant Il s'agit de Pierre de Nourry. Possessionné en Nivernais, il est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Il s'agit de Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à l'occasion d'un procès opposant Thomas Mison et Guillaume Gasin devant la cour des Grands Jours de Bourbonnais, ordonne que dorénavant tout défaut ne pourra être relevé que si la partie arrive avant que le juge ne "soit levé de siège" et que l'autre partie ait quitté la cour.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à l'occasion d'un procès opposant Thomas Mison et Guillaume Gasin devant la cour des Grands Jours de Bourbonnais, ordonne que dorénavant tout défaut ne pourra être relevé que si la partie arrive avant que le juge ne "soit levé de siège" et que l'autre partie ait quitté la cour.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme en certaine cause d'appel meue pieça par devant nostre bailli de Bourbonnois entre Thomas Mison, appellant de nostre chastellain de Bourbon Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour d'octobre, VIIIe jour desdiz granz jours, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.
Par messeigneurs tenens les grans jours a Molins.
+J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean de Bonnebaut, chevalier, droit de justice jusqu'à 60 sols, sa vie durant, sur la terre de Royterre, sise dans la seigneurie de Combraille, que feu le comte de Boulogne avait donnée audit Bonnebaut mais sans la justice.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean de Bonnebaut, chevalier, droit de justice jusqu'à 60 sols, sa vie durant, sur la terre de Royterre, sise dans la seigneurie de Combraille, que feu le comte de Boulogne avait donnée audit Bonnebaut mais sans la justice.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, par et chambarer de France et seigneur de Combrailhe, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons par nostre amé et feaul chevalier, messire Jehan de Bonnebaut Jean de Bonnebaut est un proche de Louis II qu'il a servi militairement et diplomatiquement. Il est l'un des quatres vieux chevaliers que Louis II désigne pour l'accompagner dans sa retraite aux Célestins de Vichy (Chronique du bon duc, p. 292-293). Chambellan du roi (1400), il est sénéchal de Rouergue de 1399 à 1410, puis sénéchal de Toulouse de 1411 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changememt du personnel administratif", p. 235). Il meurt à la bataille d'Azincourt.sic pour en.sic.e jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatorze.
Instruction donnée par Louis, duc de Bourbonnais, à Louat, maréchal de Bourbonnais, l'Ermite de La Faye, chevaliers, chambellans et conseillers, à Jean Marchant, maître de sa Chambre des comptes, et Jean Gaget, son secrétaire, pour prendre possession de la terre du château et de la terre de Château-Chinon que le duc a reçus du roi.
+Instruction donnée par Louis, duc de Bourbonnais, à Louat, maréchal de Bourbonnais, l'Ermite de La Faye, chevaliers, chambellans et conseillers, à Jean Marchant, maître de sa Chambre des comptes, et Jean Gaget, son secrétaire, pour prendre possession de la terre du château et de la terre de Château-Chinon que le duc a reçus du roi.
+Instuction baillee par monseigneur le duc au Louat, mareschal de Bourbonnois Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Jean Marchant est encore membre de la Chambre des comptes le 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Il s'agit en fait de Jean Gaget, certains actes le présentant comme Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
Premierement se transporteront les dessus nommez au lieu de Chasteau Chignon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.
Item pour ce que monseigneur n'a pas officiers qui ancor puissent congnoistre ne savoir les justice et revenues desdiz lieux, par mondit seigneur present son conseil a esté advisé et pour le plus expedient et proffitable a monditseigneur que les procureur et receveur qui auxdiz lieux ont exercé leur offices pour le roy y soient laissiez pour les exercer pour et ou nom de mondit seigneur
+Item quant au fait des seaulz et de la chancellerie, commiz en est par mondit seigneur la charge aux dessus nommez pour y pourveoir selon leur bonne discrettion.
+Item quant aux offices de chastellain, sergent et gruyer, baillez seront par les dessus nommez a personne souffisante et receaus pour iceulz par eulz estre exercez et gouvernez jucques a la voulenté de monseigneur.
+Item quant a la provision de la garde desdiz chastel et ville de Chasteau Chinon, ordonné y a monseigneur Jehan de Mesauconte en capitaine, auquel par les dessus nommez conseilliers et secretaire sera baillé de par mondit seigneur et commiz la garde desdiz chastel et ville, en prenant de lui sur ce de par mondit seigneur le serement en tel cas acoustumé.
+Item quant a bailli pour la interdicionsic, pour juridicion.
Item contre les lettres oportunes et convenables pour les choses dessus dictes et chascune d'icelles parfaire et acomplir seront faictes et signees par ledit Gaiget, secretaire dessus nommé, et de la date de ceste presente instruction.
+Item aux choses dessus declairees et chascune d'icelles parfaire et enteriner y aura tousjours du moins deux des quatres dessus nommez, desquelz d'eux l'un desdiz chevaliers sera tousjours presente. Donné au chastel de Molins, le XVe jour de decembre, l'en de grace mil CCCC IIIIXX et quatorze.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoit monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Chevalier, Le Borgne de Veauce fait partie des premiers nobles bourbonnais à être distingué dans l'ordre de l'Écu d'or ( Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1390-1395 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 26v, B 1916, fol. 3v et 4 ; B 1928, fol. 14 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 9). Il participe activement à plusieurs expéditions et combats militaires dans les années 1370-1380. Il est cité à de nombreuses reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon (Ibid., p. 51, 52, 102, 116, 145, 146, 150, 151, 153, 191, 282).Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 30, 160, 169, 170).
Rigaud.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Jean Bourgois, de Belleperche, la moitié d'une amende de trente livres, à laquelle celui-ci avait été condamné pour n'avoir pas justifié son droit de prendre des bois et des arbres non martelés des forêts ducales.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Jean Bourgois, de Belleperche, la moitié d'une amende de trente livres, à laquelle celui-ci avait été condamné pour n'avoir pas justifié son droit de prendre des bois et des arbres non martelés des forêts ducales.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a nostre amé tresourier de Bourbonnois Guillaume Seguin Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux. Bagnolet (forêt) : Allier, ar. et c. Moulins, com. Agonges, Aubigny, Bagneux, Marigny, Montilly, Saint-Menoux. Grosbois (forêt) : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault et Souvigny, com. Bourbon-l'Archambault, Buxières-les-Mines, Gipcy, Meillers, Saint-Hilaire, Ygrande. Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure.La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).e jour de decembre, l'an mil trois cens quatre vins et quatorze.
Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., vu la multiplicité des affaires que le bailli de Bourbonnais est contraint de traiter chaque année, nomme son conseiller en la Chambre des comptes de Moulins, maître Jean Marchant, comme lieutenant général dudit bailli et du bailliage.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., vu la multiplicité des affaires que le bailli de Bourbonnais est contraint de traiter chaque année, nomme son conseiller en la Chambre des comptes de Moulins, maître Jean Marchant, comme lieutenant général dudit bailli et du bailliage.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme par devant nostre bailli de Bourbonnois surviengnent de jour en jour moult de causes et besoingnes grans et pesans pour lesqueles expedier et mettre a fin conviengne prendre et soustenir moult de poines et labours, lesquelz, attendu le long service que ledit bailli nous a fait oudit office, il ne pourroit doresenavant bonnement supporter, nous, afin que lesdictes causes et besoingnes par deffaut de remede ne demourent a determiner et prendre fin, voulans a ce pourveoir, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal conseiller en la chambre de noz comptes maistre Jehan Marchant Jean Marchant est encore membre de la Chambre des comptes le 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).e jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatorze.
(Sur le revers:) Par monseigneur le duc.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., seigneur de Combraille, après avoir reçu supplication de son clerc des comptes à la Chambre de Montbrison, Hugues Meye, concernant la réduction de ses gages à dix francs et cinq setiers de seigle, rétablit pour ce dernier les gages anciens et habituels d'un clerc des comptes, à savoir dix-sept francs et demi et dix setiers de seigle et ce, en raison des bons services rendus par ledit Hugues depuis longtemps dans sa fonction de clerc.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., seigneur de Combraille, après avoir reçu supplication de son clerc des comptes à la Chambre de Montbrison, Hugues Meye, concernant la réduction de ses gages à dix francs et cinq setiers de seigle, rétablit pour ce dernier les gages anciens et habituels d'un clerc des comptes, à savoir dix-sept francs et demi et dix setiers de seigle et ce, en raison des bons services rendus par ledit Hugues depuis longtemps dans sa fonction de clerc.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, et seigneur de Combraille, a noz amez et feals conseillers les gens de noz comptes en Forez, salut et dilection. Receue avons humble supplication de Hugue Mee Hugues Meye est notaire de Forez. Il est cité clerc des comptes de Montbrison en 1348 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 29v), et il le demeure jusqu'au 9 avril 1397 (Ibid., B 1928, fol. 26). Très actif, il participe à la "visitation" du comté de Forez en 1384-1385 (Ibid., B 1913, fol. 5v, 6v ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).e jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX XV.
Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoyent messire le Louat Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que la place où a été installé la cour et auditoire du bailliage de Forez et où se trouvait auparavant la "granoterie" appartenait à l'hôpital des pauvres de Montbrison, exempte en récompense ce dernier du paiement de dix sous cinq deniers tournois de taille annuelle que l'hôpital devait sur des terres assises à Chambéon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que la place où a été installé la cour et auditoire du bailliage de Forez et où se trouvait auparavant la "granoterie" appartenait à l'hôpital des pauvres de Montbrison, exempte en récompense ce dernier du paiement de dix sous cinq deniers tournois de taille annuelle que l'hôpital devait sur des terres assises à Chambéon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu la supplicacion de Robert le Prevost, mestre et recteur de nostre hospital des povres a Montbrison contenant que par nostre volunté et ordonnance la court et auditoire de nostre bailliage de Forez a esté edifié et institué en certaine place assise emprés la barriere de nostre chastel de Montbrison, laquelle place estoit de l'eritage dudit hospital, et y souloit estre la granoterie de nostredicte ville, sans ce que aucune recompensacion ait esté faicte audit hospital a cause de ladicte place, laquelle estoit en lieu d'estre bien exploitee si elle fust vendue en main estrange, requerans nostre grace sur ce, et aussi que dix sols cinq deniers de taille qui nous sont dehus chascun an en nostre chastel de Chambeon sur certains heritages et possessions appartenant a nostredit hospital en nostre mandement dudit lieu vacans a defaut de tenementiers nous plaise donner et remectre a nostredit hospital a tousjours maiz car le fait dudit hospital est cheuz en non valoir, tant pour les mortalités et guerres qui ont coru comme par les charges qui y sont a pou de revenue, nous, a decertes ces choses considerees, desirans comme fundeur de nostredit hospital l'accroissement et augmentacion d'icellui par contemplacion des povres de jour en jour affluens en ycellui, avons quicté, donné et remis, donnons, quictons et remectons par cez presentes a nostredit hospital, tant comme les choses devans ladicte taille seront en la main d'icellui, les dix sols et cinq deniers dessus diz en ce pour recompensacion de la place de nostredicte court et chancellerie dessus prise et occupee comme dit est, et d'iceulx dix solz et cinq deniers nous plaist ledit nostre hospital estre tenu quicte envers ledit prevost de Chambeon qui est a present et sera pour le temps a venir par la maniere dessus dicte, en donnant en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes lesdis dix sols et cinq deniers, ainsi par nous remis estre chascun an deduiz a icellui prevost en ses comptes parmy rapourtant cez presentes ou vidimus d'icelles souz seel auctentique pour la premiere foiz sans aucun contredit, car ainsi nous plaist il et l'avons octroyé audit Robert en nom d'icellui hospital de nostre especial grace, non obstans ordonnances, mandemens ou deffenses faictes ou a faire a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avon fait mectre nostre seel a cez presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIe jour du moys d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.
( Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messires Le LouatChronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à maître Jacques Fentays, bachelier en médecine, dix francs de gages ou pension à payer par le trésorier de Forez, pour lui permettre de maintenir son état dans la ville de Montbrison où il s'est installé pour exercer son métier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à maître Jacques Fentays, bachelier en médecine, dix francs de gages ou pension à payer par le trésorier de Forez, pour lui permettre de maintenir son état dans la ville de Montbrison où il s'est installé pour exercer son métier.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forez present et avenir, salut. Maistre Jaques Fentays, bachelier en medicine, nous a fait exposer lui pour l'affection qu'il a a demourer en nostre païs, en esperance de y servir de son mestier notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfanz et aussi noz subgez, de son povoir il ait esleu demourance en nostre ville de Montbrison en laquelle il n'a heritage, possessions, pensions ny autres gaiges convenables dont il peut son estat honnerablement maintenir ainssi qu'il dit, en nous humblement suppliant a lui sur ce faire aucune provision, nous, aians consideracion a ce que dit est, et que ainssi comme relaté nous a esté par aucun de nostre conseil il est moult expert de son mestier et necessere a demourer en nostredit païs, audit maistre Jaques avons octroié et octroions et voulons et nous plaist que doresenavant, a commencier du jour de la date de ces presentes, il ait dix franz de gaiges ou pension par an des deniers de vostre recepte tant come il nous plaira. Si vous mandons que les gaiges ou pension dessus diz vous paiez, bailliez et delivrez par la maniere que dit est audit maistre Jaques aux termes et en la maniere accoustumés a paier gaiges ou pensions semblables, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere fois et quictance sur ce, tout ce que a la cause dessus dicte paié lui aurez nous voulons estre alloué en voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes sanz contredit aucun, non obstans mandemens, deffenses au contraire. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel secret, le XXIe jour de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvegarde à Jean d'Avreuil et à son frère Perrin, et mande à son bailli et à ses officiers de Bourbonnais de faire appliquer la dite sauvergarde.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvegarde à Jean d'Avreuil et à son frère Perrin, et mande à son bailli et à ses officiers de Bourbonnais de faire appliquer la dite sauvergarde.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieutenants salut. A la supplicacion de Jehan d'Avreulh, escuier, de Perrin son frere, comuns en biens et de leurs femmes : barré.b. dans le sens de vexations.e jour de jung, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de la ville de Gannat pour une durée de deux années la levée du barrage qu'ils leur a accordée pour contribuer aux réparations et à la défense de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de la ville de Gannat pour une durée de deux années la levée du barrage qu'ils leur a accordée pour contribuer aux réparations et à la défense de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que oÿe l'umble supplicacion de noz amez les conseulx, bourgois et habitans de nostre ville de Gannat Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.e jour de juing, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.
(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc.
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au transport de soixante livres de terre fait par Guy, sire de Cousant, à l'Hermite de la Faye, à prendre en ses terres de Saint-Haon et de Roanne, lesquelle sont tenues en fief du duc à cause de sa baronnie de Roannais, a reçu ledit l'Hermite à l'hommage et lui a enjoint de présenter sa nommée dans les quarante jours à la Chambre des comptes de Montbrison.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au transport de soixante livres de terre fait par Guy, sire de Cousant, à l'Hermite de la Faye, à prendre en ses terres de Saint-Haon et de Roanne, lesquelle sont tenues en fief du duc à cause de sa baronnie de Roannais, a reçu ledit l'Hermite à l'hommage et lui a enjoint de présenter sa nommée dans les quarante jours à la Chambre des comptes de Montbrison.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Roennoys, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme de nostre volunté et licence nostre amé et feal chevalier messire Guy, sire de Cousant, grant maistre d'ostel de monseigneur le roy Guy Damas, seigneur de Cousan en Forez. Conseiller de Louis II qu'il sert dans son ost en Guyenne et à Roosebeke en 1382 ( Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Saint-Haon(-le-Châtel) : Loire, ar. Roanne, c. Renaison. Roanne : Loire, ch.-l ar.Chronique du bon duc, p. 142, 151, 172) mais aussi de Jean de Berry (R. Lacour, Le gouvernement de Jean de Berry, p. xvii). Entré à la cour du roi Charles VI, grand échanson en 1385, il est nommé grand maître de l'hôtel en 1386, et il le demeure jusqu'au 4 octobre 1401 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 34-36).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).e jour de juillet, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.
Par monseigneur le duc, maistre Andrieu Grangieu et sire Pierre Desmer Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé chevalier, le Petit Hermite de La Faye, capitaine et châtelain de la ville et château de Cervières, en remplacement de l'Hermite de La Faye, son père, qui en a été déchargé à sa requête, et demande à son bailli de Forez de le mettre en possession dudit office, ledit Petit Hermite ayant prêté serment au duc en personne.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé chevalier, le Petit Hermite de La Faye, capitaine et châtelain de la ville et château de Cervières, en remplacement de l'Hermite de La Faye, son père, qui en a été déchargé à sa requête, et demande à son bailli de Forez de le mettre en possession dudit office, ledit Petit Hermite ayant prêté serment au duc en personne.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé chevalier le Petit Hermite de la Faye, ycellui avons fait, ordené et establi et par ces presentes faisons, ordenons et establissons capitaine et chastellain de nostre ville et chastel de Cerviere Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable. Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Fils de Guillaume de Montrevel, Jean de Montrevel est membre de l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or – l'expression le "Petit Hermiton de La Faye" fait effectivement référence à lui et non à son père (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11) –, et de la cour amoureuse, comme son père (C. Bozzolo et H. Loyau, Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 163). Il est capitaine de Nîmes le 29 mars 1408. Destitué en 1411, il est rétabli en 1413. Il est chambellan du roi (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255). Il sera conseiller et chambellan de Jean Ier de Bourbon. Il meurt à la bataille d'Azincourt.e jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.
Par monseigneur le duc, messire Guillaume de la Pierre Conseiller et chambellan de Louis II (O. Troubat, Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, La guerre de Cent Ans, p. 736).Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Jean Fourrin, receveur des aides pour le roi en Bourbonnais, affranchit ce dernier de tout cens et redevance sur une place qu'il possède à Villeneuve, près de Moulins, sise notamment sur le chemin qui va dudit lieu à l'église de Lucenay, place sur laquelle Jean Fourrin entend faire construire un hôpital pour le soulagement des pauvres passants.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Jean Fourrin, receveur des aides pour le roi en Bourbonnais, affranchit ce dernier de tout cens et redevance sur une place qu'il possède à Villeneuve, près de Moulins, sise notamment sur le chemin qui va dudit lieu à l'église de Lucenay, place sur laquelle Jean Fourrin entend faire construire un hôpital pour le soulagement des pauvres passants.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz presens et avenir que comme nostre amé Jehan Fourrin, receveur des aides de la guerre pour monseigneur le roy en nostre païs et duchié de Bourbonnois, meu de pitié et compassion, voulans muer de ses biens, territoires et temporelz es biens perdurables et celestielz, ainssi que exposé nous a, ayt de nouvel en certain lieu et place situee et assise ou lieu de la Villeneuve Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins c. Yzeure. Lucenay-lès-Aix : Nièvre, ar. Nevers, c. Dornes. e jour de septembre, l'an de grace mil trois cens quatre vins et quinze.
(Sur le repli :) Par monseigneur le duc.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme maître Pierre de Cluny bailli des terres et châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, naguère à lui cédées par le roi, aux gages de 50 livres tournois annuelles, et mande à Pierre de Norry, son lieutenant général, de l'instituer dans l'office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme maître Pierre de Cluny bailli des terres et châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, naguère à lui cédées par le roi, aux gages de 50 livres tournois annuelles, et mande à Pierre de Norry, son lieutenant général, de l'instituer dans l'office.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermonnt et de Fourez, pet et chamberier de France a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence de maistre Pierre de Clugny, icellui avons fait, retenu, ordonné et establi, faisons, retenons, ordonnons et establissons par la teneur de ces presentes nostre bailli en noz terres et chastelleniez de Chasteauchinon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Lormes : Nièvre, ar. Clamecy, ch.-l. c. Corbigny.e jour de novembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Marchant et Jean Gaiget, maîtres de sa Chambre des comptes de Moulins et Gilbert Graulier, avocat en ses pays et duché de Bourbonnais, pour procéder à la prisée et assiette de 8 l. t. de rente promis à l'archevêque de Bourges en vertu de l'accord conclu par Pierre de Norry, lieutenant général du duc, pour mettre fin au procès qui opposait le duc à l'archevêque au sujet de doits que ce dernier prétendait avoir sur les hommes de la châtellenie de Chantelle et en d'autres lieux au pays de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Marchant et Jean Gaiget, maîtres de sa Chambre des comptes de Moulins et Gilbert Graulier, avocat en ses pays et duché de Bourbonnais, pour procéder à la prisée et assiette de 8 l. t. de rente promis à l'archevêque de Bourges en vertu de l'accord conclu par Pierre de Norry, lieutenant général du duc, pour mettre fin au procès qui opposait le duc à l'archevêque au sujet de doits que ce dernier prétendait avoir sur les hommes de la châtellenie de Chantelle et en d'autres lieux au pays de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulz maistres Jehan Marchant Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Il s'agit en fait de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" ( Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il est avocat du duché de Bourbonnais dans les années 1390. Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).Un a a été omis.e jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).
Rigaut.
+Mention dorsale : "Lettre de reprinse de fief de monseigneur Philibert de Montagu, seigneur de Saint Parreuse, de monseigneur le duc de Bourbon a cause de Chasteauchinon. LXXV. Saint Parreuse (écriture xve siècle). – Autre mention dorsale, écriture moderne : "Philibert de Montagu".
Louis, duc de Bourbonnais, etc., reconnaît avoir reçu la foi et l'hommage de son amé et féal chevalier Philibert de Montaigut, seigneur de Saint-Péreuse, pour tout ce qu'il tient en fief à cause de la châtellenie de Château-Chinon, avec obligation pour lui de rendre sa nommée sous forme authentique devant le châtelain de Château-Chinon dans les quarante jours après la date de cesdites lettres.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., reconnaît avoir reçu la foi et l'hommage de son amé et féal chevalier Philibert de Montaigut, seigneur de Saint-Péreuse, pour tout ce qu'il tient en fief à cause de la châtellenie de Château-Chinon, avec obligation pour lui de rendre sa nommée sous forme authentique devant le châtelain de Château-Chinon dans les quarante jours après la date de cesdites lettres.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per, chamberer de France et seigneur de Chasteauchinon, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que aujourd'uy, date de ces presentes lettres, nous avons receue en nostre foy et homaige nostre bien amé et feal chevalier messire Phelibert de Montagu, seigneur de Saint Parreuse, de tout ce qu'il tient et advoe a tenir et pourter de nous en fié a cause de nostre chastel et chastellenie de Chasteauchinon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.e jour d'aoust, l'an mil trois cens quatre vins et seze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., met un terme au différend qui existait entre ses officiers et le prieur et sa communauté du Montet, au sujet du bois de Mondry, dont ils réclamaient la possession en vertu de titres anciens. Le duc abandonne au prieuré ledit bois, mais en se réservant notamment toute la justice, les amendes et les cens, le droit de chasse, les droits d'usage. En retour, les religieux s'engagent a dire une messe à note en l'honneur de saint Michel, tous les lundis matins.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., met un terme au différend qui existait entre ses officiers et le prieur et sa communauté du Montet, au sujet du bois de Mondry, dont ils réclamaient la possession en vertu de titres anciens. Le duc abandonne au prieuré ledit bois, mais en se réservant notamment toute la justice, les amendes et les cens, le droit de chasse, les droits d'usage. En retour, les religieux s'engagent a dire une messe à note en l'honneur de saint Michel, tous les lundis matins.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que de la partie de noz bien amez amez les religieux, prieur et convent du Montet Le Montet : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.e jour du mois d'aoust, l'an de grace mil trois cens quatre vins et seze.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1921, B 1928, fol. 14).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes de s'informer sur la valeur d'une maison, sise à Moulins, près de l'entrée de l'église de l'église Notre-Dame, où il a fondé nouvellement un chapitre, afin d'indemniser son propriétaire, Jean Perdrion, qui estime que les 25 francs qui lui ont été remis en récompense ne représentent que le quart de la valeur réelle de la demeure.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes de s'informer sur la valeur d'une maison, sise à Moulins, près de l'entrée de l'église de l'église Notre-Dame, où il a fondé nouvellement un chapitre, afin d'indemniser son propriétaire, Jean Perdrion, qui estime que les 25 francs qui lui ont été remis en récompense ne représentent que le quart de la valeur réelle de la demeure.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Jehan Perdrion nous a signifié comme il eust un hostel assis en nostre ville de Molins, pres de l'entree de l'eglise de Nostre Dame ou nous avons de nouvel fondé un colliege, dont il avoit chascun an quatre florins de rente, lequel hostel nous avons fait prendre et desmolir pour avoir plus grant place devant ycelle entree pour le bien et utilité dudit colliege, et affin que plus aiseement le peuple qui y vient et afflue a jours solennelz et de feste puisse entrer et yssir sanz presse en ycelle eglise, et le merrien et treulle d'icellui hostel ait esté vendu quinze frans ou environ qui ont esté mis et convertis a nostre profit, et vous eussions ordonné de tauxer ce que le dit hostel et place ou il estoit situé povoient valoir et a lui en fere recompensacion convenable, neantmoins vous ne li voulez pour ce fere paier que vint cinq frans pour une foiz qu'il ne seroit pas plus de la quarte partie de ce qu'il en doit avoir raisonnablement, qui seroit en son grant prejudice et dommaige si comme il dit, requerant sur ce estre par nous convenablement pourveu. Pour quoy, attendu ce que dit est, voulans ledit signiffiant estre sur ce raisonnablement récompensé comme raison est, vous mandons et commectons se metier est que appellez sur la place ou le dit hostel estoit seant ceulx qui ferontsic pour seront.
Par monseigneur le duc.
+P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., remet à Stevenin Tassin, paroissien de Besson, 20 sols tournois sur les 40 sols auxquels il avait été condamné, et ce pour renonciation à faire appel de la décision du châtelain de Bessay et Pougny.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., remet à Stevenin Tassin, paroissien de Besson, 20 sols tournois sur les 40 sols auxquels il avait été condamné, et ce pour renonciation à faire appel de la décision du châtelain de Bessay et Pougny.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, pair et chambarier de France, a nostre tresourier de Bourbonnois, salut. Comme Stevenin Tassin, parrochain de Besson Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin. Chemilly : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
+L. Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin Jurieu, clerc, prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Feurs, à la place de Jean Gras qui est déchargé desdits offices.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin Jurieu, clerc, prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Feurs, à la place de Jean Gras qui est déchargé desdits offices.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Huguenin Jurieu Huguenin Jurieu reste prévôt de Feurs jusqu'au 2 juillet 1405, date à laquelle il est remplacé par Benoît Neyrieu (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 4v-5). Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.XX dix et sept.
Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1921, B 1928, fol. 14).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
L. Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut, clerc, prévôt des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols au lieu de Jean Symeon qui, à sa requête, en a été déchargé, en même temps qu'il le pourvoit de l'office de clerc des papiers desdites châtellenies, ce dernier office à exercer conjointement avec Jean Symeon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut, clerc, prévôt des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols au lieu de Jean Symeon qui, à sa requête, en a été déchargé, en même temps qu'il le pourvoit de l'office de clerc des papiers desdites châtellenies, ce dernier office à exercer conjointement avec Jean Symeon.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Foureys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Zaquarias Raynaut Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été avant cette nomination prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : BnF, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il n'est plus prévôt de Saint-Bonnet le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 ( Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert. Marols : Loire, ar. et c. Montbrison.ibid., fol. 25). Le 4 juin 1405, il est créé prévôt de Cleppé, en même temps que concierge du château comtal du lieu (ibid., fol. 26 ; dernière mention le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63 ; cf. infra, p. 110). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).XX dix et sept.
Par monseigneur le duc a la relation du conseil, ouquel estoient monseigneur de Norrys Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, 5\. Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
L. Arnier.
+Juraverunt et promiserunt sub obligacione etc., et bonorum suorum quorumcumque Zacharias Reynaudi et Johannes de Vebreto, clerici, et uterque ipsorum se bene fideliter et legitime excercere officia superius declarata, bonum et legum computum reddere, bene solvere etc. Et super hoc caverunt unus pro alio et sub obligacione etc. Renunciaverunt etc. Datum die quinta mensis maii anno Domini M° CCC° nonagesimo septimo. Presentibus dominis cantore, thesaurario, procuratore Forensis, Andrea Fabri et me. (Signé :) G. Rajace.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean de Vebret, clerc, aux offices de prévôt de Montbrison et de Savigneux, de maître des garnisons et de garde des étangs du comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean de Vebret, clerc, aux offices de prévôt de Montbrison et de Savigneux, de maître des garnisons et de garde des étangs du comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Jehan de Vebret Notaire juré de la cour de Forez, Jean de Vebret remplace comme maître des étangs feu Jean Raynaut, qui avait été nommé le 16 octobre 1386 (BnF, lat. 10034, fol. 107). Il reste maître des étangs jusqu'en septembre 1422, date à laquelle il est remplacé par Jean Fornier (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 82 ; O. Mattéoni, Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.Servir le prince, p. 187).C IIIIXX dix sept.
Par monseigneur le duc a la relation du conseil estant a Montbrison, ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
J. Gadet.
+Die quinta mensis maii anno domini M° CCC° nonagesimo septimo, dictus Andreas Fabri, clericus juratus Forensis, juravit et promisit sub obligatione etc., se bene et fideliter excercere dictum officium, bonum compotum reddere et solvere etc. Renunciavit etc. Datum presentibus dominis cantore, thesaurario, procuratore Forensis, Johanno de Vebreto, Zacharia Reynaudi, clericis, et me. (Signé :) G. Rajace.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André Faure, clerc et juré de la cour de Forez, à l'office de clerc, receveur et garde des papiers de la châtellenie de Montbrison et Savigneux, office vacant par la mort de son détenteur, Jean Raynaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André Faure, clerc et juré de la cour de Forez, à l'office de clerc, receveur et garde des papiers de la châtellenie de Montbrison et Savigneux, office vacant par la mort de son détenteur, Jean Raynaut.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Andrieu Faure, clerc et juré de la court de Forez, confians a plain de son sens, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordonné, faisons, ordennons et establissons clerc, receveur et garde des papiers de nostre chastellenie de Montbrison et de Savignieu Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison. Jean Raynaut, sans doute notaire, était maître des étanges de Forez depuis au moins 1386 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107). Il a été auparavant prévôt de Châteauneuf (10 avril 1385-1390 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102 et 114), et prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).XX dix et sept.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
J. Gadet.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, parmi lesquels se trouvent, du côté bourbonnais, Denis de Beaumont, bailli de Forez, et maîtres Jean Marchand et Gilbert Graulier, pour enquêter sur la question de leurs droits respectifs aux frontières de l'Auvergne, du Bourbonnais, du comté de Montpensier et aussi de la châtellenie de Thiers, la première commission mise sur pied quelques années auparavant n'ayant pu aboutir.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, parmi lesquels se trouvent, du côté bourbonnais, Denis de Beaumont, bailli de Forez, et maîtres Jean Marchand et Gilbert Graulier, pour enquêter sur la question de leurs droits respectifs aux frontières de l'Auvergne, du Bourbonnais, du comté de Montpensier et aussi de la châtellenie de Thiers, la première commission mise sur pied quelques années auparavant n'ayant pu aboutir.
+Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de Bouloigne et d'Auvergne, et Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Chasteauchinon, a noz amez et feaulx Ponchon de Langhac, seneschal d'Auvergne, maistres Jehan Gouge, Hugues la Roiche et Jehan Boyer, conseilliers de nous, duc de Berry, et commis de par nous en ceste partie, et a Denys de Beaumont, baillif de Forests Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il est avocat du duché de Bourbonnais dans les années 1390. Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est juge de Forez du 26 mars 1380 au 15 fevrier 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).me jour de juing, l'an de grace mil CCC quatre vins dix et sept.
( Pierre de Giac a été chancelier de Louis II de Bourbon de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Berry, a la relacion de son conseil ouquel vous, monseigneur le conte de Sancerre, monseigneur de Gyac
Ponte.
+( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, a la relacion de son conseil ouquel estoient monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242).
Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., considérant que le roi a retenu les terres de Gournay et de Gaillefontaine et lui a donné en échange la châtellenie de Château-Chinon avec les terres de Lorme, d'Ourouer et de Bracy, moyennant quoi les 3 000 livres de rente qu'il prenait sur le port de Saint-Jean de Losne ont fait retour à la couronne, change l'assignation de 500 livres de rente jadis faite à sa sœur Marie de Bourbon, religieuse à Poissy, et en fait l'assiette, moitié sur la recette de son pays de Bourbonnais, soit 250 l. moitié sur la recette des aides de la guerre audit Bourbonnais, soit les autres 250 l. à payer à la Saint-Michel et à la Chandeleur ; et si aucune aide n'était levée une année, l'ensemble des 500 l. serait porté par la recette générale de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., considérant que le roi a retenu les terres de Gournay et de Gaillefontaine et lui a donné en échange la châtellenie de Château-Chinon avec les terres de Lorme, d'Ourouer et de Bracy, moyennant quoi les 3 000 livres de rente qu'il prenait sur le port de Saint-Jean de Losne ont fait retour à la couronne, change l'assignation de 500 livres de rente jadis faite à sa sœur Marie de Bourbon, religieuse à Poissy, et en fait l'assiette, moitié sur la recette de son pays de Bourbonnais, soit 250 l. moitié sur la recette des aides de la guerre audit Bourbonnais, soit les autres 250 l. à payer à la Saint-Michel et à la Chandeleur ; et si aucune aide n'était levée une année, l'ensemble des 500 l. serait porté par la recette générale de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres chiere dame et mere dont Dieux ait l'ame des son vivant ait donné eust donné et assigné a nostre tres chiere et et amee suer suer Marie de Bourbon, prieusse de Poissy Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.
[Suit la copie de l'acte de Louis II en date du 14 septembre 1386 par lequel il ratifie l'assignation de 500 l. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, à Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche].
Et il soit ainsi que depuis ses choses et de nouvel il ait pleu a monseigneur le roy de vouloir avoir et retenir les terres de Gournay Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c. Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray. Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Lormes : Nièvre, ar. Clamecy, ch.-l. c. Corbigny. Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c. an M livres tournois de rente que nous prenons sur le port de LoosneM livres tournois de rente nostredicte suer avoit esté et estoit assignee de VC livres tournois de rente dessus diz, savoir faisons que nous, voulans l'ordenance et entencion de nostredicte dame avoir tous jours et sortir son plain effect et nostredicte suer non estre aucunement deffraudee de son estat et assignacion dessus dicte, a icelle nostre suer avons assigné et assignons par ces presentes les cinq cens livres tournoys de rente dessus dicte a les prendre et percevoir doresenavant durant sa vie es lieux et autres termes et par la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir deux cens cinquante livres tournois sur nostre recepte general de nostre paÿs et duchié de Bourbonnois chascun an, moitié au terme de la Saint Michiel et l'autre moitié a la Chandeleur prouchaines ensuivant, et les autres deux cens cinquante livres tournois sur le droit et porcion que par l'ordenance de mondit seigneur le roy nous prenons et que nous et noz successeurs ducs de Bourbonnois prendrons sur la recepte des aides de la guerre aians cours pour mondit seigneur le roy en nostredit païs et duchié de Bourbonnois aux termes de Saint Michiel la moitié et l'autre moitié a la feste de Chandeleur dessus diz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par les mains des receveurs tant de nostredit paÿs et duchié comme d'iceulx aides, a commencier les premiers paiemens a la Saint Michiel prouchain venant a chascun desdiz receveurs pour sa porcion et ainsi d'an en an et de terme en terme durant la vie de nostredicte suer ; et ou cas qu'il avendroit que lesdiz aides n'avroient cours en nostredit paÿs et duchié de Bourbonnois, en ce cas nous des maintenant pour lors voulons et par ces presentes ordonnons nostredicte suer entierement estre paiee desdictes cinq cens livres tournois chascun anomis.sic.e jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix sept.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pourvoit Tachon de Glener, son amé et féal écuyer et échanson, de l'office de capitaine-châtelain de Bussy, au comté de Forez, à la place de Jean Pailloux, naguère receveur des aides pour le roi, qui en est déchargé, en sus de l'office de capitaine-châtelain de Virigneux qu'il exerce par ailleurs.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pourvoit Tachon de Glener, son amé et féal écuyer et échanson, de l'office de capitaine-châtelain de Bussy, au comté de Forez, à la place de Jean Pailloux, naguère receveur des aides pour le roi, qui en est déchargé, en sus de l'office de capitaine-châtelain de Virigneux qu'il exerce par ailleurs.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Foroix, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuyer et eschançon Tachon de Glené Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën. Virigneux : Loire, ar. Montbrison, c. Chazelles-sur-Lyon.La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il est cité comme bailli dans les lettres ducales instituant le chapire collégial Notre-Dame de Moulins en décembre 1386 (Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 5v ; Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial Notre-Dame de Moulins, p. XI). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).e jour d'aoust, l'an de grace mil IIIC IIIIXX et dix sept.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., à la requête de Blein Loup, chevalier, maréchal et bailli de Bourbonnais, considérant que ledit Blain Loup a ou peut avoir des procès qui ne sauraient être convenablement jugés par les châtelains devenus ses subordonnés en raison de son office de bailli, mande à ses gens des comptes de Moulins de juger lesdits procès qui seront portés devant les Grands Jours de Bourbonnais en cas d'appel.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., à la requête de Blein Loup, chevalier, maréchal et bailli de Bourbonnais, considérant que ledit Blain Loup a ou peut avoir des procès qui ne sauraient être convenablement jugés par les châtelains devenus ses subordonnés en raison de son office de bailli, mande à ses gens des comptes de Moulins de juger lesdits procès qui seront portés devant les Grands Jours de Bourbonnais en cas d'appel.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a noz amés et feaulx gens de noz comptes, salut et dilection. Oÿe la requeste de nostre amé et feal chevalier Blein Loup, mareschal et bailli de Bourbonnois Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).e jour de janvier, l'an mil CCC IIIIXX dix et sept.
Par le conseil ouquel monseigneur de Norry son lieutenant Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pour asseoir 32 livres tournois qu'il lui reste à asseoir des 510 livres promises pour la fondation de la collégiale Notre-Dame de Moulins, demande à son trésorier de Bourbonnais de bailler au chapitre 200 l. reçues de la vente de terres acquises par Jean Loncle, capitaine de Souvigny, de Louis de Saint-Quentin, au titre du retrait féodal.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., pour asseoir 32 livres tournois qu'il lui reste à asseoir des 510 livres promises pour la fondation de la collégiale Notre-Dame de Moulins, demande à son trésorier de Bourbonnais de bailler au chapitre 200 l. reçues de la vente de terres acquises par Jean Loncle, capitaine de Souvigny, de Louis de Saint-Quentin, au titre du retrait féodal.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Bourbonnois, salut. Comme par l'acomplissement de cinq cens dix livres tournois de rente par nous promises a asseoir la fondacion de nostre eglise collegiale de Molins, en reste encores a asseoir trente et deux livres tournois, et soit venu a nostre congnoissance que Jehan Loncle, capitaine de nostre ville de Souvigny, ait acquis et achapté de messire Loÿs de Saint Quentin, chevalier, certaines terres situees et assises en noz chastellenies de Molins, de Beçay Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin.e jour de fevrier, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dise sept.
Par monseigneur le duc.
+Rigaut
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit pour le prieuré de Sault deux rentes, l'une de trois quartes de froment, l'autre d'une demi-parte de froment, qui avaient été données au prieuré par feu Jean Jayon et feu Durand à la Valière, la première assise sur une vigne sise au terroir du Mas de Sault, la seconde sur une maison sise à Sault, à charge pour le prieur de faire dire une messe annuelle pour son âme et celle de ses prédécesseurs et successeurs le jour de la fête de l'Annonciation de la Vierge tant que le duc vivra, puis, après sa mort, une messe de requiem le lendemain de la fête des morts.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit pour le prieuré de Sault deux rentes, l'une de trois quartes de froment, l'autre d'une demi-parte de froment, qui avaient été données au prieuré par feu Jean Jayon et feu Durand à la Valière, la première assise sur une vigne sise au terroir du Mas de Sault, la seconde sur une maison sise à Sault, à charge pour le prieur de faire dire une messe annuelle pour son âme et celle de ses prédécesseurs et successeurs le jour de la fête de l'Annonciation de la Vierge tant que le duc vivra, puis, après sa mort, une messe de requiem le lendemain de la fête des morts.
+Loÿs, duc de Bourbonoys, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et advenir avons avoir esté exposé de la partie de frere Matié Terrut, prieur de Sal Allier, ar. Montluçon, ar. Montluçon-Ouest, com. Prémilhat.écrit Aivahon.pour annuelment.Rorate celi desuper avec les oraisons et completes qui appartiennent, et aprés nostre trespassament chascun an landemain de la commemoracion des mors une messe de requiem et de ce ledit prieur appourtera en nostre chambre des comptes a Molins lettre obligatoire soubz le seel dudit prevost et covant dudit lieu d'Auvahon, son souverain. Si donnons en mandement par ces meismes lettres a nouz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli et tresourier de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieutenans presens et advenir et a chascun d'eulx si comme lui apartiendra que de nostre presente grace et amourtissement laissent, faissent et souffrent ledit prieur et ces successeurs joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher ou contraindre. Et que ce soit ferme et estable a touzjours mays, nous avons fet mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre ville de Bourbon, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix sept, le tiers jour de moys de mars.
Par monseigneur le duc L'acte mentionne avant "Par monseigneur […]" : Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date, le bailli est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( À cette date, le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123 ; O. Mattéoni, que lictere sic signate erant in margine inferiori earumdem.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Servir le prince, p. 343). Il a supervisé la "visitation" faire au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).
Jean Babute.
+est écrit sur le revers : Enregistrees sont ces presentes lettres en la chambre des comptes par le commandement de messeigneurs des comptes, le XVe jour du mois de jung, l'an mil CCC IIIIXX et huit, par moy. (Signé :) L. Arnier.
Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son écuyer tranchant, Robinet de Vendat, la tour et maison-forte de Tizon, en la châtellenie d'Hérisson, avec trente livrées de terre de rente à échanger pour la même valeur au plus près de la ville de Vichy.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son écuyer tranchant, Robinet de Vendat, la tour et maison-forte de Tizon, en la châtellenie d'Hérisson, avec trente livrées de terre de rente à échanger pour la même valeur au plus près de la ville de Vichy.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et feal escuier tranchant, Robinet de Vendat Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 ( Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Vichy : Allier, ch.-l ar. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l c.Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).
(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le […], monseigneur de N[…]vraisemblablement Norry.
Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, au nombre de huit, afin de procéder à une seconde enquête, la première n'ayant pas abouti, sur les litiges relatifs aux droits respectifs de chacune des parties dans les marches d'Auvergne, du comté de Montpensier, de Bourbonnais, de Forez et de la châtellenie de Thiers, et d'en rendre compte dans l'année, période pendant laquelle, depuis la première commission, les droits de chaque partie seront maintenus sans que la durée puisse être comptée à son préjudice.
+Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, au nombre de huit, afin de procéder à une seconde enquête, la première n'ayant pas abouti, sur les litiges relatifs aux droits respectifs de chacune des parties dans les marches d'Auvergne, du comté de Montpensier, de Bourbonnais, de Forez et de la châtellenie de Thiers, et d'en rendre compte dans l'année, période pendant laquelle, depuis la première commission, les droits de chaque partie seront maintenus sans que la durée puisse être comptée à son préjudice.
+Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Bouloingne et d'Auvergne, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feauls Ponçon de Langat, seneschal d'Auvergne Chambellan de Jean de Berry, Pons, seigneur de Langeac et de Brassac, exerce la charge de sénéchal d'Auvergne de 1395 à 1417 (R. Lacour, Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). À cette date, Jean Marchant est membre de la Chambre des comptes. Sa dernière attestation dans l'office date du 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). À cette date, le juge de Forez est Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Montpensier : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Aigueperse. Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. viii et xxvi des annexes). Le 5 juin 1413, il contracte une alliance d'aide et de secours mutuel avec le duc Jean Ier de Bourbon (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°90 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriel", p. 319-320).e jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.
P. de Gyves.
+(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois.
Rigaut.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., pour mettre fin aux différends qui les opposent au sujet des limites et enclaves à la frontière des duchés de Bourbonnais et de Bourgogne, et plus spécialement de Chatolais et de Semur-en-Briennois, désigne des commissaires – Joserand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, pour le duc de Bourgogne, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, pour le duc de Bourbonnais – pour enquêter et donner leur avis dans un an à partir de la date de ces lettres.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., pour mettre fin aux différends qui les opposent au sujet des limites et enclaves à la frontière des duchés de Bourbonnais et de Bourgogne, et plus spécialement de Chatolais et de Semur-en-Briennois, désigne des commissaires – Joserand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, pour le duc de Bourgogne, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, pour le duc de Bourbonnais – pour enquêter et donner leur avis dans un an à partir de la date de ces lettres.
+Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgougne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pluseurs debaz soyent meuz ou esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, pour cause et occasion des limitacions et enclavemens estans es marches et mectes tant des païs du duchié de Bourgongne mesmement les terres de Charrolois et de Semur en Briennois comme du païs de Bourbonnois et de pluseurs exploiz de justice, penonceaulx, brandons, mainmises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autres es lieux et mectes dessus diz ainsi que dient et maintiennent tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgougne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, savoir faisons que nous qui desirons norrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debas estre determinez par voye amiable pour eschever toute matiere de plait et de procés qui par ce pourroient ensuir, avons ensemble traictié et accordé, traictons et accordons par la teneur de ces presentes que de par chascun de nous seront deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous duc de Bourgongne Joceran de Sercey, nostre bailli de Charrolois, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( . Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).XX et dix huit.
(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgongne, a la relacion du conseil ouquel vous estiez.
Courlon.
+( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes d'accorder un dégrèvement de taille aux habitants pauvres des châtellenies de Montluçon, Murat, Verneuil, Chantelle, Bourbon-l'Archambault, Souvigny, Bessay, Moulins, Belleperche et autres, à cause de la tempête qui a détruit leur récolte et leur vendange.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes d'accorder un dégrèvement de taille aux habitants pauvres des châtellenies de Montluçon, Murat, Verneuil, Chantelle, Bourbon-l'Archambault, Souvigny, Bessay, Moulins, Belleperche et autres, à cause de la tempête qui a détruit leur récolte et leur vendange.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseilliers les gens de la chambre de noz comptes, salut. Comme nous ayons entendu que en nostre pays de Bourbonnois a plusieurs parroches, villaiges et territoires qui ont esté batus ceste presente annee de tempeste tellement que noz hommes desdiz lieux ont perdu leurs blez, vendenges et autres biens ou la plus grant partie d'iceulx, et par especial en noz chastellenies de Montluçon, de Murat Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux. (a) Mot gratté et barré entre reddevances et ne. e jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et dix huit.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une messe perpétuelle quotidienne pour le salut de son âme et celle de ses prédéceseurs et successeurs ainsi qu'un anniversaire à célébrer le jour de sa mort au monastère de Cluny, en la chapelle Saint-Denis, et il donne en aumône à la communauté un calice d'argent doré, deux canettes d'argent doré, une paix, deux candélabres, des vêtements sacerdotaux et des courtines, et une somme de 1 000 écus d'or.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une messe perpétuelle quotidienne pour le salut de son âme et celle de ses prédéceseurs et successeurs ainsi qu'un anniversaire à célébrer le jour de sa mort au monastère de Cluny, en la chapelle Saint-Denis, et il donne en aumône à la communauté un calice d'argent doré, deux canettes d'argent doré, une paix, deux candélabres, des vêtements sacerdotaux et des courtines, et une somme de 1 000 écus d'or.
+Référence à cette fondation dans l'acte de Jean, abbé de Cluny, par lequel lui et la communauté monastique accpete la fondation et l'aumône et règle les modalités du service de la messe et de l'anniversaire. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°183. Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°4183, p. 96-97.
"Juravit modo solito in manibus domini baillivi. Presentibus domino thesaurario et Guillelmo Rajace".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Humbert de Salamar, chevalier, châtelain et capitaine de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Guichard Le Brun, qui vient de mourir.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Humbert de Salamar, chevalier, châtelain et capitaine de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Guichard Le Brun, qui vient de mourir.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal messire Ymbert de Salamard Frère cadet de Guillaume, Humbert de Salamar a servi en Flandre en 1383 et à Ventadour en 1389. Il a participé en 1390 à la croisade de Mahdya. Il est lié à Guillard de Sainte-Colombe qui est nommé capitaine-châtelain de Feurs en 1394 (É. Perroy, Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Les familles, nobles, II, p. 801, qui fournit de précieux renseignements sur les alliances matrimoniales de la famille).e jour d'avril, l'an de grace mil IIIC IIIIXX et dix neuf amprés Pasques.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
P. Desmer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un service perpétuel en la cathédrale Saint-Julien du Mans, pour lequel il s'est engagé à payer aux chanoines et chapitre de ladite église la somme de 1 500 francs, dont le paiement est assis sur la terre de Montfaucon, ses appartenances et les rentes acquises naguère par le duc de Geoffroy Babin et de sa femme, Marie de Loire.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un service perpétuel en la cathédrale Saint-Julien du Mans, pour lequel il s'est engagé à payer aux chanoines et chapitre de ladite église la somme de 1 500 francs, dont le paiement est assis sur la terre de Montfaucon, ses appartenances et les rentes acquises naguère par le duc de Geoffroy Babin et de sa femme, Marie de Loire.
+Référence à cette fondation dans l'acte passé sous le sceau de la prévôté de Paris, signé de deux notaires, Jean Malehine et Antoine de Saint-Morice, par lequel Guillaume Gaultier, chanoine du Mans et de Chartres, procureur des doyen et chapitre de l'église Saint-Julien du Mans, confesse avoir reçu du duc Louis de Bourbon 50 francs en écus d'or à la couronne, en déduction des 550 francs restant à payer de la somme de 1 500 francs que le duc de Bourbon s'est engagé à payer pour la fondation perpétuelle qu'il a faite en ladite église. Dans cet acte, Guillaume Gaultier s'engage en tant que procureur de ne rien demander audit duc de Bourbon et à ses hoirs comme frais, réparations et dépenses pour le gouvernement de ladite terre, rentes et autres choses achetées de Babin et de sa femme. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°45.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses officiers des comptes d'enquêter sur la proposition qui lui est faite par le sire de Barbate, Pierre de Murat, écuyer, d'échanger le tiers des menus exploits de la châtellenie de Murat contre la terre qui fut à Gilbert du Mas, sire de La Coudre, acquise par le duc en la châtellenie de Montaigu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses officiers des comptes d'enquêter sur la proposition qui lui est faite par le sire de Barbate, Pierre de Murat, écuyer, d'échanger le tiers des menus exploits de la châtellenie de Murat contre la terre qui fut à Gilbert du Mas, sire de La Coudre, acquise par le duc en la châtellenie de Montaigu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a noz amés et feaux gens de noz comptes a Molins, salut. Pierre de Murat, sire de Barbate Écuyer, il prête hommage en 1385 pour sa seigneurie de Barbaste : Paris, Archives nationales, P 460, p. 365, cité dans Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Montamarault : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). Gien : Loiret, ar. Montargis, ch.-l c.Noms féodaux, II, p. 695.
Par monseigneur le duc.
+Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 4 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 4 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, congnoissons avoir eu et receu compte de tres hault et puissant prince Janus par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Cipre et d'Armenie nostre chier seigneur et cousin la somme de quatre mille ducaz par la main de Jehan Pycaniel, genevoys, en deducion et rabat de greigneux somme en quoy ledit roy nous est et puet estre tenuz, de laquele somme de IVM ducaz nous tenons pour contens et aggreez et en quictons ledit roy, ledit Pycaniel et touz autres a qui quictance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dic neuf.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 6 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 6 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, congnoissons avoir eu et receu compte de tres hault et puissant prince Janus par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Cipre et d'Armenie nostre chier seigneur et cousin la somme de six mille ducaz par la main de Jehan Pycaniel, genevoys, en deducion et rabat de greigneux somme en quoy ledit roy nous est et puet estre tenuz, de laquele somme de VIM ducaz nous tenons pour contens et aggreez et en quictons ledit roy, ledit Jehan Pycaniel et touz autres a qui quictance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dic neuf.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Pierre Gordin, examinateur des causes au pays de Forez, à l'office de receveur de la ville et châtellenie de Thiers, au lieu de Jean Sachet, et à celui de procureur en ladite châtellenie, au lieu de Jean Raffin, et demande à ses gens des comptes de Montbrison, une fois reçu le serment requis, d'instituer ledit Gordin dans les deux offices.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Pierre Gordin, examinateur des causes au pays de Forez, à l'office de receveur de la ville et châtellenie de Thiers, au lieu de Jean Sachet, et à celui de procureur en ladite châtellenie, au lieu de Jean Raffin, et demande à ses gens des comptes de Montbrison, une fois reçu le serment requis, d'instituer ledit Gordin dans les deux offices.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport que fait nous a esté du sens, loyauté et bonne diligence de Pierre Gordin, examinateur de noz causes en nostre pays de Forez, ycellui Pierre Gordin avons fait et ordenné, faisons et ordennons par la teneur de ces presentes nostre receveur en nostre ville et chastellenie de Thiart Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.e jour de juing, l'an mil IIIC IIIIXX et XIX.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+"Et au dos desdictes lettres est escript ce qui s'ensuit : “Ces lettres furent enregistrees a la chambre des comptez a Molins du commandement de messeigneurs, et fit le serment le dit Micho le XXIIIe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf. (Signé :) Cadier”. Registrate fuerunt in camera computorum Forensis, die XVIII a augusti, anno Domini M° CCC° nonagesimo nono".
Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services qu'il a rendus à la duchesse de Bourbon comme officier de l'échansonnerie, maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse en Bourbonnais et en Forez, et mande à ses gens des comptes à Moulins, une fois le serment dudit Micho reçu, de le mettre en possession dudit office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services qu'il a rendus à la duchesse de Bourbon comme officier de l'échansonnerie, maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse en Bourbonnais et en Forez, et mande à ses gens des comptes à Moulins, une fois le serment dudit Micho reçu, de le mettre en possession dudit office.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon raport que fait nous a esté de la personne de Micho de Polio, et pour consideracion dez bons services qu'il a par long temps faiz comme officier de l'eschançonnerie de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ycellui Micho avons ordenné et retenu, ordonnons et retenons par la teneur de ces presentes en maistre dez garnisons de blez et de vins pour l'ostel de nostredicte compaigne en noz païs de Bourbonnois et de Forez, a telx gages que par nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan le sire de Norry, general gouverneur de nosdiz païs, lui seront ordennés et taxés tant comme il nous plarra. Donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptez a Molins que, receu dudit Micho le serement en tel cas acostumé, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office, et d'icellui et dez drois, proffiz et emolumens que y appartienent, le facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous a qui appartiendra en toutes choses touchans ledit office, et lesdiz gaigez a lui ainsi ordennez lui facent payer doresenavant aux termes et en la maniere acostumez, et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel authentique pour la premiere foix et quictance sur ce, tout ce que payé lui aura esté a la cause dessus dicte sera alloué ez comptes et rebatu de la recepte de cellui a qui il appartiendra par nosdictes gens dez comptes, sans contredit aucun, non obstant ordennances ou deffenses au contraire. En tesmoingn de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf.
Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Louis duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez, Denis de Beaumont, et à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, d'informer sur la question de l'établissement d'une foire à Montbrison demandée par les habitants.
+Louis duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez, Denis de Beaumont, et à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, d'informer sur la question de l'établissement d'une foire à Montbrison demandée par les habitants.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Château Chinon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
L. Arnier.
+1."L'an dessus dit et le XIIIIe jour de jullet fu ledit Vebret mis en possession dudit office, lequelx a promis et juré par son serment et sur obligacion de ses biens etc. ledit office bien et loyauement excercer, les droiz monseigneur garder et sen dommage pour son povoir eschiever, et des receptes et despens rendre bon et loyal compte etc. Et renonce a tout droit etc. Presens monseigneur le tresorier, Guillaume Rajace et André Faure. (Signé :) J. Robertus".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jehanin de Vebret, prévôt de Montbrison et de Savigneux et gouverneur des étangs et garnisons de Forez, à l'office de clerc du papier de la ville et châtellenie de Montbrison et de la prévôté de Savigneux qu'occupait jusqu'alors André Faure, désormais examinatuer fiscal de Forez, et mande à ses gens des comptes de Forez, une fois le serment de Vebret reçu, de l'instituer dans ledit office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jehanin de Vebret, prévôt de Montbrison et de Savigneux et gouverneur des étangs et garnisons de Forez, à l'office de clerc du papier de la ville et châtellenie de Montbrison et de la prévôté de Savigneux qu'occupait jusqu'alors André Faure, désormais examinatuer fiscal de Forez, et mande à ses gens des comptes de Forez, une fois le serment de Vebret reçu, de l'instituer dans ledit office.
+Loÿs, dux de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion du bon et commendable raport a nous fait de la personne Jehanin de Vebret Notaire juré de la cour de Forez, Jean de Vebret est nommé maître des étangs du comté de Forez le 3 mai 1397 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 65v). Il reste maître des étangs jusqu'en septembre 1422, date à laquelle il est remplacé par Jean Fornier (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 82 ; O. Mattéoni, Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison. dit Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l ar.Servir le prince, p. 187). écrit avroit.répété B.e jour de juillet, l'an de grace M CCC IIIIXX dix et neuf.
Par monseigneur le duc en son conseil, auquiel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+"Juravit dictus magister Stephanus in manibus domini judicis Forensis de bene et legitime ac fideliter excercendo officio judicature ressortorum etc. Die decima mensis novembris anno Domini millesimo CCC° nonagesimo. Presentibus Johanne Bolleni et magistro Jacoboco (sic) Fontesii, baccalerio in medecina, et me. G. Rajace".
Louis, duc de Bourbonnais etc., retient à l'office de juge des ressorts du comté de Forez maître Étienne de la Grange, à la place de maître Pierre Aubert qui en a été déchargé, et mande au bailli et aux gens de ses comptes en Forez qu'ils l'instituent dans ledit office une fois son serment reçu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient à l'office de juge des ressorts du comté de Forez maître Étienne de la Grange, à la place de maître Pierre Aubert qui en a été déchargé, et mande au bailli et aux gens de ses comptes en Forez qu'ils l'instituent dans ledit office une fois son serment reçu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forés, par et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres veront, salut. Savoir faysons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de maistre Estienne de la Grange Licencié ès lois, juge ordinaire de la baronnie de Beaujolais pour Édouard II de Beaujeu – Louis II le maintient dans la charge quand il devient seigneur de Beaujolais en 1400 –, Étienne de La Grange est créé conseiller et avocat en la cour de Forez le 4 août 1402 (Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v-16). Il intègre ensuite la Chambre des comptes de Montbrison où il est attesté pour la première fois le 15 mai 1416 et où il exerce, semble-t-il, jusqu'à sa mort – il teste en 1435 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19). Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.sic pour deschargié.sic pour Donnons.sic pour feaulx.e jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf.
Les gens des comptes monseigneur le duc de Bourbonnois au cahstellain et receveur de Heruçon, salut. Nous avons receues les lettres de monseigneur esquelles ces presentes sont atachees soubz le signet de l'un de nous, et ycelles vehues les avons faictes enregistrer en la chambre par vertu desquelles lettres vous mandons que icelles enterinés at acomplissés de point en point selon le contenu en ycelles. Donné soubz nos signez, le tiers jour de novembre, l'an mil CCC quatre vins dix et neuf. (Signé :) L. Arnier.
Louis, duc de Bourbonnais etc., en complément de la donation à Robinet de Vendat de la maison forte de Tizon faite le 4 mars 1398 (cf. acte à cette date), complète ladite donation avec les menus cens, le ban, les prés, les menus bois, la garenne, le gaignage, les cens de seigle et d'avoine et autres redevances audit lieu de Tizon, le tout pour une valeur de une livre huit deniers tournois, avec la clause que ce complément ne vaut que pendant la vie du donataire.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en complément de la donation à Robinet de Vendat de la maison forte de Tizon faite le 4 mars 1398 (cf. acte à cette date), complète ladite donation avec les menus cens, le ban, les prés, les menus bois, la garenne, le gaignage, les cens de seigle et d'avoine et autres redevances audit lieu de Tizon, le tout pour une valeur de une livre huit deniers tournois, avec la clause que ce complément ne vaut que pendant la vie du donataire.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres donnees le IIII Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 ( Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.e jour de mars l'an mil CCC IIIIXX dix sept seellees de nostre grant seel en las de soye et cire vert nous ayons donné a nostre amé et feal escuier trenchant Robinet de VendatChronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).e jour de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix neuf.
( Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le duc, messire Blain Loup, chevalier, mareschal et bailli de BourbonnoisChronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
J. Babute.
+On lit à la suite de la copie, au bas du même folio : "Et au doz des dictes lettres est escript ce qui s'ensuit : “Ces lettres furent enregistrees a la chambre des comptes a Molins du commandement de messeigneurs et fit le serement le dit Micho le XXIIIIe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf”. (Signé :) Cadier". Registrate fuerunt in camera computorum Forensis die XVIII a augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo nono.
Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services assurés en tant qu'officier de l'échansonnerie de la duchesse durant longtemps, comme maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse aux pays de Bourbonnais et de Forez, aux gages que lui fixera le sire de Nourry, conseiller et chambellan du duc et son "général gouverneur" en sesdits pays, et mande aux gens des comptes de Moulins que, une fois le serment accoutumé en tel cas reçu, ils l'instituent dans ledit office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services assurés en tant qu'officier de l'échansonnerie de la duchesse durant longtemps, comme maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse aux pays de Bourbonnais et de Forez, aux gages que lui fixera le sire de Nourry, conseiller et chambellan du duc et son "général gouverneur" en sesdits pays, et mande aux gens des comptes de Moulins que, une fois le serment accoutumé en tel cas reçu, ils l'instituent dans ledit office.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon raport que fait nous a esté de la personne de Micho de Polio, et pour consideracion des bons services qu'il a par long temps faiz comme officier de l'eschançonnerie de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ycellui Micho avons ordenné et retenu, ordonnons et retenons par la teneur de ces presentes en maistre dez garnisons de blez et de vins pour l'ostel de nostredicte compaigne en noz païs de Bourbonnois et de Forez a telx gaiges que par nostre amé et feal chevalier conseiller et chambellan le sire de Norry, general gouverneur de nosdiz païs, lui seront ordennés et taxés tant comme il nous plarra. Donnans en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptez a Molins que, receu dudit Micho le serement en tel cas acostumé, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office, et d'icellui et des drois, proffiz et emolumens que y appartiennent le facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et a lui obeïr et entendre de tous a qui appartiendra en toutes choses touchans ledit office et lesdiz gaigez a lui ainsi ordennez lui facent payer doresenavant aux termes et en la maniere acostumez. Et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere foix et quictance sur ce, tout ce que payé lui aura esté a la cause dessus dicte sera alloué ez comptes et rebatu de la recepte de cellui a qui il appartiendra par nosdictes gens dez comptes sans contredit aucun, non obstant ordenances ou deffenses au contraire. En tesmoign de ce, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf. Par monseigneur le duc en son conseil auquel estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Rigaut.
+Pierre, archevêque de Bourges, et Louis, duc de Bourbon etc., ratifent la transaction passée entre eux le 11 février 1394, dont la teneur est transcrite dans l'acte, et ratifiée par le Parlement en date du 5 septembre de ladite année, au sujet de divers droits seigneuriaus (cens de 12 deniers et charrois) réclamés par l'archevêque sur les habitans de Target, Bellenave et Vernusse à cause de son château de Naves, ce que lui contestait le duc, arguant que ces hommes étaient justiciables de la châtellenie de Chantelle et qu'à ce titre il avait le droit d'exiger tailles, manœuvres, corvées et guet. En vertu de cette transaction, l'archevêque renonce à toute prétention sur lesdits habitans, moyennant huit livres de rente perpétuelle que le duc s'était engagé à payer en les assignant à l'église de Bourges. À cette fin et aussi pour l'échange de deux muids de seigle que le duc devait à l'archevêque sur son grenier de Bourbon, le duc abandonne à ce dernier deux dîmes qu'il avait dans les paroisses de Jenzat et de Voussac.
