From 42d90def464a1d6bbc0937f0246756a995951d0d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: gwen Date: Tue, 19 Sep 2023 15:33:34 +0200 Subject: [PATCH] Squashed 'actes-princiers/data/01_raw/' changes from 5ae4ca4..a07c038 a07c038 corrections xml git-subtree-dir: actes-princiers/data/01_raw git-subtree-split: a07c038c3335292e00f722fb326e2217507bb3a3 --- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_06a.xml | 2 +- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_12b.xml | 2 +- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml | 4 ++-- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml | 2 +- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml | 2 +- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml | 5 +++-- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml | 3 ++- .../data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml | 2 +- 8 files changed, 12 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_06a.xml index d2cbe62..80de718 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_06a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_06a.xml @@ -77,7 +77,7 @@
Texte établi d'après B. -

Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem

Adepcionem dans A.

et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras

Licteras dans A.

continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]

La charte originale, depuis connue comme "l'Alphonsine", d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans Gaspard Thaumas de La Thaumassière, Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...), Bourges, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1690, pp. 457-463 [ouvrage numérisé]. Dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XI, Paris, Imprimerie royale, 1769, pp. 494-498 [ouvrage numérisé] est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, Paris, Imprimerie royale, 1777, pp. 73-74 [ouvrage numérisé], se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles Ier de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans Clouard Émile, Les gens d'autrefois Riom aux XVe et XVIe siècles, Riom, Imprimerie Jouvet, 1910, pp. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles Ier ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…).

Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son "auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia" : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles Ier ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.

Et nihilominus, augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa

In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid.

usque ad valorem seu extimationem trecentarum

Tercentarum dans A.

librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum

Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. Cit.

villarum Sebaziati

Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme).

et Gerzati

Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme).

et aliud ressortum ville prepositure Riomi

Villae et praepositure Riomi dans Ordonnances des rois de France…, op. Cit.

, sedesque et mora baillivi Arvernie

Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIVe siècle.

imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint

Prout actenus remanserint : dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem.

; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur

In fur : sic B. ; mot pris dans un trou dans A.

robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium

Presentium : praesentium.

volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus

Nullathenus dans A.

, in contrarium [molesteri

D'après A. La fin du mot est raturée dans B.

] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.

+

Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem

Adepcionem dans A.

et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras

Licteras dans A.

continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]

La charte originale, depuis connue comme "l'Alphonsine", d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans Gaspard Thaumas de La Thaumassière, Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...), Bourges, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1690, pp. 457-463 [ouvrage numérisé]. Dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XI, Paris, Imprimerie royale, 1769, pp. 494-498 [ouvrage numérisé] est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans De Vilevault Louis-Guillaume, De Bréquigny Louis George, Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, Paris, Imprimerie royale, 1777, pp. 73-74 [ouvrage numérisé], se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles Ier de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans Clouard Émile, Les gens d'autrefois Riom aux XVe et XVIe siècles, Riom, Imprimerie Jouvet, 1910, pp. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles Ier ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…).

Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son "auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia" : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles Ier ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.

Et nihilominus, augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa

In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid.

usque ad valorem seu extimationem trecentarum

Tercentarum dans A.

librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum

Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit.

villarum Sebaziati

Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme).

et Gerzati

Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme).

et aliud ressortum ville prepositure Riomi

Villae et praepositure Riomi dans Ordonnances des rois de France…, op. cit.

, sedesque et mora baillivi Arvernie

Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIVe siècle.

imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint

Prout actenus remanserint : dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem.

; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur

In fur : sic B. ; mot pris dans un trou dans A.

robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium

Presentium : praesentium.

volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus

Nullathenus dans A.

, in contrarium [molesteri

D'après A. La fin du mot est raturée dans B.

] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.

Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_12b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_12b.xml index 287b7ff..da9c81f 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_12b.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1436_12b.xml @@ -56,7 +56,7 @@ A. Original perdu, jadis scellé (d'après B.). B. Copie du XVIIIe siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Lyon, Bibliothèque municipale, fonds ancien, ms. Coste 1225, folios 1-4. a. Jean de Bussière, Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais, Villefranche, impr. de A. Baudrand, 1671, pp. 167-171 [ouvrage numérisé]. -b. Pierre Louvet, Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, II, Léon Galle, Georges Guigue (éd.), Lyon, 1903, pp. 331-334 [ouvrage numérisé]. +b. Mémoires de Louvet : histoire du Beaujolais, manuscrits inédits des xviie et xviiie siècles, II, Léon Galle et Georges Guigue (eds), Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1903, pp. 331-334 [ouvrage numérisé]. Aimé Vingtrinier, Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, Lyon, Perrin, 1853, p. 745, n°17629 [ouvrage numérisé]. Moulins (Château)FranceAllierMoulins46.5664672 3.330838483573642Château des ducs de Bourbon diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml index ca3e99a..39f15c9 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml @@ -54,8 +54,8 @@ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 265 x 95 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°118. -B. Copie du XIXe siècle par A.-M. Chazaud. Moulins, Archives départementales Allier, 3 J (Fonds Chazaud). -a.Chartes du Bourbonnais, p. 326-327. +B. Copie du xixe siècle par A.-M. Chazaud. Moulins, Archives départementales Allier, 3 J (Fonds Chazaud). +a. Chartes du Bourbonnais, p. 326-327. b. A. Guy, "Aubeterre, grange bourbonnaise de l'abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse)", Bulletin des Amis de Montluçon, 42 (1991), p. 31. Titres de Bourbon, I, n°2770, p. 483. diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml index 07b7e78..9c203b0 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml @@ -76,7 +76,7 @@

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy et de monseigneur le regent le royaume es païs d'Auvergne, de Berry et de Masconnois et es ressors d'iceulx, a Robert de Rion, receveur general des subsides ottroiez ou païs d'Auvergne, salut. Nous vous mandons et commandons que la somme de trente sept escus qui a esté ordenee estre paiee a messire Giraut, sire de Bençon, par le raport des esleuz d'Auvergne pour cause de la garde de son chastel de Bençon, vous li paiez, baillez et delivrez tantost et sanz delay ou a son certain commandement ou l'assignez en tel lieu qu'il en puisse briefment estre paiez, et en rapportant ces presentes et quittance dudit sire de Bençon, ladite somme vous sera alloee en voz comptes sanz contredit par ceulx ausquelx il appartendra. Donné a Aigueperse, le VIe jour de mars, l'an de grace mil CCC LIX.

-

Par monseigneur le duc en son conseil ouquel messire de Montagu

Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur d'Auvergne, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre Ier(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).

, a

sic.

monseigneur Dauphin

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, le chancellier de Bourbonnois

À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et plusieurs autres estoient.

+

Par monseigneur le duc en son conseil ouquel messire de Montagu

Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur d'Auvergne, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre Ier(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).

, a

sic.

monseigneur Dauphin

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, le chancellier de Bourbonnois

À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et plusieurs autres estoient.

Partenay.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml index 2730fe3..eec8684 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml @@ -55,7 +55,7 @@ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée, XX x XX mm. Paris, Archives nationales, K 48, n°6. B. Expédition sur parchemin, scellé sur simpe queue de parchemin de cire rouge, en partie conservé (écu de semé de fleur de lys avec cotice), XX x XX mm. Riom, Archives municipales, CC 7. -M. Tardif, Inventaire des cartons des rois, n°1377. – Titres de Bourbon, I, p. 487-488, n°2795. +M. Tardif, Inventaire des cartons des rois, n°1377. -- Titres de Bourbon, I, p. 487-488, n°2795. M. Boudet, Thomas de la Marche, bâtard de France, p. 135. AigueperseFrancePuy-de-DômeAigueperse46.0219319 3.20189 diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml index 794bb7a..62ac8f8 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml @@ -54,7 +54,8 @@ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de deux sceaux en cire rouge. 350/345 x 300 mm, repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°582. -B. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux en cire rouge : Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2132. – C. Copie sur papier : Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12. +B. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux en cire rouge : Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2132. +C. Copie sur papier : Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12. Titres de Bourbon, I, n°2924, p. 519. MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 @@ -77,7 +78,7 @@
Transcription d'après A. -

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que comme nous et nostre païs de Bourbonnois fussiens tenus a messire Bertran, bastart de Lebret

La Bret B ; LabretC.

, seigneur de Malemort et de Brive, en plusieurs grandes et diverses sommes de florins pour les rachapz des fors de Changi, de la Roche au Tahon, de Villiers et de plusieurs autres fors que les ennemis du royaume de France ont longuement tenus et occupez en nostredit païs, et pour deniers que l'en li a donnez et ordenez a panre sur nous et nostredit païs pour ses missions, frais et despens qu'il a faiz en plusieurs voyages venent devers noz genz querie son debte, comme par plusieurs autres et diverses causes dont plusieurs tractiez, accors, comptes finaux, lectres obligatoires et lectres de quictances de nous, de monseigneur Jehan Griveaul, nostre bailli de Bourbonnois

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il sera de nouveau bailli dans les années 1370 (Montluçon, Archives municipales, FF 23, et Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°451).