+Pierre, archevêque de Bourges, et Louis, duc de Bourbon etc., ratifent la transaction passée entre eux le 11 février 1394, dont la teneur est transcrite dans l'acte, et ratifiée par le Parlement en date du 5 septembre de ladite année, au sujet de divers droits seigneuriaus (cens de 12 deniers et charrois) réclamés par l'archevêque sur les habitans de Target, Bellenave et Vernusse à cause de son château de Naves, ce que lui contestait le duc, arguant que ces hommes étaient justiciables de la châtellenie de Chantelle et qu'à ce titre il avait le droit d'exiger tailles, manœuvres, corvées et guet. En vertu de cette transaction, l'archevêque renonce à toute prétention sur lesdits habitans, moyennant huit livres de rente perpétuelle que le duc s'était engagé à payer en les assignant à l'église de Bourges. À cette fin et aussi pour l'échange de deux muids de seigle que le duc devait à l'archevêque sur son grenier de Bourbon, le duc abandonne à ce dernier deux dîmes qu'il avait dans les paroisses de Jenzat et de Voussac.
+Nous Pierre, arcevesque de Bourges, et nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez, per et chambarrer de France, faisons savoir a touz que comme descort fust et heust longuement duré en la court de parlement entre nousdit arcevesque de Bourges, d'une part, et nous duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que nousdit arcevesque a cause de nostre eglise de Bourges disions et maintenoions pluseurs hommes, habitans et manans es parroches de Targiet Target : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Vernusse : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Naves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
"Karolus, dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod, de licencia et auctoritas nostre parlamenti curie, inter dilectum ac fidelem consiliarium nostrum archiepiscopum Bituricensis ex una parte, et carissimum avumculum nostrum ducem Borbonnensis ex altera parte, tractatum, concordatum et pacificatum extitit prout in quadem cedula per procuratores dictarum partum inferius nominatos dicte nostre curie unanimiter traditer continetur, quarum tenor talis est : “Du discord meu en la court de parlement entre tres reverant pere en Dieu monseigneur l'arcevesque de Bourges a cause de son eglise de Bourges, d'une part, et tres excellent prince monseigneur le duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que ledit reverend disoit et maintenoit pluseurs hommes, habitans et mananz es parroches de Targiet, Bellenave, de Vernuces et d'autres pluseurs lieux et parroisses estans es pars et duchié de Bourbonnoys et ressors estre ses hommes de commande paiant un chascun an audit reverand douze deniers a cause de ladicte commande, lesquelx douze deniers lesdiz hommes, leus enffans et aians cause d'eulx estient tenuez de paier audit reverend ses charriables, manovrables et guectables a cause de son chastel de Naves, et de ces drois se disoit estre ledit reverend pere en saisine et possession et ses predecesseurs avoir esté par si long temps qu'il n'estoit mesmoire du contraire, ledit monseigneur le duc ou ses gens pour lui disoient au contraire que lesdiz hommes estoient ses justicables, guettables, charriables et manovrables seulz et pour le tout, et de ce estoit en saisine et possession ledit monseigneur le duc et ses predecesseurs avoient esté par tel et si long temps qu'il souffisoit a droit de possession, de saisine et droit de proprieté acquerir, garder et retenir ; et pour occasion dudit plet, discort et procés pendend fust en la court de parlement par une compleinte empetree par ledit reverend ou ses predecesseurs a l'encontre dudit monseigneur le duc, traictié est s'il plait a ladicte court entre reverend pere Pierre, a present arcevesque de Bourges, d'une part, et noble et puissant seigneur monseigneur Piarre de Norry, lieutenant general mondit seigneur le duc, d'autre part, en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que ledit reverend a promis ceder et transporter audit monseigneur tout le droit et action que il pretendoit avoir pour raison de ladicte commande, guez, charrois, manovrez et autres droiz contencieux es hommes dessus diz et autres de ladicte condicion et commande estans audit païs et duchié de Bourbonnoys et ressors, parmi ce que ledit monseigneur le duc doit bailler et sera tenuz de baller et asseoir en recompensacion desdictes choses audit reverend et a ses successeurs arcevesques perpetuelment au prouffit de ladicte eglise huit livrez de rente perpetuelle a value de terre qui seront assises et assigneez audit reverend en lieux compectans sellon la coustume du païs de Bourbonnoys amorties a ses propres coulz, missions et despens, et seront les parties quictez de touz despens l'une envers l'autre, et a ce tenir, actendre et acomplir seront lesdiz seigneurs condempnés par la court. Ce fut fait et traictié au lieu de Senat, present messire Blain Loup, sire de Beauvoir, chevalier et mareschal mondit seigneur le duc Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175). Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).to. Et estoient ainsi signees : Concordatum in curia, J. Willequin".
Et oultre ce que dist est dessus, nousdit arcevesque, a cause de nostredicte eglise, heussions acoustumé de avoir, lever et percevoir un chascun an deux muys soille de annuelle et perpetuelle rente sur ledit monseigneur le duc en son grenier de son chastel de Bourbon a la mesure dudit grenier, et par ledit monseigneur le duc ou ses gens heust esté presenté a nousdit arcevesque recompensacion souffisante d'iceulx d'eulx muys soigle de rente et que ledit monseigneur le duc en demorast quictez perpetuelment, et par nous duc de Bourbonnoys heussent esté commis maistre Jehan Marcheant Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" ( Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Charroux : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Le Mayet-d'École : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. Voussac : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).e jour de septembre, l'an mil trois cens quatre vins et dix et neuf.
(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur l'arcevesque.
L. du Vitulelecture difficile car encre en partie effacée.
(Sur le repli, à droite:) Par monseigneur le duc.
Rigaut.
+Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prolongent d'une année la commission mise sur pied par lettres données à Paris le 1er juillet 1398, et composée, du côté du duc de Bourbon, de Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et de Gilbert Graulier, conseiller, pour informer sur les différends au sujet des limites du Charolais et des terres de Semur-en-Brionnais d'un côté, et du Bourbonnais de l'autre, et trouver un accord.
+Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prolongent d'une année la commission mise sur pied par lettres données à Paris le 1er juillet 1398, et composée, du côté du duc de Bourbon, de Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et de Gilbert Graulier, conseiller, pour informer sur les différends au sujet des limites du Charolais et des terres de Semur-en-Brionnais d'un côté, et du Bourbonnais de l'autre, et trouver un accord.
Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur plusieurs debaz meuz ou esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, pour cause et occasion des limitacions et enclavemenz estans es marches et mettes tant des pays du duchié de Bourgoingne, mesmement des terres de Charrolois et de Sermur en Br[…]s Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat. Il le reste jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).taché.Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).sic pour seroient.XX et XVIII, tant du droit comme de la possession et de l'usaige d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires aviseroient ensemble sur iceulx lieux contentieux, appelez comme dit est lesdiz procureurs et aussi se mestier estoit autres des gens et officiers d'un costé et d'autre comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auroient sur ce iceulx commissaires mis par escript feroit rapporté par devers nous ou noz consaulz dedens ledit an pour ordonner sur tout par la deliberacion d'iceulx consaulx ainsi qu'il appartiendroit ; et avec ce eussions traitié et accordé que tous panonceaulx, brandons, mainsmises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquelz depuis un an precedent la date de noz lettres lesdiz procureurs et chascun d'eulx s'estoient doluz ou entendoient a doloir seroient ostez et levez sans prejudice d'une partie ne d'autre ; et oultre que pour iceulx exploix, panonceaulz, brandons, mainsmises et autres empeschemens laps de temps n'encourust point contre nous parties dessus dictes ou aucunes de nous jusques a un an prouchain ensuivant icelle date de noz lettres que ladicte enqueste devoit estre rapportee, mais ce peust adonc chascun de nous complaindre et doloir desdiz esploix et panonceaulx, brandons, mainsmises et autres empeschemens tout ainsi que lors le povyons faire, et sur ce eussions mandé auxdiz commissaires ainsi que par nozdictes lettres puet plus a plain apparoir, que ilz se transportassent ensemble sur lesdiz lieux et meissent bien et diligemment a execucion ledit traité et accord tout par la fourme et maniere que dessus est dit et que contenu est en nozdictes lettres ; et il soit ainsi que lesdiz commissaires, pour aucunes noz autres besongnes et affaires desquelles ilz ont esté grandement occupez ledit an durant, n'aient peu en icelui entendre ne vacquer aucunement es choses dessus dictes. Savoir faisons que nous, desirans l'execucion et abregement d'icelles, avons ralongié et ralongons ledit temps jusques a un an prouchain venant. Si donnons en mandement par ces presentes à iceulx commissaires dessus nommez, c'est assavoir nous, duc de Bourgoingne, auxdiz Jocerand et maistre Jehan de Clugny, et nous, duc de Bourbonnois, auxdiz messire Blain Loup et Gubert Graulier, que nozdictes lettres ilz enterinent et executent de point en point bien et diligemment selon leur forme et teneur, car ainsi nous plaist il estre fait, et a ce faire les avons commis et commettons et leur en donnons de rechief se mestier est plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a touz nos justiciers, officiers et subgez que a iceulx commissaires et a leurs commis et deputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes lettres. Donné quant a nous, duc de Bourgoingne, en nostre ville de Hesdin, le XXIIe jour de septembre, et quant a nous, duc de Bourbonnois, le XXVIIe jour d'icellui mois, l'an mil CCC IIIIXX et dix neufautre main à partir de Donné jusqu'à neuf.
(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc, a vostre relacion.
J. Gignier.
+(Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnoys.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin de la Condemine, Guillaume et Humbaut Maréchal, qui ont battu et blessé à mort Jean Tortier, lequel avait connu charnellement et engrossé Marguerite de Boulee, femme de Guiot du Boyau et leur belle-sœur et cousine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin de la Condemine, Guillaume et Humbaut Maréchal, qui ont battu et blessé à mort Jean Tortier, lequel avait connu charnellement et engrossé Marguerite de Boulee, femme de Guiot du Boyau et leur belle-sœur et cousine.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, a nous avoir esté exposé par Huguenin de la Condemine, Guillaume Mareschal et Hunbaut Mareschal, escuiers, comme Jehan Tortier dit Donnerel, filz de Jehan Tortier, ait par aucun temps demouré et servy en l'ostel de Guillaume de Boulee, escuier, qui avait une belle fille appellee Margarite, de l'aage de dix huit ans ou environ, lequel Jehan Tortier qui estoit marié, de sa malvaise volenté solicita, deceut et induit par pluseurs foiz ladite Marguerite tellement qu'il la congneust charnelment et l'engroissa, et environ la feste de Toussains derrainement passé Guiot du Boyau, escuier, eust demandee par mariage audit Guillaume de Boulee ladite Marguerite, laquelle lui fut donnee a femme, et l'espousa le mardi devant la feste de Saint Martin d'iver derreinement passee, et furent ensemble par trois jours, et au quatriesme jour ladite Marguerite en plorant dist a sondit mary comme ledit Jehan Tortier l'avoit deceue et engroissee, lequel Guiot, de ce moult troublé et couroucié et non sanz cause, se leva du lit d'emprés ladite Marguerite, sa femme, ou il estoit couchié et vint par devers le pere d'icelle et lui dist qu'il reprist sadite fille et qu'il la lui laissoit pour telle qu'il lui avoit baillee et qu'il ne vouloit riens de chose qu'il lui eust promis et baillié en mariage. Lesquelx exposans, qui sont amis et affins de ladite Marguerite, c'est assavoir ledit Guillaume Mareschal qui a expousee la suer de ladite Marguerite, ledit Huguenin de la Condemine qui a a femme la cousine germaine d'icelle Marguerite, et le dessus dit Hunbaut Mareschal qui est filz de la cousine germaine de ladite fille, dolens et courouciez de l'injure, vilenie et deshonneur que ledit Jehan Tortier, filz dudit Jehan Tortier, avoit faite a ladite Marguerite, leur cousine, et a tout le lignage, mesmement qu'il s'en estoit vanté et moqué pluseurs foiz, meuz de chaleur, vindrent le jour de ladite feste de Saint Martin d'iver, en la ville de la Felline Laféline : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de payer à Étienne de Norry, son chambellan, 100 francs à valoir sur une somme de 200 francs qu'il lui a donnée pour ses agréables services.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de payer à Étienne de Norry, son chambellan, 100 francs à valoir sur une somme de 200 francs qu'il lui a donnée pour ses agréables services.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Forois, salut. Nous vous mandons que a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Estienne de Norry Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, et Jean II de Bourbon, p. 27).répété deux fois.XX XIX.
Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au mariage entre son fils aîné Jean avec Marie, fille du duc de Berry, consent à ce que le duché de Bourbonnais et le comté de Clermont fassent retour à la couronne en l'absence de descendance mâle en ligne directe.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au mariage entre son fils aîné Jean avec Marie, fille du duc de Berry, consent à ce que le duché de Bourbonnais et le comté de Clermont fassent retour à la couronne en l'absence de descendance mâle en ligne directe.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que, entre les affections et plaisirs qui survenir nous pevent, sommes principalement meuz a ce que l'estat de la couronne de France, dont noz predecesseurs ducs de Bourbonnoys et contes de Clermont et nous sommes issuz et descenduz, preigne accroissement en tout bien, desirans aussi noz subgiez esdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont qui, de tout temps, ont esté bons, vraiz et obeïssans envers nosdiz prédecesseurs et nous, estre et leurs successeurs ou temps a venir paisiblement traictiez et gouvernez, considerans que s'il advenoit que nous et noz enfans masles alessions de vie a trespassement senz hoir ou hoirs masles descebdans de nous et d'eulx pat loial mariage, par quoy il convenist que la droicte ou directe ligne descendant de hoirs masles cessast et faillist, que mieulx en paix et en tranquilité pourroient nosdiz subgiez vivre et estre nourriz, maintenuz et gardez soubz la couronne de France ou la fontaine de toute grace, misericorde et debonnaireté temporelle afflue et habonde, que en autre gouvernement pourroient ilz devenir ; aians aussi a la mémoire les grans biens, faveurs et amistiez que madame la royne Jehanne de Bourbon darrainement trespassee, de laquele estions frere germain, trouva et eut par long temps en la compaignie de monseigneur le roy Charles darrain trespassé, duquel elle estoit compaigne et espouse, et dont Dieux par sa grace vueille avoir les ames, et en surquetout que mesdiz seigneur et dame est issuz et procreez monseigneur le roy qui a present regne, par le moien et soustenement duquel, de sa liberalité, grace et courtoisie avons eu et de jour en jour avons tant de bienffaiz, soustenemens et depors proffitables et plaisans que nous ne lui pourrions a nul temps desservir et mesmement de sa liberalité royal a voulu, consenti et octroié en faveur, accroissement et pour contemplacion du mariage traictié et accordé entre nostre tres cher et tres amé filz ainsné Jehan de Bourbon et belle cousine Marie de Berri, contesse de Eu, fille de monseigneur le duc de Berri, et lequel mariage au plaisir de Dieu se parfera en face de saincte Eglise, que mondit seigneur de Berri puist et lui loise donner, ceder et delaissier et transporter plainement et absoluement des maintenant ou quant bon lui semblera, a nosdiz filz et cousine, pour eulz et leur hoir ou hoirs masles, la duchié d'Auvergne et la conté de Montpansier avec leurs appartenences et appendences quiexconques et qui en certains cas devoient retourner a mondit seigneur le roy soubz les manière et condicions plus a plain exprimees en certaines lettres sur ce faictes. Ces choses et autres plusieurs par nous prises en consideracion, de nostre propre mouvement, certaine sciences et liberale voulenté, avons ordonné et ordonnons par la teneur de ces presentes, et nous plaist et voulons que s'il advenoit nous, nostredit filz et noz autres enfans masles, nez et a naistre en loial mariage, aller de vie a trespas senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz, ou iceulz hoir ou hoirs masles deceder senz laissier hoir ou hoirs masles d'eulz procreez par loial mariage, par ainsi que la droicte ou directe liogne de hoir ou hoirs masles de nous et de nosdiz enfans masles cessast et faillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ensemble leurs appartenances et appendences, villes, chasteaulx et autres forteresses, bours, villes et villaiges, maisons, manoirts et habitations, fours, molins, rivieres, estangs, viviers et autres eaues, forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prez, saulçoiz, cens, cencives, dismes, paages, travers et coustumes, fiefz, rerefiefz, hommes, hommaiges, vassaulz, vasselaiges, hommes et femmes de serve condicion taillables a voulenté et autrement comment que ce soit, jurisdicions et justices haultes, moyennes et basses, gardes, patronages, presentacions, collacions de benefices et autres haulteces, nobleces et seigneuries, drois, rentes, proffiz, esmolumens et autres choses quiexconques appartenans a nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour quelque cause et maniere que ce soit, soient et demeurent propre heritaige et demaine de mondit seigneur, de sesdiz successeurs roys et de la couronne de France et a mondit seigneur et a iceulz ses successeurs roys et a la couronne de France viengnent et appartiengent des lors en avant perpetuelment et a tousjours, ouquel cas mondit seigneur et sesdiz successeurs roys de France seroit et seroient tenuz marier les filles qui de nous et de noz enfans masles ou leur hoir ou hoirs masles seroient descenduz par loial mariage, se aucunes en y avoit, bien et convanablement selon leur estat, sauf aussi et reservé que de et sur nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont nous puissions et nous loise prendre ensamble ou par parties jusques a la valeur, somme et estimacion de douze cens livrez parisiz de rente, oultre et par-dessus l'octroy a nous fait par mondit seigneur le roy de l'admortissement de trois cens livres de rente, soit en fief, justice ou autrement, toutes et quantes fois que bon nous semblera et ou il nous plaira, pour icerlles XXC L. par. de rente donner, ceder, delaissier et transporter en fondacions de euvres charitables pour le salut et remede des ames de nozdiz predecesseurs, de madicte dame la royne, de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz enfans ; et lesqueles XXC L. de rente, monseigneur le roy et desdiz successeurs roys de France sera et seront tenuz admortir franchement et quictement toutes et quantes que fois requis en seront, et icelles seront et souffreront estre tenues pour admorties perpetuelment et a tous jours a celui ou ceulz en qui elles seront cedees, delaissiees ou transportees. Parmi aussi que s'il advenoit que par les causes dessus exprimees nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont advenissent a mondit seigneur, a sesdiz successeurs roys et a la couronne de France, les excuteurs de nous et de noz enfans masles, nez et a naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, pourront et leur loira prendre et recevoir touz les proffiz, issues et revenues quelzconques de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour les deux premieres annees qui escherroient aprés ledit cas advenu, pour les tourner et convertir en l'acomplissement et ou paiement des testamens, aumosnes, laiz et debtes quiexconques de nous et de nosdiz enfans masles, nez et a naistre, etd es hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, comme dit est, senz ce que empeschement ou contredit aucun y puisse ne doit estre mis par mondit seigneur, par sesdiz successeurs roys de France, ne par leurs gens ou officiers ne aulcun d'eulz en aucune maniere. Et jusques a ce que les choses dessus dictes et chascune d'icelles soient enterinees et acomplies de point en point et par la forme et manièee que cy dessus est devisé, ne pourra mondit seigneur, ne sesdiz successeurs roys de France, leurs gens ne officiers ne autres de par eulx, lever ne faire lever, cueillir, recevoir, demander, exploitier, tourner ne convertir a leur proffit aucunement les issues et revenues de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ne d'aucunes d'icelles, ne en jouir en aucune maniere, en tout ne en partie. Toutes lesqueles choses et chascune d'icelles, soubz les condicions, reservacions, provisions, et es cas par la manière que cy dessus est exprimé, nous voulons prendre et sortir effect, et estre fermes et estables a tousjours senz rappel, et pour ce, avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné a Paris, ou moys de may, l'an de grace mil quatre cens.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, le roy et messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orleans, presens.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., oblige ses sujets qui demeurent dans les paroisses circonvoisines de la ville de Hérisson où ils ont l'habitude de se réfugier en temps de guerre de contribuer aux réparations de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., oblige ses sujets qui demeurent dans les paroisses circonvoisines de la ville de Hérisson où ils ont l'habitude de se réfugier en temps de guerre de contribuer aux réparations de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx le mareschal de Bourbonnois et au capitaine de Heriçon Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.e jour de juing, l'an mil quatre cens.
Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil, ou monseigneur de Norry Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise son fils, Jean de Bourbon, comte de Clermont, suite à son mariage avec Marie de Berry, à permettre le retour à la couronne du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier tenus au titre de son épouse au cas où tous les deux viendraient à mourir sans héritier mâle de leur union.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise son fils, Jean de Bourbon, comte de Clermont, suite à son mariage avec Marie de Berry, à permettre le retour à la couronne du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier tenus au titre de son épouse au cas où tous les deux viendraient à mourir sans héritier mâle de leur union Le même jour, le fils de Louis II, Jean de Bourbon, comte de Clermont, ratifie de Paris la teneur de l'acte de son père : Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, de sa grace et liberalité, pour contemplacion de monseigneur le duc de Berry et de nous, et aussi en faveur et pour accroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solemnizé en saincte Eglise de nostre tres chier et tres amé filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre tres chiere et tres amee fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait par ses lettres en laz de soye et cire vert donnees ou mois de may darrainement passé volu, consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, ceder, transporter et delaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit a nozdiz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou hoirs masles la duché d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelxconques et qui en certains cas devoyent retourner a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, soubz les maniere et condicions plus a plain contenues et declarees es lettres sur ce faictes, entre lesquelles condicions estoit et est expressement contenu, exprimé et declairé que mondit seigneur le roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz a nostredicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans ; de laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessus dit fait par mondit seigneur le roy a mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire desdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le roy et ses successeurs doyvent demorer quictes et deschargiez a tousjours ainsi que plus a plain est contenu, exprimé et declairé es lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par nozdiz filz et fille a mondit seigneur le roy pour lui et ses successeurs leurs lettres par lesquelles ilz acceptent agreablement la grace et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le roy en la maniere et soubz les condicions plus a plain contenues et declairees en sesdictes lettres, et promettent ou cas qu'ils yroyent de vie a trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoirs ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroient senz hoirs masles nez ou procreez en royal mariage, si que la droite et directe ligne masculine defaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors delaisser et delaisseront plainement et entierement a mondit seigneur le roy ou a ses successeurs roys pour retourner vers eulx et a la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier, et que mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir a ladicte couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist que nozdiz fils et fille facent a mondit seigneur le roy, pour lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de LX mille frans comme bon semblera a mondit seigneur le roy et aux gens de son conseil. Nous avons autrorisé et auctorisons par ces presentes noz filz et fille en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facent en et par la meilleur et plus seure forme et manière que faire se pourra pour mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs. Et en oultre voulons et nous plaist que nostredit ainsné filz face et donne ses lettres en laz de soye et cire vert a mondit seigneur le roy pour lui et sesdiz successeurs roys, auteles et semblables que faictes et donnees lui avons de nostre certaine science et propre mouvement pour les causes et consideracions contenues et declarees en ycelles noz lettres, c'est assavoir que s'il advenoit nous, nostredit filz et noz autres enffens masles nez et a naistre en loyal mariage aler de vie a trespas sanz hoir ou hoirs masles descendans de nous et de eulz ou iceulx hoir ou hoirs masles deceder sans laissier hoir ou hoirs masles d'eulx procreez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous ou de nozdiz enffans masles cessast et defaillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conte de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelxconques, soyent et demeurent a tousjours mes propre heritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs roys et de la couronne de France soubz certaine maniere et condicions plus a plain contenues et declarees en nozdictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces presentes nostredit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XVIIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens.
(Sur le repli :) Par monseigneur le duc.
Rigaut.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des doyen et chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, ordonne la levée de la mainmise faite par Édouard, seigneur de Beaujeu, son prédécesseur, sur les biens sis en la paroisse de Saint-Julien-lès-Montmelas, que Guillaume de Monceaux, en son temps doyen dudit chapitre, avait donnés à ladite église pour le salut de son âme et celles des siens, donation qu'il avait confirmée dans son testament et que le chapitre n'avait pu recouvrer. Le duc, après avoir fait examiner le testament de Guillaume de Monceaux par son grand conseil qui avait trouvé que la publication en avait été insuffisamment faite, demande à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle publication irréprochable.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des doyen et chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, ordonne la levée de la mainmise faite par Édouard, seigneur de Beaujeu, son prédécesseur, sur les biens sis en la paroisse de Saint-Julien-lès-Montmelas, que Guillaume de Monceaux, en son temps doyen dudit chapitre, avait donnés à ladite église pour le salut de son âme et celles des siens, donation qu'il avait confirmée dans son testament et que le chapitre n'avait pu recouvrer. Le duc, après avoir fait examiner le testament de Guillaume de Monceaux par son grand conseil qui avait trouvé que la publication en avait été insuffisamment faite, demande à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle publication irréprochable.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Foureys, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé le juge de BeaujeuLoÿs ou a son lieutenant, salut. De la partie de nos amez doyen et chapitre de l'eglise de Nostre Dame en nostre chastel de Beaujeu Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Belleville-en-Beaujolais.e jour de septembre, l'an mil quatre cens.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil ouquel monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après enquête effectuée par son bailli et son trésorier de Forez, établit une foire à Montbrison le jour de la Saint-Luc, qui durera trois jours, et accorde qu'elle soit franche les trois premières années.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après enquête effectuée par son bailli et son trésorier de Forez, établit une foire à Montbrison le jour de la Saint-Luc, qui durera trois jours, et accorde qu'elle soit franche les trois premières années.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, par et chamberier de France. Savoir faysons a tous presens et advenir comme pieça nous ait esté exposé par les consulz de nostre ville de Montbrison que, conbien que nostredicte ville soit grande et spacieuse, bien peuplee, assise en convenable place et pays fertile, et la principal ville de nostre pays de Fourez, et y est nostre chambre des comptes et la propre demorance des gens de nostre conseil, de noz bally et juge dudit pays d'ancienneté, et y affluent et conviennent grand quantité de peuple marchans et aultres gens, tant des villes et lieux circonvoysins commes estrangiers, et y est la marchandise frequantee de pluseurs denrees, en icelle ville n'ait eu et encores n'a jusques a oures aucunes foires, et tres profitable chose seroit a noz et a noz successeurs contes de Fourez et habitans de nostredicte ville et du pays d'environ, et a la chose publique et le proffit commun, que une foyre feust par nous establie et ordenee qui durast troys jours, en nous humblement supplians que ladicte foire leur voulssissions octroyer estre en nostredicte ville une foys l'an doresenavant, c'est assavoir le jour de la feste saint Luc euvangeliste, landemain de ladicte feste et le tier jour ensuyvent, esquelx n'a aucunes foires a dix ne a douze lieux pres d'icelle ville. Et nous, oÿe leur requeste, actendu les choses dessus dictes, voulans et desirans de toute nostre cuer le bien, decoracion et acroissement de ladicte ville et des habitans d'icelle, du pays circonvoysin et de tous noz subgez et la cohabitacion et pollicie d'icelle ville, et que, pour occasion de ladicte foire, ladicte ville en sera mieulx cohabitee, peuplee et frequantee de marchans et aultres gens estrangiers et privés, nous ayons fait faire informacion par nostre amé et feal conseiller Denis de Beaumont, escuyer, bally de Fourez Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). lecture incertaine.
Par monseigneur le duc, present messire Estienne de Norry Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne des lettres pour faire exécuter le testament d'Édouard de Beaujeu en présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne des lettres pour faire exécuter le testament d'Édouard de Beaujeu en présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve.
+Mention dans Louis Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 401, qui écrit : "Le 4 octobre [1400], Louis de Bourbon donna ses lettres pour l'exécution du testament d'Édouard de Beaujeu, en, présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve, quoiqu'il semble que ce testament eût été suffisamment annulé et révoqué par la donation entre vifs que ce prince avait faite en favauer de Mr de Bourbon.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Damas de la Porte châtelain de Montmerle et mande à son bailli de Beaujeu de l'instituer et le mettre en possession de l'office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Damas de la Porte châtelain de Montmerle et mande à son bailli de Beaujeu de l'instituer et le mettre en possession de l'office Cet acte fait suite à celui de Pierre de Norry, daté du 16 août 1400, par lequel, en tant que lieutenant général du duc, il a institué Damas de la Porte capitaine du château de Montmerle : Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408 ; Titres de Bourbon, II, n°4301, p. 116.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein du sens, leauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuier Damas de la Porte, ycellui avons institué et par ces presentes instituons et ordennons nostre capitain et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Montmerle Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.e jour d'octobre, l'an mil quatre cens.
Par monseigneur le duc.
+Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Villefranche octroyée par Édouard II, seigneur de Beaujeu le 22 décembre 1373.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Villefranche octroyée par Édouard II, seigneur de Beaujeu le 22 décembre 1373.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir qui verront et oiront ces presentes lettres que, receue la humble supplication de noz bonnes gens, bourgeoys et habitans de Villefranche, contenant en effect qu'il nous pleust les libertés, previleges et franchises a eux et a ladicte ville outroyés par feu les seigneurs de Beaujeu, que Dieux absoille, leur ratiffier, agreer et confirmer et les fere tenir et garder selon lour contenu, avons fait veoir lesdictes libertés et previleges contenues en un instrument publique a nous exhibé, duquel la teneur est telle :
+[Suit la confirmation des franchises de Villefranche par Édouard de Beaujeu, qui reprend les chartes de ses prédécesseurs]
Lesquelles libertés, previleges et franchises veues et advisés, considerans l'affection et amour que nozdis predecessours ont eu et que nous avons a ladicte ville et habitans d'icelle et que ycelles libertés, previleges et franchises ont esté par plusours noz predecesssours barons de Beaujeu confirmees et approuvees, inclinaspour inclinans.
( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v). Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Sur le repli :) Par monseigneur le duc, monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
L. Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Beaujeu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Beaujeu.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presans et a venir qui verront et orront ces presentes lettres que, receue la humble supplication de noz bonnes gens, bourgoys et habitans de Beaujeu Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.
[Suit la confirmation des franchises de Beaujeu par Édouard de Beaujeu, qui reprend la charte octroyée à la ville par Antoine de Beaujeu, donnée au château de Montmerle le mardi 14 octobre 1399]
Lesquelles libertés, preveleges et franchises vehuez et advisees, considerans l'affection et amours que nozdiz predecesseurs ont eu et que nous avons a ladicte ville et habitans d'ycelle et que ycelles libertés, preveleges et franchises ont estez par plusieurs noz predecesseurs barons de Beaujeu confermé et approuvez, inclinans a leurdicte supplicacion et requeste, ycelles libertez, franchises et preveleges par nous et les nostres a tous jours avons loué, confermé et ratiffié, louons, agreons, confirmons et ratiffionz par ces presentes, et mandons et commandons par ces meismes lettres a noz amez et feaulx le gens de noz comptes, bailli, juges, procureurs, prevostz et autres justiciers et officiers de nostre baronnie et terre de BeaujoLoÿs qui de present sont et le temps advenir seront ou a leurs lieutenans et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra que lesdictes libertez, franchises et priveleges tenent et gardent, lesdiz bourgois et habitans facent et laissent joïr et user plainement et paisiblement selon la forme et contenu d'icelles. Et afin que ce soit chose ferme et estauble a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le lundi XVIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil quatre cens.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v). Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Mêmes conseillers présents que pour la confirmation des franchises de Villefranche (Villefranche, Archives municipales, AA 2).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
Arnier.