, et de Jehan Griveaul, son filz, pour et ou nom de nous, et dudit messire Bertran et autres de ses compaignons et de ceulx de sa part pour et ou nom de lui, ont esté faictes tant d'une partie comme d'autre, sachent tuit que aujourd'uy ledit messire Bertran s'est traiz en nostre ville de Molins par devers nostre amé et feal chevalier messire Jehan, bastart de Bourbon, gouverneur de nostredit païs

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et l'a sommé et requis de faire un final compte et accort des choses dessus dictes, liquelx, en la presence de noz amez et feals chevaliers les seigneurs de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par le chroniqueur Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.

et de Thori

Il s'agit de Goussaut de Toury. Seigneur de Toury en Bourbonnais, il est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

et dudit nostre bailli de Borbonnois, a receu ledit messire Bertran a compte, et veu touz les tractiez, acors finaux, comptes, obligacions et quictances devant dictes, tant de nous comme de lui, par lequel nous et nostre païs de Bourbonnois sommes demorez en debte devers ledit messire Bertran, toutes choses que nous, noz genz et nostredit païs eusmes oncques a faire a lui ne a ses complices et compaignons pour les causes dessus dictes ne pour quelxconques autres causes que ce soit comptees et rabatu touz les paiemens qui pour et ou nom de nous et de nostredit païs li ont esté faiz en la somme de deux mille six cens quarante huit florins f.

sic A.

et dimi, lesquelx nous, en bonne foy, pour nous et nostredit païs, promectons rendre et poier ou fere rendre et poier audit messire Bertran ou a ses heritiers ou ayans cause porteurs de ces lectres aus termes et par la maniere qui s'ensuivent : c'est assavoir a Noel prochain venant, CXLVIII florins et dimi, a Quaresme entrant aprés ensuivant, VC florins, a la Toussains prochaine ensuivant qui sera en l'an mil CCC LXVI, mil florins, et au terme de l'autre Toussains ensuivant qui sera l'an LXVII, les autres mil florins, et parmi cest final compte toutes les lectres des tractiez, accors finals, comptes, obligacions, quictances, convenances et foys baillees d'une partie et d'autre sont chancellees, cassees, anullees, irritees

irrites C.

Irrite dans le sens de vain, nul : DMF(http://www.atilf.fr/dmf/definition/irrite) ; Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IV, p. 612, col. 1, qui cite cet acte dans la version C comme exemple.

, quaciees et pardonnees sanz ce que il se puisse, les siens ou aians cause de lui jamays aidier par les causes dessus dictes et fere demande a nous ne a nostredit païs d'aucunes lectres obligatoires se il les trouvoit, ne nous aussi ne nous pourrions aidier de ses lectres de quictance se nous les trovions, outre celles qui sont mises et comptees en cest present compte ; et n'est pas a oblier que en la somme de cest present restat sont compté et mis la somme de cincq cens florins que le signeur de Lebret

La Bret B; Labret C

et les exequteurs de fu messire Arnaut de Lebret

La Bret B; Labret C

, pour et ou nom de ladicte exequcion et des heritiers dudit messire Arnaut, ont volu et accordé d'autre

derrechef B.

avecques nostredit gouverneur estre deduit et rabatu sur nous et nostredit païs de la somme de IIIM florins que nous et nostredit païs estions tenu audit fu messire Arnaut pour sa part de l'achapt dudit lieu de Villiers pour les rendre et poier audit messire Bertran, et ledit messire Bertran a pris en main et s'en est fait fort de nous en acquicter et nostredit païs devers lesdiz exequteurs et heritiers ; et outre les choses pour plusieurs despens que lidiz messire Bertrans a traiz pour le sire du Deffens que nous meismes hostage pour nous et nostredit païs devers messire Aymenion de Lebret

La Bret B ; Labret C.

, nozdictes gens et conseil ont accordé avecques lui a une ceinture d'argent doree laquelle il li ont baillee et poiee le jour de cest compte ; et par ainsi lesdiz paiemens acompliz par la maniere et aus termes que dessus est dit, nous, noz genz et tout nostredit païs demorons quictes envers ledit messire Bertran, ses hoirs et aians cause de lui de toutes les choses dessus dictes et de toutes autres choses que nous et nostredit païs eusmes oncques a fere a lui par quelxconques causes que ce soit ou peust estre doresenavant et a touzjourz, et aussi de toutes ces choses le quictons, absolons et pardonnons. En tesmoing et confirmacion des choses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes faictes et donnees a Molins par nostredit gouverneur et conseil le venredi VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et cincq ; et nous Bertran, bastart de Lebret

La Bret B.

, sire de Malemort et de Brive dessus dit, tout l'accort, tractié et compte finable et toutes autres choses contenues en ces presentes par la maniere que dessus est dit et devisié nous louons, greons, ratiffions et approvons et promectons loyaument et sur nostre foy a le tenir, garder et acomplir et a le fere tenir, garder et acomplir pour nous, noz hoirs, compaignons et bien veullens en touz ses poins sanz jamais venir ou fere venir encontre. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel a ces presentes, l'an et jour dessus diz.

+

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que comme nous et nostre païs de Bourbonnois fussiens tenus a messire Bertran, bastart de Lebret

La Bret B ; LabretC.

, seigneur de Malemort et de Brive, en plusieurs grandes et diverses sommes de florins pour les rachapz des fors de Changi, de la Roche au Tahon, de Villiers et de plusieurs autres fors que les ennemis du royaume de France ont longuement tenus et occupez en nostredit païs, et pour deniers que l'en li a donnez et ordenez a panre sur nous et nostredit païs pour ses missions, frais et despens qu'il a faiz en plusieurs voyages venent devers noz genz querie son debte, comme par plusieurs autres et diverses causes dont plusieurs tractiez, accors, comptes finaux, lectres obligatoires et lectres de quictances de nous, de monseigneur Jehan Griveaul, nostre bailli de Bourbonnois

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il sera de nouveau bailli dans les années 1370 (Montluçon, Archives municipales, FF 23, et Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°451).

, et de Jehan Griveaul, son filz, pour et ou nom de nous, et dudit messire Bertran et autres de ses compaignons et de ceulx de sa part pour et ou nom de lui, ont esté faictes tant d'une partie comme d'autre, sachent tuit que aujourd'uy ledit messire Bertran s'est traiz en nostre ville de Molins par devers nostre amé et feal chevalier messire Jehan, bastart de Bourbon, gouverneur de nostredit païs

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et l'a sommé et requis de faire un final compte et accort des choses dessus dictes, liquelx, en la presence de noz amez et feals chevaliers les seigneurs de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par le chroniqueur Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.

et de Thori

Il s'agit de Goussaut de Toury. Seigneur de Toury en Bourbonnais, il est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

et dudit nostre bailli de Borbonnois, a receu ledit messire Bertran a compte, et veu touz les tractiez, acors finaux, comptes, obligacions et quictances devant dictes, tant de nous comme de lui, par lequel nous et nostre païs de Bourbonnois sommes demorez en debte devers ledit messire Bertran, toutes choses que nous, noz genz et nostredit païs eusmes oncques a faire a lui ne a ses complices et compaignons pour les causes dessus dictes ne pour quelxconques autres causes que ce soit comptees et rabatu touz les paiemens qui pour et ou nom de nous et de nostredit païs li ont esté faiz en la somme de deux mille six cens quarante huit florins f.

sic A.

et dimi, lesquelx nous, en bonne foy, pour nous et nostredit païs, promectons rendre et poier ou fere rendre et poier audit messire Bertran ou a ses heritiers ou ayans cause porteurs de ces lectres aus termes et par la maniere qui s'ensuivent : c'est assavoir a Noel prochain venant, CXLVIII florins et dimi, a Quaresme entrant aprés ensuivant, VC florins, a la Toussains prochaine ensuivant qui sera en l'an mil CCC LXVI, mil florins, et au terme de l'autre Toussains ensuivant qui sera l'an LXVII, les autres mil florins, et parmi cest final compte toutes les lectres des tractiez, accors finals, comptes, obligacions, quictances, convenances et foys baillees d'une partie et d'autre sont chancellees, cassees, anullees, irritees

irrites C.

Irrite dans le sens de vain, nul (DMF) ; Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IV, p. 612, col. 1, qui cite cet acte dans la version C comme exemple.