+Paris, Archives nationales, P 1368/2, n°1626 La teneur de l'acte de l'enregistrement est la suivante : "Les gens des comptes monseigneur le duc en Beaujeuloiz, au chastellain de Tyse qui a present est et le temps avenir sera, a son lieutenant et a touz autres officiers de mondit seigneur et autres a qui appartiendra, salut. Veu avons les libertez et privilleges par feu noz seigneurs de Beaujeu, que Dieu absoille, octroyees aux bourgois et habitans de la ville de Tyse, approuvees et confirmees par mondit seigneur le duc, si comme nous est apparu par ses lettres de confirmacion seelees de son grant seel et donnees le XVIIIe jour d'octobre l'an mil quatre cens, desquelles nous avons fait enregistrer en la chambre des comptes la copie collationnee aux lettres originalx. Si vous donnons en mandement que lesdiz privilleges et libertez ainsi confirmees par mondit seigneur le duc vous tenez de point en point, et d'icelles laissiez et seuffrez lesdiz bourgois et habitans joïr et user par la fourme et maniere que mondit seigneur le duc, par ses lettres de confirmacion comme dessus est dit, le mande, sans les empescher ou aucunement attempter ou contraire. Donné soubz le seel de la chambre desdiz comptes, le XXIIIIe jour de novembre, l'an mil quatre cens et un. (Signé :) A. Mareschal".
Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les libertés et privilèges accordés à la ville de Thizy par Antoine, jadis seigneur de Beaujeu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les libertés et privilèges accordés à la ville de Thizy par Antoine, jadis seigneur de Beaujeu.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faysons a tous presens et advenir qui verront et orront ces presentes lettres que, receue la humble supplicacion de nouz bonnes gens, bourgoys et habitans de Thisy Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.
[Suit l'acte de Anthoine de Beaujeu confirmant lesdites libertés en date de février 1367 (n. st.)]
Lesquelles [liber]téstrou dans le parchemin.trou dans le parchemin.
( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v). Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Mêmes conseillers présents que pour la confirmation des franchises de Villefranche (Villefranche, Archives municipales, AA 2) et de Beaujeu (Paris, Archives nationales, P 1390/1, n°42).Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
L. Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare tenir en fief du duc de Bourgogne, à cause de la baronnie de Beaujolais, la ville de Belleville, les châteaux et villes de Thizy, Perreux, Lay, Reneins et Chevagny, et en arrière-fief le château de La Bussière.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare tenir en fief du duc de Bourgogne, à cause de la baronnie de Beaujolais, la ville de Belleville, les châteaux et villes de Thizy, Perreux, Lay, Reneins et Chevagny, et en arrière-fief le château de La Bussière.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confessons a tenir en fié pour raison de ladicte baronie de Beaujeu de noble et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoigne a cause de sondit duchié la ville de Belleville Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c. Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c. Perreux : Loire, ar. Roanne, c. Le Coteau. Lay : Loire, ar. Roanne, c. Le Coteau. Auj. Saint-Georges-de-Reneins : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé.e jour de novembre, l'an mil quatre cenz.
Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Très présent dans la documentation, il a notamment supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins de faire droit à la complainte des habitants du tènement de Banquaire, en la châtellenie de Murat, naguère baillé par ses prédécesseurs à l'église de Souvigny, lesquels, bien que de franche condition et tenus seulement au paiement de la taxe aux quatre cas, se sont vus contraints par le prévôt de Chappes, appuyé en ce par les gens des comptes qui n'ont jamais voulu les recevoir et ouïr leurs défenses, d'acquitter en sus deux sols de taille serve par tête, au motif que deux des habitans dudit lieu sont serfs depuis longtemps et payent ladite taille.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins de faire droit à la complainte des habitants du tènement de Banquaire, en la châtellenie de Murat, naguère baillé par ses prédécesseurs à l'église de Souvigny, lesquels, bien que de franche condition et tenus seulement au paiement de la taxe aux quatre cas, se sont vus contraints par le prévôt de Chappes, appuyé en ce par les gens des comptes qui n'ont jamais voulu les recevoir et ouïr leurs défenses, d'acquitter en sus deux sols de taille serve par tête, au motif que deux des habitans dudit lieu sont serfs depuis longtemps et payent ladite taille.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Les habitans et manans ou tenement de Bancieres, en la chastellenie de Murat Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l c. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.e jour de decembre, l'an mil quatre cens.
Par monseigneur le duc.
+J. Babute.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prorogent jusqu'à la Saint-Jean Baptiste prochaine, la commission établie en 1398 chargée de s'informer sur les différents de limites entre le duché de Bourgogne, terres de Charrolais et de Semur-en Brionnais d'une part, et le duché de Bourbonnais de l'autre, confirmant comme commissaires ceux déjà désignés, à savoir pour le duc de Bourgogne, Jocerand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, et pour le duc de Bourbon, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, à charge aussi pour eux de régler les différends dernièrement survenus au sujet des cens, rentes, justice et terre d'Humbert de Chassena, et de la terre de Châtelperron.
+Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prorogent jusqu'à la Saint-Jean Baptiste prochaine, la commission établie en 1398 chargée de s'informer sur les différents de limites entre le duché de Bourgogne, terres de Charrolais et de Semur-en Brionnais d'une part, et le duché de Bourbonnais de l'autre, confirmant comme commissaires ceux déjà désignés, à savoir pour le duc de Bourgogne, Jocerand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, et pour le duc de Bourbon, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, à charge aussi pour eux de régler les différends dernièrement survenus au sujet des cens, rentes, justice et terre d'Humbert de Chassena, et de la terre de Châtelperron.
+Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, contre de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur plusieurs debas meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz genz et officiers pour nous pour cause et occasion des limitacions et emolumens estans es marches et mectes tant des païs du duchié de Bourgoingne, mesmement des terres de Charroloys et de Sermur en Brienoys, comme du paÿs de Bourbonnois, et de plusieuts exploiz de justice, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre es lieux et mectes dessus diz ainsi que disoient et maintenoient tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgoingne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, nous qui desirons nourrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debas estre determinez par voye amiable pour eschever toute matiere de plait et procés qui pour ce pourroient ensuir, eussions ensemble pieça traictié et accordé que de par chascun de nous seroient deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous, duc de Bourgoingne, Joceran de Sercey, nostre bailli de Charroloys, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous, duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11). par Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).XX et XVIII, tant du droit comme de la possession et de l'usaige d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires aviseroient ensemble sur yceulx lieux contencieux, appellez comme dit est lesdiz procureurs et aussi, se mestier estoit, autres des genz et officiers d'un costé et d'autre, comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auroient sur ce yceulx commissaires mis par escript seroit rapporté par devers nous ou noz consaulx dedenz ledit an pour ordonner sur tout par la deliberacion d'iceulx consaulx comme il appartendroit ; et avec ce eussions tractié et accordé que touz pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquels depuis un an precedent la date de nozdictes lettres, lesdiz procureurs et chascun d'eulx s'estoient doluz ou entendoient a doloir, seroient ostez et levez senz prejudice d'une partie ne d'autre ; et oultre que pour yceulx exploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens laps de temps et n'encourust point contre nous parties desssus dictes ou aucunes de nous jusques a un an prouchain ensuivant celle date de nozdictes lettres que ladicte enqueste devoit estre rapportee maiz se peust adonc chascun de nous complaindre et doloir desdiz esploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens tout ainsi que lors le porryons faire ; et sur ce eussions mandé auxdiz commissaires ainsi que par nozdictes lettres puet plus a plain apparoir que ilz se transportassent ensemble sur lesdiz lieux et meissent bien et diligemment a execucion ledit traictié et accord par la fourme et maniere que dessus est dit et que contenu est en nozdictes lettres, et il soit ainsi que pour lesdiz commissaires pour aucunes noz autres besongnes et affaires n'ont peu ycellui an entendre ne vacquier en ce que dit est, nous ayons ledit temps par noz autres lettres patentes prorogué et ralongé d'un autre an feny en septembre darrier passé, pendant lequel yceulx commissaires pour plusieurs autres occuppacions et affaires qui semblablement leur sont survenues n'ayent encores bonnement peu entendre ne vacquier es choses dessus dictes. Savoir faisons que nous qui ne voulons ycelles aucunement laissier ne demourer imparfaictes ains en desirons bonne et briefve conclusion, ycellui temps avons encores prorogué et prorogons parrépété deux fois.e jour de janvier, et quant a nous, duc de Bourbonnois, audit lieu de Paris, le XIIe jour d'icellui mois, l'an de grace mil et quatre cens.
(Au revers, à gauche :) Par monseigneur le duc, a vostre relacion.
J. Gignier.
+( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Au revers, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, present monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Jean Le Viste, son conseiller, pour recevoir d'Éléonore, dame de Beaujeu, les testaments de messires Guichard, Édouard et Antoine, jadis seigneurs de Beaujeu, ainsi que tous les écrits, papiers et instruments, pour lui en donner lettre de reconnaissance et pour les déposer en la Chambre des comptes de Beaujolais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Jean Le Viste, son conseiller, pour recevoir d'Éléonore, dame de Beaujeu, les testaments de messires Guichard, Édouard et Antoine, jadis seigneurs de Beaujeu, ainsi que tous les écrits, papiers et instruments, pour lui en donner lettre de reconnaissance et pour les déposer en la Chambre des comptes de Beaujolais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberrer de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons commis et ordené et par ces presentes commectons et ordenons nostre amé et feal conseillier messire Jehan le Viste D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en vertu de l'accord passé avec Éléonore de Beaufort, dame de Beaujeu, asseoit les 2000 livres de rente sur divers biens et revenus sis en Beaujolais qu'il s'était engagé à lui remettre sa vie durant pour son douaire.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., en vertu de l'accord passé avec Éléonore de Beaufort, dame de Beaujeu, asseoit les 2000 livres de rente sur divers biens et revenus sis en Beaujolais qu'il s'était engagé à lui remettre sa vie durant pour son douaire.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme pour certain tractié et acort fait et passé naguayres entre nous et nostre tres chiere et amé cousine dame Helienor de Beaufort, dame de Beaujeu, nous feussions tenu a ly asseoir deux mille livres de rante en valour en nostre païz de Beaujeulois pour son douaire comme plus a plein est contenu audit tractié et accort, nous, desirans enteriner et acomplir ledit tractié er accort a ycelle nostre cousine pour ladicte cause, avons assis, baillié et delivré et par ces presentes asseons, baillons et delivrons en douaire et a la vie d'icelle seulement en payement et plaine satiffacion desdictes deux mile livres les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir les chasteaulx de Poilly et de Montmalast avec les prouffiz, rantes, esmolumens et juridicion par la maniere contenue audit accort ; item les rantes, chacipollieres, four, loyde et droilles Droille/drouille, drullié : terme et acception à rapprocher peut-être de drouille/druella/drueillia dans l'espace savoyard et lyonnais, dans le sens de "complément à un prix de vente dans un achat" : cf. J. Désormeaux, "Un ancien terme du droit féodal survivant en patois savoyard", Revue savoisienne, LIX, 1920, p. 68-71.e jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC et un.
Par monseigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date, le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 ( À cette date le bailli de Beaujolais est Jean Nagu. Seigneur de Varennes, il est commis en mai 1400 avant d'être institué le 4 mai 1401 (L. Aubret, D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes), II, p. 401.Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
J. Chaumoise.
+Louis, duc de Bourbonnais etc.,, demande à ses gens des comptes et autres officiers de Beaujolais qu'ils procèdent à l'assignation des deux cents livres de rente annuelle qu'il a promis d'accorder à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, soit en lui assignant, s'il l'agrée, les revenus de la terre de Ranchal pour 150 l. assortis d'un complément de 50 l. à asseoir, soit, s'il n'agrée pas cette répartition, entièrement sur la terre de Ranchal et ailleurs en Beaujolais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc.,, demande à ses gens des comptes et autres officiers de Beaujolais qu'ils procèdent à l'assignation des deux cents livres de rente annuelle qu'il a promis d'accorder à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, soit en lui assignant, s'il l'agrée, les revenus de la terre de Ranchal pour 150 l. assortis d'un complément de 50 l. à asseoir, soit, s'il n'agrée pas cette répartition, entièrement sur la terre de Ranchal et ailleurs en Beaujolais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge, tresorier, et procureur, et autres noz conseillers en noz païs et baronnie de Beaujeuloiz, salut. Comme entre nous d'une part et nostre tres chier et amé cousin cousin messire Guillaume de Beaujeu, eussions nagaires fait, prins, traictié et aggree certain traictié et accort parmi lequel eussions donné et ottroyé a tousjours a nostredit cousin deux cens livres de annuelle rente a tournois moiennant certaines condicions, a asseoir ycelles en nosdiz païs et baronie au moins de dommaige pour nous et ou plus prouffitable pour lui, comme de ce appert a plein par les lettres dudit accort, et depuis eussions commis nostre amé et feal conseiller messire Jehan le Viste avec autres noz conseillers de enteriner, faire et acomplir ladicte assiete selon la forme et teneur dudit acort, lesquelx nosdiz conseillers eussent ainsi esleu et chosi nostre terre de Ranchal et ses appartenances, valant chascun an par vray rapport et commune estimacion huit vins livres de annuelle rente a tournois ou environ, estre assés convenable, seant et prouffitable pour nostredit cousin ; et pour acomplir la charge par nous a eulx commise en ceste partie, eussent offert et presenté pour nous a nostredit cousin nostredicte terre de Ranchal et les appartenances pour la value et estimacion de huit vins livres de rente et assiette en deducion et rabat desdiz deux cens livres tournois de rente ; neantmoins nostredit cousin, pour certaines causes et consideracions a ce le mouvans, lors refusa ladicte offre et presentacion a lui einsi faicte, et pour ce nosdiz conseillers, confianz de la faveur que tousjours avons eue et encores avons a nostredit cousin, ycelle nostre terre de Ranchal et les appartenances dessus dictes de rechief offrirent et presenterent a nostredit cousin pour la value et estimacion de sept vins et dix livres tornois de rente annuelle, laquelle offre et presentacion nostredit cousin semblablement refusa comme la precedent pour celle foiz ja soit ce que ladicte terre de Ranchal pour vray rapport et commune estimacion vaille en communes anees huit vins livres tournois de rente comme dit est. Pourquoy nous, ces choses considerees, voulans lesdiz tractié et acort sortir plein effait favorablement et ou prouffit de nostredit cousin, a plain de voz sens, confians, loiauté et bonne diligence, vous mandons et commectons et aux deux de voz que a nostredit cousin ou a ses commis a ce de par lui vous assees, baillés et delivrés justement et convenablement nostredicte terre de Ranchal et les appartenances et appendances d'icelle pour la valeur et estimacion de sept vins et dix livres tournois de annuelle rente en deducion et rebat des dictes deux cens livres tournois de rente, non obstant que ladicte terre et appartenances valent plus ; et quant aux cinquante livres tournois de rente restans a assoir, vous, en nos diz païs et baronnie de Beaujeulois, assees, baillés et delivrés a nostredit cousin lesdictes cinquante livres tournois de annuelle rente aux lieux moins dommagables pour nous et plus prouffitables pour lui, selon la forme et teneur dudit acort. Et ou cas que nostredit cousin ne vouldroit ou seroit refusans d'acepter ladicte terre de Ranchal pour les diz sept vins et dix livres tournois de rente, vous, a nostredit cousin ou a ses commis a ce de par lui assees, baillés et delivrés justement, convenablement et entirement lesdiz deux cens l. t. de rente annuelle, en et sur nostredicte terre de Ranchal et alleurs en nosdiz païs et baronnie de Beaujeulois aux lieux moins domagables pour nous et plus prouffitables pour lui selon la forme, teneur et condicion dudit acort, car de ce faire vous donnons plein povoir et mandement especial par ces presentes, par lesquelles mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez esdiz païs et baronnie que a vous et aux deux de vous en ce faisant obeïssent et entendent diligement et vous prestent conseil, confort et aide se mestier est, et par vous en sont requis. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XXVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC et un.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil ouquel monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier Guillaume de La Forêt maître de son hôtel et de l'hôtel de la duchesse, en même temps qu'il lui alloue 100 l. t. de pension annuelle en plus de ses gages ordinaires, et le charge d'aller exercer son office continuellement au service de la duchesse.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier Guillaume de La Forêt maître de son hôtel et de l'hôtel de la duchesse, en même temps qu'il lui alloue 100 l. t. de pension annuelle en plus de ses gages ordinaires, et le charge d'aller exercer son office continuellement au service de la duchesse.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte (a) Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 (Écrit compte.La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon…, op. cit., p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", à paraître).
Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
De Bar.
+"Collation est faite" J. Tanart. C'est la première mention que nous ayons de Pierre Tanart en tant que clerc à la Chambre des comptes de Montbrison. La dernière attestation date de juillet 1411 (Archives départementales Loire, B 1932, fol. 66).
Date à laquelle sont reçus à la fois le serment de Hélias Dedoles et sa caution. La transcription des deux par Pierre Tanart suit celle de l'acte (fol. 13v pour la transcription du serment, fol. 14 pour la transcription de l'enregistrement de la caution).
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Hélias Dedoles receveur de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet en remplacement de Jean Popinat, nommé receveur de Moulins, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de l'instituer dans l'office une fois reçus de l'intéressé le serment et la caution accoutumés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Hélias Dedoles receveur de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet en remplacement de Jean Popinat, nommé receveur de Moulins, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de l'instituer dans l'office une fois reçus de l'intéressé le serment et la caution accoutumés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Chaste Chignon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Saint-Just-en-Chevalet : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. Jean Popinat avait été nommé le 11 août 1382 (BnF, lat. 10034, fol. 90v). Dans le sens d'"amanderie" pour désigner l'office de celui qui est chargé de la rédaction des actes, ici dans le cadre de la châtellenie. On soulignera la rare utilisation de ce mot dans les actes de l'administration forézienne qui parlent plus volontiers d'office de "clerc du papier".e jour de janvuer, l'an mil quatre cens et un.
Par monseigneur le duc, a la relacion du consoilh, ouquel monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
L. Arnier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans une messe basse perpétuelle chaque jour et une grand'messe annuelle le 18 août, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre une rente de 90 livres tournois, qui sont à prendre sur la terre de Montfaucon et sur d'autres choses sises en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour qu'il vient d'acquérir, et pour le complément sur les revenus de la prêvôté de son comté de Clermont-en-Beauvaisis.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans une messe basse perpétuelle chaque jour et une grand'messe annuelle le 18 août, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre une rente de 90 livres tournois, qui sont à prendre sur la terre de Montfaucon et sur d'autres choses sises en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour qu'il vient d'acquérir, et pour le complément sur les revenus de la prêvôté de son comté de Clermont-en-Beauvaisis.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que comme en perseverant en la tres grant et fervent devocion et amour que nous avons tousjours eue et encores avons au tres glorieux corps saint monseigneur saint Julien, duquel son benoit corps repose en l'eglise cathedral du Mans, et aussi pour acquerir et impetrer remission et grace envers nostre doulx Sauveur Jhesu Crist des pechiez de noz predecesseurs, de nous, de noz hoirs et successeurs, ayons fondé et ordonné en ladicte eglise cathedral du Mans chascun jour de la sepmaine a tousjours perpetuelment estre celebree une messe, c'est assavoir le dymenche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mecredi de la Nativité nostre Seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croix, aprés laquelle messe de la Croix tantost icelle chantee et celebree, sera dicte la Passion du vendredi benoit, et le samedi de l'Anonciacion Nostre Dame ; lesquelles messes nous avons ordonné estre celebrees en la chapelle Nostre Dame du chief de ladicte eglise, excepté celle du lundi qui sera celebree a l'autel de monseigneur saint Julien ; et avec ce une autre messe a notte solempnele le jour que nous ou noz successeurs ducs de Bourbonnois porterons ou envoyerons cinq florins telz comme ilz ont et auront cours ou royaume de France pour nostre homage a l'autel monseigneur saint Julien, duquel glorieux glorieux corps saint nous sommes devenuz homme de nostre corps, et oultre ce ayons ordené illec estre celebree une autre messe a notte selempnele du Saint Esperit chascun an a tousjours perpetuelment le XVIII : "lesquelles lettres de vente nous leur avons baillees et delivrees pour toute garantie et en signe et tesmoing du dit transport fait pas nous pour trente trois livres tournois de rente ou de terre en deducion et defalcacion des dictes quatre vins dix livres tournois de rente et non pour plus".e jour d'aoust tant comme nous vivrons en ce siecle, et aprés nostre decés sera icelle messe convertie en un anniversaire solempnel qui sera dit chascun an a tel jour que nous yrons de vie a trespassement. Et pour et en remuneracion aucune de biens temporelz pour les choses dessus dictes, eussions fait don et offre aux doyen et chapitre de ladicte eglise du Mans de quatre vins dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amortie a noz propres couz et despens, et leur soyons tenuz ycelle rente bailler, delivrer, asseoir et assigner bien et souffisament en lieux convenables tellement qu'il ne soit pas vraysemblable que elle doye deperir. Pour lesquelles choses enteriner et acomplir, avons obligié nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, par especial nostre duchié de Bourbonnoiz et noz hoirs et successeurs de ladicte duchié, comme tout ce puet plus a plain apparoir par noz autres lettres sur ce faictes. Pour ce nous, desirans de tout nostre cuer et pour enteriner et acomplir l'assiete et assignacion desdictes quatre vins dix livres tournois de rente ausdiz doyen et chapitre afin que plus soient enclins et mieulx tenuz de faire dire et acomplir le service divin ainsi par nous ordonné en ladicte eglise comme dit est, nous, de nostre certaine science, avons baillié, delivré et transporté, et, par la teneur de ces presentes, bailhons, delivrons et transportons des maintenant a tousjours perpetuelment et hereditablement ausdiz doyen et chapitre de l'eglise cathedral du Mans, pour eulx, leurs successeurs et aians cause, toute la terre de Montfaucon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court, ou diocese du Mans, que nous avons acquises de Gieffroy Babin, escuier, et de dame Marie de Loyre, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelles terres faictes soubz le seel de la prevosté de Paris le samedi XVIIe jour de may l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf ou environ,
Par monseigneur le duc, presens monseigneur le conte de Clermont, ainsné filz de mondit seigneur Il s'agit de Jean, comte de Clermont, qui deviendra duc de Bourbon en 1410. Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce que soit payé à Béatrix de Châlons, veuve 400 francs d'or par an, sa vie durant, pour son douaire et autres droits.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce que soit payé à Béatrix de Châlons, veuve 400 francs d'or par an, sa vie durant, pour son douaire et autres droits.
+Mention dans L. Aubret, Il y a erreur de la part de Louis Aubret, Béatrix de Châlons étant marié avec Antoine de Beaujeu.Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 411, qui écrit : "Le 4 juin [1402], Mr de Bourbon ordonnande payer à Béatrix de Châlons, veuve d'Édouard de Beaujeu (sic)
Louis, duc de Bourbonnais etc., donne ordre à son trésorier de Beaujolais de payer 1 200 l. à Jeanne, fille de Robert de Beaujeu, qui lui restaient à recevoir de ce qu'Édouard de Beaujeu était convenu avec son père en raison de l'accord passé entre eux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne ordre à son trésorier de Beaujolais de payer 1 200 l. à Jeanne, fille de Robert de Beaujeu, qui lui restaient à recevoir de ce qu'Édouard de Beaujeu était convenu avec son père en raison de l'accord passé entre eux.
+Mention L. Aubret, À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est trésorier dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 411, qui écrit : "Le 7 du même mois et an [juin 1402], notre prince [il s'agit de Louis II, qui agit comme seigneur de Beaujolais] ordonna à son trésorier de BeaujolaisMémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).
Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Beaujolais de compléter l'assignation de deux cents livres accordée à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, sur les terres de Ranchal et certains ténements de la châtellenie d'Aloignet d'un montant de vingt livres, ledit Guillaume estimant l'assignation insuffisante.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Beaujolais de compléter l'assignation de deux cents livres accordée à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, sur les terres de Ranchal et certains ténements de la châtellenie d'Aloignet d'un montant de vingt livres, ledit Guillaume estimant l'assignation insuffisante Voir acte du 28 novembre 1401.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nostre chambre des comptes en nostre païs de Beaujeulois, salut. Comme par certain tractié et acort fait entre nous et nostre amé cousin messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, nous lui deussions fere asseoir deux C livres de rante avalue de terre, dont vous lui avés baillié en assiete la terre de Ranchal et plusieurs autres masaiges et tenemens de nostre chastellenie d'Aloignet Aloignet (auj. Les Alloignets) : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Thizy-les-Bourgs, com. Saint-Mamert. Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l ar.e jour de juing, l'an mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc, monseigneur l'abbé de Monsteraramé Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Beaujolais de donner son plein effet à la donation de dix livres viennois annuelle consentie par Guichard, en son vivant seigneur de Beaujeu, aux religieuses de la Déserte de Lyon en leur versant ladite somme dont le successeur de Guichart et prédécesseur de Louis II, Édouard de Beaujeu, avait interrompu la délivrance.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Beaujolais de donner son plein effet à la donation de dix livres viennois annuelle consentie par Guichard, en son vivant seigneur de Beaujeu, aux religieuses de la Déserte de Lyon en leur versant ladite somme dont le successeur de Guichart et prédécesseur de Louis II, Édouard de Beaujeu, avait interrompu la délivrance.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Beaujeuloiz qui a present est À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est trésorier dès 1400 (L. Aubret, Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l ar.Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).e jour de juing l'an mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Monsteraramé Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
J. Gadet.
+Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été faite par J. Robertus, la mention du serment en bas du folio 14v, signée J. Robertus, montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et a relaté la prestation de serment.
"Le IIe jour de jullet, l'an mil IIIIC II, fit le serment accoustumé en tel cas ledit Bertrant en la main de Denys de Beaumont, bailli de Forez, lequel le mit en possession dudit office par la tradiction des lettres dessus trancriptes. Presens messire Peytevin du Chevalar, chevalier, Guillaudon Chauvet, Pierre Chauvet, Pierre Tanart et moy. J. Robertus".
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chalp capitaine-châtelain de Saint-Maurice à la place de Guillaume Fillet, déchargé et pourvu d'un autre office, et mande à son bailli de l'instituer dans l'office de capitaine-châtelain après avoir reçu le serment de l'intéressé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chalp capitaine-châtelain de Saint-Maurice à la place de Guillaume Fillet, déchargé et pourvu d'un autre office, et mande à son bailli de l'instituer dans l'office de capitaine-châtelain après avoir reçu le serment de l'intéressé.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport a nous fait de la personne de nostre bien amé escuier Bertrant Chalp, nous, confianz a plain de son senz, loyauté et bonne loyauté Saint-Maurice-en-Roannais : Loire, ar. et c. Roanne. erreur B. Selon toute vraisemblance, A comportait bonne diligence.C et deux.
Par monseigneur le duc, present Monseigneur l'Ermite Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
De Bar.
+L'acte est accompagnée de l'arrêt de la Chambre des comptes de Villefranche, dont la teneur est la suivante : "Les gens des comptes en Beaujeuloiz pour monseigneur le duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que, comme pour cause du transport et cession faiz naguerez par mon dit seigneur le duc a Perronin Rosset, pour lui et ses successeurs, perpetuelment de son hostel et maison de Vergesson appellé de France, avec vignes, prés, terres, rantes, revenues et autres appartenances quelxconques du dit hostel, assiz en la chastellenie de Daveyé, soubz les charges acoustumez paier de et sur les dictes choses, pour et parmi ce que le dit Perronin estoit tenuz acquicter et descharger doresenavant mon dit seigneur et les siens envers les religieuses, prieuse et convent de la Deserte a Lyon, de la religion de saint Françoys, de dix livres viennois de annuelle et perpetuelle pension et rante, lesquelles dix livres estoient assignees de prandre et avoir chascun an par les dictes prieuse et convent sur le peage de Belleville sur la riviere de Saonne de la monoye du dit peage, comme ces choses et autres sont plus a plein contenues es lettres de la dicte cession et trasnport faictes par mon dit seigneur le duc au dit Perronin Rosset, nous certiffions aujourduy avoir eu et receu du dit Perronin Rosset et mis par devers la dicte chambre les lettres de cession et transport faiz par les dictes prieuse et convent au dit Perronin des dictes dix livres viennois contenans quictance faicte d'icelles a mon dit seigneur at aux siens perpetuelment, auxquelles les lettres du dit transport fait par mon dit seigneur au dit Perronin et de la donacion des dictes dix livres viennois jadiz faicte aux dictes religieuses sont incorporees, et desquelles le double est annexé a ceste presente certifficacion. Donné a Villefranche soubz le seel de la chambre des diz comptes, le XIIIe jour de mars l'an mil quatre cens et deux. (Signé :) Alexandre Mareschal".
Louis, duc de Bourbonnais etc., cède à Perrin Rousset, son hôtel et maison appelés de Vergesson, sis dans la châtellenie Davayé, avec toutes les appartenances et les droits qui y sont attachés, à charge pour lui d'acquitter désormais 10 livres viennois que le duc paye comme successeurs des seigneurs de Beaujeu aux religieuses du couvent de la Deserte de Lyon, ces dix livres étant jusque-là assignées sur le péage de Belleville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., cède à Perrin Rousset, son hôtel et maison appelés de Vergesson, sis dans la châtellenie Davayé, avec toutes les appartenances et les droits qui y sont attachés, à charge pour lui d'acquitter désormais 10 livres viennois que le duc paye comme successeurs des seigneurs de Beaujeu aux religieuses du couvent de la Deserte de Lyon, ces dix livres étant jusque-là assignées sur le péage de Belleville.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que nous avons cédé, quicté et transporté, et par ces presentes cedons, quictons et transportons pour nous et noz successeurs seigneurs de Beaujeu, a nostre amé Perrenin Rousset Perrin Rosset est trésorier de Beaujolais dès 1400 (L. Aubret, Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Jean de Vervin, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., augmente de 300 livres tournois la pension annuelle de 1 200 livres tournois qu'il sert à sa tante Jeanne de Forez, comtesse de Forez, et mande au trésorier de Forez de s'acquitter dudit versement.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., augmente de 300 livres tournois la pension annuelle de 1 200 livres tournois qu'il sert à sa tante Jeanne de Forez, comtesse de Forez, et mande au trésorier de Forez de s'acquitter dudit versement.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront salut. Comme de pieça nous eussions ordené et ottroié a nostre tres chiere et tres amee tante Johanne de Bourbon, contesse de Fourez, douze cenz livres tournois de annuelle pension, oultre et par dessus la despense ordinaire de son hostel, pour yceulx douze cenz franz convertir a paierécrit deux fois sous la plume du copiste.e jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc, present monseigneur l'Ermite Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son bailli de Forez, Denis de Beaumont, juge des ressorts du comté de Forez, et mande à ses gens de la Chambre des comptes en Forez de l'instituer dans ledit office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son bailli de Forez, Denis de Beaumont, juge des ressorts du comté de Forez, et mande à ses gens de la Chambre des comptes en Forez de l'instituer dans ledit office.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon et convenable rapport que fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal Denys de Beaumont Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable.illisible.e jour de jullet, l'an de grace mil quatre cenz et deux.
Par monseigneur le duc en son conseil, presens monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse devoir à Jean de Chalon, prince d'Orange, curateur de Béatrice de Chalon, veuve de feu Antoine, seigneur de Beaujeu, la somme de 533 francs d'or pour cause des arrérages du douaire de ladite veuve dus depuis le 12 février 1400 (a. st.) jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1402, somme qu'il s'engage à payer pour moitié à Noël, pour l'autre à la Saint-Jean Baptiste suivant.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse devoir à Jean de Chalon, prince d'Orange, curateur de Béatrice de Chalon, veuve de feu Antoine, seigneur de Beaujeu, la somme de 533 francs d'or pour cause des arrérages du douaire de ladite veuve dus depuis le 12 février 1400 (a. st.) jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1402, somme qu'il s'engage à payer pour moitié à Noël, pour l'autre à la Saint-Jean Baptiste suivant.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous devons et sumes tenuz a nostre chier et amé cousin messire Jehan de Chalon, seigneur d'Arlay et prince d'Orenge, ou nom et comme curateur et aiant le gouvernement de nostre amee cousine dame Beatrix de Chalon, vesve de fu messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, en la somme de cinq cens trante et troiz frans d'or pour cause des arreraiges du douhaire de la terre, droiz et autres possessions que la dicte dame Beatrix puet et doit avoir en la terre de Beaujeu depuis le XIIe jour du mois de fevrier l'an mil et quatre cens juques a la Saint Jehan Batiste l'an mil IIIIC et deux, laquelle somme de VC XXXIII frans nous lui promectons en bonne foy pour nous, noz hoirs et successeurs et soubz l'obligacion de touz noz biens, presens et advenir, rendre et paier la moitié a la Nativité nostre Seigneur prouchain venant, et l'autre moitié a la Nativité Saint Jehan Batiste aprés ensuyvant. Si mandons a nostre tresourier de Beaujeuloiz qui est et sera pour le temps que audit messire Jehan, ou nom que dessus, paie, baille et delivre ladicte somme des premiers deniers de sa recepte aux termes dessus diz et pour rappourtant ces presentes et quictances de nostredit cousin en nom que dessus tant des arrerages comme des paiemens dessus diz nous voulons ladicte somme estre alouee es comptes dudit tresourier sanz aucun contredit par noz amés et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Beaujoloiz. Donné en nostre chastel de Cerviere, soubz nostre seel secret, le cinquiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc en son conseill, presens messeigneurs de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).
De Bar.
+Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été faite par J. Robertus, la relation de la cérémonie du serment, signée J. Robertus et qui suit directement la copie de l'acte de Louis II montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et ladite relation.
"Le XVIIe jour dudit aoust, ledit maistre Estienne jura par son serment et sur le obligation de touz ses biens de bien et loyaument excercer ledit office etc. Presens Denys de Beaumont, Estienne d'Entraigues, tresorier de Forez, Guillaudon Chauvet, Jehannot de Vauces ( ?), Jehan Robertet et plusieurs autres. J. Robertus".
Louis, duc de Bourbonnais etc., retient et constitue maître Étienne de La Grange, licencié en lois, conseiller et avocat en sa cour de Forez, aux gages de 24 livres tournois annuelles, et mande à son bailli, une fois le serment reçu dudit Étienne, de l'instituer dans l'office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., retient et constitue maître Étienne de La Grange, licencié en lois, conseiller et avocat en sa cour de Forez, aux gages de 24 livres tournois annuelles, et mande à son bailli, une fois le serment reçu dudit Étienne, de l'instituer dans l'office.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de maistre Estienne de la Grange Licencié ès lois, juge ordinaire de la baronnie de Beaujolais pour Édouard II de Beaujeu – Louis II le maintient dans la charge quand il devient seigneur de Beaujolais en 1400 –, Étienne de La Grange est créé conseiller et avocat en la cour de Forez le 4 août 1402 (Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v-16). Il intègre ensuite la Chambre des comptes de Montbrison où il est attesté pour la première fois le 15 mai 1416 et où il exerce, semble-t-il, jusqu'à sa mort – il teste en 1435 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).e jour du mois d'aoust, l'an de grace mil IIIIC et deux.
Par monseigneur le duc, le bailli de Bourbonnois Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
J. Gadet.
+Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été effectuée par P. Tanart, la relation de la cérémonie de réception du serment, signée P. Tanardi, et qui suit directement la copie de l'acte, montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et ladite relation.
"Anno Domini millesimo quatuorcentesimo, die veneris XXII a mensis septembris, presentavit litteras super transcriptas Johannes Burnost in camera computorum Forensis, presentibus dominis baillivo et thezaurario Forensis, Guillaudono et Petro Chauvet et Guillelmo Rajace, et prestitit juramentum assuetum, et fuit institutus castellanus per dictum dominum baillivum secundum tenorem litterarum predictarum.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son valet de chambre, Jehanin Burnost, châtelain de Montbrison, à la place de Jean des Rues, qui s'est démis de l'office, et mande à ses gens des comptes et à son bailli de Forez que, une fois le serment reçu, ils l'instituent dans la charge.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son valet de chambre, Jehanin Burnost, châtelain de Montbrison, à la place de Jean des Rues, qui s'est démis de l'office, et mande à ses gens des comptes et à son bailli de Forez que, une fois le serment reçu, ils l'instituent dans la charge.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport que fait nous a esté du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé varlet de chambre Jehanin Burnost En 1393, Jehanin Burnost (ou Brunost) est valet de chambre du fils aîné de Louis II, Jean, futur comte de Clermont et duc de Bourbon (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 17).e jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Beauvoir, bailli de Bourbonnois Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., acquitte son valet de chambre Charlot Félix d'une somme de 7 livres 10 sous tournois que ce dernier lui devait pour l'achat de chevrons dans la forêt de Champlante.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., acquitte son valet de chambre Charlot Félix d'une somme de 7 livres 10 sous tournois que ce dernier lui devait pour l'achat de chevrons dans la forêt de Champlante.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fouroiz, baron et seigneur de Beaujeu, per et chemberier de France, a Guillaume Seguin, nagaires nostre tresourier de Bourbonnois Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin a été trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, Charlot Félix est déjà valet de chambre du duc en 1392. Il reçoit à cette date 500 l. de don de Louis II "pour ses agreables services et son mariage" (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 17v).La guerre de Cent ans, II, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).e jour d'aoust, l'an mil IIIIC deux.
Par monseigneur le duc.
+J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Villefranche et de Belleville, ordonne que les droits de péage sur la Saône se lèvent uniquement au port de Belleville, en la maison de Turt ou Tiret, et que les contribuables les ayant acquittés soient dispensés de ne rien payer d'autre, à Thoissey, Montmerle et ailleurs conformément à l'ancienne coutume.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Villefranche et de Belleville, ordonne que les droits de péage sur la Saône se lèvent uniquement au port de Belleville, en la maison de Turt ou Tiret, et que les contribuables les ayant acquittés soient dispensés de ne rien payer d'autre, à Thoissey, Montmerle et ailleurs conformément à l'ancienne coutume.
+Mention dans L. Aubret, Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar. Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c. Thoissey : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste deviendra chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, À cette date, le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174). À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est en charge dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 413-414, qui écrit : "Le 8 février [1403 (n. st.)], notre prince [Louis II] donna une ordonnance, sur la requête des habitants de Villefrancher Edouard de Beaujeu, on avoit levé les péages à Thoissey et à Montmerle, et qu'on les avoit levés égaux et pareils à ceux de Belleville, en sorte que l'on payoit doible péage et que les marchands étoient obligés de s'arrêter en trois endroits, contre l'ancienne coutume, ce qui empêchoit les marchands de faire passer leurs marchandises par eau, faisoit diminuer le produit des péages et les diffamoit. C'est pourquoi ils supplioient le prince d'y pourvoir. Sur ces remontrances, Mr de Bourbon ordonna que ces péages seroient seulement et dorénavant levés et reçus en son hôtel du Tiret, par le receveur ou autre qu'il commettroit à l'avenir, suivant la manière contenue au cartulaire fait anciennement sur les ordonnances de ces péages, dont il veut que l'on donne copie au receveur, pour s'y conformer. Cette ordonnance fut faite à la relation de Mr de Norvis (sic)De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais durant les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).res Vareille, de Trazettes, les gens des comptes, le trésorier de BeaujoloisMémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance d'hommage à la dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre, pour le château et châtellenie de Sagonne et autres biens qu'elle tient au duché de Bourbonnais, biens dont elle est détentrice depuis la mort de son mari, Louis de Sancerre, jadis connétable de France, et dont elle est tenue de faire hommage.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance d'hommage à la dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre, pour le château et châtellenie de Sagonne et autres biens qu'elle tient au duché de Bourbonnais, biens dont elle est détentrice depuis la mort de son mari, Louis de Sancerre, jadis connétable de France, et dont elle est tenue de faire hommage.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France, a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostre païs et duchié de Bourbonnois ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que, de la foy et hommaige que nostre tres chiere et tres amee cousine la daulphine d'Auvergne, contesse de Sancerre, nous est tenue de faire a cause des chastel et chastellenie de Sagonne Sagonne : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins.e jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux gens des comptes de Forez de procéder à l'indemnisation de l'Hermite de la Faye et de l'abbé de Thiers pour certaines places prises sur ces derniers à Thiers afin de "parfaire" les bâtiments du château dudit lieu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux gens des comptes de Forez de procéder à l'indemnisation de l'Hermite de la Faye et de l'abbé de Thiers pour certaines places prises sur ces derniers à Thiers afin de "parfaire" les bâtiments du château dudit lieu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amés et feaulx conseilliers les gens de noz comptes en Fourez, salut et dilection. Comme pour parfaire certains bastimens et edifices que nous faisons faire en nostre chastel de Thiart Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c. Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).sic pour seront.e jour de mars, l'an de grace mil CCCC et deux.
Par monseigneur le duc, present messire Robert de Chaluz Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que les environs de la ville de Moulins, où lui et la duchesse demeurent le plus souvent, sont dépourvus de lièvres, perdrix, cailles et alouettes, décide de l'établissement d'une garenne, dont les limites et les bornes sont détaillées dans l'acte, et mande au sire de Beauvoir, maréchal, bailli et maître des eaux et forêts de son duché, de faire crier ladite création et d'interdir la chasse dans la zone délimitée sous les peines édictées contre ceux qui sont pris en délit de chasse dans les autres garennes ducales.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que les environs de la ville de Moulins, où lui et la duchesse demeurent le plus souvent, sont dépourvus de lièvres, perdrix, cailles et alouettes, décide de l'établissement d'une garenne, dont les limites et les bornes sont détaillées dans l'acte, et mande au sire de Beauvoir, maréchal, bailli et maître des eaux et forêts de son duché, de faire crier ladite création et d'interdir la chasse dans la zone délimitée sous les peines édictées contre ceux qui sont pris en délit de chasse dans les autres garennes ducales.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Il est venu a nostre cognoissance par le rapport de plusieurs personnes dignes de foy que les lieux ont tout autour nostre ville de Molins en laquelle nous, nostre trés chiere et trés amee compaigne la duchesse et noz enfans avons acoustumé de faire nostre demeure plus souvent et continuelment que autre part, nous ou eulx estans en nostre païs de Bourbonnoys, sont si et tellement desgarnis et despeuplés de lievres, perdrix, cailles et alloués par les agays, poursuicte et continuelle chasse de plusieurs personnes qui par malicieux engins a force de chiens ou autrement cauteleusement en despeuplent et desgarnissent lesdiz lieux que, se nous ou autre de nostre commandement voulions alez en desduit esdiz lieux, l'en trouveroit en iceulx peu ou neant de lievres, perdrix, cailles et alloués, et que par ce le deduit de nous et de ceulx de nostre compaignie a esté et est souventeffois empeschié a nostre desplaisance. Pour ce est il que nous, voulans sur ce convenablement pourveoir, de nostre certainne science et par l'advis d'aucuns de nostre conseil avons faicte, cree, instituee et ordonnee et par ces presentes faisons, creons, instituons et ordonnons une garenne a lievres, perdrix, cailles et alloués autour et environ nostredicte ville de Molins qui contiengne la pourprise et ençainte comprinse dedens les lieux cy aprés confinés et declairés, lesquelx lieux nous voulons que soient bosmes, mectes, termes et limites de la dicte garenne, c'est assavoir pour la premiere bosme, terme, mecte et limite la riviere d'Alier, du costé de ladicte ville, au long d'icelle riviere depuis ladicte ville jusques a la Ville Neuve Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure. Trévol : Allier, ar. et c. Moulins. Seganges : Allier, ar. et c. Moulins, com. Avermes. Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).e jour de may, l'an de grace mil quatre cens et trois.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fait savoir à son bailli de Forez et châtelain de Malleval qu'il approuve le transport fait par le seigneur de Tournon, à dame Bodonne de Chate et son fils Ybo, du château et des terres de La Faye, donnant à ces derniers congé d'en joïr paisiblement à condition de venir lui rendre hommage pour ledit fief dans les huit jours suivant la prochaine venue qu'il fera dans le comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fait savoir à son bailli de Forez et châtelain de Malleval qu'il approuve le transport fait par le seigneur de Tournon, à dame Bodonne de Chate et son fils Ybo, du château et des terres de La Faye, donnant à ces derniers congé d'en joïr paisiblement à condition de venir lui rendre hommage pour ledit fief dans les huit jours suivant la prochaine venue qu'il fera dans le comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois, baron et seigneur de Biaujeu, per et chambrier de France, a noz amez le bailli de Foroiz et chastellain de Malleval, salut. Comme le seigneur de Tournon ait de nouvel baillié et transporté a dame Bodonne de Chate et a Ybo, son filz, escuier, le chastel, terres et appartenances de la Faye, mouvens et estanz de nostre fié a cause de nostredite chastellenie de Malleval Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.e jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC et trois.
Par monseigneur le duc, a la relation du conseil, ou estoient monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Norry.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à Perrin Rosset, trésorier de Beaujolais, de payer à André Adzolles, greffier de la cour du bailliage de Beaujolais, 30 l. t. pour le travail et les missions accomplis en cette charge depuis que le duc a pris possession du pays, et dont il n'a à ce jour reçu ni récompense, ni gages.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à Perrin Rosset, trésorier de Beaujolais, de payer à André Adzolles, greffier de la cour du bailliage de Beaujolais, 30 l. t. pour le travail et les missions accomplis en cette charge depuis que le duc a pris possession du pays, et dont il n'a à ce jour reçu ni récompense, ni gages.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a Perenin Rosset, nostre tresorier de Beaujeulois Perrin Rosset est trésorier de Beaujolais dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).e jour de novembre, l'an mil quatre cens et trois.
Par monseigneur le duc a la relacion monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).mention hors teneur écrit d'une autre main.
C. Denys.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confère la prébende de Guillaume Garitel au chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins vacante par la promotion de celui-ci au décanat à maître Jean Odelin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confère la prébende de Guillaume Garitel Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).
Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitulaires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 1v.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au garde des sceaux de sa chancellerie de Bourbonnais de contraindre Jean Boursier, notaire juré de ladite chancellerie, à expédier en la forme due un compte relatif aux affaires de Jean Caillot, beau-père d'Étienne de Bar, secrétaire du roi et aussi son secrétaire, attestant que ce dernier a bien payé à Marguerite Caillote, une autre de ses filles, et à Jean Huguet, feu son mari, une somme de 80 francs en vertu de leur traité de mariage.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au garde des sceaux de sa chancellerie de Bourbonnais de contraindre Jean Boursier, notaire juré de ladite chancellerie, à expédier en la forme due un compte relatif aux affaires de Jean Caillot, beau-père d'Étienne de Bar, secrétaire du roi et aussi son secrétaire, attestant que ce dernier a bien payé à Marguerite Caillote, une autre de ses filles, et à Jean Huguet, feu son mari, une somme de 80 francs en vertu de leur traité de mariage.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Au garde des seaulx de notre chancellerie de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Notre amé et feal maistre Estiene de Bar, secretaire de monseigneur le roy et le notre Étienne de Bar est l'un des secrétaires les plus actifs de Louis II dans la dernière décennie de son principat. Il continue sa carrière de secrétaire sous Jean Ier et aussi Charles Ier de Bourbon (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 177)XX francs, lequel compte et accort furent passés et ottroyés par les parties devant Jehan Boursier, notaire juré de notre court et chancellerie de Bourbonnois et enregistrés et signés de sa main, presens Guillaume Flory et Jehan Pommay, tesmoings a ce appelés pour en faire lettres quant besoing seroit ; lequel compte et accort ainsi signé et enregistré comme dit est a esté depuis perdus ou emblés pendant que le temps que ledit Caillot est alés de vie a trespassement que toutes ses lettres, papiers et autres choses ont esté transportees en pluseurs et diverses mains, et combien que ledit notaire et lesdiz tesmoings soient cognoissants et affermans ledit accort et compte avoir esté fait, accordé et passé en leur presence, signés et enregistrés pour en faire lettres valables comme dit est ; neantmoins ledit notaire souffisamment requis est delayant et aucunement refusant d'icelles lettres grosser et faire pour ce qu'il ne lui appert du registre et signe dudit compte et accort et qu'il n'est pas bien souvenant du jour et du moys combien qu'il soit souvenant de l'an que ledit compte et accort fut passé, et pour faulte d'enseignement dudit compte seroient en aventure lesdiz esposans qui sont poursuis en jugement par ladite Marguerite et les ayans cause dudit Huguet a paier toute ladite somme donnee audit mariage, d'estre pour ce tres grandement en dommages et de paier ce qu'ilz ne doivent selon raison se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede de justice si comme ilz dient en nous requerant humblement icellui. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que se par la confession et affirmacion dudit notaire et desdiz tesmoings ils vous appert ledit compte et accort avoir esté fait, acordé, passé, signé et enregistré comme dit est, vous audit notaire commandés et le contraignés a faire en forme deue les lettres dudit compte et accort par la forme et maniere qu'ilz l'afermeront avoir esté fait et passé par lesdictesécrit deux fois.
Par monseigneur le duc, present monseigneur l'abbé de Moustierarramé Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).
J. Babute.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., spécifie aux chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Moulins qu'il substitue comme chorier au sein du chapitre Jean Cadier le jeune, fils de Jean Cadier, clerc à la Chambre des comptes, à Nicolas le Breton, qui, après avoir été dûment averti, refuse de se soumettre à la résidence à laquelle il est tenu, le duc précisant que c'est à lui qu'il appartient de réformer de tels abus.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., spécifie aux chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Moulins qu'il substitue comme chorier au sein du chapitre Jean Cadier le jeune, fils de Jean Cadier, clerc à la Chambre des comptes, à Nicolas le Breton, qui, après avoir été dûment averti, refuse de se soumettre à la résidence à laquelle il est tenu, le duc précisant que c'est à lui qu'il appartient de réformer de tels abus.
+Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitulaires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 2r.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer sur sa recette chaque année 250 l. t. à la duchesse de Bourbonnais sur les 1 000 livres qu'il vient de lui octroyer pour les frais de son hôtel et ses autres dépenses.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer sur sa recette chaque année 250 l. t. à la duchesse de Bourbonnais sur les 1 000 livres qu'il vient de lui octroyer pour les frais de son hôtel et ses autres dépenses.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois, seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a nostre amé tresorier de Forez Estiene d'Entraigues1. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v). lecture incertaine. C L livres tournois que baillee lui aurez par an estre allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et feaux genz de noz comptes a Montbrison, auxquelx nous mandons que ainsi le facent sanz contredit, non obstant quelxconques autres assignacons faites par avant la date de ces presentes et ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le premier jour du mois de janvier l'an mil quatre cens et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Beaujolais de payer six livres tournois à Huguenin Usarnier, anciennement veneur et serviteur du seigneur de Beaujeu, et présentement serviteur de la duchesse de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Beaujolais de payer six livres tournois à Huguenin Usarnier, anciennement veneur et serviteur du seigneur de Beaujeu, et présentement serviteur de la duchesse de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Beaujeuloiz À cette date le trésorier de Beaujolais est soit Perrin Rosset (dernière mention le 3 novembre 1403 : O. Mattéoni, feu Servir le prince, p. 342 n), soit Gratien Mulatier (première mention le 22 mai 1406 : Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1487, pièce 61).écrit dans l'interligne supérieure, entre dit et cousin.e jour de janvier, l'an mil quatre cens et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise François d'Aubercicourt à asseoir le douaire de sa femme Jeanne de Revel sur le château, châtellenies et terres de Rochefort et de Genzat, qu'il lui a données, pour qu'elle puisse en jouir sa vie durant seulement si son mari venait à mourir sans enfants issus de leur mariage.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise François d'Aubercicourt à asseoir le douaire de sa femme Jeanne de Revel sur le château, châtellenies et terres de Rochefort et de Genzat, qu'il lui a données, pour qu'elle puisse en jouir sa vie durant seulement si son mari venait à mourir sans enfants issus de leur mariage.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, comme par noz autres lettres et pour les causes contenues en icelles nous avons donné, cedé, quicté et transporté a nostre amé et feal cousin messire François d'Aubichcourt Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).e jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens et quatre.
Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
Estienne de Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Chareton, son receveur de Château-Chinon, en raison de ses bons services, la somme de 73 l. 2 s. 6 d. tournois, perçue au titre du retrait féodal sur la vente des biens de Gilete de Poissons, sis en différents lieux de la châtellenie de Château-Chinon, ainsi que le droit de quint-denier pour tout ce qu'il peut détenir en fief dans ladite châtellenie.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Chareton, son receveur de Château-Chinon, en raison de ses bons services, la somme de 73 l. 2 s. 6 d. tournois, perçue au titre du retrait féodal sur la vente des biens de Gilete de Poissons, sis en différents lieux de la châtellenie de Château-Chinon, ainsi que le droit de quint-denier pour tout ce qu'il peut détenir en fief dans ladite châtellenie.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz, baron et seigneur de Beauljeu, de Combraille et de Chasteauchinon, per et chambarier de France, a toux ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que comme Jehan Selier, nostre bourgois dudit Chasteauchinon Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Poissons d'une autre main.écrit dans l'interligne supérieure, au-dessus de femme.eC et quatre.
( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Au revers, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
C. Denis.
+Pierre Fontachin a été juge de Beaujolais une première fois de 1391 à 1396. Remplacé par Étienne de La Grange, il est de nouveau nommé en 1402, et est attesté jusqu'en 1411, date à laquelle on trouve un autre juge : F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancellerie de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 168 et 169 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1512 ; P 1361/1, n°911 ; P 488/1, n°474.
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Ogier, dit Villars, qui avait volé des jambons à l'abbé de Joux.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Ogier, dit Villars, qui avait volé des jambons à l'abbé de Joux.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receu humble supplicacion des amis charnelz de Barthelemi Ogier dit Villars, povre laboureur, chargié de femme et de quatre petis enfans, de nostre ville de Chavanannes Chavanne : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Beaujeu, com. Quincié-en-Beaujolais. Joux : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Tarare. Dans le sens "saisir comme gage".
( Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Repli:) Par monseigneur le duc, monseigneur l'abbé de MoustierarraméLe personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Baille à l'office de châtelain de Saint-Héand, vacant par la mort de Jean de Lavieu, qui en était le détenteur.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Baille à l'office de châtelain de Saint-Héand, vacant par la mort de Jean de Lavieu, qui en était le détenteur.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Guillaume Baille, nous, confianz a plain de son senz, loiauté et bonne diligence, ycellui avons fait, ordené et establi, et par ces presentes faisons, ordenons et establissons nostre chastellain de Saint Hayen Saint-Héand : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers. bailli répété B.e jour de may, l'an de grace mil IIIIC et cinq.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Guillaume Boulart, détenu en prison pour avoir fait contrefaire le seing manuel de Hugues Fimier, prêtre, sur une cédule, et ce, moyennant une amende civile de douze livres tournois.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Guillaume Boulart, détenu en prison pour avoir fait contrefaire le seing manuel de Hugues Fimier, prêtre, sur une cédule, et ce, moyennant une amende civile de douze livres tournois.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Receue avons la supplicacion de la feme et des amis et parens de Guillaume Boulart, nostre subget et justizable, prisonner en noz prisons a Molins, contenent comme le jour de la feste de Penthecouste derrerement passee ot un an fut fait accord entre messire Hugues Fimier, prestre, et ledit Guillaume Boulart que ycelui Guillaume estoit et demoroit quicte envers ledit prestre de toutes les chouses en quoy il lui povoit estre tenu jusques au jour dudit accord fait, réservé audit prestre la despoilhe d'un certain pré assis en la parroche de Neglise Neuglise : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bessay-sur-Allier. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins. Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin.
Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Rochette prévôt et receveur de Châteauneuf à la place de Aquarie Raynaut, désormais prévôt et concierge du château de Cleppé, lequel a été déchargé de la fonction en raison de ses trop grandes occupations.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Rochette prévôt et receveur de Châteauneuf à la place de Aquarie Raynaut, désormais prévôt et concierge du château de Cleppé, lequel a été déchargé de la fonction en raison de ses trop grandes occupations.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeulois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport et tesmongnage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Rochecte, confians a plain de son sens, loyaulté et bonne dilligence, icellui avons fait, ordonné, constitué et establi, faisons, ordonnons, constituons et establissons par ces presentes prevost de Chasteauneuf Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan. Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : BnF, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il n'est plus prévôt de Saint-Bonnet le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 ( Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.ibid., fol. 25). Le 4 juin 1405, il est créé prévôt de Cleppé, en même temps que concierge du château comtal du lieu (ibid., fol. 26 ; dernière mention le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63 ). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).e jour de juing, l'an de grace mil CCCC et cinq.
Par monseigneur le duc, a la relacion de monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Chantre de Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).5. Il s'agit des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.
J. Chaumoise.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.
+Chers et bien aimés, vous sçavez que ja pieça, pour ce que messire Nicole le Breton, jadis chorier de nostre eglise de Moulins, demeura moult longuement sans notre congié et contre notre volonté hors de notredite eglise, nous donnames la courerie ou demi prebende qu'il tenoit a Jean Cadier […], de la suffisance duquel vous nous eu isistés s Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).sic.ic.
Loÿs.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.
+Chers et bien aimés, vous sçavez que ja pieça, pour ce que messire Nicole le Breton, jadis chorier de nostre eglise de Moulins, demeura moult longuement sans notre congié et contre notre volonté hors de notredite eglise, nous donnames la courerie ou demi prebende qu'il tenoit a Jean Cadier […], de la suffisance duquel vous nous eu isistés s Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).sic.ic.
Loÿs.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Chamelet, leur accorde une foire franche le jour de la Sainte-Luce et, afin que ladite foire soit plus sûrement fréquentée, il place sous sa sauvegarde tous ceux qui y viendront.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Chamelet, leur accorde une foire franche le jour de la Sainte-Luce et, afin que ladite foire soit plus sûrement fréquentée, il place sous sa sauvegarde tous ceux qui y viendront.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplication des habitans de nostre ville de Chamelet Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt.
(Sur le repli:) Par monseigneur le duc.
De Bar.
+La copie de l'acte de nomination de Louis II est d'une autre main que la relation de la cérémonie de réception du serment et de la caution, laquelle est signée J. Robertus.
Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Michel Faure, son prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et clerc du papier du château et châtellenie de Bellegarde, à la place de Grégoire Clavel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Forez que, une fois les plèges et le serment reçus, ils l'instituent dans l'office.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Michel Faure, son prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et clerc du papier du château et châtellenie de Bellegarde, à la place de Grégoire Clavel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Forez que, une fois les plèges et le serment reçus, ils l'instituent dans l'office.
+Loÿs, duc de Bourbon, conte de Forés, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, ‹salut›. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté par les gens de nostre conseil en Forés de la persone de Michiel Faure Michel Faure avait déjà été nommé une première fois prévôt de Saint-Victor le 21 juillet 1399 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 86v). Il l'est encore en 1421 (Archives départementales Loire, B 1993). Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy. Bellegarde : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Galmier. e jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et cinq.
Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Villefranche de communiquer à Jean, seigneur de Beauvoir, les titres et testaments relatifs à la terre d'Aloignet dont il revendique la propriété.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Villefranche de communiquer à Jean, seigneur de Beauvoir, les titres et testaments relatifs à la terre d'Aloignet dont il revendique la propriété.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx les gens de la chambre de noz comptez a Villefranche en nostre païs de Beaujeuloiz, salut et dilection. Comme nostre tres chier et bien amé Jehan, sire de Censures et de Beauveoir, escuier, nous ait plusieurs fois dit et exposé que il a droit en et sur noz chastel et chastellenie d'Oloignet Aloignet (auj. Les Alloignets) : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Thizy-les-Bourgs, com. Saint-Mamert.e jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC et cinq.
Par monseigneur le duc, present monseigneur l'abbé de Monsterarramé Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).
E. de Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Mathieu Guionet, chantre de l'église de Montbrison, son conseiller en la Chambre des comptes de Forez, une augmentation de ses gages pour les établir dorénavant à 30 livres tournois et 15 setiers de blé au lieu de 20 livres et 10 setiers de blé, les 10 livres et 5 setiers de différence étant jusqu'alors versés à Hugues Meye, ancien conseiller en la Chambre des comptes, qui vient de mourir et que ledit Guionet a remplacé dans sa charge.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Mathieu Guionet, chantre de l'église de Montbrison, son conseiller en la Chambre des comptes de Forez, une augmentation de ses gages pour les établir dorénavant à 30 livres tournois et 15 setiers de blé au lieu de 20 livres et 10 setiers de blé, les 10 livres et 5 setiers de différence étant jusqu'alors versés à Hugues Meye, ancien conseiller en la Chambre des comptes, qui vient de mourir et que ledit Guionet a remplacé dans sa charge.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça nous eussions retenu nostre bien amé messire Mathieu Guionet, chantre de nostre eglise de Montbrison Chanoine de Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v). Hugues Meye a été clerc de la Chambre des comptes de Montbrison de 1348 au moins à 1397 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 23v ; B 1928, fol. 26 ; É. Fournial, À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes, p. 97).blanc. y prenoit par le temps qu'il nous y servoit. Savoir faisons que nous, aianz consideracion aux louables et agreables services que ledit messire Mathieu, nostre conseillier, nous a fait en ladite chambre et autrement, esquelx il persevere incessamment chascun jours et esperons que encor face ou temps avenir, a ycellui messire Mathieu avons donné et ottroié et par ces presentes donnons et ottroions de nostre certaine science et grace especial que il ait et preigne doresenavant tant comme il nous servira en nostredite chambre telx et semblables gaiges que ledit Hugues Meye y prenoit pour le temps que il nous y servoit, c'est assavoir trente livres tournois et quinze setiers de blé, par ainssi ses gaiges qui n'estoient que de XX livres tournois et dix setiers de blé lui croissons de X livres tournois et V setiers de blé qui estoient reservez pour ledit Meye a sa vie comme dit est. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre tresorier de ForezLes mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).e jour d'avril aprés Pasques, l'an de grace mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc en son conseil, monseigneur l'Ermite Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Il s'agit de Jean de Nourry, fils de Pierre de Nourry. Licencié en lois, il fait par la suite une grande carrière dans l'Église où il sera successivement archevêque de Sens, Vienne et Besançon (C. Bozzolo et H. Loyau, Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).La cour amoureuse, II, n°421, p. 65).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de verser 50 l. t. de pension annuelle à son amé et féal Amé Vert, qu'il vient d'adouber chevalier, pour ses bons et agréables services.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de verser 50 l. t. de pension annuelle à son amé et féal Amé Vert, qu'il vient d'adouber chevalier, pour ses bons et agréables services.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Forois qui a present est et pour le temps avenir sera, salut. Pour les bons et agreables services que nous a faitz ou temps passé, fait continuellement et esperons que face nostre amé et feal chevalier messire Amieu Vert Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiii e siècle, II, p. 941). Il nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (
Par monseigneur le duc.
+J. Gadet.
+"Aux enfans cy dessus nommés a esté donné terme de bailler son denombrement dez choses tenuez en fié et homaige de monseigneur jusques a la Chandeleur prouchain venant sanz prejudice a monseigneur en commise ou autrement. Le XXVe jour de septembre l'an que dessus IIIIC et VIII en tenent le respit de monseigneur".
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit à Antoine, Jeanne, Philippe et Guichard, enfants de feu Antoine de Fondra et Jeanne de Varey, sa femme, jusqu'à ce qu'ils soient en âge parfait, pour lui rendre hommage pour les biens qu'ils possèdent en Forez et en Beaujolais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit à Antoine, Jeanne, Philippe et Guichard, enfants de feu Antoine de Fondra et Jeanne de Varey, sa femme, jusqu'à ce qu'ils soient en âge parfait, pour lui rendre hommage pour les biens qu'ils possèdent en Forez et en Beaujolais.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seignieur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons que nous avons donné respit a Anthoine, Jehanne, Phelippe et Guichart, enfans de feu Anthoine de Fondra et de Jehanne de Varey, sa femme, de nous fere la foy et hommage des choses qu'il tiengnent et pourtent de nous en fié a cause de leur pere en nostre païs de Fourez et en Beujeuloiz jusques ad ce que lesdiz enfans soient en eage parfait. Si donnons en mandement aux gens de noz comptes auxdis païs de Forez et de Beujeulois que dudit respit lessent et seuffrent lesdiz enfans joïr et user paisiblement sanz venir au contraire sauf en autres choses le droit de comise, nostre droit et l'autruy en autres choses. Donné en nostre ville de Montbrison, souz notre seel secret, le XVIIIe jour d'avril, l'an de grace mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc.