, quaciees et pardonnees sanz ce que il se puisse, les siens ou aians cause de lui jamays aidier par les causes dessus dictes et fere demande a nous ne a nostredit païs d'aucunes lectres obligatoires se il les trouvoit, ne nous aussi ne nous pourrions aidier de ses lectres de quictance se nous les trovions, outre celles qui sont mises et comptees en cest present compte ; et n'est pas a oblier que en la somme de cest present restat sont compté et mis la somme de cincq cens florins que le signeur de Lebret

La Bret B; Labret C

et les exequteurs de fu messire Arnaut de Lebret

La Bret B; Labret C

, pour et ou nom de ladicte exequcion et des heritiers dudit messire Arnaut, ont volu et accordé d'autre

derrechef B.

avecques nostredit gouverneur estre deduit et rabatu sur nous et nostredit païs de la somme de IIIM florins que nous et nostredit païs estions tenu audit fu messire Arnaut pour sa part de l'achapt dudit lieu de Villiers pour les rendre et poier audit messire Bertran, et ledit messire Bertran a pris en main et s'en est fait fort de nous en acquicter et nostredit païs devers lesdiz exequteurs et heritiers ; et outre les choses pour plusieurs despens que lidiz messire Bertrans a traiz pour le sire du Deffens que nous meismes hostage pour nous et nostredit païs devers messire Aymenion de Lebret

La Bret B ; Labret C.

, nozdictes gens et conseil ont accordé avecques lui a une ceinture d'argent doree laquelle il li ont baillee et poiee le jour de cest compte ; et par ainsi lesdiz paiemens acompliz par la maniere et aus termes que dessus est dit, nous, noz genz et tout nostredit païs demorons quictes envers ledit messire Bertran, ses hoirs et aians cause de lui de toutes les choses dessus dictes et de toutes autres choses que nous et nostredit païs eusmes oncques a fere a lui par quelxconques causes que ce soit ou peust estre doresenavant et a touzjourz, et aussi de toutes ces choses le quictons, absolons et pardonnons. En tesmoing et confirmacion des choses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes faictes et donnees a Molins par nostredit gouverneur et conseil le venredi VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et cincq ; et nous Bertran, bastart de Lebret

La Bret B.

, sire de Malemort et de Brive dessus dit, tout l'accort, tractié et compte finable et toutes autres choses contenues en ces presentes par la maniere que dessus est dit et devisié nous louons, greons, ratiffions et approvons et promectons loyaument et sur nostre foy a le tenir, garder et acomplir et a le fere tenir, garder et acomplir pour nous, noz hoirs, compaignons et bien veullens en touz ses poins sanz jamais venir ou fere venir encontre. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel a ces presentes, l'an et jour dessus diz.

(Sur le repli à gauche :) Par le conseil monseigneur le duc ouquel estoient monseigneur le gouverneur et messeigneurs dessus dis.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml index 67bf5f1..fcbdc48 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml @@ -55,7 +55,8 @@ A. Original perdu. B. Copie sur papier d'un acte jadis scellé en las de soie de cire vert, collationnée et signée par Pierre Morelot, "clerc, notaire de la chancellerie du roy notre seigneur establye par ledit seigneur a Cucy", en date du 21 mars 1480 (n. st.)

"Collacion a esté faicte avec l'original par moy Pierre Morelot, clerc notaire de la chancellerie du roy notre seigneur, establye par ledit seigneur a Cucy le XXIe jour de mars mil CCCC soixante dix neuf". Pierre Morelot est promu conseiller-auditeur à la Chambre des comptes de Moulins en 1492, à la place de Guillaume Lapelin. Il garde l'office jusqu'à sa mort, en mai 1502 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 191). Originaire de Moulins, il est attesté comme receveur de la châtellenie en 1475, puis comme arpenteur des forêts ducales (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 168 ; Archives départementales Allier, A 116, fol. 657 ; Moulins, Archives municipales, n°269, fol. 168). Sur sur ce personnage, O. Mattéoni, Servir le prince, p. 178, 290 et 356.

. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2752.
-a. E. Bouchard, "Verneuil, sa châtellenie, sa collégiale (suite)", Annales bourbonnaises, III, 1889, p. 206-207. – R. Germain, Chartes de franchises et fortifications, p. 411-412. +a. E. Bouchard, "Verneuil, sa châtellenie, sa collégiale (suite)", Annales bourbonnaises, III, 1889, p. 206-207. +b. R. Germain, Chartes de franchises et fortifications, p. 411-412. Titres de Bourbon, I, n°2963, p. 525-526.
SouvignyFranceAllierSouvigny46.5345119 3.1947101 diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml index 7d128d7..aa1f5b5 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml @@ -55,7 +55,7 @@ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 305 x 195 mm, repli 45 mm. Moulins, Archives municipales, n°116 (ancienne cote Ek 153). a. P. Baer, Les institutions municipales de Moulins sous l'Ancien Régime, p. 471-472. -Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 19. +Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 19. MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703