+J. Gadet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Le Loet, son "lorrier" au comté de Forez, 15 livres tournois et 6 setiers de blé au titre de ses gages annuels – que doit payer le trésorier de Forez – pour garder ses étangs et y chasser les loutres, lesquels gages s'ajoutent à ceux qui lui sont par ailleurs versés pour la même fonction au duché de Bourbonnais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Le Loet, son "lorrier" au comté de Forez, 15 livres tournois et 6 setiers de blé au titre de ses gages annuels – que doit payer le trésorier de Forez – pour garder ses étangs et y chasser les loutres, lesquels gages s'ajoutent à ceux qui lui sont par ailleurs versés pour la même fonction au duché de Bourbonnais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forez À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).e jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., demande aux gens de ses comptes en Beaujolais de donner leur avis sur la requête de Louis de Gleteins, chevalier, qu'il leur transmet.
+Louis, duc de Bourbonnais, etc., demande aux gens de ses comptes en Beaujolais de donner leur avis sur la requête de Louis de Gleteins, chevalier, qu'il leur transmet.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nos comptes en Beaujeulois, salut et dilection. Nous vous envoyons atachees a ces presentes la requeste Voici la teneur de requête de Louis de Gleteins, conservée sous la même cote (pièce 85) : "A vous mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois. Supplie humblement messire Loÿs de Gleteins, chevalier, vostre subget, que comme feu noble memoire messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, confessa a devoir a feu messire Hugue de Gletens, chevalier, grant pere dudit suppliant, la somme de deux cens frans pour la resignacion faicte par ledit messire Hugue de la chastellenie de Toissey a lui appartenant, et plus ledit feu messire Anthoine confessa devoir audit chevalier autres II Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.C frans pour donacion a lui faicte, et pour icelle somme de IIIIC frans, obliga ledit feu monseigneur de Beaujeu la chastellenie de Tyse et les revenues d'icelle jusques ledit chevalier fut paiés chascun an de L. frans dont n'a esté aucune chose paié ;aussi feu mondit seigneur Anthoine, en son testament et darrere volenté, ordonna ledit messire Hugue son executeur avec autres et lui donna IIIC florins, et en sondit testament donna a Estienne de Lierges, escuier, et duquel a cause ledit suppliant C florins, ainsi comme de ces choses s'il vous plait justiffiera ledit suppliant par lettres sur ce faictes et passees, et dont n'a esté fait aucun paiement combien que plusieurs foiz en ait esté faicte diligence souffisante d'en avoir paiement. Qu'il nous plaise audit suppliant lesdictes sommes fere paiez, et vous ferez audit suppliant grant secours qui tousjours est prest faire vostre bon plesir et service comme vostre subget, et priera Dieu pour vous et vostre noble lignié qu'il vueille maintenir en bonne et perpetuelle felicité".sic.e jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc en son grant conseil.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Villefranche de laisser Damas de La Porte, châtelain de Montmerle, jouir des droits qui sont attachés à son office de châtelain.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Villefranche de laisser Damas de La Porte, châtelain de Montmerle, jouir des droits qui sont attachés à son office de châtelain.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nos comptes a Villefranche, salut et dilection. Notre amé et feal escuier Damas de la Porte, chastellain de Montmerle Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.e jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande que soient payées à Jean Rosset, écuyer, vingt livres pour des pierres qui avaient été prises en sa maison forte d'Albin par Édouard, seigneur de Beaujeu, pour convertir en la réparation du château de Montmerle, pierres pour lesquelles il n'avait rien reçu en son temps, et ladite somme de vingt livres sera rabattue des comptes de Genten Mulatier, trésorier de Beaujolais, chargé de la payer.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande que soient payées à Jean Rosset, écuyer, vingt livres pour des pierres qui avaient été prises en sa maison forte d'Albin par Édouard, seigneur de Beaujeu, pour convertir en la réparation du château de Montmerle, pierres pour lesquelles il n'avait rien reçu en son temps, et ladite somme de vingt livres sera rabattue des comptes de Genten Mulatier, trésorier de Beaujolais, chargé de la payer.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé Gencien Mulatier, tresorier de Beaujeuloiz Il s'agit de la première mention de Gentien Mulatier dans l'office de trésorier de Beaujolais. Il l'est encore en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432).e jour de may, l'an mil quatre cens et six.
Par monseigneur le duc.
+E. De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.
+Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que nous sommes tenus loyaulment de paier a noz chiers et bons amis les doyen et chapitre de Saint Germain l'Auxerrois a Paris, tant conjointement comme d'invisement, la somme de quatre cens livres tournois de la reste de certain traictié et accort fait entre nous et eulx a cause des los et ventes de certaines places et maisons que avons acquises en leur censive, et aussi des arrerages a eulx deubz sur lesdictes maisons, en quoy nostre hostel de Bourbon est basti, et dont lesdiz doyen et chapitre et communaulté nous ont fait lectre de la date de ces presentes, lesquelles IIIIC livres nous voulons estre paiees par nostre receveur de Clermont au tresoriez qui a present sont ou qui pour le temps avenir seront dedans quatre ans prouchenement venant, c'est assavoir chascun an cent livres tournois, le premier terme commençant a la feste de Pasques mil IIIIC et sept et subsequemment jusques a fin de paie ; voulons aussi ycelle somme estre allouee es comptes desdiz receveur ou tresoriez par noz amez et feaulx gens de noz comptes sans contredit, par raportant pour la premiere fois vidimus de ces presentes et au derrier paiement ces mesmes et quictance pour chascun terme sans actendre ne avoir autre mandement sur ce fors ces presentes seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, et l'avons promis non obstant ordonnances, mandemens ou defenses quelxconques au contraire. Donné soubz nostre seel secret, le XXIIe jour de may, l'an mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvergarde à Babel, veuve de feu Colas Roeron, de Cosne, et à ses enfants et familiers.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvergarde à Babel, veuve de feu Colas Roeron, de Cosne, et à ses enfants et familiers.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fouroiz, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans, salut. A la supplicacion et requeste de Babel, voisve de feu Colas Roeron de Conne Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Dans le sens de "signifier", "faire entendre par écrit" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 288 ("innuer").en touz les lieux et a toutes les personnes dont de par ladicte suppliant en serez requis, et deffendez de par nous a toulx ceulx dont elle vous requeira a certain et grosse paine d'or et d'argent a nous appliquer que, es corps de ladicte suppliant, de sesdiz enfans et famille ou biens quelxconques, il ne actemptent ne mectant main ne facent mectre ne actempter en aucune maniere indehue quel qu'elle soit, laquelle choze si vous la trouviez estre faicte contre nostredicte sauvergarde ou prejudice et dommaige d'icelle et de ladicte suppliant, si la remectés ou faictes remectre tantost et sanz delay au premier estat et dehu et a nous et a la partie amander de emende convenable selon la qualité du meffait, et en signe de nostre sauvegarde pour ce que l'en ne se puisse excuser de ignorance, mectez ou faictez mectre nostre brandon ou penoncel signé de noz armes ou domicille de ladicte suppliant et en touz les autres lieux, possessions et droiz dont elle vous requeira a la conservacion de son droit seullement, et quant a plus diligence, executer nostredicte sauvegarde, baillez et deputez a ladicte suppliant ung ou plusieurs de noz sergens a leur despens, lesquieulx toutefoiz ne s'entremectent en riens de chose qui requiere cognoissance de cause. Donné soub nostre seel, le dixiesme jour de juing, l'an mil quatre cens et six.
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne son accord pour la permutation de la semi-prébende de Nicole Le Breton, chanoine de Moulins, avec celle de maître Pierre de Condé, chanoine de Montluçon, les lettres précisant que Nicolas Le Breton avait résigné sa prébende dans les mains du prince.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., donne son accord pour la permutation de la semi-prébende de Nicole Le Breton, chanoine de Moulins, avec celle de maître Pierre de Condé, chanoine de Montluçon, les lettres précisant que Nicolas Le Breton avait résigné sa prébende dans les mains du prince.
+Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitualires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 2v-3r.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à Villefranche de Moncenoux, tels qu'ils ont été approuvés le 8 novembre 1336 par le duc Louis Ier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à Villefranche de Moncenoux, tels qu'ils ont été approuvés le 8 novembre 1336 par le duc Louis Ier.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presentz et advenir nous avons receue humble supplicacion de noz amés les habitans de nostre ville de Villefranche de Moncenol Auj. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.
[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Archambaud et Agnès de Bourbon en mars 1269 (n. st.), puis la confirmation de Louis I er octroyée le 8 novembre 1330]
Lesquelles lectres et privileges lesdiz habitans nous ont humblement supplié et requis que leur voulsissions confermer au prouffit d'eulx et de leurs successeurs affin que, par le moyen d'icelle confirmacion et des libertés contenues en iceulx previleges, ladicte ville qui par les guerres, mortalités et autrement a esté grandement dommagee et depopullee, se puist repeupler, ressourdre et en estat convenable remectre, pour ce est que nous, ces choses considerees, desirans le bien, utillité et prouffit de ladicte ville, desdiz habitans et de la chose publicque d'icelle, voulans les maintenir et garder en leurs anciens droiz et franchises et iceulx acroistre et augmenter de nostre pouvoir, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance les lectres, franchises, libertés et previleges dessus transcriptes et tous les poins, clauses et articles exprimés et declarés en icelles avons louez, aggreez, ratiffiez, approvés et confermés, et par ces presentes louons, aggreons, ratiffions, approvons et confermons pour et au prouffit desdiz habitans et de leurs successeurs habitans de nostredicte ville de Villefranche de Moncenol perpetuellement. Et volons et leur octroions que de toutes et chascune les libertés, prerogatives, droitz, franchises, exempcions et previleges declarés es lectres dessus transcriptes lesdiz supplians et leurs successeurs joïssent doresenavant a tous jours maiz paisiblement sans ce que ores ne par le temps advenir leur soit jamais mys aulcun destourbier Dans le sens de "trouble", "vexation".
(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, messeigneurs Jehan de Bonnebaut
: Et estoit escript dessus au replet desdictes lectres.
Jean de Bonnebaut est un proche de Louis II qu'il a servi militairement et diplomatiquement. Il est l'un des quatres vieux chevaliers que Louis II désigne pour l'accompagner dans sa retraite aux Célestins de Vichy (Chronique du bon duc, p. 292-293). Chambellan du roi (1400), il est sénéchal de Rouergue de 1399 à 1410, puis sénéchal de Toulouse de 1411 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 235). Il meurt à la bataille d'Azincourt.
Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).
Proche de Louis II, ce dernier choisit Robert de Vendat en 1409 comme l'un des quatre vieux chevaliers avec lesquels il désire se retirer au couvent des Célestins pour terminer sa vie (La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 292-293). À la mort de son maître, Robert de Vendat sert Jean Ier de Bourbon dont il est le bailli de Bourbonnais (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il est sénéchal de Quercy de 1409 à 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changememt du personnel administratif", p. 296).
Capitaine du Fay nommé en 1382 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v), on trouve Gauvain Michaille à plusieurs reprises dans l'ost de Louis II (Chronique du bon duc, p. 102-154, 172-174, 185, 231, 284).
Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).
De Bar.
+Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).
Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par Agnès de Bourbon aux bourgeois de la ville de Moulins, et confirmés par le duc Louis Ier de Bourbon en novembre 1340.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par Agnès de Bourbon aux bourgeois de la ville de Moulins, et confirmés par le duc Louis Ier de Bourbon en novembre 1340.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins contenant que par noz predecesseurs, seigneurs et dames de Bourbonnois, leur ont esté donnez et octroyés plusieurs beaux, bons et notables previleges, libertés, franchises et ordonnances qui depuis ont esté louez, agreez, approuvez et conservees par nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Loÿs, duc de Bourbonnoys, que Dieu absoille, comme par ses lectres confirmatoires seellees de son grant seel, esquelles tous lesdiz previleges, libertés, franchises et ordonnances dessus diz octroyez ausdiz bourgoiz et habitans par nosdiz predecesseurs sont incorporez de mot a mot, nous est souffisanment apparu, desquelles lectres confirmatoires par nous veues, leues et tenues la teneur s'ensuit : "Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, savoir faisons a tous presens et avenir que nous avons veues unes lectres ou previlege octroyé jadiz a la ville de Molins sur Alier de bonne memoire dame Agnes, jadiz dame de Bourbonnoys, nostre tres chiere ayeule, que Dieux absoille, faictes soubz son seel en cire vert non reses, non corrompues en aucune partie, saines et entieres, dont la teneur s'ensuit :
+[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Agnès de Bourbon en mai 1268, puis de la confirmation de Louis Ier octroyée en novembre 1340]
Par le moyen desquelx previleges ladicte ville, qui par avant l'octroy d'iceulx avoit de moult grans charges dont elle a esté relevee par nosdiz predecesseurs et ayeul, s'est moult repeuplee et mise en estat convenable, pour quoy lesdiz bourgoiz et habitans nous ont humblement supplié et requis que, en s'ensuivant les traces a l'exemple de nosdiz predecesseurs et ayeul, il nous plaise yceulx previleges confermer, consideré que pour ce ladicte ville se pourroit tous jours continuer et conserver en estat de transquilité et le bien a la chose publique d'icelle acroistre et augmenter qui par la non confirmacion desdis previleges pourroit tourner au contraire que ja n'avieigne. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, ayans en memoire la grant amour et parfaicte dilection et affection que lesdiz bourgois et habitans et leurs predecesseurs ont de tous temps eue envers nous et nozdiz predecesseurs par vraye subgection et parfaicte obeïssance, desirans de tout nostre cuer le bien d'eulx et de leurs successeurs et la conservacion et augmentacion de leur chose publique en parfaite prosperité, inclinans a la supplicacion et requeste desdiz bourgoiz et habitans, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance avons loué, agree, ratiffié, approuvé et confermé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, approuvons et confermons les previleges, franchises, statuz et ordonnances dessus transcrips et tous les poins, clauses et articles contenuz en yceulx pour et au prouffit desdiz bourgois et habitans de ladicte ville et de leurs successeurs habitans d'icelle perpetuelment et a tous jours maiz, voulens et octroyans a yceulx bourgoiz et habitans que d'iceulx previleges et de toutes les choses, poins, clauses et articles dessus contenuz eulx et leursdiz successeurs joïssent et puissent doresenavant joïr et user perpetuelment et paisiblement et qu'ilz soient a tous jours maiz tenuz gardez et observez par nous et par tous autres a qui il appartiendra de point en point tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est exprimé, contenu et declairé en yceulx previlleges, non obstant que d'iceulx previleges ou d'aucun d'eulx lesdiz habitans n'en eussent usé ou temps passé ou que par avanture nous ou eulx en eussions mal usé ou abusé dont nous les en avons relevez et relevons par ces mesmes presentes. Promectans en bonne foy pour nous et nozdiz successeurs tenir et fere tenir, garder et acomplir les previleges et franchises dessus diz, et a ce faire obligons nous et nosdiz successeurs et les biens de nous et d'eulx presens et avenir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et procureur de Bourbonnoys, aux chastellains de Molins, de Vernueil Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
( : Et estoit escript ou doz des dictes lectres dessus transcriptes en marge dessoubz. Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Au reversJean II de Bourbon, p. 27).
Collation a esté faicte par moy a l'original
+C. Denys.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à son chambellan et chevalier Jean de Saint-Priest répit et souffrance d'hommage pour son château et terre de Greisolles jusqu'à sa prochaine venue dans le comté de Forez.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à son chambellan et chevalier Jean de Saint-Priest répit et souffrance d'hommage pour son château et terre de Greisolles jusqu'à sa prochaine venue dans le comté de Forez.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx genz de noz comptes, bailli et tresorier de Forez, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons donné et donnons a nostre amé et feal chevalier et chambellain messire Jehan de Saint Priet Jean de Saint-Priest, dit Petit Mareschal, ou Jean Mareschal, seigneur d'Apinac, ou Jean d'Apinac, d'où l'intitulé de la copie de l'acte dans le registre : chambellan du duc de Bourbon jusqu'à sa mort, on le trouve dans l'entourage de la duchesse Anne Dauphine, à Cleppé, de 1414 à 1417 (É. Perroy, Grézolles : Loire, ar. Roanne, c. Boën-sur-Lignon.Les familles, nobles, II, p. 785-786).e jour de novembre, l'an mil IIIIC et six.
Par monseigneur le duc.
+M. Cordier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., renonce en faveur d'Hugonet Baudet aux droits de retrait féodal et de rachat sur le péage de Montbellet, acquis par ledit Hugonet Baudet sur Pierre de Challes, fils de Jean de Challes, auquel le péage avait été vendu par Antoine, seigneur de Beaujeu, se réservant seulement la foi et l'hommage que ledit Hugonet lui a rendus.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., renonce en faveur d'Hugonet Baudet aux droits de retrait féodal et de rachat sur le péage de Montbellet, acquis par ledit Hugonet Baudet sur Pierre de Challes, fils de Jean de Challes, auquel le péage avait été vendu par Antoine, seigneur de Beaujeu, se réservant seulement la foi et l'hommage que ledit Hugonet lui a rendus.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lectres verront, salut. Comme feu nostre tres chier et amé cousin et predecesseur messire Antoine, jadiz seigneur de Beaujeu, eust vendu le peage de Montbellet mouvant de nostre fief a cause de nostre seignorie de Beaujeuloiz, a messire Jehan de Challes, pour le pris et somme de huit cens frans, et ou traitié de la vendicion nostredit cousin eust reservé pour luy et ses ayans cause le rachapt dudit peage pour le ravoir et rachepter toutes les foiz qu'il lui playroit ou a ses hoirs et ayans cause et en payant ladicte somme de huyt cens frans ; et a cause de ce, le rachapt dudit peage nous appartiengne comme aiant cause dudit nostre cousin toutes les foiz que nous vouldrions paier ladicte somme ; et il soit ainsi que de nouvel nostre bien amé Hugonet Baudet ait nouvellement acquis et acheté ledit peage de Montbellet de Pierre de Challes, heritier du messire Jehan en ceste partie pour le pris et somme de cinq cens frans de premier achapt, et encoures plus cinquante escuz pour avoir le rachapt qu'il a donné audit Pierre de Chales, et a cause de ceste derreniere vendicion, la retenue dudit peage nous compete et appartiengne se bon nous semble par puissance de fiefz pour ce que ledit peage est mouvant de nostre fiefz comme dit est, lesquelx rachaps et retenue ledit Hugonet nous a humblement supplié et requis que lui voulsissions gracieusement donner et octroyer. Savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services que ledit Hugonet Baudet nous a faiz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encoures face ou temps advenir, nous, a icellui Hugonet et es siens perpetuelement, de nostre certaine science et grace especial avons donné, cedé, quicté, delaissé et transporté, et par ces presentes donnons, cedons, quictons, delaissons et transportons le rachapt et retenue dudit peage de Montbelet et tout le droit et action que nous avons au rachapt et retenue d'icellui peage, tant a cause de la reservacion faicte a ladicte vendicion d'icellui peage par ledit feu messire Antoine, nostre cousin, comme par ceste derreniere acquisicion que ledit Hugonet en a faicte dudit de Chales dont la retenue nous appartenoit par puissance de fiefz comme dit et voulons que il puise poursuir nostredit rachapt et retenue sur ledit peage comme nous mesmes le ferions, et a ce faire le constituons principal acteur et procureur et demandeur, reservé a nous seulement les fiefz et hommage dudit peage a nous deuez d'ancienneté, lesquelx foy et hommage ledit Hugonet nous a faiz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ses presentes. Donné a Paris, le premier jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et sept.
+Par monseigneur le duc, monseigneur l'Ermite de La Faye Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).
E. De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses conseillers et chambellans le seigneur de Noury, Jean de Châteaumorand, l'Hermite de La Faye et Jean Le Viste, de négocier avec le comte de Savoie, son neveu, en vue d'arriver à un accord, et pour ce faire les autorise à lui prêter hommage pour les terres de Thoissey, Lent, Montmerle, Beauregard et, si nécessaire, Villeneuve.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses conseillers et chambellans le seigneur de Noury, Jean de Châteaumorand, l'Hermite de La Faye et Jean Le Viste, de négocier avec le comte de Savoie, son neveu, en vue d'arriver à un accord, et pour ce faire les autorise à lui prêter hommage pour les terres de Thoissey, Lent, Montmerle, Beauregard et, si nécessaire, Villeneuve.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chevaliers conseillers et chambellans le sire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Vassal de Louis II pour ses terres de Châteaumorand et de Châtelus, Jean de Châteaumorand est conseiller et chambellan de Louis II. Il a aussi été chambellan du roi (depuis au moins le 12 décembre 1389) et chambellan du duc d'Orléans, de 1390 à 1397 (É. Gonzalez, Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Thoissey : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Lent : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Ceyzériat. Beauregard : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Trévoux. Villeneuve : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Villars-les-Dombes.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Un prince en son Hôtel, p. 170 et dictionnaire biographique). Il a combattu à de très nombreuses reprises auprès du duc de Bourbon. Il est l'un des quatre chevaliers avec lesquels Louis II projette de se retirer à la fin de sa vie au couvent des Célestins de Vichy (La Chronique du bon duc, p. 292-293). Après la mort de Louis II, il devient sénéchal de Lyon, bailli de Mâcon en 1411, puis sénéchal de Beaucaire en 1412. Il s'illustra à plusieurs reprises en Orient où il suivit Boucicaut (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 242-243). Membre de la cour amoureuse et de l'ordre de l'Escu vert a la dame Blanche de Boucicaut, il est l'inspirateur de La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon de Cabaret d'Orville (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse, I, n°197, p. 137 ; D. Lalande, Jean II Le Meingre dit Boucicaut (1366-1421), p. 93-94 ; J. Schlumberger, Jean de Châteaumorand ; O. Mattéoni, "La “seconde vie” de Cabaret d'Orville", p. 5-38).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196). Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
( Jean de Bourbon, fils de Louis II, qui devient duc en 1410 sous le titre de Jean I Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; En bas, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Clermonter.Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).
De Bar.
+(En bas, à droite :) Visa et lecta de verbo ad verbum in presencia domini ducis et predictorum dominorum et placuit.
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente l'administration des eaux et forêts en Beaujolais en spécifiant les prérogatives du maître des eaux et forêts, des forestiers et leur action pour lutter contre les abus et pour la préservation des espaces forestiers du domaine.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente l'administration des eaux et forêts en Beaujolais en spécifiant les prérogatives du maître des eaux et forêts, des forestiers et leur action pour lutter contre les abus et pour la préservation des espaces forestiers du domaine.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que pour obvier aux grands abus et entreprises qui, ou temps passé, ont esté faits et procurés au fait de nos fourests et eaux de Beaujolois par les maistres, gardes, fourestiers et autres desdites eaux et fourestz qui ont induement poigé, preins et levé trop excessives sommes de deniers sur les […] et plusieurs autres droits et esmoluments non deux sur lesdites fourestz et eaux au prejudice de nous et des fermiers et acenseurs d'icelles eaux et fourestz, comme par plusieurs personnes qui en icelles ont follement usurpé et mesfait ou autrement y ont porté tres grant dommaige non d'autant corretions ny pugnitions de nous ne de justice, nous avons levés, tenues et avisees et fait aviser par nostre grand conseil appelé pour ce par devant nous certaines ordonnances qui ja pieça avoient esté faits par nous et par nostredit conseil et icelle par deliberation de notre conseil en aucuns de leurs articles et puis a nous amendees et en estat deu et convenable redigés en la forme et maniere qui s'ensuit : Et premierement le maistre des fourests, de deux en deux mois, visitera lesdites fourests, par luy ou son lieutenant, et, en les visitant, tiendra son siege es lieux accoutumés d'ancienneté, a ses depens. Item, tous ormaux versié, rompus et bois abattus de coignee, quand ils sont trouvés par le maistre des fourests ou son lieutenant en visitant les fourests ou par les fourestiers, seront mis par escrit par qualité, quantité et declaration de lieu et mis en vente par crié et attrousse aux plus offrans es assises dudit maistre des fourests. Item ledit maistre des fourests aura son papier ordinaire ouquel seront escript par la main du cler de sa cour qui aura serment a nous tous les procés et exploits qui fait seront oudit office. Item menus bois a chauffage seront vendus es assises et par la main dudit maistre des fourests ou son lieutenant ou plus offrant comme dit est, et tout mis et enregistrés oudit papier ordinaire et avant l'estrousse sera vu et visité par ledit maistre des fourests ou son lieutenant. Item les fourestiers raporteront leurs prises par serment, sans fraudes, auxdites assises par escrit sous leurs seaux, et se ils sont trouvés en coulpe ou en fraude, ils seront privés de leurs offices et pugnis de leurs biens en amande arbitraire envers nous, laquelle amande chaira en la tauxation de notre conseil. Item les fourestiers auront copie des privileges des usages de leurs gardes et pour expres se prendront garde lesdits fourestiers comme lesdits usagers useront de leurs droits et, se ils sont trouvés abusant contre la teneur de leur privilege, le fourestier fera la prise et raportera en la chambre de nos comptes a Villefranche et en faira partie pour nous, et cependant chaira la main dudit usage, et dudit abus cognoitra ladite chambre, et ne seront tenus prendre bois desdits usages se n'est par la main dudit maistre des fourests, et aussy ne mettant ausdites fourests bestes en plus grand nombre qu'ils ne doivent. Item si les fourestiers entour leurs gardes trouvent nouveaux edifices de maison ou autre ouvrage a un aisseu, doelle, planchier, roües et chavancé ou autre ouvrage de bois, ilz le pourront prendre ou arreter et raporter la prise es assises dudit maistre des fourests, lequel sçaura et enquerra de quel bois et fourest est venu ledit ouvrage ou d'ou l'auront eu ceux sus qui y aura esté trouvee, et qui ne poura montrer son titre raisonnable, ledit maistre des fourests le pourra condamner a emande selon le cas. Item toute personne qui sera trouvee en forfait de bois prandre et ambler en nos fourests payera pour un plançon soixante sous pour estime, vingt cinq sols pour une chavance de bois mort en bois menu a eschaufage dix sols, car c'est coutume ancienne, et par-dessus payera l'emande et autre punition selon le cas et la faculté. Item toute personne qui sera trouvee par nuit forfaisant esdites fourests, il perdra ses bœufs, chavance et ferremens pour le delit, lesquels bœufs seront par ce a nous, et la chavance et ferremens seront au fourestier pour leur peine et diligence. Item qui trouvera homme par nuit abatant bois ausdites fourests a la coignee, il payera soixante sols a cause de la nuit, et en outre payera l'amende de forfait selon le bois qu'il abatra, ainsy comme si fait et abatut l'avoit par jour, ou sera le cas criminel ou arbitraire a nous, et se il l'abat a la sie, il sera punis criminellement car le delit de la sie est plus grand que de la coignee, parce que la coignee appelle le fourestier. Item se le fourestier trouve bestes a garde faite en nos taillis et revenues, chacune beste et son segant, se il y est, payera sept sols, et se il n'y a garde faite, chacune beste payera douze deniers et pour chacune fois que trouvé y seront. Item les hommes de nos vavasseurs ne autre, hors que les nostres sans moyens, n'ont point de pasturage en nos bois et, se trouvés y sont, en quelque saison que ce soit, ils payeront pour chacune beste l'amande comme dessus. Item de demi en demy ans, ledit maistre des fourests tauxara ses exploits et les baillera a lever aux fourestier du lieu, et les sommes desdits exploits avec tout autre esmolument des fourests par parties et par ecrit sous son scel raportera a notre tresorier de Beaujolois, lequel sera chargié d'en compter en recepte et en depense. Item les fourestiers ne pourront vendre bois ne avoir connaissance de cause fors qu'en prendre, arrester, adjourner et raporter audit maistre des fourests, et seront crus de leurs prises par serment en la maniere acoustumee. Item se adcenseront et vendront les bois paissons es chastellenies ou mandement ou elles sont assises. Item si les paissonniers ou leurs deputés durant leur temps trouvent pourceaux ou bestes en leurs paissons ou en leur paisson apanage, chacune beste avec son segant et chacun porc payera douze deniers, dont a nous les deux parts et ou marchant le tiers pour chacune fois que trouvees y seront. Item a esté ordonné que des restes des grosses ventes de vingt franc en sous, le maistre des fourests pour scel et ecriture aura cinq sous, si elle excede trente francs, sept sous six deniers, de quarante franc, dix sols, et pour la plus grande vente, vingt sous. Item semblablement de la vente des menus bois revenans. Item les restes des paissons sont tauxés comme de ventes. Item des ormaux versier, mort bois ou bois par terre, neant si le prix n'excedde dix francs, en celuy cas dix sols pour lettre. Item tous depens seront nuls sur les acheteurscet ne seront tenus de ne rien payer, fors tant seulement ledit restas le prix a quoy elle sera mise et les quittances du thresorier, dont t'en payera audit tresorier, pour chacune quittance particuliere, quatre blancs seulement, et pour chacune quittance generale cinq sols tournois, par mise, que de vingt livres et au-dessous, l'on ne payera rien de quittance générale. Item, pour les ventes criees par trois mois en toutes les chastellenies esquels lieux les ventes seront aussi au jour des foires et marchiés. Item, le maistre des fourests et le clerc, ne chatelin, ne fourestier n'auront nul droit de cire d'abeilles trouvees deespaves es fourests ne es bois abatus, mais seront recueillis par nous gens a notre profit et en comptera le tresorier. Item les fourestiers seront tenus, a chacune fois qu'ils trouveront les bestes es taillis, de les mener a justice en lieux hors du bois, afin de sçavoir a qui elles sont, pour en raporter plus seurement, et, au cas qu'ils ne les pouront pouter hors du bois, ils fairont crier deux ou trois fois se ils y viendra nuls de coté, pour mieux prouver leur prise. Item, de mettre es ordonnances ceux qui abatront le bois a la sie, pour en faire pugnition corporelle de oster membres, selon les instructions royaux. Item que le marchand des ventes est tenu de garder le bois de sa vente d'entour et d'autant comme l'on peut oïre le cop de la cognié. Item, soit memoire au fourestier de bien garder les revenus des taillis, a peine de nous rendre le domaige. Item, chacun fourestier est tenu d'aller deux fois le jour en sa fourest, le soir et le matin, et de raporter de quinze en quinze jours ses prises. Item, que l'on baille a nostre tresorier de Beaujeuloi deux fois l'an les nouvelles ventes et exploits, c'est a sçavoir quinze jours avant Noel et quinze jours avant la Saint Jean Baptiste. Item que les petites garennes soient baillees a cens et aussy les petits etangs. Item ne se pouront vendre taillis, bois versé ne abatus de nuit des grosses ventes ne autrement sous le sein du martel ou l'aveu de la garde de celuy et qui le fera autrement il le mandera judiciallement. Item quand il faudra faire grosses ventes en haute forests, la iront pour faire les susdites ventes le maistre des fourest, la garde du martel et l'arpenteur sereviente ou le tresorier avec les deux d'iceux pour voir et aviser le lieu plus profitable pour nous et le feront layer par ledit arpenteur tel quantité que bon leur semblera a vendre et la mettront a rancherie, et seront vendus des layes d'icelle vente le plus profitablement pour nous et sera baillé au martel au marchand d'icelle, pour faire l'etrousse pour signer son bois s'il requiert. Item que les ventes soient coupé prés de la terre pour les revenus, laquelle sera gardé pour le temps deus et accoutumé. Item que nous ne donrons nuls bois de nos fourests ; mais, si nous voulons donner a aucuns pour bastir, nous leur donnerons de l'argent pour acheter des marchands et se payera par la main du tresorier, et ainsy ne seront pas foulé les marchands ne les fourestiers et selon le terme des vantes. Item que tout bois qui sera necessaire pour nos bastimens et ouvrages sera avisé par le charpentier et maistre de nosdits ouvrages et sera délivré par le maistre des fourests et par la garde du martel. Item semblablement seront gouvernés les estangs, eaux, moulinset garennes et seront remis, sustenus en estat et apoissonnés par le conseil de la chambre de nosdits comptes, des profits qui en y seront et aussy des mises qui y seront necessaires, compteront les maistres des fourests et eaux le tresorier ou receveur, pour la certification dudit maistre des fourests, par le conterolle du maistre des fourests, et sera defendu par tout notre pays de Beaujeulois que, en quelque riviere que ce soit, il ne soit pascheurs si hardis de peschier, si ce nest des filets de droite maison dont le patron leur sera baillé par les gens de notre conseil, et sera tenu ledit maistre des fourests de aporter l'estat des apoissonneurs sous son scel une fois l'an et saing dudit clerc, et des garennes et moulins pareillement, afin que, si aucunes chose y fait faire, il y soit pourvu par l'ordonnance des gens de la chambre de nosdits comptes qui la fairont faire par le tresorier ou ceux qui il apartiendra. Item seront tenus les maistres et clers des fourests de jurer, garder et tenir lesdites ordonnances, sur peine de perdre leurs offices et d'emande arbitraire au cas qu'ils seront delinquans au contraire. Item que le clerc dudit maistre des fourests qui ecrira au papier des fourests sera tenu de nous faire serment, et eleus par l'ordonnance pour être conterollee ainsy qu'il apartiendra. Item que cestes ordonnances soient publiees en ladite chambre des comptes et par toutes les chastellenies de Beaujeulois, mises en un tableau pour en prendre copie qui voudra, afin que les delinquans soient pugnis. Item sembablement chacun ans, au lieux ou les choses seront baillees. Lesquelles ordonnances dessus transcrites et tous les points et articles d'ycelles nous avons agreables et icelles avons louees, aprouvees et confermees et par ces presentes, louons, agreons, aprouvons et confermons de notre certaine sience et pour l'avis de notredit grand conseil a meure deliberation, et voulons que icelles et tous les articles d'icelles soyent doresnavant tenus sans les enfraindre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaux gens de nos comptes, bailly de Beaujeulois et tous autres justiciers, officiers, presens et avenir, et a leurs lieutenans et a chacun d'eux si comme a luy apartiendra que les ordonnances cy dessus transcrites et tous les points et articles d'icelles tiennent et gardent et facent tenir et garder doresenavant, de point en point, selon leur forme et teneur, sans les enfraindre ne soufrir estre enfrainte, en aucune maniere, en punissant rigoureusement et sans deport les delinquans a ce contraire et par toutes voyes dues et raisonnables et en tel cas accoutumés et tellement et si rigoureusement les punissent que ce soit exemple a tous autres. Et afin que nul n'aye cause de les ignorer, vous gens de nos comptes faites les publier et signiffier en notredite chambre et ailleurs tantot sans delay a chacun an, par la maniere que dit est. En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes. Données le 25e jour de juillet, l'an 1407.
Par monseigneur le duc, a la relation de monseigneur de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Il s'agit de Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy. À cette date il est bailli de Beaujolais (première mention le 18 avril 1407) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, Il s'agit de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).pour Gaiget.Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
C. Denys.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise les habitants de l'Estra, dans la châtellenie de Chamelet, en Beaujolais, à pouvoir fortifier leur église afin de pouvoir s'y retirer en cas d'insécurité, en échange de quoi les dits habitans s'offrent à faire le guet à Chamelet, en même temps que le duc réglait les différends existant entre la paroisse de l'Estra et les bourgeois de Chamelet.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise les habitants de l'Estra, dans la châtellenie de Chamelet, en Beaujolais, à pouvoir fortifier leur église afin de pouvoir s'y retirer en cas d'insécurité, en échange de quoi les dits habitans s'offrent à faire le guet à Chamelet, en même temps que le duc réglait les différends existant entre la paroisse de l'Estra et les bourgeois de Chamelet.
+Mention L. Aubret, Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt.Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 442, qui écrit : "Le 10 janvier 1408, les habitants de l'Estra, en Beaujolais, représentèrent à notre prince qu'ils étoient joignants aux sujets du chapitre de Lyon ; les gens d'armes passant, qui communément courent plus sur les terres de l'église qu'ailleurs, leur faisoient plusieurs dommages en en faisant aux terres de l'église dont ils étoient voisins, et qu'ils étoient plus exposés que les autres habitants de Chamelet
Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Montluçon, mande à son châtelain dudit lieu de faire respecter rigoureusement les lettres de défense interdisant à quiconque de vendanger en dehors des jours ordonnés pour le faire, et ce afin que les abus constatés lors des dernières vendanges ne se reproduisent pas.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Montluçon, mande à son châtelain dudit lieu de faire respecter rigoureusement les lettres de défense interdisant à quiconque de vendanger en dehors des jours ordonnés pour le faire, et ce afin que les abus constatés lors des dernières vendanges ne se reproduisent pas.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre chastellain de Montluçon ou a son lieutenant, salut. Receue avons humble supplicacion de noz bien amez les habitans de nostre ville et chastellenie dudit Montluçon, contenant que ja soit ce que d'ancienneté ordonnance nul ne doye vendangier ses vignes se non aux jours des bandies statuez et ordonnees pour le lieu ou sonsic pour sont.sic pour statuez.
Par monseigneur le duc, le bailli de Bourbonnois Il s'agit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).
De Bar.
+mention dorsale (écriture xv e siècle): Accord. Lettres donnees l'an mil IIII
Louis, duc de Bourbonnais etc., avec l'accord de son grand conseil et après avis des gens de sa chambre des comptes de Moulins, ratifie les conventions passées entre Robert de Clermont et Béatrix de Bourbon et l'abbaye de Sept-Fons relatives à la garde et à la justice de ladite abbaye, conventions ensuite ratifiées par Louis Ier de Bourbon, de 1314, sont transcrits dans l'acte.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., avec l'accord de son grand conseil et après avis des gens de sa chambre des comptes de Moulins, ratifie les conventions passées entre Robert de Clermont et Béatrix de Bourbon et l'abbaye de Sept-Fons relatives à la garde et à la justice de ladite abbaye, conventions ensuite ratifiées par Louis Ier de Bourbon. L'acte de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon, de 1309, et la confirmation de leur fils, Louis Ier de Bourbon, de 1314, sont transcrits dans l'acte.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeul, per et chambarier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir vehues certaines lettres de feux de bonne memoire nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Robert, conte de Clermont et sire de Bourbon Robert, comte de Clermont en Beauvaisis, seigneur de Bourbon, sixième fils de Louis IX, épouse en 1272 Béatrix de Bourbon, héritière de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon. Il meurt en 1317 et est inhumé dans l'église des Jacobons de Paris (P. Van Kerrebrouck, Béatrix, dame de Bourbon, de Charolais et de Saint-Just en Champagne, fille de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon, héritière de la seigneurie de Bourbonnais, épouse en 1272 Robert de Clermont. Elle meurt en 1310 et est inhumée dans l'église des Cordeliers de Champaigue (P. Van Kerrebrouck, Louis ILa Maison de Bourbon, p. 49).La Maison de Bourbon, p. 49)er, fils de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. Seigneur de Bourbon à partir de 1317, puis duc de Bourbon à partir de 1327. Il épouse Marie de Hainaut en 1310. Il meurt en 1342. Il est inhumé dans l'église des Jacobins de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 53).
"Nous Robert, filz monseigneur saint Loÿs, cuens de Clermont et sires de Bourbonnois, et nous Beatrix, contesse de Clermont et dame de Bourbonnois, sa feme, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes letters verront et orront que comme discord fust entre nous, d'une part, et l'abbé et convent de Sept Fons Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou.le t terminal de Ganatparaît gratté.
Item s'ensuyt la teneur desdictes autres lettres :
+"Nous Loÿs, filz annés le conte de Clermont, seigneur de Bourbon, chambarer de France, fesons assavoir a tous ceaus qui verront des presentes lettres et orront que nous, l'accord et la composicion et les connvenances faiz entre nostre tres chier seigneur et pere monseigneur Robert, conte de Clermont, et de bonne memoire nostre tres chere dame et mere madame Beatrix, feu contesse de Clermont et dame de Bourbonnois d'une part, et religieuses personnes l'abbé et convent de Sepffons d'autre, sur la garde et la justice de l'abbaÿee de Sepffonz contenus es lettres seellees des seaulx desdiz nostre chiers seigneur pere et nostre chiere dame dec. sic pour et.
Toutes lesquelles lettres par nous veues en nostre grant conseilh et icelles diligemment visitees et examinees, tant en la chambre de noz comptes a Molins par noz amez et feaulx conselliers les gens de nostredicte chambre comme autrement, nous icelles et tout le contenu en icelles par le rapport et deliberacion des gens de nostredit conseilh et de nostredicte chambre avons voulues, louees, grees, confermees et approvees, et par ces presentes voulons, louons, greons, confermons et approvons, et voulons et promectons en bonne foy icelles et le contenu en icelles estre perpetuelment tenir ferme et estable tant par nous comme par noz hoirs et successeurs, lesquieux quant ad ce nous obligeons, parmi ce que lesdiz religieux, abbé et convent soiont tenus de baillier et mectre par devres nozdiz conselliers en ladicte chambre de noz comptes par elles et semblables lettres seellees de leurs seaulx, et que soubz ombre des composicions faictes entre lesdiz abbé et convent et les seigneurs de Luzy et de la Moute comme dessus est faicte mancion, iceulx abbé et convent ne faront, pourchasseront ne procureront aucune chouse ou prejudice de nous ne de nostre droit, ains en ce et autres chouses faront, procureront et pourchasseront icelx abbé et convent noz droiz et prouffis sans en fere ne souffrir faire aucune alienacion, sauf aussi et reservé en ce et autres chouses nostre droit et l'autruy. Et pour que ce soit ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel, lesquelles furent donnees et passees par nous en nostre chastel de Molins, le venredi quart jour de may, l'an mil quatre cens et huit.
+Par monseigneur le duc en son grant conseill.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de la ville de Cosne franchises et privilèges, les exempt du paiement de la taille d'août et des droits de charroi, manœuvre et blairies, à charge pour eux de clore et fortifier leur ville dans les douze ans suivant l'obtention de ladite charte.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de la ville de Cosne franchises et privilèges, les exempt du paiement de la taille d'août et des droits de charroi, manœuvre et blairies, à charge pour eux de clore et fortifier leur ville dans les douze ans suivant l'obtention de ladite charte.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que entre les evres, pensees et sollicitudes que nous avons de governer en paix et eureuse transquillité les terres et seigneries que Dieu nous a balhees entre noz mains, nostre desir et affection qui incessament se torne a leur bien a tous temps esté, est et sera au plaisir Dieu prompt et enclin non mie seulement a tenir et continuer en estat de prosperité sens declin lesdictes terres et seignories maiz aussi est principalment a multiplier, augmenter et acroistre le bon estat et transquilité de la chouse publique de nozdictes terres en les douant de privileges, franchises et prerogatives qui sont les naturelz et principaux biens et commencemens de toutes policies, cités, villes et yconomies, pour ce est il que nous qui a l'aide de nostre Seigneur avons en nostre temps construittes, clouses et ediffiés pluseurs villes et forteresses en nozdiz paÿs qui depuis leur construction sont venues et viennent chascun jour en amendement, considerans la situacion de nostre lieu et bourg de Conne Auj. Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat. La blairie est une redevance due au seigneur en échange du droit de paissons des bêtes sur les terres après la moisson et sur les héritages sans clôture : R. Germain, Montluçon : Allier, ch.-l. ar.lire abonné.Les campagnes bourbonnaises à la fin du Moyen Âge, p. 352.
Par monseigneur le duc, en son conseilh ou le sire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772). Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8), est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
De Bar Il est écrit à la suite de l'indication de la mention hors-teneur : "Item s'ensuivent autres choses excriptes audit marge : "Depuis l'ottroy desdiz previleges fait a Molins, pluseurs des articles contenus esdiz previleges ont esté par monseigneur le duc aucunement corrigés et amandés et plus expressement declarés quant aux limitacions de la franchise et au temps de la cloture de la ville et au guet d'icelle ville et autrement. A Montbrison, ou mois de juing, l'an mil IIIIC et huit". Collacion est fecte avecques l'original par moy Cadier". Autre mention, en bas de page : "L'obligacion de ceulx de Cone a esté mise danz le grant coffre de la chambre".
Louis, duc de Bourbonnais etc., parce qu'il a mis à ferme la châtellenie de Montmerle dont le capitaine était Damas de la Porte, octroie en compensation à ce dernier la chacipolerie dudit lieu avec tous les revenus qui y sont attachés, avec la possibilité de l'affermer s'il l'entend, et ce pour le récompenser de ses services et lui procurer des revenus plus élevés que les vingt francs annuels que lui rapporte la capitainerie de Montmerle.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., parce qu'il a mis à ferme la châtellenie de Montmerle dont le capitaine était Damas de la Porte, octroie en compensation à ce dernier la chacipolerie dudit lieu avec tous les revenus qui y sont attachés, avec la possibilité de l'affermer s'il l'entend, et ce pour le récompenser de ses services et lui procurer des revenus plus élevés que les vingt francs annuels que lui rapporte la capitainerie de Montmerle.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et greables services que nostre amé et feal escuier Dames de la Porte, cappitain de nostre chastel de Montmerle Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne. Sergenterie, à laquelle est attachée la collecte de redevances et diverses taxes (É. Perroy, "L'État bourbonnais", p. 306). ne souffrir répété A.e jour de juing, l'an de grace mil CCCC et huit.
Par monseigneur le duc, Colas Denis Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).
De Bar.
+Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy, est bailli de Beaujolais de 1407 (première mention le 18 avril) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Vincert Alerlo et Marguerite Verne, tous deux mariés, coupables de s'être aimés de "folle amour" et connus charnellement en la châtellenie de Montmelas, et qui ont été condamnés à être battus et bannis par les officiers de justice de la dame de Beaujeu.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Vincert Alerlo et Marguerite Verne, tous deux mariés, coupables de s'être aimés de "folle amour" et connus charnellement en la châtellenie de Montmelas, et qui ont été condamnés à être battus et bannis par les officiers de justice de la dame de Beaujeu.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue humble supplicacion des parens et amis de Vincent Alerlo et Marguerite, fille de Pierre Verne, noz povres subgiez, contenant que comme pieça et depuis Karementrant ença, lesdiz Vincent Alerlo et Marguerite Verne, lesquelx sont eulx deux mariez, se soient amé de folle amour et congneu charnelment par plusieurs foiz ou mandement et chastellenie de Montmelast Montmelas-Saint-Sorlin : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Étienne Pariset suite à sa supplique la somme de 100 sous sur les 11 livres que ce dernier lui devait, moyennant le paiement immédiat du solde.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Étienne Pariset suite à sa supplique la somme de 100 sous sur les 11 livres que ce dernier lui devait, moyennant le paiement immédiat du solde.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresorier de Beaujeuloiz, salut. De la somme de onze livres tournois en quoy Estienne Pariset nous est tenus pour les causes contenues en sa supplicacion atachee a ces presentes, nous lui avons donné et quicté et par ces presentes donnons et quictons la somme de cent solz tournois en paiant presentement le surplus. Si voulons et vous mandons que ledit Estienne Pariset vous tenez quicte et paisible de ladicte somme de C s. t. en paiant le surplus comme dit est, et par rapportant ces presentes seulement il nous plaist que d'icelle somme de C s. t. vous tresorier soiez tenus quictes et deschargez par tout ou il appartiendra sanz contredit. Donné a Saint Galmier Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.e jour de juing, l'an de grace mil CCCC et huit.
Par monseigneur le duc.
+E. De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après en avoir à plusieurs reprises discuté avec ses gens des comptes à Moulins, pour clôturer les comptes de Guillaume Seguin, en son vivant trésorier de Bourbonnais, fixe le reliquat à payer par sa veuve et ses héritiers à 500 francs, à raison de 100 francs par an, compte tenu que plusieurs dépenses et recettes dudit Seguin sont douteuses ou ont été omises par le trésorier dans ses comptes.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., après en avoir à plusieurs reprises discuté avec ses gens des comptes à Moulins, pour clôturer les comptes de Guillaume Seguin, en son vivant trésorier de Bourbonnais, fixe le reliquat à payer par sa veuve et ses héritiers à 500 francs, à raison de 100 francs par an, compte tenu que plusieurs dépenses et recettes dudit Seguin sont douteuses ou ont été omises par le trésorier dans ses comptes.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lectres, salut. Comme feu Guillaume Seguin jadis nostre tresorier de Bourbonnois Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin a été trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.La guerre de Cent ans, II, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).C voulons estre convertis et exploictiez en l'ouvrage de noz celestins de Vichy, et parmi paiant ladicte somme par la maniere dessus dicte, ladicte feme et heritiers dudit Seiguin et leurs hoirs seront et demorront a tousjours mais quictes et paisibles pour le fait des receptes et despenses dudit Seiguin et autrement pour les choses dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers presens et advenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que ladicte femme et enffans dudit Seiguin dessus diz et leurs hoirs perpetuelment de nostre presente quictance et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et sueffrent joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le lundi penultime jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et huit.
Par monseigneur le duc, vous et plusieurs autres presens.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Jean et Colart Raquin, habitants du village de la Vose, paroisse de Nassigny, en la châtellenie de Hérisson, coupables d'une rixe ayant entraîné la mort de Guillaume Huguet, qui avait volé un "fesseau" d'épines à Jean Raquin.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Jean et Colart Raquin, habitants du village de la Vose, paroisse de Nassigny, en la châtellenie de Hérisson, coupables d'une rixe ayant entraîné la mort de Guillaume Huguet, qui avait volé un "fesseau" d'épines à Jean Raquin.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des parens et amis de Jehan Raquin et Colart Raquin, freres, demourans en un villaige appellé la Vose en la parroisse de Narsignet Nassigny : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Dans le sens de "territoire" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 140.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.
De Bar.
+mention hors teneur, écriture du xv e siècle : Lettres de don de monseigneur le duc Loÿs pour lever sur chascune queue de vin passant soubz le pont d'Alier XV d. au prouffit de la ville de Molins.
Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Moulins, accorde à ces derniers le droit de lever quinze deniers tournois par tonneau de vin qui passera sur la rivière d'Allier, et ce pour permettre de financer la reconstruction des ponts d'Allier abattus par les glaces l'hiver dernier de même que les travaux de réparation des murs, portes et fortifications de la ville.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Moulins, accorde à ces derniers le droit de lever quinze deniers tournois par tonneau de vin qui passera sur la rivière d'Allier, et ce pour permettre de financer la reconstruction des ponts d'Allier abattus par les glaces l'hiver dernier de même que les travaux de réparation des murs, portes et fortifications de la ville.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Les bourgois et habitans de nostre ville de Molins nous ont fait exposer que pour refaire les pons d'Alier costé ladicte ville qui ont esté pour la greigneur partie rompuz, demoliz et abatuz par les grans glaces et affluences d'eaues qui ont eu cours l'iver derrenierement passé, comme pour faire les fossez, barrieres, eschiffes, barbecannes, rapareiller les murs, portes et autres grandes et grosses reparacions necessaires pour la fortifficacion et emparement d'icelle ville, necessaire chose est esdiz exposans d'employer grans somme de deniers, laquelle ilz ne pourroient supporter ne fournier d'eulx mesmes sans l'aide de nous et par le moyen d'aucun creu, barrage ou impost que ilz nous ont requis et supplié leur estre octroyé sur chascune queue ou tonnel de vin passant soubz les pons de ladicte ville et avalant contreval l'eaue. Et pour ce, savoir faisons que nous, consideré les choses dessus dictes et qu'il a plusieurs autres bonnes villes sur la riviere de Loire qui, par le moyen de semblable impost sur le vin, ont esté et sont grandement reparees et soustenues, inclinans a la supplicacion desdiz exposans, de nostre certaine science et grace especial esdiz exposans avons octroyé et par ces presentes octroyons que sur et pour chascune queue ou tonnel de vin qui sera conduit et passé doresenavant soubz et parmi les pons d'Alier de ladicte ville en avalant contreval l'eaue, iceulx bourgois et habitans puissent prandre, cueillir et recevoir la somme de quinze deniers tournois et a ce puissent contraindre les conduiseurs, seigneurs et gouverneurs desdiz vins pour un an commençant du jour de la date de ces lettres et d'ilec en avant pour chascun an tant comme il nous plaira, pour convertir et emploier l'emolument qui istra dudit truage, aide ou barrage es fortificacions, reparacions et autres emparemens et choses dessus dictes et non ailleurs. Voulons aussi que lesdiz bourgeois et habitans puissent lever, cueillir et recevoir l'aide, truage ou barrage ou le faire lever par tele personne que ilz y vouldront commettre ou le bailler a ferme se bon leur semble, parmi ce toutesvoies que lesdiz bourgois et habitans ou leurs receveurs seront tenus de rendre compte present les gens de noz comptes a Molins d'avoir bien et loyalment employé et distribué l'emolument et valeur dudit aide, truage ou barrage ou fait et es reparacions dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et bailli de Bourbonnois, au chastellain de Molins et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz bourgois et habitans de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lettres facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement en leur laissant et seuffrant lever et recevoir sur chascune queue de vin qui ceste presente annee et d'ilec en avant tant qu'il nous plaira passera et avalera soubz lesdiz pons d'Alier quinze deniers tournois par la maniere que dit est, et a ce faire contraignent tous ceulx qui seront a contraindre viguereusement et sans deporst et sans espargner personne quelconque. Car ainsi le voulons et ordonons estre fait par ces presentes. Donné a Tours, le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC et huit.
+Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.
+Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujolois, per et chambarier de France, et nous, Humbert de Courgeron, humble prieur du prieuré de Saint Pourçain, et tout le convent dudit lieu au son du timbre en la fourme acoustumee assemblés au lieu du chappitre d'autre part, faisons savoir a tous, presens et advenir, que, comme discors fussent mehuz ou esperés a mouvoir entre le procureur de nous, duc de Bourbonnois, et le procureur de nous, religieux dessus diz, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourbonnois, disoit que, a cause de nostre chastellenie de Chantelle Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat Bayet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Nérignet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule, com. Bayet. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat. dessus diz écrit Paluet : Allier, ar. Moulins, c. et com. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Vouroux : Allier, ar. Vichy, com. Varennes-sur-Allier, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Montoldre : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Saint-Loup : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178), est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 ( Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" ( Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).dans l'interligne supérieure, entre religieux et estre.écrit dans l'interligne supérieure, entre et et par.La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).e jour de decembre, l'an mil quatre cens et huit.
( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, À cette date le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc estant en son conseil ouquel estoient monseigneur de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).
J. Gadet.
+Par le commandement de monseigneur le prieur, presens messire Phelippe du Ses, enfermier de Saint Pourcein, Symon Rocque, juge de Saint Pourcein, et plusieurs autres.
+Fornier.
+Jean Chaumoise, secrétaire de Louis II, est cité comme clerc des comptes dans l'acte relatif au droit de robe des officiers de la Chambre (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845). Le présent acte montre qu'il est déjà clerc à la Chambre des comptes de Moulins à la date du 31 juillet 1409.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande que soit appliquée à la réparation des forteresses et des villes de Bourbonnais la moitié de l'émolument des guets et des défauts de guets que les capitaines des forteresses lèvent chaque année.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande que soit appliquée à la réparation des forteresses et des villes de Bourbonnais la moitié de l'émolument des guets et des défauts de guets que les capitaines des forteresses lèvent chaque année.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France, a tous ceulz qui verront ce‹s› presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour pourveoir a la fortifficacion et repparacion de noz chasteaulx et forteresses de notre païs de Bourbonnois qui ont grant besoing d'estre reparees et redrecees, laquelle chose ne se point bonnement fere sans la grant charge du peuple et de ceulz qui sont contribuables esdictes repparacions, considerans que les cappitaines desdictes forteresses ont acoustumé de prendre certain emolument sur les guetz de notredit païs qui se lieve sur le peuple et sur les defaillans a fere lesdits guets, duquel emolument vient grant somme de deniers, dont se pourra soustenir et en estat maintenir partie des repparacions de nosdictes forteresses, nous, ayans ces choses en consideracion, voulans de nostre povoir relever les charges du peuple que Dieux nous a baillé en gouvernement, de nostre certaine science et par l'adviz et deliberacion de nostre conseil avons vollu et ordonné et par ces presentes voulons et ordonnons que la moictié de l'esmolument de tous les guetz et des deffaulx de guets de toute‹s› nos forteresses de nostre païs de Bourbonnois soit doresenavant prise et receue de par nous et emploier a convertir es repparacions et fortifficacions de nosdictes forteresses chacun endroit soy, et l'autre moictié seulement appartendra es cappitaines desdictes forteresses tant comme il nous plaira. Toutesvoies nous ne voulons pas que par ceste presente ordonnance soit aucunement cassee ne ronpue la derreniere ordonnance par nous faicte sur le fait et restrincion des guets, ainçois voulons que elles demeurent en leur vertu comme par avant. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli et mareschal de Bourbonnois que ceste presente ordonnance tiengnent et facent tenir de point en point en faisant lever et recevoir la moictié de l'emolument d'iceuls guetz par personnes ydoines que en renderent bon compte et les emploiront es repparacions de nosdictes fortresses ou autrement ainssi que nous ordonnerons, et ceste presente ordonnance facent publier et signiffier partout ou il appartendra tellement que nulz n'ait cause de ignorer. En tesmoings desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins, le IIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC et huit. Et semblablement voulons que se face des guetz de nos villes de Bourbonnois. Donné comme dessus.
Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que l'on s'informe sur la requête de ses sujets du comté de Forez qui lui ont remontré que les règlements de la pêche qui ont cours dans le Beaujolais ne doivent pas être appliqués en Forez et ce, à cause de la nature capricieuse des rivières dudit pays et des rochers qui ne permettent pas d'y pêcher avec certains engins déterminés utilisés en Beaujolais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que l'on s'informe sur la requête de ses sujets du comté de Forez qui lui ont remontré que les règlements de la pêche qui ont cours dans le Beaujolais ne doivent pas être appliqués en Forez et ce, à cause de la nature capricieuse des rivières dudit pays et des rochers qui ne permettent pas d'y pêcher avec certains engins déterminés utilisés en Beaujolais.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte [de Forez, per et cha]mberier de France, a noz amez et feaulx conseillers messire Mathieu Guionet, chantre de nostre eglise de Montbrison Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).trou dans le parchemin.e jour de janvier l'an de grace mil IIIIC et huit.
[Par monseigneur le duc, ouquel le] sire de Norry Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
De Bar.
+Troisième testament de Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel il choisit le prieuré de Souvigny comme lieu de sépulture, institue son fils Jean comme son héritier, prévoit toute une série de legs et de fondations pieuses, et désigne ses exécuteurs testamentaires.
+Troisième testament de Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel il choisit le prieuré de Souvigny comme lieu de sépulture, institue son fils Jean comme son héritier, prévoit toute une série de legs et de fondations pieuses, et désigne ses exécuteurs testamentaires.
+En nom du Pere et du Filz et du Sainct Esprit, amen. Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, considerans la fragilité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortele vie n'est plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quand il plaira a nostre Createur de nous appeller de ceste mortele vie nous rendre a lui en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere volunté en la forme et maniere qui s'ensuit. Premierement pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjours tres parfaicte et ferme creance en la glorieuse et benoite Trinité de Paradis, Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse Vierge Marie en laquelle le benoit Filz de Dieu, nostre Sauveur, pour nostre redempcion, voult prandre char humaine, et aussi a toute la benoite court celestial de Paradis, nous recommendons devotement nostre ame a ycelle glorieuse Trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en lui suppliant que, quant l'eure de nostre trepas avendra, qu'il lui plaist par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse Vierge et mere du doulx Jhesus, de tous les benois angles, sains et sainctes de Paradis. Item protestons que nous croyons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise a ordonné que bon crisptian le doit faire, et en ceste creance voulons vivre et mourir. Quant au fait de l'Eglise, nous croions fermement l'article Montluçon : Allier, ch.-l. ar. Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar. Isabelle de Bourbon, deuxième fille de Louis II. Accordée en 1400 à Éric, neveu de la reine de Danemark et de Norvège et son héritier présomptif, elle se retira au couvent de Poissy. Elle meurt après 1451 (P. Van Kerrebrouck, Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l c. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny. Sur l'église Notre-Dame de Montbrison, Abbé F. Renon, Sur l'église collégiale Saint-Nicolas de Montluçon, P. Pradel, "Étude sur le chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon". Abbaye cistercienne Notre-Dame de Froidmont : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy, com. Bailleul-sur-Thérain. Clermont-en-Beauvaisis : Oise, ch.-l. ar. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c. Abbaye de Saint-Gilbert, de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré : Allier, ar. Vichy, c. Bellerive-sur-Allier, com. Saint-Didier-la-Forêt. Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou. Prieuré grandmontain de Grosbois : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Gipcy. Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Noyant-d'Allier. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry. Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c. Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez, dame de Beaujolais. Sur Anne Dauphine, O. Mattéoni (dir.), Sur Charles d'Albret, connétable de France, P. Courroux, Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts ( Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; À cette date le chancelier est Jean Le Viste, comme cela est clairement signalé à la fin du testament. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Humbert de Boysi, conseiller au Parlement de Paris en 1377, cinquième président en 1394, quatrième en 1396, est le frère de Jean, évêque d'Amiens, et le neveu du cardinal Jean de La Grange et d'Étienne de La Grange, président au Parlement. Originaire de Saint-Haon en Forez, il est autorisé par Louis II à construire avec son frère une forteresse au lieu de Boisy (F. Autrand, Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Il s'agit de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528). Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407, est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 ( Bataille de Brignais le 6 avril 1362 au cours de laquelle Louis I Guichard d'Urfé est un fidèle de Louis II dans la décennie 1400. Il est l'un des quatre vieux chevaliers avec qui le duc souhaite se retirer au couvent des Célestins de Vichy en 1409 ( Érard, seigneur de Châtel-Montagne, appartient au lignage des Châtel-Montagne, possessionné aux limites du Forez et du Boubonnais (P. Peyvel, Des vassaux et des fiefs, I, p. 97-103). Guillaume de Châel-Montagne est dans l'entourage de Louis II à son retour de captivité d'Angleterre. Il est parmi les premiers retenus dans l'ordre de l'Écu d'or ( Louis de Culan, baron de Culan et de Châteauneuf-sur-Cher, sera nommé amiral de France par Charles VII en 1422. Guy de Nourry, moine bénédictin, sera prieur de Saint-Pierre de Souvigny entre 1412 et 1417, avant de devenir prieur de Saint-Martin-des-Champs (L. Côte, Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, In unam sanctam ecclesiam catholicam. Quant au fait touchant ceste doloureuse division, nous protestons que onques ne feusmes, ne sommes, ne serons au plaisir de Dieu en riens obstinez, mais du tout nous rapportons a la verité et a la determinacion de nostre mere saincte Eglise. Et eslisons nostre sepulture en l'eglise conventual du prioré de Sovigny et y voulons gesir et estre apportez de quelconque lieu que nous alons de vie a trespassemens, se bonnement il se puet faire et que nostre sepulture et remembrance soit faicte en la dicte eglise, et de ycelle parfaire et acomplir chargons noz executeurs ci dessoubz nommez par le conseil et ordonnance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse. Item nous ordonnons tous noz forfaiz estre amendez et noz debtes paiees, tant ceulx qui ont esté faiz de nostre temps comme ceulx du temps de feu nostre tres chier seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, et que toutes prinses, tant de blez comme vins et chevaulx, soyent paiez, et qu'il soit crié generalement par tout nostre païs et lieux solennelz et par tout le royaume es lieux et contrees ou aurons fait aucune demourance ou despense, que toutes personnes a qui nous pourrons estre tenuz pour les causes dessus dictes viengnent par devers les executeurs de nostre testament, et se ilz pevent monstrer leurs forfaiz par lettres, tesmoings ou autres enseignemens, qu'ilz leur soient amendez et paiez, et si non et ilz sont gens dignes de foy, qu'ilz en soient creu par leur serement. Et de ce nous en chargons noz heritiers par l'ordonnance de noz executeurs, et a ce faire et acomplir nous voulons et ordonnons par ce present testament que, tantost aprés nostre trespas, la chastellenie de MontluçonLa maison de Bourbon, p. 63 et 65).M et VC frans seront distribuez cinq mil frans en aumosne et autres euvres de misericorde, comme a marier povres pucelles, soustenir povres femmes vesves et orphelins, et autres biensfaiz par l'ordonnance de nostredicte compaigne et autres noz executeurs, c'est assavoir : douze cens frans en nostre païs de Forez, six cens frans en Beaujeulois, huit cens frans en Beauvoisin, deux cens frans en Combraille, deux cens frans a Chastel Chinon et deux mille frans en Bourbonnois. Et aussi semblablement pour ce que nous avons eu en noz offices plusieurs et divers officiers, lesquelz nous ont bien longuement et loyalment servy, et ne les avons pas si bien remuneré comme nous deussions et tenuz y sommes, nous voulons que les trois mille cinq cens frans restant d'iceulx huit mille cinq cens frans soient donnez, partiz, divisez et distribuez par nosdiz executeurs, c'est assavoir trois mille frans a noz officiers comme chiefs d'offices, varlez de chambre et autres ainsi qu'il semblera expedient a nozdiz executeurs, et les cinq cens frans seront donnez et distribuez aux petis varlez et familiers de nostre hostel. Item, oultre plus, voulons et ordonnons que en l'annee qu'il plaira a Dieu que nous yrons de vie a trespassement, touz nos povres hommes et subgiez de nostre païs et duchié de Bourbonnois qui nous doivent tailles soient quictes par ledit an de la moitié desdictes tailles a quelque somme que elles montent, c'est assavoir ceulx qui devront dix solz de tailles seront quictes en paiant cinq solz, et ceulx qui doivent vint solz seront quictes en paiant dix solz, et ainsi de plus en plus et de moins en moins. Et semblablement voulons que en noz païs de Forez et de Beaujeulois noz povres subgiez soient tenuz quictes des servis que ilz nous devront ledit an en nous paiant la moitié dudit servis seulement par la maniere que dit est des tailles, afin que nosdiz povres subgiez soient plus enclin et tenuz a prier Dieu pour nous. Item nous laissons et ordonnons pour le remede de nostre ame pour faire noz anniversaires solennelment chascun an en noz eglises qui sont de nostre fondacion cy dessousbz nommees en augmentacion d'icelles a perpetuité, les rentes qui s'ensuivent : premierement au college de nostre chapelle de BourbonChronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison. Rorate celi de super, le venredi de la Magdalene, tant comme nous vivrons, et aprés nostre decés, de Requiem, et le samedi de Nostre Dame selon le temps. Et sera tenu ledit convent que tous les jours aprés la grant messe, cellui qui l'aura chantee yra tout revestu dire De Profundis et certaines oroisons sur la sepulture de noz predecesseurs que avons leans faicte faire. Et avecques ce ordonnons quatre anniversaires estre perpetuelment celebrez en ladicte eglise aux jours ordonnez cy dessoubz, c'est assavoir que feu monseigneur le conte Robert de Clermont, filz de monseigneur saint Loÿs de France, feu monseigneur le duc Loÿs, nostre ayeul, feu nostre tres chier sire et pere le duc Pierre, dont Dieux ait les ames, trespasserent, a chascun desdiz jours, un anniversaire, en lieu du quart tant qu'il plaira a Dieu que nous vivons, ilz diront une grant messe du Sainct Esperit le quart jour d'aoust qu'il a pleu a Dieu nous mectre en ce monde, et aprés nostre trespas sera ladicte messe de mors au jour que nous trespasserons. Et pour les choses dessus dictes faire, nous donnons a ladicte eglise et freres en aumosne la somme de soixante livres tournois de rente chascun an ou la valeur en blé et vin, une somme d'argent pour une foiz pour lesdictes soixante livres tournois au plus prouffitable de ladicte eglise, desdiz freres et greigneur memoire et seurté de l'acomplissement desdictes messes et anniversaires et que par nosdiz executeurs sera ordonné et que faire se pourra. Item nous laissons et donnons au college de Clermont quinze livres tournois pour une fois. Item aux Cordeliers de Paris, quarante livres tournois pour une foiz. Item aux Augustins de Paris, vint frans. Item aux Chartreux lez Paris, trente frans. Item aux Celestins, vingt frans. Item aux XVXX Avugles, quinze frans. Item a l'hostel Dieu de Nostre Dame de Paris, quinze frans. Item aux religieux de Fremont en BeauvoisinAnne Dauphine, dernière comtesse de Forez.Charles d'Albret. Le connétable d'Azincourt.De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Il est un proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce qui lui vat d'être désigné comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (présent acte et Chronique du bon duc, p. 314). Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Naissance d'un grand corps de l'État, p. 187-188). Il a présidé les Grands Jours de Bourbonnais en 1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 695).Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).er, comte de Forez, trouva la mort. e jour de janvier l'an de grace mil CCCC et huit, presens a ce nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers messire Pierre seigneur de Norry et l'Ermite seigneur de la Faye, messire Jehan le Viste, nostre chancellier, messire Guichard d'UlphéLa Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 293). À la date de l'acte, Guichard d'Urfé est peut-être déjà bailli de Forez (première mention le 18 février 1409 : Archives départementales Loire, B 1943, fol. 20). Il l'est jusqu'au 14 juin 1414 ; il est alors remplacé par Amé Vert (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Auparavant, il avait servi sous les ordres du maréchal de Sancerre et on le trouve aux côtés de Louis II en Flandre en 1383 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 624). Il est chambellan de Louis d'Orléans en 1403 (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, CD-Rom, notice p. 555). Il est sénéchal de Quercy de 1392 au 4 mars 1409, date à laquelle il est remplacé par un autre proche du duc de Bourbon, Robert de Vendat (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 295-296). Sur l'important lignage des Urfé en Forez : É. Perroy, op. cit., II, p. 618-630 (notice : Raybe d'Urfé).Chronique du bon duc, p. 9).Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 369, n°265, et p. 394-395).Le collège de Navarre, p. 608), Pierre Dubois dit de Chantelle est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). En tant qu'aumônier de Louis II, il lui donna l'ultime confession sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que le duc fit dire pour la mort de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il devient confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, Il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).
(Seing manuel du notaire :) Et ego Guillelmus Symonelli de Sancto Salmo, Nivernensis dyocesis publicus apostolica imperiali et regia auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis dum ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens fui. Ea fideliter publicando aliis occupatus negociis pere alium scribi et in hanc publicam formam verbis gallicis preter morem consuetum ad instanciam predicti domini constituentis et testatoris redigi feci, signoque meo solito signavi subscrivens requisitus et rogatus in testimonium veritatis sub anno et die predictis, indictione secunda more ecclesie gallicane ab eleccione vero domini Petri de Luna in papam Benedictum XIII olim electi anno XV. Rasura XXIII linee ubi corrigendo est scriptum "Item se il plait a Dieu" de certa sciencia hi approbando.
(Sur le repli :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Clermont present avecques les tesmoings dessus nommés.
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.
+De par le duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu.
+Nostre amé et feal cousin, nous avons receu voz lettres et celles de nostre tres chier et amé cousin le mareschal de Bouciquaut, gouverneur de Jennes Sur le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes : D. Lalande, Jean II le Meingre, dit Boucicaut.
"Tres chier et amé cousin, par Bertrant Lesgare, porteur de ces presentes, receusmes hier voz lettres par lesquelles nous avez escriptes beaucop de belles et notables paroles et offres dont tres chierement vous mercions mesmement ; car a ceste besongne que nous avons plus a cuer que entreprinse que oncques mais feismes, vous voulez employer de tout vostre cuer et povoir, qui est bien grant, graces a Dieu, a acomplir nostre desir, selon le rescript de certains articles contenus en vozdictes lettres. Et pour vous declarer en brief nostre volenté sur les choses que escripte nous avez, nostre desir et entencion irrevocable est de fere au plaisir de Dieu et acomplir les voyages et entreprinses dont nostre amé et feal messire François d'Aubrichcourt Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410. L'entrevue de Chartres n'eut lieu finalement que le 9 mars 1409. Le duc de Bourbon y fut bien présent : cf. La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).Chronique du Religieux de Saint-Denis, IV, p. 200-202, et B. Guenée, Un meurtre, une société, p. 219-220.
Par le contenu desquelles lectres et aussi par un memoire que vous envoions enclos en ces lectres, savoir pourrez nostre volenté et response et entencion sur les choses que escriptes vous avez ; toutesvoyes sur outes autres choses vueillez bien dire et remonstrer audit mareschal que il est ja grant nouvelle de par deça du voyage que nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont fait en Grenade par mer, et que desja plusieurs se sont disposés d'aler avec nostredit filz par mer soubz esperance dudit voyage, dont seroit tres grant honte et blasme pour nostredit filz se son entreprise se rompoit pour faulte de navire. Nostre amé et feal, rescrivez nous incontinant ce que fere se pourra sur les choses dont vous avons chargé affin de nous pourveoir d'autre part se l'en nous faisoit faulte par dela ; et nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript en nostre chastel de Bourbon Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de février.
Loÿs.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.
+De par le duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu.
+Nostre amé et feal cousin, nous avons receu voz lettres et celles de nostre tres chier et amé cousin le mareschal de Bouciquaut, gouverneur de Jennes Sur le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes : D. Lalande, Jean II le Meingre, dit Boucicaut.
"Tres chier et amé cousin, par Bertrant Lesgare, porteur de ces presentes, receusmes hier voz lettres par lesquelles nous avez escriptes beaucop de belles et notables paroles et offres dont tres chierement vous mercions mesmement ; car a ceste besongne que nous avons plus a cuer que entreprinse que oncques mais feismes, vous voulez employer de tout vostre cuer et povoir, qui est bien grant, graces a Dieu, a acomplir nostre desir, selon le rescript de certains articles contenus en vozdictes lettres. Et pour vous declarer en brief nostre volenté sur les choses que escripte nous avez, nostre desir et entencion irrevocable est de fere au plaisir de Dieu et acomplir les voyages et entreprinses dont nostre amé et feal messire François d'Aubrichcourt Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410. L'entrevue de Chartres n'eut lieu finalement que le 9 mars 1409. Le duc de Bourbon y fut bien présent : cf. La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).Chronique du Religieux de Saint-Denis, IV, p. 200-202, et B. Guenée, Un meurtre, une société, p. 219-220.
Par le contenu desquelles lectres et aussi par un memoire que vous envoions enclos en ces lectres, savoir pourrez nostre volenté et response et entencion sur les choses que escriptes vous avez ; toutesvoyes sur outes autres choses vueillez bien dire et remonstrer audit mareschal que il est ja grant nouvelle de par deça du voyage que nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont fait en Grenade par mer, et que desja plusieurs se sont disposés d'aler avec nostredit filz par mer soubz esperance dudit voyage, dont seroit tres grant honte et blasme pour nostredit filz se son entreprise se rompoit pour faulte de navire. Nostre amé et feal, rescrivez nous incontinant ce que fere se pourra sur les choses dont vous avons chargé affin de nous pourveoir d'autre part se l'en nous faisoit faulte par dela ; et nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript en nostre chastel de Bourbon Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.e jour de février.
Loÿs.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, comte de Clermont, son fils, s'engagent à rendre au comte d'Alençon et du Perche le jour de Saint-Jean-Baptiste de l'année suivante 3 000 écus d'or à la couronne que ce dernier leur a prêtés, l'écu valant 22 s. 6 d. t. la pièce, à savoir 2 000 écus à Louis de Bourbon et à son fils ensemble, et 1 000 au seul comte de Clermont.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, comte de Clermont, son fils, s'engagent à rendre au comte d'Alençon et du Perche le jour de Saint-Jean-Baptiste de l'année suivante 3 000 écus d'or à la couronne que ce dernier leur a prêtés, l'écu valant 22 s. 6 d. t. la pièce, à savoir 2 000 écus à Louis de Bourbon et à son fils ensemble, et 1 000 au seul comte de Clermont.
+Nous, Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forests et seigneur de Beaujeu, et Jehan, conte de Clermont, filz dudit monseigneur le duc, confessons de noz bons grez, certaines sciences, pures, franches et liberalles voulentez sans mal, sans fraude, sans decevance, sans reducion ou introducion d'autrui et sans aucun pourforcement, devoir et estre tenus et par la teneur de ces presentes promectons rendre et paier dedens le jour de Saint Jean Baptiste qui vient en un an que l'en dira mil CCCC et dix, a nostre tres chier et tres amé cousin le conte d'Alençon et du Perche, la somme de trois mille escus d'or a la couronne valans XXII s VI d. tournois la piece, laquelle il nous a prestee a nostre tres grant besoing, c'est assavoir a nous ensemble presentement deux mille escus, et a nous conte de Clermont desja pieçza mil escuz dont il a cedulle de nous, laquelle par lui baillant ceste obligacion il nous promet rendre et bailler, a laquelle somme de III Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410.M escus dessus dicte rendre et paier a nostredit cousin ou a son certain commandement portant ces lectres dedens le terme dessus dit nous et chascun de nous seul et pour le tout obligeons nous et noz hoirs et touz noz biens meubles et heritages presens et avenir, ou qu'ilz soient, a prendre et vendre et mectre a execucion perfecte et deue, tel seur telle vente de jour en jour et de heure a autre aprés le terme passé et le paiement non fait, et du jour au lendemain sans plus actendre dilaction par droit ne par coustume, et renonçant quant a cest fait a toute excepcion, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lesion, de circonvencion, a toutes opposicions et allegacions, a tous previlleges et graces de pappe et de roy donnés ou a donner, a tout benefice et aide de droit escript et non escript, a toute queconque seurprinse et decepvance, a toute coustume et usage de païs, a la constitution de duobus reis, et a toutes autres choses a cest fait contraires et qui aider et valoir nous pourroient contre la teneur de ces presentes. En tesmoing de ce, nous, Loÿs, duc de Bourbonnois, avons fait mectre nostre scel secret a ces presentes, et nous Jehan, conte de Clermontme jour de juign, l'an mil CCCC et neuf.
Jehan.
+Par monseigneur le duc, messire l'Ermite, seigneur de La Faye Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne à son bailli de Beaujolais d'arrêter Antoine du Balmay, écuyer, coupable de pilleries et d'autres crimes, pour que justice soit rendue.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne à son bailli de Beaujolais d'arrêter Antoine du Balmay, écuyer, coupable de pilleries et d'autres crimes, pour que justice soit rendue.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron de Beaujeu, per et chambarier de France, a nostre amé et feal chevalier messire Phelibert de Coture, nostre bailli de Beaujeulois Nommé bailli de Beaujolais après le 28 mai 1409, Philibet de Coqueure le demeure jusqu'à sa mort qui survint avant octobre 1415 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 453 et 473).e jour de juing, l'an mil quatre cens et neuf.
Par monseigneur le duc, vous present.
+De Bar.
+A vous monseigneur le bailli de Bourbonnois ou vostre lieutenant, commissaire en ceste partie, Jenin Quinquerel, sergent monseigneur le duc et le vostre, si vous plest honeur servir et reverence, plaise vous savoir que, a la requeste des conseulx de la ville de Montluçon et du procureur mondit seigneur le duc, et par vertu des lettres de complaincte en cas de saisine et de nouvelleté octroyees par mondit seigneur le duc esdiz conseulx et procureur en commençans en seconde ligne et habitans de nostre ville de Montluçon et fenissans en date le XIIIIe jour de juilhet, l'an de grace mil quatre cens et neuf, Je, les an et jour cy dessoubz escriptz, appellé frere Robert de Vierssat,prieur du prieuré de Nostre Dame de Montluçon, et messire Jehan Mignot, religieux de ladicte eglise, ay maintenu et gardé en la presence dudit Mignot, tant en son nom comme procureur dudit prieur souffisamment fondé en lettres de procuration, lesdiz conseulx et procureur de mondit seigneur le duc es possessions et saisines desclarees esdicte lettres de complainte, desquelles je les ay fait joïr et user et de fait ay osté la nouvelleté, touz empeschemens et troubles, a quoy ledit procureur dudit prieur et religieux ou autres quelconques de nous ne se sont opposés ; et ce je vous certiffie soubz mon seing manuel et seel, duquel je use en faisant mondit office de sergent, et lesdiz exploiz avoir faiz le XVe jour de julhet l'an mil IIIIC et neuf (Signé :) J. Quinquerel.
Louis, duc de Bourbonnais etc., alerté par les consuls et habitants de la ville de Montluçon, et avec eux par son procureur, mande au premier sergent qui sur ce sera requis de contraindre frère Robert de Viersat, prieur de Notre-Dame, et frère Jean Mignot, de ne plus exiger des marchands de bois et autres denrées qu'ils vendent le long de l'église Notre-Dame et sur les places et dans les rues environnantes les droits de laide et de placage comme ils le font depuis un an, ce au détriment de l'activité commerciale, d'enquêter diligemment et secrètement sur les abus commis, et d'ajourner les coupables devant le bailli de Bourbonnais lors des prochaines assises qu'il tiendra à Montluçon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., alerté par les consuls et habitants de la ville de Montluçon, et avec eux par son procureur, mande au premier sergent qui sur ce sera requis de contraindre frère Robert de Viersat, prieur de Notre-Dame, et frère Jean Mignot, de ne plus exiger des marchands de bois et autres denrées qu'ils vendent le long de l'église Notre-Dame et sur les places et dans les rues environnantes les droits de laide et de placage comme ils le font depuis un an, ce au détriment de l'activité commerciale, d'enquêter diligemment et secrètement sur les abus commis, et d'ajourner les coupables devant le bailli de Bourbonnais lors des prochaines assises qu'il tiendra à Montluçon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France, au premier sergent qui sur ce sera requis, salut. Les consoulz, bourgeois et habitans de nostre ville de Montluçon, ensemble nostre procureur, nous ont fait exposer que a nous appartient seulement et par le tout les laide et placages des marchandises et damreez que on vent et deschargeez sont pour vendre en la rue et place estant en nostredicte ville de Montluçon, au long de l'esglise et muralhes de Nostre Dame de Monluçon enssy comme ladicte place ou places se comportent, en descendant de la porte du marchié vers Saint Pierre, soient peles, aulx, harens ou autres denreez, et aussy devant et auprés de la porte de ladicte esglise de Nostre Dame, laquelle est au plus prés de la maison du portier et par laquelle on descend tout droit a la fontaine, jassoit ce que on apuye aucunes desdictes marchandises a ycelles muralhes sans ce que nul autre y ait que veoir ny que cognoistre, et semblablement a nous par le tout appartiennent les laides et plassages des marchandises et denreez qui sont transporteez et deschargeez en la place estant en ladicte ville entre la rue publicque passant devant l'esglise de Saint Nicolas et la rue estant devant l'ostel Esteve le Chandellier par lesquelles on va de la grant boucherie a la porte du marchié de deux pars, et la rue tendant de l'ostel des heritiers feux Pierre Boutignon au quarrouge de la maison Jehan Gomet d'autre part, et en traversant de l'ostel feux Martin Bourret a la porte de ladicte esglise de Saint Nicolas d'autre part, sans ce que frere Robert de Vierssat, prieur de ladicte esglise de Notre Dame, a cause dudit prieuré, ou autrement frere Jehan Mignot ou autres y aient que veoir ny que cognoistre, ainçois est licite a un chascun de marchander, aler et passer parmi lesdictes rues et places sans hostacles de bournes, piarres ou autres empeschemens quelxconques, et tant par les moyens que dessus comme autrement dehuement sont lesdis esposans en possession et saisine que lesdis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent mectre ne eslever piarres par signe de bournes ou autrement esdictes places, en possession et saisine que les dessus dis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent et ne leur loist de gaiger ou prandre aucunez choses des marchans tenans leurs marchandises esdictes places et lieux ne exhiger aucune chose desdis marchans ou autres vendans denreez par droit de plassage ou autrement, en possession et saisine de les contredire et empescher toutes les foiz qu'ilz se seroient efforcié de le faire, en possession et saisine que s'ilz l'avoient fait, de le faire repparer par justice et autrement, et desdictes possessions et saisines ont yceulx esposans joÿ et usé par tel et sy long temps qu'il n'est memoire du commencement ne du contraire, au moins qu'il souffist et doit souffire, a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir et par l'an et jour darriers passés ; neantmoins lesdis de Vierssat et Mignot et autres, de leur commandement, despuis ung an en ça, a tort et contre raison, a jours de foires et marchés, sont venus a plusieurs marchans de marrien prins par force leurs hays et autres bois qu'ilz avoient deschargé pour vendre costé les murs de ladicte esglise de Notre Dame et en la place dessus dicte, et aussy par leur puissance et force prins harans, enguilles et autres marchandises estant en ladicte place ou places, et aussy prins par force en ladicte place qui est devant Saint Nicolas toupins, pos de terre, et mis piarres eleveez par signe de deffense, bournes et division en ladicte place ou places devant ladicte esglise de Nostre Dame devant ladicte esglise de Nostre Dame écrit dans l'interligne supérieure, au-dessus de et fait esdictes places plusieurs autres.e jour de juilhet, l'an de grace mil IIIIC et neuf.
(À la suite, d'une plus petite écriture : ) Nous approuvons l'interligne devant ladicte eglise de Nostre Dame
De Bar.
+Par monseigneur le duc a vostre relacion.
+De Bar.
+Évaux(-les-Bains) : Creuse, ar. Aubusson, ch.-l. c.
Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au prieuré de Sault, dans sa châtellenie de Montluçon, lequel dépend du monastère de Saint-Pierre d'Évaux, trois messes solennelles annuelles, moyennant une rente de six setiers de blé.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au prieuré de Sault, dans sa châtellenie de Montluçon, lequel dépend du monastère de Saint-Pierre d'Évaux, trois messes solennelles annuelles, moyennant une rente de six setiers de blé.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que en l'onneur et louenge de Dieu et de la benoite Vierge Marie sa mere, de monseigneur saint Pierre et de toute la court celestial, et pour le remede et salut des ames de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de nostre tres chier seigneur et pere que Dieux absoigve et des autres nos predecesseurs et aussi de noz enffans et successeurs, nous avons fondé, institué et ordonné, et par ces presentes fondons, instituons et ordonnons doresenavant perpetuelment trois messes chascun an a tousjours mais en l'eglise et prieuré de Saulx Sault : Allier, ar. Montluçon, com. Prémilhat.
Par monseigneur le duc, vous À cette date, le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier ducal en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Il s'agit de Pierre de Chantelle. Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, L'acte mentione que les lettres sont Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).Le collège de Navarre, p. 608), il est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Il donna l'ultime confession à Louis II sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que Louis II fit dire pour les obsèques de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il est confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin, dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).signatas in dorso marginis et scriptas in dicto dorso. Il comprend à la suite cette indication : "Aujourd'huy XXe jour de juillet l'an mil CCCC et neuf, ces presentes lettres et le contenu en icelles ont esté enregistrees sur le terrier couvert de peaul vert de la chastellenie de Montluçon par moy, et signatas : J. Chaumoise".
J. Cadet.
+Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407, est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 (Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).
Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Philippe Gillet et Jean Guérin, bourgeois et habitants de Hérisson, qui avaient volé Julien de Rugnet alors qu'il était mourant en son hôtel.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Philippe Gillet et Jean Guérin, bourgeois et habitants de Hérisson, qui avaient volé Julien de Rugnet alors qu'il était mourant en son hôtel.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France. Savoir faisons a tous, presens et advenir, nous avoir receue humble supplicacion des amis charnelx de Phelippes Gilet et Jehan Guerin, tixiers, bourghois et habitans de nostredicte ville de Heriçon Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel. Dans le sens de "pièce", "morceau" : F. Godefroy, écrit devoir.C et neuf, lesdiz Phelipes Gilet et Jehan Guerin et ledit varlet Julien s'en alerent audit celier, envoiron tierce de nuit, en esperance de trouver ledit argent, laisserent ledit Julien en son lit bien malade, et de fait ledit varlet Julien, presens lesdiz Gilet et Guerin, avec une besse se prit a chaver la terre dudit celier en plusieurs lieux sur esperance qu'il trouvast ledit argent, et amprés qu'il eust ainsi chavé ne trouva riens et a tant lesdiz Gilet, Guerin et varlet, chascun avec une chandelle alumee, regarderent et sarcherent a l'entour des murs dudit celier pour savoir se ilz porroient riens trouver, lesquelx ne trouverent riens fors que ledit Phelipes Gilet qui trouva en un pertuis dudit mur un petit sachet et une peilleLexique de l'ancien français, p. 383.orasic.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., renouvelle pour deux ans les affranchissements et les exemptions qu'il a naguère accordés à la foire de Montbrison.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., renouvelle pour deux ans les affranchissements et les exemptions qu'il a naguère accordés à la foire de Montbrison.
+Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nous ayons pieça institué et cree en nostre ville de Montbrison une foyre checun an le jour de la feste saint Luc euvangeliste et les deux jours apprés ensuyvans, et icelle foyre par les troys jours jours omis B.trou dans la copie.
Par monseigneur le duc, l'abbee de Morestereramés Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Guichard d'Urfé est un fidèle de Louis II dans la décennie 1400. Il est l'un des quatre vieux chevaliers avec qui le duc souhaite se retirer au couvent des Célestins de Vichy en 1409 (Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 293). À la date de l'acte, Guichard d'Urfé est bailli de Forez (première mention le 18 février 1409 : Archives départementales Loire, B 1943, fol. 20). Il l'est jusqu'au 14 juin 1414 ; il est alors remplacé par Amé Vert (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Auparavant, il avait servi sous les ordres du maréchal de Sancerre et on le trouve aux côtés de Louis II en Flandre en 1383 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 624). Il est chambellan de Louis d'Orléans en 1403 (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, CD-Rom, notice p. 555). Il est sénéchal de Quercy de 1392 au 4 mars 1409, date à laquelle il est remplacé par un autre proche du duc de Bourbon, Robert de Vendat (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 295-296). Sur l'important lignage des Urfé en Forez : É. Perroy, op. cit., II, p. 618-630 (notice : Raybe d'Urfé).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une souffrance d'hommage à Philippe, seigneur de Lignières, qui a la garde de ses cousins Édouard et Guichard de Beaujeu, pour les terres tenues de lui en fief dans la baronnie et seigneurie de Beaujolais.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une souffrance d'hommage à Philippe, seigneur de Lignières, qui a la garde de ses cousins Édouard et Guichard de Beaujeu, pour les terres tenues de lui en fief dans la baronnie et seigneurie de Beaujolais.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz bailli, juge, gens des comptes et tresorier de Beaujeuloys, salut. Savoir vous faisons que a la supplicacion de nostre amé messire Phelippe, seigneur de Linieres, ou nom et comme tuteur et ayant la garde de Edouart et Guichart de Beaujeu et cousins d'icelui messire Phelippe, nous, audit messire Phelippe, es noms que dessus et lesdiz Edouart et Guichart, avons mis et mectons de grace especial par ces presentes en souffrance de nous faire les foy et hommaige que faire nous doivent lesdiz enfans, ou ledit tuteur pour eulx, des terres tenues de nous en fief a cause de nostre baronnie et seignourie de BeaujuLoÿs jusques a ung an a compter de la dacte de ces presentes. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartendra que de nostre presente grace et souffrance vous faites, souffrez et laissiez ledit sire de Liniere oudit nom et lesdiz enfans joïr et user plainement et sans aucun empeschement. Et se desja, pour cause dudit homaige a nous non fait, aucuns de leurs biens estoient ou sont pour ce prins ou empeschiez, que tantost et sans delay ou autre mandement atendre les metez ou faites mectre a plaine delivrance. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XIIe jour de janvier, l'an mil quatre cens et neuf.
Par monseigneur le duc.
+J. Cordier.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à Michot Cordier, son trésorier général, de faire vendre à Paris une partie de sa vaisselle d'or et d'argent pour régler une partie de ses dettes, de faire vendre à Paris une partie de sa vaisselle d'or et d'argent pour régler une partie de ses dettes.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à Michot Cordier, son trésorier général Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).
dans l'acte de Michot Cordier, daté du 18 avril 1410, dans lequel celui-ci relate avoir fait vendre à Paris une partie de la vaisselle d'or et d'argent du duc pour un montant de 3 396 l. 14 s . 4 d. t., somme qui doit servir à l'acquittement des dettes du duc. On relève parmi les objets vendus un "corps d'un ymaige de monseigneur saint Loÿs qui estoit d'or", avec un pied d'argent doré, émaillé aux armes des ducs de Berry et de Bourgogne. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519 ; Titres de Bourbon, II , n°4826, p. 179.
La copie D s'achève par et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.
Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un couvent des Célestins à Vichy, et assigne pour cette fondation 500 l. de rente annuelle à prendre sur les châtellenies de Vichy, Billy, Gannat et autres, sur le péage de Thiers et sur les tailles de Château-Chinon.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un couvent des Célestins à Vichy, et assigne pour cette fondation 500 l. de rente annuelle à prendre sur les châtellenies de Vichy, Billy, Gannat et autres, sur le péage de Thiers et sur les tailles de Château-Chinon.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que nous, considerans les trés grans graces et benefices que Dieux nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creacion par lequel par sa mesestimable bonté il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son ymage et semblance, et si nous a tant volu honnourer qu'il nous a donné actraction et naissance de la trés haulte, trés noble et royal maison de France et nous a esleue a grans honneurs, seignoriez et prerogatives et sens noz merites donné grant habondance de biens, de seignories, terres, haultesses et autres noblesses avecques d'autres biens et honneurs innumerables, ja soit ce que d'iceulx feussions et soions indigné, et combien qu'il ne soit pas a nostre pouvoir de souffisanment et condignement recognoistre tant de grans biens neantmoins selon nostre fraile possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu nostre Createur et emploier aucune partie d'iceulx biens a l'augmentacion de son saint service, en l'onneur et reverence d'icellui Dieu nostre Createur dont tant de biens nous sont venus de la benoite Trinité pere et filz et saint Esprit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulz Sauveur Jhesu Crist, des benoiz patriarches, prophetes, apostres, martirs, confesseurs et autres sains et benoites saintes de Paradis et de toute la court celestial avons commencié de construire et ediffier lez nostre ville de Vichi Vichy : Allier, ch-l. ar.Marie de Bourbon (fille de Louis I er, morte en 1387, qui fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385).
Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.
Perreux : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.
Lay : Loire, ar. Roanne, c. Saint-Symphorien-de-Lay.
Gannat : Allier, ar. Vicht, ch.-l. c.
Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
Montaigut-en-Combraille : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c.
Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.
Donné a Molins, ou mois d'avril, l'an de grace mil quatre cens et dix aprés Pasques.
+( Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Il s'agit de Pierre de Chantelle. Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, Sur le repli :) Par monseigneur le duc en son conseil ou les seigneurs de NorryDe la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).Le collège de Navarre, p. 608), il est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Il donna l'ultime confession à Louis II sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que Louis II fit dire pour les obsèques de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il est confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin, dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).
De Bar.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et officiers de Beaujolais de révoquer toutes les souffrances d'hommage qu'il avait octroyées à ses vassaux, ainsi que les dispenses de la contribution pour l'entretien du château de Beaujeu, et de faire transporter au château de Thizy, en vue de les employer à la reconstruction du donjon, les matériaux provenant des ruines de la tour du marché de cette ville, dont certaines personnes se sont emparés.
+Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et officiers de Beaujolais de révoquer toutes les souffrances d'hommage qu'il avait octroyées à ses vassaux, ainsi que les dispenses de la contribution pour l'entretien du château de Beaujeu, et de faire transporter au château de Thizy, en vue de les employer à la reconstruction du donjon, les matériaux provenant des ruines de la tour du marché de cette ville, dont certaines personnes se sont emparés.
+Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, gens de noz comptes et tresorier de Beaujeuloiz, a Perronin Rosset, nostre procureur sur le fait de noz fiefz oudit païs, et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut. Comme nous aions donné a plusieurs personnes de nostredit païs de Beaujeuloiz, c'est assavoir aux uns certains respis et seuffrance de non faire le foy et hommaige des choses que ilz tenoient de nous en fief, es autres de non paier et contribuer les finances que ilz devoient a cause de la reparacion de nostre chastel de Beaujeu Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c. Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.
Par monseigneur le duc.
+De Bar.
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